Versions de art. 678.1(2)
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Les organismes d’intervention agréés aux termes du paragraphe 660.4(1), ainsi que leurs employés et mandataires n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.