1Le juge sopinka ‑‑ Le présent pourvoi porte sur la question de savoir quand on peut dire que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par
la Charte canadienne des droits et libertés , de manière à entraîner l’application des dispositions du par.
24(2) de
la Charte . Plus précisément, la Cour doit déterminer si le témoignage de vive voix d’une personne qui a été arrêtée à la suite d’une fouille ou perquisition illégale peut faire l’objet d’une analyse fondée sur le par.
24(2). J’ai décidé que le par. 24(2) ne s’applique pas du fait qu’il n’y a aucun lien temporel entre le témoignage de vive voix et la violation de
la Charte et que tout lien causal qui peut exister est trop éloigné.
I. Les faits
2William Goldhart a été déclaré coupable de possession et de culture de stupéfiants en raison de sa participation à des activités de production de marijuana. La Cour d’appel de l’Ontario
(1995), 25 O.R. (3d) 72, a annulé les déclarations de culpabilité de Goldhart pour le motif que le témoignage de vive voix du seul témoin à charge (Gerald Mayer) avait été obtenu grâce à une violation de
la Charte . Selon la Cour d’appel de l’Ontario à la majorité, l’utilisation du témoignage de Mayer au procès aurait déconsidéré l’administration de la justice. La Cour d’appel a donc ordonné que cet élément de preuve soit écarté conformément au par.
24(2) de
la Charte . À la suite de cette décision, les déclarations de culpabilité prononcées contre Goldhart ont été annulées et remplacées par un verdict d’acquittement. Le ministère public se pourvoit maintenant devant notre Cour.
3Pour évaluer le bien‑fondé du pourvoi du ministère public, il est nécessaire d’examiner les circonstances dans lesquelles le ministère public est arrivé à «obten[ir]» l’élément de preuve en cause (c.‑à‑d. le témoignage oral de Gerald Mayer). Ce n’est que si cet élément de preuve a été «obten[u] dans des conditions» qui violent
la Charte , au sens du par.
24(2), qu’il peut être écarté en vertu de ce paragraphe. Si l’élément de preuve n’avait pas dû être écarté en vertu de
la Charte , il faudrait en permettre l’utilisation et accueillir le pourvoi.
4L’enquête qui a mené à l’arrestation de Goldhart a commencé en février 1991. À l’époque, la police de Peterborough a été informée que des stupéfiants étaient cultivés par les occupants d’une école transformée située près de Ennismore (Ontario). Selon cette dénonciation, un individu du nom de «Willie» se livrait à la culture hydroponique de marijuana dans cet édifice. Le terrain sur lequel se trouvait l’école transformée était enregistré au nom de M. Robert Spence, et un véhicule appartenant à William Goldhart (l’intimé) avait été aperçu sur les lieux en question.
5L’agent Robert Campbell de la police de Peterborough avait surveillé l’école transformée, mais n’avait recueilli que peu de renseignements susceptibles de faire avancer l’enquête. À un certain moment au cours de l’enquête policière, l’agent Campbell et un collègue avaient frappé aux portes de l’école dans le but d’en rencontrer les occupants. Malheureusement pour les policiers qui procédaient à l’enquête, personne n’est venu répondre à la porte.
6L’agent Campbell et ses collègues ont quitté les lieux et ont conçu un plan qui leur permettrait de faire avancer leur enquête largement infructueuse. L’agent Campbell a décidé de retourner sur les lieux et de frapper une deuxième fois à la porte, en se faisant passer, cette fois, pour le petit‑fils de l’ancien propriétaire de l’édifice. Selon l’agent Campbell, ce subterfuge avait pour but d’entrer en communication avec les occupants de l’édifice et de vérifier s’il y avait des stupéfiants dans la bâtisse. La police est retournée à l’école et l’agent Campbell a tenté de mettre à exécution son plan.
7À son arrivée, l’agent Campbell a fait le tour de l’école et s’est approché de la porte arrière, espérant toujours pouvoir frapper à la porte et rencontrer les occupants. Cependant, comme il s’approchait de la porte, l’agent Campbell a décelé une forte odeur de marijuana.
