A-13.4 Texte en vigueur le 2020-06-09

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Table des matières
Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur la procréation assistée.

Principes

art. 2 — Déclaration du Parlement Versions historiques

Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :

la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions concernant l’usage de celles-ci;

la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent pour les individus, les familles et la société en général la procréation assistée et la recherche dans ce domaine;

si ces techniques concernent l’ensemble de notre société, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l’application de ces techniques;

il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l’utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours;

les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l’objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;

la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l’homme ainsi que l’exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d’éthique qui en justifient l’interdiction;

il importe de préserver et de protéger l’individualité et la diversité humaines et l’intégrité du génome humain.

Définitions et application

art. 3 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 3 — activité réglementée Versions historiques

activité réglementée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

art. 3 — Agence Versions historiques

Agence[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

art. 3 — autorisation Versions historiques

autorisation[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

art. 3 — chimère Versions historiques

chimère

Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d’une autre forme de vie;

embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains. (chimera)

art. 3 — clone humain Versions historiques

clone humain Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d’un seul être humain, d’un seul foetus ou d’un seul embryon, vivants ou non. (human clone)

art. 3 — consentement Versions historiques

consentement[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

art. 3 — donneur Versions historiques

donneur

S’agissant du matériel reproductif humain, s’entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;

s’agissant d’embryons in vitro, s’entend au sens des règlements. (donor)

art. 3 — embryon Versions historiques

embryon Organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. (embryo)

art. 3 — embryon in vitro Versions historiques

embryon in vitro Embryon qui existe en dehors du corps d’un être humain. (in vitro embryo)

art. 3 — foetus Versions historiques

foetus Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. (foetus)

art. 3 — gène Versions historiques

gène Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d’origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement. (gene)

art. 3 — génome Versions historiques

génome La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique d’une cellule donnée. (genome)

art. 3 — hybride Versions historiques

hybride

Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d’une autre forme de vie;

ovule d’une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;

ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule d’une autre forme de vie;

ovule d’une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule humaine;

ovule humain ou d’une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d’origine humaine et d’une autre forme de vie. (hybrid)

art. 3 — matériel reproductif humain Versions historiques

matériel reproductif humain Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. (human reproductive material)

art. 3 — mère porteuse Versions historiques

mère porteuse Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d’une technique de procréation assistée et provenant des gènes d’un ou de plusieurs donneurs, avec l’intention de remettre l’enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance. (surrogate mother)

art. 3 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

art. 3 — ovule Versions historiques

ovule ovule humain, mature ou non. (ovum)

art. 3 — renseignement médical Versions historiques

renseignement médical[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

la garde du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro donné ainsi que l’utilisation qui en est faite.

l’identité, les caractéristiques personnelles, l’information génétique et les antécédents médicaux des donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, ainsi que des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou qui sont issues d’une telle technique;

art. 3 — spermatozoïde Versions historiques

spermatozoïde Spermatozoïde humain, mature ou non. (sperm)

art. 3 — technique de procréation assistée Versions historiques

technique de procréation assistée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

art. 4 — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 4.1 — Non-application Versions historiques

La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes, des ovules et des embryons in vitro destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.

art. 4.2 — Non-application Versions historiques

La Loi sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes et des ovules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.

Actes interdits

art. 5 — Actes interdits Versions historiques

Nul ne peut, sciemment :

art. 5(1)(a) Versions historiques

créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel;

art. 5(1)(b) Versions historiques

créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d’un être humain ou que l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée;

art. 5(1)(c) Versions historiques

dans l’intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d’une cellule prélevée sur un embryon ou un foetus ou le transplanter dans un être humain;

art. 5(1)(d) Versions historiques

conserver un embryon en dehors du corps d’une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu;

art. 5(1)(e) Versions historiques

dans l’intention de créer un être humain, accomplir un acte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir — ou augmenter les chances d’obtenir — un embryon d’un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d’un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe;

art. 5(1)(f) Versions historiques

modifier le génome d’une cellule d’un être humain ou d’un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants;

art. 5(1)(g) Versions historiques

transplanter l’ovule, le spermatozoïde, l’embryon ou le foetus d’une autre forme de vie dans un être humain;

art. 5(1)(h) Versions historiques

dans l’intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d’une autre forme de vie;

art. 5(1)(i) Versions historiques

créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie;

art. 5(1)(j) Versions historiques

créer un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie.

art. 5(2) — Offre Versions historiques

Il est interdit d’offrir d’accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard.

art. 5(3) — Encouragement Versions historiques

Il est interdit de rétribuer ou d’offrir de rétribuer une personne pour qu’elle accomplisse un acte interdit par le présent article.

art. 6 — Rétribution de la mère porteuse Versions historiques

Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

art. 6(2) — Intermédiaire Versions historiques

Il est interdit d’accepter d’être rétribué pour obtenir les services d’une mère porteuse, d’offrir d’obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d’obtenir de tels services.

