Le juge Arbour
I - Les faits : les trois pourvois
II - Les dispositions législatives contestées
488.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avocat » Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire, et dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor.
« document » Pour l’application du présent article, s’entend au sens de l’article 321.
« fonctionnaire » Agent de la paix ou fonctionnaire public.
« gardien » Personne à qui la garde d’un paquet est confiée conformément au paragraphe (2).
« juge » Juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite.
(2) Lorsqu’un fonctionnaire agissant sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est sur le point d’examiner, de copier ou de saisir un document en la possession d’un avocat qui prétend qu’un de ses clients, nommément désigné, jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne ce document, le fonctionnaire doit, sans examiner le document ni le copier :
a) le saisir et en faire un paquet qu’il doit convenablement sceller et identifier; b) confier le paquet à la garde du shérif du district ou du comté où la saisie a été effectuée ou, s’il existe une entente écrite désignant une personne qui agira en qualité de gardien, à la garde de cette dernière.
(3) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde en vertu du paragraphe (2), le procureur général, le client ou l’avocat au nom de son client, peut :
a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous garde, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de deux jours adressé à toute autre personne qui pourrait faire une demande, de rendre une ordonnance :
(i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l’ordonnance, et un endroit, où sera décidée la question de savoir si le document doit être communiqué,
(ii) en outre, exigeant du gardien qu’il présente le document au juge au moment et au lieu fixés; b) faire signifier une copie de l’ordonnance à toute personne qui pourrait faire une demande et au gardien dans les six jours de la date où elle est rendue; c) s’il a procédé ainsi que l’alinéa b) l’autorise, demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.
(4) Suite à une demande prévue à l’alinéa (3)c), le juge :
a) peut examiner le document, s’il l’estime nécessaire, pour établir si le document doit être communiqué; b) peut, s’il est d’avis que cela l’aidera à rendre sa décision sur le caractère privilégié du document, permettre au procureur général d’examiner le document; c) doit permettre au procureur général et à toute personne qui s’oppose à la communication du document de lui présenter leurs observations; d) doit trancher la question de façon sommaire et :
(i) s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, s’assurer que celui‑ci est remballé et scellé à nouveau et ordonner au gardien de le remettre à l’avocat qui a allégué le privilège des communications entre client et avocat ou à son client,
(ii) s’il est d’avis que le document doit être communiqué, ordonner au gardien de remettre celui-ci au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général, sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.
Le juge motive brièvement sa décision en décrivant la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
(5) Lorsque le juge décide, conformément à l’alinéa (4)d), qu’un privilège des communications entre client et avocat existe en ce qui concerne un document, ce document demeure privilégié et inadmissible en preuve, que le juge ait permis ou non au procureur général de l’examiner, conformément à l’alinéa (4)b), à moins que le client n’y consente ou que le privilège ne soit autrement perdu.
(6) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (2) et qu’un juge, sur la demande du procureur général, est convaincu qu’aucune demande prévue à l’alinéa (3)a) n’a été faite, ou, si elle l’a été, qu’elle n’a pas été suivie d’une autre demande prévue à l’alinéa (3)c), il doit ordonner au gardien de remettre le document au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général.
(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge à qui une demande a été faite selon l’alinéa (3)c) ne peut agir ni continuer d’agir en vertu du présent article, des demandes subséquentes faites en vertu de cet alinéa peuvent être faites à un autre juge.
(8) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ni saisir un document ou en faire des copies sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de formuler une objection fondée sur le privilège des communications entre client et avocat en vertu du paragraphe (2).
(9) En tout temps, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur une demande ex parte de la personne qui s’oppose à la divulgation du document alléguant le privilège des communications entre client et avocat, autoriser cette dernière à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.
(10) La demande visée à l’alinéa (3)c) est entendue à huis clos.
(11) Le présent article ne s’applique pas lorsque le privilège des communications entre client et avocat peut être invoqué en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
III - Les questions en litige
1. L’article 488.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, porte‑t‑il atteinte à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte?
