Le juge en chef Lamer
I. Introduction
II. Les faits et l'historique des procédures
[traduction] La Cour suprême du Canada a reconnu que, en dépit du libellé de l'art. 686 du Code criminel , la cour d'appel conserve un pouvoir résiduel d'ordonner un arrêt des procédures dans les circonstances les plus exceptionnelles. R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Power [[1994] 1 R.C.S. 601]. [Références parallèles omises.] Les circonstances décrites font de la présente affaire l'un de ces cas exceptionnels qui justifient l'exercice du pouvoir résiduel de notre cour d'ordonner un arrêt des procédures.
((1994), 64 Q.A.C. 53, à la p. 60.)
A-Première question
1-Ayant accueilli l'appel et annulé la condamnation du requérant au motif que: [traduction] «Les nouveaux éléments de preuve de même que les diverses irrégularités qui sont survenues sont plus que suffisants pour justifier d'accueillir l'appel en vertu de [l'al.] 686(1)a) du Code criminel », et ayant statué à l'effet que: [traduction] «Des circonstances spéciales militent contre la tenue d'un nouveau procès en l'espèce», la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en ordonnant une suspension des procédures plutôt que l'inscription d'un jugement d'acquittement conformément à l'article 686(2)a) C. cr.?
2-Dans les circonstances de la présente affaire, la suspension des procédures plutôt que l'acquittement constitue‑t‑elle pour le requérant une violation de ses droits fondamentaux garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
B-Deuxième question
Ayant admis l'ensemble de la preuve nouvelle produite au dossier le tout sous l'égide de l'article 683 C. cr. et ayant par ailleurs conclu que la preuve nouvelle était plus que suffisante pour accorder l'appel selon l'article 686(1)a) C. cr., la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en n'acquittant pas le requérant conformément à l'article 686(2)a) C. cr. sur la base du critère d'application de l'article 686(1)a)(i) C. cr. à savoir que, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge des faits, convenablement instruit, n'aurait pu raisonnablement déclarer l'accusé coupable hors de tout doute raisonnable? [En italique dans l'original.]
III. Dispositions législatives pertinentes
Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46
674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels.
686. . . .
(2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en vertu de l'alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas:
a) ordonne l'inscription d'un jugement ou verdict d'acquittement; b) ordonne un nouveau procès.
. . .
(4) Lorsqu'un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel peut:
a) rejeter l'appel; b) admettre l'appel, écarter le verdict et, selon le cas:
(i) ordonner un nouveau procès,
(ii) sauf dans le cas d'un verdict rendu par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, consigner un verdict de culpabilité à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l'affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d'infliger une peine justifiée en droit.
. . .
(8) Lorsqu'une cour d'appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.
691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
(2) Une personne qui, selon le cas:
a) est acquittée de l'accusation d'un acte criminel ‑‑ sauf dans le cas d'un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ‑‑ et dont l'acquittement est annulé par la cour d'appel, b) est jugée conjointement avec une personne mentionnée à l'alinéa a) et est déclarée coupable et dont la condamnation est maintenue par la cour d'appel, peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada sur une question de droit.
693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
Loi sur la Cour suprême , L.R.C. (1985), ch. S‑26
2. . . .
«jugement» [. . .] toute décision d'une juridiction inférieure . . .
40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler.
. . .
(3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74
29. (1) L'intimé qui cherche à faire infirmer ou modifier en tout ou en partie le dispositif du jugement du tribunal de juridiction inférieure doit déposer une demande d'autorisation d'appel incident . . .
51. . . .
(12) Aucune requête en autorisation ou autre requête ne peut faire l'objet d'une nouvelle audition.
IV. Analyse
7 La présente demande soulève une question de compétence importante concernant le pouvoir de notre Cour d'entendre les pourvois contre des ordonnances rendues par une cour d'appel en vertu du pouvoir résiduel que lui confère le par. 686(8) du Code criminel . Toutefois, je veux dès maintenant faire certains commentaires quant à la nature de la demande du requérant. Plus précisément, étant donné qu'il s'agit ici d'un rare cas où notre Cour a décidé d'entendre des plaidoiries et de rédiger des motifs relativement à une demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi, il conviendrait de clarifier la politique que notre Cour applique depuis longtemps au traitement de ces demandes.