art. 6(3) — Rétribution d’un intermédiaire Versions historiques

Il est interdit de rétribuer une personne pour qu’elle obtienne les services d’une mère porteuse, d’offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

art. 6(4) — Mère porteuse — âge minimum Versions historiques

Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a moins de vingt et un ans.

art. 6(5) — Validité des ententes Versions historiques

Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d’être mère porteuse.

art. 7 — Achat de gamètes Versions historiques

Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.

art. 7(2) — Achat et vente d’embryons Versions historiques

Il est interdit :

art. 7(2)(a) Versions historiques

d’acheter ou d’offrir d’acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat;

art. 7(2)(b) Versions historiques

de vendre ou d’offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.

art. 7(3) — Achat d’autre matériel reproductif humain Versions historiques

Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l’intention de les utiliser pour la création d’un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.

art. 7(4) — Échanges Versions historiques

Pour l’application du présent article, est assimilé au fait d’acheter ou de vendre le fait d’acquérir ou de disposer en échange de biens ou services.

art. 8 — Utilisation du matériel reproductif humain sans consentement Versions historiques

Il est interdit d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

art. 8(2) — Utilisation posthume sans consentement Versions historiques

Il est interdit de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, au prélèvement à cette fin.

art. 8(3) — Utilisation de l’embryon in vitro sans consentement Versions historiques

Il est interdit d’utiliser un embryon in vitro sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

art. 9 — Mineurs Versions historiques

Nul ne peut obtenir l’ovule ou le spermatozoïde d’une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu’il sera élevé par cette personne.

art. 10 — Objet Versions historiques

Le présent article a pour objet de réduire les risques pour la santé et la sécurité humaines inhérents à l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation assistée, notamment les risques de transmission de maladie.

art. 10(2) — Distribution, etc. de gamètes Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de distribuer, d’utiliser ou d’importer, à des fins de procréation assistée, ce qui suit :

art. 10(2)(a) Versions historiques

des spermatozoïdes obtenus d’un donneur et destinés à être utilisés par une personne de sexe féminin qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle du donneur;

art. 10(2)(b) Versions historiques

l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par une personne de sexe féminin autre que la donneuse et qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle de celle-ci;

art. 10(2)(c) Versions historiques

l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par elle à titre de mère porteuse.

art. 10(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont remplies :

art. 10(3)(a) Versions historiques

des tests ont été effectués à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules conformément aux règlements et les spermatozoïdes ou les ovules ont été obtenus, préparés, conservés, mis en quarantaine, identifiés, étiquetés et entreposés conformément aux règlements et leur qualité a été évaluée conformément à ceux-ci;

art. 10(3)(b) Versions historiques

les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ont fait l’objet d’une sélection préalable et de tests de dépistage conformément aux règlements et leur admissibilité a été évaluée conformément à ceux-ci.

art. 10(4) — Testage, etc. de gamètes Versions historiques

Il est interdit, sauf conformément aux règlements, d’exercer une activité visée aux alinéas (3)a) ou b) à l’égard des spermatozoïdes et ovules mentionnés ci-après, avec l’intention de les distribuer ou de les utiliser à des fins de procréation assistée :

art. 10(4)(a) Versions historiques

les spermatozoïdes visés à l’alinéa (2)a);

art. 10(4)(b) Versions historiques

les ovules visés à l’alinéa (2)b);

art. 10(4)(c) Versions historiques

les ovules visés à l’alinéa (2)c).

art. 10(5) — Définition de conjoint de fait Versions historiques

Au présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 718]

art. 11(2) — génome humain Versions historiques

génome humain La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique de l’espèce humaine.

art. 11(2) — espèce Versions historiques

espèce Toute catégorie taxonomique d’une autre forme de vie.

art. 11(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de combiner une partie ou une proportion du génome humain prévues par règlement avec une partie du génome d’une espèce prévue par règlement.

art. 12 — Remboursement de frais Versions historiques

Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :

art. 12(1)(a) Versions historiques

par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;

art. 12(1)(b) Versions historiques

par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;

art. 12(1)(c) Versions historiques

par une mère porteuse pour agir à ce titre.

art. 12(2) — Reçus Versions historiques

Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s’ils ne font pas l’objet d’un reçu.

art. 12(3) — Remboursement interdit Versions historiques

Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu’elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

art. 12(3)(a) Versions historiques

un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l’embryon ou du foetus;

art. 12(3)(b) Versions historiques

le remboursement est effectué conformément aux règlements.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 720]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

art. 14(2)(d) Versions historiques

conformément aux règlements, de fournir à la personne les renseignements que l’Agence met à la disposition du public au titre de l’alinéa 19i).

art. 14(2)(c) Versions historiques

d’obtenir le consentement écrit de la personne à l’observation par le titulaire des exigences visées à l’alinéa a);

art. 14(2)(b) Versions historiques

dans la mesure prévue par règlement, de mettre des services de consultation à la disposition de la personne et de veiller à ce que la personne les reçoive;

art. 14(2)(a) Versions historiques

d’informer par écrit la personne des exigences de la présente loi relatives à la conservation, à l’utilisation, à la fourniture à une autre personne et à la destruction du matériel ou de l’embryon et à la rétention, à l’utilisation, à la communication et à la destruction des renseignements;

art. 14(2) — Obligation d’informer sur la présente loi Versions historiques

Le titulaire d’une autorisation est tenu, avant d’accepter le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’une personne ou des renseignements médicaux concernant une personne :

Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’accepter d’une personne le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro pour l’exercice d’une activité réglementée ou de pratiquer une activité réglementée sur une personne, sans avoir obtenu de l’intéressé les renseignements médicaux prévus par règlement.

