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Versions de art. 324(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un certificat qui a été délivré en conformité avec les articles 318 ou 319, à l’exception d’un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, et qui n’a pas été prorogé suivant le paragraphe (1) peut être prorogé par le ministre, ou par une personne qu’il autorise, pour une période d’au plus un mois à compter de la date normale de son expiration.