P-4 Texte en vigueur le 2018-11-05

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur les brevets.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2 — brevet Modifié Versions historiques

brevet Lettres patentes couvrant une invention. (patent)

art. 2 — breveté Versions historiques

breveté ou titulaire d’un brevet Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet. (patentee)

art. 2 — certificat de protection supplémentaire Versions historiques

certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la Santé en vertu de l’article 113. (certificate of supplementary protection)

art. 2 — commissaire Versions historiques

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

art. 2 — date de dépôt Versions historiques

date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet, déterminée conformément à l’article 28. (filing date)

art. 2 — date de priorité Versions historiques

date de priorité[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]

art. 2 — demande de priorité Versions historiques

demande de priorité La demande visée à l’article 28.4. (request for priority)

art. 2 — demandeur Versions historiques

demandeur Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur. (applicant)

art. 2 — exploitation sur une échelle commerciale Versions historiques

exploitation sur une échelle commerciale[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]

art. 2 — invention Versions historiques

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. (invention)

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

art. 2 — pays Versions historiques

pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country)

art. 2 — prédécesseur en droit Versions historiques

prédécesseur en droit Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci. (predecessor in title)

art. 2 — règle Versions historiques

règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. (rule)

art. 2 — règlement Modifié Versions historiques

règlement et règle S’entendent notamment d’une formule. (regulation and rule)

art. 2 — règlement Versions historiques

règlement et règle[Abrogée, 2017, ch. 6, art. 32]

art. 2 — réglementaire Versions historiques

réglementaire Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires. (prescribed)

art. 2 — représentants légaux Modifié Versions historiques

représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets. (legal representatives)

art. 2 — taxe réglementaire Versions historiques

taxe réglementaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3 e suppl.), art. 1]

art. 2 — titulaire Versions historiques

titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat. (holder)

art. 2.1 — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 3 — Bureau des brevets Versions historiques

Est attaché au ministère de l’Industrie, ou à tout autre ministère fédéral que le gouverneur en conseil peut désigner, un bureau appelé le Bureau des brevets.

art. 4 — Commissaire aux brevets Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire aux brevets. Sous la direction du ministre, celui-ci exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en conformité avec la présente loi.

art. 4(2) — Fonctions du commissaire Versions historiques

Le commissaire reçoit les demandes, taxes, pièces écrites, documents et modèles pour brevets, fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la direction et la garde des livres, archives, pièces écrites, modèles, machines et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.

art. 4(3) — Occupation de poste et traitement Versions historiques

Le commissaire occupe son poste à titre amovible et reçoit le traitement annuel fixé par le gouverneur en conseil.

art. 4(4) — Délégation Versions historiques

Le commissaire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

art. 4(5) — Appel Versions historiques

Il peut être interjeté appel d’une décision prise en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (4) de la façon dont il peut être interjeté appel d’une décision du commissaire prise en vertu de la présente loi, et aux mêmes conditions.

art. 5 — Sous-commissaire Versions historiques

Un sous-commissaire aux brevets peut être nommé de la manière autorisée par la loi. Il doit être un fonctionnaire spécialiste possédant de l’expérience dans l’administration du Bureau des brevets.

art. 5(2) — Absence ou empêchement Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le sous-commissaire, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, un autre fonctionnaire désigné par le ministre, exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

art. 6 — Personnel Versions historiques

Sont nommés, de la manière autorisée par la loi, les examinateurs principaux, les examinateurs, les examinateurs associés, les examinateurs adjoints et les autres personnes nécessaires à l’application de la présente loi.

art. 7 — Aucune vente ni aucun achat de brevets, etc. Versions historiques

Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

art. 7(2) — Restriction Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente effectuée par l’auteur original d’une invention, ni à une acquisition par dernier testament ou par succession ab intestat d’une personne décédée.

art. 8 — Erreurs d’écriture Versions historiques

Un document en dépôt au Bureau des brevets n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du commissaire.

art. 8.1 — Transmission électronique Versions historiques
art. 8.1(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes dont la présente loi exige ou autorise la remise au commissaire peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.

art. 8.1(2) — Date de réception Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, les documents, renseignements ou taxes ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le commissaire au moment déterminé par règlement.

art. 8.2 — Mise en mémoire Versions historiques

Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le commissaire, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre, peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

art. 9 — Perte ou destruction de brevets Versions historiques

En cas de destruction ou de perte d’un brevet, il peut en être délivré une copie certifiée, en remplacement du brevet qui aura été détruit ou perdu, sur paiement de la taxe réglementaire.

art. 10 — Consultation des documents Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci, déposés au Bureau des brevets, peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

art. 10(2) — Période de non-consultation Versions historiques

Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l’expiration d’une période de dix-huit mois.

art. 10(3) — Calcul de la période Versions historiques

La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l’égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.

art. 10(4) — Demande de priorité retirée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.

art. 10(5) — Demande de brevet retirée Versions historiques

La demande de brevet qui est retirée, conformément aux règlements, à la date réglementaire ou avant celle-ci ne peut être consultée.

art. 10(6) — Dates Versions historiques

Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date de l’expiration de la période visée au paragraphe (2).

art. 11 — Brevets délivrés à l’étranger Versions historiques

Nonobstant l’exception que renferme l’article 10, le commissaire informe toute personne qui déclare par écrit le nom de l’inventeur, si ce nom est disponible, le titre de l’invention ainsi que le numéro et la date d’un brevet rapporté comme ayant été accordé dans un pays désigné autre que le Canada, et qui acquitte ou offre d’acquitter la taxe réglementaire, si une demande de brevet pour la même invention est en instance au Canada.

art. 12 — Règles et règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

art. 12(1)(a) Versions historiques

régir la forme et le contenu des demandes de brevet;

art. 12(1)(b) Versions historiques

prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;

art. 12(1)(c) Versions historiques

prévoir l’enregistrement de tous documents — cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à un brevet;

art. 12(1)(d) Versions historiques

prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;

art. 12(1)(e) Versions historiques

prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d’application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

art. 12(1)(f) Versions historiques

prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;

art. 12(1)(g) Versions historiques

régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

art. 12(1)(h) Versions historiques

rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

art. 12(1)(i) Versions historiques

par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

art. 12(1)(j) Versions historiques

prévoir l’inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d’entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;

art. 12(1)(j.1) Versions historiques

régir la transmission des documents, renseignements et taxes visés à l’article 8.1, notamment en déterminant ceux qui peuvent être remis au titre du paragraphe 8.1(1), les personnes ou catégories de personnes habilitées à cet effet et les règles d’application du paragraphe 8.1(2);

art. 12(1)(j.2) Versions historiques

régir la mise en mémoire des renseignements et documents visés à l’article 8.2;

art. 12(1)(j.3) Versions historiques

déterminer les modalités de retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;

art. 12(1)(j.4) Versions historiques

régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation, aux renseignements et documents à fournir à l’appui de celles-ci, au délai de transmission au commissaire de ces renseignements et documents ainsi qu’au retrait de ces demandes;

art. 12(1)(j.5) Versions historiques

déterminer le délai de présentation des requêtes d’examen et fixer les taxes à payer aux termes du paragraphe 35(1);

art. 12(1)(j.6) Versions historiques

régir le dépôt de matières biologiques visé à l’article 38.1;

art. 12(1)(j.7) Versions historiques

déterminer les modalités de modification des mémoires descriptifs et des dessins faisant partie de la demande de brevet;

art. 12(1)(j.8) Versions historiques

autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé sous le régime de la présente loi relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets pour l’accomplissement d’un acte;

art. 12(1)(k) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

art. 12(1)(l) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application de la présente loi ou pour en assurer la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets.

art. 12(2) — Effet Versions historiques

Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s’il avait été édicté aux présentes.

art. 13 — Sceau du Bureau Versions historiques

Le commissaire fait faire un sceau répondant aux fins de la présente loi, et peut le faire apposer sur tous les brevets et autres documents, et leurs copies, émanant du Bureau des brevets.

art. 13(2) — Le sceau fait foi Versions historiques

Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau des brevets et en admettent les empreintes en preuve, au même titre que les empreintes du grand sceau. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou tous les extraits certifiés, sous le sceau du Bureau des brevets, être des copies ou des extraits conformes de documents déposés à ce Bureau.

art. 14 — Copies certifiées de brevets admises en preuve Versions historiques

Dans toute poursuite ou procédure relative à un brevet, autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout brevet accordé dans un autre pays, ou de tout document officiel qui s’y rapporte, paraissant certifiée de la main du fonctionnaire compétent du gouvernement du pays dans lequel ce brevet a été obtenu, peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie de ce brevet ou de ce document paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans justification de la signature ou du caractère officiel de la personne qui paraît l’avoir signée.

art. 15 — Registre des agents de brevets Versions historiques

Au Bureau des brevets est tenu un registre des agents de brevets sur lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes et entreprises ayant le droit de représenter les demandeurs dans la présentation et la poursuite des demandes de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

art. 16 — Inconduite Versions historiques

Pour inconduite grossière, ou pour toute autre cause qu’il juge suffisante, le commissaire peut refuser de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets, soit dans tous les cas en général, soit dans un cas particulier.

art. 16.1 — Communication protégée Versions historiques
art. 16.1(1) Versions historiques

La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

art. 16.1(1)(a) Versions historiques

elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client;

art. 16.1(1)(b) Versions historiques

elle est destinée à être confidentielle;

art. 16.1(1)(c) Versions historiques

elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention.

art. 16.1(2) — Renonciation Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

art. 16.1(3) — Exceptions Versions historiques

Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

art. 16.1(4) — Agents de brevets d’un pays étranger Versions historiques

La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

art. 16.1(5) — Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients Versions historiques

Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

art. 16.1(6) — Application Versions historiques

Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

art. 17 — Pratique d’appel Versions historiques

Dans tous les cas où appel est prévu de la décision du commissaire à la Cour fédérale en vertu de la présente loi, cet appel est interjeté conformément à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles et à la pratique de ce tribunal.

art. 18 — Avis d’appel Versions historiques

Lorsque, aux termes de la présente loi, il peut être fait appel de sa décision devant la Cour fédérale, le commissaire adresse, par courrier recommandé, un avis de sa décision aux parties intéressées ou à leurs agents respectifs.

art. 18(2) — Délai Versions historiques

L’appel doit être interjeté dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi de cet avis, à moins qu’un autre délai ne soit fixé sous le régime de la présente loi.

art. 19 — Demande d’usage d’une invention brevetée par le gouvernement Versions historiques

Sous réserve de l’article 19.1, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une invention brevetée.

art. 19(2) — Modalités Versions historiques

Sous réserve de l’article 19.1, l’usage de l’invention brevetée peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités en tenant compte des principes suivants :

art. 19(2)(a) Versions historiques

la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;

art. 19(2)(b) Versions historiques

l’usage ne peut être exclusif;

art. 19(2)(c) Versions historiques

l’usage doit être avant tout autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.

art. 19(3) — Avis Versions historiques

Le commissaire avise le breveté des usages de l’invention brevetée qui sont autorisés sous le régime du présent article.

art. 19(4) — Paiement d’une rémunération Versions historiques

L’usager de l’invention brevetée paie au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.

art. 19(5) — Fin de l’autorisation Versions historiques

Le commissaire peut, sur demande du breveté et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

art. 19(6) — Incessibilité Versions historiques

L’autorisation prévue au présent article est incessible.

art. 19.1 — Conditions préalables Versions historiques
art. 19.1(1) Versions historiques

Le commissaire ne peut donner l’autorisation visée à l’article 19 que si le demandeur lui démontre que :

art. 19.1(1)(a) Versions historiques

d’une part, il s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du breveté, à des conditions et modalités commerciales raisonnables;

art. 19.1(1)(b) Versions historiques

d’autre part, ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable.

art. 19.1(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas de situation nationale critique ou d’extrême urgence ou dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

art. 19.1(3) — Usages prévus par règlement Versions historiques

Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

art. 19.1(4) — Limitation — semi-conducteurs Versions historiques

Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

art. 19.2 — Appel Versions historiques

Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 19 ou 19.1 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale.

art. 19.3 — Règlements Versions historiques
art. 19.3(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les brevets, des règlements pour la mise en oeuvre de l’article 1720 de l’Accord.

art. 19.3(2) — Définition de Accord Versions historiques

Au paragraphe (1), Accord s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

art. 20 — Cession au ministre de la Défense nationale Versions historiques

Tout membre de l’administration publique fédérale ou du personnel d’une personne morale qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, réalise une invention portant sur des instruments ou munitions de guerre, est tenu, s’il en est requis par le ministre de la Défense nationale, de céder à celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

art. 20(2) — Idem Versions historiques

Toute autre personne qui est l’auteur d’une telle invention peut céder au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

art. 20(3) — L’inventeur a droit à une indemnité Versions historiques

L’inventeur visé au paragraphe (2) a droit à une indemnité pour une cession au ministre de la Défense nationale prévue dans la présente loi. S’il n’a pas été convenu de la considération à verser pour une telle cession, le commissaire en détermine le montant, mais il peut être interjeté appel de sa décision à la Cour fédérale.

art. 20(4) — Procédures devant la Cour fédérale Versions historiques

Les procédures intentées devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe (3) ont lieu à huis clos, sur demande formulée au tribunal par une des parties.

art. 20(5) — La cession attribue les avantages Versions historiques

La cession attribue efficacement au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le bénéfice de l’invention et du brevet, et tous les engagements et conventions y contenus aux fins de garder, notamment, l’invention secrète sont valables et efficaces, nonobstant toute absence de contrepartie, et peuvent être exécutés en conséquence par le ministre de la Défense nationale.

art. 20(6) — Cédant et personne ayant connaissance de la cession Versions historiques

Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur la protection de l’information.

art. 20(7) — Le ministre peut présenter une demande de brevet Versions historiques

Lorsqu’une convention a été conclue pour une telle cession, le ministre de la Défense nationale peut présenter au commissaire une demande de brevet pour l’invention, accompagnée d’une requête pour étude en vue de déterminer si elle est brevetable, et si cette demande est jugée recevable, il peut, avant que soit accordé tout brevet en l’espèce, certifier au commissaire que, dans l’intérêt public, les détails de l’invention et de la manière dont elle sera exploitée doivent être tenus secrets.

art. 20(8) — Demande secrète Versions historiques

Si le ministre de la Défense nationale le certifie, la demande et le mémoire descriptif, avec le dessin, le cas échéant, ainsi que toute modification de la demande et toutes copies de ces documents et dessin, de même que le brevet accordé en l’espèce, sont placés dans un paquet scellé par le commissaire sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.

art. 20(9) — Garde de la demande secrète Versions historiques

Jusqu’à l’expiration de la période durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.

art. 20(10) — Transmission de la demande secrète Versions historiques

Le paquet est remis pendant la durée du brevet à toute personne autorisée par le ministre de la Défense nationale à le recevoir, et, s’il est retourné au commissaire, ce dernier le garde scellé.

art. 20(11) — Transmission au ministre Versions historiques

À l’expiration de la durée du brevet, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.

art. 20(12) — Révocation Versions historiques

Nulle procédure par voie de pétition ou autrement n’est recevable en vue de faire déclarer invalide ou nul un brevet concédé pour une invention à l’égard de laquelle le ministre de la Défense nationale a donné un certificat aux termes du paragraphe (7), sauf sur permission de ce dernier.

art. 20(13) — Interdiction relative à la publication et l’inspection Versions historiques

Aucune copie d’un mémoire descriptif ou autre document ou dessin à placer dans un paquet scellé, aux termes du présent article, ne peut de quelque manière que ce soit être publiée ni être accessible à l’inspection du public. Toutefois, sauf prescriptions contraires du présent article, la présente loi s’applique à l’égard d’une invention et d’un brevet qui y sont visés.

art. 20(14) — Renonciation par le ministre Versions historiques

Le ministre de la Défense nationale peut renoncer aux avantages du présent article en ce qui concerne une invention particulière et, dès lors, le mémoire descriptif, les documents et le dessin sont gardés et traités de la manière régulière.

art. 20(15) — Droits sauvegardés Versions historiques

Il ne peut être fait droit à une réclamation concernant une contrefaçon de brevet qui s’est produite de bonne foi pendant la période où le brevet a été tenu secret sous le régime du présent article. Quiconque, avant la publication de ce brevet, avait accompli de bonne foi un acte qui, sans le présent paragraphe, aurait donné lieu à une telle réclamation, a droit, après la publication en question, d’obtenir une licence pour fabriquer, utiliser et vendre l’invention brevetée aux termes qui, en l’absence de convention entre les parties, peuvent être arrêtés par le commissaire ou par la Cour fédérale sur appel de la décision du commissaire.

art. 20(16) — Communication au ministre Versions historiques

La communication au ministre de la Défense nationale, ou à toute personne autorisée par ce dernier à en faire l’examen ou à en étudier les mérites, de toute invention destinée à un perfectionnement de munitions de guerre, n’est pas réputée, non plus qu’une chose faite aux fins de l’enquête, constituer un usage ou une publication de cette invention qui puisse nuire à l’octroi ou à la validité d’un brevet à cet égard.

art. 20(17) — Décret pour tenir secrète la demande non cédée Versions historiques

Si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une invention relative à tout instrument ou munition de guerre, décrite dans une demande spécifiée de brevet non cédée au ministre de la Défense nationale, est essentielle à la défense du Canada et que la publication d’un brevet en l’espèce devrait être empêchée afin de maintenir la sécurité de l’État, il peut ordonner que ces invention et demande ainsi que tous les documents s’y rattachant soient traités, pour l’application du présent article, comme si l’invention avait été cédée, ou comme s’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

art. 20(18) — Règles Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour assurer le secret en ce qui concerne les demandes et les brevets visés par le présent article et, d’une façon générale, pour son application.

art. 21 — Accord entre le Canada et un autre gouvernement Versions historiques

Si, aux termes d’un accord entre le gouvernement du Canada et tout autre gouvernement, il est prévu que le gouvernement du Canada appliquera l’article 20 aux inventions décrites dans une demande de brevet cédé par l’inventeur, ou que celui-ci convient de céder, à cet autre gouvernement, et si un ministre avise le commissaire que cet accord s’étend à l’invention dans une demande spécifiée, cette demande et tous les documents s’y rattachant sont traités de la manière prévue à l’article 20, sauf les paragraphes (3) et (4), comme si l’invention avait été cédée, ou qu’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

art. 21.01 — Objet Versions historiques

Les articles 21.02 à 21.2 ont pour objet de donner effet à l’engagement du Canada et de Jean Chrétien envers l’Afrique en facilitant l’accès aux produits pharmaceutiques nécessaires pour remédier aux problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies.

art. 21.02 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21.03 à 21.19.

art. 21.02 — Accord sur les ADPIC Versions historiques

Accord sur les ADPIC L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (TRIPS Agreement)

art. 21.02 — autorisation Versions historiques

autorisation Autorisation accordée en vertu du paragraphe 21.04(1) ou renouvelée en vertu du paragraphe 21.12(1). (authorization)

art. 21.02 — Conseil des ADPIC Versions historiques

Conseil des ADPIC Le conseil visé dans l’Accord sur les ADPIC. (TRIPS Council)

art. 21.02 — Conseil général Versions historiques

Conseil général Le Conseil général de l’OMC créé par le paragraphe 2 de l’article IV de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994. (General Council)

art. 21.02 — décision du Conseil général Versions historiques

décision du Conseil général La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil général à l’égard de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, y compris l’interprétation donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour. (General Council Decision)

art. 21.02 — OMC Versions historiques

OMC L’Organisation mondiale du commerce constituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994. (WTO)

art. 21.02 — produit breveté Versions historiques

produit breveté Produit dont la fabrication, la construction, l’exploitation ou la vente au Canada sans le consentement du breveté constituerait une contrefaçon. (patented product)

art. 21.02 — produit pharmaceutique Versions historiques

produit pharmaceutique Produit breveté figurant à l’annexe 1, dans la forme posologique et selon la concentration et la voie d’administration indiquées, le cas échéant. (pharmaceutical product)

art. 21.03 — Modification des annexes Versions historiques
art. 21.03(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret :

art. 21.03(1)(a) Versions historiques

sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, modifier l’annexe 1 :

art. 21.03(1)(a)(i) Versions historiques

par adjonction du nom d’un produit breveté pouvant être utilisé pour remédier à des problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies, et de la mention de la forme posologique, de la concentration ou de la voie d’administration du produit, s’il le juge indiqué,

art. 21.03(1)(a)(ii) Versions historiques

par suppression du nom d’un produit breveté ou d’une mention y figurant;

art. 21.03(1)(b) Modifié Versions historiques

sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre de la Coopération internationale, modifier l’annexe 2, par adjonction du nom de tout pays qui, étant un pays moins avancé selon les Nations Unies, a transmis :

art. 21.03(1)(b)(i) Versions historiques

s’il est membre de l’OMC, au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision,

art. 21.03(1)(b)(ii) Versions historiques

s’il n’est pas membre de l’OMC, au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit de son intention d’importer des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dans lequel il s’engage à ne pas utiliser les produits à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision;

art. 21.03(1)(c) Versions historiques

sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international, modifier l’annexe 3, par adjonction du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas à l’annexe 2 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision;

art. 21.03(1)(d) Modifié Versions historiques

sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre de la Coopération internationale, modifier l’annexe 4, par adjonction :

art. 21.03(1)(d)(i) Versions historiques

du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas à l’annexe 2 ou 3 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision,

art. 21.03(1)(d)(ii) Versions historiques

du nom de tout pays non-membre de l’OMC qui figure sur la liste des pays admissibles à l’aide publique au développement établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques, à la condition qu’il ait transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit dans lequel il :

art. 21.03(1)(d)(ii)(A) Versions historiques

confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence,

art. 21.03(1)(d)(ii)(B) Versions historiques

précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin pour y faire face,

art. 21.03(1)(d)(ii)(C) Versions historiques

confirme qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit pharmaceutique ou que cette capacité est insuffisante,

art. 21.03(1)(d)(ii)(D) Versions historiques

s’engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision.

art. 21.03(2) — Réserve - annexe 3 Versions historiques

Le gouverneur en conseil ne peut ajouter à l’annexe 3 le nom d’un membre de l’OMC qui a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa 1a) de cette décision, que s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence.

art. 21.03(3) — Suppression - annexes 2, 3 et 4 Modifié Versions historiques

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre de la Coopération internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe 2, 3 ou 4 le nom d’un pays ou d’un membre de l’OMC si :

art. 21.03(3)(a) Versions historiques

dans le cas de l’annexe 2, le pays ou le membre de l’OMC n’est plus, selon les Nations Unies, un pays moins avancé ou, s’il n’est pas membre de l’OMC, le pays a permis que tout produit importé au titre d’une autorisation soit utilisé à des fins commerciales ou n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil général;

art. 21.03(3)(b) Versions historiques

dans le cas de l’annexe 3, le membre de l’OMC a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n’importer des produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général et conformément à celle-ci, que s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence;

art. 21.03(3)(c) Versions historiques

dans le cas de l’annexe 4, le membre de l’OMC a révoqué l’avis donné au Conseil des ADPIC, selon lequel il a l’intention de n’importer des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général que s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence;

art. 21.03(3)(d) Versions historiques

dans le cas de l’annexe 4, le pays non-membre de l’OMC, selon le cas :

art. 21.03(3)(d)(i) Versions historiques

ne figure plus sur la liste des pays admissibles à l’aide publique au développement établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques,

art. 21.03(3)(d)(ii) Versions historiques

ne fait plus face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence,

art. 21.03(3)(d)(iii) Versions historiques

a permis que tout produit importé au titre d’une autorisation soit utilisé à des fins commerciales,

art. 21.03(3)(d)(iv) Versions historiques

n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil général;

art. 21.03(3)(e) Versions historiques

dans le cas de l’annexe 3 ou 4, le pays ou le membre de l’OMC est devenu un pays moins avancé selon les Nations Unies;

art. 21.03(3)(f) Versions historiques

dans le cas de l’annexe 2, 3 ou 4, le pays a avisé le gouvernement du Canada, ou le membre de l’OMC a avisé le Conseil des ADPIC, de son intention de ne pas importer de produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général.

art. 21.03(4) — Célérité Versions historiques

Tout décret visé au présent article doit être pris au moment opportun.

art. 21.04 — Autorisation Versions historiques
art. 21.04(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande à utiliser, fabriquer et construire l’invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre celui-ci aux fins d’exportation vers le pays ou le membre de l’OMC mentionné dans celle-ci dont le nom figure à l’une des annexes 2, 3 ou 4.

art. 21.04(2) — Demande Versions historiques

La demande doit être en la forme réglementaire et contenir les renseignements suivants :

art. 21.04(2)(a) Versions historiques

le nom du produit pharmaceutique qui sera fabriqué et vendu aux fins d’exportation au titre de l’autorisation;

art. 21.04(2)(b) Versions historiques

les renseignements réglementaires concernant la version du produit pharmaceutique en cause;

art. 21.04(2)(c) Versions historiques

la quantité maximale prévue;

art. 21.04(2)(d) Versions historiques

en ce qui touche toute invention brevetée visée par la demande, le nom du breveté et le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets;

art. 21.04(2)(e) Versions historiques

le nom du pays ou du membre de l’OMC vers lequel le produit sera exporté;

art. 21.04(2)(f) Versions historiques

le nom du représentant du gouvernement ou de l’entité gouvernementale, ou de la personne ou de l’entité permise par le gouvernement du pays importateur, à qui le produit sera vendu et tout autre renseignement éventuellement prévu par règlement à son égard;

art. 21.04(2)(g) Versions historiques

tout autre renseignement éventuellement prévu par règlement.

art. 21.04(3) — Conditions d’octroi de l’autorisation Versions historiques

L’usage de l’invention brevetée ne peut être autorisé par le commissaire que si les conditions suivantes sont remplies :

art. 21.04(3)(a) Versions historiques

le demandeur s’est conformé aux éventuelles exigences réglementaires;

art. 21.04(3)(b) Versions historiques

le ministre de la Santé a notifié au commissaire le fait que la version du produit pharmaceutique mentionnée dans la demande satisfait aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements, notamment aux exigences réglementaires en matière de marquage, d’estampage, d’étiquetage et d’emballage qui indiquent que cette version du produit :

art. 21.04(3)(b)(i) Versions historiques

est fabriquée au Canada au titre de la décision du Conseil général,

art. 21.04(3)(b)(ii) Versions historiques

est différente de la version du produit pharmaceutique vendue au Canada par tout breveté ou avec son accord;

art. 21.04(3)(c) Versions historiques

le demandeur a fourni au commissaire une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, selon laquelle, au moins trente jours avant le dépôt de la demande, il a :

art. 21.04(3)(c)(i) Versions historiques

tenté d’obtenir une licence du breveté - ou de chacun des brevetés - par courrier certifié ou recommandé en vue de fabriquer et de vendre aux fins d’exportation le produit au pays ou au membre de l’OMC mentionné dans la demande, et ce à des conditions raisonnables et sans succès,

art. 21.04(3)(c)(ii) Versions historiques

fourni au breveté - ou à chacun des brevetés - par courrier certifié ou recommandé, dans cette demande de licence, des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés aux alinéas (2)a) à g);

art. 21.04(3)(d) Versions historiques

le demandeur a également fourni au commissaire :

art. 21.04(3)(d)(i) Versions historiques

dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à l’annexe 2, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et, d’autre part :

art. 21.04(3)(d)(i)(A) Versions historiques

soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et n’est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

art. 21.04(3)(d)(i)(B) Versions historiques

soit, d’une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,

art. 21.04(3)(d)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une demande concernant un pays visé à l’annexe 2 qui n’est pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, et, d’autre part :

art. 21.04(3)(d)(ii)(A) Versions historiques

soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et n’est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

art. 21.04(3)(d)(ii)(B) Versions historiques

soit, d’une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu’il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,

art. 21.04(3)(d)(iii) Versions historiques

dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à l’annexe 3, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d’autre part :

art. 21.04(3)(d)(iii)(A) Versions historiques

soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n’est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

art. 21.04(3)(d)(iii)(B) Versions historiques

soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,

art. 21.04(3)(d)(iv) Versions historiques

dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à l’annexe 4, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence et qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d’autre part :

art. 21.04(3)(d)(iv)(A) Versions historiques

soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n’est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

art. 21.04(3)(d)(iv)(B) Versions historiques

soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,

art. 21.04(3)(d)(v) Versions historiques

dans le cas d’une demande concernant un pays visé à l’annexe 4 qui n’est pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence et qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante et s’engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision et, d’autre part :

art. 21.04(3)(d)(v)(A) Versions historiques

soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n’est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

art. 21.04(3)(d)(v)(B) Versions historiques

soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu’il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit.

art. 21.05 — Forme et contenu de l’autorisation Versions historiques
art. 21.05(1) Versions historiques

L’autorisation doit être en la forme réglementaire et, sous réserve du paragraphe (2), contenir les renseignements prévus par règlement.

art. 21.05(2) — Quantité Versions historiques

La quantité de produit dont la fabrication est autorisée ne peut être supérieure à la plus petite des quantités suivantes :

art. 21.05(2)(a) Versions historiques

la quantité maximale mentionnée dans la demande d’autorisation;

art. 21.05(2)(b) Versions historiques

la quantité mentionnée dans l’avis prévu à l’un des sous-alinéas 21.04(3)d)(i) à (v), selon le cas.

art. 21.06 — Affichage sur site Internet Versions historiques
art. 21.06(1) Versions historiques

Avant d’exporter le produit fabriqué au titre de l’autorisation, le titulaire doit créer un site Internet et y afficher les renseignements réglementaires concernant le nom du produit, le nom du pays ou du membre de l’OMC vers lequel le produit sera exporté, la quantité qu’il est autorisé à fabriquer et à vendre aux fins d’exportation ainsi que les caractères distinctifs du produit et de son étiquetage et emballage, exigés par les règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de même que le nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou le membre en question.

art. 21.06(2) — Obligation Versions historiques

Le titulaire est tenu de conserver le site pendant toute la durée de l’autorisation.

art. 21.06(3) — Liens Internet Versions historiques

Le commissaire affiche et conserve sur le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un lien vers chaque site Internet devant être conservé par le titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe (1).

art. 21.06(4) — Affichage sur le site Internet Versions historiques

Dans les sept jours de la réception de la demande déposée au titre du paragraphe 21.04(1), le commissaire affiche copie de celle-ci sur le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

art. 21.07 — Avis d’exportation Versions historiques

Avant chaque expédition d’une quantité du produit fabriqué au titre de l’autorisation, le titulaire donne par courrier certifié ou recommandé, dans les quinze jours précédant l’exportation, avis de la quantité en cause et du nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou membre vers lequel il sera exporté :

art. 21.07(a) Versions historiques

au breveté ou à chacun des brevetés, selon le cas;

art. 21.07(b) Versions historiques

au pays ou au membre de l’OMC mentionné dans l’autorisation;

art. 21.07(c) Versions historiques

à la personne ou à l’entité qui a acheté le produit visé par celle-ci.