3. L’article 488.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, porte-t-il atteinte à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
4. Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte?
IV - Analyse
A. Les perquisitions dans les bureaux d’avocats
E. Davis, « Law Office Searches : The Assault on Confidentiality and the Adversary System » (1996), 33 Am. Crim. L. Rev. 1251.
B. Les décisions antérieures à l’arrêt Descôteaux
[traduction] Enfin, la question du secret professionnel de l’avocat est épineuse à cet égard. D’une part, aucune autorité ne devrait avoir carte blanche pour fouiller dans les dossiers d’un cabinet d’avocat dans l’espoir d’y découvrir des documents préparés en vue de conseiller le client dans l’exercice normal et légitime de la profession. Il s’agit toutefois d’un privilège exclusif au client qui ne s’étend pas aux lettres, notes ou documents préparés dans le but d’aider un client à commettre un crime, ni aux documents qui n’ont aucun rapport avec le fait de donner un conseil judicieux mais qui sont confiés à l’avocat uniquement dans le but d’éviter une saisie entre les mains du client.
À cette époque, le secret professionnel de l’avocat était uniquement une règle de preuve et n’était pas encore devenu une règle de fond. En conséquence, le juge Osler a ajouté à la p. 13 :
[traduction] . . . il faut se rappeler qu’il s’agit d’une règle de preuve et non d’une règle de propriété. Par conséquent, je ne serais pas disposé à annuler un mandat visant des documents dont on a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient fournir une preuve concernant la perpétration d’une infraction, du seul fait qu’il est possible que ces documents soient protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. Selon moi, l’unique façon de faire valoir ce privilège est de s’opposer en temps opportun au dépôt en preuve de tout document qui bénéficierait du privilège.
. . . le caractère confidentiel de ces communications, qu’elles soient orales ou écrites, prend naissance au moment de l’échange des communications. Puisque le droit à la protection du secret, communément appelé secret professionnel, n’est pas subordonné à l’existence d’un procès en cours ou même prévu au moment où les communications sont faites, il me semble que le droit à la protection des communications doit également exister à cette époque et pouvoir être invoqué en toute autre occasion, lorsque le secret peut être menacé par quiconque prétend exercer l’autorité de la Loi.
Se fondant sur l’arrêt Shell Canada, précité, le juge Osler a conclu dans l’affaire Presswood, précitée, que les dispositions sur l’interrogatoire préalable de la Business Corporations Act, R.S.O. 1970, ch. 53, n’écartaient pas le privilège de common law que constitue le secret professionnel de l’avocat.
[traduction] Si l’on ne pouvait invoquer le privilège pour empêcher la saisie et l’examen de documents en vertu d’un mandat de perquisition, la poursuite aurait toujours le loisir de saisir et d’examiner les dossiers et le mémoire de l’avocat de la défense dans une poursuite criminelle. Ce serait vraiment une mince consolation pour l’accusé et son avocat de savoir que la seule protection dont il jouirait en l’instance serait que les pièces saisies et examinées ne peuvent être produites en preuve. Selon moi, un tel résultat serait absurde.
Le juge Southey a également considéré comme vagues et ambigus les renseignements sur lesquels le mandat était fondé. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé l’ordonnance pour ce dernier motif, prenant bien soin de se dissocier des opinions du juge Southey. Toutefois, au nom de la cour, le juge Arnup a reconnu [traduction] « les difficiles questions du secret professionnel de l’avocat » en ce qui a trait aux mandats de perquisition, indiquant que le Code criminel ne fournissait aucune indication sur les restrictions dont on pourrait assortir le mandat pour protéger les revendications possibles fondées sur le secret professionnel de l’avocat. De plus, la cour a fait remarquer que le Code criminel ne prévoyait aucune procédure à suivre pour les avocats invoquant le secret professionnel au nom de leurs clients; à cette époque, les recours de ces derniers se limitaient à la présentation d’une requête en annulation du mandat de perquisition. [traduction] « Il est très clair qu’il faut envisager la possibilité d’adopter de nouvelles dispositions législatives », a affirmé le juge Arnup à la p. 348.