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

art. 15(5) — Recherche et statistiques Versions historiques

Le titulaire d’une autorisation peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

art. 15(4) — Accès aux renseignements Versions historiques

Avant de pratiquer une technique de procréation assistée pour laquelle est utilisé du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro, le titulaire d’une autorisation communique les renseignements médicaux qu’il possède sur le donneur à la personne qui y a recours; l’identité du donneur ou des renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peuvent toutefois être communiqués qu’avec le consentement écrit de celui-ci.

art. 15(3.1) — Notification de l’Agence Versions historiques

Le titulaire d’une autorisation qui cède un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu d’en informer l’Agence, en conformité avec les règlements.

art. 15(3) — Cas de cession de matériel reproductif humain Versions historiques

Le titulaire d’une autorisation qui cède du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu de communiquer à celui-ci les renseignements médicaux qu’il possède et qui se rapportent au matériel ou à l’embryon et à la ou aux personnes en cause; l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne ne peuvent toutefois être communiqués que dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement.

art. 15(2)(d) Versions historiques

dans la mesure où l’exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d’un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

art. 15(2)(c) Versions historiques

pour se conformer à la convocation d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d’un tribunal relatives à la production de renseignements;

art. 15(2)(b) Versions historiques

dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

art. 15(2)(a) Versions historiques

à l’Agence, dans la mesure fixée par règlement;

art. 15(2) — Communication obligatoire Versions historiques

Le titulaire d’une autorisation est tenu de communiquer les renseignements médicaux :

art. 15(1)(b) Versions historiques

la communication se fait conformément aux paragraphes (2) à (5).

art. 15(1)(a) Versions historiques

l’intéressé a consenti par écrit à la communication à cette fin;

Le titulaire d’une autorisation ne peut communiquer des renseignements médicaux à une fin donnée que dans les cas suivants :

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

art. 16(4)(b) Versions historiques

aux tribunaux, personnes ou organismes visés à l’alinéa 15(2)c).

art. 16(4)(a) Versions historiques

aux institutions fédérales assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur les Archives nationales du Canada;

art. 16(4) — Exception Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas :

art. 16(3) — Destruction du matériel reproductif humain Versions historiques

Le titulaire d’une autorisation ou toute autre personne de qui relève du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro sont tenus de détruire le matériel ou l’embryon sur demande du donneur et dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.

art. 16(2) — Destruction des renseignements Versions historiques

Le titulaire d’une autorisation ou toute autre personne de qui relèvent des renseignements médicaux fournis par le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, par la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou par la personne qui est issue d’une telle technique sont tenus, sur demande du donneur ou de la personne, selon le cas, de détruire les renseignements dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.

art. 16(1)(c) Versions historiques

d’exiger que les personnes ou organismes à qui les renseignements ont été communiqués dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention soient avisés de la correction ou de la mention.

art. 16(1)(b) Versions historiques

d’exiger, s’il y a lieu, qu’il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;

art. 16(1)(a) Versions historiques

de demander la correction des renseignements la concernant qui, selon elle, sont erronés ou incomplets;

Toute personne doit avoir accès, sur demande, aux renseignements médicaux la concernant qui relèvent du titulaire d’une autorisation ou de toute autre personne ayant obtenu les renseignements et a le droit :

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

art. 18(8) — Communication aux fins de recherche Versions historiques

L’Agence peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

art. 18(7) — Communication à un médecin Versions historiques

L’Agence peut communiquer l’identité d’un donneur à un médecin si elle l’estime nécessaire pour contrer tout risque pour la santé ou la sécurité d’une personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée, d’une personne issue d’une telle technique ou d’un descendant d’une telle personne. Le médecin ne peut pas communiquer cette identité.

art. 18(6)(c) Versions historiques

dans le cadre de mesures disciplinaires prises par un ordre professionnel ou un organisme disciplinaire constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et visés par règlement.

art. 18(6)(b) Versions historiques

dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

art. 18(6)(a) Versions historiques

dans le cadre du contrôle d’application de la présente loi;

art. 18(6) — Communication facultative Versions historiques

L’Agence peut communiquer les renseignements médicaux :

art. 18(5)(b) Versions historiques

dans la mesure où l’exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d’un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

art. 18(5)(a) Versions historiques

pour se conformer à la convocation d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d’un tribunal relatives à la production de renseignements;

art. 18(5) — Communication obligatoire Versions historiques

L’Agence est tenue de communiquer les renseignements médicaux :

art. 18(4) — Parenté entre individus Versions historiques

Sur demande écrite de deux personnes qui sont fondées à croire qu’au moins l’une d’elles est issue d’une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’un donneur, l’Agence les informe du fait qu’elle a ou non en sa possession des renseignements qui indiquent qu’elles sont génétiquement parentes et, le cas échéant, de la nature du lien de parenté.

art. 18(3) — Accès aux renseignements Versions historiques

L’Agence communique, sur demande, les renseignements médicaux sur le donneur aux personnes ayant recours à une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro de ce donneur ainsi qu’aux personnes qui sont issues d’une telle technique et à leurs descendants; la communication de l’identité du donneur ou de renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peut toutefois être faite qu’avec le consentement écrit de celui-ci.

art. 18(2) — Consentement Versions historiques

Malgré l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sous réserve des paragraphes (3) à (8), les renseignements médicaux qui relèvent de l’Agence et qui se rapportent au donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, à la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou à la personne qui est issue d’une telle technique sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’avec le consentement écrit de l’intéressé.

L’Agence peut utiliser les renseignements médicaux ainsi que les autres renseignements relatifs aux activités réglementées exercées par le demandeur ou le titulaire d’une autorisation pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application de la présente loi ou pour la détermination des risques pour la santé et la sécurité, des violations possibles des droits de la personne ou des problèmes d’éthique relatifs à la procréation assistée et aux autres questions prévues par la présente loi.

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

les rapports et autres documents qu’elle présente ou qui lui sont présentés dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’analyse des progrès de la procréation assistée et de toute autre question prévue par la présente loi.

les accords conclus dans le cadre de l’article 68;

les accords conclus au titre de l’article 58;

le contrôle d’application de la présente loi;

les mesures prises dans le cadre de l’article 44;

de façon globale, les résultats des techniques de procréation assistée obtenus par les titulaires d’autorisation;

les nom et adresse des titulaires d’autorisation;

ses décisions à l’issue de toute mesure prise relativement aux autorisations;

les renseignements et observations qu’elle reçoit dans le cadre de toute mesure prise relativement aux autorisations, sauf l’identité des donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou des personnes qui sont issues d’une telle technique et sauf des renseignements susceptibles de servir à identifier ces donneurs ou ces personnes;

les avis relatifs à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation et au rétablissement des autorisations;

les demandes d’autorisation, ainsi que la modification et le renouvellement des autorisations;

les autorisations délivrées par elle;

ses règlements administratifs;

la présente loi et ses règlements ainsi que les instructions en matière d’orientation visées à l’article 25;

Responsabilités du ministre

art. 20 — Politique et autres questions Versions historiques

Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 721]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 21(3) — Application de la Loi sur les langues officielles Versions historiques

La Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.

art. 21(2) — Siège Versions historiques

Le siège de l’Agence est situé au Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Est constituée l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, dotée de la personnalité morale; l’Agence ne peut exercer ses attributions qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

promouvoir l’application de principes d’éthique.

protéger et promouvoir la santé et la sécurité ainsi que la dignité humaine et les droits de la personne au Canada;

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 24(2)(c) Versions historiques

des renseignements sur son administration et sa gestion.

art. 24(2)(b) Versions historiques

les renseignements médicaux autres que l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne;

art. 24(2)(a) Versions historiques

des conseils sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question qu’il juge indiquée;

art. 24(2) — Conseils et renseignements Versions historiques

L’Agence fournit au ministre, sur demande :

art. 24(1)(h) Versions historiques

exercer toutes autres attributions qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

art. 24(1)(g) Versions historiques

désigner des inspecteurs et des analystes pour le contrôle d’application de la présente loi;

art. 24(1)(f) Versions historiques

informer le public et les milieux professionnels sur la procréation assistée et toute autre question prévue par la présente loi — ainsi que sur leur réglementation dans le cadre de la présente loi — et sur les facteurs de risque liés à l’infertilité;

art. 24(1)(e) Versions historiques

obtenir, analyser et gérer les renseignements médicaux relatifs aux activités réglementées;

art. 24(1)(d) Versions historiques

consulter, tant au Canada qu’à l’étranger, des personnes ou des organisations;

art. 24(1)(c) Versions historiques

surveiller et analyser, tant au Canada qu’à l’étranger, l’évolution de la procréation assistée ainsi que de toute autre question prévue par la présente loi;

art. 24(1)(b) Versions historiques

conseiller le ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi;

art. 24(1)(a) Versions historiques

exercer les pouvoirs relatifs aux autorisations qui lui sont conférés par la présente loi;

L’Agence peut :

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 25(3) — Caractère non réglementaire Versions historiques

Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 25(2) — Restriction Versions historiques

Les instructions n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées dont l’Agence est déjà saisie à la date où elles sont données.

Le ministre peut donner à l’Agence des instructions impératives en matière d’orientation quant à l’exercice de ses pouvoirs.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 26(8) — Conflits d’intérêts Versions historiques

Ne peut occuper la charge d’administrateur quiconque est titulaire d’une autorisation ou en demande une, ou encore est un administrateur, un dirigeant, un actionnaire ou un associé du titulaire d’une telle autorisation ou d’une personne qui en demande une.

art. 26(7) — Non-application Versions historiques

Les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent ni au président du conseil ni au président-directeur général.

art. 26(6) — Maintien en poste Versions historiques

L’administrateur qui n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat reste en poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé.

art. 26(5) — Renouvellement de mandat Versions historiques

Les administrateurs sont nommés à titre amovible et peuvent recevoir un nouveau mandat.

art. 26(4) — Nomination et mandat des administrateurs Versions historiques

Le gouverneur en conseil nomme les administrateurs pour un mandat d’au plus trois ans; les administrateurs initiaux sont nommés pour des mandats qui sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des administrateurs.

art. 26(3) — Temps partiel Versions historiques

Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

art. 26(2) — Critères de nomination Versions historiques

Les administrateurs doivent représenter une variété de milieux et de disciplines utiles à la mission de l’Agence.

Le conseil d’administration de l’Agence est composé d’au plus douze membres — les administrateurs —, dont le président du conseil et le président-directeur général.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.

sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;

reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou l’exercice d’autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

l’évaluation du rendement de l’Agence.

l’approbation du budget de l’Agence;

l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence;

la fourniture de conseils au ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi et sur toute question soumise à l’Agence par le ministre;

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 32(2) — Exception Versions historiques

Le conseil d’administration ne peut déléguer les pouvoirs visés aux articles 40, 41 ou 42 ou la fourniture de conseils au ministre, l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence, l’approbation du budget de l’Agence et la prise des règlements administratifs.

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déléguer ses attributions à l’un de ses comités ou au président-directeur général, y compris les attributions prévues aux articles 44, 46, 52, 54, 55, 58, 59 et 64.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 33(3) — Honoraires Versions historiques

Les membres d’un groupe consultatif qui ne sont pas des administrateurs peuvent recevoir pour leurs services la rémunération fixée par les règlements administratifs de l’Agence.

art. 33(2) — Composition Versions historiques

Le règlement administratif constituant un groupe consultatif peut prévoir que celui-ci peut compter parmi ses membres des personnes autres que des administrateurs.

Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, constituer des groupes consultatifs chargés d’étudier toute question qu’il leur soumet et de présenter un rapport et des recommandations à cet égard.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 34(2) — Fonctions Versions historiques

Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et peut exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.

Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 35(2) — Intérim Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence du conseil est assumée par le vice-président du conseil.

Le conseil d’administration choisit un vice-président du conseil en son sein.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 36(4) — Intérim du président-directeur général Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant de l’Agence à assurer l’intérim; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

art. 36(3) — Délégation Versions historiques

Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

art. 36(2) — Premier dirigeant Versions historiques

Le président-directeur général est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.

Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l’Agence pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.

reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]

art. 39(3) — Actions en justice Versions historiques

À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut rester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

art. 39(2) — Biens Versions historiques

Les biens acquis par l’Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci ou le sien.

L’Agence peut conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

Exécution et contrôle d’application

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

art. 40(7) — Recouvrement des coûts interdit Versions historiques

L’Agence ne peut soumettre la délivrance d’autorisations à une politique de recouvrement des coûts.

art. 40(6) — Conditions Versions historiques

L’Agence peut, conformément aux règlements, assortir toute autorisation de conditions à la délivrance ou par la suite.

art. 40(5) — Autorisation : établissement Versions historiques

L’Agence peut, conformément aux règlements, délivrer au propriétaire ou à l’exploitant d’un établissement une autorisation permettant l’usage de celui-ci pour une activité réglementée exercée par le titulaire d’une autorisation délivrée dans le cadre du paragraphe (1).

art. 40(4) — Responsable Versions historiques

Si le titulaire d’une autorisation n’est pas une personne physique, l’autorisation doit indiquer le nom de la personne physique désignée comme responsable pour assurer l’observation de la présente loi; cette désignation n’a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité — sous le régime de la présente loi — du titulaire ou de toute autre personne physique.

art. 40(3.1) — Consentement écrit obligatoire Versions historiques

L’Agence ne peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) à l’égard d’activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires que si elle reçoit le consentement écrit des donneurs de gamètes d’origine et du donneur d’embryon conformément au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.

art. 40(3) — Essais cliniques Versions historiques

Des autorisations — au nombre que l’Agence estime suffisant — peuvent être délivrées pour des essais cliniques portant sur une activité réglementée.

art. 40(2) — Restriction Versions historiques

L’autorisation visant l’utilisation d’un embryon in vitro à des fins de recherche ne peut être délivrée que si l’Agence est convaincue que l’utilisation est nécessaire pour la recherche en cause.

L’Agence peut, conformément aux règlements, délivrer à toute personne ayant les qualifications réglementaires une autorisation précisant les activités réglementées qu’elle est habilitée à exercer.

