E-23.01 Texte en vigueur le 2005-04-04

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur l’extradition.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2 — accord Versions historiques

accord Accord en vigueur auquel le Canada est partie, qui porte en tout ou en partie sur l’extradition, à l’exception de tout accord spécifique. (extradition agreement)

art. 2 — accord spécifique Versions historiques

accord spécifique Accord visé à l’article 10 et qui est en vigueur. (specific agreement)

art. 2 — cour d’appel Versions historiques

cour d’appel

Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section d’appel de la Cour suprême;

dans les autres provinces, la Cour d’appel. (court of appeal)

art. 2 — Cour pénale internationale Versions historiques

Cour pénale internationale La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. (International Criminal Court)

art. 2 — État ou entité Versions historiques

État ou entité

Un État étranger, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;

tout tribunal pénal international;

un territoire. (State or entity)

art. 2 — juge Versions historiques

juge Juge du tribunal. (judge)

art. 2 — juge de paix Versions historiques

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

art. 2 — partenaire Versions historiques

partenaire État ou entité qui est soit partie à un accord d’extradition, soit signataire d’un accord spécifique avec le Canada ou dont le nom figure à l’annexe. (extradition partner)

art. 2 — procureur général Versions historiques

procureur général Le procureur général du Canada. (Attorney General)

art. 2 — tribunal Versions historiques

tribunal

En Ontario, la Cour de l’Ontario (Division générale);

au Québec, la Cour supérieure;

au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine;

en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice;

dans l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême. (court)

art. 3 — Principe général Versions historiques

Toute personne peut être extradée du Canada, en conformité avec la présente loi et tout accord applicable, à la demande d’un partenaire pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou y purger une peine si :

art. 3(1)(a) Versions historiques

d’une part, l’infraction mentionnée dans la demande est, aux termes du droit applicable par le partenaire, sanctionnée, sous réserve de l’accord applicable, par une peine d’emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté d’une durée maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère;

art. 3(1)(b) Versions historiques

d’autre part, l’ensemble de ses actes aurait constitué, s’ils avaient été commis au Canada, une infraction sanctionnée aux termes du droit canadien :

art. 3(1)(b)(i) Versions historiques

dans le cas où un accord spécifique est applicable, par une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans ou plus ou par une peine plus sévère,

art. 3(1)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas contraire, sous réserve de l’accord applicable, par une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère.

art. 3(2) — Primauté des faits sur les appellations Versions historiques

Il est entendu que la concordance entre l’appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition donnée à l’ensemble des actes de l’intéressé par le droit canadien et celle donnée par le droit applicable par le partenaire n’est pas prise en compte.

art. 3(3) — Extradition des personnes condamnées Versions historiques

Sous réserve de l’accord applicable, l’extradition de la personne déjà condamnée à une peine d’emprisonnement ou autre forme de privation de liberté ne peut être accordée que s’il reste au moins six mois de la peine à purger ou s’il reste une peine plus sévère à purger.

art. 4 — Nouvelle procédure Versions historiques

Il est entendu que la libération sans conditions d’une personne en application de la présente loi ou de l’une des lois abrogées par les articles 129 ou 130 ne fait pas obstacle à une nouvelle procédure d’extradition, contre la même personne, fondée ou non sur les mêmes actes, en application de la présente loi sauf si un juge est d’avis que l’introduction de la nouvelle procédure équivaut à un abus de procédure.

art. 5 — Territorialité et extraterritorialité Versions historiques

L’extradition peut avoir lieu, que les actes de l’intéressé — à l’origine de la demande d’extradition — aient été ou non commis dans le ressort du partenaire, et que le Canada puisse exercer ou non sa compétence dans des circonstances semblables.

art. 6 — Application dans le temps Versions historiques

Sous réserve de l’accord applicable, l’antériorité des actes reprochés ou de la condamnation par rapport à l’entrée en vigueur d’un accord ou d’un accord spécifique, ou de la présente loi, ne fait pas obstacle à l’extradition.

art. 6.1 — Immunité Versions historiques

Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, quiconque fait l’objet d’une demande de remise présentée par la Cour pénale internationale, ou par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et dont le nom figure à l’annexe, ne peut bénéficier de l’immunité qui existe en vertu du droit statutaire ou de la common law relativement à l’arrestation ou à l’extradition prévues par la présente loi.

art. 7 — Rôle du ministre Versions historiques

Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des accords, de l’application de la présente loi et du traitement des demandes d’extradition procédant de ces textes.

art. 8 — Gazette du Canada Versions historiques

À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), les accords et les dispositions d’un accord multilatéral qui traitent de l’extradition sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

art. 8(2) — Recueil des traités du Canada Versions historiques

Les accords ou les dispositions d’un accord multilatéral peuvent être publiés dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

art. 8(3) — Notoriété publique Versions historiques

Les accords et dispositions ainsi publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique.

art. 9 — Désignation Versions historiques

Les membres du Commonwealth dont les noms apparaissent à l’annexe et les États ou entités y figurant sont désignés partenaires.

art. 9(2) — Modification de l’annexe Versions historiques

Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier tout nom de l’annexe ou y ajouter d’autres membres du Commonwealth ou d’autres États ou entités.

art. 10 — Accords spécifiques Versions historiques

Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’accord du ministre, conclure avec un État ou une entité un accord spécifique pour donner effet à une demande d’extradition dans un cas déterminé.

art. 10(2) — Prééminence de la présente loi Versions historiques

Il est entendu que les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord spécifique.

art. 10(3) — Preuve Versions historiques

Fait foi de façon concluante du contenu d’un accord spécifique le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères auquel est jointe une copie de l’accord; le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat ou de l’accord.

art. 11 — Demandes d’extradition Versions historiques

Les demandes d’extradition et d’arrestation provisoire d’un partenaire sont adressées au ministre.

art. 11(2) — Arrestation provisoire Versions historiques

Les demandes d’arrestation provisoire peuvent aussi être adressées au ministre par l’intermédiaire d’Interpol.

art. 12 — Satisfaction du ministre Versions historiques

Le ministre peut, lorsqu’un partenaire demande l’arrestation provisoire d’une personne, autoriser le procureur général à présenter la demande visée à l’article 13 s’il est convaincu que :

d’une part, l’infraction à l’origine de la demande est sanctionnée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)a);

d’autre part, le partenaire demandera l’extradition de l’intéressé.

art. 13 — Mandat d’arrestation provisoire Versions historiques

Le juge peut, sur demande ex parte du procureur général, lancer un mandat d’arrestation provisoire contre une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

art. 13(1)(a) Versions historiques

son arrestation est nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de prévenir sa fuite ou la perpétration d’une infraction;

art. 13(1)(b) Versions historiques

elle réside habituellement au Canada, s’y trouve ou se dirige vers le Canada;

art. 13(1)(c) Versions historiques

elle fait l’objet d’une condamnation ou son arrestation a été ordonnée.

art. 13(2) — Teneur du mandat Versions historiques

Le mandat comporte les éléments suivants :

art. 13(2)(a) Versions historiques

le nom ou description de l’intéressé;

art. 13(2)(b) Versions historiques

une courte description de l’infraction mentionnée dans la demande d’arrestation provisoire;

art. 13(2)(c) Versions historiques

l’ordre de l’arrêter sans délai et de l’amener devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge au Canada.

art. 13(3) — Exécution du mandat Versions historiques

Le mandat ainsi lancé peut être exécuté sur tout le territoire canadien sans avoir à être visé.

art. 14 — Délai Versions historiques

La personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrestation provisoire est, qu’elle soit détenue ou en liberté provisoire, libérée sans conditions :

art. 14(1)(a) Versions historiques

dès que le ministre informe le tribunal qu’il ne délivrera pas l’arrêté introductif d’instance prévu à l’article 15;

art. 14(1)(b) Versions historiques

si l’arrestation provisoire a été faite par suite d’une demande présentée en application d’un accord, à l’expiration du délai prévu par l’accord pour présenter une demande d’extradition et fournir les documents à l’appui, lorsque :

art. 14(1)(b)(i) Versions historiques

soit le partenaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans ce délai,

art. 14(1)(b)(ii) Versions historiques

soit le ministre n’a pas pris l’arrêté dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, malgré que la demande ait été faite et les documents fournis dans le délai;

art. 14(1)(c) Versions historiques

à défaut d’accord ou de délai pour présenter une demande d’extradition et fournir les documents à l’appui :

art. 14(1)(c)(i) Versions historiques

soit à l’expiration des soixante jours suivant l’arrestation si le partenaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans ce délai,

art. 14(1)(c)(ii) Versions historiques

soit lorsque le ministre n’a pas pris l’arrêté dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, malgré que la demande ait été faite et les documents fournis dans ce délai.

art. 14(2) — Prorogation des délais Versions historiques

Sur demande du procureur général, un juge :

art. 14(2)(a) Versions historiques

peut proroger les délais mentionnés au paragraphe (1);

art. 14(2)(b) Versions historiques

dans le cadre d’une affaire dont est saisie la Cour pénale internationale, doit proroger les délais mentionnés au paragraphe (1) pour la période prévue par le procureur général, sans dépasser trente jours.

art. 14(3) — Mise en liberté provisoire Versions historiques

Le cas échéant, il peut remettre la personne en liberté provisoire ou, si elle l’est déjà, modifier les conditions de celle-ci.

art. 15 — Pouvoir du ministre Versions historiques

Le ministre peut, après réception de la demande d’extradition, s’il est convaincu qu’au moins une infraction satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3), prendre un arrêté introductif d’instance autorisant le procureur général à demander au tribunal, au nom du partenaire, la délivrance de l’ordonnance d’incarcération prévue à l’article 29.

art. 15(2) — Demandes concurrentes Versions historiques

En cas de demandes concurrentes visant l’extradition d’une même personne, le ministre détermine l’ordre dans lequel elles seront traitées.

art. 15(3) — Teneur de l’arrêté Versions historiques

L’arrêté comporte les éléments suivants :

art. 15(3)(a) Versions historiques

le nom ou description de l’intéressé;

art. 15(3)(b) Versions historiques

le nom du partenaire;

art. 15(3)(c) Versions historiques

la désignation des infractions qui, du point de vue du droit canadien, correspondent à l’ensemble des actes reprochés à l’intéressé ou pour lesquels il a été condamné et dont au moins l’une d’entre elles serait sanctionnée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)b).

art. 15(4) — Copie Versions historiques

La copie de l’arrêté reproduite par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente partie, la même force probante que l’original.

art. 16 — Délivrance du mandat d’arrestation ou d’une sommation Versions historiques

Le procureur général peut, une fois que le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, présenter à un juge compétent dans la province où il croit que se trouve la personne recherchée, dans celle où l’on croit qu’elle se trouvait ou dans celle vers laquelle elle se dirige, une demande ex parte en vue de la délivrance d’une sommation ou d’un mandat d’arrestation.

art. 16(2) — Arrestation provisoire Versions historiques

S’il y a eu déjà arrestation en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire, le procureur général n’a pas à présenter une nouvelle demande.

art. 16(3) — Conditions de délivrance Versions historiques

Le juge saisi de la demande délivre, avec les adaptations nécessaires, la sommation ou le mandat d’arrestation prévus au paragraphe 507(4) du Code criminel.

art. 16(4) — Exécution du mandat Versions historiques

Le mandat d’arrestation peut être exécuté et la sommation signifiée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visés.

art. 16(5) — Sommation : date de comparution Versions historiques

La sommation, d’une part, fixe la date de la comparution de l’intéressé devant le juge, celle-ci ne pouvant suivre de plus de quinze jours celle de la délivrance de la sommation, et, d’autre part, lui ordonne de se présenter aux lieu, heure et date qu’elle précise pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

art. 16(6) — Présomption Versions historiques

La personne qui se conforme au paragraphe (5) est assimilée, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, à une personne légalement détenue sous une inculpation d’acte criminel.

art. 17 — Comparution Versions historiques

Dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation en application des articles 13 ou 16, l’intéressé est amené devant un juge ou un juge de paix. Toutefois si aucun juge ou juge de paix n’est disponible dans un tel délai, l’intéressé est amené devant un de ceux-ci dans les meilleurs délais après son arrestation.

art. 17(2) — Comparution devant le juge de paix Versions historiques

Le juge de paix devant lequel il comparaît est tenu d’ordonner son incarcération et sa comparution devant un juge.

art. 18 — Décision du juge Versions historiques

Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 :

art. 18(1)(a) Versions historiques

si celle-ci a été arrêtée à la demande de la Cour pénale internationale, ordonne son incarcération, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

art. 18(1)(a)(i) Versions historiques

la personne fait valoir, aux termes du paragraphe 522(2) du Code criminel, l’absence de fondement de cette mesure,

art. 18(1)(a)(ii) Versions historiques

il est convaincu, considérant la gravité de l’infraction reprochée, que des circonstances urgentes et exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire — avec ou sans conditions — et que la personne se présentera devant le tribunal à la date prévue;

art. 18(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, ordonne soit son incarcération, soit sa mise en liberté avec ou sans conditions.

art. 18(1.1) — Ajournement obligatoire Versions historiques

L’audition de la requête de mise en liberté provisoire d’une personne visée à l’alinéa (1)a) est ajournée à la demande du procureur général pour permettre à la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de présenter ses recommandations. Si les recommandations ne sont pas reçues dans les six jours, le juge peut procéder à l’audition de la requête.

art. 18(1.2) — Recommandations prises en considération Versions historiques

Le juge prend en considération les recommandations de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale avant de se prononcer sur la requête de mise en liberté.

art. 18(2) — Révision par la cour d’appel Versions historiques

La décision d’accorder ou de refuser la mise en liberté provisoire peut faire l’objet d’une révision par un juge de la cour d’appel; celui-ci peut confirmer la décision, la modifier ou y substituer toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.

art. 19 — Application du Code criminel Versions historiques

La partie XVI du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 ou sommée de comparaître en application de l’article 16.

art. 20 — Article 679 du Code criminel Versions historiques

Pour décider de la mise en liberté provisoire d’une personne, l’article 679 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à, selon le cas :

décision définitive sur l’appel de son incarcération au titre de l’article 29;

décision du ministre de prendre ou non un arrêté d’extradition la concernant au titre de l’article 40;

décision définitive sur la révision judiciaire de cet arrêté.

art. 21 — Comparution : arrestation provisoire Versions historiques

Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire lui ordonne de comparaître devant le tribunal à une date n’excédant pas les délais prévus aux alinéas 14(1)b) et c); si le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, il fixe la date pour l’audition de la demande.

art. 21(2) — Arrestation ou sommation Versions historiques

Dans le cas de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le juge fixe la date pour l’audition de la demande.

art. 21(3) — Audition dans les meilleurs délais Versions historiques

L’audition de la demande a lieu dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

art. 22 — Transfèrement dans un autre ressort Versions historiques

S’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la justice, le juge ordonne, sur demande du procureur général ou de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le renvoi de la procédure dans un autre ressort au Canada et la comparution de la personne devant le juge compétent. Si elle est incarcérée, son transfèrement est effectué par un agent de la paix; si elle n’est pas incarcérée ou est en liberté provisoire, le juge la somme de comparaître à l’endroit qu’il désigne dans cet autre ressort.

art. 22(2) — Exécution de l’assignation Versions historiques

La sommation délivrée en application du paragraphe (1) peut être exécutée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visée.

art. 22(3) — Frais Versions historiques

Si c’est à la demande du procureur général qu’il ordonne le transfèrement, le juge peut ordonner que les frais raisonnables ainsi exposés lui soient imputés.

art. 23 — Remplacement de l’arrêté Versions historiques

Le ministre peut, à tout moment avant le début de l’audition de la demande d’extradition, remplacer l’arrêté introductif d’instance par un autre; tous les documents et décisions judiciaires établis sur la foi de l’arrêté remplacé demeurent valables sous réserve d’une ordonnance à l’effet contraire que peut rendre le tribunal sur demande du procureur général ou de la personne visée par l’arrêté.

art. 23(1.1) — Nouvelle date d’audition Versions historiques

Lorsqu’en vertu du paragraphe (1) le ministre remplace l’arrêté introductif d’instance par un autre et que l’intéressé lui en fait la demande, le juge peut fixer une autre date pour le début de l’audition afin de permettre à l’intéressé de prendre connaissance du nouvel arrêté.

art. 23(2) — Modification par le juge Versions historiques

Le juge peut, après le début de l’audition de la demande, modifier, sur demande du procureur général, l’arrêté en fonction de la preuve faite durant l’audition.

art. 23(3) — Annulation de l’arrêté Versions historiques

Le ministre peut à tout moment annuler l’arrêté; le tribunal est alors tenu d’ordonner la mise en liberté de la personne et d’annuler les ordonnances relatives à la liberté provisoire et l’incarcération.

art. 24 — Audition Versions historiques

Saisi d’un arrêté introductif d’instance, le juge procède à l’audition de la demande d’extradition.

art. 24(2) — Partie XVIII du Code criminel Versions historiques

Il est pour ce faire investi, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des mêmes pouvoirs qu’un juge de paix en application de la partie XVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

art. 25 — Compétence du juge Versions historiques

Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982, le juge dispose, dans l’exécution de ses fonctions d’application de la présente loi, des compétences d’un juge de la cour supérieure.

art. 26 — Ordonnance de non-publication Versions historiques

Avant le début de l’audition de la demande ou de toute audience tenue pour décider de la mise en liberté provisoire de la personne, le juge peut, sur demande de celle-ci ou du procureur général, rendre une ordonnance de non-publication des éléments de preuve, s’il est convaincu que leur publication ou leur radiodiffusion risquerait de nuire à la tenue d’un procès juste par le partenaire; l’ordonnance est en vigueur jusqu’à ce que la personne soit libérée ou, si l’extradition est accordée, ait subi son procès.

art. 27 — Huis clos Versions historiques

Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut ordonner le huis clos ou l’exclusion de personnes déterminées pour tout ou partie de l’audition ou de l’audience s’il est d’avis que la moralité publique, le maintien de l’ordre ou la bonne administration de la justice l’exige.

art. 28 — Assignation des témoins Versions historiques

Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut assigner des témoins à comparaître, les articles 698 à 708 du Code criminel s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.

art. 29 — Ordonnance d’incarcération Versions historiques

Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise :

art. 29(1)(a) Versions historiques

si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire;

art. 29(1)(b) Versions historiques

si la personne est recherchée pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge est convaincu qu’elle est celle qui a été déclarée coupable des actes et que ceux-ci correspondent à l’infraction mentionnée dans l’arrêté.

art. 29(2) — Teneur de l’ordonnance d’incarcération Versions historiques

L’ordonnance d’incarcération indique le nom de l’intéressé, le lieu où il sera détenu, le nom du partenaire et l’infraction — énoncée dans l’arrêté introductif d’instance — pour laquelle il sera incarcéré.

art. 29(3) — Libération Versions historiques

S’il n’ordonne pas son incarcération, le juge doit libérer l’intéressé.

art. 29(4) — Date critique Versions historiques

La date à prendre en compte pour l’application du paragraphe 29(1) est la date de l’arrêté introductif d’instance.

art. 29(5) — Absence de la personne Versions historiques

Sous réserve de l’accord applicable, l’alinéa (1)a) s’applique aussi lorsqu’il y a eu procès et condamnation en l’absence de l’intéressé.

art. 30 — Autorisation d’incarcérer Versions historiques

L’ordonnance visée au paragraphe 29(1) autorise l’incarcération de l’intéressé à moins qu’il ne soit remis en liberté provisoire.

art. 30(2) — Durée de validité de l’ordonnance d’incarcération Versions historiques

Elle demeure en vigueur jusqu’à la libération de l’intéressé, son extradition ou la décision de la cour d’appel ordonnant une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 54a).

art. 31 — Interprétation Versions historiques

Pour l’application des articles 32 à 38, tout document est valable quel que soit le support utilisé, y compris en ce qui touche les photographies et les copies.

art. 32 — Règle générale Versions historiques

Sont admis comme faisant preuve au cours de l’audition de la demande, sous réserve du paragraphe (2), les éléments de preuve admissibles en vertu du droit canadien ainsi que les éléments de preuve suivants même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs leur admissibilité :

art. 32(1)(a) Versions historiques

le contenu des documents qui font partie du dossier d’extradition certifié en conformité avec le paragraphe 33(3);

art. 32(1)(b) Versions historiques

le contenu des documents présentés en conformité avec un accord;

art. 32(1)(c) Versions historiques

les éléments de preuve présentés par l’intéressé qui sont pertinents pour l’application du paragraphe 29(1) et que le juge estime dignes de foi.

art. 32(2) — Éléments de preuve canadiens Versions historiques

Les éléments de preuve obtenus au Canada sont admis en conformité avec le droit canadien.

art. 33 — Dossier d’extradition Versions historiques

Le dossier d’extradition comporte obligatoirement :

art. 33(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire aux fins de poursuite;

art. 33(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, les éléments suivants :

art. 33(1)(b)(i) Versions historiques

une copie de la déclaration de culpabilité,

art. 33(1)(b)(ii) Versions historiques

la description des actes qui ont donné lieu à la déclaration de culpabilité.

art. 33(2) — Éléments facultatifs Versions historiques

Le dossier peut aussi comprendre des documents établissant l’identité de l’intéressé et tout autre document pertinent.

art. 33(3) — Certification Versions historiques

Le dossier n’est admissible en preuve que si :

art. 33(3)(a) Versions historiques

dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, une autorité judiciaire ou un poursuivant du partenaire certifie, d’une part, que les éléments de preuve résumés au dossier ou contenus dans celui-ci sont disponibles pour le procès et, d’autre part, soit que la preuve est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit du partenaire, soit qu’elle a été recueillie conformément à ce droit;

art. 33(3)(b) Versions historiques

dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, l’autorité judiciaire, un fonctionnaire du système correctionnel ou un poursuivant du partenaire certifie que les documents au dossier sont exacts.

art. 33(4) — Authentification Versions historiques

Sauf disposition contraire d’un accord, les documents n’ont pas à être authentifiés.

art. 33(5) — Documents du dossier Versions historiques

Font partie du dossier les documents qui y sont ajoutés par la suite.

art. 34 — Serment ou affirmation solennelle Versions historiques

Il n’est pas nécessaire que les documents présentés en preuve soient accompagnés d’un serment ou d’une affirmation solennelle.

art. 35 — Authenticité présumée Versions historiques

Il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’authenticité de la signature ni de la qualité officielle de l’autorité judiciaire, du poursuivant, du fonctionnaire du système correctionnel ou de tout fonctionnaire relevant du partenaire qui signe ou qui est censé avoir signé des documents admis en preuve.

art. 36 — Traduction Versions historiques

La traduction française ou anglaise de tout document est admise sans autre formalité.

art. 37 — Caractère probant des similitudes Versions historiques

Le fait que le nom inscrit sur les documents étayant la demande est semblable à celui de l’intéressé, que le sujet photographié dans ces documents lui ressemble ou que les empreintes digitales ou les éléments d’identification y figurant sont semblables aux siens est admis en preuve pour établir qu’il s’agit de la personne visée par le mandat d’arrestation, la déclaration de culpabilité ou tout autre document.

art. 38 — Rapport lors de l’incarcération Versions historiques

Le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé en vue de son extradition transmet au ministre :

art. 38(1)(a) Versions historiques

une copie de son ordonnance;

art. 38(1)(b) Versions historiques

une copie des pièces ou transcriptions des témoignages que le ministre n’a pas déjà;

art. 38(1)(c) Versions historiques

les observations qu’il estime indiquées.

art. 38(2) — Information de l’intéressé Versions historiques

Il informe l’intéressé qu’il ne sera pas extradé avant trente jours et qu’il a le droit de faire appel de l’ordonnance d’incarcération et de demander sa mise en liberté provisoire.

art. 39 — Ordonnance de remise Versions historiques

Sous réserve de l’accord applicable, le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé peut aussi ordonner que les biens saisis lors de l’arrestation et qui peuvent servir dans le cadre de la poursuite de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition soient remis au partenaire lors de l’extradition.

art. 39(2) — Modalités Versions historiques

L’ordonnance est assortie des modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue de la conservation des biens saisis et de leur retour au Canada, ainsi que de la protection des droits des tiers.

art. 40 — Arrêté d’extradition Versions historiques

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ordonnance d’incarcération, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition vers le partenaire.

art. 40(2) — Consultation Versions historiques

Si l’intéressé demande l’asile au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre consulte le ministre responsable de l’application de cette loi avant de prendre l’arrêté.

art. 40(3) — Assurances et conditions Versions historiques

Avant d’extrader, le ministre peut demander au partenaire de lui fournir les assurances qu’il estime indiquées ou poser les conditions qui lui paraissent appropriées, y compris celle voulant que l’intéressé ne soit poursuivi, se fasse infliger une peine ou la purge qu’en rapport avec les infractions pour lesquelles l’extradition est accordée.

art. 40(4) — Suspension de l’extradition Versions historiques

Le cas échéant, l’extradition est retardée jusqu’à ce que le ministre soit satisfait des assurances reçues ou qu’il estime que les conditions sont acceptées.

art. 40(5) — Prorogation de délai Versions historiques

Le ministre, s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour rendre une décision par suite des observations que lui présente l’intéressé en vertu de l’article 43, peut proroger le délai qui lui est imparti au paragraphe (1) :

art. 40(5)(a) Versions historiques

dans le cas où l’intéressé fait l’objet d’une demande de remise par la Cour pénale internationale et qu’il doit se pencher sur une question de recevabilité ou de compétence, d’au maximum quarante-cinq jours après que la Cour pénale internationale a rendu une décision sur la remise;

art. 40(5)(b) Versions historiques

dans les autres cas, d’au maximum soixante jours.

art. 40(6) — Avis de prorogation Versions historiques

En cas d’appel interjeté conformément à l’article 50 et de prorogation du délai de quatre-vingt-dix jours, le ministre dépose un avis de prorogation à la cour d’appel avant l’expiration de ce délai.

art. 41 — Appel en instance Versions historiques

Le ministre peut reporter la prise de l’arrêté d’extradition lorsque sont réunies les conditions suivantes :

art. 41(1)(a) Versions historiques

un appel a été interjeté conformément à l’article 50;

art. 41(1)(b) Versions historiques

il dépose à la cour d’appel un avis de report dans le délai prévu au paragraphe 40(1);

art. 41(1)(c) Versions historiques

l’arrêté est pris au plus tard quarante-cinq jours après la décision de la cour d’appel.

art. 41(2) — Report impossible Versions historiques

Le dépôt de l’avis visé à l’alinéa (1)b) empêche la cour d’appel d’exercer son pouvoir de reporter l’audition de tout appel de l’ordonnance d’incarcération conféré par le paragraphe 51(2).

art. 42 — Modification de l’arrêté Versions historiques

Le ministre peut modifier l’arrêté d’extradition tant qu’il n’est pas mis à exécution.

art. 43 — Observations Versions historiques

L’intéressé peut, au plus tard trente jours après la délivrance d’une ordonnance d’incarcération, présenter ses observations au ministre sur toute question touchant son extradition éventuelle vers le partenaire.

art. 43(2) — Délai supplémentaire Versions historiques

Le ministre peut toutefois, si à son avis les circonstances le justifient, accepter les observations après l’expiration du délai de trente jours.

art. 44 — Motifs de refus Versions historiques

Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :

art. 44(1)(a) Versions historiques

soit l’extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;

art. 44(1)(b) Versions historiques

soit la demande d’extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou le statut de l’intéressé, ou il pourrait être porté atteinte à sa situation pour l’un de ces motifs.

art. 44(2) — Pouvoir de refuser Versions historiques

Il peut refuser d’extrader s’il est convaincu que les actes à l’origine de la demande d’extradition sont sanctionnés par la peine capitale en vertu du droit applicable par le partenaire.

art. 45 — Primauté des accords Versions historiques

Les motifs de refus prévus à l’accord applicable — sauf à un accord multilatéral — l’emportent sur ceux prévus aux articles 46 et 47 et l’absence de tels motifs également.

art. 45(2) — Accord multilatéral Versions historiques

Ceux prévus dans un accord multilatéral l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 46 et 47.

art. 46 — Refus obligatoire dans certains cas Versions historiques

Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :

art. 46(1)(a) Versions historiques

toute poursuite à l’endroit de l’intéressé est prescrite en vertu du droit du partenaire;

art. 46(1)(b) Versions historiques

les actes reprochés constituent une infraction militaire sans constituer par ailleurs une infraction criminelle;

art. 46(1)(c) Versions historiques

les actes reprochés constituent une infraction à caractère politique.

art. 46(2) — Infraction à caractère politique Versions historiques

Ne peuvent être considérés comme une infraction à caractère politique les actes qui aux termes d’un accord multilatéral auquel le Canada est partie constituent une infraction pour laquelle l’extradition — ou le renvoi de l’affaire aux autorités compétentes au Canada pour intenter la poursuite — est obligatoire, ni les actes suivants :

art. 46(2)(a) Versions historiques

le meurtre ou l’homicide involontaire coupable;

art. 46(2)(b) Versions historiques

l’infliction de lésions corporelles graves;

art. 46(2)(c) Versions historiques

l’agression sexuelle;

art. 46(2)(d) Versions historiques

l’enlèvement, le rapt, la prise d’otage ou l’extorsion;

art. 46(2)(e) Versions historiques

l’utilisation d’explosifs, d’engins incendiaires, de substances ou d’appareils qui est susceptible de mettre en danger la vie ou de causer des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à la propriété;

art. 46(2)(f) Versions historiques

la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l’aide ou l’encouragement à l’égard des actes visés aux alinéas a) à e).

art. 47 — Autres cas de refus Versions historiques

Le ministre peut refuser d’extrader s’il est convaincu que :

l’intéressé, s’il subissait son procès au Canada, bénéficierait d’une libération du fait d’une condamnation ou d’un acquittement antérieurs;

l’intéressé a été condamné par défaut et ne pourrait, une fois extradé, obtenir une révision de son procès;

l’intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

l’intéressé fait l’objet d’une poursuite criminelle au Canada pour les actes à l’origine de la demande d’extradition;

aucun des actes à l’origine de la demande d’extradition n’a été commis dans le ressort du partenaire.

art. 47.1 — Non-application des motifs de refus Versions historiques

Les motifs de refus prévus aux articles 44, 46 et 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’une demande de remise de la Cour pénale internationale.

art. 48 — Libération à défaut d’arrêté Versions historiques

S’il ne prend pas un arrêté d’extradition, le ministre ordonne la libération de l’intéressé.

art. 48(2) — Copie Versions historiques

Le cas échéant, il fait parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans les cas où l’intéressé demande l’asile au titre de cette loi.

art. 49 — Appel Versions historiques

L’intéressé peut faire appel de son incarcération et le procureur général — au nom du partenaire —, du refus de délivrer une ordonnance d’incarcération ou de l’arrêt de la procédure. L’appel est entendu par la cour d’appel de la province où la décision a été rendue et se fonde :

soit sur une question de droit;

soit, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, sur une question de fait, ou de droit et de fait;

soit, avec l’autorisation de la cour d’appel, sur tout autre motif qu’elle estime suffisant.

art. 50 — Avis d’appel Versions historiques

L’appel ou la demande d’autorisation d’interjeter appel sont formés par le dépôt d’un avis, selon les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la décision attaquée.

art. 50(2) — Prorogation du délai Versions historiques

La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger ce délai avant ou après son expiration.

art. 51 — Audition dans les meilleurs délais Versions historiques

L’appel est inscrit pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

art. 51(2) — Appel différé Versions historiques

La cour d’appel peut reporter l’audition de l’appel concernant une ordonnance d’incarcération jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.

art. 52 — Application du Code criminel Versions historiques

Les articles 677, 678.1, 682 à 685 et 688 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés au titre de la présente loi.

art. 52(2) — Règles Versions historiques

Il en est de même, sauf incompatibilité avec les autres dispositions de la présente loi, pour les règles établies par la cour d’appel au titre de l’article 482 du Code criminel.

art. 53 — Pouvoirs de la cour d’appel en matière d’incarcération Versions historiques

La cour d’appel peut, pour statuer sur l’appel concernant une ordonnance d’incarcération :

soit accueillir l’appel relativement à toute infraction pour laquelle l’intéressé a été incarcéré, au motif, selon le cas :

art. 53(a)(i) Versions historiques

que l’ordonnance est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,

art. 53(a)(ii) Versions historiques

qu’une décision erronée a été rendue sur une question de droit,

art. 53(a)(iii) Versions historiques

que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

soit le rejeter lorsqu’elle n’accepte aucun des motifs invoqués au titre de l’alinéa a) ou si, tout en estimant que l’appel pourrait être accueilli au titre du sous-alinéa a)(ii), elle est d’avis qu’aucun tort grave ni déni de justice n’a été causé et que l’ordonnance devrait être confirmée.

art. 54 — Accueil de l’appel Versions historiques

Si elle accueille l’appel, la cour d’appel, selon le cas :

annule l’ordonnance et ordonne soit la libération de l’appelant, soit la tenue d’une nouvelle audition;

modifie l’ordonnance afin d’exclure toute infraction pour laquelle elle estime que, pour l’un des motifs mentionnés aux sous-alinéas 53a)(i), (ii) ou (iii), l’appelant n’aurait pas dû être incarcéré.

art. 55 — Pouvoirs de la cour d’appel en matière de libération Versions historiques