C. L’arrêt Descôteaux c. Mierzwinski
De toute évidence la Cour, dans cette cause [Solosky], appliquait une norme qui n’a rien à voir avec la règle de preuve, le privilège, puisqu’en rien n’y était-il question de témoignages devant un tribunal quelconque. En fait la Cour, à mon avis, appliquait, sans par ailleurs la formuler, une règle de fond et, par voie de conséquence, reconnaissait implicitement que le droit à la confidentialité, qui avait depuis déjà longtemps donné naissance à une règle de preuve, avait aussi depuis donné naissance à une règle de fond.
Le juge Lamer a ensuite formulé de façon concise et dans les termes suivants (à la p. 875) les éléments de la règle de fond, lesquels, d’après moi, déterminent en grande partie l’issue des pourvois dont la Cour est actuellement saisie :
Il est, je crois, opportun que nous formulions cette règle de fond, tout comme l’ont fait autrefois les juges pour la règle de preuve; elle pourrait, à mon avis, être énoncée comme suit :
1. La confidentialité des communications entre client et avocat peut être soulevée en toutes circonstances où ces communications seraient susceptibles d’être dévoilées sans le consentement du client;
2. À moins que la loi n’en dispose autrement, lorsque et dans la mesure où l’exercice légitime d’un droit porterait atteinte au droit d’un autre à la confidentialité de ses communications avec son avocat, le conflit qui en résulte doit être résolu en faveur de la protection de la confidentialité;
3. Lorsque la loi confère à quelqu’un le pouvoir de faire quelque chose qui, eu égard aux circonstances propres à l’espèce, pourrait avoir pour effet de porter atteinte à cette confidentialité, la décision de le faire et le choix des modalités d’exercice de ce pouvoir doivent être déterminés en regard d’un souci de n’y porter atteinte que dans la mesure absolument nécessaire à la réalisation des fins recherchées par la loi habilitante;
4. La loi qui en disposerait autrement dans les cas du deuxième paragraphe ainsi que la loi habilitante du paragraphe trois doivent être interprétées restrictivement.
Voir également l’arrêt Jones, précité, par. 49.
La perquisition est une exception aux principes les plus anciens et les plus fondamentaux de la common law et le pouvoir de perquisition doit être contrôlé strictement. [. . .] [I]l y a des endroits dont on ne devrait de façon générale permettre la fouille qu’avec réticence et, le cas échéant, avec plus de manières que pour d’autres endroits. On n’entre pas à l’église comme on le fait chez le loup; ni à l’entrepôt comme chez l’avocat.
. . .
De façon générale, lorsqu’il s’agit de perquisitionner chez un avocat, que ce soit pour y chercher des choses prévues aux al. a), b) ou c) de l’art. 443(1), le juge de paix devrait se montrer particulièrement exigeant. Lorsqu’il s’agit de preuves (443(1)b)), quoique satisfait de la présence sur les lieux de ces preuves, il ne doit permettre la fouille d’un bureau d’avocat que si, en plus, il est convaincu qu’il n’y a pas d’autre alternative raisonnable à la perquisition. Il sera parfois souhaitable que, dès les premières démarches du dénonciateur, le juge de paix voie à ce que le procureur de la Couronne du district soit avisé, si ces démarches sont faites à son insu, ainsi que les autorités du Barreau. Assisté de ceux-ci, il devrait normalement pouvoir plus facilement arrêter de concert avec les forces de l’ordre des modalités de perquisition acceptables à tous et qui respecteraient le droit à la confidentialité des clients du bureau de l’avocat sans frustrer la police de son droit de rechercher les preuves du crime allégué. [Je souligne; soulignement dans l’original omis.]
