Versions de art. 318(1)
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Lorsque le président a reçu un rapport d’inspection décrit à l’article 317 et un rapport d’un inspecteur de radio décrit à l’article 346, à l’égard d’un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire à passagers ou un navire nucléaire, et qu’il est convaincu qu’il a été satisfait à toutes les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, il doit délivrer, à l’égard de ce navire, un certificat d’inspection et le certificat selon la Convention de sécurité décrit à l’article 321 et approprié à la classe du navire et au service auquel il est destiné.