C-38.8 Texte en vigueur le 2003-12-11

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Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2(1) — analogue Versions historiques

analogue Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée.

art. 2(1) — analyste Versions historiques

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 44.

art. 2(1) — arbitre Versions historiques

arbitre Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements.

art. 2(1) — bien infractionnel Versions historiques

bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

art. 2(1) — fournir Versions historiques

fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie.

art. 2(1) — infraction désignée Versions historiques

infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

art. 2(1) — inspecteur Versions historiques

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30.

art. 2(1) — juge Versions historiques

juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle.

art. 2(1) — juge de paix Versions historiques

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

art. 2(1) — ministre Versions historiques

ministre Le ministre de la Santé.

art. 2(1) — possession Versions historiques

possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.

art. 2(1) — praticien Versions historiques

praticien Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.

art. 2(1) — précurseur Versions historiques

précurseur Substance inscrite à l’annexe VI.

art. 2(1) — procureur général Versions historiques

procureur général

art. 2(1)(a) Versions historiques

Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

art. 2(1)(b) Versions historiques

à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime.

art. 2(1) — production Versions historiques

production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

art. 2(1)(a) Versions historiques

la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;

art. 2(1)(b) Versions historiques

la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

Y est assimilée l’offre de produire.

art. 2(1) — substance désignée Versions historiques

substance désignée Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V.

art. 2(1) — trafic Versions historiques

trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.

art. 2(1) — vente Versions historiques

vente Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux.

art. 2(2) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

art. 2(2)(a) Versions historiques

la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;

art. 2(2)(b) Versions historiques

la mention d’une substance désignée vaut mention :

art. 2(2)(b)(i) Versions historiques

de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,

art. 2(2)(b)(ii) Versions historiques

de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.

art. 2(3) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.

art. 3 — Interprétation Versions historiques

Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

art. 3(2) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application des articles 16 et 20, la mention d’une personne reconnue coupable d’une infraction désignée vaut également mention d’un contrevenant absous aux termes de l’article 730 du Code criminel.

art. 4 — Possession de substances Versions historiques

Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

art. 4(2) — Obtention de substances Versions historiques

Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.

art. 4(3) — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I :

art. 4(3)(a) Versions historiques

soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;

art. 4(3)(b) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

art. 4(3)(b)(i) Versions historiques

s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

art. 4(3)(b)(ii) Versions historiques

en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

art. 4(4) — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :

art. 4(4)(a) Versions historiques

soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;

art. 4(4)(b) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

art. 4(4)(b)(i) Versions historiques

s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

art. 4(4)(b)(ii) Versions historiques

en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

art. 4(5) — Peine — cas particuliers Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VIII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

art. 4(6) — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

art. 4(6)(a) Versions historiques

soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;

art. 4(6)(b) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

art. 4(6)(b)(i) Versions historiques

s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

art. 4(6)(b)(ii) Versions historiques

en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

art. 4(7) — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :

art. 4(7)(a) Versions historiques

soit un acte criminel passible :

art. 4(7)(a)(i) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,

art. 4(7)(a)(ii) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

art. 4(7)(a)(iii) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,

art. 4(7)(a)(iv) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

art. 4(7)(b) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

art. 4(7)(b)(i) Versions historiques

s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

art. 4(7)(b)(ii) Versions historiques

en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

art. 4(8) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5) et de l’annexe VIII, quantité s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

art. 5 — Trafic de substances Versions historiques

Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

art. 5(2) — Possession en vue du trafic Versions historiques

Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

art. 5(3) — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

art. 5(3)(a) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve du paragraphe (4), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

art. 5(3)(b) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

art. 5(3)(b)(i) Versions historiques

soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

art. 5(3)(b)(ii) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

art. 5(3)(c) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

art. 5(3)(c)(i) Versions historiques

soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

art. 5(3)(c)(ii) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

art. 5(4) — Peine — cas particuliers Versions historiques

Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

art. 5(5) — Interprétation Versions historiques

Dans le cadre de l’application des paragraphes (3) ou (4) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

art. 5(6) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4) et de l’annexe VII, quantité s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

art. 6 — Importation et exportation Versions historiques

Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.

art. 6(2) — Possession en vue de l’exportation Versions historiques

Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.

art. 6(3) — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

art. 6(3)(a) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

art. 6(3)(b) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :

art. 6(3)(b)(i) Versions historiques

soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

art. 6(3)(b)(ii) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

art. 6(3)(c) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :

art. 6(3)(c)(i) Versions historiques

soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

art. 6(3)(c)(ii) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

art. 7 — Production Versions historiques

Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.

art. 7(2) — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

art. 7(2)(a) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

art. 7(2)(b) Versions historiques

dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;

art. 7(2)(c) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

art. 7(2)(c)(i) Versions historiques

soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

art. 7(2)(c)(ii) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

art. 7(2)(d) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

art. 7(2)(d)(i) Versions historiques

soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

art. 7(2)(d)(ii) Versions historiques

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

art. 8. et 9 Versions historiques

[Abrogés, 2001, ch. 32, art. 48]

art. 10 — Objectif Versions historiques

Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.

art. 10(2) — Circonstances à prendre en considération Versions historiques

Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

art. 10(2)(a) Versions historiques

relativement à la perpétration de cette infraction :

art. 10(2)(a)(i) Versions historiques

soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,

art. 10(2)(a)(ii) Versions historiques

soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,

art. 10(2)(a)(iii) Versions historiques

soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

art. 10(2)(a)(iv) Versions historiques

soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;

art. 10(2)(b) Versions historiques

a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée;

art. 10(2)(c) Versions historiques

a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée.

art. 10(3) — Motifs du tribunal Versions historiques

Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.

art. 11 — Mandat de perquisition Versions historiques

Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

art. 11(1)(a) Versions historiques

une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;

art. 11(1)(b) Versions historiques

une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);

art. 11(1)(c) Versions historiques

un bien infractionnel;

art. 11(1)(d) Versions historiques

une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

art. 11(2) — Application de l’article 487.1 du Code criminel Versions historiques

La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

art. 11(3) — Exécution hors du ressort Versions historiques

Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

art. 11(4) — Effet du visa Versions historiques

Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, selon le droit applicable, des biens saisis.

art. 11(5) — Fouilles et saisies Versions historiques

L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.

art. 11(6) — Saisie de choses non spécifiées Versions historiques

Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

art. 11(6)(a) Versions historiques

toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;

art. 11(6)(b) Versions historiques

toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);

art. 11(6)(c) Versions historiques

toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

art. 11(6)(d) Versions historiques

toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

art. 11(7) — Perquisition sans mandat Versions historiques

L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

art. 11(8) — Saisie d’autres choses Versions historiques

L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

art. 12 — Assistance et usage de la force Versions historiques

Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 11, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.

art. 13 — Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.

art. 13(2) — Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel Versions historiques

Dans le cas de biens infractionnels, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 de la présente loi.

art. 13(3) — Dispositions applicables Versions historiques

La présente loi et ses règlements s’appliquent aux substances désignées saisies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

art. 13(4) — Rapport au juge de paix Versions historiques

Sous réserve des règlements, l’agent de la paix qui, aux termes de l’article 11, saisit une substance désignée est tenu, dès que les circonstances le permettent :

art. 13(4)(c) Versions historiques

d’envoyer une copie du rapport au ministre.

art. 13(4)(b) Versions historiques

de faire déposer le rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, la saisie s’est effectuée sans mandat, auprès du juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner;

art. 13(4)(a) Versions historiques

d’établir un rapport précisant le lieu de la perquisition, la substance désignée saisie et le lieu de sa rétention;

art. 13(6) — Engagement Versions historiques

Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du présent article — visant la remise d’un bien infractionnel saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

art. 13(5) — Rapport au juge de paix Versions historiques

Le rapport établi selon la formule 5.2 du Code criminel peut tenir lieu du rapport prévu au paragraphe (4).

art. 14 — Demande d’ordonnance de blocage Versions historiques

Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.

art. 14(2) — Procédure Versions historiques

La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

art. 14(2)(a) Versions historiques

désignation de l’infraction à laquelle est liée le bien;

art. 14(2)(b) Versions historiques

désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

art. 14(2)(c) Versions historiques

description du bien.

art. 14(3) — Ordonnance de blocage Versions historiques

Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

art. 14(4) — Biens à l’étranger Versions historiques

Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

art. 14(5) — Conditions Versions historiques

L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

art. 14(6) — Ordonnance écrite Versions historiques

L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

art. 14(7) — Signification Versions historiques

Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

art. 14(8) — Enregistrement Versions historiques

Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

art. 14(9) — Validité Versions historiques

L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

art. 14(9)(a) Versions historiques

une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 19(3) ou 19.1(3) de la présente loi ou aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

art. 14(9)(b) Versions historiques

une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.

art. 14(10) — Infraction Versions historiques

Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 14.1 — Ordonnance de prise en charge Versions historiques
art. 14.1(9) — Demande de modification des conditions Versions historiques

Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

art. 14.1(8) — Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge Versions historiques

L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

art. 14.1(7) — Ordonnance Versions historiques

Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

art. 14.1(6)(b) Versions historiques

est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

art. 14.1(6)(a) Versions historiques

est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

art. 14.1(6) — Modalités de l’avis Versions historiques

L’avis :

art. 14.1(5) — Avis Versions historiques

Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

art. 14.1(4) — Demande d’ordonnance de destruction Versions historiques

Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

art. 14.1(3)(b) Versions historiques

dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

art. 14.1(3)(a) Versions historiques

dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

art. 14.1(3) — Administration Versions historiques

La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

art. 14.1(2) — Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Versions historiques

À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

art. 14.1(1)(b) Versions historiques

ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

art. 14.1(1)(a) Versions historiques

nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

art. 14.1(1) Versions historiques

À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels saisis en vertu de l’article 11, ou le juge, à l’égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

art. 15 — Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel Versions historiques

Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 14.

art. 15(2) — Engagement Versions historiques

Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

art. 16 — Confiscation lors de la déclaration de culpabilité Versions historiques

Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :

art. 16(1)(a) Versions historiques

dans le cas de substances inscrites à l’annexe VI, que celles-ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise;

art. 16(1)(b) Versions historiques

que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit :

art. 16(1)(b)(ii) Versions historiques

soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

art. 16(1)(b)(i) Versions historiques

soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

art. 16(2) — Biens liés à d’autres infractions Versions historiques

Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

art. 16(2.1) — Biens à l’étranger Versions historiques

Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

art. 16(3) — Appel Versions historiques

La personne qui a été reconnue coupable d’une infraction désignée peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

art. 17 — Demande de confiscation réelle Versions historiques

En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

art. 17(2) — Ordonnance de confiscation Versions historiques

Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

art. 17(2)(a) Versions historiques

les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

art. 17(2)(b) Versions historiques

des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

art. 17(2)(c) Versions historiques

la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.

art. 17(3) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 17(3)(a) Versions historiques

elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis une infraction désignée;

art. 17(3)(b) Versions historiques

un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

art. 17(3)(c) Versions historiques

malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

art. 17(4) — Disposant Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner :

art. 17(4)(a) Versions historiques

la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des substances inscrites à l’annexe VI pour que le ministre en dispose à sa guise;

art. 17(4)(b) Versions historiques

la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

art. 17(4)(b)(ii) Versions historiques

soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

art. 17(4)(b)(i) Versions historiques

soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

art. 17(5) — Biens à l’étranger Versions historiques

Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

art. 18 — Annulation des cessions Versions historiques

Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

art. 19 — Avis Versions historiques

Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

art. 19(2) — Modalités Versions historiques

L’avis mentionné au paragraphe (1) :

art. 19(2)(a) Versions historiques

est donné ou signifié de la façon que le tribunal l’ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

art. 19(2)(b) Versions historiques

prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

art. 19(2)(c) Versions historiques

mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

art. 19(3) — Ordonnance de restitution Versions historiques

Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

art. 19.1 — Avis Versions historiques
art. 19.1(1) Versions historiques

Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

art. 19.1(2) — Modalités de l’avis Versions historiques

L’avis :

art. 19.1(2)(a) Versions historiques

est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

art. 19.1(2)(b) Versions historiques

est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

art. 19.1(2)(c) Versions historiques

mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.

art. 19.1(3) — Non-confiscation de biens immeubles Versions historiques

Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

art. 19.1(4) — Facteurs : maison d’habitation Versions historiques

Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

art. 19.1(4)(a) Versions historiques

l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;

art. 19.1(4)(b) Versions historiques

le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

art. 20 — Demandes des tiers intéressés Versions historiques

Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

art. 20(1)(a) Versions historiques

celle qui a été reconnue coupable de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1);

art. 20(1)(b) Versions historiques

celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 17(2);

art. 20(1)(c) Versions historiques

celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.

art. 20(2) — Date de l’audition Versions historiques

Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

art. 20(3) — Avis Versions historiques

Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

art. 20(4) — Ordonnance protégeant le droit du demandeur Versions historiques

Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :

art. 20(4)(a) Versions historiques

d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;

art. 20(4)(b) Versions historiques

d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.

art. 20(5) — Appel Versions historiques

Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

art. 20(6) — Restitution Versions historiques

Le ministre est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :

art. 20(6)(a) Versions historiques

soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;

art. 20(6)(b) Versions historiques

soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.

art. 21 — Appels Versions historiques

Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

art. 22 — Suspension d’exécution pendant un appel Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16(1), 17(2) ou 20(4) est suspendue jusqu’à l’issue :

de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

[Abrogé, 2001, ch. 32, art. 54]

art. 24 — Demande de restitution Versions historiques

Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance est retenue de lui en ordonner la restitution.

art. 24(2) — Ordonnance de restitution immédiate Versions historiques

S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que la substance pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée sans délai au demandeur.

art. 24(3) — Ordonnance de restitution ultérieure Versions historiques

Si le procureur général fait savoir que la substance désignée pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, au lieu d’en ordonner la restitution immédiate, est tenu, sous réserve du paragraphe (5), d’ordonner qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée au demandeur :

art. 24(3)(a) Versions historiques

à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance;

art. 24(3)(b) Versions historiques

dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’y a été reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée en rapport avec la substance.

art. 24(4) — Ordonnance de confiscation Versions historiques

S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

art. 24(5) — Paiement compensatoire Versions historiques

S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, mais que la substance a fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 26(2), le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance désignée.

art. 25 — Défaut de demande Versions historiques

À défaut de demande de restitution dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la substance désignée, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, est, en tout ou en partie, selon le cas, remise au ministre. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

art. 26 — Risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques Versions historiques
art. 26(2) — Risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques Versions historiques

S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le ministre peut à tout moment, sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander, par procédure ex parte, au juge de paix d’ordonner que la substance soit confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

art. 27 — Autres cas de disposition Versions historiques

Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

en ordonne la restitution :

art. 27(a)(i) Versions historiques

au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, conformément aux règlements,

art. 27(a)(ii) Versions historiques

à son propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — et il peut alors en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et son propriétaire légitime ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.

art. 28 — Disposition sur consentement Versions historiques

Le propriétaire légitime de toute substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur aux termes de la présente loi ou de ses règlements, de même que la personne qui a droit à sa possession, peut, dans la mesure où tout ou partie de la substance n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La substance est dès lors confisquée, en tout ou en partie, selon le cas, au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

art. 29 — Destruction des plantes Versions historiques

Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes dont peuvent être extraites les substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV et qui sont produites sans permis réglementaire ou en violation de celui-ci.

art. 30 — Désignation d’inspecteurs Versions historiques

Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.

art. 30(2) — Production du certificat Versions historiques

L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1).

art. 31 — Pouvoirs des inspecteurs Versions historiques

L’inspecteur peut, pour assurer l’application des règlements, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation ou d’une licence réglementaire — l’habilitant à se livrer à des opérations à l’égard de substances désignées ou de précurseurs — exerce son activité commerciale ou professionnelle. Il peut alors à cette fin :

art. 31(1)(a) Versions historiques

ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée ou un précurseur;

art. 31(1)(b) Versions historiques

examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou au stockage d’une substance désignée ou d’un précurseur;

art. 31(1)(c) Versions historiques

examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée ou à un précurseur, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

art. 31(1)(d) Versions historiques

utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

art. 31(1)(e) Versions historiques

reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

art. 31(1)(f) Versions historiques

emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

art. 31(1)(g) Versions historiques

utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

art. 31(1)(h) Versions historiques

examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;

art. 31(1)(i) Versions historiques

saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée ou tout précurseur dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaire.

