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Versions de art. 441

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, propriétaire2001, d’unech. épave26, quiart. se trouve en la possession du receveur d’épaves, après avoir établi son droit à l’épave à la satisfaction du ministre, dans un délai d’une année à compter de la date où elle est venue en la possession du receveur d’épaves, est, moyennant le paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, admis à faire remettre, à lui-même ou à son agent, l’épave ou le produit de la vente.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le propriétaire d’une épave qui se trouve en la possession du receveur d’épaves, après avoir établi son droit à l’épave à la satisfaction du ministre, dans un délai d’une année à compter de la date où elle est venue en la possession du receveur d’épaves, est, moyennant le paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, admis à faire remettre, à lui-même ou à son agent, l’épave ou le produit de la vente.