J’estime qu’il est important de souligner, comme l’a fait le juge Lamer à la p. 891, que même si les conditions nécessaires préalables sont respectées, « le juge de paix doit assortir l’exécution du mandat de modalités qui concilient la protection des intérêts que cherche à promouvoir ce droit [le privilège des communications entre avocat et client] avec celle des intérêts que cherche à promouvoir le pouvoir de perquisitionner, et limiter à ce qui est strictement inévitable l’atteinte au droit fondamental » (souligné dans l’original). En d’autres termes, on ne doit porter atteinte au secret professionnel de l’avocat que si cela est nécessaire et, même dans un tel cas, on doit le faire de la façon la moins attentatoire possible.
D. Introduction à l’art. 488.1
E. Les lacunes constitutionnelles de l’art. 488.1 mentionnées dans les instances inférieures
(1) L’absence ou l’inaction de l’avocat
(2) Le nom des clients
(3) L’absence d’avis au client
(4) Les délais stricts
(5) L’absence de pouvoir discrétionnaire
(6) L’accès du procureur général avant qu’une décision judiciaire soit rendue
F. L’article 488.1 viole l’art. 8 de la Charte
[traduction] Bien qu’une saisie effectuée par l’État au cours d’une enquête criminelle puisse se rapporter à l’art. 7 et bien que le privilège des communications entre client et avocat fasse partie des principes de justice fondamentale, je crois que l’art. 8 prévoit un cadre d’analyse suffisant. Si la procédure prescrite par l’art. 488.1 donne lieu à une fouille, une perquisition ou une saisie raisonnable à l’égard des documents en la possession d’un avocat, elle est certainement conforme aux principes de justice fondamentale et vice versa.
Cette limitation du droit garanti par l’art. 8, qu’elle soit exprimée sous la forme négative, c’est-à-dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies « abusives », ou sous la forme positive comme le droit de s’attendre « raisonnablement » à la protection de la vie privée, indique qu’il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi.
Depuis Hunter, la Cour s’est efforcée d’établir un juste équilibre entre le droit à la vie privée et les exigences de l’application de la loi. Voir R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 665, et R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83. Il arrive cependant parfois que l’évaluation traditionnelle des intérêts en jeu dans une analyse relative à l’art. 8 soit inappropriée. Comme il est déclaré dans R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 86, « [l]e caractère approprié de l’évaluation dépend [. . .] de la nature des intérêts en jeu dans un contexte particulier et de la place qu’ils occupent dans nos traditions juridiques et politiques ». Lorsque l’intérêt en jeu est le secret professionnel de l’avocat — principe de justice fondamentale et droit civil de la plus haute importance en droit canadien — l’exercice d’évaluation habituel susmentionné n’est pas particulièrement utile. En effet, le privilège favorise non seulement le droit à la vie privée d’une personne susceptible d’être accusée, mais aussi le droit à ce que le processus d’application de la loi soit équitable et efficace. En d’autres termes, bien compris, le privilège est une caractéristique positive de l’application de la loi, et non pas un obstacle à celle‑ci. C’est ce que la Cour a souligné dans McClure, précité, où le juge Major, au nom de la Cour, a déclaré ceci aux par. 32 et 34-35 :
Le juge Cory réitère l’importance fondamentale du secret professionnel de l’avocat dans l’arrêt Jones, précité, par. 45 :
Le secret professionnel de l’avocat est considéré depuis longtemps comme étant d’une importance fondamentale pour notre système judiciaire. Cette règle a été reconnue il y a plus de cent ans, dans Anderson c. Bank of British Columbia (1876), 2 Ch. D. 644 (C.A.), à la p. 649 :
[traduction] L’objet et la teneur de la règle sont les suivants : comme, en raison de la complexité et des difficultés inhérentes à notre droit, les procès ne peuvent être correctement menés que par des professionnels, il est absolument nécessaire qu’un homme fasse appel à des avocats professionnels pour faire valoir ses droits ou se défendre contre une demande injustifiée [. . .] qu’il puisse, pour employer une expression populaire, tout avouer au professionnel qu’il consulte pour faire valoir sa demande ou pour se défendre [. . .], qu’il puisse placer toute sa confiance dans ce représentant professionnel et que les choses communiquées demeurent secrètes, sauf consentement de sa part (car il s’agit de son privilège et non de celui du mandataire qui reçoit l’information confidentielle), afin qu’il soit bien préparé à mener son procès.
