Texte intégral
Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux actions intentées pour rupture de contrat portant sur la fourniture de services de télécommunication, ni aux actions en dommages-intérêts relatives aux tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes, ni aux manquements à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a).