A.La demande de réexamen d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi
B. La compétence
(1) Les principes généraux
691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. [Je souligne.]
Le ministère public n'est pas, de par la loi, habilité à se pourvoir devant notre Cour contre une décision qui a accueilli l'appel qu'il avait interjeté d'un verdict d'acquittement ou d'un arrêt des procédures, mais qui lui a donné moins que ce qui avait été demandé. Par conséquent, il n'existe aucune disposition législative qui permettrait au ministère public de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Sans droit d'appel prévu par la loi, il n'y a pas de droit d'appel. [Souligné dans l'original.]
J'ai aussi conclu, à la p. 465, que le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême n'accordait pas au ministère public le droit de demander l'autorisation de se pourvoir contre l'ordonnance de nouveau procès. Le principe dégagé dans l'arrêt Barnes a été, par la suite, confirmé et appliqué dans l'arrêt R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212. Comme le juge La Forest l'explique, aux pp. 228 et 229:
Le problème du ministère public en l'espèce est que la Cour d'appel a accueilli l'appel qu'il avait interjeté, bien que sur une question différente de celle qu'il a tenté de faire valoir devant nous. C'est la victoire globale qu'il a remportée devant la juridiction inférieure qui empêche le ministère public de se pourvoir, en appel ou en appel incident, devant notre Cour.
. . .
Comme dans Barnes, une cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, empêchant ainsi tout pourvoi ou pourvoi incident de ce dernier devant notre Cour. La subdivision des moyens d'appel n'aide pas le ministère public à cet égard: la décision défavorable d'une cour d'appel sur un point de droit est compensée par le succès du ministère public sur d'autres moyens. [Souligné dans l'original.]
Voir aussi l'arrêt R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965, aux pp. 978 à 981, où j'ai réaffirmé que notre Cour n'a pas compétence, en vertu de l'al. 693(1)b) du Code ou du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême , pour entendre un pourvoi du ministère public contre une ordonnance ou des motifs particuliers prononcés par une cour d'appel quand l'appel sous‑jacent, interjeté par le ministère public, a été accueilli par cette cour.
(2) Les arguments
(3) La nature d'une ordonnance prescrivant l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure
686. . . .
(2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en vertu de l'alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas:
a) ordonne l'inscription d'un jugement ou verdict d'acquittement; b) ordonne un nouveau procès.
Cependant, en dépit du libellé apparemment exhaustif de cette disposition, il semble clair, compte tenu des récents arrêts de notre Cour, qu'une cour d'appel peut aussi, lorsque cela est indiqué, ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, comme solution de rechange aux deux ordonnances mentionnées ci‑dessus.
[traduction] En raison de son caractère essentiel, une cour supérieure de justice doit nécessairement être investie du pouvoir de maintenir son autorité et d'empêcher qu'on fasse obstacle à sa procédure ou qu'on en abuse. Il s'agit d'un pouvoir intrinsèque d'une cour supérieure; c'est son âme et son essence mêmes, son attribut immanent. Dénuée de ce pouvoir, la cour serait une entité ayant une forme mais aucune substance. La compétence inhérente d'une cour supérieure est celle qui lui permet de se réaliser en tant que cour de justice.
Notre Cour a, par la suite, dans un certain nombre de cas, confirmé le pouvoir inhérent d'un juge du procès d'ordonner l'arrêt de procédures criminelles pour cause d'abus de procédure. Voir, par exemple, R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, aux pp. 658 et 659; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, à la p. 941; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1667, et R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979, aux pp. 992 et 993.
. . . je suis d'avis que le par. 686(4) du Code criminel ne confère pas à une cour d'appel un pouvoir discrétionnaire, quelque restreint qu'il puisse être, autre que le pouvoir général de contrôler sa procédure en cas d'abus. [Je souligne.]