art. 21.08 — Redevances Versions historiques
art. 21.08(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire de l’autorisation est tenu de verser, à la survenance de tout événement visé par règlement, au breveté – ou à chacun des brevetés – la redevance déterminée de la manière réglementaire.

art. 21.08(2) — Critère - règlements Versions historiques

Pour la prise de tout règlement au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil prend en considération le fait que l’octroi d’autorisations au titre du paragraphe 21.04(1) est fondé sur des motifs humanitaires et non commerciaux.

art. 21.08(3) — Modalités de temps Versions historiques

Le titulaire est tenu de verser les redevances dans le délai réglementaire.

art. 21.08(4) — Fixation de la redevance par la Cour fédérale Versions historiques

La Cour fédérale peut, par ordonnance, prévoir le versement d’une redevance dont le montant dépasse celui établi au titre du paragraphe (1).

art. 21.08(5) — Demande et avis Versions historiques

L’ordonnance ne peut être rendue que sur demande présentée par le breveté, ou l’un des brevetés, et qu’après signification de celle-ci au titulaire de l’autorisation.

art. 21.08(6) — Contenu de l’ordonnance Versions historiques

L’ordonnance peut soit préciser le montant de la redevance, soit en prévoir les modalités de détermination, et être assortie des conditions que le tribunal juge indiquées.

art. 21.08(7) — Conditions Versions historiques

Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que la redevance en question n’est pas une rémunération adéquate pour l’usage de toute invention visée par l’autorisation, compte tenu des éléments suivants :

art. 21.08(7)(a) Versions historiques

les motifs – humanitaires et non commerciaux – pour lesquels l’autorisation a été octroyée;

art. 21.08(7)(b) Versions historiques

la valeur économique de l’usage de l’invention pour le pays ou le membre de l’OMC.

art. 21.09 — Durée de l’autorisation Versions historiques

L’autorisation est valide pour une période de deux ans, à compter de la date de son octroi au titre du paragraphe 21.04(1).

art. 21.1 — Usage non exclusif Versions historiques

L’usage de l’invention brevetée au titre d’une autorisation ne peut être exclusif.

art. 21.11 — Autorisation incessible Versions historiques

L’autorisation est incessible, sauf si la partie de la personne morale ou de l’entreprise qui a la jouissance de cet élément d’actif est vendue, cédée ou transférée.

art. 21.12 — Renouvellement de l’autorisation Versions historiques
art. 21.12(1) Versions historiques

Sur demande et paiement des taxes réglementaires, le commissaire renouvelle l’autorisation si le demandeur certifie sous serment dans la demande que la quantité de produit pharmaceutique visée par l’autorisation n’a pas été exportée en totalité au moment de la cessation de validité de celle-ci et qu’il en a respecté les conditions et s’est conformé aux articles 21.06 à 21.08.

art. 21.12(2) — Un seul renouvellement Versions historiques

L’autorisation ne peut être renouvelée qu’une seule fois.

art. 21.12(3) — Délai Versions historiques

La demande de renouvellement doit être faite au cours des trente jours précédant la cessation de validité de l’autorisation.

art. 21.12(4) — Durée Versions historiques

L’autorisation renouvelée est valide pour une période de deux ans, à compter du jour suivant celui où expire la période prévue à l’article 21.09.

art. 21.12(5) — Forme réglementaire Versions historiques

La demande de renouvellement et l’autorisation renouvelée doivent être en la forme réglementaire.

art. 21.13 — Expiration de l’autorisation Versions historiques

Sous réserve de l’article 21.14, l’autorisation cesse d’être valide le premier en date des jours suivants :

art. 21.13(a) Versions historiques

le jour de l’expiration de la période prévue à l’article 21.09 ou, en cas de renouvellement de l’autorisation, de la période prévue au paragraphe 21.12(4);

art. 21.13(b) Versions historiques

le jour où le commissaire envoie par courrier recommandé au titulaire de l’autorisation copie de l’avis transmis par le ministre de la Santé selon lequel celui-ci est d’avis que le produit pharmaceutique visé à l’alinéa 21.04(3)b) ne satisfait plus aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements;

art. 21.13(c) Versions historiques

le jour où la totalité des produits pharmaceutiques visés par l’autorisation a été exportée;

art. 21.13(d) Versions historiques

le trentième jour suivant le jour de la suppression :

art. 21.13(d)(i) Versions historiques

à l’annexe 1, du nom du produit pharmaceutique visé par l’autorisation,

art. 21.13(d)(ii) Versions historiques

à l’une des annexes 2, 3 ou 4, du nom du pays ou du membre de l’OMC visé par l’autorisation, si son nom n’est pas ajouté à une autre annexe;

art. 21.13(e) Versions historiques

le jour établi selon les règlements.

art. 21.14 — Cour fédérale Versions historiques

Sur demande du breveté et après avis donné par celui-ci au titulaire de l’autorisation, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance assortie des conditions qu’elle estime indiquées et mettant fin à l’autorisation si le breveté établit que, selon le cas :

art. 21.14(a) Versions historiques

la demande d’autorisation ou tout document fourni au commissaire à cet égard contenait des renseignements inexacts sur des points importants;

art. 21.14(b) Versions historiques

le titulaire n’a pas établi le site Internet exigé par l’article 21.06, n’y a pas affiché les renseignements prescrits ou ne l’a pas conservé tel que l’exige cet article;

art. 21.14(c) Versions historiques

celui-ci n’a pas donné les avis exigés par l’article 21.07;

art. 21.14(d) Versions historiques

celui-ci n’a pas acquitté les redevances dans le délai prescrit;

art. 21.14(e) Versions historiques

celui-ci ne s’est pas conformé au paragraphe 21.16(2);

art. 21.14(f) Versions historiques

le produit exporté au titre de l’autorisation vers le pays ou le membre de l’OMC a été réexporté, en contravention de la décision du Conseil général et au su du titulaire;

art. 21.14(g) Versions historiques

sauf le cas du transit, le produit a été exporté vers un pays ou un membre de l’OMC autre que celui mentionné dans la demande;

art. 21.14(h) Versions historiques

la quantité exportée du produit est supérieure à celle dont la fabrication est autorisée;

art. 21.14(i) Versions historiques

dans le cas où le produit a été exporté vers un pays non-membre de l’OMC, le pays a permis que le produit soit utilisé à des fins commerciales ou n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil général.

art. 21.15 — Avis Versions historiques

Le commissaire avise sans délai et par écrit le breveté, ou chacun des brevetés, de toute autorisation accordée à l’égard de son invention.

art. 21.16 — Obligation de fournir une copie de l’accord Versions historiques
art. 21.16(1) Versions historiques

Dans les quinze jours suivant le jour de l’octroi de l’autorisation ou de la conclusion de l’accord concernant la vente du produit visé par l’autorisation, le dernier délai à expirer étant à retenir, le titulaire de l’autorisation envoie par courrier certifié ou recommandé au commissaire et au breveté - ou à chacun des brevetés :

art. 21.16(1)(a) Versions historiques

une copie de l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité visée à l’alinéa 21.04(2)f) pour fournir le produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, lequel accord inclut des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés aux alinéas 21.04(2)a), b), e) et f);

art. 21.16(1)(b) Versions historiques

une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, précisant :

art. 21.16(1)(b)(i) Versions historiques

la valeur pécuniaire de l’accord, relativement au produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, exprimée en monnaie canadienne,

art. 21.16(1)(b)(ii) Versions historiques

le nombre d’unités du produit à vendre aux termes de l’accord.

art. 21.16(2) — Interdiction Versions historiques

Le titulaire ne peut exporter le produit visé par l’autorisation tant qu’il ne s’est pas conformé au paragraphe (1).

art. 21.17 — Demande – accord de nature commerciale Versions historiques
art. 21.17(1) Versions historiques

Dans le cas où le prix moyen du produit à fabriquer au titre de l’autorisation est égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du prix moyen au Canada du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, celui-ci peut, après avis donné au titulaire de l’autorisation, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (3) au motif que l’accord aux termes duquel le produit sera vendu est par essence de nature commerciale.

art. 21.17(2) — Nature commerciale de l’accord – facteurs Versions historiques

Pour décider de la nature commerciale d’un accord, le tribunal tient compte :

art. 21.17(2)(a) Versions historiques

du fait que le titulaire de l’autorisation doit obtenir un juste rendement pour pouvoir continuer à participer aux initiatives humanitaires;

art. 21.17(2)(b) Versions historiques

des niveaux de rentabilité au Canada des accords commerciaux relatifs aux produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général;

art. 21.17(2)(c) Versions historiques

des tendances internationales concernant les prix, selon les Nations Unies, de tels produits fournis à des fins humanitaires.

art. 21.17(3) — Ordonnance Versions historiques

S’il conclut que l’accord est de nature commerciale, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu’il estime indiquées :

art. 21.17(3)(a) Versions historiques

mettant fin à l’autorisation;

art. 21.17(3)(b) Versions historiques

exigeant du titulaire qu’il verse au breveté, outre les redevances, une indemnité appropriée pour l’utilisation commerciale du brevet.

art. 21.17(4) — Ordonnance additionnelle Versions historiques

S’il met fin à l’autorisation, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu’il estime indiquées :

art. 21.17(4)(a) Versions historiques

exigeant du titulaire qu’il livre au breveté les produits visés par l’autorisation qui sont en sa possession, comme s’il avait été statué qu’il avait contrefait un brevet;

art. 21.17(4)(b) Versions historiques

exigeant du titulaire, si le breveté y consent, qu’il exporte, vers le pays ou le membre de l’OMC mentionné dans la demande, les produits visés par l’autorisation qui sont en sa possession.

art. 21.17(5) — Réserve Versions historiques

Il ne peut être rendu d’ordonnance au titre du paragraphe (3) si le titulaire de l’autorisation se soumet à une vérification ordonnée par le tribunal sous le sceau de la confidentialité et que la vérification établit que le prix moyen du produit pharmaceutique à fabriquer au titre de l’autorisation n’excède pas le coût direct de fourniture du produit, plus quinze pour cent de ce coût.

art. 21.17(6) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 21.17(6) — coût direct de fourniture Versions historiques

coût direct de fourniture S’agissant du produit à fabriquer au titre de l’autorisation, les coûts des matériaux et de la main d’oeuvre, et les autres coûts de fabrication, directement liés à la production de la quantité du produit. (direct supply cost)

art. 21.17(6) — prix moyen Versions historiques

prix moyen

art. 21.17(6)(a) Versions historiques

S’agissant du produit à fabriquer au titre de l’autorisation, le nombre obtenu par division de la valeur pécuniaire de l’accord – exprimée en monnaie canadienne – par le nombre d’unités du produit à vendre aux termes de celui-ci;

art. 21.17(6)(b) Versions historiques

s’agissant du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, le nombre correspondant à la moyenne des prix au Canada du produit qui figurent, le jour du dépôt de la demande d’autorisation, dans les publications visées par règlement. (average price)

art. 21.17(6) — unité Versions historiques

unité Plus petite quantité individuelle d’un produit dans telle forme posologique – comprimé, gélule ou autre – et, le cas échéant, dans telle concentration. (unit)

art. 21.18 — Comité consultatif Versions historiques
art. 21.18(1) Versions historiques

Le ministre et le ministre de la Santé constituent, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un comité consultatif chargé de les conseiller relativement aux recommandations à faire au gouverneur en conseil concernant toute modification de l’annexe 1.

art. 21.18(2) — Fonctions du comité permanent Versions historiques

Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant l’industrie évalue les candidats en vue de leur nomination à un poste au comité consultatif et présente au ministre et au ministre de la Santé des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.

art. 21.19 — Établissement d’un site Internet Versions historiques

La personne désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article doit créer un site Internet et y afficher copie de tout avis écrit mentionné aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) qui a été transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par tout pays non-membre de l’OMC. Elle affiche la copie dans les meilleurs délais après la réception de l’avis par le gouvernement du Canada.

art. 21.2 — Examen Versions historiques
art. 21.2(1) Versions historiques

Le ministre effectue l’examen des articles 21.01 à 21.19 et de leur application dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

art. 21.2(2) — Dépôt du rapport Versions historiques

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

art. 22 — Communication à la Commission canadienne de sûreté nucléaire Versions historiques

Le commissaire est tenu de communiquer à la Commission canadienne de sûreté nucléaire toute demande de brevet qui, selon lui, concerne la production, les applications ou les usages de l’énergie nucléaire avant que ne l’étudie un examinateur nommé conformément à l’article 6 ou qu’elle ne soit accessible sous le régime de l’article 10.

art. 23 — Usage d’une invention brevetée, sur navires, aéronefs, etc. d’un pays Versions historiques

Aucun brevet ne peut aller jusqu’à empêcher l’usage d’une invention sur un vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre de tout pays, qui entre temporairement ou accidentellement au Canada, pourvu que cette invention serve exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre, et qu’elle ne soit pas ainsi utilisée à fabriquer des objets destinés à être vendus au Canada ou à en être exportés.

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 e suppl.), art. 6]

art. 25 — Frais de procédure devant le tribunal Versions historiques

Les frais du commissaire, dans toutes procédures devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au commissaire de payer les frais de toute autre partie.

art. 26 — Rapport annuel Versions historiques

Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées sous le régime de la présente loi.

art. 26.1 — Liste des brevets Versions historiques
art. 26.1(1) Versions historiques

Le commissaire fait publier, au moins une fois l’an, la liste des brevets accordés et délivrés dans l’année.

art. 26.1(2) — Publication Versions historiques

Le commissaire peut faire publier pour vente ou distribution tout document accessible pour consultation sous le régime de l’article 10.

art. 27 — Délivrance de brevet Versions historiques

Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

art. 27(2) — Dépôt de la demande Versions historiques

L’inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d’une pétition et du mémoire descriptif de l’invention et payer les taxes réglementaires.

art. 27(3) — Mémoire descriptif Versions historiques

Le mémoire descriptif doit :

art. 27(3)(a) Versions historiques

décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

art. 27(3)(b) Versions historiques

exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

art. 27(3)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application;

art. 27(3)(d) Versions historiques

s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions.

art. 27(4) — Revendications Versions historiques

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

art. 27(5) — Variantes Versions historiques

Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte.

art. 27(6) — Demande incomplète Versions historiques

Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2), le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la compléter au plus tard à la date qui y est mentionnée.

art. 27(7) — Délai Versions historiques

Ce délai est d’au moins trois mois à compter de l’avis et d’au moins douze mois à compter de la date de dépôt de la demande.

art. 27(8) — Ce qui n’est pas brevetable Versions historiques

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

art. 27.1 — Taxes périodiques Versions historiques
art. 27.1(1) Versions historiques

Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

art. 27.1(2) et (3) Versions historiques

[Abrogés, 1993, ch. 15, art. 32]

art. 28 — Date de dépôt Versions historiques

La date de dépôt d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l’application du présent article. S’ils sont reçus à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.

art. 28(2) — Taxes réglementaires Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire peut, s’il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues.

art. 28.1 — Date de la revendication Versions historiques
art. 28.1(1) Versions historiques

La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :

art. 28.1(1)(a) Versions historiques

la demande est déposée, selon le cas :

art. 28.1(1)(a)(i) Versions historiques

par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication,

art. 28.1(1)(a)(ii) Versions historiques

par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;

art. 28.1(1)(b) Versions historiques

elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement;

art. 28.1(1)(c) Versions historiques

le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

art. 28.1(2) — Date de dépôt de la demande antérieure Versions historiques

Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

art. 28.2 — Objet non divulgué Versions historiques
art. 28.2(1) Versions historiques

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :

art. 28.2(1)(a) Versions historiques

plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

art. 28.2(1)(b) Versions historiques

avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

art. 28.2(1)(c) Versions historiques

avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a);

art. 28.2(1)(d) Versions historiques

avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a) si :

art. 28.2(1)(d)(i) Versions historiques

cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas :

art. 28.2(1)(d)(i)(A) Versions historiques

a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a),

art. 28.2(1)(d)(i)(B) Versions historiques

a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,

art. 28.2(1)(d)(ii) Versions historiques

la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa a),

art. 28.2(1)(d)(iii) Versions historiques

à la date de dépôt de la demande, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,

art. 28.2(1)(d)(iv) Versions historiques

cette personne a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

art. 28.2(2) — Retrait de la demande Versions historiques

Si la demande de brevet visée à l’alinéa (1)c) ou celle visée à l’alinéa (1)d) a été retirée avant d’être devenue accessible au public, elle est réputée, pour l’application des paragraphes (1) ou (2), n’avoir jamais été déposée.

art. 28.3 — Objet non évident Versions historiques

L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

art. 28.3(a) Versions historiques

qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

art. 28.3(b) Versions historiques

qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

art. 28.4 — Demande de priorité Versions historiques
art. 28.4(1) Versions historiques

Pour l’application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière.

art. 28.4(2) — Conditions Versions historiques

Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.

art. 28.4(3) — Retrait de la demande Versions historiques

Il peut, selon les modalités réglementaires, la retirer à l’égard de la demande déposée antérieurement; dans les cas où la demande de priorité est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.

art. 28.4(4) — Plusieurs demandes Versions historiques

Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non :

art. 28.4(4)(a) Versions historiques

la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et des alinéas 78.3(1)b) et (2)b), selon le cas;

art. 28.4(4)(b) Versions historiques

la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)d)(ii) et des alinéas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas.

art. 28.4(5) — Retrait de demandes déposées antérieurement Versions historiques

Pour l’application des articles 28.1 et 28.2 et des paragraphes 78.3(1) et (2), une demande de brevet déposée antérieurement est réputée ne pas l’avoir été si les conditions suivantes sont réunies :

art. 28.4(5)(a) Versions historiques

la demande a été déposée plus de douze mois avant la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée;

art. 28.4(5)(b) Versions historiques

avant la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, une autre demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de celle-ci a été déposée :

art. 28.4(5)(b)(i) Versions historiques

par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée, ou par l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit de celle-ci,

art. 28.4(5)(b)(ii) Versions historiques

dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée;

art. 28.4(5)(c) Versions historiques

à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été accessible pour consultation et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.

[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 36]

art. 29(5) — Exigibilité de la taxe Versions historiques

Aucun droit n’est exigible lors de la nomination d’un nouveau représentant ou de l’indication d’une nouvelle adresse exacte, à moins que cette nomination ou cette indication ne suive la demande du commissaire. En pareil cas, la taxe réglementaire est payable.

art. 29(4) — Défaut de nomination ou d’indication d’adresse Versions historiques

Si, après demande du commissaire, le demandeur ou le breveté ne fait aucune nouvelle nomination ou n’indique aucune nouvelle adresse exacte dans les trois mois, la Cour fédérale ou le commissaire peut statuer sur toute procédure exercée sous le régime de la présente loi sans exiger la signification, au demandeur ou au breveté, de pièces y afférentes.

art. 29(3)(b) Versions historiques

doit nommer un nouveau représentant ou indiquer une nouvelle adresse exacte du représentant inscrit en dernier lieu, sur demande du commissaire mentionnant que le représentant inscrit en dernier lieu est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée par courrier ordinaire, à sa dernière adresse inscrite, a été retournée par suite de non-livraison.

art. 29(3)(a) Versions historiques

peut, par avis au commissaire, nommer un nouveau représentant à la place du représentant inscrit en dernier lieu, ou peut l’aviser d’un changement d’adresse de celui-ci;

art. 29(3) — Nouveau représentant Versions historiques

Le demandeur de brevet ou le breveté :

art. 29(2) — Personne désignée censée représenter Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, cette personne ou maison désignée est réputée, pour toutes les fins de la présente loi, y compris la signification des procédures prises sous son régime, le représentant de ce demandeur et de tout titulaire d’un brevet émis sur sa demande qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada, et le commissaire l’inscrit comme tel.

Le demandeur de brevet qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada désigne, à la date de dépôt de sa demande, une personne ou une maison d’affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada pour le représenter.

[Abrogé, 1993, ch. 15, art. 35]

art. 31 — Effet du refus par un inventeur conjoint de poursuivre la demande Versions historiques

Lorsqu’une invention est faite par plusieurs inventeurs et que l’un d’eux refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l’inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente.

art. 31(2) — Pouvoirs du commissaire Versions historiques

Lorsque, selon le cas :

art. 31(2)(a) Versions historiques

un demandeur a consenti par écrit à céder un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;

art. 31(2)(b) Versions historiques

un différend survient entre des codemandeurs quant à la poursuite d’une demande,

le commissaire peut, si cette convention est établie à sa satisfaction, ou s’il est convaincu qu’il devrait être permis à un ou plusieurs de ces codemandeurs de procéder isolément, permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de poursuivre la demande, et il peut lui accorder un brevet, de telle manière cependant que toutes les personnes intéressées aient droit d’être entendues devant le commissaire, après l’avis qu’il juge nécessaire et suffisant.

art. 31(3) — Procédure quand un codemandeur se retire Versions historiques

Lorsqu’une demande est déposée par des codemandeurs et qu’il apparaît par la suite que l’un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas participé à l’invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

art. 31(4) — Codemandeurs Versions historiques

Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu’il apparaît par la suite qu’un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu’ils doivent y être joints, et que leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.

art. 31(5) — Brevet accordé à tous Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs.

art. 31(6) — Appel Versions historiques

Appel de la décision rendue par le commissaire en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour fédérale.

art. 32 — Perfectionnement Versions historiques

Quiconque est l’auteur d’un perfectionnement à une invention brevetée peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n’obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet de l’invention originale, et le brevet couvrant l’invention originale ne confère pas non plus le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet du perfectionnement breveté.

art. 33 et 34 Versions historiques

[Abrogés, 1993, ch. 15, art. 36]

art. 34.1 — Dépôt Versions historiques
art. 34.1(1) Versions historiques

Une personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés qu’elle croit avoir effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet.

art. 34.1(2) — Pertinence Versions historiques

La personne qui dépose le dossier doit en exposer la pertinence.

art. 35 — Requête d’examen Versions historiques

Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets.

art. 35(2) — Examen requis Versions historiques

Le commissaire peut, par avis, exiger que le demandeur d’un brevet fasse la requête d’examen visée au paragraphe (1) ou paie la taxe réglementaire dans le délai mentionné dans l’avis, qui ne peut être plus long que celui déterminé pour le paiement de la taxe.

art. 35(3) et (4) Versions historiques

[Abrogés, 1993, ch. 15, art. 38]

art. 36 — Brevet pour une seule invention Versions historiques

Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.

art. 36(2) — Demandes complémentaires Versions historiques

Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.

art. 36(2.1) — Idem Versions historiques

Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.

art. 36(3) — Abandon de la demande originale Versions historiques

Si la demande originale a été abandonnée, le délai pour le dépôt d’une demande complémentaire se termine à l’expiration du délai fixé pour le rétablissement de la demande originale aux termes de la présente loi.

art. 36(4) — Demandes distinctes Versions historiques

Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire, et sa date de dépôt est celle de la demande originale.

art. 37 — Dessins Versions historiques
art. 37(2) — Précisions Versions historiques

Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou en dispenser.

Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, avec sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.

art. 38 — Modèles et échantillons Versions historiques
art. 38(2) — Substances dangereuses Versions historiques

Si les ingrédients ou la composition sont d’une nature explosive ou dangereuse, ils sont fournis avec toutes les précautions spécifiées dans la réquisition qui en est faite.

Dans tous les cas où l’invention est susceptible d’être représentée par un modèle, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, un modèle établi sur une échelle convenable, montrant les diverses parties de l’invention dans de justes proportions. Lorsque l’invention consiste en une composition de matières, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, des échantillons des ingrédients et de la composition, en suffisante quantité aux fins d’expérience.

art. 38.1 — Matières biologiques Versions historiques
art. 38.1(1) Versions historiques

Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements, l’échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe.

art. 38.1(2) — Absence de présomption Versions historiques

Il est entendu que pareille mention n’a pas pour effet de faire du dépôt de l’échantillon une condition à remplir aux termes du paragraphe 27(3).

art. 38.2 — Modification du mémoire descriptif et des dessins Versions historiques
art. 38.2(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, le mémoire descriptif et les dessins faisant partie de la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.

art. 38.2(2) — Limite Versions historiques

Le mémoire descriptif ne peut être modifié pour décrire des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer de celui-ci ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une invention ou découverte antérieure.

art. 38.2(3) — Idem Versions historiques

Les dessins ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer de ceux-ci ou du mémoire descriptif faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une invention ou découverte antérieure.

art. 39 à 39.26 Versions historiques

[Abrogés, 1993, ch. 2, art. 3]

art. 40 — Le commissaire peut refuser le brevet Versions historiques

Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

art. 41 — Appel à la Cour fédérale Versions historiques

Dans les six mois suivant la mise à la poste de l’avis, celui qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l’exclusion de toute autre juridiction, peut s’en saisir et en décider.

art. 42 — Contenu du brevet Versions historiques

Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.

art. 43 — Délivrance Versions historiques

Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

art. 43(2) — Validité Versions historiques

Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

art. 44 — Durée du brevet Versions historiques

Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1 er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

art. 45 — Durée de dix-sept ans Versions historiques
art. 45(2) — La date d’expiration la plus tardive s’applique Versions historiques

Si le brevet visé au paragraphe (1) n’est pas périmé à la date de l’entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d’expiration la plus tardive prévalant.

Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1 er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

art. 46 — Taxes périodiques Versions historiques

Le titulaire d’un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

art. 46(2) — Péremption Versions historiques

En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.

art. 47 — Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés Versions historiques

Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

art. 47(1.1) — Certificat de protection supplémentaire Versions historiques

Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.

art. 47(2) — Effet du nouveau brevet Modifié Versions historiques

Un tel abandon ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

art. 47(3) — Brevets distincts pour éléments distincts Versions historiques

Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l’invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés.

art. 48 — Cas de renonciation Versions historiques

Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’une cession de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 48(1)(a) Versions historiques

il a donné trop d’étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;

art. 48(1)(b) Versions historiques

il s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

art. 48(2) — Forme et attestation de la renonciation Versions historiques

L’acte de renonciation est déposé selon les modalités réglementaires, notamment de forme.

[Abrogé, 1993, ch. 15, art. 44]

art. 48(4) — Sans effet sur les actions pendantes Versions historiques

Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire.

art. 48(5) — Décès du breveté Versions historiques

Si le breveté original meurt, ou s’il cède son brevet, la faculté qu’il avait de faire une renonciation passe à ses représentants légaux, et chacun d’eux peut exercer cette faculté.

art. 48(6) — Effet de la renonciation Versions historiques

Après la renonciation, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l’invention, nettement distinct des autres éléments de l’invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n’a pas été renoncé et qui constitue véritablement l’invention de l’auteur de la renonciation, et celui-ci est admis à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l’égard de cet élément.

art. 48.1 — Demande Versions historiques
art. 48.1(1) Versions historiques

Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d’un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés et sur paiement des taxes réglementaires.

art. 48.1(2) — Pertinence Versions historiques

La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet.

art. 48.1(3) — Avis Versions historiques

Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur.

art. 48.2 — Constitution d’un conseil de réexamen Versions historiques
art. 48.2(1) Versions historiques

Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande.

art. 48.2(2) — Décision Versions historiques

Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause.

art. 48.2(3) — Avis Versions historiques

Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.

art. 48.2(4) — Idem Versions historiques

En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet.

art. 48.2(5) — Réponse Versions historiques

Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l’avis.

art. 48.3 — Procédure de réexamen Versions historiques
art. 48.3(1) Versions historiques

Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l’avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause.

art. 48.3(2) — Dépôt de modifications Versions historiques

Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n’ont pas pour effet d’élargir la portée des revendications du brevet original.

art. 48.3(3) — Durée Versions historiques

Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure.

art. 48.4 — Constat Versions historiques
art. 48.4(1) Versions historiques

À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.

art. 48.4(2) — Annexe Versions historiques

Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.

art. 48.4(3) — Effet du constat Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat :

art. 48.4(3)(a) Versions historiques

rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;

art. 48.4(3)(b) Versions historiques

rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été délivré;

art. 48.4(3)(c) Versions historiques

modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la durée du brevet.

art. 48.4(4) — Appel Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l’espèce.

art. 48.5 — Appel Versions historiques
art. 48.5(1) Versions historiques

Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).

art. 48.5(2) — Prescription Versions historiques

Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du constat au titulaire du brevet.

art. 49 — Cessionnaire ou représentants personnels Versions historiques

Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur, ayant aux termes de la présente loi droit d’obtenir un brevet, a cédé par écrit ou légué par son dernier testament son droit de l’obtenir. En l’absence d’une telle cession ou d’un tel legs, le brevet peut être concédé aux représentants personnels de la succession d’un inventeur décédé.

art. 49(2) — Opposition au retrait de la demande Versions historiques

Si le demandeur d’un brevet a, après le dépôt de sa demande, cédé son droit d’obtenir le brevet, ou s’il a, avant ou après le dépôt de celle-ci, cédé par écrit tout ou partie de son droit de propriété sur l’invention, ou de son intérêt dans l’invention, le cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, en la forme fixée par le commissaire; aucune demande de brevet ne peut dès lors être retirée sans le consentement écrit de ce cessionnaire.

art. 49(3) — Attestation Versions historiques

La cession ne peut être enregistrée au Bureau des brevets à moins d’être accompagnée de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, que cette cession a été signée et souscrite par le cédant.

art. 50 — Les brevets sont cessibles Versions historiques
art. 50(3) — Attestation Versions historiques

L’acte de cession, de concession ou de transport ne peut être enregistré au Bureau des brevets à moins d’être accompagné de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, qu’un tel acte de cession, de concession ou de transport a été signé et souscrit par le cédant et aussi par chacune des autres parties à l’acte.

art. 50(2) — Enregistrement Versions historiques

Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d’exécuter et d’exploiter l’invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit.

Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l’intérêt, au moyen d’un acte par écrit.

art. 51 — Nullité de la cession, à défaut d’enregistrement Versions historiques

Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.

art. 52 — Juridiction de la Cour fédérale Versions historiques

La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

art. 53 — Nul en certains cas, ou valide en partie seulement Versions historiques

Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur.

art. 53(2) — Exception Versions historiques

S’il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d’une erreur involontaire, et s’il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l’invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

art. 53(3) — Copies du jugement Modifié Versions historiques

Le breveté transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistrée et conservée dans les archives du Bureau, et l’autre est jointe au brevet et y est incorporée au moyen d’un renvoi.

art. 54 — Juridiction des tribunaux Versions historiques

Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d’archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s’est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu’à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l’endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d’affaires du défendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l’appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

art. 54(2) — Juridiction de la Cour fédérale Versions historiques

Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la Cour fédérale par l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales ou autrement.

art. 55 — Contrefaçon et recours Versions historiques

Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet.

art. 55(2) — Indemnité raisonnable Versions historiques

Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10 et l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

art. 55(3) — Partie à l’action Versions historiques

Sauf disposition expresse contraire, le breveté est, ou est constitué, partie à tout recours fondé sur les paragraphes (1) ou (2).

art. 55(4) — Assimilation à une action en contrefaçon Versions historiques

Pour l’application des autres dispositions du présent article et des articles 54 et 55.01 à 59, le recours visé au paragraphe (2) est réputé être une action en contrefaçon et l’acte sur lequel il se fonde est réputé être un acte de contrefaçon.

art. 55.01 — Prescription Versions historiques

Tout recours visant un acte de contrefaçon se prescrit à compter de six ans de la commission de celui-ci.

art. 55.1 — Nouveau produit Versions historiques

Dans une action en contrefaçon d’un brevet accordé pour un procédé relatif à un nouveau produit, tout produit qui est identique au nouveau produit est, en l’absence de preuve contraire, réputé avoir été produit par le procédé breveté.

art. 55.2 — Exception Versions historiques
art. 55.2(1) Versions historiques

Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.

art. 55.2(2) et (3) Versions historiques

[Abrogés, 2001, ch. 10, art. 2]

art. 55.2(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe (1), d’une invention brevetée, et notamment :

art. 55.2(4)(a) Versions historiques

régir les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance à quiconque, relativement à un produit auquel peut se rapporter un brevet, de tout titre — avis, certificat, permis ou autre — en vertu de lois fédérales régissant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un tel produit;

art. 55.2(4)(b) Versions historiques

régir la première date à laquelle un tel titre peut être délivré et celle à laquelle il peut prendre effet, ainsi que la manière de fixer chacune de ces dates;

art. 55.2(4)(c) Versions historiques

régir la délivrance, la suspension ou la révocation d’un tel titre lorsque la délivrance de celui-ci entraîne ou pourrait entraîner, de façon directe ou autrement, la contrefaçon d’un brevet;

art. 55.2(4)(d) Versions historiques

régir la prévention et le règlement de différends portant sur la date à laquelle un tel titre peut être délivré ou prendre effet;

art. 55.2(4)(e) Versions historiques

régir la prévention et le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un produit visé à l’alinéa a);

art. 55.2(4)(f) Versions historiques

régir le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui résulte, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un tel produit;

art. 55.2(4)(g) Versions historiques

conférer des droits d’action concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);

art. 55.2(4)(h) Versions historiques

limiter ou interdire le recours à d’autres droits d’action prévus par toute loi fédérale concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);

art. 55.2(4)(i) Versions historiques

désigner le tribunal compétent à l’égard des procédures résultant de l’exercice des droits d’action visés à l’alinéa g);

art. 55.2(4)(j) Versions historiques

régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d’action ou d’autres procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les appels de ces décisions et ordonnances;

art. 55.2(4)(k) Versions historiques

préciser qui peut être un intéressé pour l’application du paragraphe 60(1) dans le cadre des différends visés à l’alinéa e).

art. 55.2(5) — Divergences Versions historiques

Une disposition réglementaire prise sous le régime du présent article prévaut sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

art. 55.2(6) — Interprétation Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au régime légal des exceptions au droit de propriété ou au privilège exclusif que confère un brevet en ce qui touche soit l’usage privé et sur une échelle ou dans un but non commercial, soit l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée dans un but d’expérimentation.

art. 56 — Droit de l’acquéreur antérieur Versions historiques

Quiconque, avant la date de revendication d’une demande de brevet, achète, exécute ou acquiert l’objet que définit la revendication peut utiliser et vendre l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux.

art. 56(2) — Non-application Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux achats, exécutions ou acquisitions visés aux paragraphes (3) et (4).

art. 56(3) — Cas spéciaux Versions historiques

L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs à cette date, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée après le 1 er octobre 1989 mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

art. 56(4) — Idem Versions historiques

L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1 er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), d’une invention pour laquelle un brevet est délivré avant le 1 er octobre 1989, ou après cette date mais relativement à une demande déposée avant cette date.

art. 57 — Interdiction Versions historiques

Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l’un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l’ordonnance qu’il juge à propos de rendre :

art. 57(1)(a) Versions historiques

pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l’article qui fait l’objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;

art. 57(1)(b) Versions historiques

pour les fins et à l’égard de l’inspection ou du règlement de comptes,

et d’une façon générale, quant aux procédures de l’action.

art. 57(2) — Appel Versions historiques

Appel peut être interjeté de cette ordonnance dans les mêmes circonstances et au même tribunal qu’appel peut être interjeté des autres jugements ou ordonnances du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

art. 58 — Revendications invalides Versions historiques

Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu’une autre ou d’autres sont tenues pour invalides ou nulles, il est donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la ou les revendications valides.

art. 59 — Défense Versions historiques

Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.

art. 60 — Invalidation de brevets ou de revendications Versions historiques

Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé.

art. 60(2) — Déclaration relative à la violation Versions historiques

Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procédé employé ou dont l’emploi est projeté, ou qu’un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’après l’allégation d’un breveté, constituer une violation d’un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d’obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

art. 60(3) — Cautionnement pour frais Versions historiques

À l’exception du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, le plaignant dans une action exercée sous l’autorité du présent article fournit, avant de s’y engager, un cautionnement pour les frais du breveté au montant que le tribunal peut déterminer. Toutefois, le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d’obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 e suppl.), art. 23]

art. 62 — Jugement annulant un brevet Versions historiques

Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

art. 63 — Appel Versions historiques

Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d’annuler totalement ou partiellement un brevet est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

[Abrogé, 1993, ch. 44, art. 195]

art. 65 — Abus des droits de brevets Versions historiques

Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après l’expiration de trois années à compter de la date de la concession d’un brevet, s’adresser au commissaire pour alléguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

art. 65(2) — En quoi consiste l’abus Versions historiques

Les droits exclusifs dérivant d’un brevet sont réputés avoir donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

art. 65(2)(a) et b) Versions historiques

[Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

art. 65(2)(c) Versions historiques

il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, de l’article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

art. 65(2)(d) Versions historiques

par défaut, de la part du breveté, d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

art. 65(2)(e) Versions historiques

les conditions que le breveté, soit avant, soit après l’adoption de la présente loi, fixe à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’article breveté, ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cet article breveté, ou à l’exploitation ou à la mise en oeuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie;

art. 65(2)(f) Versions historiques

il est démontré que l’existence du brevet, dans le cas d’un brevet pour une invention couvrant un procédé qui comporte l’usage de matières non protégées par le brevet, ou d’un brevet pour une invention portant sur une substance produite par un tel procédé, a fourni au breveté un moyen de porter injustement préjudice, au Canada, à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente de l’une de ces matières.

art. 65(3) et (4) Versions historiques

[Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

art. 65(5) — Définition de article breveté Versions historiques

Pour l’application du présent article, article breveté s’entend notamment des articles fabriqués au moyen d’un procédé breveté.

art. 66 — Pouvoirs du commissaire en cas d’abus Versions historiques

Lorsque le commissaire est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs à la faveur d’un brevet, il peut exercer l’un des pouvoirs suivants, selon qu’il le juge à propos dans les circonstances :

art. 66(1)(a) Versions historiques

il peut ordonner la concession d’une licence à un demandeur, aux conditions que le commissaire estime convenables et qui contiennent une clause interdisant au porteur de licence d’importer au Canada des marchandises dont l’importation, si elle était pratiquée par d’autres personnes que le breveté ou des personnes se réclamant de lui, constituerait une violation du brevet; en pareil cas, le breveté et toutes les personnes détenant alors une licence sont réputés être mutuellement convenus d’empêcher une telle importation;

art. 66(1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 1993, ch. 44, art. 197]

art. 66(1)(c) Versions historiques

s’il est convaincu que les droits exclusifs ont donné lieu à des abus dans les circonstances spécifiées à l’alinéa 65(2)f), il peut ordonner la concession de licences au demandeur et à tels de ses clients, à telles conditions, que le commissaire juge convenables;

art. 66(1)(d) Versions historiques

s’il est convaincu que l’exercice de l’un des pouvoirs prévus au présent article ne peut en réaliser les objets et ceux de l’article 65, il ordonne la déchéance du brevet, soit immédiatement, soit à l’expiration d’un délai raisonnable que spécifie l’ordonnance, à moins que dans l’intervalle n’aient été remplies les conditions que fixe l’ordonnance en vue de réaliser les objets du présent article et de l’article 65; il peut, pour des motifs raisonnables et démontrés en chaque cas, prolonger par ordonnance subséquente le délai ainsi spécifié, mais il ne peut rendre aucune ordonnance de déchéance qui contrarie un traité, une convention, un accord ou un engagement avec un autre pays, auquel le Canada est partie;

art. 66(1)(e) Versions historiques

s’il est d’avis que les objets du présent article et de l’article 65 seront plus efficacement réalisés en ne rendant aucune ordonnance aux termes des dispositions du présent article, il peut rendre une ordonnance qui rejette la requête, et décider comme il l’estime juste toute question de frais.

art. 66(2) — Procédures en vue de prévenir la violation du brevet Versions historiques

Un porteur de licence aux termes de l’alinéa (1)a) a le droit d’exiger du breveté qu’il intente des procédures en vue de prévenir la violation du brevet; si le breveté refuse ou néglige d’intenter des procédures dans un délai de deux mois après en avoir été ainsi requis, le porteur de licence peut, en son propre nom, comme s’il était lui-même le breveté, intenter une action en contrefaçon et mettre le breveté en cause comme défendeur. Un breveté ainsi mis en cause comme défendeur n’encourt aucuns frais, à moins qu’il ne produise une comparution et ne prenne part à l’instance.

[Abrogé, 2017, ch. 6, art. 41]

art. 66(4) — Considérations pertinentes Versions historiques

En arrêtant les conditions d’une licence conformément à l’alinéa (1)a), le commissaire s’efforce autant que possible :

art. 66(4)(a) Versions historiques

d’obtenir l’usage le plus répandu de l’invention au Canada, qui soit compatible avec le bénéfice raisonnable que le breveté tirera de ses droits de brevet;

art. 66(4)(b) Versions historiques

d’obtenir au breveté le bénéfice maximal qui soit compatible avec une exploitation, au Canada, raisonnablement rémunératrice de l’invention par le porteur de licence;

art. 66(4)(c) Versions historiques

d’assurer des avantages égaux aux divers porteurs de licences, pouvant, à cette fin et pour motifs valables démontrés, réduire les redevances ou autres versements revenant au breveté en vertu de toute licence antérieurement accordée.

[Abrogé, 1993, ch. 44, art. 198]

art. 68 — Teneur des requêtes Versions historiques

Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 ou 66 :

art. 68(1)(a) Versions historiques

expose complètement la nature de l’intérêt du demandeur, les faits sur lesquels le demandeur fonde sa requête, ainsi que le recours qu’il recherche;

art. 68(1)(b) Versions historiques

est accompagnée de déclarations solennelles attestant l’intérêt du demandeur, ainsi que les faits exposés dans la requête.

art. 68(2) — Avis Versions historiques

Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :

art. 68(2)(a) Versions historiques

dans la Gazette du Canada;

art. 68(2)(b) Versions historiques

sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.

art. 69 — Opposition et contre-mémoire Versions historiques

Si le breveté ou un tiers désire s’opposer à la concession d’un recours en vertu des articles 65 à 70, il remet au commissaire, dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé que celui-ci accorde sur pétition, un contre-mémoire attesté par une déclaration solennelle et exposant complètement les motifs pour lesquels opposition sera faite à la requête.

art. 69(2) — Comparution pour contre-interrogatoire Versions historiques

Le commissaire prend en considération le contre-mémoire et la déclaration à l’appui, et il peut dès lors rejeter la requête, s’il est convaincu qu’il a été suffisamment répondu aux allégations de la requête, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue ou que le commissaire lui-même ne fixe une audition. En tout cas, le commissaire peut requérir la comparution devant lui de l’un des déclarants pour être contre-interrogé ou examiné de nouveau sur les matières se rapportant aux points soulevés dans la requête et dans le contre-mémoire, et il peut, à condition de prendre les précautions voulues afin d’empêcher la divulgation de renseignements à des concurrents commerciaux, exiger la production, devant lui, des livres et documents se rapportant à l’affaire en litige.

art. 69(3) — Renvoi à la Cour fédérale Versions historiques

Lorsque le commissaire ne rejette pas une requête, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2), et si, selon le cas :

art. 69(3)(a) Versions historiques

les parties intéressées y consentent;

art. 69(3)(b) Versions historiques

les procédures exigent un examen prolongé de documents, ou des recherches scientifiques ou locales qui, à son avis, ne peuvent convenablement avoir lieu devant lui,

il peut, avec l’approbation par écrit du ministre, ordonner que l’ensemble des procédures ou que toute question de fait en découlant soit déférée à la Cour fédérale, laquelle a juridiction en l’espèce.

art. 69(4) — Idem Versions historiques

Lorsque l’ensemble des procédures a ainsi été déféré, le jugement, la décision ou l’ordonnance du tribunal est définitive. Lorsqu’une question ou un point de fait a ainsi été déféré, le tribunal fait rapport de ses conclusions au commissaire.

art. 70 — La licence considérée comme un acte Versions historiques

Toute ordonnance rendue pour concéder une licence sous l’autorité de la présente loi a, sans préjudice de tout autre mode de contrainte, le même effet que si elle était incorporée dans un acte de concession d’une licence souscrit par le breveté et par les autres parties nécessaires.

art. 71 — Appel à la Cour fédérale Versions historiques

Toutes les ordonnances et décisions rendues par le commissaire sous l’autorité des articles 65 à 70 sont sujettes à appel à la Cour fédérale, et en tel cas, le procureur général du Canada ou un avocat qu’il peut désigner a le droit de comparaître et d’être entendu.

