Motifs de jugement conjoints — Les juges Martin et Moreau (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin)
I. Introduction
1L’appelant, Daniel Hodgson, a été acquitté de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable à l’issue d’un procès devant juge seul. Alors qu’il assistait à une fête dans une résidence privée, on lui a demandé d’aider à expulser Bradley Winsor, un autre invité, qui refusait de quitter les lieux malgré des demandes répétées à cet effet. Il s’en est suivi une échauffourée au cours de laquelle M. Hodgson a recouru à une prise d’étouffement pour maîtriser M. Winsor, qui a perdu conscience. Tragiquement, et en dépit de tentatives de réanimation, M. Winsor est décédé. La juge du procès a conclu que M. Hodgson n’avait pas eu la mens rea requise pour l’infraction de meurtre et que, parce qu’il avait utilisé la prise d’étouffement comme mesure de légitime défense pour se protéger et pour protéger les autres personnes présentes à la fête, il disposait d’un moyen de défense à l’encontre de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable.
2La Couronne a interjeté appel, faisant valoir qu’on était en présence de l’un des cas exceptionnels où le juge du procès a commis une erreur de droit permettant à une cour d’appel de contrôler et d’écarter un acquittement. La Cour d’appel du Nunavut a accepté cet argument et ordonné la tenue d’un nouveau procès, au motif que la juge du procès avait commis une erreur de droit dans son analyse de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre et dans son application de la légitime défense à l’infraction d’homicide involontaire coupable.
3Au terme de l’audition de l’appel subséquent devant notre Cour, nous avons rétabli l’acquittement de M. Hodgson et indiqué que des motifs écrits suivraient. Voici ces motifs.
4Premièrement, nous expliquons les fondements du droit d’appel limité aux questions de droit seulement dont dispose la Couronne lorsqu’elle cherche à faire infirmer un acquittement. Deuxièmement, nous nous demandons si la juge du procès était juridiquement tenue d’accepter qu’une prise d’étouffement constitue une action intrinsèquement dangereuse dans le cadre de l’appréciation de la
mens rea requise pour l’infraction de meurtre. Nous concluons que, bien qu’une telle inférence puisse être tirée dans certains cas, le juge du procès qui, sur la base de la preuve disponible, arrive à une conclusion différente au sujet de la
mens rea d’un accusé donné ne commet pas une erreur de droit. Troisièmement, nous expliquons pourquoi l’approche adoptée par la juge du procès au sujet de la légitime défense n’est entachée d’aucune erreur de droit. Même si la juge du procès ne bénéficiait pas du raisonnement exposé par notre
Cour dans l’arrêt R. c. Khill, 2021 CSC 37, son analyse concorde avec les principes qui y sont énoncés. Elle a bien compris ce qu’exige chacun des éléments prévus par la loi à l’
art. 34 du
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. En conséquence, nous sommes d’avis que la juge du procès n’a commis aucune erreur de droit dans ses motifs de jugement.
II. Faits
5Monsieur Hodgson et M. Winsor (le défunt) assistaient tous deux à une fête dans une résidence privée à Iqaluit le soir du 18 mai 2017. Plus tôt ce soir‑là, M. Hodgson et Mantra Ford‑Perkins étaient sortis pour célébrer l’anniversaire d’un ami. Ils ont rencontré par hasard Crystal Mullin et deux autres personnes (Margaret Sikkinerk et Samantha Mullin). Crystal Mullin a invité toutes ces personnes à son domicile. Shawn Burke et son ami, M. Winsor, qui étaient sortis ensemble de leur côté, ont eux aussi été invités au domicile de Crystal Mullin. Toutes les personnes présentes à la fête dans la maison bavardaient et buvaient ensemble. Monsieur Winsor est devenu de plus en plus intoxiqué au cours de la soirée et il a en outre, à un certain moment, consommé de la cocaïne. À divers moments durant la soirée, il s’est comporté de manière inappropriée envers Crystal Mullin. Par exemple, alors que Crystal Mullin se dirigeait vers sa chambre à coucher, M. Winsor s’est montré agressif et a essayé d’entrer dans la chambre parce qu’il voulait être physiquement intime avec elle.
6En raison de l’état d’intoxication de M. Winsor, M. Burke lui a demandé de façon répétée de lui remettre les clés de son camion pour ne pas que M. Winsor conduise alors qu’il était intoxiqué. Monsieur Burke a également demandé de façon répétée à M. Winsor de quitter le domicile de Crystal Mullin. Monsieur Winsor a refusé de se plier aux deux demandes. En définitive, une échauffourée a éclaté entre M. Burke et M. Winsor et ce dernier a poussé M. Burke contre un mur.
7Pendant ce temps, M. Hodgson dormait près de là dans une chambre d’ami. Madame Ford‑Perkins a réveillé M. Hodgson et lui a demandé d’aider à gérer la situation entre M. Burke et M. Winsor. Au moment des faits, M. Hodgson était âgé de 38 ans, mesurait 6 pieds, pesait 210 livres et était passablement fort. Monsieur Winsor avait 23 ans, mesurait 5 pieds 8 pouces et pesait 304 livres. Il n’y avait jamais eu avant ce soir‑là de relation, d’interaction ou de communication entre M. Hodgson et M. Winsor, mais ils s’étaient parlé pendant la fête. Rien n’indiquait qu’il existait quelque « animosité » entre eux.
8Monsieur Hodgson est sorti de la chambre et est intervenu dans l’échauffourée entre MM. Burke et Winsor après avoir cru apercevoir M. Winsor serrer les poings. À cette époque, la main dominante de M. Hodgson était blessée. Il a vainement tenté de renverser M. Winsor au sol en l’agrippant aux épaules par l’arrière. Monsieur Winsor a réagi en lui assénant un coup de coude à la tête. Monsieur Hodgson a alors appliqué une prise d’étouffement à M. Winsor. Tous les deux sont tombés au sol en se débattant.
9À ce moment‑là, Crystal Mullin, Mme Sikkinerk et Samantha Mullin étaient entrées dans la salle de séjour, la pièce où se déroulait l’échauffourée. Joignant leurs voix à celle de M. Burke, elles ont supplié M. Hodgson d’« arrêter ». Monsieur Burke a remarqué que le visage de M. Winsor devenait bleuté et que M. Hodgson n’écoutait pas leurs appels à s’arrêter. Monsieur Burke a alors réussi à séparer M. Hodgson et M. Winsor. L’incident de la prise d’étouffement s’est terminé assez rapidement et les témoins oculaires ont tous été surpris que M. Winsor ne revienne pas à lui. Samantha Mullin a appelé une ambulance. Madame Sikkinerk et M. Burke ont pratiqué des mesures de réanimation cardiorespiratoire sur M. Winsor, mais il est décédé des suites de ses blessures.
III. Décisions des juridictions inférieures
A. Cour de justice du Nunavut (la juge Charlesworth)
10La preuve dont disposait la cour comprenait un exposé conjoint des faits, les témoignages de M. Hodgson et des personnes présentes à la fête, ainsi que la preuve des experts de la Couronne et de la défense qui ont donné leur opinion sur la cause du décès. Personne n’a contesté qu’une pression importante avait fracturé l’os hyoïde de M. Winsor, contusionné les muscles de son cou et causé une hémorragie interne. L’application d’une pression sur le cou peut provoquer l’inconscience en aussi peu que 10 secondes, mais il n’est pas inhabituel qu’une personne devienne inconsciente et survive sans séquelles permanentes. Même si les pathologistes considéraient que la pression exercée sur le cou de M. Winsor avait été le facteur principal ayant causé son décès, ils ne s’entendaient pas sur le rôle qu’avaient pu jouer d’autres facteurs dans le décès. Le pathologiste de la défense, le Dr Chiasson, estimait que l’hypertrophie cardiaque de M. Winsor combinée à sa consommation d’alcool et de cocaïne avaient été des facteurs ayant contribué à son décès. L’expert de la Couronne, le Dr Milroy, n’était pas de cet avis, bien qu’il ait reconnu qu’il s’agissait de facteurs pouvant réduire les chances de survie de M. Winsor à la prise d’étouffement.
11La juge du procès a procédé à un examen approfondi du témoignage de M. Hodgson et de chacun des témoins et a tiré des conclusions de fait explicites, notamment sur la crédibilité et la fiabilité.
12La juge du procès a conclu qu’il avait été prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Hodgson avait causé la mort de M. Winsor en lui appliquant une prise d’étouffement. Toutefois, sur la base de son appréciation de la preuve, elle a acquitté M. Hodgson du chef d’accusation de meurtre au deuxième degré, parce que la Couronne n’avait pas établi la mens rea subjective requise à l’égard de ce crime grave, c’est‑à‑dire prouvé hors de tout doute raisonnable que [traduction] « M. Hodgson avait eu l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à tuer » (motifs de première instance, par. 93, reproduits au d.a., partie I, p. 24).
13La juge du procès a statué que toutes les conditions requises pour conclure à un homicide involontaire coupable, y compris l’élément moral, étaient présentes, car M. Hodgson avait causé la mort de M. Winsor par l’acte illégal consistant à employer intentionnellement la force sur M. Winsor sans son consentement. La juge du procès a ensuite examiné l’argument de M. Hodgson selon lequel il avait agi en légitime défense dans le but de se défendre et de défendre les autres personnes aux termes de l’
art. 34 du
Code criminel. Elle a conclu que ce moyen de défense était vraisemblable et a ensuite examiné chacun des éléments de l’
art. 34 du
Code criminel. En ce qui concerne l’
al. 34(1)a), elle a jugé que M. Hodgson croyait, pour des motifs raisonnables, que M. Winsor menaçait d’employer la force contre les autres personnes. Pour ce qui est de l’
al. 34(1)b), elle a estimé que M. Hodgson avait appliqué la prise d’étouffement dans le but de se défendre ou de se protéger et de défendre ou de protéger les autres personnes contre la menace que M. Winsor représentait. En ce qui a trait à l’al. 34(1)c), la juge du procès a examiné chacun des facteurs énumérés au par. 34(2), a rattaché chacun d’eux aux faits qu’elle avait constatés et a conclu que la Couronne avait échoué à démontrer que la prise d’étouffement n’était pas raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances. Tout en indiquant que la proportionnalité était le facteur le plus préoccupant, la juge du procès a estimé que le témoignage du Dr Chiasson soulevait la possibilité que la prise d’étouffement avait pu être fatale uniquement en raison de facteurs propres à M. Winsor, dont M. Hodgson ignorait l’existence. Compte tenu de ses doutes quant à savoir si l’utilisation par M. Hodgson de la prise d’étouffement avait été disproportionnée dans les circonstances, la juge du procès a déclaré M. Hodgson non coupable d’homicide involontaire coupable.
B. Cour d’appel du Nunavut, 2022 NUCA 9 (les juges Schutz, Campbell et Pentelechuk)
14Dans une brève décision, la Cour d’appel du Nunavut a accueilli l’appel formé par la Couronne à l’encontre de l’acquittement et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
15La cour a exprimé l’avis que la juge du procès avait commis une erreur en omettant d’examiner l’argument de la Couronne basé sur l’arrêt
R. c. Lemmon,
2012 ABCA 103, 65 Alta. L.R. (5th) 177, selon lequel une prise d’étouffement constitue un acte intrinsèquement dangereux. Le passage crucial des motifs de la Cour d’appel sur les erreurs qui auraient été commises concernant la
mens rea requise pour l’infraction de meurtre figure au par. 5 (CanLII) :
[traduction] . . . la juge du procès ne s’est pas penchée sur [la question de la dangerosité intrinsèque] dans les raisons qu’elle a exposées pour conclure à l’acquittement, tant en ce qui concerne l’intention requise pour le meurtre que celle requise pour l’homicide involontaire coupable, mais a plutôt semblé avoir accepté qu’une prise d’étouffement était une « méthode ordinaire “d’apaisement” » ou une « technique connue d’apaisement ». Bien que [M. Hodgson] ait admis qu’il essayait d’arrêter M. Winsor de se débattre, y compris possiblement en le rendant inconscient, la juge du procès n’a pas apprécié cet élément de preuve en fonction de ce que [M. Hodgson] croyait ou avait l’intention de faire compte tenu de la dangerosité du fait de serrer le cou de M. Winsor au point de le rendre inconscient, ou de la possible témérité de ses actions. N’eût été cette erreur, le verdict à l’égard de l’accusation de meurtre au deuxième degré aurait bien pu être différent. [Nous soulignons.]
16Pour ce qui est de la légitime défense, la Cour d’appel du Nunavut a conclu que la juge du procès avait commis une erreur de droit en omettant d’apprécier les actions de M. Hodgson en fonction de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. Au lieu de procéder ainsi, la juge du procès a apprécié la réaction de M. Hodgson d’un point de vue purement subjectif.
17La cour a conclu que la Couronne s’était acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que les erreurs de droit en question avaient eu une incidence significative sur l’acquittement.
IV. Questions en litige
18Le présent pourvoi soulève trois questions :
1. Que signifie le fait que les appels formés par la Couronne contre un acquittement en vertu de l’al. 676(1)a) du Code criminel soient limités à tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement?
2. La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur de droit relativement à la mens rea requise pour l’infraction de meurtre au deuxième degré?
3. La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur de droit en ce qui concerne la légitime défense?
A. Que signifie le fait que les appels formés par la Couronne contre un acquittement en vertu de l’al. 676(1)a) du Code criminel soient limités à tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement?
19En droit canadien, la capacité de la Couronne d’interjeter appel d’un d’acquittement est circonscrite par l’
al. 676(1)a) du
Code criminel, qui est rédigé ainsi :
676 (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :
a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement;
La compétence d’une cour d’entendre et de décider un appel introduit à l’égard d’un acquittement dépend donc de l’existence d’une erreur portant sur « une question de droit seulement ».
20Monsieur Hodgson concède que l’erreur identifiée par la Cour d’appel relativement à la légitime défense, si elle a été commise, constituerait une erreur de droit visée à l’al. 676(1)a). Cependant, pour ce qui est de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre, M. Hodgson affirme qu’il n’existait aucune question ou erreur de droit autorisant la Cour d’appel à intervenir.
21Pour répondre à cet argument, nous allons examiner les principes et les fondements historiques qui permettent de comprendre la portée étroite du droit de la Couronne de faire appel d’un acquittement; examiner le sens de l’expression « question de droit seulement »; donner des indications sur le degré de précision que doivent fournir les procureurs de la Couronne et les cours d’appel lorsqu’ils invoquent une question de droit seulement au soutien de l’annulation d’un acquittement; et expliquer en quoi la Cour d’appel a omis d’identifier une erreur de droit relativement à l’intention requise pour l’infraction de meurtre.
(1) Fondements historiques du droit d’appel limité de la Couronne
22Le caractère limité du droit de la Couronne de faire appel d’un acquittement est profondément ancré dans les principes qui sous‑tendent notre système de justice criminelle et est « [i]ssu d’un contexte historique particulier caractérisé par la réticence du droit anglo‑canadien à permettre l’appel d’un acquittement » (
LSJPA – 151,
2015 QCCA 35, par. 57 (CanLII), le juge Kasirer, maintenant juge de notre Cour). De fait, [traduction] « [i]l existe à l’égard de la formation d’appels par la Couronne une aversion historique qui motive les limites différentes assujettissant l’accès à l’appel reconnu à la Couronne et à la personne déclarée coupable » (
R. c. Budai,
2001 BCCA 349, 153 B.C.A.C. 98, par. 123, le juge Ryan).
24Cette dernière modification — qui reflète aussi l’état actuel du droit — a été décrite comme un [traduction] « recours extraordinaire » (Ministère de la Justice et de la Sécurité publique,
Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador, 2022 (en ligne), p. 23‑2). La capacité de la Couronne de faire appel d’un acquittement a été considérée comme [traduction] « une innovation procédurale en droit criminel » qui constituait une « rupture [. . .] frappante avec les principes fondamentaux relatifs à la sécurité de la personne » (
Cullen c. The King, [1949] R.C.S. 658, p. 665‑666, le juge Rand, dissident), ayant [traduction] « créé une exception à la règle générale selon laquelle nul ne devrait être jugé deux fois pour la même accusation » (
Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador, p. 23‑2). Certains commentateurs l’ont qualifiée de mesure [traduction] « radicale », « exceptionnelle », « spéciale », « inhabituelle » et « limitée » d’une manière « extrêm[e] » ou « étroite » (voir, p. ex.,
Wexler c. The King, [1939] R.C.S. 350, p. 358;
Rose c. The Queen, [1959] R.C.S. 441, p. 442;
R. c. Podetz (1981), 26 A.R. 307 (C.A.), par. 10;
R. c. W.F.M. (1995), 169 A.R. 222 (C.A.), par. 5; M. L. Friedland,
Double Jeopardy (1969), p. 295;
R. c. Orlin, [1945] R.L. 374 (B.R. Qc (Juridiction d’appel)), p. 378;
R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 33;
R. c. Rudge,
2011 ONCA 791, 108 O.R. (3d) 161, par. 35).
25De nombreux autres pays limitent eux aussi les appels par la Couronne en cas d’acquittement. De fait, le droit dont dispose la Couronne de faire appel d’un acquittement est plus étendu au Canada que dans la plupart des autres pays de common law (voir
R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 46, et
R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, par. 13, citant tous les deux
R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629, p. 645‑646). Le Royaume‑Uni impose d’importantes restrictions à l’égard des appels par la Couronne (voir la
Criminal Justice Act 2003 (R.‑U.), 2003, c. 44,
art. 57(4),
63,
67, 76(3), 76(4),
77,
78 et
79; H. Stewart, « Procedural Rights and Factual Accuracy » (2020), 26
Legal Theory 156, p. 170‑171), et bon nombre de pays étrangers ne permettent pas du tout les appels à l’encontre des acquittements (voir S. Coughlan,
Criminal Procedure (4e éd. 2020), p. 587).
(2) Raisons d’être du droit d’appel limité de la Couronne
26Le fait que « le processus criminel ne comporte aucun principe de parité en matière de droit d’appel » entre la Couronne et l’accusé s’explique par le fait que des considérations de politique d’intérêt général différentes s’appliquent au droit d’appel de la Couronne contre des acquittements (Biniaris, par. 33).
27La volonté d’éviter des déclarations de culpabilité erronées est l’une des raisons qui expliquent pourquoi la portée du droit d’appel de l’accusé est plus étendue que celui de la Couronne. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt
Biniaris, « [l]es procès dénués de toute erreur sont souhaitables en soi, mais à plus forte raison en tant que moyen d’éviter les déclarations de culpabilité erronées »
(par. 26).
28Dans le cas des procès devant jury, le respect que manifestent les cours d’appel envers les verdicts d’acquittement prononcés par les jurys est une autre raison justifiant de limiter le droit d’appel de la Couronne aux questions de droit seulement (T. Desjardins, L’appel en droit criminel et pénal (2e éd. 2012), par. 72).
29La raison la plus importante qui justifie de limiter le droit d’appel de la Couronne réside toutefois dans le principe de la protection contre le double péril. Aux États‑Unis, c’est la raison pour laquelle la Cour suprême a conclu que l’appel d’un acquittement contreviendrait au Cinquième amendement (voir, p. ex., McElrath c. Georgia, 601 U.S. 87 (2024), p. 94). La protection contre le double péril fait aussi partie du cadre qui régit la capacité de la Couronne au Royaume‑Uni d’obtenir un nouveau procès après un acquittement (Criminal Justice Act 2003, al. 76(4)(c)).
31Ainsi, l’élargissement du droit d’appel de la Couronne au‑delà de son véritable cadre d’application aurait une incidence profonde sur les intérêts des personnes accusées, en particulier en raison de l’angoisse considérable créée par la perspective d’un nouveau procès après qu’une personne a été acquittée (voir
Budai, par. 125, citant
R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, p. 890, la juge McLachlin, souscrivant au résultat). Permettre que le droit d’appel restreint de la Couronne soit élargi au‑delà de son champ d’application compromettrait la protection qu’offre cette disposition contre les déclarations de culpabilité erronées et le double péril.
(3) Détermination de la portée du droit d’appel limité de la Couronne
32L’historique et la raison d’être de l’al. 676(1)a) sont importants afin de comprendre l’objet et la portée du droit d’appel limité de la Couronne et de répondre à la « question épineuse de savoir en quoi consiste une erreur de droit seulement » (voir
R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 24). Dans l’arrêt
Biniaris, notre Cour a conclu que l’expression « question de droit seulement » était « utilisée par opposition au droit de l’accusé d’interjeter appel autant sur des questions de droit et des questions de fait que sur des questions mixtes de fait et de droit »
(par. 30). La Cour a décliné l’invitation qui lui était faite d’établir une distinction entre les expressions « question de droit seulement » et « question de droit », estimant que ces deux expressions « ne diffère[nt] guère » l’une de l’autre et qu’elles doivent recevoir la même interprétation
(par. 31).
33En conséquence, la portée du droit de la Couronne de faire appel d’un acquittement est fonction de ce qui est considéré comme une question de droit. Cette détermination dépend généralement du caractère de l’erreur alléguée plutôt que de sa gravité (
R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 17). Une question de droit découle généralement d’une situation factuelle admise ou non contestée; la cour d’appel peut alors tirer de la preuve une conclusion purement juridique sans remettre en question l’appréciation de la preuve par le juge du procès (M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance,
Traité général de preuve et de procédure pénales 2023 (30e éd. 2023), par. 51.55). Parmi les exemples évidents de questions de droit qui ne sont pas tributaires des faits d’une affaire donnée, mentionnons l’interprétation d’une loi, la portée d’un droit constitutionnel et la définition des éléments essentiels d’une infraction (par. 51.58).
34Dans d’autres situations, tracer la ligne de démarcation entre les questions de droit et les questions de fait ou mixtes de fait et de droit peut s’avérer plus difficile. C’est souvent le cas lorsque l’erreur alléguée concerne l’appréciation de la preuve par le juge du procès. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt
R. c. Chung,
2020 CSC 8, [2020] 1 R.C.S. 405, « [u]n lien doit pouvoir être établi entre l’erreur susceptible d’appel et une question de droit, plutôt qu’une question sur la manière d’apprécier la preuve et de vérifier si celle‑ci satisfait à la norme de preuve » (par. 10 (références omises)). Il existe cependant des situations dans lesquelles « les lacunes dont souffrirait l’appréciation de la preuve par le juge du procès constituent une erreur de droit qui permet au ministère public d’interjeter appel d’un acquittement » (
J.M.H., par. 24).
35Dans l’arrêt
J.M.H., la Cour a fait état de quatre situations non exhaustives de ce type :
1. Une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve. Par contre, pour l’application de cette règle, la conclusion que le juge des faits entretient un doute raisonnable n’est pas une conclusion de fait.
2. L’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés.
3. Une appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique.
4. L’omission de tenir compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence.
36Même si la Couronne est en mesure de signaler une erreur de droit, un acquittement n’est pas annulé à la légère (voir
R. c. Cowan, 2021 CSC 45, par. 46). La Couronne doit également convaincre la cour d’appel, avec un degré raisonnable de certitude, que le verdict d’acquittement n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreur (
Graveline, par. 15;
R. c. Sutton, 2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595, par. 2). Bien que la Couronne ne soit pas tenue de persuader la cour d’appel que le verdict aurait nécessairement été différent n’eût été l’erreur, la charge de preuve qui lui incombe à cet égard est très lourde (voir
Graveline, par. 14‑15 et 19, citant
R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, p. 374; voir aussi
Sutton, par. 2).
(4) Omission d’énoncer une erreur de droit concernant la mens rea requise pour l’infraction de meurtre
37La Cour d’appel n’a pas trouvé de raison de critiquer la façon dont la juge du procès a énoncé ou interprété la norme juridique relative à l’élément moral requis pour l’infraction de meurtre. Elle a plutôt affirmé que l’erreur de droit résidait dans la façon dont la juge du procès avait apprécié la preuve concernant la caractérisation d’une prise d’étouffement et le poids attribuable à sa gravité. Plus particulièrement, la juge du procès n’a pas appliqué les enseignements de l’arrêt
Lemmon et « n’a pas apprécié cet élément de preuve en fonction de ce que [M. Hodgson] croyait ou avait l’intention de faire compte tenu de la dangerosité du fait de serrer le cou de M. Winsor au point de le rendre inconscient, ou de la possible témérité de ses actions »
(par. 5).
38Soit dit en tout respect, cette approche présente deux problèmes principaux. Premièrement, nous ne sommes pas convaincues que la Cour d’appel a fait état d’une erreur de droit en ce qui a trait à la manière dont la juge du procès a traité l’élément moral requis pour l’infraction de meurtre. Deuxièmement, la Cour d’appel n’a pas
expliqué adéquatement pourquoi l’erreur qu’elle affirmait avoir constatée constituait une erreur de droit seulement pour l’application de l’al. 676(1)a). Elle a reconnu que les appels de la Couronne se limitent aux erreurs de droit ayant une incidence significative sur l’acquittement, puis a affirmé ce qui suit,
au par. 9 : [traduction] « Après avoir examiné la preuve et les motifs dans la présente affaire, nous concluons que [la Couronne] s’est acquittée du fardeau qui lui incombait en l’espèce, et qu’une intervention en appel est justifiée. » Toutefois, la Cour d’appel n’a pas précisé quelle erreur de droit avait, à son avis, été commise relativement à la
mens rea requise pour l’infraction de meurtre. L’absence d’une erreur de droit clairement énoncée rend difficile la réalisation d’un examen efficace en appel (voir
R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869).
39Compte tenu du champ d’application circonscrit du droit d’appel de la Couronne en cas d’acquittement et des considérations de politique d’intérêt général importantes qui sous‑tendent ce droit d’appel limité, les cours d’appel doivent indiquer expressément les erreurs de droit reprochées. Les tribunaux et les procureurs doivent demeurer vigilants à cet égard, parce qu’il est parfois difficile de distinguer les questions de droit seulement des questions mixtes de fait et de droit ou des questions de fait. Les tribunaux en particulier doivent demeurer vigilants, car [traduction] « [o]rdinairement, il n’est pas difficile pour un procureur de la Couronne expérimenté de formuler l’appel en des termes qui laissent entendre qu’une question de droit est en jeu » alors que ce n’est pas le cas (
R. c. Odeon Morton Theatres Ltd.,
[1974] 3 W.W.R. 304 (C.A. Man.), p. 304‑305; voir aussi
R. c. Chatwin Motors Ltd., [1980] 2 R.C.S. 64, p. 76, citant et approuvant ce passage).
40L’omission d’indiquer précisément l’erreur de droit risque d’entraîner l’élargissement des appels de la Couronne au‑delà du champ d’application de l’
art. 676. Ce risque est particulièrement élevé lorsque l’erreur porte sur de prétendues lacunes dans la façon dont le juge du procès a traité la preuve. Un tel élargissement minerait des principes importants, notamment celui interdisant le double péril. En conséquence, il ne suffit pas d’affirmer ou de déclarer que le juge du procès a commis une erreur de droit dans l’appréciation de la preuve. Les cours d’appel doivent énoncer avec précision en quoi le juge du procès a commis une erreur de droit.
41Mis à part le fait qu’elle a invoqué deux décisions —
Lemmon et
R. c. Cooper,
[1993] 1 R.C.S. 146 —, la Cour d’appel n’a pas expliqué en quoi l’erreur qu’elle dit avoir relevée relativement à l’intention requise pour l’infraction de meurtre constituait une erreur de droit. Sur ce point, il convient de noter que « [l]a détermination de l’intention d’une personne et de ce qu’elle prévoyait au moment où elle a participé à un homicide est souvent une question de fait difficile » (
Biniaris, par. 51 (nous soulignons); voir aussi, sur l’intention en tant que question de fait,
Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 599‑600, et
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57, p. 68‑69). Nous sommes d’accord avec M. Hodgson pour dire qu’en l’espèce, la détermination de l’intention criminelle constituait l’exemple parfait d’une conclusion de fait que le juge des faits pouvait tirer en se fondant sur son appréciation de la preuve. Comme il a été indiqué dans l’arrêt
George, par. 24 : « . . . aucune erreur de droit ne découle de simples divergences d’opinions sur des inférences factuelles ou sur le poids de la preuve . . . »
42La Couronne a décrit l’erreur de droit comme étant l’omission de la juge du procès de considérer la dangerosité intrinsèque de la prise d’étouffement utilisée par M. Hodgson. La Couronne soutient que les erreurs de droit commises appartiennent aux deuxième, troisième et quatrième catégories énoncées dans l’arrêt J.M.H., en ce que la juge du procès a fait erreur quant à l’effet juridique des conclusions de fait, elle a fondé son appréciation de la preuve sur un mauvais principe juridique ou elle n’a pas tenu compte de toute la preuve se rapportant à la culpabilité ou à l’innocence.
43Nous ne sommes pas d’accord. L’erreur alléguée n’est pas une erreur de droit. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt Chung, les deuxième et troisième catégories d’erreurs mentionnées dans l’arrêt J.M.H. concernent des « situations où l’application des principes juridiques à la preuve, par les juges de première instance, révèle une compréhension erronée du droit, soit parce que les juges concluent à l’existence de tous les faits nécessaires pour satisfaire au critère mais commettent une erreur de droit dans son application, soit parce que les juges apprécient la preuve d’une manière qui indique autrement une mauvaise compréhension du droit » (Chung, par. 11 (nous soulignons)). C’est cette « compréhension erronée » ou cette « mauvaise compréhension » du droit qu’une juridiction d’appel doit identifier et énoncer avec précision lorsqu’elle annule un acquittement. Par exemple, si la cour conclut que le juge du procès a commis une erreur dans son appréciation de la preuve en se fondant sur un mauvais principe juridique, elle doit expliquer quel principe est en jeu, lequel des éléments ou aspects de ce principe est à l’origine de l’erreur et comment les motifs du juge du procès démontrent une compréhension erronée ou mauvaise compréhension de cet élément ou de cet aspect. Avec égards, la Cour d’appel n’a pas énoncé l’erreur de droit précise à l’origine de son intervention. Nous ne sommes pas en présence d’une affaire où la cour d’appel peut tirer une conclusion purement juridique de la preuve sans remettre en question l’appréciation de celle‑ci faite par le juge du procès.
44De plus, même en supposant que les erreurs alléguées constituent des erreurs de droit, comme nous l’expliquons dans la prochaine section, la juge du procès n’a commis aucune erreur de cette nature.
B. La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur de droit relativement à la mens rea requise pour l’infraction de meurtre au deuxième degré?
45La Cour d’appel a statué que la juge du procès avait commis une erreur dans son analyse de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre en ne considérant pas la proposition issue de l’arrêt Lemmon selon laquelle une prise d’étouffement constitue un acte intrinsèquement dangereux (motifs de la C.A., par. 5). La cour a également estimé que le fait de bloquer les voies respiratoires d’une personne [traduction] « est toujours un acte qui n’est pas de nature passagère ou sans importance » (par. 6).
46Nous concluons plutôt que la juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne la mens rea requise pour l’infraction de meurtre. L’approche de la Cour d’appel sur ce point a importé à tort un élément objectif dans l’appréciation de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre, et interprété trop largement l’arrêt Lemmon. La juge du procès n’avait pas non plus l’obligation de mentionner la déduction conforme au bon sens proposée selon laquelle M. Hodgson avait l’intention de tuer M. Winsor étant donné que la conséquence naturelle et probable du fait d’étouffer une personne avec force au point de la rendre inconsciente est la mort. Cet argument discrédite erronément les conclusions spécifiques de la juge du procès concernant la mens rea de M. Hodgson sur la base d’une déduction généralement possible. Il s’ensuit que la Cour d’appel a effectivement réévalué la preuve d’une manière qui n’est pas permise aux cours d’appel.
(1) Le critère juridique de la mens rea
47La mention par la Cour d’appel de la proposition suivant laquelle des voies respiratoires bloquées constituent une blessure qui n’est pas « de nature passagère ou sans importance » se rapporte uniquement à la
mens rea requise pour l’infraction d’homicide involontaire coupable — qui exige la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère dans le contexte d’un acte dangereux (
R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, p. 961;
R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, p. 44‑45). Il n’est pas nécessaire que la mort soit prévisible. Dans le cas de la
mens rea objective de l’homicide involontaire coupable, ce que l’accusé avait l’intention de faire ou ce qu’il savait n’entrent pas en ligne de compte; au contraire, « la faute morale tient à l’omission d’envisager un risque dont une personne raisonnable se serait rendu compte » (
Creighton, p. 58). Par conséquent, une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable requiert que l’acte illégal sous‑jacent soit objectivement dangereux (p. 43). La juge du procès a bien compris ce cadre d’analyse; il ressort clairement de ses motifs qu’elle a tenu compte de la dangerosité objective de la prise d’étouffement et qu’en l’absence de légitime défense M. Hodgson présentait l’élément moral objectif requis pour être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable.
48Par contraste, « la déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer sur quelque chose de moins que la preuve hors de tout doute raisonnable de la prévision subjective » (
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, p. 654 (nous soulignons);
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, p. 646). Le meurtre ne se distingue de l’homicide involontaire coupable « que par l’élément moral concernant la mort » (
Vaillancourt, p. 654, cité dans
Creighton, p. 17, le juge en chef Lamer, motifs concordants). Dans le cas du meurtre, l’intention requise est « celle de causer la mort ou de causer des lésions corporelles que l’accusé savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non » (
R. c. Walle, 2012 CSC 41, [2012] 2 R.C.S. 438, par. 3).
49Une déclaration de culpabilité pour meurtre exige une intention subjective, parce qu’il s’agit d’une infraction qui « entraîne les stigmates et la peine les plus sévères qui soient pour un crime dans notre société » (
Martineau, p. 645). La loi exige la prévisibilité subjective de la mort, étant donné que la responsabilité criminelle en cas de meurtre, qui est la plus lourde qui soit, n’est justifiée que lorsque l’auteur du crime possède un état d’esprit coupable relativement à ce résultat (
Martineau, p. 645, se référant à
R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833). Ainsi, la stigmatisation et les peines sévères associées au meurtre sont réservées à « ceux qui ont choisi de causer intentionnellement la mort ou d’infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu’elles étaient susceptibles de causer la mort » (
Martineau, p. 646).
50Compte tenu de ces justifications, tout affaiblissement du critère exigeant de l’intention subjective requise pour l’infraction de meurtre doit être évité. Les actions de l’accusé ne doivent pas être évaluées au regard de la norme objective de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation. La mens rea requise pour l’infraction de meurtre exige plus que l’intention de causer des lésions corporelles que l’accusé savait être dangereuses; l’accusé doit avoir eu l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort. Par conséquent, la proposition selon laquelle une prise d’étouffement est toujours un acte intrinsèquement dangereux risque d’importer à tort un élément objectif dans l’analyse de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre. C’est le cas parce que la prévisibilité subjective requise pour l’infraction de meurtre s’attache uniquement à ce que l’accusé avait l’intention de faire, et l’analyse ne peut pas tenir compte de ce que l’accusé aurait dû savoir sur la dangerosité intrinsèque de la prise d’étouffement.
51En conséquence, lorsqu’il examine la mens rea requise pour l’infraction de meurtre, le juge du procès ne devrait pas (et de fait ne peut pas) être tenu d’apprécier l’intention de l’accusé en fonction du fait que quelqu’un d’autre dans sa situation aurait dû être ou aurait été conscient du danger que présentait une prise d’étouffement. Il s’ensuit que, pour qu’un accusé soit déclaré coupable de meurtre, il ne suffit pas que la Couronne prouve qu’un accusé particulier savait qu’une prise d’étouffement dans les circonstances de l’affaire en question était dangereuse ou qu’une personne raisonnable dans la situation de l’accusé aurait su que la prise d’étouffement causerait des lésions corporelles de nature à causer la mort. Ni l’une ni l’autre de ces conclusions ne satisferait au degré d’intention subjective requis afin qu’une condamnation pour meurtre soit prononcée, à savoir que l’accusé avait l’intention de causer la mort ou encore de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.
52Par conséquent, le fait d’accepter la proposition qu’une prise d’étouffement constitue toujours un acte intrinsèquement dangereux dans chaque affaire reviendrait à importer à tort un élément objectif dans l’analyse de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre. Le fait d’accepter une telle proposition équivaudrait également à usurper le rôle du juge des faits, qui doit apprécier la dangerosité d’une prise d’étouffement sur la base des faits d’une affaire particulière.
53À la lumière de la conclusion de la juge du procès portant que, dans la présente affaire, M. Hodgson aurait été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable si l’acte n’avait pas été commis par ce dernier pour se défendre, ou pour défendre autrui, il est évident qu’elle a dûment considéré le fait qu’une prise d’étouffement peut être dangereuse. D’ailleurs, la preuve démontre que, en tant que méthode de contrainte, les prises d’étouffement peuvent certainement comporter un certain degré de danger. Comme l’a expliqué le Dr Milroy, l’étranglement empêche la respiration et prive le cerveau de sang et, de ce fait, d’oxygène. Ainsi, contrairement à une prise de tête — qui ne fait qu’immobiliser une personne en limitant ses mouvements —, une prise d’étouffement comprimant le cou peut rapidement entraîner l’inconscience. Les conséquences tragiques subies par M. Winsor, dont de graves blessures en plus de la perte de conscience et de la mort, montrent à quel point les prises d’étouffement peuvent être dangereuses.
54Toutefois, en ce qui concerne la mens rea subjective requise pour l’infraction de meurtre, la juge du procès a accepté le témoignage de M. Hodgson relativement à son état d’esprit lorsqu’il a utilisé la prise d’étouffement sur M. Winsor. Monsieur Hodgson a témoigné que le recours à la prise d’étouffement avait eu pour but de [traduction] « maîtriser [M. Winsor] et de tenter de le pousser au sol » et qu’il avait maintenu sa prise d’étouffement jusqu’à ce que M. Winsor « arrête de se débattre », parce qu’il avait peur de ce dernier (transcription, reproduite au d.a., partie V, p. 423‑424). La juge du procès a accepté qu’à ce moment‑là M. Hodgson ne pensait pas que la prise d’étouffement était intrinsèquement dangereuse, et qu’il n’avait également pas eu le temps, en pleine échauffourée, de réfléchir à sa dangerosité. Son expérience personnelle incluait notamment le visionnement de vidéos dans les médias montrant des membres des forces de l’ordre procédant à des prises d’étouffement pour provoquer l’inconscience; il avait été témoin d’une utilisation efficace de cette technique lorsqu’il était videur en 1998, et il l’avait lui‑même utilisée en 2016. Bien que la personne sur qui il avait pratiqué cette technique en 2016 avait perdu conscience, elle n’était pas décédée et s’était plutôt [traduction] « relevé[e] et avait commencé à se battre immédiatement après » (p. 446). Quoiqu’il ait reconnu avoir vu des reportages sur des personnes qui étaient décédées après avoir été soumises à des prises d’étouffement par des policiers, M. Hodgson a déclaré qu’il ne pouvait pas [traduction] « dire avec certitude » s’il savait, au moment de la fête, que les prises d’étouffement étaient dangereuses (p. 462).
55La juge du procès a également considéré d’autres éléments de preuve disponibles qui étaient susceptibles d’avoir réalistement une incidence sur la question de l’intention de M. Hodgson, y compris les circonstances dans lesquelles M. Hodgson est devenu mêlé à l’échauffourée, la courte durée de la prise d’étouffement, le témoignage des autres invités qui avaient été surpris que M. Winsor n’ait pas rapidement récupéré après avoir été soumis à la prise d’étouffement, et les opinions des experts quant à la période qui pouvait être nécessaire pour qu’une prise d’étouffement entraîne l’inconscience et la mort. Elle a conclu qu’il s’agissait d’une fête qui [traduction] « a soudainement mal tourné »; qu’on a demandé à M. Hodgson d’intervenir et que ce dernier « a fait ce qu’il a pu » pour maîtriser M. Winsor (par. 94). La juge du procès a également accepté que la blessure à la main droite de M. Hodgson avait fait en sorte que [traduction] « de nombreuses [autres] techniques potentielles d’assujettissement étaient vraisemblablement inutilisables » (par. 120). Lorsque M. Hodgson a initialement tenté d’éloigner M. Winsor de l’affrontement, ce dernier lui a asséné un coup de coude à la tête, et la juge du procès a accepté qu’il ne semblait pas que les interventions non physiques réduisaient la menace que représentait M. Winsor à ce moment‑là. Monsieur Hodgson n’a soumis M. Winsor à la prise d’étouffement que pendant une [traduction] « période assez courte », et tout le monde présent à la fête avait été surpris que M. Winsor reste inanimé par la suite (par. 94).
56La juge du procès a qualifié la prise d’étouffement de [traduction] « technique connue “d’apaisement” » qui aurait paru proportionnelle eu égard à l’ensemble des circonstances (par. 120). En l’espèce, il était loisible à la juge du procès de tirer cette conclusion factuelle. Monsieur Burke a témoigné qu’il avait vu la manœuvre d’étouffement être utilisée sur d’autres personnes et que, selon lui, celle qu’avait utilisée M. Hodgson était simplement une méthode ordinaire « d’apaisement ». L’un des experts a lui aussi témoigné que le même type de prise d’étouffement est régulièrement utilisé dans les arts martiaux.
57La juge du procès a examiné en détail tous ces éléments de preuve et a finalement statué qu’elle avait un doute raisonnable quant à la question de savoir si M. Hodgson avait eu l’intention de tuer M. Winsor ou savait que la prise d’étouffement était de nature à causer la mort. Elle a conclu qu’il n’y avait [traduction] « aucune preuve qui [la] convain[quait] hors de tout doute raisonnable que M. Hodgson avait eu l’intention de causer la mort ou savait que ce qu’il faisait aurait un tel résultat » (par. 97 (nous soulignons)). Sa conclusion selon laquelle il n’y avait eu aucune intention de commettre un meurtre reposait fermement sur la preuve relative à l’état d’esprit subjectif de M. Hodgson.
58Avec égards, la Cour d’appel semble avoir tout simplement été en désaccord avec la conclusion de la juge du procès selon laquelle la prise d’étouffement utilisée dans les circonstances de l’espèce s’était voulu une méthode ordinaire « d’apaisement ». Un tel désaccord sur la caractérisation de la prise d’étouffement dans ces circonstances particulières ne constitue pas une erreur de droit justifiant le renversement d’un acquittement.
(2) L’absence d’erreur de droit en ce qui concerne les arrêts Lemmon et Cooper
59Dans l’arrêt
Lemmon, la Cour d’appel de l’Alberta a fait observer que les prises d’étouffement sont, de par leur nature même, intrinsèquement dangereuses. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a cité l’arrêt
Lemmon au soutien de la proposition suivante :
[traduction] Rendre une personne inconsciente, que ce soit par étouffement, étranglement ou suffocation, constitue un acte intrinsèquement dangereux qui peut facilement causer la mort, ou des lésions cérébrales entraînant des conséquences dévastatrices pour le reste de la vie. [. . .] Il est possible que la différence dans l’issue, à savoir entre l’inconscience, des lésions cérébrales et le décès, ne dépende que de quelques secondes additionnelles de pression.
(Motifs de la C.A., par. 6, citant Lemmon, par. 28.)
60Soit dit en tout respect, on interprète trop largement l’arrêt
Lemmon si l’on estime qu’il établit une proposition juridique générale voulant qu’une prise d’étouffement constitue toujours un acte intrinsèquement dangereux. L’arrêt
Lemmon est une décision en matière de détermination de la peine dans laquelle la Cour d’appel de l’Alberta a formulé des commentaires sur la gravité des infractions prévues à l’
art. 246 du
Code criminel, c’est‑à‑dire les cas où une personne tente d’étouffer, de suffoquer ou d’étrangler une autre personne dans le but de la rendre insensible, inconsciente ou incapable de résistance : essentiellement, de « vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction »
(par. 26). Dans l’affaire
Lemmon, l’accusé avait étouffé la victime jusqu’à ce qu’elle soit inconsciente dans le but de la maîtriser et de l’agresser sexuellement. Dans un tel cas, le but et l’intention mêmes de l’acte d’étouffement commis par l’accusé étaient de vaincre la résistance de la victime en la rendant inconsciente afin de commettre un autre acte criminel. Le fait que de telles actions présentent un caractère intrinsèquement dangereux ne signifie toutefois pas que le juge du procès doit dans chaque cas conclure que toute prise d’étouffement ou action qui affecte les voies respiratoires d’une personne est toujours un acte intrinsèquement dangereux.
61La Cour d’appel a également cité les propos formulés par notre Cour dans l’arrêt Cooper, suivant lesquels, « [é]tant donné que la respiration est essentielle à la vie, il serait raisonnable [même si cela n’est pas nécessaire] de déduire que l’accusé savait que l’étranglement était susceptible d’entraîner la mort » (motifs de la C.A., par. 6 (texte entre crochets dans l’original), citant Cooper, p. 159).
62Dans Cooper, l’accusé était en colère contre la victime, il l’a saisie à deux mains à la gorge et l’a étouffée pendant deux minutes jusqu’à ce qu’elle décède. Sur la foi de cette preuve précise, il était loisible au juge des faits de « déduire que l’accusé savait que l’étranglement était susceptible d’entraîner la mort », parce que « la respiration est essentielle à la vie » (p. 159). Toutefois, la Cour a expressément insisté sur le fait qu’« il n’était évidemment pas nécessaire que le jury fasse cette déduction » (p. 159 (nous soulignons)). En conséquence, l’arrêt Cooper ne devrait pas être considéré comme un énoncé juridique général sur la dangerosité de toutes les formes d’étouffement dans tous les cas de figure.
63La dangerosité d’une prise d’étouffement peut varier en fonction de facteurs tels que sa nature ou sa durée, et la force exercée. En guise d’exemple, le Dr Milroy a expliqué que, dans certaines formes d’arts martiaux récréatifs, pour rendre une personne inconsciente ou proche de l’inconscience, on pratique des prises d’étouffement similaires à celle que M. Hodgson a utilisée. Même dans ce contexte, cependant, il est possible que les prises d’étouffement aient des conséquences fatales. Chaque fois qu’il apprécie les faits d’une affaire donnée, le juge du procès doit être pleinement conscient de la dangerosité potentielle de la prise d’étouffement dont il est question. Toutefois, notre Cour ne peut pas établir par anticipation une seule et unique manière de caractériser les prises d’étouffement. Il n’existe donc pas de « règle juridique » découlant des arrêts Lemmon ou Cooper quant à la dangerosité générale des prises d’étouffement. Chaque affaire doit plutôt être jugée sur la base des faits qui lui sont propres.
64De plus, bien que la Couronne ait présenté des arguments basés sur l’arrêt
Lemmon, la juge du procès n’a pas commis d’erreur en s’abstenant de s’y référer par son nom ou en ne traitant pas explicitement de ce précédent.
Selon l’arrêt R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, p. 296, « [l]e juge du procès n’est [. . .] pas tenu en droit de consigner la totalité ou une partie particulière du déroulement des délibérations sur les faits ».
(3) La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur de droit en omettant de considérer la déduction conforme au bon sens?
65La Couronne affirme ensuite que la juge du procès a commis une erreur de droit en omettant de considérer, à la lumière de tous les éléments de preuve pertinents, la déduction conforme au bon sens selon laquelle les personnes saines et sobres veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes (Walle, par. 58‑63). La déduction conforme au bon sens que propose la Couronne est que le fait d’étouffer une personne avec force au point de lui faire perdre conscience équivaut à une infliction intentionnelle de lésions corporelles dont la conséquence naturelle est la mort.
66Nous sommes d’avis que cet argument est mal fondé. Même s’il était certainement loisible à la juge du procès de considérer la déduction conforme au bon sens, elle n’était pas tenue de la tirer.
67Bien que la déduction conforme au bon sens puisse être utile comme « repère à l’aune duquel [les juges présidant les procès] pourront mesurer le concept passablement vague de l’intention », elle ne saurait remplacer l’évaluation par ceux-ci de l’intention subjective (
Walle, par. 63). Il s’agit d’une déduction
facultative et non d’une présomption (
R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252, par. 20;
R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, par. 104;
Walle, par. 63). Par conséquent, le fait pour le juge qui préside un procès de ne pas y recourir ne saurait constituer une erreur. Le juge des faits doit examiner soigneusement les éléments de preuve qui militent contre l’application de la déduction conforme au bon sens avant de lui donner effet, ainsi que l’a exprimé avec justesse notre Cour dans l’arrêt
Walle :
Toutefois, en l’absence d’élément de preuve susceptible d’éclairer de façon réaliste sur l’état mental de l’accusé au moment de l’infraction ou encore dans les cas où la preuve pertinente ne soulève pas de doute raisonnable dans l’esprit du [juge des faits] concernant l’intention de l’accusé, le [juge des faits] peut alors à juste titre s’appuyer sur la déduction conforme au bon sens pour déterminer si l’intention a été prouvée. [par. 67]
68En l’espèce, la juge du procès a choisi de ne pas déduire l’état mental de M. Hodgson, et, sur la base des éléments de preuve qu’elle avait acceptés, elle entretenait un doute raisonnable quant à l’intention de M. Hodgson de causer la mort ou des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort. La juge du procès a eu l’avantage d’entendre le témoignage de M. Hodgson, qui a affirmé qu’il ne pensait pas que la prise d’étouffement était dangereuse et qu’il n’avait pas eu l’intention de tuer ou de blesser M. Winsor (motifs de première instance, par. 88). Son acceptation de ce témoignage a mis fin à son analyse de la
mens rea, et il ne lui était plus nécessaire de considérer la déduction conforme au bon sens. Le juge qui préside un procès est censé connaître le droit et n’est pas tenu d’énoncer les motifs de chacune des déductions qu’il tire ou ne tire pas (
R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 74). L’absence de refus explicite de la part de la juge du procès de considérer la déduction conforme au bon sens ne saurait constituer une erreur de droit dans un cas où elle a clairement énoncé ses conclusions au sujet de la
mens rea requise pour l’infraction de meurtre.
69En résumé, nous ne relevons aucune erreur, et certainement aucune erreur de droit, dans l’appréciation par la juge du procès de la preuve relative à la mens rea requise pour l’infraction d’homicide involontaire coupable ou celle de meurtre.
C. La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur de droit en ce qui concerne la légitime défense?
70Au procès, M. Hodgson a également soutenu qu’il avait agi pour se défendre et défendre autrui au sens de l’
art. 34 du
Code criminel. La juge du procès a statué que ce moyen de défense était vraisemblable, puis elle a examiné chacun des trois éléments de cette disposition et a conclu que la Couronne n’avait pas réussi à réfuter la légitime défense relativement à l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable.
71La Cour d’appel a conclu que la juge du procès avait commis une erreur de droit en ce qu’elle avait [traduction] « adopté à tort une approche uniquement subjective pour apprécier la réaction de [M. Hodgson] face à la menace perçue comme étant posée par M. Winsor » (par. 8). Tout en reconnaissant que la juge du procès ne disposait pas du raisonnement exposé par notre Cour dans l’arrêt Khill, la Cour d’appel a souligné que, dans la jurisprudence antérieure, la réaction de l’accusé face à une menace perçue avait constamment été appréciée au regard de ce qu’aurait fait une personne raisonnable se trouvant dans des circonstances analogues. La Cour d’appel a cité le passage suivant de l’arrêt Khill à l’appui de la proposition selon laquelle « les juges des faits ne devraient pas être invités à simplement se mettre dans la tête de la personne accusée. L’accent doit demeurer sur ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances analogues et non sur ce qu’une personne accusée en particulier pensait à ce moment‑là » (motifs de la C.A., par. 8, citant Khill, par. 65).
72Quoique la décision de la juge du procès ait été rendue avant
Khill et que l’on ne pouvait donc pas y retrouver la terminologie et la phraséologie utilisées dans cet arrêt, nous sommes d’avis que la juge du procès a néanmoins compris ce que l’
art. 34 exigeait d’elle. Elle a suivi le cadre d’analyse de la légitime défense établi dans le
Code criminel, traité expressément de chacun de ses trois éléments, énoncé correctement les principes législatifs applicables, puis appliqué ceux‑ci aux faits qu’elle avait constatés et formulé des conclusions claires sur chaque élément.
73À certains égards, il est difficile de comprendre quelle erreur de droit précise a motivé la Cour d’appel à ordonner sur ce fondement la tenue d’un nouveau procès. Bien qu’il soit clair que la critique porte sur l’adoption d’une approche uniquement subjective, l’identité de l’élément de l’analyse requise par l’
art. 34 qui est visé par cette critique n’est pas aussi évidente. La conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la juge du procès n’a pas apprécié les actions de M. Hodgson en [traduction] « se demandant ce qu’aurait fait une personne raisonnable dans des circonstances analogues » tend à indiquer que la cour était d’avis que la juge du procès avait commis une erreur dans son analyse fondée sur l’al. 34(1)c)
(par. 7); cependant, l’expression que la Cour d’appel a choisie pour décrire l’erreur en question — à savoir [traduction] « la réaction de [M. Hodgson] face à la menace perçue »
(par. 8) — peut englober un, quelques‑uns ou tous les éléments prévus par la loi à l’
art. 34. L’omission de la Cour d’appel de préciser clairement lequel ou lesquels des éléments du cadre d’analyse de la légitime défense énoncé aux al. 34(1)a) à c) étaient en cause est problématique, car chacun de ces éléments comporte ses propres considérations et ses propres méthodes d’évaluation.
74Premièrement, selon l’al. 34(1)a), l’accusé doit avoir cru subjectivement qu’on employait ou menaçait d’employer la force contre lui ou une autre personne (Khill, par. 52). Toutefois, la croyance de l’accusé doit également être fondée sur des motifs raisonnables. Pour apprécier le caractère raisonnable de la croyance de l’accusé, le juge des faits applique une norme objective modifiée qui tient compte de ce que percevrait une personne raisonnable ayant les caractéristiques et expériences pertinentes de l’accusé (Khill, par. 57). Le fait que la croyance réelle de l’accusé doit reposer sur « des motifs raisonnables » importe un élément objectif pour faire en sorte qu’on s’assure de la conformité de la conduite avec les normes et valeurs sociales dans l’appréciation du caractère moralement répréhensible des gestes de l’accusé (Khill, par. 53). La juge du procès a appliqué cette norme objective modifiée et, sur la base des témoignages de Crystal Mullin, de M. Hodgson, de M. Burke et de Mme Ford‑Perkins qu’elle a acceptés, elle a conclu que [traduction] « M. Hodgson croyait, pour des motifs raisonnables, que M. Winsor menaçait d’employer la force contre les autres personnes. Quand M. Hodgson est intervenu à l’égard de cette menace, à la demande de Mme Ford‑Perkins, M. Winsor a eu recours à la force contre lui » (par. 107). Pour ce qui est de cet élément, la juge du procès s’est expressément penchée sur la composante de l’al. 34(1)a) relative aux motifs raisonnables et elle n’a pas adopté une analyse uniquement subjective.
75Deuxièmement, la réponse à la question de savoir si l’accusé a commis l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger d’autres personnes — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force suivant l’al. 34(1)b) dépend de l’état d’esprit subjectif de l’accusé; si l’acte n’a pas pour but de défendre ou de protéger, alors le fondement de la légitime défense s’écroule complètement. De fait, pour ce qui est de ce deuxième élément, l’
omission de tenir compte du but personnel visé par la personne accusée, une analyse subjective qui touche à l’essence même de la légitime défense, aurait constitué une erreur de droit (
Khill, par. 59). La juge du procès a expressément conclu que M. Hodgson n’avait utilisé la prise d’étouffement pour aucune autre raison que pour apaiser M. Winsor et [traduction] « ainsi se protéger et protéger les autres personnes présentes à la fête contre la menace que représentait M. Winsor »
(par. 111). Aucune erreur dans le traitement de cet élément par la juge du procès n’a été démontrée.
76Troisièmement, l’al. 34(1)c) exige que la personne ait « ag[i] de façon raisonnable dans les circonstances », et le par. 34(2) dresse une liste non exhaustive de neuf facteurs dont le tribunal doit tenir compte pour décider si c’est le cas. Le législateur a expressément structuré la façon dont le décideur doit déterminer si un acte de légitime défense était raisonnable dans les circonstances. La démarche requise consiste à apprécier le caractère globalement raisonnable de la conduite de l’accusé au regard des facteurs prévus par la loi. Le caractère raisonnable est mesuré en fonction « des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte » (
Code criminel, par.
34(2); voir aussi
Khill, par. 64). Lorsqu’un facteur est pertinent, il devient une considération impérative, car le par.
34(2) précise que le juge des faits « tient compte » («
shall consider » dans la version anglaise) de tous les facteurs énoncés aux al. a) à h) qui sont pertinents dans les circonstances de l’affaire (
Khill, par. 68). Cette détermination objective, qui met l’accent sur ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances comparables, établit l’équilibre approprié entre le respect de la sécurité de la personne qui agit et le respect de la sécurité de la personne sur qui la première agit. Elle met également en évidence le fait que le droit de la légitime défense « ne saurait reposer exclusivement sur la perception qu’a la personne accusée du besoin d’agir » (
Khill, par. 2; voir aussi les par. 62 et 65).
77Vu sa mention de la considération basée sur « ce qu’aurait fait une personne raisonnable dans des circonstances analogues », il semble très probable que la Cour d’appel était en désaccord avec la façon dont la juge du procès a traité de l’al. 34(1)c) (motifs de la C.A., par. 7). La proposition formulée dans
Khill et citée par la Cour d’appel selon laquelle il ne faut pas se mettre dans la tête de l’accusé visait et concernait le type d’analyse du caractère raisonnable exigée par l’al. 34(1)c). En s’appuyant sur cette citation, il est probable que la Cour d’appel indiquait que la juge du procès avait procédé à une appréciation uniquement subjective de cet élément de l’
art. 34, à savoir le caractère globalement raisonnable des actes de M. Hodgson suivant l’al. 34(1)c). Toutefois, même sur cette base, la façon dont la juge du procès a traité de cet élément ne révèle aucune erreur de ce type.
78La juge du procès s’est acquittée de l’obligation qu’impose le par. 34(2) au juge des faits de tenir compte d’un large éventail de facteurs pour déterminer ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans une situation comparable. Elle a examiné séparément tous les facteurs invoqués par les parties comme étant pertinents, applicables et dignes d’être pris en considération. Pour chaque facteur, la juge du procès a examiné et évalué les éléments de preuve substantiels. Elle a rattaché de la manière suivante chaque facteur pertinent aux faits qu’elle avait constatés :
a) La nature de la menace : Monsieur Winsor était un homme de forte corpulence qui était susceptible de blesser quelqu’un et qui refusait d’obtempérer aux demandes de quitter la maison. Il était passablement intoxiqué, il a tenté d’imposer sa présence à Crystal Mullin et il a poussé M. Burke contre le mur. Cela dit, il ne représentait probablement pas une menace pour la vie d’autrui.
b) La mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel : Monsieur Winsor n’obtempérait pas aux demandes qui lui étaient faites de quitter les lieux, et il a asséné un coup de coude à la tête à M. Hodgson lorsque ce dernier a tenté d’intervenir. Il n’a pas semblé à la juge du procès que des moyens non physiques réduisaient la menace que représentait M. Winsor.
c) Le rôle joué par la personne lors de l’incident : Monsieur Hodgson était un homme fort à qui on avait demandé de l’aide pour expulser M. Winsor de la maison.
d) L’utilisation ou la menace d’utilisation d’une arme : Aucune arme n’était en cause.
e) La taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause : Monsieur Hodgson était âgé de 38 ans, mesurait 6 pieds, pesait 210 livres et était passablement fort. Monsieur Winsor avait 23 ans, mesurait 5 pieds 8 pouces et pesait 304 livres. La juge du procès n’a pas vu de différence importante entre eux.
f) f.1) La nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace : Monsieur Hodgson et M. Winsor n’avaient eu aucune relation, interaction ou communication avant ce soir‑là, mais ils s’étaient parlé longuement durant la fête. Même si M. Hodgson était mal à l’aise en raison de la façon dont M. Winsor parlait de Crystal Mullin et traitait M. Burke, personne n’a suggéré qu’il y avait « animosité » entre les deux hommes.
g) La nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force : La personne qui se trouve dans une situation menaçante n’est pas tenue d’apprécier soigneusement la menace et de déterminer de manière réfléchie la réaction appropriée. Il s’agissait d’une situation soudaine et perturbante, où un homme de très forte corpulence faisait usage de violence et ignorait les demandes qui lui étaient formulées de quitter les lieux. Madame Ford‑Perkins a demandé l’aide de M. Hodgson. Ce dernier a constaté que M. Winsor résistait physiquement aux tentatives de lui faire quitter les lieux. Il n’a pas été en mesure de l’éloigner et a été frappé quand il a tenté de le faire. Comme sa main dominante était blessée, de nombreuses techniques potentielles d’assujettissement étaient vraisemblablement inutilisables. Eu égard à l’ensemble des circonstances, une technique connue « d’apaisement » pouvant être exécutée par derrière aurait paru proportionnelle.
h) Réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force que la personne savait légitime : Ne s’applique pas.
79La juge du procès s’est ensuite penchée sur la question clé de savoir si, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents, l’acte de M. Hodgson était raisonnable dans les circonstances. Cette appréciation des facteurs énoncés au par. 34(2) ne révèle aucune erreur de droit. Le fait que la juge du procès a parlé de M. Hodgson en le désignant par son nom ne visait qu’à particulariser l’analyse en fonction des circonstances de l’espèce. Cette personnalisation n’a pas eu pour effet de transformer son analyse en une opération uniquement subjective. De fait, il ressort clairement des motifs de la juge du procès que celle‑ci comprenait qu’elle devait déterminer si les actions de M. Hodgson étaient raisonnables dans les circonstances, et elle a mentionné de façon répétée et explicite la norme objective appropriée. Par exemple, elle a dit ce qui suit :
[traduction] De même, si l’on ajoute foi au témoignage de M. Hodgson, il existe des éléments de preuve tendant à indiquer que ses actions ont été raisonnables dans les circonstances . . .
. . .
La Couronne a‑t‑elle prouvé hors de tout doute raisonnable que la prise d’étouffement appliquée par M. Hodgson n’était pas raisonnable dans les circonstances?
. . .
. . . Une technique connue « d’apaisement » pouvant être exécutée par derrière aurait paru proportionnelle eu égard à l’ensemble des circonstances.
. . .
. . . la Couronne n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que la prise d’étouffement n’était pas raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances. [Nous soulignons; par. 104, 112, 120 et 122.]
80Bien que l’arrêt
Khill ait été rendu après le prononcé des motifs de la juge du procès, celle‑ci a néanmoins effectué la bonne analyse. Même avant l’arrêt
Khill, la jurisprudence appliquait constamment une approche objective aux aspects de l’analyse de la légitime défense qui mesurent les actions de l’accusé au regard de celles d’une personne raisonnable dans des circonstances similaires (voir, p. ex.,
R. c. Rasberry,
2017 ABCA 135, 55 Alta. L.R. (6th) 134, par. 12;
R. c. Curran,
2019 NBCA 27, par. 16 (CanLII);
R. c. Berry,
2017 ONCA 17, 345 C.C.C. (3d) 32, par. 73;
R. c. Grant,
2016 ONCA 639, 351 O.A.C. 345, par. 63;
R. c. Richter,
2014 BCCA 244, 357 B.C.A.C. 305, par. 37;
R. c. Constantine,
2015 ONCA 330, 335 O.A.C. 35, par. 30;
R. c. A.A.,
2019 BCCA 389, par. 33 (CanLII);
R. c. Androkovich,
2014 ABCA 418, par. 9 (CanLII)).
81Il ressort clairement des motifs de la juge du procès qu’elle a correctement analysé la question de savoir si les actions de M. Hodgson étaient raisonnables dans les circonstances suivant l’al. 34(1)c), et qu’elle n’a pas mis l’accent de manière inappropriée sur ce que M. Hodgson lui‑même pensait au moment de la conduite reprochée.
82En conséquence, nous ne voyons aucune raison de conclure que la juge du procès a commis une erreur de droit dans son analyse ou dans son application du droit de la légitime défense.
V. Dispositif
83Pour les motifs susmentionnés, le pourvoi est accueilli et l’acquittement est rétabli.
Version française des motifs rendus par
Le juge Rowe —
Motifs concordants — Le juge Rowe
84Je suis persuadé que la légitime défense s’applique et, en conséquence, je souscris au résultat. Je rédige des motifs distincts afin de clarifier le droit de la Couronne d’interjeter appel d’un acquittement. Mes collègues traitent de cette question en profondeur, soulignant à quel point ce droit est étroitement limité. Toutefois, il existe une exception qu’il vaut de signaler.
85Au paragraphe 34, mes collègues écrivent ceci : « Il existe [. . .] des situations dans lesquelles “les lacunes dont souffrirait l’appréciation de la preuve par le juge du procès constituent une erreur de droit qui permet au ministère public d’interjeter appel d’un acquittement” » (citant
R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 24). Dans J.M.H., la Cour a fait état de quatre situations de ce genre, l’une étant une « appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique » (motifs des juges Martin et Moreau, par. 35).
86Les « mythes » concernant les agressions sexuelles ont été qualifiés d’erreurs de droit (
R. c. Kruk, 2024 CSC 7). Ils ne se limitent pas aux « deux mythes » mentionnés à l’
art. 276 du
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Il s’agit plutôt d’une catégorie ouverte, d’autres mythes étant identifiés de temps en temps. Par conséquent, dans les cas où la Couronne dit d’un aspect des motifs du juge du procès qu’il comporte un « mythe », cela satisferait à l’exigence énoncée à l’al. 676(1)a) selon laquelle l’appel doit porter sur « une question de droit seulement ».
Arrêts cités
-
R. v. Khill
2021 SCC 37
scc
2021-10-14
par 111
¶ 4, ¶ 34, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 80
-
Couronne basé sur l’arrêt R. c. Lemmon
2012 ABCA 103
par 5, par 9, par 6, par 26, par 8, par 7
¶ 15, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 41, ¶ 45, ¶ 60, ¶ 71, ¶ 73
-
2015 QCCA 35
2015 QCCA 35
par 57
¶ 22
-
R. c. Budai
2001 BCCA 349
¶ 22, ¶ 31
-
Morgentaler v. The Queen
item-2684-1975-03-26
scc
1975-03-26
p 662
¶ 23
-
Cullen v. The King
scr-1949-658
scc
1949-05-09
p 665
¶ 24, ¶ 30
-
Wexler v. The King
scr-1939-350
scc
1939-05-12
p 358
¶ 24
-
Rose v. The Queen
scr-1959-441
scc
1959-03-25
p 442
¶ 24
-
R. v. Biniaris
2000 SCC 15
scc
2000-04-13
par 33, par 26, par 30, par 31
¶ 24, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 32, ¶ 41
-
R. c. Rudge
2011 ONCA 791
¶ 24
-
R. v. Barton
2019 SCC 33
scc
2019-05-24
par 46
¶ 25
-
R. v. Graveline
2006 SCC 16
scc
2006-04-27
par 13
¶ 25, ¶ 36
-
R. v. Evans
22929-1993-06-17
scc
1993-06-17
p 645
¶ 25
-
R. v. Morgentaler
19556-1988-01-28
scc
1988-01-28
p 155
¶ 30
-
R. v. Potvin
23110-1993-08-12
scc
1993-08-12
p 890
¶ 31
-
R. v. J.M.H.
2011 SCC 45
scc
2011-10-06
par 24
¶ 32, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 85
-
R. v. George
2017 SCC 38
scc
2017-07-07
par 17
¶ 33, ¶ 41
-
R. v. Chung
2020 SCC 8
scc
2020-03-27
¶ 34, ¶ 43
-
R. v. Cowan
2021 SCC 45
scc
2021-11-05
par 46
¶ 36
-
R. v. Sutton
2000 SCC 50
scc
2000-11-09
par 2
¶ 36
-
R. v. Morin
20449-1988-11-17
scc
1988-11-17
p 374
¶ 36
-
R. v. Sheppard
2002 SCC 26
scc
2002-03-21
¶ 38
-
R. c. Odeon Morton Theatres Ltd.
3 W.W.R. 304
p 304
¶ 39
-
R. v. Chatwin Motors Ltd. et al.
item-5705-1980-03-27
scc
1980-03-27
p 76
¶ 39
-
R. v. Cooper
22395-1993-01-21
scc
1993-01-21
¶ 41, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 63
-
Schuldt v. The Queen
17810-1985-12-17
scc
1985-12-17
p 599
¶ 41
-
R. v. B. (G.)
20905, 20919, 20931, 20932, 20933-1990-06-07
scc
1990-06-07
p 68
¶ 41
-
Lemmon
Lemmon
¶ 45, ¶ 46, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 63, ¶ 64
-
R. v. DeSousa
22231-1992-09-24
scc
1992-09-24
p 961
¶ 47
-
R. v. Creighton
22593-1993-09-09
scc
1993-09-09
p 44
¶ 47, ¶ 48
-
R. v. Vaillancourt
18963-1987-12-03
scc
1987-12-03
p 654
¶ 48
-
R. v. Martineau
21122-1990-09-13
scc
1990-09-13
p 646
¶ 48, ¶ 49
-
R. v. Walle
2012 SCC 41
scc
2012-07-27
par 3
¶ 48, ¶ 65, ¶ 67
-
R. v. Bernard
19558-1988-12-15
scc
1988-12-15
¶ 49
-
R. v. Morin
22530-1992-01-30
scc
1992-01-30
p 296
¶ 64
-
R. v. Seymour
24642-1996-05-30
scc
1996-05-30
par 20
¶ 67
-
R. v. Daley
2007 SCC 53
scc
2007-12-13
par 104
¶ 67
-
R. v. G.F.
2021 SCC 20
scc
2021-05-14
par 74
¶ 68
-
R. c. Rasberry
2017 ABCA 135
¶ 80
-
R. c. Curran
2019 NBCA 27
par 16
¶ 80
-
R. c. Berry
2017 ONCA 17
¶ 80
-
R. c. Grant
2016 ONCA 639
¶ 80
-
R. c. Richter
2014 BCCA 244
¶ 80
-
R. c. Constantine
2015 ONCA 330
¶ 80
-
R. c. A.A.
2019 BCCA 389
par 33
¶ 80
-
R. c. Androkovich
2014 ABCA 418
par 9
¶ 80
-
R. v. Kruk
2024 SCC 7
scc
2024-03-08
¶ 86
Lois et règlements cités
-
-
-
Citations non résolues
-
al. 34(1)c)
¶ 13, ¶ 73, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 81
-
34(2)
¶ 13, ¶ 76, ¶ 78, ¶ 79
-
al. 676(1)a)
¶ 20, ¶ 32, ¶ 38, ¶ 86
-
al. 34(1)a)
¶ 73, ¶ 74
-
c)
¶ 73
-
al. 34(1)b)
¶ 75
-
al. a)
¶ 76
-
h)
¶ 76