. . .
Malgré son importance, le secret professionnel de l’avocat n’est pas absolu. Il est assujetti à des exceptions dans certains cas. Dans l’arrêt Jones, précité, par. 51, le juge Cory a examiné si le privilège devait être supplanté afin d’assurer la sécurité du public :
De la même façon qu’aucun droit n’est absolu, aucun privilège ne l’est, y compris celui du secret professionnel de l’avocat qui souffre des exceptions bien définies. La décision d’exclure des éléments de preuve qui seraient à la fois pertinents et d’une grande valeur probante parce qu’ils font l’objet du secret professionnel de l’avocat constitue une décision de principe qui est fondée sur l’importance que revêt ce privilège pour notre système judiciaire en général. Dans certains cas, toutefois, d’autres valeurs sociales doivent avoir préséance.
Toutefois, le secret professionnel de l’avocat doit être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent. Par conséquent, il ne cède le pas que dans certaines circonstances bien définies et ne nécessite pas une évaluation des intérêts dans chaque cas. [Je souligne.]
En effet, le secret professionnel de l’avocat doit demeurer aussi absolu que possible pour conserver sa pertinence. Par conséquent, je suis d’avis que la Cour est tenue d’adopter des normes rigoureuses pour assurer sa protection, ce qu’elle fait en qualifiant d’abusive toute disposition législative qui porte atteinte au secret professionnel plus que ce qui est absolument nécessaire. En résumé, dans le cadre particulier des perquisitions dans des bureaux d’avocats visant des documents susceptibles d’être protégés par le secret professionnel de l’avocat, la procédure prévue à l’art. 488.1 résistera à l’examen de la Charte si elle donne lieu à une « atteinte minimale » au secret professionnel de l’avocat.
V - La réparation
1. Aucun mandat de perquisition ne peut être décerné relativement à des documents reconnus comme étant protégés par le secret professionnel de l’avocat.
2. Avant de perquisitionner dans un bureau d’avocats, les autorités chargées de l’enquête doivent convaincre le juge saisi de la demande de mandat qu’il n’existe aucune solution de rechange raisonnable.
3. Lorsqu’il permet la perquisition dans un bureau d’avocats, le juge saisi de la demande de mandat doit être rigoureusement exigeant, de manière à conférer la plus grande protection possible à la confidentialité des communications entre client et avocat.
4. Sauf lorsque le mandat autorise expressément l’analyse, la copie et la saisie immédiates d’un document précis, tous les documents en la possession d’un avocat doivent être scellés avant d’être examinés ou de lui être enlevés.
5. Il faut faire tous les efforts possibles pour communiquer avec l’avocat et le client au moment de l’exécution du mandat de perquisition. Lorsque l’avocat ou le client ne peut être joint, on devrait permettre à un représentant du Barreau de superviser la mise sous scellés et la saisie des documents.
6. L’enquêteur qui exécute le mandat doit rendre compte au juge de paix des efforts faits pour joindre tous les détenteurs potentiels du privilège, lesquels devraient ensuite avoir une occasion raisonnable de formuler une objection fondée sur le privilège et, si cette objection est contestée, de faire trancher la question par les tribunaux.
7. S’il est impossible d’aviser les détenteurs potentiels du privilège, l’avocat qui a la garde des documents saisis, ou un autre avocat nommé par le Barreau ou par la cour, doit examiner les documents pour déterminer si le privilège devrait être invoqué et doit avoir une occasion raisonnable de faire valoir ce privilège.
