Loi sur la procréation assistée.
Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :
la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions concernant l’usage de celles-ci;
la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent pour les individus, les familles et la société en général la procréation assistée et la recherche dans ce domaine;
si ces techniques concernent l’ensemble de notre société, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l’application de ces techniques;
il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l’utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours;
les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l’objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;
la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l’homme ainsi que l’exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d’éthique qui en justifient l’interdiction;
il importe de préserver et de protéger l’individualité et la diversité humaines et l’intégrité du génome humain.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
activité réglementée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
Agence[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
autorisation[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
chimère
Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d’une autre forme de vie;
embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains. (chimera)
clone humain Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d’un seul être humain, d’un seul foetus ou d’un seul embryon, vivants ou non. (human clone)
consentement[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
donneur
S’agissant du matériel reproductif humain, s’entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;
s’agissant d’embryons in vitro, s’entend au sens des règlements. (donor)
embryon Organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. (embryo)
embryon in vitro Embryon qui existe en dehors du corps d’un être humain. (in vitro embryo)
foetus Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. (foetus)
gène Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d’origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement. (gene)
génome La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique d’une cellule donnée. (genome)
hybride
Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d’une autre forme de vie;
ovule d’une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;
ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule d’une autre forme de vie;
ovule d’une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule humaine;
ovule humain ou d’une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d’origine humaine et d’une autre forme de vie. (hybrid)
matériel reproductif humain Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. (human reproductive material)
mère porteuse Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d’une technique de procréation assistée et provenant des gènes d’un ou de plusieurs donneurs, avec l’intention de remettre l’enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance. (surrogate mother)
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
ovule ovule humain, mature ou non. (ovum)
renseignement médical[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
la garde du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro donné ainsi que l’utilisation qui en est faite.
l’identité, les caractéristiques personnelles, l’information génétique et les antécédents médicaux des donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, ainsi que des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou qui sont issues d’une telle technique;
spermatozoïde Spermatozoïde humain, mature ou non. (sperm)
technique de procréation assistée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes, des ovules et des embryons in vitro destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.
Nul ne peut, sciemment :
créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel;
créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d’un être humain ou que l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée;
dans l’intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d’une cellule prélevée sur un embryon ou un foetus ou le transplanter dans un être humain;
conserver un embryon en dehors du corps d’une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu;
dans l’intention de créer un être humain, accomplir un acte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir — ou augmenter les chances d’obtenir — un embryon d’un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d’un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe;
modifier le génome d’une cellule d’un être humain ou d’un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants;
transplanter l’ovule, le spermatozoïde, l’embryon ou le foetus d’une autre forme de vie dans un être humain;
dans l’intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d’une autre forme de vie;
créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie;
créer un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie.
Il est interdit d’offrir d’accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard.
Il est interdit de rétribuer ou d’offrir de rétribuer une personne pour qu’elle accomplisse un acte interdit par le présent article.
Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.
Il est interdit d’accepter d’être rétribué pour obtenir les services d’une mère porteuse, d’offrir d’obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d’obtenir de tels services.
Il est interdit de rétribuer une personne pour qu’elle obtienne les services d’une mère porteuse, d’offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.
Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a moins de vingt et un ans.
Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d’être mère porteuse.
Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.
Il est interdit :
d’acheter ou d’offrir d’acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat;
de vendre ou d’offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.
Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l’intention de les utiliser pour la création d’un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.
Pour l’application du présent article, est assimilé au fait d’acheter ou de vendre le fait d’acquérir ou de disposer en échange de biens ou services.
Il est interdit d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.
Il est interdit de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, au prélèvement à cette fin.
Il est interdit d’utiliser un embryon in vitro sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.
Nul ne peut obtenir l’ovule ou le spermatozoïde d’une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu’il sera élevé par cette personne.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 717]
Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler ou traiter du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon.
Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler, traiter ou utiliser un embryon in vitro.
Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, d’obtenir, de conserver, de céder, d’éliminer, d’importer ou d’exporter :
tout ou partie d’un ovule ou d’un spermatozoïde dans le but de créer un embryon;
un embryon in vitro dans n’importe quel but.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 718]
génome humain La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique de l’espèce humaine.
espèce Toute catégorie taxonomique d’une autre forme de vie.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de combiner une partie ou une proportion du génome humain prévues par règlement avec une partie du génome d’une espèce prévue par règlement.
Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :
par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;
par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;
par une mère porteuse pour agir à ce titre.
Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s’ils ne font pas l’objet d’un reçu.
Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu’elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l’embryon ou du foetus;
le remboursement est effectué conformément aux règlements.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 720]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
conformément aux règlements, de fournir à la personne les renseignements que l’Agence met à la disposition du public au titre de l’alinéa 19i).
d’obtenir le consentement écrit de la personne à l’observation par le titulaire des exigences visées à l’alinéa a);
dans la mesure prévue par règlement, de mettre des services de consultation à la disposition de la personne et de veiller à ce que la personne les reçoive;
d’informer par écrit la personne des exigences de la présente loi relatives à la conservation, à l’utilisation, à la fourniture à une autre personne et à la destruction du matériel ou de l’embryon et à la rétention, à l’utilisation, à la communication et à la destruction des renseignements;
Le titulaire d’une autorisation est tenu, avant d’accepter le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’une personne ou des renseignements médicaux concernant une personne :
Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’accepter d’une personne le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro pour l’exercice d’une activité réglementée ou de pratiquer une activité réglementée sur une personne, sans avoir obtenu de l’intéressé les renseignements médicaux prévus par règlement.
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
Le titulaire d’une autorisation peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.
Avant de pratiquer une technique de procréation assistée pour laquelle est utilisé du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro, le titulaire d’une autorisation communique les renseignements médicaux qu’il possède sur le donneur à la personne qui y a recours; l’identité du donneur ou des renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peuvent toutefois être communiqués qu’avec le consentement écrit de celui-ci.
Le titulaire d’une autorisation qui cède un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu d’en informer l’Agence, en conformité avec les règlements.
Le titulaire d’une autorisation qui cède du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu de communiquer à celui-ci les renseignements médicaux qu’il possède et qui se rapportent au matériel ou à l’embryon et à la ou aux personnes en cause; l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne ne peuvent toutefois être communiqués que dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement.
dans la mesure où l’exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d’un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.
pour se conformer à la convocation d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d’un tribunal relatives à la production de renseignements;
dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;
à l’Agence, dans la mesure fixée par règlement;
Le titulaire d’une autorisation est tenu de communiquer les renseignements médicaux :
la communication se fait conformément aux paragraphes (2) à (5).
l’intéressé a consenti par écrit à la communication à cette fin;
Le titulaire d’une autorisation ne peut communiquer des renseignements médicaux à une fin donnée que dans les cas suivants :
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
aux tribunaux, personnes ou organismes visés à l’alinéa 15(2)c).
aux institutions fédérales assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur les Archives nationales du Canada;
Le présent article ne s’applique pas :
Le titulaire d’une autorisation ou toute autre personne de qui relève du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro sont tenus de détruire le matériel ou l’embryon sur demande du donneur et dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.
Le titulaire d’une autorisation ou toute autre personne de qui relèvent des renseignements médicaux fournis par le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, par la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou par la personne qui est issue d’une telle technique sont tenus, sur demande du donneur ou de la personne, selon le cas, de détruire les renseignements dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.
d’exiger que les personnes ou organismes à qui les renseignements ont été communiqués dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention soient avisés de la correction ou de la mention.
d’exiger, s’il y a lieu, qu’il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;
de demander la correction des renseignements la concernant qui, selon elle, sont erronés ou incomplets;
Toute personne doit avoir accès, sur demande, aux renseignements médicaux la concernant qui relèvent du titulaire d’une autorisation ou de toute autre personne ayant obtenu les renseignements et a le droit :
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
L’Agence peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.