8L’agent Campbell a demandé à plusieurs de ses collègues de confirmer qu’il s’agissait bien là d’une odeur de marijuana. Les autres agents ont confirmé les observations de l’agent Campbell et ont cru que l’odeur provenait d’une bouche d’aération située dans le pignon de l’édifice. Les agents ont aussi remarqué que les fenêtres de l’école avaient été «obstruées» de manière à empêcher de voir à l’intérieur de la bâtisse. Après avoir noté leurs observations sensorielles, les agents se sont éloignés de l’édifice sans tenter d’y pénétrer.
9La police s’est procurée un mandat à l’aide des résultats de sa «surveillance olfactive» et elle est retournée à l’édifice afin d’y effectuer une perquisition. Dans le sous‑sol de l’école, la police a découvert et saisi un jardin hydroponique dans lequel poussaient environ 3 000 plants de marijuana. Les occupants de l’école ont été identifiés comme étant Judith Slippoy, Gerald Mayer et William Goldhart, et ont tous été arrêtés pour possession et culture de stupéfiants.
10Le 13 juin 1991, l’un des occupants de l’école (Gerald Mayer) s’est présenté en cour pour y subir une enquête préliminaire. Mayer avait été informé que le bien‑fondé de la perquisition était mis en doute et que la preuve obtenue au moyen de cette perquisition pourrait être écartée en vertu du par.
24(2) de
la Charte . Toutefois, contrairement aux conseils de son avocat, Mayer a plaidé coupable à l’accusation d’avoir fait la culture d’un stupéfiant, malgré que son avocat lui ait laissé entendre qu’il pourrait être acquitté. Selon Mayer, sa conversion religieuse récente l’avait amené à plaider coupable et à vouloir [traduction] «[se] vider le c{oe}ur».
11Le procès de l’intimé Goldhart a débuté le 19 octobre 1992. À l’ouverture du procès, l’avocat de Goldhart a contesté l’admissibilité en preuve des plants de marijuana saisis lors de la perquisition effectuée dans l’école transformée. Le juge Murphy, de la Cour de l’Ontario (Division générale), a tenu un voir‑dire afin de déterminer si la preuve en question pouvait être utilisée en vertu du par.
24(2) de
la Charte . S’appuyant sur l’arrêt de notre Cour
R. c. Kokesch,
[1990] 3 R.C.S. 3, le juge Murphy a décidé que la perquisition avait été abusive et que [traduction] «la preuve obtenue à la suite de l’exécution du mandat de perquisition devrait être écartée». Le juge Murphy a rejeté l’allégation des policiers selon laquelle ils s’étaient rendus chez Goldhart dans le but d’identifier les occupants de l’école. Selon le juge du procès, les policiers avaient effectué une perquisition dans le but de recueillir des éléments de preuve qui pourraient leur donner des motifs suffisants pour obtenir un mandat.
12À l’issue du voir‑dire concernant les plants de marijuana, le ministère public a obtenu un ajournement afin de réexaminer sa position. Lorsque le procès de Goldhart a finalement repris, le ministère public a informé la cour qu’il avait l’intention d’appeler Gerald Mayer à témoigner de vive voix contre l’accusé. L’avocat de Goldhart a demandé que le témoignage de Mayer soit écarté en vertu du par. 24(2), pour le motif qu’il s’agissait d’une preuve découlant de la perquisition et de la saisie abusives.
13Le juge Murphy a tenu un second voir‑dire pour déterminer si le témoignage de Mayer devait être écarté en vertu du par. 24(2). Après avoir examiné la jurisprudence pertinente, le juge Murphy a statué que la preuve pouvait être utilisée étant donné que son utilisation ne nuirait pas à l’équité du procès de Goldhart. Goldhart a été déclaré coupable sur la foi du témoignage de Mayer qui a été admis en preuve. Goldhart a interjeté appel contre ses déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario qui, à la majorité, a accueilli l’appel pour le motif que le témoignage de Mayer aurait dû être écarté en vertu du par. 24(2). À la suite de cette décision, la Cour d’appel a annulé les déclarations de culpabilité de Goldhart et a inscrit un verdict d’acquittement. Le ministère public se pourvoit maintenant contre cet arrêt devant notre Cour.
14Aux fins du présent pourvoi, le ministère public a fait plusieurs admissions importantes. Premièrement, le ministère public admet que le mandat utilisé pour perquisitionner dans l’école transformée a été obtenu sur la foi d’éléments de preuve recueillis illégalement. Le ministère public a admis à juste titre que, sans l’information recueillie grâce à la perquisition périphérique illégale de l’ancienne école, le mandat sur lequel on s’est fondé en l’espèce n’aurait pas été décerné. Par conséquent, le ministère public admet que la perquisition effectuée en vertu du mandat était abusive au sens de l’
art. 8 de
la Charte .
II. Dispositions pertinentes
15L’
article 8 et le par.
24(2) de
la Charte se lisent ainsi:
III. Juridictions inférieures a) Cour de l’Ontario (Division générale) (voir‑dire), le juge Murphy
16Le juge Murphy a commencé par examiner le jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale)
R. c. Church of Scientology of Toronto (No. 2) (1992), 74 C.C.C. (3d) 341, qui portait sur des questions semblables à celles soulevées en l’espèce. Dans l’affaire Church of Scientology, on avait demandé à la cour d’écarter les éléments de preuve de cinq anciens scientologistes, découverts par le ministère public grâce à une perquisition effectuée en violation de
la Charte . Selon la cour, à la p. 344:
Dans la décision Church of Scientology, la cour a conclu à l’existence d’un lien causal entre la perquisition et les témoignages de vive voix des scientologistes, et elle a donc décidé que la preuve déclenchait l’application du par. 24(2) de la Charte . Selon l’avocat de Goldhart en l’espèce, les faits de la décision Church of Scientology étaient semblables à ceux de la présente affaire, ce qui amenait à conclure que le témoignage de vive voix de Mayer, comme celui des scientologistes, pouvait être écarté en vertu de la Charte .
17Le juge Murphy a pris en considération l’existence ou l’absence de lien entre le témoignage de Mayer et les perquisition et saisie abusives effectuées en l’espèce. Selon lui:
Toutefois, le juge Murphy ajoute:
Selon le juge Murphy, cela amenait à conclure que le témoignage de Mayer avait été «obten[u] dans des conditions» qui violaient la Charte , ce qui avait pour effet de déclencher l’application du par. 24(2). Par conséquent, si l’utilisation du témoignage était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ce témoignage pouvait être écarté en vertu du par. 24(2).
18En ce qui concerne le par. 24(2), le juge Murphy a trouvé utile d’examiner comment Mayer s’était manifesté:
19Après avoir examiné les facteurs pertinents, le juge Murphy s’est dit en faveur de l’utilisation du témoignage. Il a conclu ceci:
b) Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 72
20La Cour d’appel à la majorité a d’abord examiné la question de savoir si le témoignage de Mayer avait été obtenu dans des conditions qui violaient
la Charte et qui entraînaient donc l’application du par.
24(2) de
la Charte .
21Le juge Labrosse a noté que le juge du procès avait conclu à l’existence d’un lien causal entre l’élément de preuve et la violation de l’
art. 8 en l’espèce, et que l’avocat avait admis que cette conclusion ne pouvait pas être contestée. De toute façon, le juge Labrosse a décidé que la conclusion du juge du procès sur cette question était raisonnable. Selon le juge Labrosse, à la p. 77:
Le juge Labrosse a donc statué, à la p. 77, que [traduction] «le juge du procès a eu raison de conclure que le témoignage de Mayer a été obtenu en contravention de la Charte » et que le par. 24(2) s’appliquait.
22Après avoir conclu que le par.
24(2) de
la Charte s’appliquait, le juge Labrosse s’est ensuite demandé si le témoignage de Mayer devait être écarté en vertu de ce paragraphe. Après avoir examiné les principes relatifs au par.
24(2), le juge Labrosse a décidé que l’utilisation de la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il a donc annulé les déclarations de culpabilité et prononcé l’acquittement.