Dans ses motifs de dissidence, le juge Sopinka a souscrit à la même proposition, mais de manière beaucoup plus explicite. Comme il l'affirme, à la p. 644:
Indépendamment du pouvoir discrétionnaire défini dans l'arrêt Vézeau, la cour d'appel est investie du pouvoir de redresser un abus de procédure. [. . .] Quoique ce pouvoir s'exerce le plus fréquemment pour contrôler la décision du juge du procès lorsqu'il y a eu abus de procédure au procès, la Cour d'appel peut exceptionnellement l'exercer en première instance si l'abus se produit au cours de la procédure d'appel; voir l'arrêt R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, aux pp. 915 et 916.
À la lumière de ces passages, la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour d'appel de Terre‑Neuve ont, depuis, interprété l'arrêt Power comme confirmant le pouvoir d'une cour d'appel de suspendre des procédures dans le but d'empêcher qu'un abus de procédure ne soit commis. Voir R. c. E. (L.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 228 (C.A. Ont.), à la p. 249, et R. c. B. (A.J.) (1994), 90 C.C.C. (3d) 210 (C.A.T.-N.), à la p. 232. (Ce dernier arrêt a été infirmé par notre Cour, [1995] 2 R.C.S. 413, pour des raisons n'ayant rien à voir avec l'arrêt des procédures ordonné par la Cour d'appel.) Cependant, bien que les juges majoritaires dans l'arrêt Power aient laissé entendre de manière générale, à la p. 612, que le pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner l'arrêt des procédures fait partie de son «pouvoir discrétionnaire inhérent et résiduel», ceux‑ci se sont gardés de donner des détails sur la source juridique précise de ce pouvoir discrétionnaire, peu importe qu'il s'agisse de la common law ou des vastes pouvoirs de rendre des ordonnances que le Code criminel confère à une cour d'appel.
686. . . .
(8) Lorsqu'une cour d'appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.
Le pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner un arrêt de procédures criminelles, semblable à celui que possède un tribunal de première instance, a son origine dans le pouvoir inhérent d'une cour supérieure d'archives en common law. Mais compte tenu de la portée des termes de la disposition relative au pouvoir résiduel de rendre d'autres ordonnances, je crois que l'exercice concret de ce pouvoir inhérent se manifeste nécessairement par le biais du par. 686(8). Quand une cour d'appel invoque son pouvoir de suspendre des procédures criminelles vexatoires ou oppressives lorsqu'il s'agit d'accueillir ou de rejeter un appel, elle se trouve clairement, à mon avis, à rendre une ordonnance «que la justice exige». Bien que le pouvoir d'une cour d'appel d'ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure ait son origine dans la common law, l'exercice réel de ce pouvoir comporte inévitablement un certain éclat législatif en raison du par. 686(8) du Code criminel . Par conséquent, dans les rares cas publiés où des cours d'appel provinciales ont suspendu des procédures criminelles pour cause d'abus de procédure manifeste, ces cours ont puisé leur pouvoir de le faire dans les dispositions du Code relatives au pouvoir résiduel de rendre d'autres ordonnances. Voir, par exemple, B. (A.J.), précité, aux pp. 232 et 233, et R. c. Zurlo (1990), 57 C.C.C. (3d) 407 (C.A. Qué.), aux pp. 420 et 421. La forme législative de ce pouvoir judiciaire ne modifie pas, il va sans dire, les contraintes de fond imposées à son exercice par la common law. Autrement dit, nonobstant la grande portée réparatrice des termes du par. 686(8), tant un tribunal de première instance qu'une cour d'appel ne peuvent ordonner l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure qu'en conformité avec les principes et les limites que nous avons énoncés dans les arrêts Jewitt, Keyowski, Mack, Conway et Scott.
(4) Pourvois contre des ordonnances fondées sur le par. 686(8) du Code
674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels.
40. . . .
(3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel.
Il y a lieu de noter que le sens du mot «jugement», au par. 40(3), inclut, selon la définition qu'en donne l'art. 2 de la Loi sur la Cour suprême , toute décision liée à un jugement. L'article 2 est rédigé comme suit:
2. . . .
«jugement» [. . .] toute décision d'une juridiction inférieure . . .