art. 31(2) — Perquisition d’un local d’habitation Versions historiques

Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

art. 31(3) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à i) :

art. 31(3)(a) Versions historiques

le lieu est un local d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions de visite visées au paragraphe (1);

art. 31(3)(b) Versions historiques

il est nécessaire de procéder à la visite pour assurer l’application des règlements;

art. 31(3)(c) Versions historiques

un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

art. 31(4) — Usage de la force Versions historiques

L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

art. 31(5) — Assistance à l’inspecteur Versions historiques

Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

art. 31(6) — Entreposage Versions historiques

Les substances désignées ou les précurseurs qui ont été saisis et retenus par l’inspecteur peuvent, à son appréciation, être entreposés sur les lieux mêmes de la saisie; ils peuvent également, sur ses ordres, être transférés dans un autre lieu convenable.

art. 31(7) — Avis Versions historiques

L’inspecteur qui procède à la saisie de substances désignées ou de précurseurs prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité de la saisie et de l’endroit où se trouvent les biens saisis.

art. 31(8) — Restitution des biens saisis Versions historiques

L’inspecteur qui juge que la rétention des substances désignées ou des précurseurs saisis par lui aux termes de l’alinéa (1)i) n’est plus nécessaire pour assurer l’application des règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie, selon le cas, et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les biens.

art. 31(9) — Restitution ou disposition par le ministre Versions historiques

Indépendamment des articles 24, 25 et 27, les substances désignées ou précurseurs qui ont été saisis aux termes de l’alinéa (1)i) et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant leur saisie, été restitués par l’inspecteur aux termes du paragraphe (8) doivent, selon les instructions du ministre, être restitués ou faire l’objet d’une autre forme de disposition, conformément aux règlements applicables.

art. 32 — Entrave Versions historiques

Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.

art. 32(2) — Fausses déclarations Versions historiques

Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

art. 32(3) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les biens saisis, retenus ou emportés en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

art. 33 — Règlements spéciaux Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d’application de la présente loi — appelés « règlements spéciaux » dans la présente partie — dont la contravention est régie par celle-ci.

art. 34 — Saisine de l’arbitre Versions historiques

S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :

signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;

envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

art. 35 — Ordonnance provisoire Versions historiques

S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.

art. 35(2) — Ordonnance provisoire Versions historiques

Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :

art. 35(2)(a) Versions historiques

il signifie l’ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;

art. 35(2)(b) Versions historiques

il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;

art. 35(2)(c) Versions historiques

il envoie à un arbitre copie de l’ordonnance provisoire et de l’avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

art. 36 — Audience Versions historiques

L’arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d’un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu’il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :

art. 36(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis;

art. 36(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis.

art. 36(2) — Changement de date Versions historiques

S’il lui est impossible de tenir l’audience à la date prévue, l’arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l’arbitre et au contrevenant présumé.

art. 36(3) — Défaut de comparution Versions historiques

Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’avis de comparution lui a été signifié, de demander à l’arbitre de fixer la date de l’audience ou, après avoir demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l’arbitre va de l’avant et rend sa décision en l’absence de l’intéressé.

art. 36(4) — Dates, heures et lieux Versions historiques

Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l’arbitre.

art. 37 — Avis de comparution Versions historiques

L’avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :

le règlement spécial en cause;

les motifs qui portent le ministre à croire qu’il y a eu contravention;

le fait que l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);

tous autres renseignements réglementaires.

art. 38 — Preuve de signification Versions historiques

La preuve de la signification des avis et ordonnances visés à la présente partie se fait selon les modalités réglementaires.

art. 39 — Pouvoirs de l’arbitre Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, l’arbitre est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

art. 40 — Procédure Versions historiques

Dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, l’arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.

art. 41 — Décision de l’arbitre Versions historiques

Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.

art. 41(2) — Notification Versions historiques

L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.

art. 41(3) — Ordonnances ministérielles Versions historiques

Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.

art. 41(4) — Signification Versions historiques

L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.

art. 42 — Prise d’effet Versions historiques

L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.

art. 42(2) — Cessation d’effet Versions historiques

L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :

art. 42(2)(a) Versions historiques

l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;

art. 42(2)(b) Versions historiques

l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.

art. 42(3) — Demande de révocation Versions historiques

La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.

art. 42(4) — Révocation Versions historiques

Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.

art. 43 — Infraction Versions historiques

Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.

art. 44 — Désignation d’analystes Versions historiques

Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)o), désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi et de ses règlements.

art. 45 — Analyse Versions historiques

L’inspecteur ou l’agent de la paix peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.

art. 45(2) — Certificat ou rapport Versions historiques

L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.

art. 46 — Peine Versions historiques

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou à un règlement — à l’exception des règlements spéciaux visés à la partie V — commet :

soit un acte criminel passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

art. 47 — Prescription Versions historiques

Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2), à l’article 43 ou aux règlements se prescrivent par un an à compter de la perpétration.

art. 47(2) — Ressort Versions historiques

Toute infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

art. 48 — Mention des exceptions, exemptions, etc. Versions historiques

Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

art. 48(2) — Fardeau de la preuve Versions historiques

Dans les poursuites fondées sur la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis ou tout autre titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

art. 49 — Copies de documents Versions historiques

La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 48(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 49(2) — Authenticité Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.

art. 49(3) — Inadmissibilité Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve, dans une procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête.

art. 50 — Certificats réglementaires Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris aux termes de l’alinéa 55(2)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 50(2) — Affidavit ou comparution Versions historiques

La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de la personne qui a délivré le certificat ou autre document :

art. 50(2)(a) Versions historiques

soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);

art. 50(2)(b) Versions historiques

soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.

art. 51 — Certificat de l’analyste Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 51(2) — Présence de l’analyste Versions historiques

La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

art. 51(3) — Préavis Versions historiques

Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n’est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie.

art. 52 — Preuve de la signification Versions historiques

Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

art. 52(2) — Comparution Versions historiques

Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.

art. 53 — Continuité de la possession Versions historiques

La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure fondée sur la présente loi ou ses règlements peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

art. 53(2) — Interrogatoire ou contre-interrogatoire Versions historiques

Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.

art. 54 — Copies des documents Versions historiques

Les livres, registres, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis en application de la présente loi ou de ses règlements peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.

art. 55 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et notamment :

art. 55(1)(a) Versions historiques

régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation et l’exportation, la production, l’emballage, l’expédition, le transport, la livraison, la vente, la fourniture, l’administration, la possession ou l’obtention de substances désignées ou de précurseurs, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

art. 55(1)(b) Versions historiques

prévoir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire ces opérations et le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

art. 55(1)(c) Versions historiques

régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

art. 55(1)(d) Versions historiques

régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des permis d’importation, d’exportation ou de production en quantité limitée de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

art. 55(1)(e) Versions historiques

fixer les droits exigibles pour la délivrance des licences et permis prévus aux alinéas c) et d);

art. 55(1)(f) Versions historiques

régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou le stockage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

art. 55(1)(g) Versions historiques

régir les procédés ou conditions de production ou de vente des substances désignées, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les locaux servant à ces fins, et établir leur acceptabilité au regard des règlements;

art. 55(1)(h) Versions historiques

régir les qualifications requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment production, conservation, essai, emballage, stockage, vente ou fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

art. 55(1)(i) Versions historiques

fixer les normes de composition, teneur, concentration, puissance, pureté ou qualité ou toute autre propriété de toute substance désignée ou tout précurseur;

art. 55(1)(j) Versions historiques

régir les caractéristiques des emballages servant aux opérations — notamment importation et exportation, expédition, transport, livraison, vente ou fourniture — portant sur les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou sur une de leurs catégories, notamment en ce qui touche l’emballage, l’étiquetage, les dimensions et le remplissage;

art. 55(1)(k) Versions historiques

régir la distribution d’échantillons de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

art. 55(1)(l) Versions historiques

contrôler ou restreindre la publicité se rapportant à la vente de toute substance désignée ou tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

art. 55(1)(m) Versions historiques

régir les livres, registres, données électroniques ou autres documents que doivent tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes qui se livrent à quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur les substances désignées ou les précurseurs ou sur une de leurs catégories;

art. 55(1)(n) Versions historiques

régir les qualifications des inspecteurs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ceux-ci relativement à l’exécution et au contrôle d’application des règlements;

art. 55(1)(o) Versions historiques

régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes;

art. 55(1)(p) Versions historiques

régir la rétention et la disposition des substances désignées;

art. 55(1)(q) Versions historiques

régir la disposition des précurseurs;

art. 55(1)(r) Versions historiques

régir le prélèvement d’échantillons aux termes de l’alinéa 31(1)h);

art. 55(1)(s) Versions historiques

régir la communication, à toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou à toute personne, ou catégorie de personnes, que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, de renseignements fournis sous leur régime par une personne ou catégorie de personnes — ou relativement à elles — autorisées — ou pouvant l’être — à effectuer quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur des substances désignées ou des précurseurs, ou sur une de leurs catégories;

art. 55(1)(t) Versions historiques

prévoir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

art. 55(1)(u) Versions historiques

préciser les cas de révocation, aux termes du paragraphe 42(4), des ordonnances ministérielles prises aux termes du paragraphe 41(3);

art. 55(1)(v) Versions historiques

déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

art. 55(1)(w) Versions historiques

établir des catégories ou groupes de substances désignées ou de précurseurs;

art. 55(1)(x) Versions historiques

déterminer les pouvoirs et fonctions des arbitres en ce qui touche les audiences qu’ils ont à tenir et les décisions qu’ils ont à rendre aux termes de la partie V;

art. 55(1)(y) Versions historiques

régir la pratique et la procédure applicables aux audiences tenues et aux décisions rendues par les arbitres aux termes de la partie V;

art. 55(1)(z) Versions historiques

soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

art. 55(1)(z.1) Versions historiques

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

art. 55(2) — Règlements : activités policières Versions historiques

Sur recommandation du solliciteur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

art. 55(2)(a) Versions historiques

autoriser le solliciteur général du Canada ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, aux fins du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

art. 55(2)(b) Versions historiques

soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

art. 55(2)(c) Versions historiques

régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à émettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

art. 55(2)(d) Versions historiques

régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

art. 55(2)(e) Versions historiques

régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;

art. 55(2)(f) Versions historiques

déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

art. 55(2.1) — Règlements : activités policières Versions historiques

Sur recommandation du solliciteur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements et notamment :

art. 55(2.1)(a) Versions historiques

autoriser le solliciteur général du Canada ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

art. 55(2.1)(b) Versions historiques

soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

art. 55(2.1)(c) Versions historiques

régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à remettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

art. 55(2.1)(d) Versions historiques

régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

art. 55(2.1)(e) Versions historiques

régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;

art. 55(2.1)(f) Versions historiques

déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

art. 55(3) — Incorporation par renvoi Versions historiques

Il peut être précisé, dans les règlements d’application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.

art. 56 — Exemption par le ministre Versions historiques

S’il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d’intérêt public le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci.

art. 57 — Exercice des attributions du ministre ou du solliciteur général du Canada Versions historiques

Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au solliciteur général du Canada.

art. 58 — Incompatibilité Versions historiques

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements.

art. 59 — Déclarations fausses ou trompeuses Versions historiques

Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

art. 60 — Pouvoir Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

art. 61 — Mentions Versions historiques

La mention, dans une désignation établie par le solliciteur général du Canada aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

art. 62 — Peines pour des infractions antérieures à la présente loi Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la peine prononcée, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contre quiconque s’est rendu coupable, avant cette date, d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues est celle prévue en l’espèce par la présente loi.

art. 62(2) — Mesure la plus favorable au défendeur Versions historiques

En cas de modification, par la présente loi, du régime de confiscation, des pénalités ou des peines prévus par la Loi sur les stupéfiants ou l’article 31 ou les parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi, c’est le régime, la pénalité ou la peine la plus favorable au défendeur qui s’applique aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de ces articles.

art. 63 — Validation Versions historiques

Est confirmée la validité des autorisations accordées par le ministre, en vertu des paragraphes G.06.001(1) ou J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, avant la date d’entrée en vigueur des articles 81 et 94 de la présente loi; celles d’entre elles qui sont en application à cette date le demeurent sous le régime de la présente loi jusqu’à révocation, comme si elles faisaient l’objet d’exemptions accordées par le ministre en vertu de l’article 56 de la présente loi.

art. 64 à 93.1 Versions historiques

[Modifications]

art. 93.2 et 93.3 Versions historiques

[Modifications]

[Abrogation]

*95 — Entrée en vigueur Versions historiques

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 14 mai 1997, voir TR/97-47.]

Barbituriques, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment : allobarbital (acide diallyl–5,5 barbiturique) alphénal (acide allyl–5 phényl–5 barbiturique) amobarbital (acide éthyl–5 (méthyl–3 butyl)–5 barbiturique) aprobarbital (acide allyl–5 isopropyl–5 barbiturique) barbital (acide diéthyl–5,5 barbiturique) acide barbiturique ((1H,3H,5H)–pyrimidinetrione–2,4,6) butabarbital (acide sec–butyl–5 éthyl–5 barbiturique) butalbital (acide allyl–5 isobutyl–5 barbiturique) butallylonal (acide (bromo–2 allyl)–5 sec–butyl–5 barbiturique) butéthal (acide butyl–5 éthyl–5 barbiturique) cyclobarbital (acide (cyclohexène–1 yl–1)–5 éthyl–5 barbiturique) cyclopal (acide allyl–5 (cyclopentène–2 yl–1)–5 barbiturique) heptabarbital (acide (cycloheptène–1 yl–1)–5 éthyl–5 barbiturique) hexéthal (acide éthyl–5 hexyl–5 barbiturique) hexobarbital (acide (cyclohexène–1 yl–1)–5 diméthyl–1,5 barbiturique) méphobarbital (acide éthyl–5 méthyl–1 phényl–5 barbiturique) méthabarbital (acide diéthyl–5,5 méthyl–1 barbiturique) méthylphénobarbital (acide éthyl–5 méthyl–1 phényl–5 barbiturique) propallylonal (acide (bromo–2 allyl)–5 isopropyl–5 barbiturique) pentobarbital (acide éthyl–5 (méthyl–1 butyl)–5 barbiturique) phénobarbital (acide éthyl–5 phényl–5 barbiturique) probarbital (acide éthyl–5 isopropyl–5 barbiturique) acide phénylméthylbarbiturique (acide méthyl–5 phényl–5 barbiturique) sécobarbital (acide allyl–5 (méthyl–1 butyl)–5 barbiturique) sigmodal (acide (bromo–2 allyl)–5 (méthyl–1 butyl)–5 barbiturique) talbutal (acide allyl–5 sec–butyl–5 barbiturique) vinbarbital (acide éthyl–5 (méthyl–1 butényl–1)–5 barbiturique) vinylbital (acide (méthyl–1 butyl)–5 vinyl–5 barbiturique) Thiobarbituriques, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment : thialbarbital (acide allyl–5 (cyclohexène–2 yl–1)–5 thio–2 barbiturique) thiamylal (acide allyl–5 (méthyl–1 butyl)–5 thio–2 barbiturique) acide thiobarbiturique (acide thio–2 barbiturique) thiopental (acide éthyl–5 (méthyl–1 butyl)–5 thio–2 barbiturique) Chlorphentermine ((p–chlorophényl)–1 méthyl–2 amino–2 propane) et ses sels Diéthylpropion ((diéthylamino)–2 propiophenone) et ses sels Phendimétrazine (d–diméthyl–3,4 phényl–2 morpholine) et ses sels Phenmétrazine (méthyl–3 phényl–2 morpholine) et ses sels Pipradol (α,α–diphényl (pipéridyl–2)–1 méthanol) et ses sels Phentermine (α,α–diméthylbenzèneéthanamine) et ses sels Butorphanol (1–N–cyclobutylméthyl dihydroxy–3,14 morphinane) et ses sels Nalbuphine (N–cyclobutylméthyl époxy–4,5 morphinanetriol–3,6,14) et ses sels Glutéthimide (éthyl–2 phényl–2 glutarimide) Clotiazépam ((o–chlorophényl)–5 éthyl–7 dihydro–1,3 méthyl–1 2H–thiéno[2,3–e]diazépine–1,4 one–2) et ses sels Éthchlorvynol (éthyl chlorovinyl–2 éthynyl carbinol) Éthinamate (carbamate d’éthynyl–1 cyclohexyle) Mazindol ((p–chlorophényl)–5 dihydro–2,5 3H–imidazo[2,1–a]isoindolol–5) Méprobamate (dicarbamate de méthyl–2 propyl–2 propanediol–1,3) Méthyprylone (diéthyl–3,3 méthyl–5 pipéridinedione–2,4) Benzodiazépines, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment : alprazolam (chloro–8 méthyl–1 phényl–6 4H–s–triazolo[4,3–a]benzodiazépine–1,4) bromazépam (bromo–7 dihydro–1,3 (pyridyl–2)–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) brotizolam (bromo-2 (o-chlorophényl)-4 méthyl-9 6H-thiéno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a]diazépine-1,4) camazépam (diméthylcarbamate (ester) de chloro–7 dihydro–1,3 hydroxy–3 méthyl–1 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) chlorodiazépoxide (chloro–7 méthylamino–2 phényl–5 3H–benzodiazépine–1,4 oxyde–4) clobazam (chloro–7 méthyl–1 phényl–5 1H–benzodiazépine–1,5 (3H,5H) dione–2,4) clonazépam ((o–chlorophényl)–5 dihydro–1,3 nitro–7 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) clorazépate (acide chloro–7 dihydro–2,3 dihydroxy–2,2 phényl–5 1H–benzodiazépine–1,4 carboxylique–3) cloxazolam (chloro–10 (o–chlorophényl)–11b tétrahydro–2,3,7,11b 5H–oxazolo [3,2–d]benzodiazépine–1,4 one–6) délorazépam (chloro–7 (o–chlorophényl)–5 dihydro–1,3 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) diazépam (chloro–7 dihydro–1,3 méthyl–1 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) estazolam (chloro–8 phényl–6 4H–s–triazolo[4,3–a]benzodiazépine–1,4) loflazépate d’éthyl (carboxylate–3 d’éthyl chloro–7 (o–fluorophényl)–5 dihydro–2,3 oxo–2 1H–benzodiazépine–1,4) fludiazépam (chloro–7 (o–fluorophényl)–5 dihydro–1,3 méthyl–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2)[Abrogé, DORS/98-173, art. 2] flurazépam (chloro–7 [(diéthylamino)–2 éthyl]–1 (o–fluorophényl)–5 dihydro–1,3 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) halazépam (chloro–7 dihydro–1,3 phényl–5 (trifluoroéthyl–2,2,2)–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) haloxazolam (bromo–10 (o–fluorophényl)–11b tétrahydro–2,3,7,11b oxazolo[3,2–d] (5H)–benzodiazépine–1,4 one–6) kétazolam (chloro–11 dihydro–8,12b diméthyl–2,8 phényl–12b 4H–oxazino[1,3][3,2–d]benzodiazépine–1,4 (6H)–dione–4,7) loprazolam ((o–chlorophényl)–6 dihydro–2,4 [(méthyl–4 pipérazinyl–1) méthylène]–2 nitro–8 1H–imidazo[1,2–a]benzodiazépine–1,4 one–1) lorazépam (chloro–7 (o–chlorophényl)–5 dihydro–1,3 hydroxy–3 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) lormétazépam (chloro–7 (o–chlorophényl)–5 dihydro–1,3 hydroxy–3 méthyl–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) médazépam (chloro–7 dihydro–2,3 méthyl–1 phényl–5 1H–benzodiazépine–1,4) midazolam (chloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-a]benzodiazépine-1,4) nimétazépam (dihydro–1,3 méthyl–1 nitro–7 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) nitrazépam (dihydro–1,3 nitro–7 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) nordazépam (chloro–7 dihydro–1,3 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) oxazépam (chloro–7 dihydro–1,3 hydroxy–3 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) oxazolam (chloro–10 tétrahydro–2,3,7,11b méthyl–2 phényl–11b oxazolo[3,2–d] (5H)–benzodiazépine–1,4 one–6) pinazépam (chloro–7 dihydro–1,3 phényl–5 (propynyl–2)–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) prazépam (chloro–7 (cyclopropylméthyl)–1 dihydro–1,3 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) quazépam (chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3(trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 thione-2) témazépam (chloro–7 dihydro–1,3 hydroxy–3 méthyl–1 phényl–5 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) tétrazépam (chloro–7 (cyclohexène–1 yl)–5 dihydro–1,3 méthyl–1 2H–benzodiazépine–1,4 one–2) triazolam (chloro–8 (o–chlorophényl)–6 méthyl–1 4H–s–triazolo[4,3–a]benzodiazépine–1,4) mais non compris : Clozapine (chloro-8 (méthyl-4 pipérazinyl-1)-11 5H-diabenzo[b,e]diazépine-1,4) ainsi que ses sels Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2), ainsi que ses sels et dérivés olanzapine (méthyl-2 (méthyl-4 pipérazinyl-1)-4 10H-thieno[2,3-b]benzodiazépine-1,5) et ses sels Catha edulis Forsk., ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment : cathine (d–thréo–amino–2 hydroxy–1 phényl–1 propane) Fencamfamine (d,l–N–éthyl phényl–3 bicyclo[2,2,1]heptanamine–2) et ses sels Fenproporex (d,l–[(α–méthylphénéthyl)amino]–3 propionitrile) et ses sels Méfénorex (d,l–N–(chloro–3 propyl) α–méthylbenzèneéthanamine) et ses sels Stéroïdes anabolisants et leurs dérivés, notamment : androisoxazole (hydroxy–17ß méthyl–17α androstano[3,2–c]isoxazole) androstanolone (hydroxy–17ß 5α–androstanone–3) androstènediol (androstène–5 diol–3ß,17ß) bolandiol (estrène–4 diol–3ß,17ß) bolastérone (hydroxy–17ß diméthyl–7α,17 androstène–4 one–3) bolazine (hydroxy–17ß méthyl–2α 5α–androstanone–3 azine) boldénone (hydroxy–17ß androstadiène–1,4 one–3) bolénol (nor–19 17α–prégnène–5 ol–17) calustérone (hydroxy–17ß diméthyl–7ß,17 androstène–4 one–3) clostébol (chloro–4 hydroxy–17ß androstène–4 one–3) drostanolone (hydroxy–17ß méthyl–2α 5α–androstanone–3) énestébol (dihydroxy–4,17ß méthyl–17 androstadiène–1,4 one–3) épitiostanol (épithio–2α,3α 5α–androstanol–17ß) éthylestrénol (nor–19 17α–prégnène–4 ol–17) hydroxy–4 nor–19 testostérone fluoxymestérone (fluoro–9 dihydroxy–11ß,17ß méthyl–17 androstène–4 one–3) formébolone (dihydroxy–11α,17ß méthyl–17 oxo–3 androstadiène–1,4 carboxaldéhyde–2) furazabol (méthyl–17 5α–androstano[2,3–c]furazanol–17ß) mébolazine (hydroxy–17ß diméthyl–2α,17 5α–androstanone–3 azine) mésabolone ([(méthoxy–1 cyclohexyl) oxy]–17ß 5α–androstène–1 one–3) mestérolone (hydroxy–17ß méthyl–1α 5α–androstanone–3) métandiénone (hydroxy–17ß méthyl–17 androstadiène–1,4 one–3) méténolone (hydroxy–17ß méthyl–1 5α–androstène–1 one–3) méthandriol (méthyl–17α androstène–5 diol–3ß,17ß) méthyltestostérone (hydroxy–17ß méthyl–17 androstène–4 one–3) métribolone (hydroxy–17ß méthyl–17 estratriène–4, 9,11 one–3) mibolérone (hydroxy–17ß diméthyl–7α,17 estrène–4 one–3) nandrolone (hydroxy–17ß estrène–4 one–3) norbolétone (éthyl–13 hydroxy–17ß dinor–18,19 prégnène–4 one–3) norclostébol (chloro–4 hydroxy–17ß estrène–4 one–3) noréthandrolone (éthyl–17α hydroxy–17ß estrène–4 one–3) oxabolone (dihydroxy–4,17ß estrène–4 one–3) oxandrolone (hydroxy–17ß méthyl–17 oxa–2 5α–androstanone–3) oxymestérone (dihydroxy–4,17ß méthyl–17 androstène–4 one–3) oxymétholone (hydroxy–17ß (hydroxyméthylène)–2 méthyl–17 5α–androstanone–3) prastérone (hydroxy–3ß androstène–5 one–17) quinbolone ((cyclopentènyl–1 oxy–1)–17ß androstadiène–1,4 one–3) stanozolol (hydroxy–17ß méthyl–17 5α–androstano[3,2–c]pyrazole) stenbolone (hydroxy–17ß méthyl–2 5α–androstène–1 one–3) testostérone (hydroxy–17ß androstène–4 one–3) tibolone (hydroxy–17 méthyl–7α nor–19 17α–prégnène–5(10) yne–20 one–3) tiomestérone (bis(acétylthio)–1α,7α hydroxy–17ß méthyl–17 androstène–4 one–3) trenbolone (hydroxy–17ß estratriène–4,9,11 one–3) Zéranol (trihydroxy–7,14,16 méthyl–3 décahydro–3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12 1H–benzoxa–2 cyclotétradécinone–1) Zolpidem (N,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide) et ses sels Pémoline (amino-2 phényl-5 oxazolinone-4) et ses sels Pyrovalérone (méthyl-4′(pyrrolidinyl-1)-2 valérophénone) et ses sels

[Abrogé, DORS/2002-361, art. 1] Propylhexédrine (d,l–cyclohexyl–1 méthylamino–2 propane) et ses sels[Abrogé, DORS/2003-32, art. 7]

Précurseurs — catégorie A 1 Précurseurs — catégorie B 1 Préparations et mélanges

Substance Quantité 1 Résine de cannabis 3 kg 2 Cannabis (marihuana) 3 kg

Substance Quantité 1 Résine de cannabis 1 g 2 Cannabis (marihuana) 30 g

ANNEXE VIII Versions historiques
Dispositions absentes de la codification actuelle

274 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Abrogation

Analyse

Confiscation de biens infractionnels

Contrôle d’application

Définitions et interprétation

Détermination de la peine

Disposition des substances désignées

Dispositions générales

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Exécution et mesures de contrainte

Infraction et peine

Infractions et peines

Infractions particulières

Inspecteurs

Modification des annexes

Modifications conditionnelles

Modifications corrélatives

Ordonnances administratives pour violation de règlements spéciaux

Ordonnances de blocage

Perquisitions, fouilles, saisies et rétention

Preuve et procédure

Règlements, exemptions et interdictions

Titre abrégé

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

Pavot à opium (Papaver somniferum), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :

opium

codéine (méthylmorphine)

morphine (didéhydro–7,8 époxy–4,5 méthyl–17 morphinanediol–3,6)

thébaïne (paramorphine)

Disposition Versions historiques

les sels, les dérivés et les sels des dérivés des substances visées aux paragraphes (1) à (4), notamment :

acétorphine (acétylétorphine)

acétyldihydrocodéine (époxy–4,5 acétoxy–6 méthoxy–3 méthyl–17 morphinane)

benzylmorphine (didéhydro–7,8 époxy–4,5 hydroxy–6 méthyl–17 (phénylméthoxy)–3 morphinane)

codoxime (O–(carboxyméthyl) oxime de dihydrocodéinone)

désomorphine (dihydrodésoxymorphine)

diacétylmorphine (héroïne)

dihydrocodéine (époxy–4,5 hydroxy–6 méthoxy–3 méthyl–17 morphinane)

dihydromorphine (époxy–4,5 méthyl–17 morphinanediol–3,6)

éthylmorphine (didéhydro–7,8 époxy–4,5 éthoxy–3 hydroxy–6 méthyl–17 morphinane)

étorphine ([(hydroxy–1 méthyl–1 butyl)–7a endoétheno–6,14 tétrahydro–oripavine])

hydrocodone (dihydrocodéinone)

hydromorphinol (hydroxy–14 dihydromorphine)

hydromorphone (dihydromorphinone)

méthyldésorphine (méthyl–6 delta–6 désoxymorphine)

méthyldihydromorphine (méthyl–6 dihydromorphine)

métopon (méthyl–5 dihydromorphinone)

N–oxymorphine (oxyde de morphine)

myrophine (ester myristyque de la benzylmorphine)

nalorphine (N–allylnormorphine)

nicocodéine (nicotinyl–6 codéine)

nicomorphine (dinicotinyl–3,6 morphine)

norcodéine (N–desméthylcodéine)

normorphine (desméthylmorphine)

oxycodone (hydroxy–14 dihydrocodéinone)

oxymorphone (hydroxy–14 dihydromorphinone)

pholcodine ([morpholinyl–4)–2 éthyl]–3 morphine)

thébacone (acétyldihydrocodéinone)

apomorphine (tétrahydro–5,6,6a,7 méthyl–6 4H–dibenzo[de,g]quinoline diol–10,11)

Disposition Versions historiques

mais non compris :

cyprénorphine (N–(cyclopropylméthyl) tétrahydro–6,7,8,14 (hydroxy–1 méthyl–1 éthyl)–7a endo–6,14 éthénonororipavine)

nalméfène ((cyclopropylméthyl)-17 époxy-4,5a méthylènemorphinan-6 diol-3,14)

naloxone (époxy–4,5a dihydroxy–3,14 (propényl–2)–17 morphinanone–6)

naltrexone ((cyclopropylméthyl)–17 époxy-4,5a dihydroxy-3,14 morphinanone–6)

narcotine (diméthoxy–6,7 (tétrahydro–5,6,7,8 méthoxy–4 méthyl–6 dioxolo–1,3[4,5–g]isoquinolinyl–5)–3 1(3H)–isobenzofuranone)

papavérine ([(diméthoxy–3,4 phényl) méthyl]–1 diméthoxy–6,7 isoquinoline)

graine de pavot

Coca (érythroxylone), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :

feuilles de coca

cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine)

ecgonine (acide hydroxy–3 tropane–2 carboxylique)

Phénylpipéridines, leurs sels, intermédiaires, dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs intermédiaires, de leurs dérivés et leurs analogues, notamment :

allylprodine (allyl–3 méthyl–1 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)

alphaméprodine (a–éthyl–3 méthyl–1 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)

alphaprodine (a–diméthyl–1,3 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)

aniléridine (ester éthylique de l’acide p–aminophényl–2 éthyl)–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

bétaméprodine (ß–éthyl–3 méthyl–1 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)

bétaprodine (ß–diméthyl–1,3 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)

benzéthidine (ester éthylique de l’acide [(benzyloxy–2 éthyl)]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

diphénoxylate (ester éthylique de l’acide [(cyano–3) diphényl–3,3 propyl]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

difénoxine (l’acide (cyano–3 diphényl–3,3 propyl)–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

étoxéridine (ester éthylique de l’acide [(hydroxy–2 éthoxy)–2 éthyl]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

furéthidine (ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxyéthyl–2)–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

hydroxypéthidine (ester éthylique de l’acide m–hydroxyphényl–4 méthyl–1 pipéridine carboxylique–4)

cétobémidone ((m–hydroxyphényl)–4 méthyl–1 propionyl–4 pipéridine)

méthylphénylisonipecotonitrile (cyano–4 méthyl–1 phényl–4 pipéridine)

morphéridine (ester éthylique de l’acide (morpholino–2 éthyl)–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

norpéthidine (ester éthylique de l’acide phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

péthidine (ester éthylique de l’acide méthyl–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

phénopéridine (ester éthylique de l’acide [(hydroxy–3 phényl–3) propyl]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

piminodine (ester éthylique de l’acide [(phénylamino)–3 propyl]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

propéridine (ester isopropylique de l’acide méthyl–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

trimépéridine (triméthyl–1,2,5 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)

péthidine intermédiaire C (l’acide méthyl–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

Disposition Versions historiques

mais non compris :

carbaméthidine (ester éthylique de l’acide (carbaméthyl–2 phényl)–4 pipéridine carboxylique–4)

oxphénéridine (ester éthylique de l’acide (hydroxy–2 phényléthyl–2) phényl–4 pipéridine carboxylique–4)

Phénazépines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :

proheptazine (diméthyl–1,3 phényl–4 propionoxy–4 azacycloheptane)

Disposition Versions historiques

mais non compris :

éthoheptazine (ester éthylique de l’acide méthyl–1 phényl–4 azépine carboxylique–4)

météthoheptazine (ester éthylique de l’acide (hexahydro–1,2) phényl–4 pipéridine carboxylique–4 diméthyl–1,3)

métheptazine (ester éthylique de l’acide hexahydro diméthyl–1,2 phénylazépine–4 carboxylique–4)

Amidones, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :

diméthylaminodiphénylbutanonitrile (cyano–4 diméthylamino–2 diphénylbutane–4,4)

dipipanone (diphényl–4,4 pipéridino–6 heptanone–3)

isométhadone (diméthylamino–6 méthyl–5 diphényl–4,4 hexanone–3)

méthadone (diméthylamino–6 diphényl–4,4 heptanone–3)

norméthadone (diphényl–4,4 diméthylamino–6 hexanone–3)

norpipanone (diphényl–4,4 pipéridino–6 hexanone–3)

phénadoxone (diphényl–4,4 morpholino–6 heptanone–3)

Méthadols, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :

acétylméthadol (diméthylamino–6 diphényl–4,4 acétoxy–3 heptane)

alphacétylméthadol (a–diméthylamino–6 diphényl–4,4 a–acétoxy–3 heptane)

alphaméthadol (a–diméthylamino–6 diphényl–4,4 heptanol–3)

bétacétylméthadol (ß–diméthylamino–6 diphényl–4,4 acétoxy–3 heptane)

bétaméthadol (ß–diméthylamino–6 diphényl–4,4 heptanol–3)

dimépheptanol (diméthylamino–6 diphényl–4,4 heptanol–3)

noracyméthadol (a–méthylamino–6 diphényl–4,4 acétoxy–3 heptanol–3)

Phénalcoxames, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :

diménoxadol ((diméthylamino–2 éthyl) éthoxy–1 diphényl–1,1 acétate)

butyrate de dioxaphétyl (ester éthylique de l’acide butyrique morpholino–4 diphényl–2,2)

dextropropoxyphène (d–diméthylamino–4 méthyl–3 diphényl–1,2 propionoxy–2 butane)

Thiambutènes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :

diéthylthiambutène (diéthylamino–3 di–(thiényl–2')–1,1 butène–1)

diméthylthiambutène (diméthylamino–3 di–(thiényl–2')–1,1 butène–1)

éthylméthylthiambutène (éthylméthylamino–3 di–(thiényl–2')–1,1 butène–1)

Moramides, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :

dextromoramide (d–1–[méthyl–3 morpholino–4 (diphényl–2,2 butyryl)] pyrrolidine)

acide diphénylmorpholinoisovalérique (acide méthyl–2 morpholino–3 diphényl–1,1 propionique)

lévomoramide (l–1–[méthyl–3 morpholino–4 (diphényl–2,2 butyryl)] pyrrolidine)

racémoramide (d,1–1–[méthyl–3 morpholino–4 (diphényl–2,2 butyryl)] pyrrolidine)

Morphinanes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :

buprénorphine ((cyclopropylméthyl)–17 a–(diméthyléthyl–1,1) époxy–4,5 dihydro–18,19 hydroxy–3 méthoxy–6 a–méthyléthénomorphinane–6,14 méthanol–7)

drotébanol (dihydroxy–6ß,14 diméthoxy–3,4 méthyl–17 morphinane)

lévométhorphane (1–méthoxy–3 méthyl–17 morphinane)

lévorphanol (1–hydroxy–3 méthyl–17 morphinane)

lévophénacylmorphane (1–hydroxy–3 phénacyl–17 morphinane)

norlévorphanol (1–hydroxy–3 morphinane)

phénomorphane (hydroxy–3 (phényl–2 éthyl)–17 morphinane)

racéméthorphane (d,1–méthoxy–3 méthyl–17 morphinane)

racémorphane (d,1–hydroxy–3 méthyl–17 morphinane)

Disposition Versions historiques

mais non compris :

dextrométhorphane (d–méthoxy–3 N–méthylmorphinane)

dextrorphane (d–hydroxy–3 N–méthylmorphinane)

lévallorphane (1–hydroxy–3 N–allylmorphinane)

lévargorphane (1–hydroxy–3 N–propargylmorphinane)

butorphanol ((cyclobutylméthyl)–17 morphinanediol–3,14)

nalbuphine ((cyclobutylméthyl)–17 époxy–4,5a morphinanetriol–3, 6a, 14)

Benzazocines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :

phénazocine (hexahydro–1,2,3,4,5,6 diméthyl–6,11 phénéthyl–3 méthano–2,6 benzazocin–3 ol–8)

métazocine (hexahydro–1,2,3,4,5,6 triméthyl–3,6,11 méthano–2,6 benzazocin–3 ol–8)

pentazocine (hexahydro–1,2,3,4,5,6 diméthyl–6,11 (méthyl–3 butényl–2)–3 méthano–2,6 benzazocin–3 ol–8)

Disposition Versions historiques

mais non compris :

cyclazocine (hexahydro–1,2,3,4,5,6 diméthyl–6,11 (cyclopropylméthyl)–3 méthano–2,6 benzazocin–3 ol–8)

Ampromides, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :

diampromide (N–[(méthylphénéthylamino)–2 propyl] propionanilide)

phénampromide (N–(méthyl–1 pipéridino–2 éthyl) propionanilide)

propiram (N–(méthyl–1 pipéridino–2 éthyl) N–pyridyl–2 propionamide)

Benzimidazoles, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :

clonitazène ((p–chlorobenzyl)–2 (diéthylaminoéthyl)–1 nitro–5 benzimidazole)

étonitazène ((p–éthoxybenzyl)–2 (diéthylaminoéthyl)–1 nitro–5 benzimidazole)

bézitramide ((cyano–3 diphénylpropyl–3,3)–1 (oxo–2 propionyl–3 benzimidazolinyl–1)–4 pipéridine)

Phencyclidine ((phényl–1 cyclohexyl)–1 pipéridine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues

Piritramide (amide de l’acide (cyano–3 diphénylpropyl–3,3)–1 (pipéridino–1)–4 pipéridine carboxylique–4), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés

Fentanyls, leurs sels, leurs dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés et leurs analogues, notamment :

acétyl–a–méthylfentanyl (N–[(a–méthylphénéthyl)–1 pipéridyl–4] acétanilide)

alfentanil (N–[(éthyl–4 dihydro–4,5 oxo–5 1H–tétrazolyl–1)–2 éthyl]–1 (méthoxyméthyl)–4 pipéridyl–4] propionanilide)

carfentanil (méthyl [(oxo–1 propyl) phénylamino]–4 (phénéthyl–2)–1 pipéridinecarboxylate–4)

p–fluorofentanyl (fluoro–4' N–(phénéthyl–1 pipéridyl–4) propionanilide)

fentanyl (N–(phénéthyl–1 pipéridyl–4) propionanilide)

ß–hydroxyfentanyl (N–[ß–hydroxyphénéthyl)–1 pipéridyl–4 propionanilide)

ß–hydroxy méthyl–3 fentanyl (N–[(ß–hydroxyphénéthyl)–1 méthyl–3 pipéridyl–4] propionanilide)

a–méthylfentanyl (N–[(a–méthylphénéthyl)–1 pipéridyl–4] propionanilide)

a–méthylthiofentanyl (N–[[méthyl–1 (thiényl–2) éthyl]–1 pipéridyl–4] propionanilide)

méthyl–3 fentanyl (N–(méthyl–3 phénéthyl–1 pipéridyl–4) propionanilide)

méthyl–3 thiofentanyl (N–[méthyl–3 [(thiényl–2) éthyl]–1 pipéridyl–4] propionanilide)

rémifentanil (méthyle carboxy-4 [(oxo-1 propyl)phénylamino]-4 pipéridinepropanoate-1)

sufentanil (N–[(méthoxyméthyl)–4 [(thiényl–2)–2 éthyl]–1 pipéridinyl–4] propionanilide)

thiofentanyl (N–[[(thiényl–2)–2 éthyl]–1 pipéridyl–4] propionanilide)

Tilidine (ester éthylique de l’acide diméthylamino–2 phényl–1 cyclohexène–3 carboxylate–1), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés

Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés et les préparations synthétiques semblables, notamment :

résine de cannabis

cannabis (marihuana)

cannabidiol ([méthyl–3 (méthyl–1 éthenyl)–6 (cyclohexènyl–1)–2]–2 pentyl–5 benzènediol–1,3)

cannabinol (n–amyl–3 hydroxy–1 triméthyl–6,6,9 6H–dibenzopyranne)

nabilone (d,1–trans (diméthyl–1,1 heptyl)–3 hexahydro–6,6a,7,8,10,10a hydroxy–1 diméthyl–6,6 9H–dibenzo [b,d] pyrannone–9)

pyrahexyl (n–hexyl–3 hydroxy–1 triméthyl–6,6,9 tétrahydro–7,8,9,10 6H–dibenzopyranne)

tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy–1 triméthyl–6,6,9 pentyl–3 6H–dibenzo[b,d]pyranne)

(diméthyl-1,2 heptyl)-3 hydroxy-1 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo[b,d]pyranne (DMHP)

graines de cannabis stériles — à l’exception des dérivés de ces graines

Disposition Versions historiques

mais non compris :

tige de cannabis mature — à l’exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines — ainsi que les fibres obtenues de cette tige

Les amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :

amphétamine (a–méthylbenzèneéthanamine)

méthamphétamine (N,a–diméthylbenzèneéthanamine)

N–éthylamphétamine (N–éthyl a–méthylbenzène-éthanamine)

méthyl–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (STP) (diméthoxy–2,5 4,a–diméthylbenzèneéthanamine)

méthylènedioxy–3,4 amphétamine (MDA) (a–méthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)

diméthoxy–2,5 amphétamine (diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)

méthoxy–4 amphétamine (méthoxy–4 a–méthylbenzèneéthanamine)

triméthoxy–2,4,5 amphétamine (triméthoxy–2,4,5 a–méthylbenzèneéthanamine)

N–méthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N,a–diméthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)

éthoxy–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (éthoxy–4 diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)

méthoxy–5 méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N,a–diméthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)

N,N–diméthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N,N,a–triméthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)

N–éthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N–éthyl a–méthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)

éthyl–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (DŒT) (éthyl–4 diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)

bromo–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (bromo–4 diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)

chloro–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (chloro–4 diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)

éthoxy–4 amphétamine (éthoxy–4 a–méthylbenzèneéthanamine)

benzphétamine (N–benzyl N,a–diméthylbenzèneéthanamine)

N–propyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (a–méthyl N–propyl benzodioxole–1,3 éthanamine)

(hydroxy–2 éthyl)–N méthyl–a benzèneéthanamine

N-hydroxy méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-[α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine)

triméthoxy-3,4,5 amphétamine (triméthoxy-3,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)

Méthylphénidate (ester méthylique de l’acide a–phénylpipéridine–2 acétique) et ses sels

Méthaqualone (méthyl–2 (méthyl–2 phényl)–3 (3H)–quinazolinone–4) et ses sels

Mécloqualone (méthyl–2 (chloro–2 phényl)–3 (3H)–quinazolinone–4) et ses sels

Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) (N,N–diéthyllysergamide) et ses sels

N,N–Diéthyltryptamine (DET) ((diéthylamino–2 éthyl)–3 indole) et ses sels

N,N–Diméthyltryptamine (DMT) ((diméthylamino–2 éthyl)–3 indole) et ses sels

N–Méthyl pipéridyl–3 benzilate (LBJ) ([(hydroxydiphénylacétyl)oxy]–3 méthyl–1 pipéridine) et ses sels

Harmaline (dihydro–4,9 méthoxy–7 méthyl–1 3H–pyrido(3,4–b) indole) et ses sels

Harmalol (dihydro–4,9 hydroxy–7 méthyl–1 3H–pyrido(3,4–b) indole) et ses sels

Psilocine ((diméthylamino–2 éthyl)–3 hydroxy–4 indole) et ses sels

Psilocybine ((diméthylamino–2 éthyl)–3 phosphoryloxy–4 indole) et ses sels

N–(Phényl–1 cyclohexyl) éthylamine (PCE) et ses sels

[(Thiényl–2)–1 cyclohexyl]–1 pipéridine (TCP) et ses sels

Phényl–1 N–propylcyclohexanamine et ses sels

Rolicyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine) et ses sels

Mescaline (triméthoxy–3,4,5 benzèneéthanamine) et ses sels, sauf le peyote (lophophora)

Méthyl–4 aminorex (dihydro–4,5 méthyl–4 phényl–5 oxazolamine–2) et ses sels

Cathinone (1–a–aminopropiophénone) et ses sels

Fénétylline (d,l-dihydro-3,7 diméthyl-1,3 [[(méthyl-1 phényl-2 éthyl)amino]-2 éthyl]-7 1H-purinedione-2,6) et ses sels

Méthylamino–2 phényl–1 propanone–1 et ses sels

[Cyclohexyl (phénylméthyl)–1] pipéridine–1 et ses sels

[Cyclohexyl (méthyl–4 phényl)–1] pipéridine–1 et ses sels

bromo–4 diméthoxy–2,5 benzèneéthanamine, ses sels, isomères et sels d’isomères

Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2) ainsi que ses sels et dérives

Acide hydroxy–4 butanoïque et ses sels

Aminorex (dihydro-4,5 phényl-5 oxazolamine-2) et ses sels

Étryptamine ((amino-2 butyl)-3 indole) et ses sels

Léfétamine ((-)-N,N-diméthyl-α-phénylbenzèneéthanamine) et ses sels

Mésocarbe ((α-méthylphénéthyl)-3 N-(phénylcarbamoyl)sydnone imine) et ses sels

Zipéprol ((méthoxy-2 phényl-2 éthyl)-4 α-(méthoxyphénylméthyl)-1-pipérazineéthanol) et ses sels

Amineptine [(dihydro-10,11 5H-dibenzo[a,d]cycloheptenyl-5) amino]-7 heptanoïque et ses sels

Anhydride acétique

Toute préparation ou tout mélange qui contient l'un des précurseurs visés aux parties 1 ou 2.

Acide N-acétylanthranilique (acide 2-acétamidobenzoïque) et ses sels

Éther éthylique

Acide anthranilique (acide 2-aminobenzoïque) et ses sels

Acide chlorhydrique

Éphédrine (érythro (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1), ses sels et les plantes qui en contiennent

Méthyléthylcétone

Ergométrine (didéhydro-9,10 N-(hydroxy-2 méthyl-1 éthyl) méthyl-6 ergolinecarboxamide-8) et ses sels

Acide sulphurique

Ergotamine (hydroxy-12' méthyl-2' phénylméthyl-5'ergotamantrione-3',6',18) et ses sels

Toluène

Isosafrole (propényl-1)-5 benzodioxole-1,3)

Disposition Versions historiques

Sont compris parmi les précurseurs de catégorie B les formes synthétiques de ceux-ci.

Acide lysergique (acide didéhydro-9,10 méthyl-6 ergoline carboxylique-8) et ses sels

Méthylènedioxyphényle-3,4 propanone-2 ((benzodioxole-1,3)-1 propanone-2)

Noréphédrine (phénylpropanolamine) et ses sels

Phényl-1 propanone-2

Acide phénylacétique et ses sels

Pipéridine et ses sels

Pipéronal (benzodioxole-1,3 carboxaldehyde-5)

Permanganate de potassium

Pseudoéphédrine (thréo (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1), ses sels et les plantes qui en contiennent

Safrole ((propényl-2)-5 benzodioxole-1,3) et les huiles essentielles qui en contiennent

Disposition Versions historiques

Sont compris parmi les précurseurs de catégorie A les formes synthétiques et naturelles de ceux-ci.