Le juge Brooke, dissident
23Le juge Brooke n’a vu aucune raison évidente de s’écarter de la décision du juge Murphy quant à l’application du par. 24(2). Selon le juge Brooke, à la p. 83:
Le juge Brooke s’est finalement dit en accord avec la façon dont le juge Murphy avait abordé cette question épineuse.
24Pour déterminer si le témoignage de Mayer avait été «obten[u] dans des conditions» qui violaient
la Charte , le juge
Brooke s’est appuyé sur l’arrêt de notre Cour R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980. Dans cet arrêt, la Cour a déconseillé l’application stricte d’une analyse fondée sur le «lien de causalité» et a plutôt adopté, à la p. 1005, une méthode qui «met l’accent sur toute la suite des événements pendant lesquels la violation de
la Charte s’est produite et les éléments de preuve ont été obtenus». Selon le juge Brooke, l’arrêt
Strachan a bien établi que le «caractère éloigné» devrait, dans chaque cas particulier, être évalué en fonction de chaque maillon de la chaîne des circonstances ayant mené à la découverte de la preuve.
25En l’espèce, le juge Brooke a conclu, à la p. 85, qu’il était [traduction] «difficile sur le plan des concepts» de dire que l’élément de preuve fourni par Mayer avait été [traduction] «découvert ou obtenu par la police grâce à la violation des droits de l’appelant». Selon le juge Brooke, à la p. 85:
Selon le juge Brooke, il n’y avait pas de lien causal entre le témoignage de Mayer et la violation de l’art. 8. D’après lui, aux pp. 85 et 86:
Par conséquent, le juge Brooke a conclu que le témoignage de Mayer n’était pas suffisamment lié à la violation de la Charte pour pouvoir avoir été «obten[u] dans des conditions» qui ont violé la Charte .
26Enfin, le juge Brooke a fait remarquer que même si cet élément de preuve avait été obtenu dans des conditions qui auraient violé
la Charte , il aurait néanmoins conclu qu’il était utilisable en vertu du par.
24(2). Selon le juge Brooke, le juge du procès ne s’était pas trompé dans son appréciation des facteurs énoncés dans l’arrêt
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. En ce qui concernait l’équité du procès de Goldhart, le juge Brooke était d’avis que, compte tenu du lien ténu entre le témoignage de Mayer et la violation de
la Charte , il n’était pas inéquitable d’utiliser cet élément de preuve.
27Bien que le juge Brooke ait été d’accord pour dire que la violation de
la Charte en l’espèce était très grave, il a ajouté que l’utilisation du témoignage de Mayer ne diminuerait pas la considération du public pour l’administration de la justice. Le juge Brooke a donc décidé que l’élément de preuve pouvait être utilisé aux termes du par.
24(2) de
la Charte .
IV. Questions en litige
281. Le témoignage de vive voix de Mayer a‑t‑il été obtenu «dans des conditions» qui violent
la Charte , de manière à entraîner l’application des dispositions de son par.
24(2)?
292. Si la réponse à la première question est affirmative, l’utilisation de ce témoignage est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?
30L’intimé cherche à soulever une autre question concernant la possibilité d’utiliser une preuve qu’on lui a saisi une clé lors de son arrestation. Cet élément de preuve a été utilisé sans que l’on s’y oppose au procès et il ne fait l’objet d’aucun commentaire dans les motifs de la Cour d’appel. Il semble que la Cour d’appel a refusé d’entendre l’affaire. Bien que nous ayons le pouvoir discrétionnaire de permettre qu’une nouvelle question soit soulevée devant notre Cour, il n’y a pas lieu d’exercer ce pouvoir en faveur de l’intimé en l’espèce.
V. Analyse
31Je conclus, dans les présents motifs, qu’il y a lieu de répondre par la négative à la première question en litige. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la deuxième question.
32Le paragraphe
24(2) de
la Charte précise clairement que seuls les éléments de preuve «obtenus dans des conditions» qui violent
la Charte peuvent être écartés en vertu de ce paragraphe. Selon le ministère public, le témoignage de Mayer n’est pas suffisamment lié à la violation de l’
art. 8 pour justifier le recours au par.
24(2). En d’autres termes, le ministère public soutient que le témoignage de Mayer n’a pas été «obten[u] dans des conditions» qui violent
la Charte .