L’Agence peut communiquer l’identité d’un donneur à un médecin si elle l’estime nécessaire pour contrer tout risque pour la santé ou la sécurité d’une personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée, d’une personne issue d’une telle technique ou d’un descendant d’une telle personne. Le médecin ne peut pas communiquer cette identité.
dans le cadre de mesures disciplinaires prises par un ordre professionnel ou un organisme disciplinaire constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et visés par règlement.
dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;
dans le cadre du contrôle d’application de la présente loi;
L’Agence peut communiquer les renseignements médicaux :
dans la mesure où l’exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d’un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.
pour se conformer à la convocation d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d’un tribunal relatives à la production de renseignements;
L’Agence est tenue de communiquer les renseignements médicaux :
Sur demande écrite de deux personnes qui sont fondées à croire qu’au moins l’une d’elles est issue d’une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’un donneur, l’Agence les informe du fait qu’elle a ou non en sa possession des renseignements qui indiquent qu’elles sont génétiquement parentes et, le cas échéant, de la nature du lien de parenté.
L’Agence communique, sur demande, les renseignements médicaux sur le donneur aux personnes ayant recours à une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro de ce donneur ainsi qu’aux personnes qui sont issues d’une telle technique et à leurs descendants; la communication de l’identité du donneur ou de renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peut toutefois être faite qu’avec le consentement écrit de celui-ci.
Malgré l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sous réserve des paragraphes (3) à (8), les renseignements médicaux qui relèvent de l’Agence et qui se rapportent au donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, à la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou à la personne qui est issue d’une telle technique sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’avec le consentement écrit de l’intéressé.
L’Agence peut utiliser les renseignements médicaux ainsi que les autres renseignements relatifs aux activités réglementées exercées par le demandeur ou le titulaire d’une autorisation pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application de la présente loi ou pour la détermination des risques pour la santé et la sécurité, des violations possibles des droits de la personne ou des problèmes d’éthique relatifs à la procréation assistée et aux autres questions prévues par la présente loi.
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
les rapports et autres documents qu’elle présente ou qui lui sont présentés dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’analyse des progrès de la procréation assistée et de toute autre question prévue par la présente loi.
les accords conclus dans le cadre de l’article 68;
les accords conclus au titre de l’article 58;
le contrôle d’application de la présente loi;
les mesures prises dans le cadre de l’article 44;
de façon globale, les résultats des techniques de procréation assistée obtenus par les titulaires d’autorisation;
les nom et adresse des titulaires d’autorisation;
ses décisions à l’issue de toute mesure prise relativement aux autorisations;
les renseignements et observations qu’elle reçoit dans le cadre de toute mesure prise relativement aux autorisations, sauf l’identité des donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou des personnes qui sont issues d’une telle technique et sauf des renseignements susceptibles de servir à identifier ces donneurs ou ces personnes;
les avis relatifs à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation et au rétablissement des autorisations;
les demandes d’autorisation, ainsi que la modification et le renouvellement des autorisations;
les autorisations délivrées par elle;
ses règlements administratifs;
la présente loi et ses règlements ainsi que les instructions en matière d’orientation visées à l’article 25;
Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 721]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
La Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.
Le siège de l’Agence est situé au Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Est constituée l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, dotée de la personnalité morale; l’Agence ne peut exercer ses attributions qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
promouvoir l’application de principes d’éthique.
protéger et promouvoir la santé et la sécurité ainsi que la dignité humaine et les droits de la personne au Canada;
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
des renseignements sur son administration et sa gestion.
les renseignements médicaux autres que l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne;
des conseils sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question qu’il juge indiquée;
L’Agence fournit au ministre, sur demande :
exercer toutes autres attributions qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.
désigner des inspecteurs et des analystes pour le contrôle d’application de la présente loi;
informer le public et les milieux professionnels sur la procréation assistée et toute autre question prévue par la présente loi — ainsi que sur leur réglementation dans le cadre de la présente loi — et sur les facteurs de risque liés à l’infertilité;
obtenir, analyser et gérer les renseignements médicaux relatifs aux activités réglementées;
consulter, tant au Canada qu’à l’étranger, des personnes ou des organisations;
surveiller et analyser, tant au Canada qu’à l’étranger, l’évolution de la procréation assistée ainsi que de toute autre question prévue par la présente loi;
conseiller le ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi;
exercer les pouvoirs relatifs aux autorisations qui lui sont conférés par la présente loi;
L’Agence peut :
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Les instructions n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées dont l’Agence est déjà saisie à la date où elles sont données.
