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Versions de art. 373(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En l’absence du gardien de port, ou d’une autre personne chargée de l’inspection par le ministre, le certificat mentionné au paragraphe (4) doit être délivré par le capitaine et remis, avant que le navire obtienne son congé, au préposé en chef des douanes du port, lequel doit refuser le congé si le certificat ne lui est pas remis.