La
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson rendu par
106 (1) La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou qui lui sont conférés en vertu de celle‑ci et trancher toutes les questions de fait ou de droit soulevées à l'occasion d'une affaire qui lui est soumise. Ses décisions ont force de chose jugée. Toutefois, la Commission peut à l'occasion, si elle estime que la mesure est opportune, réviser, modifier ou annuler ses propres décisions, ordonnances, directives ou déclarations.
1.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 conférait à un organisme administratif tel que la CRTO le droit et l'obligation de décider de la validité constitutionnelle de sa loi habilitante?
2.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la CRTO avait compétence pour décider de la validité constitutionnelle de l'al. 2b) de sa loi habilitante en appliquant la Charte dans le cadre de l'obligation qui lui est faite d'examiner les lois ayant une incidence sur les procédures dont elle est saisie?
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
La commission est un tribunal spécialisé chargé d'appliquer une loi régissant l'ensemble des relations de travail. Aux fins de l'administration de ce régime, une commission n'est pas seulement appelée à constater des faits et à trancher des questions de droit, mais également à recourir à sa compréhension du corps jurisprudentiel qui s'est développé à partir du système de négociation collective, tel qu'il est envisagé au Canada, et à sa perception des relations de travail acquise par une longue expérience dans ce domaine.
Dans ses motifs, le juge en chef McRuer de la Haute Cour mentionne à la p. 307 le rôle restreint, mais important, que cet organisme administratif est appelé à jouer dans la détermination de questions constitutionnelles:
[traduction] Le Conseil ne peut se prononcer comme tribunal sur des questions constitutionnelles, mais il a le pouvoir d'entendre une opposition à sa compétence fondée sur des motifs constitutionnels et d'obtenir une décision sur ces motifs, sous forme d'exposé de cause.
Version française des motifs des juges Wilson et L'Heureux-Dubé rendus par
Le juge Wilson
Je préfère cependant ne pas me prononcer sur la question de savoir si un tribunal peut avoir cette compétence même en l'absence de dispositions précises dans la loi habilitante et dans la convention collective comme celles sur lesquelles mon collègue s'est fortement appuyé.
Arrêts cités
- Mills v. The Queen 17818-1986-06-26
- 70 O.R. (2d) 179 70 O.R. (2d) 179
- Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration) 2 S.C.R. 000
- Douglas/kwantlen Faculty Assn. v. Douglas College 20800-1990-12-06
- C.U.P.E. v. N.B. Liquor Corporation item-2648-1979-03-30 pp 235
- Northern Telecom v. Communication Workers 16652, 16682-1983-06-23
- 39 D.L.R. (2d) 346 39 D.L.R. (2d) 346
- Canada Labour Relations Board et al. v. Paul L’Anglais Inc. et al. 16384-1983-02-08
- Four B Manufacturing v. United Garmet Workers item-2547-1979-12-21
- McLeod v. Egan item-4271-1974-05-27
Lois et règlements cités
-
- art. 52
- 106(1)
- art. 52(1)
-
Citations non résolues
- alinéa 2b) de la Loi sur les relations de travail précise
- al. 2b) de la Loi sur les relations de travail
- la Constitution
- 52(1)
- al. 2b) de la Loi compte tenu de
- paragraphe 106(1) de la Loi sur les relations de travail dit