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

art. 43(4) — Immunité Versions historiques

Toute personne fournissant de bonne foi des renseignements ou des observations bénéficie de l’immunité, au civil comme au pénal.

art. 43(3) — Exception Versions historiques

Les renseignements identifiant ou susceptibles de servir à identifier le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou la personne qui est issue d’une telle technique ne peuvent être communiqués qu’au demandeur ou au titulaire de l’autorisation, et ce, que si l’Agence juge qu’ils en ont besoin pour appuyer leur demande.

art. 43(2) — Communication des renseignements et observations Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence communique sur demande les renseignements et observations visés au paragraphe (1) sauf si elle estime que la communication constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’une personne.

Dans l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 40 à 42, l’Agence peut prendre en compte les renseignements et observations qui lui sont fournis et demander conseil à des experts ou à des groupes d’intérêts.

art. 44 — Mesures Versions historiques

Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.

art. 44(3) — Frais Versions historiques

Les frais engagés par l’inspecteur sont à la charge du titulaire de l’autorisation relative à l’activité réglementée ou à l’établissement et, jusqu’à leur règlement, peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

art. 44(2) — Exécution Versions historiques

Pour la prise de ces mesures, l’Agence peut autoriser l’inspecteur désigné en vertu de l’article 46 à se rendre à l’établissement où s’exerce l’activité et à prendre la direction de l’un comme de l’autre.

art. 44(2) et (3) Versions historiques

[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 725]

art. 44(4) — Responsabilité personnelle Versions historiques

La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.

art. 44(5) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.

art. 44(6) — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 45 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 62 et 65.

art. 45 — document Versions historiques

document Tout support d’information. (information)

art. 45 — matériel Versions historiques

matériel Tout ou partie d’un embryon ou d’un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose. (material)

art. 46 — Inspecteurs Versions historiques

Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

art. 46(2) — Production du certificat Versions historiques

L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

art. 47 — Accès au lieu Versions historiques

Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.

art. 47(2) — Inspection Versions historiques

Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

art. 47(2)(a) Versions historiques

examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;

art. 47(2)(b) Versions historiques

exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

art. 47(2)(c) Versions historiques

ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;

art. 47(2)(d) Versions historiques

prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;

art. 47(2)(e) Versions historiques

effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.

art. 47(3) — Usage d’ordinateurs et de photocopieurs Versions historiques

Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

art. 47(3)(a) Versions historiques

examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

art. 47(3)(b) Versions historiques

exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;

art. 47(3)(c) Versions historiques

utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

art. 47(3)(d) Versions historiques

obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;

art. 47(3)(e) Versions historiques

utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

art. 47(4) — Assistance à l’inspecteur Versions historiques

Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

art. 48 — Mandat : habitation Versions historiques

Dans le cas d’une habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

art. 48(2) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

art. 48(2)(a) Versions historiques

les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

art. 48(2)(b) Versions historiques

la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;

art. 48(2)(c) Versions historiques

un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

art. 48(3) — Usage de la force Versions historiques

L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

art. 49 — Entrave et fausses déclarations Versions historiques

Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

art. 49(2) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

art. 50 — Saisie Versions historiques

Au cours de sa visite, l’inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

art. 50(2) — Entreposage Versions historiques

L’inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu’ils soient transférés dans un autre lieu approprié.

art. 51 — Demande de restitution Versions historiques

Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

art. 51(2) — Ordonnance de restitution immédiate Versions historiques

Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

art. 51(2)(a) Versions historiques

d’une part, que le demandeur a droit à leur possession;

art. 51(2)(b) Versions historiques

d’autre part, qu’ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

art. 51(3) — Restitution différée Versions historiques

Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b) ordonne qu’ils soient restitués au demandeur :

art. 51(3)(a) Versions historiques

dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n’est intentée dans le cadre de la présente loi;

art. 51(3)(b) Versions historiques

dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

art. 51(4) — Confiscation sur consentement Versions historiques

Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

art. 52 — Confiscation Versions historiques

Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.

art. 52(2) — Confiscation sur consentement Versions historiques

Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté.

art. 52(3) — Disposition Versions historiques

Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.

art. 53 — Saisie et perquisition Versions historiques

L’inspecteur est un fonctionnaire public pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.

art. 53(2) — Perquisition sans mandat Versions historiques

L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

art. 54 — Préservation des gamètes et embryons viables Versions historiques

L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.

art. 54(3) — Remise au donneur Versions historiques

Si le donneur ou le responsable ne donnent pas leur consentement, l’Agence peut leur remettre le matériel ou en disposer selon les modalités réglementaires.

art. 54(2)(b) Versions historiques

qu’en observant les modalités prévues par règlement, si elle n’est pas en mesure, par des moyens raisonnables, d’identifier ou de joindre le donneur ou le responsable.

art. 54(2)(a) Versions historiques

qu’après avoir obtenu le consentement du donneur, dans le cas du matériel reproductif humain, ou celui du responsable, au sens des règlements, dans le cas de tout ou partie d’un embryon in vitro ou d’un foetus;

art. 54(2) — Disposition du matériel Versions historiques

L’Agence ne peut disposer du matériel reproductif humain ou de tout ou partie d’un embryon in vitro ou d’un foetus :