L'article 40 de la Loi sur la Cour suprême contient, au par. 40(3), sa propre disposition limitative. Aux termes de ce paragraphe, il ne peut être accordé d'autorisation en vertu du par. 40(1) à l'encontre d'un jugement «prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel». Cependant, le par. 40(3) n'interdit pas à notre Cour d'accorder l'autorisation prévue au par. 40(1) afin d'analyser des questions de droit criminel qui ne sont pas exclues par le par. 40(3), comme celles qui se posent au cours du processus de détermination de la peine, comme dans l'arrêt Gardiner [. . .] et celles qui procèdent des dispositions du Code criminel autorisant la révision de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle des personnes déclarées coupables de haute trahison et de meurtre au premier ou au deuxième degré, comme dans R. c. Vaillancourt (1990), 76 C.C.C. (3d) 384 (C.S.C.), et R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481.
Pour ces motifs, je suis d'avis que l'art. 674 du Code criminel ne limite pas notre compétence d'accorder une autorisation en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême dans des cas comme la présente affaire. [Je souligne.]
Par conséquent, la question qu'il faut se poser en l'espèce est de savoir si la demande du requérant est exclue par l'effet combiné de l'art. 2 et du par. 40(3) de la Loi. Plus précisément, nous devons déterminer si l'ordonnance de la Cour d'appel du Québec constitue un élément essentiel d'un «jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel».
À mon avis, il n'y a pas d'alternative raisonnable à une interprétation large du pouvoir accessoire que le par. 613(8) confère à la Cour d'appel, compte tenu de sa formulation générale et des fins réparatrices visées. Cette disposition confère à la Cour d'appel un pouvoir supplémentaire général de prononcer toute ordonnance que la justice exige, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière d'appel prévus aux paragraphes précédents de l'art. 613. [Je souligne.]
Par exemple, en ordonnant la tenue d'un nouveau procès, une cour d'appel peut, en vertu du par. 686(8), modifier un chef d'accusation. Voir Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393, à la p. 432. Dans une situation de déclarations de culpabilité multiples qui entraîne l'application de la règle de l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, la cour d'appel qui annule la déclaration de culpabilité d'un accusé, à l'égard d'une infraction, peut ordonner la levée de l'arrêt conditionnel des procédures prescrit à l'égard d'une infraction moindre incluse, en vertu de son pouvoir résiduel de rendre d'autres ordonnances. Voir Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483, aux pp. 483 et 484, et Provo, précité, aux pp. 18 à 21. Mais, comme je l'ai fait remarquer dans R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489, à la p. 505, une telle application du par. 686(8) ne serait pas possible «[m]is à part les situations du type Kienapple». Ou encore, au lieu de rendre une ordonnance de nouveau procès ou d'inscrire un acquittement, une cour d'appel peut ordonner un arrêt de procédures criminelles pour cause d'abus de procédure dans certaines circonstances précises. Voir Power, précité, aux pp. 615 et 618.
À mon avis, lorsque le Parlement a autorisé la Cour d'appel, dans l'exercice de ses pouvoirs, à ordonner un nouveau procès et «en outre (à) rendre toute ordonnance que la justice exige», il voulait l'autoriser à rendre, dans ces circonstances, toute ordonnance additionnelle que les fins de la justice peuvent exiger, que le nouveau procès dépende ou non de la délivrance de cette ordonnance additionnelle. Je ne pense pas qu'on doive interpréter restrictivement les larges pouvoirs conférés aux cours d'appel par le par. 613(8): ils sont plutôt destinés à assurer que les fins de la justice soient respectées. Compte tenu de cette considération essentielle, on doit leur donner une interprétation large. [En italique dans l'original.]