Le ministre peut donner à l’Agence des instructions impératives en matière d’orientation quant à l’exercice de ses pouvoirs.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
Ne peut occuper la charge d’administrateur quiconque est titulaire d’une autorisation ou en demande une, ou encore est un administrateur, un dirigeant, un actionnaire ou un associé du titulaire d’une telle autorisation ou d’une personne qui en demande une.
Les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent ni au président du conseil ni au président-directeur général.
L’administrateur qui n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat reste en poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
Les administrateurs sont nommés à titre amovible et peuvent recevoir un nouveau mandat.
Le gouverneur en conseil nomme les administrateurs pour un mandat d’au plus trois ans; les administrateurs initiaux sont nommés pour des mandats qui sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des administrateurs.
Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.
Les administrateurs doivent représenter une variété de milieux et de disciplines utiles à la mission de l’Agence.
Le conseil d’administration de l’Agence est composé d’au plus douze membres — les administrateurs —, dont le président du conseil et le président-directeur général.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.
sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou l’exercice d’autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
l’évaluation du rendement de l’Agence.
l’approbation du budget de l’Agence;
l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence;
la fourniture de conseils au ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi et sur toute question soumise à l’Agence par le ministre;
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
Le conseil d’administration ne peut déléguer les pouvoirs visés aux articles 40, 41 ou 42 ou la fourniture de conseils au ministre, l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence, l’approbation du budget de l’Agence et la prise des règlements administratifs.
Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déléguer ses attributions à l’un de ses comités ou au président-directeur général, y compris les attributions prévues aux articles 44, 46, 52, 54, 55, 58, 59 et 64.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
Les membres d’un groupe consultatif qui ne sont pas des administrateurs peuvent recevoir pour leurs services la rémunération fixée par les règlements administratifs de l’Agence.
Le règlement administratif constituant un groupe consultatif peut prévoir que celui-ci peut compter parmi ses membres des personnes autres que des administrateurs.
Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, constituer des groupes consultatifs chargés d’étudier toute question qu’il leur soumet et de présenter un rapport et des recommandations à cet égard.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et peut exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.
Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence du conseil est assumée par le vice-président du conseil.
Le conseil d’administration choisit un vice-président du conseil en son sein.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant de l’Agence à assurer l’intérim; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Le président-directeur général est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.
Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l’Agence pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.
reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut rester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Les biens acquis par l’Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci ou le sien.
L’Agence peut conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
L’Agence ne peut soumettre la délivrance d’autorisations à une politique de recouvrement des coûts.
L’Agence peut, conformément aux règlements, assortir toute autorisation de conditions à la délivrance ou par la suite.
L’Agence peut, conformément aux règlements, délivrer au propriétaire ou à l’exploitant d’un établissement une autorisation permettant l’usage de celui-ci pour une activité réglementée exercée par le titulaire d’une autorisation délivrée dans le cadre du paragraphe (1).
Si le titulaire d’une autorisation n’est pas une personne physique, l’autorisation doit indiquer le nom de la personne physique désignée comme responsable pour assurer l’observation de la présente loi; cette désignation n’a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité — sous le régime de la présente loi — du titulaire ou de toute autre personne physique.
L’Agence ne peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) à l’égard d’activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires que si elle reçoit le consentement écrit des donneurs de gamètes d’origine et du donneur d’embryon conformément au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.
Des autorisations — au nombre que l’Agence estime suffisant — peuvent être délivrées pour des essais cliniques portant sur une activité réglementée.
L’autorisation visant l’utilisation d’un embryon in vitro à des fins de recherche ne peut être délivrée que si l’Agence est convaincue que l’utilisation est nécessaire pour la recherche en cause.
