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Versions de art. 562.13(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si, dans une instance en justice, la question se pose de savoir si une instruction ou directive a été radiodiffusée à l’intention d’un navire par la garde côtière canadienne, un certificat présenté comme étant délivré sous l’autorité du secrétaire du ministère des Transports, nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports, et qui atteste des faits suivants, est admissible en preuve et fait foi de son contenu en ce qui concerne ces faits, à savoir :