De même, la Cour a adopté une interprétation souple des mots «en outre» dans l'arrêt Provo, précité. Dans cet arrêt, le juge Wilson a formulé, au nom de la Cour, la procédure de «suspension conditionnelle» appropriée que les tribunaux de première instance et les cours d'appel se doivent de suivre en appliquant la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, énoncée dans l'arrêt Kienapple, précité. Ce faisant, aux pp. 19 et 20, elle a conclu qu'une cour d'appel a, en vertu du par. 686(8), le pouvoir de rendre une ordonnance mettant fin à la suspension conditionnelle dans le cas d'une infraction du type Kienapple, à la suite d'un appel fructueux contre une déclaration de culpabilité d'une infraction qui n'est pas du type Kienapple, même si une telle ordonnance n'est pas rendue, à strictement parler, en plus de l'ordonnance relative à l'infraction qui n'est pas du type Kienapple. Plus récemment, notre Cour a souscrit implicitement à une interprétation large de cette disposition dans l'arrêt Power, précité. Dans cet arrêt, notre Cour a implicitement reconnu qu'une cour d'appel pouvait, en vertu du par. 686(8), ordonner un arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure, même si cet arrêt des procédures ne constituerait pas littéralement une ordonnance rendue en plus d'une ordonnance de verdict d'acquittement ou de nouveau procès, fondée sur l'al. 686(2)b).
V. Dispositif
Les motifs suivants ont été rendus par
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Les motifs qui justifient une telle règle sont évidents: dans la plupart des cas, procéder autrement exposerait l'accusé à un risque d'injustice ou de préjudice, en raison de l'absence d'avis concernant la portée des procédures d'appel et de l'absence d'avertissement préalable concernant le degré de péril auquel il est exposé. [Je souligne.]
J'étais d'avis que, similairement aux situations du type Kienapple, lorsqu'un arrêt des procédures ordonné au procès, pour cause de provocation policière, est infirmé en appel, la cour d'appel a compétence pour renvoyer l'affaire au juge du procès pour qu'il inscrive les déclarations de culpabilité, même en l'absence d'appel du ministère public, puisqu'il n'en résulte aucun risque de préjudice pour l'accusé.
[traduction] L'existence de circonstances particulières milite contre la tenue d'un nouveau procès en l'espèce. Parmi celles-ci, il y a le délai de trente‑trois (33) ans écoulé depuis la perpétration de l'acte criminel, le fait que la principale question en litige au procès était l'identification de l'appelant par les victimes, les irrégularités de la séance d'identification, les changements survenus au fil des ans dans l'apparence de l'appelant et l'affaiblissement inévitable de la crédibilité des victimes imputable au délai écoulé, l'âge actuel des victimes qui sont maintenant octogénaires et le fait que l'appelant a purgé la peine de quinze ans infligée à la suite de la déclaration de culpabilité initiale. Faire subir un nouveau procès à l'appelant, dans ces circonstances, serait vexatoire et oppressif, violerait le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société et, par conséquent, constituerait un abus de procédure. [Italiques et soulignement ajoutés.]
((1994), 64 Q.A.C. 53, à la p. 60.)
Arrêts cités
- R. v. Stolar 19068-1988-03-24 ¶ 3, ¶ 21
- R. v. Jewitt 17693-1985-09-19 pp 136 ¶ 3, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 42
- R. v. Mack 19747-1988-12-15 ¶ 3, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 42