L’Agence peut, conformément aux règlements, délivrer à toute personne ayant les qualifications réglementaires une autorisation précisant les activités réglementées qu’elle est habilitée à exercer.
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
Toute personne fournissant de bonne foi des renseignements ou des observations bénéficie de l’immunité, au civil comme au pénal.
Les renseignements identifiant ou susceptibles de servir à identifier le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou la personne qui est issue d’une telle technique ne peuvent être communiqués qu’au demandeur ou au titulaire de l’autorisation, et ce, que si l’Agence juge qu’ils en ont besoin pour appuyer leur demande.
Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence communique sur demande les renseignements et observations visés au paragraphe (1) sauf si elle estime que la communication constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’une personne.
Dans l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 40 à 42, l’Agence peut prendre en compte les renseignements et observations qui lui sont fournis et demander conseil à des experts ou à des groupes d’intérêts.
Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.
Les frais engagés par l’inspecteur sont à la charge du titulaire de l’autorisation relative à l’activité réglementée ou à l’établissement et, jusqu’à leur règlement, peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.
Pour la prise de ces mesures, l’Agence peut autoriser l’inspecteur désigné en vertu de l’article 46 à se rendre à l’établissement où s’exerce l’activité et à prendre la direction de l’un comme de l’autre.
[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 725]
La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.
Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.
Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 62 et 65.
document Tout support d’information. (information)
matériel Tout ou partie d’un embryon ou d’un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose. (material)
Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).
Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.
Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;
exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu’il précise;
ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;
prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;
effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.
Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;
utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;
utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.
Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Dans le cas d’une habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;
la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;
un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Au cours de sa visite, l’inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.
L’inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu’ils soient transférés dans un autre lieu approprié.
Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :
d’une part, que le demandeur a droit à leur possession;
d’autre part, qu’ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.
Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b) ordonne qu’ils soient restitués au demandeur :
dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n’est intentée dans le cadre de la présente loi;
dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.
Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).
Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté.
Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.
L’inspecteur est un fonctionnaire public pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.
L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.
Si le donneur ou le responsable ne donnent pas leur consentement, l’Agence peut leur remettre le matériel ou en disposer selon les modalités réglementaires.
qu’en observant les modalités prévues par règlement, si elle n’est pas en mesure, par des moyens raisonnables, d’identifier ou de joindre le donneur ou le responsable.
qu’après avoir obtenu le consentement du donneur, dans le cas du matériel reproductif humain, ou celui du responsable, au sens des règlements, dans le cas de tout ou partie d’un embryon in vitro ou d’un foetus;
L’Agence ne peut disposer du matériel reproductif humain ou de tout ou partie d’un embryon in vitro ou d’un foetus :
L’Agence doit faire les efforts utiles pour préserver, avant qu’il en soit disposé, les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel.
Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu’il a saisis.
L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 733]
Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Lorsqu’il inflige une amende ou une peine d’emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :
sous réserve de l’article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l’infraction;
à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d’une infraction à la présente loi.
Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.
Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;
concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;
concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;
concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;
concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);
concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :
la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,
la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,
la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,
la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;
concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;
concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;
concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;
précisant les qualifications des inspecteurs pour l’application du paragraphe 46(1);
précisant les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le cadre de l’article 19 et la façon de le faire;
précisant les ordres professionnels et organismes disciplinaires pour l’application de l’alinéa 18(6)c);
concernant la destruction de renseignements médicaux, de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro pour l’application des paragraphes 16(2) ou (3);
concernant la notification de l’Agence au titre du paragraphe 15(3.1);
précisant les dispositions de textes législatifs fédéraux ou provinciaux pour l’application des alinéas 15(2)d) et 18(5)b);
concernant la communication de renseignements prévue à l’alinéa 14(2)d);
concernant les services de consultation visés à l’alinéa 14(2)b);
concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements médicaux, y compris les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 14(1) et communiqués au titre de l’article 15;
concernant l’identification et l’étiquetage du matériel reproductif humain et des embryons in vitro utilisés dans le cadre des activités réglementées;
concernant les renseignements à fournir avec les demandes d’autorisation ou de renouvellement ou de modification de celle-ci;
concernant la délivrance de l’autorisation ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou le rétablissement de celle-ci;
concernant les qualifications requises pour les autorisations relatives à l’exercice d’activités réglementées ou de catégories d’activités réglementées;
concernant la délivrance d’autorisations pour les essais cliniques visés au paragraphe 40(3) et la façon de procéder aux essais, y compris en ce qui a trait au consentement à fournir par les donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro et les personnes ayant recours à une technique de procréation assistée;
concernant les conditions applicables aux autorisations;
concernant le nombre d’enfants qui peuvent être créés à partir des gamètes d’un donneur au moyen d’une technique de procréation assistée;
concernant l’exercice de toute activité réglementée ou catégorie d’activités réglementées ainsi que les installations et le matériel utilisés à cette fin;
[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]
concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :
exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,
exerce une activité visée à l’article 10,
effectue un remboursement au titre de l’article 12;
[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]
autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;
[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]
concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;
précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;
concernant les autres mesures visées à l’article 54;
concernant le consentement visé à l’article 54;
définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;
soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;
soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.
Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.
Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.
L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 65 devant chaque chambre du Parlement.
Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.
Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.
Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :
le trentième jour de séance suivant le dépôt;
le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;
le lendemain du jour où le comité de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.
Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.
Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.
L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :
soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 66 ne devrait pas s’appliquer;
soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.
Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]
Dans les cas où la présente loi cesse de s’appliquer à la province, l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement dans la province reste valide comme si elle avait été délivrée en vertu de la loi provinciale.
Toute personne exerçant dans une province où s’applique un décret prévu au paragraphe (1) une activité qui, sous le régime de la présente loi, constituerait une activité réglementée est tenue de se conformer à l’article 14 pour l’obtention des renseignements médicaux et à l’alinéa 15(2)a) pour leur communication comme si elle était titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi; les articles 17 et 18 s’appliquent à ces renseignements.
La prise du décret prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence de prendre des mesures au titre de l’article 44.
La durée de l’accord ne peut dépasser cinq ans, mais celui-ci peut être renouvelé.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que, sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les articles 10 à 16, 46 à 53 et 61 et les règlements correspondants ne s’appliquent pas dans une province lorsque le ministre et le gouvernement provincial sont convenus par écrit qu’il existe, dans la législation provinciale en vigueur, des dispositions équivalentes à celles de ces articles et de ces règlements.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]
Dans les cas où la présente loi s’applique à la province au titre du paragraphe (2), l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger le décret prévu à l’article 68 lorsqu’il a été mis fin à l’accord.
Chacune des parties à l’accord peut y mettre fin en donnant à l’autre un préavis écrit d’au moins six mois.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]
Le comité saisi examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou le délai plus long autorisé par le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications à apporter à la présente loi ou à ses modalités d’application.
Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 21, de l’application de la présente loi.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 739]
[Modification]
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi, sauf articles 8, 12, 14 à 19, 21 à 59, 72 et 74 à 77, en vigueur le 22 avril 2004, voir TR/2004-49; articles 21 à 24, sauf les alinéas 24(1)a), e) et g), articles 25 à 39, 72, 74, 75 et 77 en vigueur le 12 janvier 2006, voir TR/2005-42; article 8 en vigueur le 1 er décembre 2007, voir TR/2007-67; article 44 en vigueur le 29 juin 2012, voir 2012, ch. 19, art. 740; articles 45 à 58 en vigueur le 9 juin 2019, article 12 en vigueur le 9 juin 2020, voir TR/2019-38.]
Dispositions absentes de la codification actuelle
24 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.
Accords d’équivalence
Actes interdits
Activités réglementées
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Définitions et application
Disposition transitoire
Entrée en vigueur
Exécution et contrôle d’application
Examen parlementaire
Infractions
Inspection et contrôle d’application
Loi sur l’accès à l’information
Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur la pension de la fonction publique
Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Mise en oeuvre
Modifications corrélatives
Principes
Règlements
Renseignements personnels et accès à l’information
Responsabilités du ministre
Titre abrégé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :