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Versions de art. 166(g)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    à chaque retour à un port du Canada, avant la résiliation définitive d’un contrat d’engagement flottant, le capitaine doit faire au contrat, quant à l’engagement ou au congédiement des marins, une mention constatant soit qu’il n’en a pas été effectué, soit qu’on ne se propose pas d’en effectuer avant l’appareillage, soit que tous ceux qui ont été effectués l’ont été conformément à la loi; le capitaine qui fait volontairement une fausse déclaration dans une telle mention commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars;