I. Introduction
II. Les faits
III. Les jugements antérieurs
A. Cour de justice de l’Ontario (Division provinciale)
B. Cour d’appel de l’Ontario
IV. Dispositions législatives pertinentes
276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est:
a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation; b) soit moins digne de foi.
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.1 et 276.2, à la fois:
a) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle; b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause; c) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.
(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération:
a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière; b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles; c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste; d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire; e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité; f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée; g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi; h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
276.1 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audition en application de l’article 276.2 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).
(2) La demande d’audition est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle‑ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.
(3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.
(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audition pour décider effectivement de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
276.2 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audition tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
(2) Le plaignant n’est pas un témoin contraignable à l’audition.
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu de motiver la décision qu’il rend à la suite de l’audition sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants:
a) les éléments de la preuve retenus; b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision; c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
(4) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès‑verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
V. Questions en litige
1. Les paragraphes 276.1(2) et 276.2(2) du Code criminel du Canada portent‑ils atteinte au droit de l’accusé de garder le silence et à son droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche, droits qui lui sont garantis par l’art. 7 et l’al. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés ou par l’une ou l’autre de ces dispositions?
2. Si la réponse à la première question est oui, s’agit‑il d’atteintes dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte?
3. Le paragraphe 276(1), l’al. 276(2)c) et le par. 276.2(2) du Code criminel du Canada portent‑ils atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière qui est garanti à l’accusé par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte par l’une ou l’autre de ces dispositions?
4. Si la réponse à la troisième question est oui, s’agit‑il d’atteintes dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte?
VI. Analyse
A. L’interprétation de l’art. 7 et des al. 11c) et 11d) de la Charte
Les principes de justice fondamentale touchent toute une gamme d’intérêts qui vont des droits de l’accusé à des préoccupations sociales plus globales. [. . .] Il faut déterminer en définitive si le texte législatif, interprété en fonction de l’objet, respecte les préceptes fondamentaux de notre système de justice.
L’une des conséquences de cette analyse est que, même si le droit à une défense pleine et entière et le principe interdisant l’auto‑incrimination sont certes des principes essentiels de justice fondamentale, ils peuvent être respectés sans que l’accusé ait le droit de bénéficier «des procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer» (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 362; cité dans Mills, précité, au par. 72). L’accusé n’a pas non plus le droit de bénéficier de procédures qui ne tiennent compte que de ses intérêts. Il a encore moins le droit de bénéficier de procédures qui dénatureraient la fonction de recherche de la vérité d’un procès en permettant la communication au procès d’éléments de preuve non pertinents et préjudiciables.
B. Les dispositions de fond
(1) Paragraphe 276(1) — La règle d’exclusion
(2) Alinéa 276(2)c) — «Valeur probante»
Il est clair que le droit à une défense pleine et entière ne s’applique pas lorsque l’accusé cherche à obtenir des renseignements qui ne contribueront qu’à fausser l’objectif de recherche de la vérité d’un procès, et, dans un tel cas, les droits à la vie privée et à l’égalité sont prépondérants. En revanche, si les renseignements contenus dans un dossier influent directement sur le droit à une défense pleine et entière, le droit à la vie privée doit céder le pas à la nécessité d’éviter de déclarer coupable un innocent.
Ainsi, le critère préliminaire selon lequel la preuve doit avoir une valeur probante n’empêche pas un accusé d’opposer une défense pleine et entière aux accusations portées contre lui. Par conséquent, l’al. 276(2)c) ne porte pas atteinte aux droits que l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte garantissent à l’accusé.
C. Les dispositions énonçant la procédure à suivre pour décider de la pertinence: l’affidavit et le voir‑dire
[traduction] l’obligation de témoigner qu’un accusé peut ressentir sur le plan tactique ne constitue pas une obligation juridique de témoigner. L’emploi du mot «contraint» à l’al. 11c) m’indique que cette disposition renvoie à une contrainte juridique [. . .] La décision de témoigner appartient à l’accusé, sans qu’il soit juridiquement tenu de le faire.
(1) Paragraphe 276.1(2) — L’affidavit circonstancié
Il est maintenant bien établi qu’il existe, en droit canadien, un principe interdisant l’auto‑incrimination qui constitue un principe de justice fondamentale en vertu de l’art. 7 de la Charte. . .
