S-18 Texte en vigueur le 2010-10-21

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur l’immunité des États.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2 — activité commerciale Versions historiques

activité commerciale Toute poursuite normale d’une activité ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature.

art. 2 — État étranger Versions historiques

État étranger Sont assimilés à un État étranger :

le chef ou souverain de cet État ou d’une subdivision politique de celui-ci, dans l’exercice de ses fonctions officielles;

le gouvernement et les ministères de cet État ou de ses subdivisions politiques, ainsi que les organismes de cet État;

les subdivisions politiques de cet État.

art. 2 — organisme d’un État étranger Versions historiques

organisme d’un État étranger Toute entité juridique distincte qui constitue un organe de l’État étranger.

art. 2 — subdivision politique Versions historiques

subdivision politique Toute province, tout état ou toute autre subdivision politique similaire d’un État étranger à régime fédéral.

art. 3 — Immunité de juridiction Versions historiques

Sauf exceptions prévues dans la présente loi, l’État étranger bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada.

art. 3(2) — Immunité reconnue d’office Versions historiques

Le tribunal reconnaît d’office l’immunité visée au paragraphe (1) même si l’État étranger s’est abstenu d’agir dans l’instance.

art. 4 — Renonciation à l’immunité Versions historiques

L’État étranger qui se soumet à la juridiction du tribunal selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4), renonce à l’immunité de juridiction visée au paragraphe 3(1).

art. 4(2) — Soumission à la juridiction du tribunal Versions historiques

Se soumet à la juridiction du tribunal l’État étranger qui :

art. 4(2)(a) Versions historiques

le fait de manière expresse par écrit ou autrement, avant l’introduction de l’instance ou en cours d’instance;

art. 4(2)(b) Versions historiques

introduit une instance devant le tribunal;

art. 4(2)(c) Versions historiques

intervient ou fait un acte de procédure dans l’instance.

art. 4(3) — Exception Versions historiques

L’alinéa (2)c) ne s’applique pas dans les cas où :

art. 4(3)(a) Versions historiques

l’intervention ou l’acte de procédure a pour objet d’invoquer l’immunité de juridiction;

art. 4(3)(b) Versions historiques

l’État étranger a agi dans l’instance sans connaître les faits qui lui donnaient droit à l’immunité de juridiction, ces faits n’ayant pu être suffisamment établis auparavant, et il a invoqué l’immunité aussitôt que possible après l’établissement des faits.

art. 4(4) — Demandes incidentes Versions historiques

La soumission à la juridiction d’un tribunal qui s’opère soit par l’introduction d’une instance soit par l’intervention ou l’acte de procédure qui ne sont pas soustraits à l’application de l’alinéa (2)c), vaut pour les interventions de tiers et les demandes reconventionnelles découlant de l’objet de cette instance.

art. 4(5) — Appels Versions historiques

La soumission à la juridiction d’un tribunal intervenue selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4) vaut également pour les tribunaux supérieurs devant lesquels l’instance pourra être portée en totalité ou en partie par voie d’appel ou d’exercice du pouvoir de contrôle.

art. 5 — Activité commerciale Versions historiques

L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions qui portent sur ses activités commerciales.

art. 6 — Dommages Versions historiques

L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant :

des décès ou dommages corporels survenus au Canada;

des dommages aux biens ou perte de ceux-ci survenus au Canada.

art. 7 — Droit maritime Versions historiques

L’État étranger ne bénéficie pas, pour tout navire dont il est le propriétaire ou l’exploitant et qui était utilisé ou destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité commerciale au moment de la naissance du droit d’action ou de l’introduction de l’instance, de l’immunité de juridiction dans les actions suivantes :

art. 7(1)(a) Versions historiques

actions réelles contre le navire;

art. 7(1)(b) Versions historiques

actions personnelles visant à faire valoir un droit se rattachant au navire.

art. 7(2) — Cargaisons Versions historiques

L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions suivantes :

art. 7(2)(a) Versions historiques

actions réelles contre une cargaison dont il est propriétaire et qui, au moment de la naissance du droit d’action ou de l’introduction de l’instance, était, ainsi que le navire qui la transportait, utilisée ou destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité commerciale;

art. 7(2)(b) Versions historiques

actions personnelles visant à faire valoir un droit se rattachant à cette cargaison, le navire qui la transportait étant, au moment de la naissance du droit d’action ou de l’introduction de l’instance, utilisé ou destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité commerciale.

art. 7(3) — Idem Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont réputés appartenir à l’État étranger le navire ou la cargaison qui sont en sa possession, dont il est responsable ou sur lesquels il revendique un droit.

art. 8 — Biens situés au Canada Versions historiques

L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur la reconnaissance de ses intérêts ou, dans la province de Québec, de ses droits sur des biens dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.

art. 9 — Signification à l’État étranger Versions historiques

La signification d’un acte de procédure introductif d’instance à l’État étranger, à l’exclusion de ses organismes, se fait :

art. 9(1)(a) Versions historiques

selon le mode agréé par l’État;

art. 9(1)(b) Versions historiques

selon le mode prévu à une convention internationale à laquelle l’État est partie;

art. 9(1)(c) Versions historiques

selon le mode prévu au paragraphe (2).

art. 9(2) — Idem Versions historiques

La signification mentionnée à l’alinéa (1)c) peut se faire par remise personnelle ou par envoi recommandé d’une copie de l’acte introductif d’instance au sous-ministre des Affaires étrangères ou à la personne qu’il désigne; le sous-ministre ou cette personne transmet à son tour cette copie à l’État étranger.

art. 9(3) — Signification à l’organisme d’un État étranger Versions historiques

La signification d’un acte introductif d’instance à un organisme d’un État étranger se fait :

art. 9(3)(a) Versions historiques

selon le mode agréé par l’organisme;

art. 9(3)(b) Versions historiques

selon le mode prévu à une convention internationale applicable à l’organisme;

art. 9(3)(c) Versions historiques

selon les règles de procédure ou de pratique applicables.

art. 9(4) — Idem Versions historiques

Dans les cas où la signification à un organisme d’un État étranger ne peut se faire conformément au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, prescrire le mode de signification.

art. 9(5) — Date de signification Versions historiques

La date de signification de l’acte introductif d’instance est, dans le cas prévu au paragraphe (2), celle de l’attestation au tribunal concerné, par le sous-ministre des Affaires étrangères ou la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe (2), que l’acte a été transmis à l’État étranger.

art. 10 — Jugement par défaut Versions historiques

Dans les cas où l’État étranger, après que signification de l’acte introductif d’instance lui a été faite conformément aux paragraphes 9(1), (3) ou (4), ne fait pas, dans les délais fixés par les règles de procédure ou de pratique du tribunal ou par une autre règle de droit, le premier acte de procédure que doit faire un défendeur ou un intimé dans une action similaire, les actes de procédure menant au jugement ne peuvent être faits qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant la date de signification.

art. 10(2) — Idem Versions historiques

Une expédition du jugement rendu à la suite du défaut prévu au paragraphe (1) est signifiée :

art. 10(2)(a) Versions historiques

selon le mode prescrit par le tribunal, si l’acte introductif d’instance a été signifié à l’organisme d’un État étranger;

art. 10(2)(b) Versions historiques

sinon, selon le mode prévu à l’alinéa 9(1) c), comme si le jugement était un acte introductif d’instance.

art. 10(3) — Idem Versions historiques

Dans les cas où il est nécessaire en raison du paragraphe (2) de signifier l’expédition d’un jugement selon le mode de signification prévu à l’alinéa 9(1) c), les paragraphes 9(2) et (5) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

art. 10(4) — Demande en rétractation ou annulation Versions historiques

L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.

art. 11 — Réparation sous réserve de consentement Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), il ne peut être accordé de réparation par voie d’injonction, d’exécution en nature ou de récupération de biens fonciers ou autres contre un État étranger, sauf dans les cas et dans la mesure où celui-ci y a consenti par écrit.

art. 11(2) — Consentement exprès Versions historiques

La soumission de l’État étranger à la juridiction du tribunal ne constitue pas le consentement prévu au paragraphe (1).