Dans le cas d’un appel de la décision de libérer l’intéressé ou d’arrêter la procédure, la cour d’appel peut :

art. 55(1)(a) Versions historiques

accueillir l’appel et annuler l’ordonnance lorsqu’elle estime :

art. 55(1)(a)(i) Versions historiques

qu’elle est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,

art. 55(1)(a)(ii) Versions historiques

qu’une décision erronée, concernant la libération ou l’arrêt, a été rendue sur une question de droit,

art. 55(1)(a)(iii) Versions historiques

que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

art. 55(1)(b) Versions historiques

sinon, rejeter l’appel.

art. 55(2) — Nouvelle audition ou incarcération Versions historiques

La cour peut en outre, si elle annule l’arrêt de la procédure, ordonner une nouvelle audition, et, si elle annule la libération, une nouvelle audition ou l’incarcération de l’intéressé.

art. 56 — Report de l’audition : appel Versions historiques

La Cour suprême du Canada peut reporter l’audition soit d’une demande d’autorisation d’interjeter appel ou de l’appel d’une décision de la cour d’appel au titre de l’article 49, soit de tout autre appel fondé sur la présente loi jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.

art. 56(2) — Report de l’audition : révision Versions historiques

Dans le cas d’une demande de révision judiciaire présentée en vertu de l’article 57 ou autrement, elle peut reporter l’audition jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa décision.

art. 57 — Révision judiciaire Versions historiques

Malgré la Loi sur les Cours fédérales, la cour d’appel de la province où l’incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris au titre de l’article 40.

art. 57(2) — Demande Versions historiques

La demande peut être présentée par l’intéressé.

art. 57(3) — Délai de présentation Versions historiques

La demande est faite, en conformité avec les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la première communication de l’arrêté à l’intéressé par le ministre, ou dans le délai supérieur que la cour d’appel peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer.

art. 57(4) — Article 679 du Code criminel Versions historiques

L’article 679 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en application du présent article.

art. 57(5) — Audition dans les meilleurs délais Versions historiques

La demande est inscrite pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

art. 57(6) — Pouvoirs de la cour d’appel Versions historiques

Saisie de la demande, la cour d’appel peut :

art. 57(6)(a) Versions historiques

ordonner au ministre d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

art. 57(6)(b) Versions historiques

déclarer nul ou illégal, annuler, infirmer, ou infirmer et renvoyer pour décision suivant ses instructions, l’arrêté d’extradition, en restreindre la portée ou en interdire la prise.

art. 57(7) — Motifs Versions historiques

Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

art. 57(8) — Vice de forme Versions historiques

Elle peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun tort grave ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision entachée de vice et lui donner effet selon les modalités qu’elle estime indiquées.

art. 57(9) — Jonction d’instances Versions historiques

En cas d’appel en instance interjeté dans le cadre de l’article 49 ou fondé sur la présente loi, elle peut joindre l’audition de l’appel à celle d’une demande de révision judiciaire.

art. 57(10) — Règles applicables Versions historiques

Sauf incompatibilité avec la présente loi, les lois ou règles relatives à la révision judiciaire en vigueur dans la province s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées au titre du présent article.

art. 58 — Teneur de l’arrêté Versions historiques

L’arrêté d’extradition énonce les points suivants :

le nom de l’extradé;

soit la désignation de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition ou figurant à l’ordonnance d’incarcération, soit les actes ayant donné lieu à l’extradition;

le nom du partenaire auquel l’extradé est remis;

l’ordre au responsable de sa garde de le placer sous la garde des personnes visées à l’alinéa e);

la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à remplir les fonctions visées à l’article 60;

les assurances et les conditions y afférentes;

en cas de report au titre de l’article 64, le délai à l’expiration duquel la remise doit avoir lieu;

en cas de remise temporaire au titre de l’article 66, le délai à l’expiration duquel l’extradé doit être retourné au Canada et la période à l’expiration de laquelle la remise définitive doit avoir lieu.

art. 59 — Extradition étendue Versions historiques

Sous réserve de l’accord applicable, le ministre peut, si la demande d’extradition est fondée sur plusieurs infractions, prendre un arrêté ordonnant l’extradition pour toutes les infractions même si elles ne satisfont pas toutes aux conditions énumérées à l’article 3 pourvu que, à la fois :

au moins l’une d’elles satisfasse à ces conditions;

toutes les infractions se rapportent à des actes qui auraient constitué, s’ils avaient été commis au Canada, des infractions sanctionnées par le droit canadien.

art. 60 — Autorisation Versions historiques

Les personnes désignées à l’alinéa 58e) sont autorisées pour l’exécution de l’arrêté d’extradition à prendre en charge l’intéressé, à le maintenir sous garde et à l’amener dans le ressort du partenaire.

art. 61 — Évasion Versions historiques

S’il s’évade pendant la garde, l’intéressé est traité de la même façon qu’une personne accusée d’une infraction à une règle de droit en vigueur au Canada ou déclarée coupable d’une telle infraction, et qui s’évade.

art. 61(2) — Pouvoirs des personnes désignées Versions historiques

La personne chargée de la garde au titre de l’alinéa 58e) peut arrêter l’évadé lors d’une poursuite immédiate.

art. 62 — Délai préalable à la remise Versions historiques

Nul ne peut être remis au partenaire avant :

art. 62(1)(a) Versions historiques

l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de l’ordonnance d’incarcération;

art. 62(1)(b) Versions historiques

la date de la décision définitive de la cour lorsque sont en instance un appel ou une demande de révision judiciaire fondés sur la présente loi ou tout appel des décisions rendues sur cet appel ou cette demande.

art. 62(2) — Renonciation de l’intéressé Versions historiques

L’intéressé peut par écrit renoncer au délai de trente jours.

art. 63 — Lieu de remise Versions historiques

La remise est effectuée au lieu, au Canada ou ailleurs, dont conviennent le Canada et le partenaire.

art. 64 — Report de remise Versions historiques

L’arrêté d’extradition visant une personne par ailleurs accusée sous le régime d’une loi canadienne d’avoir commis une infraction qui ne se fonde pas sur les mêmes actes que ceux à l’origine de la demande d’extradition ou qui purge une peine au Canada pour une telle infraction ne prend effet, sauf instruction contraire du ministre, qu’après l’acquittement de la personne, l’expiration de sa peine ou toute autre forme de libération.

art. 64(2) — Date de l’accusation Versions historiques

Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même quand l’accusation est postérieure à la prise de l’arrêté d’extradition.

art. 65 — Exécution du reste de la peine Versions historiques

L’extradé de retour au Canada après son extradition doit purger le reste de la peine, s’il y a lieu, qu’il purgeait au Canada au moment de son extradition.

art. 66 — Arrêté d’extradition temporaire Versions historiques

Le ministre peut, pour permettre que des poursuites soient intentées contre elle par le partenaire ou qu’elle puisse être présente lors de la procédure d’appel la concernant, prendre un arrêté d’extradition temporaire visant une personne qui est incarcérée au titre de l’article 29 et qui purge par ailleurs une peine d’emprisonnement au Canada si le partenaire prend les engagements visés aux paragraphes (3) et (4).

art. 66(2) — Délais Versions historiques

Les délais prévus aux paragraphes 40(1) et (5) et à l’alinéa 41(1)c) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise de l’arrêté d’extradition temporaire.

art. 66(3) — Engagement Versions historiques

L’engagement de maintenir l’intéressé sous garde pendant la durée de l’extradition temporaire et de le ramener au Canada dans les trente jours — sous réserve du délai prévu par l’accord applicable — suivant la fin de son procès ou la conclusion de la procédure d’appel ayant nécessité sa présence est une condition préalable à la prise de l’arrêté d’extradition.

art. 66(4) — Engagement spécifique Versions historiques

Le ministre peut en outre exiger du partenaire qu’il s’engage à ramener l’extradé au Canada à sa demande ou à la date qu’il fixe.

art. 66(5) — Engagements prévus par accord Versions historiques

Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions au même effet dans l’accord applicable.

art. 66(6) — Conditions Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (7), est remise au partenaire sans que celui-ci n’ait à présenter une autre demande, la personne qui, à la fois :

art. 66(6)(a) Versions historiques

a été extradée temporairement;

art. 66(6)(b) Versions historiques

a été déclarée coupable par le partenaire et s’est vu infliger une peine d’emprisonnement;

art. 66(6)(c) Versions historiques

a été ramenée au Canada en application du paragraphe (4);

art. 66(6)(d) Versions historiques

a fini de purger sa peine d’incarcération au Canada au moment de son extradition temporaire, à moins que le ministre n’ordonne son extradition avant la fin de son incarcération.

art. 66(7) — Nouvelle décision du ministre Versions historiques

Le ministre peut, s’il l’estime indiqué à la lumière des circonstances de l’affaire, révoquer l’arrêté d’extradition et remettre l’intéressé en liberté.

art. 66(8) — Avis Versions historiques

La personne chargée de la garde de l’intéressé à extrader aux termes du paragraphe (6) donne au ministre un préavis raisonnable de la date à laquelle l’incarcération prendra fin.

art. 66(9) — Concomitance Versions historiques

Si cette date tombe pendant l’extradition temporaire, celle-ci devient définitive.

art. 66(10) — Renonciation Modifié Versions historiques

Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre provincial responsable des services correctionnels compétents, renoncer au retour au Canada de l’extradé.

art. 66(11) — Extradition définitive Versions historiques

L’intéressé peut être extradé en application du paragraphe (6) même si la durée de la peine imposée par le partenaire ou de ce qui lui en reste à purger est inférieure à ce qui est prévu au paragraphe 3(3).

art. 67 — Préséance Versions historiques

L’arrêté d’extradition l’emporte sur tout arrêté, ordonnance ou mandat antérieur ayant entraîné la détention ou la liberté sous condition de l’intéressé.

art. 68 — Calcul de la durée d’emprisonnement Versions historiques

Les règles qui suivent s’appliquent au calcul de la peine d’emprisonnement de la personne qui a été extradée temporairement :

toute période d’incarcération purgée à l’étranger est portée à son crédit;

elle demeure admissible aux remises de peine conformément aux lois et règlements qui régissent le système correctionnel responsable de l’exécution de sa peine au Canada.

art. 69 — Élargissement Versions historiques

Tout juge de la cour supérieure de la province d’incarcération de l’intéressé ayant compétence en matière d’habeas corpus peut, sur demande faite par celui-ci ou en son nom et sur preuve qu’un préavis suffisant de l’intention en ce sens a été donné au ministre, ordonner, sauf s’il est établi que des motifs valables y font obstacle, qu’il soit élargi dès que se réalise l’une des conditions suivantes :

le ministre n’a pas pris l’arrêté d’extradition visé à l’article 40 :

art. 69(a)(i) Versions historiques

dans le délai mentionné aux paragraphes 40(1) ou (5),

art. 69(a)(ii) Versions historiques

en cas d’avis déposé en vertu de l’alinéa 41(1)b), dans les quarante-cinq jours suivant la décision de la cour d’appel visée à l’alinéa 41(1)c);

l’intéressé n’est pas extradé et remis au partenaire, compte non tenu du temps nécessaire à son transfèrement au point de départ du Canada le plus approprié :

art. 69(b)(i) Versions historiques

soit dans les quarante-cinq jours suivant l’arrêté d’extradition,

art. 69(b)(ii) Versions historiques

soit dans les quarante-cinq jours suivant la décision définitive sur un appel ou une demande de révision judiciaire fondés sur la présente loi ou sur tout appel des décisions rendues sur ces appels ou ces demandes.

art. 70 — Consentement à l’incarcération Versions historiques

L’intéressé peut, à tout moment après la délivrance de l’arrêté introductif d’instance, consentir — par écrit et devant un juge — à son incarcération.

art. 70(2) — Décision du juge Versions historiques

Le cas échéant, le juge ordonne son incarcération jusqu’à extradition et fait parvenir une copie du consentement au ministre.

art. 71 — Consentement après arrestation Versions historiques

L’intéressé peut, à tout moment après son arrestation ou sa comparution, consentir — par écrit et devant un juge — à son extradition.

art. 71(2) — Décision du juge Versions historiques

Le cas échéant, le juge ordonne son incarcération jusqu’à ce qu’il soit extradé et fait parvenir une copie du consentement au ministre.

art. 71(3) — Remise Versions historiques

Dans les meilleurs délais après avoir reçu la copie du consentement, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition de l’intéressé.

art. 71(4) — Dispositions inapplicables Versions historiques

Les dispositions suivantes cessent de s’appliquer à l’égard de l’intéressé dès que celui-ci consent à son extradition :

art. 71(4)(a) Versions historiques

l’article 43 (observations de l’intéressé);

art. 71(4)(b) Versions historiques

l’article 44 (motifs de refus);

art. 71(4)(c) Versions historiques

l’article 48 (libération de l’intéressé);

art. 71(4)(d) Versions historiques

l’article 57 (révision judiciaire);

art. 71(4)(e) Versions historiques

l’alinéa 62(1)a) (délai pour l’extradition).

art. 72 — Renonciation Versions historiques

L’intéressé peut, à tout moment après son arrestation ou sa comparution, renoncer — par écrit et devant un juge — à l’extradition.

art. 72(2) — Conséquences de la renonciation Versions historiques

Le juge informe l’intéressé des conséquences de sa renonciation, notamment du fait que celle-ci emporte renonciation de la protection conférée par le principe de spécialité et qu’il sera transféré sans délai vers le partenaire.

art. 72(3) — Obligations du juge Versions historiques

Le juge ordonne son transfèrement vers le partenaire et fait parvenir l’ordonnance et une copie de la renonciation au ministre.

art. 72(4) — Teneur de l’ordonnance Versions historiques

L’ordonnance de transfèrement énonce le nom de l’intéressé et du partenaire.