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 e suppl.), art. 25]

art. 73 — Abandon Versions historiques

La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas :

art. 73(1)(a) Versions historiques

de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire;

art. 73(1)(b) Versions historiques

de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

art. 73(1)(c) Versions historiques

de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l’article 27.1;

art. 73(1)(d) Versions historiques

de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe réglementaire dans le délai réglementaire;

art. 73(1)(e) Versions historiques

de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 35(2);

art. 73(1)(f) Versions historiques

de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.

art. 73(2) — Idem Versions historiques

Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances réglementaires.

art. 73(3) — Rétablissement Versions historiques

Elle est rétablie si le demandeur :

art. 73(3)(a) Versions historiques

présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;

art. 73(3)(b) Versions historiques

prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon;

art. 73(3)(c) Versions historiques

paie les taxes réglementaires avant l’expiration de la période réglementaire.

art. 73(3)(c) Versions historiques

paie les taxes réglementaires avant l’expiration de la période réglementaire.

art. 73(4) — Modification et réexamen Versions historiques

La demande abandonnée au titre de l’alinéa (1)f) et rétablie par la suite est sujette à modification et à nouvel examen.

art. 73(5) — Date de dépôt originelle Versions historiques

La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

[Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 e suppl.), art. 26]

art. 75 — Infractions et peines Versions historiques

expose en vente, comme breveté au Canada, un article qui n’a pas été breveté au Canada, dans le dessein de tromper le public,

sans le consentement du breveté, écrit, peint, imprime, moule, coule, découpe, grave, empreint ou d’autre manière marque, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de même signification, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;

sans le consentement du breveté, écrit, peint, imprime, moule, coule, découpe, grave, empreint ou d’autre manière marque, sur un objet fabriqué ou vendu par lui, et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;

Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

art. 75(1)(a) Versions historiques

sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;

art. 75(1)(b) Versions historiques

sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;

art. 75(1)(c) Versions historiques

dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada.

art. 75(2) — Certificat de protection supplémentaire Versions historiques

Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

art. 75(2)(a) Versions historiques

sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre l’objet;

art. 75(2)(b) Versions historiques

sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;

art. 75(2)(c) Versions historiques

dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada un article qui, selon le cas :

art. 75(2)(c)(i) Versions historiques

n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada,

art. 75(2)(c)(ii) Versions historiques

est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection supplémentaire n’y a été délivré.

art. 76 — Exposé faux, fausses inscriptions, etc. Versions historiques

Quiconque, relativement aux fins de la présente loi et en connaissance de cause, selon le cas :

fait un exposé faux;

effectue ou fait effectuer une fausse inscription dans un registre ou livre;

art. 76(b.1) Versions historiques

remet ou fait remettre, sous forme électronique, de faux documents ou renseignements ou des documents renfermant des renseignements faux;

fait ou fait faire un faux document ou altère la forme d’une copie de document;

produit ou présente un document renfermant des renseignements faux,

commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

art. 76.1 — Infractions relatives aux médicaments brevetés Versions historiques
art. 76.1(1) Versions historiques

Quiconque contrevient aux articles 80, 81, 82 ou 88 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’un ou l’autre de ces articles commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

art. 76.1(1)(a) Versions historiques

une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

art. 76.1(1)(b) Versions historiques

une amende maximale de vingt-cinq mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

art. 76.1(2) — Idem Versions historiques

Quiconque contrevient à l’article 84 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’article 83 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

art. 76.1(2)(a) Versions historiques

une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

art. 76.1(2)(b) Versions historiques

une amende maximale de cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

art. 76.1(3) — Prescription Versions historiques

La poursuite d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par deux ans à compter de sa perpétration.

art. 76.1(4) — Infractions continues Versions historiques

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2).

[Abrogé, 1993, ch. 15, art. 54]

art. 78 — Délai prorogé Modifié Versions historiques
art. 78(1) Modifié Versions historiques

Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.

art. 78(2) — Pouvoir de désigner un jour Modifié Versions historiques

Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

art. 78(3) — Publication Versions historiques

Chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publié dans la Gazette du Bureau des brevets dès que possible après qu’il a été pris.

art. 78.1 — Régime applicable aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989 Versions historiques

La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989 s’applique aux demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont également régies par l’article 38.1.

art. 78.2 — Régime applicable aux brevets délivrés avant le 1er octobre 1989 Versions historiques
art. 78.2(3) — Les modifications, sauf certaines, sont prises en compte Versions historiques

Les dispositions visées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1 er octobre 1989 et le 1 er octobre 1996.

art. 78.2(2) — Régime applicable aux brevets délivrés le 1er octobre 1989 ou par la suite sur demande antérieure à cette date Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1 er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés ce jour ou par la suite au titre de demandes déposées avant le 1 er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

art. 78.2(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1 er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés avant le 1 er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1 et 45.

art. 78.3 — Version antérieure de l’article 43 Versions historiques
art. 78.3(1) Versions historiques

En cas de conflit, au sens de l’article 43 dans sa version antérieure au 1 er octobre 1989, entre une demande de brevet déposée avant cette date et une demande déposée à compter de celle-ci, les demandes sont régies par cet article dans sa version antérieure à cette date, et le demandeur dont l’invention est antérieure a droit au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

art. 78.3(1)(a) Versions historiques

la seconde demande est déposée par une personne dont les droits sont protégés par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et qui a antérieurement déposé selon les règles, dans un autre pays ou pour un autre pays qui accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada, une demande de brevet décrivant la même invention;

art. 78.3(1)(b) Versions historiques

la seconde demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

art. 78.3(1)(c) Versions historiques

la personne qui a déposé la seconde demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

art. 78.3(1)(d) Versions historiques

la demande déposée antérieurement l’a été avant le dépôt de la première demande.

art. 78.3(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

art. 78.3(2)(a) Versions historiques

la première demande est déposée par une personne qui a déposé antérieurement une demande de brevet dans les circonstances visées à l’alinéa (1)a);

art. 78.3(2)(b) Versions historiques

la première demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

art. 78.3(2)(c) Versions historiques

la personne qui a déposée la première demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

art. 78.3(2)(d) Versions historiques

la demande déposée antérieurement l’a été avant celle déposée antérieurement par la personne visée à l’alinéa (1)a).

art. 78.4 — Régime applicable au traitement de certaines demandes Versions historiques

La présente loi dans sa version du 1 er octobre 1996 de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s’appliquent aux demandes de brevet déposées le 1 er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1 er octobre 1996.

art. 78.5 — Régime applicable aux affaires relatives à certains brevets Versions historiques

La présente loi de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s’appliquent aux affaires relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées le 1 er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1 er octobre 1996.

art. 78.6 — Paiement de taxes réglementaires Versions historiques
art. 78.6(1) Versions historiques

Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des Règles sur les brevets dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu’elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu’une petite entité, et qu’elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l’égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l’objet de la taxe ou de toute décision en découlant.

art. 78.6(2) — Renseignements Versions historiques

La personne qui verse au commissaire aux brevets la différence visée au paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : le service ou la formalité visés par ce paiement et le brevet ou la demande pour lesquels il a été fait.

art. 78.6(3) — Somme non remboursable Versions historiques

La différence versée aux termes du paragraphe (1) n’est pas remboursable.

art. 78.6(4) — Aucune action en recouvrement Versions historiques

Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application du présent article.

art. 78.6(5) — Application Versions historiques

Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées par les articles 78.1 et 78.4.

art. 79 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 80 à 103.

art. 79(1) — breveté Versions historiques

breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque était titulaire d’un brevet pour une telle invention ou exerce ou a exercé les droits d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patentee)

art. 79(1) — Conseil Versions historiques

Conseil Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés prorogé au titre de l’article 91. (Board)

art. 79(1) — indice des prix à la consommation Versions historiques

indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)

art. 79(1) — ministre Versions historiques

ministre Le ministre de la Santé ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article et des articles 80 à 103. (Minister)

art. 79(1) — règlement Versions historiques

règlement Les règlements pris au titre de l’article 101. (regulations)

art. 79(2) — Définition de invention liée à un médicament Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) et des articles 80 à 101, une invention est liée à un médicament si elle est destinée à des médicaments ou à la préparation ou la production de médicaments, ou susceptible d’être utilisée à de telles fins.

art. 80 — Renseignements réglementaires à fournir sur les prix Versions historiques

Le breveté est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :

art. 80(1)(a) Versions historiques

l’identification du médicament en cause;

art. 80(1)(b) Versions historiques

le prix de vente — antérieur ou actuel — du médicament sur les marchés canadien et étranger;

art. 80(1)(c) Versions historiques

les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

art. 80(1)(d) Versions historiques

les facteurs énumérés à l’article 85;

art. 80(1)(e) Versions historiques

tout autre point afférent précisé par règlement.

art. 80(2) — Idem Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire d’un brevet est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :

art. 80(2)(a) Versions historiques

l’identification du médicament en cause;

art. 80(2)(b) Versions historiques

le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire du brevet;

art. 80(2)(c) Versions historiques

les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

art. 80(2)(d) Versions historiques

les facteurs énumérés à l’article 85;

art. 80(2)(e) Versions historiques

tout autre point afférent précisé par règlement.

art. 80(3) — Prescription Versions historiques

Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit à l’avantage du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

art. 81 — Renseignements sur les prix exigés par le Conseil Versions historiques

Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre le breveté ou l’ancien titulaire du brevet de lui fournir les renseignements et les documents sur les points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du breveté, ou, dans le cas de l’ancien breveté, aux alinéas 80(2)a) à e) ainsi que sur tout autre point qu’il précise.

art. 81(2) — Respect Versions historiques

L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

art. 81(3) — Prescription Versions historiques

Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne ait cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

art. 82 — Avis du prix de lancement Versions historiques

Tout breveté doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.

art. 82(2) — Renseignements sur les prix Versions historiques

Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un breveté se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au breveté de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.

art. 82(3) — Respect Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

art. 82(4) — Prescription Versions historiques

Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le breveté avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le marché proposé.

art. 83 — Ordonnance relative aux prix excessifs Versions historiques

Lorsqu’il estime que le breveté vend sur un marché canadien le médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.

art. 83(2) — Idem Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le breveté a vendu, alors qu’il était titulaire du brevet, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré au breveté la vente du médicament au prix excessif :

art. 83(2)(a) Versions historiques

baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

art. 83(2)(b) Versions historiques

baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

art. 83(2)(c) Versions historiques

payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant précisé dans l’ordonnance.

art. 83(3) — Idem Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien breveté a vendu, alors qu’il était titulaire du brevet, le médicament à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien breveté la vente du médicament au prix excessif :

art. 83(3)(a) Versions historiques

baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention dont il est titulaire du brevet dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

art. 83(3)(b) Versions historiques

payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant précisé dans l’ordonnance.

art. 83(4) — Cas de politique de vente à prix excessif Versions historiques

S’il estime que le breveté ou l’ancien breveté s’est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.

art. 83(5) — Excédent Versions historiques

Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien breveté, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

art. 83(6) — Droit à l’audition Versions historiques

Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au breveté ou à l’ancien breveté la possibilité de présenter ses observations.

art. 83(7) — Prescription Versions historiques

Le présent article ne permet pas de prendre une ordonnance à l’encontre des anciens brevetés qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

art. 84 — Exécution Versions historiques

Le breveté ou l’ancien breveté est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

art. 84(2) — Idem Versions historiques

Le breveté ou l’ancien breveté est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

art. 84(3) — Recouvrement des créances Versions historiques

Les sommes payables en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

art. 85 — Facteurs de fixation du prix Versions historiques

Pour décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil tient compte des facteurs suivants, dans la mesure où des renseignements sur ces facteurs lui sont disponibles :

art. 85(1)(a) Versions historiques

le prix de vente du médicament sur un tel marché;

art. 85(1)(b) Versions historiques

le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique sur un tel marché;

art. 85(1)(c) Versions historiques

le prix de vente du médicament et d’autres médicaments de la même catégorie thérapeutique à l’étranger;

art. 85(1)(d) Versions historiques

les variations de l’indice des prix à la consommation;

art. 85(1)(e) Versions historiques

tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe.

art. 85(2) — Facteurs complémentaires Versions historiques

Si, après avoir tenu compte de ces facteurs, il est incapable de décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil peut tenir compte des facteurs suivants :

art. 85(2)(a) Versions historiques

les coûts de réalisation et de mise en marché;

art. 85(2)(b) Versions historiques

tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe ou qu’il estime pertinents.

art. 85(3) — Coûts de recherche Versions historiques

Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du médicament par le breveté et le total des ventes mondiales.

art. 86 — Audiences publiques Versions historiques

Les audiences tenues dans le cadre de l’article 83 sont publiques, sauf si le Conseil est convaincu, à la suite d’observations faites par l’intéressé, que la divulgation des renseignements ou documents en cause causerait directement à celui-ci un préjudice réel et sérieux; le cas échéant, l’audience peut, selon ce que décide le Conseil, se tenir à huis clos en tout ou en partie.

art. 86(2) — Avis Versions historiques

Le Conseil avise le ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par règlement, et les ministres provinciaux responsables de la santé de toute audience tenue aux termes de l’article 83 et leur donne la possibilité de présenter leurs observations.

art. 87 — Protection des renseignements Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements ou documents fournis au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83 sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf s’ils ont été divulgués dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 83.

art. 87(2) — Communication Versions historiques

Le Conseil peut communiquer les renseignements ou documents qui lui sont confiés à quiconque est chargé, sous sa responsabilité, de l’application de la présente loi, ainsi qu’au ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par règlement, ou à un ministre provincial responsable de la santé, ou à tel de leurs fonctionnaires, à seule fin de leur permettre de présenter leurs observations au titre du paragraphe 86(2); il peut aussi s’en servir pour établir le rapport visé à l’article 100.

art. 88 — Obligations des brevetés Versions historiques

Le breveté est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents sur les points suivants :

art. 88(1)(a) Versions historiques

l’identité des titulaires des licences découlant du brevet au Canada;

art. 88(1)(b) Versions historiques

les recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;

art. 88(1)(c) Versions historiques

les dépenses de recherche et développement faites au Canada relativement au médicament.

art. 88(2) — Renseignements complémentaires Versions historiques

S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de brevet, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.

art. 88(3) — Délai Versions historiques

L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

art. 88(4) — Protection des renseignements Versions historiques

Sous réserve de l’article 89, les renseignements ou documents fournis au Conseil sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de celui qui les a fournis, sauf quant à l’application de la présente loi.

art. 89 — Rapport Versions historiques

Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque breveté que pour l’ensemble des brevetés.

art. 89(2) — Fondement du rapport Versions historiques

Le rapport se fonde sur l’analyse des renseignements et documents obtenus au titre des paragraphes 88(1) ou (2) et des renseignements ou documents — que le Conseil juge pertinents — sur les recettes et dépenses mentionnées au paragraphe 88(1); par ailleurs, il est établi de manière à ne pas permettre de connaître l’identité de la personne qui a fourni ces renseignements ou documents visés aux paragraphes 88(1) ou (2).

art. 89(3) — Exception Versions historiques

Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les brevetés pour lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.

art. 89(4) — Dépôt au Parlement Versions historiques

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

art. 90 — Enquêtes Versions historiques

Le Conseil fait enquête sur toute question que lui défère le ministre et lui fait rapport dans le délai prescrit et dans le cadre strict du mandat dont il est investi par le ministre.

art. 91 — Constitution Versions historiques

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés est prorogé; il se compose d’au plus cinq conseillers nommés par le gouverneur en conseil.

art. 91(2) — Mandat Versions historiques

Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

art. 91(3) — Nouveau mandat Versions historiques

Les mandats des conseillers sont renouvelables une seule fois.

art. 91(4) — Prolongation Versions historiques

Le conseiller dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

art. 91(5) — Rémunération Versions historiques

Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

art. 92 — Comité consultatif Versions historiques

Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination des conseillers au Conseil. Le comité est formé de représentants des ministres provinciaux responsables de la santé, de représentants des groupes de consommateurs, de représentants de l’industrie pharmaceutique et de toute autre personne que le ministre estime indiqué d’y nommer.

art. 92(2) — Consultation Versions historiques

Le ministre doit consulter le comité avant de faire ses recommandations au gouverneur en conseil sur la nomination d’un conseiller au Conseil.

art. 93 — Président et vice-président Versions historiques

Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, un président et un vice-président.

art. 93(2) — Attributions du président Versions historiques

Le président est le premier dirigeant du Conseil et, à ce titre, il en assure la direction. Il est notamment chargé de la répartition des affaires entre les conseillers, de la constitution et de la présidence des audiences et des autres procédures, ainsi que de la conduite des travaux du Conseil et de la gestion de son personnel.

art. 93(3) — Attributions du vice-président Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 94 — Personnel Versions historiques