L’Agence doit faire les efforts utiles pour préserver, avant qu’il en soit disposé, les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel.

art. 55 — Analystes Versions historiques

Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

art. 56 — Analyse et examen Versions historiques

L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu’il a saisis.

art. 56(2) — Certificat ou rapport Versions historiques

L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

art. 57 — Certificat de l’analyste Versions historiques

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 57(2) — Présence de l’analyste Versions historiques

La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

art. 57(3) — Préavis Versions historiques

Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

art. 58 — Accords avec les provinces Versions historiques

Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 733]

Infractions

art. 60 — Actes interdits Versions historiques

Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines.

art. 61 — Autres contraventions Versions historiques

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

art. 62 — Ordonnance Versions historiques

Lorsqu’il inflige une amende ou une peine d’emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :

sous réserve de l’article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l’infraction;

à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d’une infraction à la présente loi.

art. 63 — Consentement du procureur général Versions historiques

Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

art. 64 — Avis aux autorités intéressées Versions historiques

Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.

Règlements

art. 65 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

art. 65(1)(a) Versions historiques

définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;

art. 65(1)(b) Versions historiques

concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;

art. 65(1)(c) Versions historiques

concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;

art. 65(1)(d) Versions historiques

concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;

art. 65(1)(d.1) Versions historiques

concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);

art. 65(1)(d.2) Versions historiques

concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :

art. 65(1)(d.2)(i) Versions historiques

la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,

art. 65(1)(d.2)(ii) Versions historiques

la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,

art. 65(1)(d.2)(iii) Versions historiques

la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,

art. 65(1)(d.2)(iv) Versions historiques

la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;

art. 65(1)(d.3) Versions historiques

concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;

art. 65(1)(e) Versions historiques

concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;

art. 65(1)(e.1) Versions historiques

concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;

art. 65(1)(w) Versions historiques

précisant les qualifications des inspecteurs pour l’application du paragraphe 46(1);

art. 65(1)(v) Versions historiques

précisant les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le cadre de l’article 19 et la façon de le faire;

art. 65(1)(u) Versions historiques

précisant les ordres professionnels et organismes disciplinaires pour l’application de l’alinéa 18(6)c);

art. 65(1)(t) Versions historiques

concernant la destruction de renseignements médicaux, de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro pour l’application des paragraphes 16(2) ou (3);

art. 65(1)(s.1) Versions historiques

concernant la notification de l’Agence au titre du paragraphe 15(3.1);

art. 65(1)(s) Versions historiques

précisant les dispositions de textes législatifs fédéraux ou provinciaux pour l’application des alinéas 15(2)d) et 18(5)b);

art. 65(1)(q) Versions historiques

concernant la communication de renseignements prévue à l’alinéa 14(2)d);

art. 65(1)(p) Versions historiques

concernant les services de consultation visés à l’alinéa 14(2)b);

art. 65(1)(o) Versions historiques

concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements médicaux, y compris les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 14(1) et communiqués au titre de l’article 15;

art. 65(1)(m) Versions historiques

concernant l’identification et l’étiquetage du matériel reproductif humain et des embryons in vitro utilisés dans le cadre des activités réglementées;

art. 65(1)(l) Versions historiques

concernant les renseignements à fournir avec les demandes d’autorisation ou de renouvellement ou de modification de celle-ci;

art. 65(1)(k) Versions historiques

concernant la délivrance de l’autorisation ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou le rétablissement de celle-ci;

art. 65(1)(j) Versions historiques

concernant les qualifications requises pour les autorisations relatives à l’exercice d’activités réglementées ou de catégories d’activités réglementées;

art. 65(1)(i) Versions historiques

concernant la délivrance d’autorisations pour les essais cliniques visés au paragraphe 40(3) et la façon de procéder aux essais, y compris en ce qui a trait au consentement à fournir par les donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro et les personnes ayant recours à une technique de procréation assistée;

art. 65(1)(h) Versions historiques

concernant les conditions applicables aux autorisations;

art. 65(1)(g) Versions historiques

concernant le nombre d’enfants qui peuvent être créés à partir des gamètes d’un donneur au moyen d’une technique de procréation assistée;

art. 65(1)(f) Versions historiques

concernant l’exercice de toute activité réglementée ou catégorie d’activités réglementées ainsi que les installations et le matériel utilisés à cette fin;

art. 65(1)(f) à m) Versions historiques

[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

art. 65(1)(n) Versions historiques

concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :

art. 65(1)(n)(i) Versions historiques

exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,

art. 65(1)(n)(ii) Versions historiques

exerce une activité visée à l’article 10,

art. 65(1)(n)(iii) Versions historiques

effectue un remboursement au titre de l’article 12;

art. 65(1)(o) à q) Versions historiques

[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

art. 65(1)(r) Versions historiques

autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;

art. 65(1)(s) à w) Versions historiques

[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

art. 65(1)(x) Versions historiques

concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;

art. 65(1)(y) Versions historiques

précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;

art. 65(1)(z) Versions historiques

concernant les autres mesures visées à l’article 54;

art. 65(1)(z.1) Versions historiques

concernant le consentement visé à l’article 54;

art. 65(1)(z.2) Versions historiques

définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;

art. 65(1)(z.3) Versions historiques

soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;

art. 65(1)(z.4) Versions historiques

soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.

art. 65(2) — Incorporation par renvoi Versions historiques

Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.

art. 65(3) — Modification dans une seule langue Versions historiques

Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.

art. 65(4) — Nature du document incorporé Versions historiques

L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

art. 66 — Dépôt des projets de règlement Versions historiques

Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 65 devant chaque chambre du Parlement.

art. 66(2) — Étude en comité et rapport Versions historiques

Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

art. 66(2.1) — Comité permanent de la santé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

art. 66(3) — Date de prise du règlement Versions historiques

Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

art. 66(3)(a) Versions historiques

le trentième jour de séance suivant le dépôt;

art. 66(3)(b) Versions historiques

le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

art. 66(3)(c) Versions historiques

le lendemain du jour où le comité de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.

art. 66(4) — Déclaration Versions historiques

Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

art. 66(5) — Modification du projet de règlement Versions historiques

Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

art. 67 — Exceptions Versions historiques

L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

art. 67(1)(a) Versions historiques

soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 66 ne devrait pas s’appliquer;

art. 67(1)(b) Versions historiques

soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

art. 67(2) — Notification au Parlement Versions historiques

Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

art. 68(5) — Disposition transitoire Versions historiques

Dans les cas où la présente loi cesse de s’appliquer à la province, l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement dans la province reste valide comme si elle avait été délivrée en vertu de la loi provinciale.

art. 68(4) — Adaptation de la présente loi Versions historiques

Toute personne exerçant dans une province où s’applique un décret prévu au paragraphe (1) une activité qui, sous le régime de la présente loi, constituerait une activité réglementée est tenue de se conformer à l’article 14 pour l’obtention des renseignements médicaux et à l’alinéa 15(2)a) pour leur communication comme si elle était titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi; les articles 17 et 18 s’appliquent à ces renseignements.

art. 68(3) — Protection de la santé et de la sécurité Versions historiques

La prise du décret prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence de prendre des mesures au titre de l’article 44.

art. 68(2) — Durée de l’accord Versions historiques

La durée de l’accord ne peut dépasser cinq ans, mais celui-ci peut être renouvelé.

Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que, sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les articles 10 à 16, 46 à 53 et 61 et les règlements correspondants ne s’appliquent pas dans une province lorsque le ministre et le gouvernement provincial sont convenus par écrit qu’il existe, dans la législation provinciale en vigueur, des dispositions équivalentes à celles de ces articles et de ces règlements.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

art. 69(3) — Disposition transitoire Versions historiques

Dans les cas où la présente loi s’applique à la province au titre du paragraphe (2), l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.

art. 69(2) — Abrogation du décret Versions historiques

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger le décret prévu à l’article 68 lorsqu’il a été mis fin à l’accord.

Chacune des parties à l’accord peut y mettre fin en donnant à l’autre un préavis écrit d’au moins six mois.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

art. 70(2) — Rapport et recommandations Versions historiques

Le comité saisi examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou le délai plus long autorisé par le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications à apporter à la présente loi ou à ses modalités d’application.

Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 21, de l’application de la présente loi.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

[Modification]

[Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

[Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

[Modification]

[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 739]

Loi sur la pension de la fonction publique

[Modification]

Entrée en vigueur

*78 — Décret Versions historiques

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi, sauf articles 8, 12, 14 à 19, 21 à 59, 72 et 74 à 77, en vigueur le 22 avril 2004, voir TR/2004-49; articles 21 à 24, sauf les alinéas 24(1)a), e) et g), articles 25 à 39, 72, 74, 75 et 77 en vigueur le 12 janvier 2006, voir TR/2005-42; article 8 en vigueur le 1 er décembre 2007, voir TR/2007-67; article 44 en vigueur le 29 juin 2012, voir 2012, ch. 19, art. 740; articles 45 à 58 en vigueur le 9 juin 2019, article 12 en vigueur le 9 juin 2020, voir TR/2019-38.]

Dispositions absentes de la codification actuelle

26 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Accords d’équivalence

Actes interdits

Activités réglementées

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

Définitions et application

Disposition transitoire

Entrée en vigueur

Exécution et contrôle d’application

Examen parlementaire

Infractions

Inspection et contrôle d’application

Loi sur l’accès à l’information

Loi sur la gestion des finances publiques

Loi sur la pension de la fonction publique

Loi sur la protection des renseignements personnels

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Mise en oeuvre

Modifications corrélatives

Principes

Règlements

Renseignements personnels et accès à l’information

Responsabilités du ministre

Titre abrégé

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

DISPOSITIONS CONNEXES