Le principe interdisant l’auto‑incrimination a été décrit par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Jones, précité, à la p. 249, comme étant «un principe directeur général de droit criminel». Ce principe veut que l’accusé ne soit pas tenu de répondre à une allégation d’acte fautif faite par l’État avant que ce dernier puisse présenter une preuve prima facie contre lui. Un principe de base de notre système de justice veut que le ministère public établisse une «preuve complète» avant que surgisse une attente de réponse de la part de l’accusé: P. (M.B.), précité, aux pp. 577 à 579, le juge en chef Lamer; S. (R.J.), précité, aux par. 81 à 83, le juge Iacobucci.
Le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi‑même est expressément garanti par l’al. 11c); le principe général interdisant l’auto‑incrimination trouve sa source à l’art. 7.
(2) Article 276.2 — Le voir‑dire
[traduction] entraînerait de dangereux résultats, dont les plus évidents sont le fait d’échapper au contre‑interrogatoire, la présentation en toute quiétude d’un moyen de défense inventé, la possibilité pour l’accusé de bénéficier de tous les avantages d’un témoignage sous serment en sa faveur sans avoir à subir les conséquences d’un parjure en s’abstenant de témoigner, et le fait de priver le jury de l’avantage d’évaluer la crédibilité générale de l’accusé à partir de son comportement dans l’affaire.
(R. c. Frederick (1931), 57 C.C.C. 340 (C.A.C.-B.), à la p. 342)
. . . ce voir‑dire n’a pas pour objet la «divulgation des moyens de défense». Il ne crée aucun droit indépendant au profit du ministère public, et ne devrait donc pas lui servir de prétexte pour sonder en profondeur la preuve de la défense [. . .] Il s’agit de mettre à la disposition du juge du procès les éléments dont il a besoin pour rendre une décision éclairée, mais le ministère public n’a pas le droit d’exiger plus que cela. [Souligné dans l’original.]
Cela s’applique également au voir‑dire qui vise l’admission d’une preuve de comportement sexuel antérieur.
13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Le privilège de ne pas s’incriminer s’applique parce qu’un voir‑dire est une «autre procédure» au sens de l’art. 13. Dans l’arrêt Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, à la p. 386, le juge McIntyre (dissident, mais le seul juge à avoir examiné cette question) a conclu que
[l]e voir dire est clairement une autre procédure. Il a pour objet non pas de trancher une question soulevée par l’accusation, mais simplement de déterminer ce qui peut être produit en preuve à cette fin. À l’issue du voir dire, la preuve jugée admissible aux fins des procédures est admise et fait dès lors partie de celles‑ci. Les éléments écartés, par contre, ne font jamais partie des procédures.
Cela est également vrai en ce qui concerne le voir‑dire tenu en vertu de l’art. 276. Il vise à permettre au juge de décider de l’admissibilité d’éléments de preuve. Il ne fait pas partie du processus de détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Dans le cas où l’accusé témoigne lors d’un voir‑dire, la protection de l’art. 13 signifie que son témoignage ne peut pas être utilisé ultérieurement pour prouver sa culpabilité lors du procès. Dans l’arrêt R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, il a été établi que le témoignage d’un accusé au cours d’un procès antérieur portant sur la même accusation ne peut être utilisé par le ministère public lors d’un nouveau procès que pour mettre en doute sa crédibilité et non pour prouver sa culpabilité. Dans l’arrêt Kuldip, à la p. 636, le juge en chef Lamer conclut que l’art. 13 interdit d’incriminer l’accusé en utilisant une déclaration antérieure incompatible pour établir la véracité de son contenu, mais que l’art. 13 n’interdit pas l’emploi d’un témoignage antérieur au cours d’un contre‑interrogatoire subséquent, si ce dernier a pour seul but d’attaquer la crédibilité d’un accusé qui a choisi de témoigner lors des procédures subséquentes.