- R. v. Conway 20877-1989-06-22 ¶ 3, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 42
- R. v. Power 23566-1994-04-14 pp 612 ¶ 3, ¶ 22, ¶ 42
- Reekie v. Messervey 21548, 21549, 21564-1990-02-08 pp 222 ¶ 9
- R. v. Barnes 21956-1991-02-28 pp 476 ¶ 13, ¶ 18, ¶ 27, ¶ 38
- R. v. MacKenzie 22423-1993-01-21 ¶ 13, ¶ 18
- R. v. Laba 23217-1994-12-08 pp 978 ¶ 13, ¶ 16
- R. v. Keegstra 24296-1995-05-18 pp 399 ¶ 14, ¶ 16, ¶ 22
- R. v. Finta 23023, 23097-1994-03-24 ¶ 16
- R. c. O'Connor 89 C.C.C. (3d) 109 ¶ 19
- R. c. Young 40 C.R. (3d) 289 ¶ 21
- R. v. Keyowski 19991-1988-04-28 pp 658 ¶ 21, ¶ 23, ¶ 42
- R. v. Scott 21400-1990-12-13 pp 992 ¶ 21, ¶ 23, ¶ 42
- Dans l'arrêt R Dans l'arrêt R ¶ 22, ¶ 29
- R. v. Potvin 23110-1993-08-12 pp 915 ¶ 22
- Voir R. c. E. (L.) 94 C.C.C. (3d) 228 ¶ 22
- R. c. B. (A.J.) 90 C.C.C. (3d) 210 ¶ 22, ¶ 23
- R. v. B. (A.J.) 24182-1995-05-29 ¶ 22
- R. c. Zurlo 57 C.C.C. (3d) 407 pp 420 ¶ 23
- Il y a lieu de noter que le sens du mot «jugement» Il y a lieu de noter que le sens du mot «jugement», au par. 40 par 40 ¶ 25
- Hill v. R. item-4331-1975-12-19 ¶ 26
- R. v. Gardiner 15806-1982-08-09 ¶ 26
- Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp. 23403-1994-12-08 pp 858 ¶ 26
- L'article 40 de la Loi sur la Cour suprême contient L'article 40 de la Loi sur la Cour suprême contient, au par. 40 par 40 ¶ 26
- R. c. Vaillancourt 76 C.C.C. (3d) 384 ¶ 26
- R. v. Swietlinski 23100-1994-09-30 ¶ 26
- R. v. Provo 20472-1989-07-13 pp 17 ¶ 29, ¶ 30, ¶ 38
- Elliott v. The Queen item-6074-1977-12-20 ¶ 29
- Kienapple v. R. item-4274-1974-02-11 ¶ 29, ¶ 30, ¶ 38, ¶ 39
- Terlecki v. The Queen 17641-1985-12-12 pp 483 ¶ 29, ¶ 38
- R. v. Sullivan 21080, 21494-1991-03-21 ¶ 29, ¶ 38
- Cour a interprété les mots «en outre» Cour a interprété les mots «en outre», au par. 686 par 686 ¶ 30
- R. c. Wade 29 C.R. (4th) 327 ¶ 34
- R. v. Wade 24153-1995-06-02 ¶ 34
- R. c. Terlecki 4 C.C.C. (3d) 522 ¶ 38
Lois et règlements cités
-
- par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême ¶ 13, ¶ 16, ¶ 24, ¶ 27, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 35
- par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême ¶ 13, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 35, ¶ 37, ¶ 39
- paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême confère à notre Cour ¶ 25
- 40(3) ¶ 25
- art. 2 de la Loi sur la Cour suprême ¶ 25
- article 2 ¶ 25
- 40(1) ¶ 26
- article 40 de la Loi sur la Cour suprême contient ¶ 26
- par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême dans des cas ¶ 26
- art. 2 ¶ 26, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 35
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Citations non résolues
- 686(2) ¶ 3, ¶ 20, ¶ 27, ¶ 34
- la Constitution ¶ 4
- article 686(2)a) ¶ 5
- article 686(1)a) ¶ 5
- article 686(1)a)(i) ¶ 5
- alinéa (1)a) ¶ 6, ¶ 20
- (2) ¶ 6, ¶ 30
- (4) ¶ 6, ¶ 30
- (6) ¶ 6, ¶ 30
- (7) ¶ 6, ¶ 30
- alinéa a) ¶ 6
- alinéa 676(1)a) ¶ 6
- b) ¶ 6
- c) ¶ 6
- 676(3) ¶ 6
- (3) ¶ 6
- 51(12) ¶ 8, ¶ 9
- al. 693(1)b) ¶ 13
- al. 686(4)b) ¶ 13
- al. 693(1)b) du Code ou du par. 40 ¶ 13
- al. 686(2)b) ¶ 14, ¶ 27, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 41
- 691(1) ¶ 14
- 40(3) ¶ 14, ¶ 15, ¶ 18, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 28, ¶ 34
- 40(1) ¶ 16, ¶ 26, ¶ 34
- par. 40(3) de la Loi ou de l'art. 674 du Code ¶ 18
- 686(4) ¶ 22
- 686(8) ¶ 23, ¶ 24, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35
- 613(8) ¶ 29, ¶ 30
- al. 686(2)a) ¶ 31, ¶ 33
- 683(3) ¶ 33