Le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 94(2) — Idem Versions historiques

Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

art. 94(3) — Experts Versions historiques

Le Conseil peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

art. 95 — Siège Versions historiques

Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 95(2) — Réunions Versions historiques

Le Conseil tient ses réunions au Canada aux dates, heures et lieux choisis par le président selon les besoins.

art. 96 — Attributions générales du Conseil Versions historiques

Pour l’exercice de sa compétence, y compris l’assignation et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, la production d’éléments de preuve et l’exécution de ses ordonnances, le Conseil est assimilé à une cour supérieure.

art. 96(2) — Règles Versions historiques

Le Conseil peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant le quorum et les pratiques et procédures à suivre dans l’exercice de son activité.

art. 96(3) — Règlement administratif Versions historiques

Le Conseil peut, par règlement administratif, régir ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

art. 96(4) — Directives Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui ou les brevetés ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.

art. 96(5) — Consultation Versions historiques

Avant de formuler des directives, le Conseil doit consulter le ministre, les ministres provinciaux responsables de la santé et les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner à cette fin.

art. 96(6) — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces directives.

art. 97 — Procédures Versions historiques

Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil agit sans formalisme, en procédure expéditive.

art. 97(2) — Décisions Versions historiques

Les décisions sont prises à la majorité des conseillers, celui qui préside à l’audience disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

art. 98 — Entrée en vigueur des ordonnances Versions historiques

Le Conseil peut, dans ses ordonnances, fixer une date pour leur entrée en vigueur, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations imposées par l’ordonnance; il peut en outre y fixer une date pour leur cessation d’effet, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement précis.

art. 98(2) — Ordonnances provisoires Versions historiques

Le Conseil peut prendre une ordonnance provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure.

art. 98(3) — Modification des ordonnances Versions historiques

Le Conseil peut annuler ou modifier ses ordonnances, et peut entendre une question de nouveau.

art. 98(4) — Certificat Versions historiques

Lorsqu’il est convaincu par quiconque qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour prendre l’ordonnance prévue à l’article 83, le Conseil peut, à la suite du paiement des droits réglementaires, délivrer à l’intéressé un certificat en ce sens, sans toutefois être lié par celui-ci.

art. 99 — Assimilation Versions historiques

Les ordonnances du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

art. 99(2) — Procédure Versions historiques

L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. L’ordonnance est dès lors une ordonnance de la cour.

art. 99(3) — Modification ou annulation Versions historiques

Les ordonnances du Conseil qui modifient ou annulent des ordonnances déjà assimilées doivent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation; l’ordonnance est alors réputée les modifier ou les annuler, selon le cas.

art. 99(4) — Faculté d’exécution Versions historiques

Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’exercice par le Conseil des compétences conférées par la présente loi.

art. 100 — Rapport Versions historiques
art. 100(1) Versions historiques

Le Conseil remet au ministre un rapport d’activité pour l’année précédente.

art. 100(2) — Idem Versions historiques

Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les brevetés ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 80(2) et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

art. 100(3) — Résumé Versions historiques

Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du breveté.

art. 100(4) — Dépôt du rapport Versions historiques

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

art. 101 — Règlements Versions historiques
art. 101(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 101(1)(a) Versions historiques

préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);

art. 101(1)(b) Versions historiques

régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;

art. 101(1)(c) Versions historiques

déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);

art. 101(1)(d) Versions historiques

définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;

art. 101(1)(e) Versions historiques

désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);

art. 101(1)(f) Versions historiques

définir, pour l’application des articles 88 et 89, recherche et développement;

art. 101(1)(g) Versions historiques

imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;

art. 101(1)(h) Versions historiques

obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;

art. 101(1)(i) Versions historiques

conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).

art. 101(2) — Recommandation Versions historiques

Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.

art. 102 — Réunions ministérielles Versions historiques
art. 102(1) Versions historiques

Le ministre peut, à sa discrétion, convoquer une réunion des personnes suivantes :

art. 102(1)(a) Versions historiques

le président et les conseillers que celui-ci désigne;

art. 102(1)(b) Versions historiques

les ministres provinciaux responsables de la santé ou leurs représentants;

art. 102(1)(c) Versions historiques

les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner;

art. 102(1)(d) Versions historiques

les autres personnes que le ministre estime indiquées.

art. 102(2) — Ordre du jour Versions historiques

Les personnes réunies conformément au paragraphe (1) ont à examiner les sujets que le ministre peut leur déférer et qui ont trait à l’application des articles 79 à 101.

art. 103 — Ententes avec les provinces Versions historiques

Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un breveté ou un ancien breveté, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

art. 104 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 105 à 134.

art. 104 — autorisation de mise en marché Versions historiques

autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements. (authorization for sale)

art. 104 — drogue Versions historiques

drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :

art. 104(a) Versions historiques

le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

art. 104(b) Versions historiques

la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux. (drug)

art. 104 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

art. 105 — Interprétation Versions historiques
art. 105(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.

art. 105(2) — Usage humain ou vétérinaire Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.

art. 105(3) — Même ingrédient médicinal — usage humain Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

art. 105(4) — Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

art. 105(5) — Même combinaison — usage humain Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

art. 105(6) — Même combinaison — usage vétérinaire Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

art. 106 — Demande Versions historiques
art. 106(1) Versions historiques

Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires, présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :

art. 106(1)(a) Versions historiques

le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;

art. 106(1)(b) Versions historiques

la date de dépôt de la demande de brevet est le 1 er octobre 1989 ou est postérieure à cette date;

art. 106(1)(c) Versions historiques

le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;

art. 106(1)(d) Versions historiques

l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

art. 106(1)(e) Versions historiques

aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

art. 106(1)(f) Versions historiques

dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été présentée pour la première fois.

art. 106(2) — Délivrance — alinéa (1)e) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir effet.

art. 106(3) — Moment de la demande Versions historiques

La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la date d’octroi du brevet.

art. 106(4) — Exception Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède la date à laquelle le brevet est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

art. 106(5) — Contenu de la demande Versions historiques

La demande de certificat de protection supplémentaire :

art. 106(5)(a) Versions historiques

mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;

art. 106(5)(b) Versions historiques

précise, dans le cas où l’alinéa (1)f) s’applique à la demande, la date à laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès duquel elle l’a été;

art. 106(5)(c) Versions historiques

contient tout autre renseignement prévu par règlement.

art. 106(6) — Un brevet par demande Versions historiques

La demande ne mentionne qu’un seul brevet.

art. 107 — Renseignements à fournir Versions historiques
art. 107(1) Versions historiques

Le demandeur fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires.

art. 107(2) — Rejet Versions historiques

S’il est convaincu que toute exigence prévue à l’article 106 n’est pas remplie relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire, le ministre peut rejeter la demande, auquel cas, il en avise le demandeur, motifs à l’appui.

art. 108 — Ordre de priorité — même autorisation de mise en marché Versions historiques
art. 108(1) Versions historiques

Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent pour établir l’ordre de priorité entre différentes demandes de certificat de protection supplémentaire qui mentionnent la même autorisation de mise en marché.

art. 108(2) — Brevets accordés au plus tard à la date d’autorisation de mise en marché Versions historiques

Les demandes jouissent de la même priorité lorsque le brevet qui y est mentionné a été accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée.

art. 108(3) — Priorité sur les brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché Versions historiques

La demande qui mentionne un brevet accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché a priorité sur celle qui mentionne un brevet accordé après cette date.

art. 108(4) — Brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché — ordre de priorité Versions historiques

L’ordre de priorité des demandes est établi suivant l’ordre chronologique selon lequel les brevets que celles-ci mentionnent ont été accordés dans le cas où ils l’ont été après la date de la délivrance de l’autorisation de mise en marché. Les demandes qui mentionnent des brevets accordés à la même date jouissent de la même priorité.

art. 109 — Demandes — même autorisation de mise en marché et même priorité Versions historiques

Dans le cas où plusieurs demandes pendantes mentionnent la même autorisation de mise en marché et jouissent de la même priorité, le ministre en avise par écrit tous les demandeurs et indique, dans l’avis, le nom et les coordonnées de tous les demandeurs ainsi que le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet mentionné dans chaque demande.

art. 110 — Déclaration de non-conformité Versions historiques
art. 110(1) Versions historiques

La Cour fédérale peut déclarer irrecevable ou nulle une demande de certificat de protection supplémentaire pendante pour non-conformité avec l’article 106 sur requête d’un autre demandeur dont la demande mentionne la même autorisation de mise en marché et jouit de la même priorité.

art. 110(2) — Prescription Versions historiques

Toute procédure visant à obtenir une déclaration d’irrecevabilité ou de nullité est intentée avant l’expiration de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée par le ministre dans l’avis transmis en application de l’article 109.

art. 110(3) — Copie au ministre Versions historiques

Quiconque intente une telle procédure — ou interjette appel ou présente une demande d’autorisation d’appel à l’égard de la procédure — remet au ministre une copie des documents suivants :

art. 110(3)(a) Versions historiques

les documents au moyen desquels la procédure est intentée, l’appel est interjeté ou la demande est présentée, et ce, dès qu’ils sont déposés auprès du tribunal;

art. 110(3)(b) Versions historiques

les documents qui marquent la fin de la procédure, de l’appel ou de la demande, et ce, dès qu’ils sont délivrés par le tribunal ou déposés auprès de celui-ci.

art. 111 — Expiration des demandes pendantes Versions historiques
art. 111(1) Versions historiques

Dans le cas où plusieurs demandes de certificat de protection supplémentaire mentionnant la même autorisation de mise en marché et jouissant de la même priorité demeurent pendantes à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée dans l’avis transmis en application de l’article 109, chacune de ces demandes expire à la fin de cette période. Toutefois, si au moins une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au titre de l’article 110, celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date où la dernière procédure engagée est décidée de façon définitive.

art. 111(2) — Expiration des demandes non prioritaires Versions historiques

Les demandes pendantes qui mentionnent la même autorisation de mise en marché qu’une demande prioritaire expirent à la date à laquelle le ministre délivre le certificat de protection supplémentaire à l’égard de la demande prioritaire.

art. 112 — Retrait d’une demande Versions historiques

Tout demandeur peut retirer sa demande de certificat de protection supplémentaire conformément aux règlements.

art. 113 — Délivrance d’un certificat Versions historiques

Le ministre délivre au titulaire de brevet un certificat de protection supplémentaire à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande si, à la date de délivrance, les conditions ci-après sont respectées :

art. 113(a) Versions historiques

il est convaincu que les exigences prévues à l’article 106 sont remplies;

art. 113(b) Versions historiques

le délai applicable au dépôt de la demande et prévu au paragraphe 106(3) est expiré;

art. 113(c) Versions historiques

aucune autre demande pendante, qu’elle soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, ne mentionne l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

art. 113(d) Versions historiques

toutes les procédures judiciaires intentées au titre de l’article 110 relativement à la demande ou à une autre demande pendante mentionnant la même autorisation de mise en marché, que cette autre demande soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, sont décidées de façon définitive.

art. 114 — Contenu du certificat Versions historiques

Le certificat de protection supplémentaire :

art. 114(a) Versions historiques

mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets mentionné dans la demande;

art. 114(b) Versions historiques

mentionne l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans la demande;

art. 114(c) Versions historiques

indique si le certificat se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;

art. 114(d) Versions historiques

mentionne le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

art. 114(e) Versions historiques

mentionne les dates de prise et de cessation d’effet du certificat établies aux termes de l’article 116.

art. 115 — Portée de la protection supplémentaire Versions historiques
art. 115(1) Versions historiques

La délivrance du certificat de protection supplémentaire confère au titulaire du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le certificat. Toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients médicinaux.

art. 115(2) — Pas de contrefaçon — exportation Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux aux fins d’exportation ne constitue pas une contrefaçon du certificat.

art. 116 — Validité Versions historiques
art. 116(1) Versions historiques

Une fois délivré, le certificat est, pour sa durée et sauf preuve contraire, valide et acquis au titulaire ou à ses représentants légaux.

art. 116(2) — Prise d’effet Versions historiques

Le certificat de protection supplémentaire prend effet dès que le brevet mentionné dans le certificat est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à sa péremption et n’est pas annulé avant.

art. 116(3) — Durée du certificat Versions historiques

La durée du certificat, qui ne peut excéder deux ans, est établie en soustrayant cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat.

art. 116(4) — Réduction de la durée Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), dans les cas où l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat est délivrée au titulaire du brevet, le ministre peut, s’il estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation, soustraire la durée du retard de la durée du certificat lorsqu’il délivre celui-ci.

art. 116(5) — Aucune prise d’effet Versions historiques

Le certificat de protection supplémentaire qui a été délivré ne prend pas effet si le calcul de sa durée produit, notamment par application du paragraphe (3), un résultat égal ou inférieur à zéro.

art. 117 — Révocation du certificat Versions historiques

Le ministre est tenu de révoquer le certificat de protection supplémentaire dans les circonstances réglementaires.

art. 118 — Transfert du brevet Versions historiques
art. 118(1) Versions historiques

Le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.

art. 118(2) — Totalité du brevet Versions historiques

Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat ou de la demande.

art. 118(3) — Partie du brevet Versions historiques

Le transfert d’une partie du brevet emporte le transfert de la partie correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la totalité du certificat ou de la demande.

art. 118(4) — Précision Versions historiques

Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire transférée en partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes.

art. 119 — Demandes, taxes et documents Versions historiques

Les demandes, taxes et documents relatifs aux certificats de protection supplémentaire sont transmis au ministre.

art. 120 — Consultation des documents Versions historiques
art. 120(1) Versions historiques

Le ministre veille à ce que les éléments prévus par règlement du contenu des certificats de protection supplémentaire et des demandes de certificat puissent être consultés aux conditions réglementaires.

art. 120(2) — Non-application Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contenu des demandes de certificat qui sont expirées ou qui ont été refusées, retirées ou déclarées invalides ou nulles.

art. 121 — Copie en cas de perte ou de destruction Versions historiques

En cas de destruction ou de perte du certificat de protection supplémentaire, le ministre peut en délivrer une copie certifiée en remplacement.

art. 122 — Redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 Versions historiques
art. 122(1) Versions historiques

Lorsque le brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire ou dans une demande pendante visant un tel certificat est abandonné puis redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur est tenu, avant l’expiration du délai réglementaire commençant à la date de la redélivrance, de fournir par avis écrit au ministre le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet redélivré auquel se rapporte le certificat ou la demande.

art. 122(2) — Un seul brevet Versions historiques

Dans le cas où plus d’un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur fournit le numéro d’enregistrement d’un seul brevet redélivré.

art. 122(3) — Nouveau certificat Versions historiques

Si le titulaire du certificat fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre délivre, en remplacement du certificat original et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle celui-ci a été délivré, un nouveau certificat de protection supplémentaire mentionnant le numéro d’enregistrement du brevet redélivré.

art. 122(4) — Effet du nouveau certificat Versions historiques

Le nouveau certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré à la date de la redélivrance et a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si le brevet redélivré avait été mentionné dans le certificat de protection supplémentaire original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, la délivrance du nouveau certificat n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le nouveau certificat constitue une continuation du certificat original et produit ses effets en conséquence.

art. 122(5) — Demande Versions historiques

Si le demandeur fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre :

art. 122(5)(a) Versions historiques

modifie la demande pour y indiquer le numéro d’enregistrement du brevet redélivré;

art. 122(5)(b) Versions historiques

transmet un avis écrit de cette modification à tous les demandeurs visés à l’article 109 relativement à la demande.