Il ne faut pas oublier non plus que l’arrêt Kuldip et l’art. 13 de la Charte se rapportent à une sous‑catégorie très particulière de déclarations antérieures incompatibles, savoir un témoignage dans une procédure antérieure fait par un accusé qui témoigne dans une autre procédure et qui, s’il était admis pour établir la véracité de son contenu, l’incriminerait dans la seconde procédure. Par surcroît, l’art. 13 s’applique seulement à un témoin qui dépose dans une «procédure»; certes, notre Cour n’a pas encore défini le champ sémantique de ce terme, mais la jurisprudence là‑dessus est axée sur des procédures judiciaires telles les procès et les enquêtes préliminaires: voir l’arrêt Dubois. Un interrogatoire de la police, même lorsque le témoin fait une déclaration sous serment, peut ne pas constituer une «procédure» pour l’application de l’art. 13. Comme cette question précise n’est pas soulevée en l’espèce, je ne ferai aucune autre remarque à ce sujet.
À mon avis, le voir‑dire tenu en vertu de l’art. 276 est une procédure qui emporte la protection de l’art.
13. Une déclaration antérieure incompatible contenue dans le témoignage de l’accusé lors du voir‑dire ne pourrait servir qu’à attaquer la crédibilité de l’accusé et non à établir sa culpabilité, plus tard au cours du procès.
(3) Paragraphe 276.2(2) — Le plaignant n’est pas un témoin contraignable
Même si elles ne sont pas déterminantes, les dispositions des art. 15 et 28 de la Charte qui garantissent l’égalité des hommes et des femmes devraient être prises en considération lorsqu’il s’agit d’établir les limites raisonnables à apporter au contre‑interrogatoire d’un plaignant.
VII. Conclusion
1. Les paragraphes 276.1(2) et 276.2(2) du Code criminel du Canada portent‑ils atteinte au droit de l’accusé de garder le silence et à son droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche, droits qui lui sont garantis par l’art. 7 et l’al. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés ou par l’une ou l’autre de ces dispositions?
Réponse: Non.
2. Si la réponse à la première question est oui, s’agit‑il d’atteintes dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte?
Réponse: Ne s’applique pas.
3. Le paragraphe 276(1), l’al. 276(2)c) et le par. 276.2(2) du Code criminel du Canada portent‑ils atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière qui est garanti à l’accusé par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte ou par l’une ou l’autre de ces dispositions?
Réponse: Non.
4. Si la réponse à la troisième question est oui, s’agit‑il d’atteintes dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte?
Réponse: Ne s’applique pas.
Arrêts cités
- R. v. Seaboyer; R. v. Gayme 20666, 20835-1991-08-22 par 19, par 21, par 28, par 11, par 15, par 20 ¶ 1, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 15, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 38, ¶ 41, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 68, ¶ 71
- 17 O.R. (3d) 481 17 O.R. (3d) 481 pp 493 ¶ 8
- 38 O.R. (3d) 1 38 O.R. (3d) 1 ¶ 14, ¶ 64
- R. v. Mills 26358-1999-11-25 par 72, par 61, par 55, par 74, par 75, par 94 ¶ 23, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 34, ¶ 37, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 71
- Dans l’arrêt R Dans l’arrêt R ¶ 23, ¶ 65, ¶ 66
- R. v. White 26473-1999-06-10 par 40, par 45, par 47, par 42, par 76, par 3 ¶ 23, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 54
- R. v. Lyons 19125-1987-10-15 ¶ 24
- R. v. O'Connor 24114-1995-12-14 par 122 ¶ 26
- R. v. Osolin 22826-1993-12-16 par 28, par 20 ¶ 26, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 63, ¶ 70
- R. v. Crosby 24116-1995-06-22 par 17, par 14, par 11 ¶ 33, ¶ 36, ¶ 42
- Morden souscrit à l’arrêt R. c. Santocono 91 O.A.C. 26 ¶ 39
- R. c. Stoddart 37 C.C.C. (3d) 351 pp 365 ¶ 42
- R. v. B. (K.G.) 22351-1993-02-25 par 13 ¶ 46, ¶ 48, ¶ 67
- Comme l’a statué la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Boss 30 O.A.C. 184 ¶ 47
- R. v. S. (R.J.) 23581-1995-02-02 par 204, par 81 ¶ 48, ¶ 54
- R. v. Jones 23157-1994-05-12 ¶ 49, ¶ 54
- Erven v. The Queen item-2621-1978-12-21 ¶ 51, ¶ 66
- R. v. Oakes 17550-1986-02-28 ¶ 52
- R. v. Whyte 18530-1988-07-14 ¶ 52
- R. v. Hebert 21161-1990-06-21 ¶ 54
- R. v. Dickson 23580-1994-02-02 par 10 ¶ 57, ¶ 58, ¶ 66
- 81 C.C.C. (3d) 224 81 C.C.C. (3d) 224 ¶ 57
- R. v. Ewanchuk 26493-1999-02-25 par 27 ¶ 58, ¶ 59
- R. c. Frederick 57 C.C.C. 340 ¶ 62
- 31 C.R. (4th) 232 31 C.R. (4th) 232 ¶ 64
- R. v. Underwood 25787-1998-01-22 par 6 ¶ 65
- Comme le juge en chef Lamer l’explique Comme le juge en chef Lamer l’explique, au par. 10 par 10 ¶ 65
- Dubois v. The Queen 18608-1985-11-21 ¶ 66
- R. v. Kuldip 20803-1990-12-07 ¶ 66, ¶ 67
- R. v. Cook 25394-1997-04-24 par 19 ¶ 69
Lois et règlements cités
-
- art. 276 ¶ 1, ¶ 3, ¶ 6, ¶ 11, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 47, ¶ 49, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 55, ¶ 57, ¶ 63, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 71
- article 276 ¶ 2, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 45, ¶ 49, ¶ 55, ¶ 59
- articles 276.1 ¶ 2, ¶ 17
- 276.2 ¶ 2, ¶ 6, ¶ 17
- art. 271 ¶ 5
- art. 276.1 ¶ 6, ¶ 9, ¶ 60
- articles 151 ¶ 17
- 152 ¶ 17
- 153 ¶ 17
- 155 ¶ 17
- 159 ¶ 17
- s 160(2) ¶ 17
- (3) ¶ 17
- articles 170 ¶ 17
- 171 ¶ 17
- 172 ¶ 17
- 173 ¶ 17
- 271 ¶ 17
- 272 ¶ 17
- 273 ¶ 17
- article 276.2 ¶ 17
- s 276.1(2) ¶ 18, ¶ 72
- 276.2(2) ¶ 18, ¶ 72
- 276(1) ¶ 18, ¶ 32, ¶ 72
- art. 278.3 ¶ 27
- Article 276.2 ¶ 59
-
Charte canadienne des droits et libertés ¶ 3, ¶ 7, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 14, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 49, ¶ 54, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 70, ¶ 72
- art. 7 ¶ 3, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 18, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 30, ¶ 32, ¶ 39, ¶ 43, ¶ 48, ¶ 54, ¶ 61, ¶ 72
- art. 11(c) ¶ 3, ¶ 7, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 18, ¶ 22, ¶ 72
- art. 11(d) ¶ 3, ¶ 7, ¶ 14, ¶ 18, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 32, ¶ 43, ¶ 72
- art. 15 ¶ 11, ¶ 70
- art. 28 ¶ 11, ¶ 70
- art. 11 ¶ 15
- al. 276(2)c) ¶ 18, ¶ 43, ¶ 72
- 276.2(2) ¶ 18, ¶ 72
- art. 13 ¶ 66, ¶ 67
-
Citations non résolues
- 276(2) ¶ 2, ¶ 8, ¶ 10, ¶ 17, ¶ 28, ¶ 37, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 56, ¶ 68
- 276.1(2) ¶ 7, ¶ 15, ¶ 52, ¶ 53
- 276(1) ¶ 7, ¶ 8, ¶ 10, ¶ 15, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 53
- al. 276(2)c) ¶ 7, ¶ 8, ¶ 15, ¶ 38, ¶ 39
- la Constitution ¶ 8, ¶ 16
- 276(3) ¶ 8, ¶ 10, ¶ 17, ¶ 43, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 64
- alinéa 276(2)c) ¶ 8, ¶ 40
- al. 11c) ¶ 8, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 61
- 276.1(4) ¶ 10, ¶ 55
- 276.2(2) ¶ 11, ¶ 12, ¶ 61, ¶ 67, ¶ 68
- al. 11d) ¶ 15, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 30, ¶ 39, ¶ 42, ¶ 50, ¶ 55, ¶ 70
- (1) ¶ 17
- (2) ¶ 17
- Alinéa 276(2)c) ¶ 37
- alinéa 11d) ¶ 42
- al. 276(3)a) ¶ 43, ¶ 71
- s 276(1) ¶ 45
- al. 276.2(3)b) ¶ 56
- c) ¶ 56