Versions de art. 404(2)
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Le propriétaire ou l’occupant d’un dock, d’un quai ou d’un débarcadère où descendent ou montent des passagers doit, de nuit, faire éclairer convenablement le dock, le quai ou le débarcadère, à tous les angles ou détours, pendant tout le temps qu’un tel navire s’en approche ou y est accosté.