art. 11(3) — Organisme d’un État étranger Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas à un organisme d’un État étranger.

art. 12 — Exécution des jugements Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens de l’État étranger situés au Canada sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre ou confiscation, sauf dans les cas suivants :

art. 12(1)(a) Versions historiques

l’État a renoncé, de façon expresse ou tacite, à son immunité relative à l’insaisissabilité et aux autres mesures mentionnées ci-dessus, toute révocation ultérieure de la renonciation ne pouvant être faite que suivant les termes de la renonciation qui l’autorisent;

art. 12(1)(b) Versions historiques

les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale;

art. 12(1)(c) Versions historiques

l’exécution a trait à un jugement qui établit des droits sur des biens acquis par voie de succession ou de donation ou sur des immeubles situés au Canada.

art. 12(2) — Biens des organismes des États étrangers Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), les biens des organismes des États étrangers sont saisissables et peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre et confiscation en exécution du jugement d’un tribunal dans toute instance où les dispositions de la présente loi ne reconnaissent pas l’immunité de juridiction à ces organismes.

art. 12(3) — Biens militaires Versions historiques

Sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre et confiscation, les biens suivants de l’État étranger :

art. 12(3)(a) Versions historiques

ceux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité militaire;

art. 12(3)(b) Versions historiques

ceux qui sont de nature militaire ou placés sous la responsabilité d’une autorité militaire ou d’un organisme de défense.

art. 12(4) — Biens d’une banque centrale étrangère Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), sont insaisissables les biens qu’une banque centrale ou une autorité monétaire étrangères détiennent pour leur propre compte et qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale.

art. 12(5) — Renonciation à l’insaisissabilité Versions historiques

Les biens mentionnés au paragraphe (4) sont saisissables si la banque ou l’autorité, ou le gouvernement dont elles relèvent, ont expressément renoncé à l’insaisissabilité, toute révocation ultérieure de la renonciation ne pouvant être faite que suivant les termes de la renonciation qui l’autorisent.

art. 13 — Défaut de produire Versions historiques

Le tribunal ne peut imposer aucune pénalité ni amende à un État étranger en raison de son abstention ou de son refus de produire des documents ou de fournir des renseignements au cours de l’instance.

art. 13(2) — Organisme d’un État étranger Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes des États étrangers.

art. 14 — Certificat du ministre des Affaires étrangères Versions historiques

Le certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il autorise est admissible en preuve et fait foi pour toute question touchant :

art. 14(1)(a) Versions historiques

la qualité d’État étranger, au sens de la présente loi, d’un pays donné;

art. 14(1)(b) Versions historiques

la qualité de subdivision politique d’une région ou d’un territoire donnés d’un État étranger;

art. 14(1)(c) Versions historiques

la ou les personnes à considérer comme chefs d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, ou comme formant leur gouvernement.

art. 14(2) — Idem Versions historiques

L’attestation délivrée par le sous-ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe 9(2) est admissible en preuve et fait foi de son contenu en ce qui a trait à la signification d’un acte introductif d’instance ou d’un autre acte à un État étranger, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l’autorisation accordée au signataire.

art. 15 — Restriction de l’immunité par décret Versions historiques

Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, peut, par décret, limiter l’immunité ou les privilèges prévus par la présente loi, s’il estime, pour un État donné, qu’ils dépassent ceux qui sont accordés par le droit de cet État.

art. 16 — Incompatibilité Versions historiques

Les dispositions de la Loi sur l’extradition, de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

art. 17 — Application des règles de procédure ou de pratique des tribunaux Versions historiques

La présente loi ne porte atteinte à l’application des règles de procédure ou de pratique des tribunaux, notamment celles qui sont relatives à la signification d’un acte hors de leur ressort, que dans la mesure exigée par la nécessité de lui donner effet.

art. 18 — Champ d’application Versions historiques

La présente loi ne s’applique pas aux poursuites pénales ni à celles qui y sont assimilées.

Dispositions absentes de la codification actuelle

6 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Définitions

Dispositions générales

Immunité de juridiction

Procédure et réparation

Titre abrégé

Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature apposée sur ce certificat ni l’autorisation accordée au signataire.