art. 122(6) — Effets de la modification d’une demande Versions historiques

Pour l’application des articles 106 à 113, la demande modifiée de certificat de protection supplémentaire est réputée avoir le même effet que si elle avait été à l’origine déposée dans sa forme modifiée.

art. 123 — Application Versions historiques

Les articles 19 à 19.2 s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces articles de « breveté » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par un certificat de protection supplémentaire ».

art. 124 — Action en contrefaçon Versions historiques
art. 124(1) Versions historiques

Une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, les dispositions ci-après s’appliquant en conséquence :

art. 124(1)(a) Versions historiques

les articles 54, 57 et 59, toute mention dans ces articles de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

art. 124(1)(b) Versions historiques

le paragraphe 55(1) et, dans la mesure où il s’applique à celui-ci, le paragraphe 55(3), toute mention dans ces paragraphes de « brevet », de « breveté » et de « l’octroi » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire », de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « la prise d’effet »;

art. 124(1)(c) Versions historiques

l’article 55.01;

art. 124(1)(d) Versions historiques

l’article 55.1, toute mention dans cet article de « brevet accordé » et de « procédé breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire délivré » et de « procédé protégé par le certificat de protection supplémentaire »;

art. 124(1)(e) Versions historiques

les paragraphes 55.2(1) et (6), toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par le certificat de protection supplémentaire »;

art. 124(1)(f) Versions historiques

le paragraphe 56(1), toute mention dans ce paragraphe de « breveté » valant mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet »;

art. 124(1)(g) Versions historiques

l’article 58, toute mention dans cet article de « brevet qui renferme », de « au brevet » et de « s’il ne renfermait que la ou les revendications valides » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet auquel se rapporte », de « au certificat » et de « si seules les revendications valides se rapportaient au brevet qu’il mentionne ».

art. 124(2) — Règlements — paragraphe 55.2(4) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la contrefaçon de tout certificat de protection supplémentaire qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe 55.2(1), d’une invention brevetée ou protégée par un certificat de protection supplémentaire, notamment des règlements visés aux alinéas 55.2(4)a) à k), toute mention à ces alinéas de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire » et la mention à l’alinéa 55.2(4)k) de « paragraphe 60(1) » valant mention de « paragraphe 125(1) ».

art. 124(3) — Divergences Versions historiques

Les dispositions réglementaires prises sous le régime du paragraphe (2) prévalent sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

art. 125 — Invalidation Versions historiques
art. 125(1) Versions historiques

Tout certificat de protection supplémentaire ou toute revendication se rapportant au brevet qu’il mentionne peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé, notamment au motif que le certificat a été délivré malgré sa non-conformité avec l’une ou l’autre des exigences prévues au paragraphe 106(1), telles qu’elles existaient au moment de la délivrance du certificat, ou que le brevet mentionné dans le certificat n’est plus conforme avec les exigences prévues à l’alinéa 106(1)c), telles qu’elles existaient à ce moment.

art. 125(2) — Application Versions historiques

Les paragraphes 60(2) et (3) s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « titulaire du certificat de protection supplémentaire ».

art. 126 — Jugement annulant le certificat ou la revendication Versions historiques
art. 126(1) Versions historiques

Le certificat de protection supplémentaire ou la revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu du paragraphe (2).

art. 126(2) — Appel Versions historiques

Tout jugement annulant un certificat de protection supplémentaire ou une revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat ou tout jugement refusant de le faire est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

art. 127 — Abus de droits de brevets Versions historiques
art. 127(1) Versions historiques

Dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 65, le commissaire peut, s’il est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire délivré, exercer les droits prévus à l’un ou l’autre des alinéas 66(1)a), d) et e) à l’égard du certificat.

art. 127(2) — Adresse au commissaire Versions historiques

Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après la prise d’effet d’un certificat de protection supplémentaire et l’expiration de trois années à compter de la date de la concession du brevet mentionné dans le certificat, s’adresser au commissaire pour alléguer que les droits exclusifs qui dérivent d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

art. 127(3) — En quoi consiste l’abus Versions historiques

Les droits exclusifs dérivant d’un certificat de protection supplémentaire ont donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

art. 127(3)(a) Versions historiques

il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

art. 127(3)(b) Versions historiques

par défaut de la part du titulaire du certificat d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

art. 127(3)(c) Versions historiques

les conditions que le titulaire du certificat fixe à l’achat, à la location, à l’utilisation ou à la mise en oeuvre de l’invention protégée par le certificat ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cette invention portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie.

art. 128 — Application en conséquence Versions historiques

Pour l’application de l’article 127, les articles 66 à 71, à l’exception de l’alinéa 66(1)c), s’appliquent avec les adaptations qui suivent :

art. 128(a) Versions historiques

toute mention dans ces dispositions de « brevet » vaut mention de « certificat de protection supplémentaire »;

art. 128(b) Versions historiques

toute mention dans ces dispositions, à l’exception du paragraphe 66(2) de « breveté » vaut mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et toute mention dans le paragraphe 66(2) de « du breveté », de « le breveté » et de « un breveté » valent respectivement mention de « du titulaire du certificat de protection supplémentaire », de « le titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « un titulaire de certificat de protection supplémentaire »;

art. 128(c) Versions historiques

toute mention dans les alinéas 66(1)d) et e) et dans le paragraphe 68(1) de « l’article 65 » vaut mention de « l’article 127 »;

art. 128(d) Versions historiques

toute mention dans le paragraphe 69(1) et dans l’article 71 de « articles 65 à 70 » vaut mention de « articles 66 à 70 et 127 »;

art. 128(e) Versions historiques

toute mention dans le paragraphe 69(3) de « ministre » vaut mention de « ministre de l’Industrie ».

art. 129 — Moyens et forme électroniques Versions historiques
art. 129(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au ministre sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le ministre précise.

art. 129(2) — Collecte, mise en mémoire, etc. Versions historiques

Sous réserve des règlements, le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements en vertu des articles 106 à 134.

art. 129(3) — Moyens et formes optiques ou magnétiques Versions historiques

Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

art. 130 — Copies certifiées admises en preuve Versions historiques

Dans toute poursuite ou procédure se rapportant à un certificat de protection supplémentaire autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout certificat de protection supplémentaire, ou de tout document qui s’y rapporte établi par le ministre ou déposé auprès de lui, paraissant certifiée conforme par celui-ci peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification.

art. 131 — Frais de procédure Versions historiques

Les frais du ministre, dans toutes procédures engagées devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au ministre de payer les frais de toute autre partie. Il est entendu que les procédures visées au présent article comprennent les recours en contrôle judiciaire d’une décision du ministre.

art. 132 — Prorogation de délais Versions historiques
art. 132(1) Versions historiques

Lorsqu’un délai fixé en vertu de l’un des articles 106 à 134 et relatif à une action devant être accomplie auprès du ministre expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

art. 132(2) — Pouvoir de désigner un jour Versions historiques

Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web du ministère de la Santé.

art. 133 — Loi sur les frais de service Versions historiques

La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 106 ou 134.

art. 134 — Règlements Versions historiques
art. 134(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

art. 134(1)(a) Versions historiques

définir l’expression autorisation de mise en marché;

art. 134(1)(b) Versions historiques

régir la forme et le contenu des demandes de certificat de protection supplémentaire;

art. 134(1)(c) Versions historiques

régir le traitement de telles demandes;

art. 134(1)(d) Versions historiques

régir la détermination du moment où, pour l’application de l’alinéa 106(1)f), la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée et de celui où, pour l’application du paragraphe 106(3), la demande de certificat de protection supplémentaire est déposée;

art. 134(1)(e) Versions historiques

prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de certificat de protection supplémentaire et la délivrance d’un tel certificat, pour les autres formalités d’application des articles 106 à 133 ou des règles ou règlements pris en vertu du présent article ou pour des services ou l’utilisation d’installations prévus par le ministre à ces articles ou dans ces règles ou règlements, ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

art. 134(1)(f) Versions historiques

régir les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire peut ou doit être représenté par une autre personne relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire ou à un tel certificat;

art. 134(1)(g) Versions historiques

régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre, notamment le moment où le ministre est réputé les avoir reçus;

art. 134(1)(h) Versions historiques

régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 129(2), notamment pour imposer un tel usage;

art. 134(1)(i) Versions historiques

régir le retrait des demandes de certificat de protection supplémentaire;

art. 134(1)(j) Versions historiques

régir les communications entre le ministre et toute autre personne;

art. 134(1)(k) Versions historiques

régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou dans les certificats de protection supplémentaire ou autres documents délivrés en vertu des articles 106 à 133, notamment en ce qui a trait :

art. 134(1)(k)(i) Versions historiques

à ce qui constitue, de l’avis du ministre, une erreur évidente,

art. 134(1)(k)(ii) Versions historiques

aux effets de la correction;

art. 134(1)(l) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application des articles 104 à 133 ou pour en assurer la mise en oeuvre par le ministre.

art. 134(2) — Précision Versions historiques

Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article et des articles 104 à 133, prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée aux alinéas 12(1)d), g), h) et k).

abacavir (ABC) comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate); solution buvable, 100 mg (sous forme de sulfate)/5 ml abacavir + lamivudine + zidovudine comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate) + 150 mg + 300 mg aciclovir comprimé, 200 mg; poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous forme de sel de sodium) en flacon amphotéricine B poudre pour préparations injectables, 50 mg en flacon amprenavir comprimé, 150 mg; gélule, 50 mg ou 150 mg; solution buvable, 15 mg/ml antitoxine diphtérique solution injectable, 10 000 UI ou 20 000 UI en flacon azithromycine gélules, 250 mg ou 500 mg; suspension, 200 mg/5 ml béclométasone solution pour inhalation (aérosol), 50 microgrammes par dose (dipropionate) ou 250 microgrammes (dipropionate) par dose carbonate de lithium gélule ou comprimé, 300 mg ceftazidime poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous forme de pentahydrate) en flacon ceftriaxone solution injectable, 500 mg (sous forme de sodium); poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous forme de sel de sodium) en flacon chlorure de potassium poudre pour solution ciclosporine gélule, 25 mg; concentré pour solution injectable, 50 mg/ml en ampoule de 1 ml (pour les transplantations d’organes) ciprofloxacine comprimé, 250 mg (sous forme de chlorhydrate) ciprofloxacine comprimé, 250 mg ou 500 mg complexe de facteur IX (concentré des facteurs de coagulation II, VII, IX, X) desséché daunorubicine poudre pour préparations injectables, 50 mg (sous forme de chlorhydrate) en flacon delavirdine gélule ou comprimé, 100 mg (sous forme de mésilate) didanosine (ddl) comprimé à croquer, dispersible tamponné, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg; poudre tamponnée pour solution buvable, 100 mg, 167 mg, 250 mg en sachets; gélule gastro-résistante non tamponnée, 125 mg, 200 mg, 250 mg, 400 mg doxorubicine poudre pour préparations injectables, 10 mg ou 50 mg (chlorhydrate) en flacon efavirenz (EFV ou EFZ) gélule, 50 mg, 100 mg ou 200 mg; solution buvable, 150 mg/5 ml efavirenz + emtricitabine + ténofovir disoproxil comprimé, 600 mg + 200 mg + 300 mg éflornithine solution injectable, 200 mg (chlorhydrate)/ml en flacon de 100 ml emtricitabine + ténofovir disoproxil comprimé, 200 mg + 300 mg énalapril comprimé, 2,5 mg érythromycine gélule ou comprimé, 250 mg (sous forme de stéarate ou d’éthylsuccinate); poudre pour suspension buvable, 125 mg (sous forme de stéarate ou d’éthylsuccinate); poudre pour préparations injectables, 500 mg (sous forme de lactobionate) en flacon étoposide gélule, 100 mg; solution injectable, 20 mg/ml en ampoule de 5 ml ibuprofène comprimé, 200 mg ou 400 mg indinavir (IDV) gélule, 200 mg, 333 mg ou 400 mg (sous forme de sulfate) insuline d’action intermédiaire solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon de 10 ml (sous forme d’un complexe d’insuline zinc en suspension ou d’insuline isophane) insuline injectable (soluble) solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon de 10 ml isoniazide + pyrazinamide + rifampine comprimé, 50 mg + 300 mg + 120 mg ivermectine comprimé sécable, 3 mg ou 6 mg lamivudine (3TC) gélule ou comprimé, 150 mg; solution buvable, 50 mg/5 ml lamivudine + névirapine + zidovudine comprimé, 150 mg + 200 mg + 300 mg lamivudine + zidovudine comprimé, 150 mg + 300 mg lévodopa + carbidopa comprimé, 100 mg + 10 mg ou 250 mg + 25 mg lévofloxacine comprimé, 250 mg ou 500 mg lopinavir + ritonavir (LPV/r) gélule, 133,3 mg + 33,3 mg; solution buvable, 400 mg + 100 mg/5 ml métoclopramide comprimé, 10 mg (chlorhydrate); solution injectable, 5 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml métronidazole comprimé, 250 mg ou 500 mg; solution injectable, 500 mg en flacon de 100 ml; suppositoire, 500 mg ou 1 g; suspension buvable, 200 mg (sous forme de benzoate)/5 ml morphine solution injectable, 10 mg (sulfate ou chlorhydrate) en ampoule de 1 ml; solution buvable, 10 mg (chlorhydrate ou sulfate)/5 ml; comprimé, 10 mg (sulfate) nelfinavir (NFV) comprimé, 250 mg (sous forme de mésilate); poudre pour administration orale, 50 mg/g névirapine (NVP) comprimé, 200 mg; suspension buvable, 50 mg/5 ml nifédipine formulations à libération prolongée, comprimé à 10 mg nitrofurantoïne comprimé, 100 mg ofloxacine comprimé, 200 mg ou 400 mg phosphate d’oseltamivir gélule, 75 mg; poudre pour suspension buvable, 12 mg/ml ranitidine comprimé, 150 mg (sous forme de chlorhydrate); solution buvable, 75 mg/5 ml; solution injectable, 25 mg/ml en ampoule de 2 ml ritonavir gélule, 100 mg; solution buvable, 400 mg/5 ml salbutamol comprimé, 2 mg ou 4 mg (sous forme de sulfate); solution pour inhalation (aérosol), 100 microgrammes (sous forme de sulfate) par dose; sirop, 2 mg (sous forme de sulfate)/5 ml; solution injectable, 50 microgrammes (sous forme de sulfate)/ml en ampoule de 5 ml; solution pour nébuliseur, 5 mg (sous forme de sulfate)/ml saquinavir (SQV) gélule, 200 mg stavudine (d4T) gélule, 15 mg, 20 mg, 30 mg ou 40 mg; poudre pour solution buvable, 5 mg/5 ml ténofovir disoproxil comprimé, 300 mg testostérone solution injectable, 200 mg (énantate) en ampoule de 1 ml timolol solution (collyre), 0,25 % ou 0,5 % (sous forme de maléate) vaccin antidiphtérique vaccin antihépatite B vérapamil comprimé, 40 mg ou 80 mg (chlorhydrate); solution injectable, 2,5 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml zalcitabine gélule ou comprimé, 0,375 mg ou 0,750 mg zidovudine (ZDV ou AZT) comprimé, 300 mg; gélule, 100 mg ou 250 mg; solution buvable ou sirop, 50 mg/5 ml; solution pour perfusion intraveineuse, 10 mg/ml en flacon de 20 ml

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