33Quand peut‑on dire que des éléments de preuve ont été «obtenus dans des conditions» qui violent
la Charte ? La façon de déterminer si le par.
24(2) de
la Charte s’applique a été établie par notre Cour dans les arrêts
R. c. Therens,
[1985] 1 R.C.S. 613, et
Strachan, précité. Dans les deux cas, la Cour a rejeté l’application stricte de la formule de l’«analyse causale» sur laquelle les tribunaux de juridiction inférieure se sont fondés en l’espèce.
34Dans l’arrêt
Therens, la Cour à la majorité a affirmé clairement que la «méthode du lien causal» est souvent inefficace pour déterminer si un élément de preuve peut entraîner l’application du par.
24(2) de
la Charte . À ce sujet, le juge Le Dain affirme, au nom de la Cour à la majorité, à la p. 649:
35Dans l’arrêt
Strachan, notre Cour a abordé la question de l’«absence relative du lien de causalité» ou du lien étroit, qui est cruciale relativement aux questions en litige dans la présente affaire. Dans cet arrêt, le juge en chef Dickson a, au nom de la Cour, fait une mise en garde contre «les pièges que pose la question de la causalité», et s’est plutôt engagé dans une forme d’«analyse du lien étroit» qui consiste à évaluer l’ensemble du rapport qui existe entre une violation de
la Charte et les éléments de preuve subséquemment découverts. Le juge en chef Dickson affirme, aux pp. 1005 et 1006:
36Dans ces arrêts, notre Cour a refusé de reconnaître le lien de causalité comme seule pierre angulaire de l’application du par.
24(2) de
la Charte , en raison des pièges inhérents à ce concept. Son utilisation dans d’autres domaines du droit a été caractérisée par des tentatives d’en restreindre la portée. Un événement peut être rattaché à toute une gamme de causes ayant un lien de plus en plus ténu avec lui. La common law en matière de responsabilité délictuelle s’est attaquée au problème du lien de causalité. Les notions de la cause immédiate et du caractère éloigné ont été développées afin d’insuffler une certaine retenue quant à la portée éventuelle du lien de causalité. Ces notions fixent des limites à la responsabilité afin de mettre en application le sain principe juridique selon lequel il doit exister un lien important entre la conduite délictueuse et le préjudice dont on demande à être indemnisé. Par contre, l’existence d’un lien de causalité n’a pas à être établie avec une précision scientifique.
Voir l’arrêt Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311.
38Des arrêts que notre Cour a rendus à la suite de
Therens et
Strachan confirment la sagesse de la méthode du cas par cas. Dans une série d’arrêts, nous avons examiné la possibilité d’appliquer le par. 24(2) à la possibilité d’utiliser des éléments de preuve obtenus dans des circonstances où une perquisition périphérique sans mandat avait précédé leur saisie en vertu d’un mandat de perquisition. Dans l’arrêt
Kokesch, précité, le fruit d’une perquisition sans mandat avait servi à obtenir le mandat de perquisition. Le juge en chef Dickson, affirme au nom de la Cour, unanime sur ce point, à la p. 19:
La perquisition sans mandat faisait partie intégrante de l’enquête. Le lien temporel ininterrompu entre la perquisition sans mandat et la saisie permettait de considérer que ces deux événements faisaient partie d’une seule et même opération. Vu ces circonstances, la prise en considération d’un lien causal, qui existait certainement, avait peu d’importance.
39Dans les arrêts
R. c. Grant,
[1993] 3 R.C.S. 223,
R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263, et
R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, les renseignements obtenus à la suite de perquisitions périphériques inconstitutionnelles faisaient partie des éléments dont la police s’était servie pour obtenir des mandats de perquisition. Malgré leur inclusion au dossier devant le juge de paix chargé de décerner les mandats, notre Cour a conclu que si les renseignements obtenus illégalement étaient retirés des affidavits présentés au juge de paix, ce qui restait était suffisant pour justifier la délivrance des mandats. Les mandats étaient donc valides. Les perquisitions étaient cependant viciées par les perquisitions sans mandat illégales qui faisaient partie intégrante d’une seule et même opération d’enquête. Les liens temporel et tactique étaient suffisamment forts pour permettre à la Cour de conclure qu’il n’était pas réaliste de considérer que les perquisitions périphériques pouvaient être séparées de l’ensemble du processus d’enquête. Dans ces affaires, vu la force des facteurs que j’ai mentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à un examen spécifique de la force du lien causal.
40Bien qu’on ait recommandé, dans les arrêts
Therens et
Strachan, de ne pas trop s’en remettre au lien de causalité et qu’on y ait préconisé un examen de l’ensemble du rapport entre la violation de
la Charte et la preuve contestée, le lien de causalité n’a pas été complètement écarté. Par conséquent, bien qu’un lien temporel suffise souvent, il n’est pas toujours déterminant. Il ne sera pas déterminant si le lien entre l’obtention de la preuve et la violation est éloigné. Par éloigné, je considère que l’on veut dire ténu. Le concept du caractère éloigné s’applique non seulement au lien temporel, mais aussi au lien causal. Il s’ensuit que la seule existence d’un lien temporel n’est pas nécessairement suffisante. Conformément à la directive voulant qu’on examine l’ensemble du rapport entre la violation et la preuve obtenue, il convient que la cour examine la force du rapport causal. Si le lien temporel et le lien causal sont ténus tous les deux, la cour peut très bien conclure que la preuve n’a pas été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par
la Charte . Par contre, le lien temporel peut être fort à ce point que la violation de
la Charte fait partie intégrante d’une seule et même opération. Dans un tel cas, la faiblesse ou même l’absence d’un lien causal sera sans importance. Une fois les principes de droit définis, la force du lien entre la preuve obtenue et la violation de
la Charte est une question de fait. Par conséquent, la possibilité d’appliquer le par.
24(2) sera déterminée cas par cas, comme l’a proposé le juge en chef Dickson dans l’arrêt
Strachan.
41En décidant que le par. 24(2) s’appliquait en l’espèce, le juge du procès s’est appuyé exclusivement sur sa conclusion qu’il existait un lien causal entre la violation de
la Charte et le témoignage de vive voix de Mayer. Pour des motifs de commodité, je reproduis de nouveau cette conclusion:
42Appliquant les principes de la décision Church of Scientology, précitée, le juge du procès a conclu que le par. 24(2) s’appliquait. En toute déférence, le juge du procès a commis une erreur en concluant que l’existence d’un lien causal était suffisante pour entraîner l’application des dispositions du par. 24(2). En se concentrant sur le lien causal, le juge du procès a omis d’examiner l’ensemble du rapport entre la preuve obtenue et les perquisition et saisie illégales. Plus particulièrement, il ne s’est pas demandé s’il existait un lien temporel. Il n’a pas non plus évalué la force du lien entre la preuve contestée et la violation. Dans la mesure où la décision Church of Scientology appuie cette méthode, elle ne devrait pas être suivie. Je fais remarquer, cependant, que, dans cette affaire, le juge du procès avait expressément conclu que les documents saisis illégalement incriminaient les témoins et avaient joué un rôle clé dans la décision des témoins de venir témoigner. En l’espèce, bien qu’il ait conclu à l’existence d’un lien causal, le juge du procès a aussi décidé que le témoignage de vive voix de Mayer était un exercice de libre arbitre, qu’il était le fruit d’une réflexion objective et l’expression d’un désir sincère de coopérer provoqué en grande partie par le fait qu’il était devenu récemment un chrétien régénéré. Une évaluation correcte de ces conclusions en rapport avec le lien causal aurait bien pu amener le juge du procès à conclure au caractère ténu du lien causal.
43Pour apprécier correctement le rapport entre la violation et la preuve contestée, il est important de garder à l’esprit que c’est le témoignage de vive voix de Mayer qui, dit-on, a été obtenu dans des conditions qui violent
la Charte . Il faut faire une distinction entre la découverte d’une personne qui est ensuite arrêtée et accusée d’une infraction et le témoignage que cette personne fait de son plein gré ultérieurement. On ne saurait simplement assimiler la découverte de cette personne à l’obtention, auprès d’elle, d’éléments de preuve favorables au ministère public. L’accusé a le droit de garder le silence et, en pratique, il exercera ce droit sur le conseil de son avocat. La poursuite n’a donc aucune garantie que la personne fournira des renseignements, et encore moins qu’elle présentera un témoignage sous serment favorable au ministère public. À cet égard, c’est à juste titre qu’on a fait remarquer que le témoignage ne saurait être traité de la même manière qu’un objet inanimé. Le juge Brooke fait observer, dans ses motifs de dissidence, à la p. 85:
44De même, le juge Rehnquist, maintenant Juge en chef, dans l’arrêt United States c. Ceccolini, 435 U.S. 268 (1978), explique ainsi la différence, aux pp. 276 et 277:
45Lorsque les éléments de preuve sont correctement qualifiés de la façon indiquée ci‑dessus, l’application des facteurs pertinents entraîne un résultat différent de celui obtenu par le juge du procès et la Cour d’appel à la majorité. Pour conclure à l’existence d’un lien temporel, ce qui est pertinent c’est la décision de Mayer de coopérer avec le ministère public et de témoigner, et non pas son arrestation. En fait, l’existence d’un lien temporel entre la perquisition illégale et l’arrestation de Mayer est quasiment sans importance. En outre, tout lien temporel entre la perquisition illégale et le témoignage est grandement affaibli par les événements intermédiaires constitués par la décision spontanée de Mayer de coopérer avec la police, de plaider coupable et de témoigner. L’application du facteur du lien causal va dans le même sens. Le lien entre la perquisition illégale et la décision de Mayer de témoigner est extrêmement ténu. Compte tenu, par conséquent, de toute la suite des événements, je suis d’avis que le lien entre le témoignage contesté et la violation de
la Charte est éloigné. À cet égard, je suis d’accord avec le juge Brooke lorsqu’il affirme, aux pp. 85 et 86:
46Pour les motifs qui précèdent, le rapport entre la violation de l’
art. 8 de
la Charte et le témoignage de vive voix de Mayer ne m’amène pas à conclure que ce témoignage a été obtenu dans des conditions qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par
la Charte . Par conséquent, le par.
24(2) de
la Charte ne s’applique pas et ne peut être invoqué pour faire écarter cet élément de preuve, qui est pertinent et a été régulièrement utilisé au procès. La Cour d’appel à la majorité a erré en annulant les déclarations de culpabilité.
47En définitive, le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et les déclarations de culpabilité sont rétablies.
Arrêts cités
-
25 O.R. (3d) 72
25 O.R. (3d) 72
¶ 2, ¶ 19
-
R. v. Kokesch
21266-1990-11-22
scc
1990-11-22
¶ 11, ¶ 38
-
Murphy a commencé par examiner le jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) R. c. Church of Scientology of Toronto (No. 2)
74 C.C.C. (3d) 341
¶ 16
-
R. v. Strachan
19749-1988-12-15
scc
1988-12-15
¶ 24, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 38, ¶ 40
-
R. v. Collins
17937-1987-04-09
scc
1987-04-09
¶ 26, ¶ 37
-
R. v. Therens
17692-1985-05-23
scc
1985-05-23
¶ 33, ¶ 34, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40
-
Snell v. Farrell
20873-1990-08-16
scc
1990-08-16
¶ 36
-
R. v. S. (R.J.)
23581-1995-02-02
scc
1995-02-02
¶ 37
-
British Columbia Securities Commission v. Branch
22978-1995-04-13
scc
1995-04-13
¶ 37
-
R. v. Burlingham
23966-1995-05-18
scc
1995-05-18
¶ 37
-
R. v. Grant
23075-1993-09-30
scc
1993-09-30
¶ 39
-
R. v. Wiley
22804-1993-09-30
scc
1993-09-30
¶ 39
-
R. v. Plant
22606-1993-09-30
scc
1993-09-30
¶ 39
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés
¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 45, ¶ 46
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art. 24(2)
¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 40, ¶ 46
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art. 8
¶ 14, ¶ 15, ¶ 21, ¶ 25, ¶ 32, ¶ 46
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Citations non résolues