Versions de art. 407(2)
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Ces navires, s’ils sont munis d’une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa, sont, en sus de cette inspection quadriennale, assujettis à l’inspection annuelle de leurs chaudières, de leur équipement de sauvetage et de leur système de prévention d’incendie et de lutte contre celui-ci, tout comme s’ils étaient des navires à vapeur d’une jauge brute de plus de cent cinquante tonneaux.