8. Le procureur général peut présenter des arguments sur la question du privilège, mais on ne devrait pas lui permettre d’examiner les documents à l’avance. L’autorité poursuivante peut examiner les documents uniquement lorsqu’un juge conclut qu’ils ne sont pas privilégiés.
9. Si les documents scellés sont jugés non privilégiés, ils peuvent être utilisés dans le cours normal de l’enquête.
10. Si les documents sont jugés privilégiés, ils doivent être retournés immédiatement au détenteur du privilège ou à une personne désignée par la cour.
Le secret professionnel de l’avocat constitue une règle de preuve, un droit civil important ainsi qu’un principe de justice fondamentale en droit canadien. Même si le public a intérêt à ce que les enquêtes criminelles soient menées efficacement, il a tout autant intérêt à préserver l’intégrité de la relation avocat‑client. Les communications confidentielles avec un avocat constituent un exercice important du droit à la vie privée et elles sont essentielles pour l’administration de la justice dans un système contradictoire. Les atteintes au privilège injustifiées, ou même accidentelles, minent la confiance qu’a le public dans l’équité du système de justice criminelle. C’est pourquoi il ne faut ménager aucun effort pour protéger la confidentialité de ces communications.
VI - Conclusion
1. L’article 488.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, porte-t-il atteinte à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
2. Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte?
Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
3. L’article 488.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, porte-t-il atteinte à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Oui.
4. Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte?
Non.
Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et LeBel rendus par
Le juge LeBel (dissident en partie) —
Le juge LeBel (dissident en partie)
I. Introduction
II. Interprétation législative et litige constitutionnel
Or, quoique cette Cour ne doive pas ajouter ou retrancher un élément à une disposition législative de façon à la rendre conforme à la Charte, elle ne doit pas par ailleurs interpréter une disposition législative, susceptible de plus d’une interprétation, de façon à la rendre incompatible avec la Charte et, de ce fait, inopérante.
Cette démarche est complétée par la présomption que le législateur a voulu adopter des dispositions conformes à la Charte [. . .] Lorsqu’une disposition législative peut être jugée inconstitutionnelle selon une interprétation et constitutionnelle selon une autre, cette dernière doit être retenue.
(Voir également Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065, p. 1071‑1072, le juge en chef Lamer; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, p. 751, le juge Iacobucci; voir également D. Pinard, « Le principe d’interprétation issu de la présomption de constitutionnalité et la Charte canadienne des droits et libertés » (1990), 35 R.D. McGill 305, p. 328.)
III. La nature et l’objet de l’art. 488.1
A. Les avocats et l’art. 488.1
Aujourd’hui, tout inculpé a droit à l’assistance effective d’un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l’évolution de la common law, du par. 650(3) du Code criminel canadien ainsi que de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les avocats sont considérés comme remplissant une fonction décisive dans l’administration de la justice. On peut les qualifier à juste titre d’« officiers de justice », comme le mentionne le juge Gonthier dans Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45, par. 49 :
En ce sens, on ne saurait trop insister sur le rôle essentiel que l’avocat est appelé à jouer dans notre société. L’avocat est un officier de justice. Par son serment d’office, il affirme solennellement qu’il remplira les devoirs de sa profession avec honnêteté, fidélité et justice et qu’il se conformera aux diverses dispositions législatives qui régissent son exercice . . .
Il est incontestable que la profession juridique joue un rôle très important et, en fait, un rôle d’une importance fondamentale dans l’administration de la justice tant en matière criminelle qu’en matière civile. [. . .] [J]e soulignerai qu’en l’absence d’une profession juridique indépendante, possédant l’expérience et les compétences nécessaires à l’exercice de son rôle dans l’administration de la justice et le processus judiciaire, le système juridique en entier serait dans un état précaire.
B. Le régime et l’application de l’art. 488.1
C. Les délais
(8) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ni saisir un document ou en faire des copies sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de formuler une objection fondée sur le privilège des communications entre client et avocat en vertu du paragraphe (2).
Une fois l’objection formulée, le fonctionnaire qui effectue la saisie ne peut avoir accès aux documents. Si les intéressés n’ont pas une bonne occasion d’invoquer le privilège, la saisie et l’utilisation future des documents peuvent être contestées au motif de leur illégalité et de leur caractère abusif.
D. L’identification du client
E. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal
IV. Conclusion
Notes de bas de page
- [1] * Affaires renvoyées à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique le 10 octobre 2002.
Arrêts cités
- R. c. Claus 149 C.C.C. (3d) 336 ¶ 2, ¶ 33
- Canada (Attorney General) c. Several Clients and Several Solicitors 189 N.S.R. (2d) 313 ¶ 2
- Festing c. Canada (Attorney General) 206 D.L.R. (4th) 98 ¶ 2, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33
- 2001 BCCA 732 2001 BCCA 732 ¶ 2
- 126 C.C.C. (3d) 129 126 C.C.C. (3d) 129 ¶ 5
- 143 C.C.C. (3d) 187 143 C.C.C. (3d) 187 ¶ 5
- 146 C.C.C. (3d) 28 146 C.C.C. (3d) 28 ¶ 6
- 143 C.C.C. (3d) 566 143 C.C.C. (3d) 566 ¶ 7
- 51 O.R. (3d) 589 51 O.R. (3d) 589 ¶ 7
- Descôteaux et al. v. Mierzwinski 16113-1982-06-23 ¶ 11, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 37, ¶ 39, ¶ 49, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 71
- 1 C.C.C. (2d) 8 1 C.C.C. (2d) 8 ¶ 12
- Re Presswood and International Chemalloy Corp. 11 O.R. (2d) 164 ¶ 13
- Re Borden & Elliot and The Queen 30 C.C.C. (2d) 337 ¶ 14
- Re B.X. Development Inc. and The Queen 31 C.C.C. (2d) 14 ¶ 15
- Solosky v. The Queen item-2544-1979-12-21 ¶ 16, ¶ 18, ¶ 22, ¶ 39
- Geffen v. Goodman Estate 21613-1991-06-27 p 383, par 40 ¶ 16, ¶ 39, ¶ 44
- Smith v. Jones 26500-1999-03-25 ¶ 16, ¶ 18
- R. v. McClure 2001 SCC 14 ¶ 16
- R. v. Brown 2002 SCC 32 ¶ 16
- 16 C.R. (3d) 188 16 C.R. (3d) 188 ¶ 17
- McClure McClure ¶ 21, ¶ 36, ¶ 39
- Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General) 20074-1989-04-27 p 994, par 41 ¶ 23, ¶ 30
- Voir la décision Thorson c. Jones 38 D.L.R. (3d) 312 ¶ 28
- 31 C.R. (5th) 203 31 C.R. (5th) 203 ¶ 32
- Schachter v. Canada 21889-1992-07-09 ¶ 33
- Re B.C. Motor Vehicle Act 17590-1985-12-17 ¶ 35
- R. v. Edwards 24297-1996-02-08 par 33 ¶ 35
- Hunter et al. v. Southam Inc. 17569-1984-09-17 ¶ 36, ¶ 46, ¶ 69
- R. v. Araujo 2000 SCC 65 par 29 ¶ 36, ¶ 58
- Voir R. c. Araujo 2000 SCC 665 ¶ 36
- R. v. Golden 2001 SCC 83 ¶ 36
- R. v. Mills 26358-1999-11-25 par 86, par 32 ¶ 36
- Jones Jones ¶ 36, ¶ 37, ¶ 39
- Brown Brown ¶ 37
- Maranda c. Québec (Juge de la Cour du Québec) 47 C.R. (5th) 112 par 34-38 ¶ 41
- R. v. Bain 21401-1992-01-23 p 103-104 ¶ 45
- Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2002 SCC 1 par 78 ¶ 46
- Voir R Voir R ¶ 46
- R. v. Heywood 23384-1994-11-24 p 802-803 ¶ 46
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 54
- Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex 2002 SCC 42 par 26 ¶ 54
- Slaight Communications Inc. v. Davidson 19412-1989-05-04 ¶ 55
- Dans R Dans R ¶ 56
- R. v. Sharpe 2001 SCC 2 ¶ 56
- McLachlin a ainsi fait remarquer McLachlin a ainsi fait remarquer, au par. 33 par 33 ¶ 56
- Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc. 21882-1992-09-24 p 1071 ¶ 56
- Symes v. Canada 22659-1993-12-16 p 751 ¶ 56
- R. v. G.D.B. 2000 SCC 22 par 24 ¶ 65
- Fortin v. Chrétien 2001 SCC 45 par 49 ¶ 65
- Andrews v. Law Society of British Columbia 19955, 19956-1989-02-02 ¶ 66
- Law Society of British Columbia v. Mangat 2001 SCC 67 par 41 ¶ 67
- G.D.B G.D.B ¶ 68
- Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada (Minister of Justice) 2000 SCC 69 par 70-73 ¶ 69
- R. v. Askov 20560-1990-10-18 ¶ 77
- R. v. Morin 21996-1992-03-26 ¶ 77
- Novak v. Bond 26811-1999-05-20 par 66 ¶ 78
- M.(K.) v. M.(H.) 21763-1992-10-29 ¶ 78
- Murphy v. Welsh; Stoddard v. Watson 22601-1993-09-02 ¶ 78
- Peixeiro v. Haberman 24981-1997-09-26 par 41 ¶ 78
- Construction Gilles Paquette ltée v. Entreprises Végo ltée 25090-1997-05-29 ¶ 78
Lois et règlements cités
-
Code criminel ¶ 1, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 19, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 30, ¶ 33, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 57, ¶ 60, ¶ 65, ¶ 71, ¶ 82
- art. 488.1 ¶ 1, ¶ 3, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 11, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 29, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 52, ¶ 57, ¶ 60, ¶ 62, ¶ 64, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 79, ¶ 80, ¶ 82, ¶ 83, ¶ 85
- article 488.1 ¶ 2, ¶ 9, ¶ 11, ¶ 22, ¶ 33, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 58, ¶ 60, ¶ 68, ¶ 75
- art. 487 ¶ 5, ¶ 19, ¶ 58
- 488.1(3) ¶ 6, ¶ 30
- article 321 ¶ 8
- art. 444.1 ¶ 11
- art. 443 ¶ 14, ¶ 15, ¶ 19
- art. 443(1) ¶ 20
- article 444.1 ¶ 21
- al. 488.1(3)a)(i) ¶ 30
- 650(3) ¶ 65
-
- al. 239(1)a) ¶ 6
- d) de la Loi de l’impôt sur le revenu ¶ 6
- art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu ¶ 21
- art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu et ¶ 21
- art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été adopté ¶ 21
-
Loi d’interprétation
-
Citations non résolues
- 488.1(3) ¶ 5, ¶ 45, ¶ 76
- (2) ¶ 8, ¶ 40, ¶ 43, ¶ 75
- alinéa b) ¶ 8
- alinéa (3)c) ¶ 8
- alinéa (4)d) ¶ 8
- alinéa (4)b) ¶ 8
- alinéa (3)a) ¶ 8
- par. 10(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ¶ 13
- al. a) ¶ 20
- b) ¶ 20
- c) ¶ 20
- la Constitution ¶ 23, ¶ 71
- 488.1(2) ¶ 27, ¶ 28, ¶ 80
- 488.1(8) ¶ 27, ¶ 40, ¶ 75
- 488.1(6) ¶ 31, ¶ 43
- al. 488.1(4)b) ¶ 32, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 48
- (3) ¶ 43, ¶ 82
- al. 488.1(3)a) ¶ 48
- 488.1(4) ¶ 52, ¶ 61, ¶ 71
- al. 11b) ¶ 77
- (8) ¶ 82
- (6) ¶ 82
- (4) ¶ 84, ¶ 85