art. 73 — Évasion Versions historiques

S’il s’évade pendant la garde en vue du transfèrement, l’intéressé est traité de la même façon qu’une personne accusée d’une infraction à une règle de droit au Canada ou déclarée coupable d’une telle infraction, et qui s’évade.

art. 73(2) — Poursuite immédiate Versions historiques

La personne chargée de la garde en vue du transfèrement peut arrêter l’évadé lors d’une poursuite immédiate.

art. 74 — Autorisation Versions historiques

Sous réserve des modalités qu’il juge indiquées, le ministre peut autoriser le transit au Canada d’une personne extradée par un État ou entité à destination d’un autre État ou entité.

art. 74(2) — Habilitation Versions historiques

L’autorisation de transit permet le maintien sous garde au Canada de l’extradé par les autorités de l’État ou entité requérant ou procédant à l’extradition.

art. 74(3) — Articles applicables Versions historiques

Les articles 58 (teneur de l’arrêté), 60 (autorisation des personnes désignées), 61 (évasion) et 69 (élargissement) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autorisation de transit.

art. 75 — Autorisation spéciale Versions historiques

Le ministre peut, pour donner suite à une demande de transit, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu’il précise; il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 75(2) — Modification Versions historiques

Il peut modifier les termes de l’autorisation et, notamment, en prolonger la durée de validité.

art. 75(3) — Sanction Versions historiques

Le titulaire de l’autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu’au lieu désigné ou après l’expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre condition de celle-ci est présumé, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, être entré au Canada avec le statut de résident temporaire et y être resté après avoir perdu ce statut.

art. 76 — Escales imprévues Versions historiques

Si une personne extradée ou remise d’un État ou entité vers un autre arrive au Canada sans qu’il y ait eu consentement au transit, un agent de la paix peut, à la demande du fonctionnaire qui a la garde de la personne, détenir celle-ci :

dans le cas d’une personne remise à la Cour pénale internationale, pendant une période maximale de quatre-vingt-seize heures jusqu’à ce qu’une demande d’autorisation de transit ait été reçue de la Cour pénale internationale par le ministre;

dans les autres cas, pendant une période maximale de vingt-quatre heures jusqu’à ce qu’une demande d’autorisation de transit ait été reçue de l’État ou entité par le ministre.

art. 77 — Autorités compétentes Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’autorité compétente relativement à une demande d’extradition est selon qu’elle est faite :

art. 77(a) Modifié Versions historiques

pour procès ou infliction d’une peine ou pour qu’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapite Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit prise contre l’intéressé, le procureur général — du Canada ou de la province — responsable de la poursuite;

art. 77(b) Modifié Versions historiques

pour l’exécution d’une peine ou d’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) :

art. 77(b)(i) Modifié Versions historiques

le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile si l’intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,

art. 77(b)(ii) Versions historiques

le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.

art. 78 — Demande d’extradition Versions historiques

Le ministre peut, à la demande de l’autorité compétente, demander à un État ou entité — appelé « partie requise » dans la présente partie — l’extradition d’une personne pour qu’elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou qu’elle l’exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.

art. 78(2) — Arrestation provisoire Versions historiques

Il peut également demander l’arrestation provisoire de cette personne à la demande de l’autorité compétente.

art. 79 — Éléments de preuve au Canada Versions historiques

S’il est nécessaire, pour permettre la présentation d’une demande d’extradition, de recueillir des éléments de preuve, un juge, sur demande ex parte de l’autorité compétente, peut ordonner :

art. 79(1)(a) Versions historiques

d’assigner les témoins au lieu qu’il désigne;

art. 79(1)(b) Versions historiques

de produire en preuve des données, sous quelque forme que ce soit;

art. 79(1)(c) Versions historiques

de recueillir et consigner les éléments de preuve;

art. 79(1)(d) Versions historiques

de les certifier ou authentifier sous la forme exigée par la partie requise.

art. 79(2) — Application de certaines autres dispositions Versions historiques

La partie XXII du Code criminel s’applique avec les adaptations nécessaires à la prise de l’ordonnance.

art. 80 — Principe de spécialité Versions historiques

Sous réserve de l’accord applicable, la personne extradée au Canada ne peut, sauf si elle a par la suite quitté volontairement le Canada ou eu la possibilité de le faire :

être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou l’exécuter au Canada que pour l’une des infractions suivantes qu’elle a ou aurait commise avant son extradition :

art. 80(a)(i) Versions historiques

l’infraction pour laquelle elle a été remise ou toute autre infraction incluse,

art. 80(a)(ii) Versions historiques

toute autre infraction pour laquelle la partie requise consent au procès ou à la détention,

art. 80(a)(iii) Versions historiques

toute autre infraction pour laquelle l’extradé consent à son procès ou à sa détention;

être détenue au Canada pour être remise à un État ou entité tiers pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou la purger pour une infraction qu’elle a ou aurait commise avant son extradition au Canada que si la partie requise y consent.

art. 81 — Remise de l’extradé aux autorités canadiennes Versions historiques

La personne extradée au Canada peut, avec l’autorisation du ministre, être amenée au Canada par un agent de la partie requise pour y être remise à l’autorité concernée et jugée selon la loi.

art. 81(2) — Autorisation Versions historiques

L’agent est autorisé à maintenir l’intéressé sous garde au Canada jusqu’à ce qu’il soit remis.

art. 81(3) — Évasion Versions historiques

S’il s’évade pendant la garde, l’intéressé est traité de la même façon qu’une personne accusée d’une infraction à une règle de droit au Canada ou déclarée coupable d’une telle infraction, et qui s’évade.

art. 81(4) — Pouvoir de l’agent Versions historiques

S’il s’évade, l’agent de la partie requise peut l’arrêter lors d’une poursuite immédiate.

art. 82 — Extradition temporaire au Canada Versions historiques

Sur demande de l’autorité compétente faite à tout moment avant l’extradition temporaire, le juge ordonne la détention sous garde de la personne qui purge une peine d’emprisonnement ou est assujettie légalement à une autre forme de privation de liberté dans le ressort de la partie requise et dont l’extradition temporaire a été demandée par le Canada pour qu’elle y subisse son procès ou assiste à son appel.

art. 82(2) — Date limite Versions historiques

La détention ne peut toutefois se prolonger au-delà :

art. 82(2)(a) Versions historiques

soit de la date qui est fixée dans l’ordonnance;

art. 82(2)(b) Versions historiques

soit de quarante-cinq jours après la fin du procès, si la personne est extradée pour subir son procès;

art. 82(2)(c) Versions historiques

soit de trente jours après la conclusion de la procédure d’appel ayant nécessité la présence de l’intéressé.

art. 82(3) — Primauté Versions historiques

L’ordonnance l’emporte sur toute autre ordonnance, à l’égard d’un fait survenu avant le transfèrement au Canada, rendue par un juge de paix ou un tribunal canadien — ou un juge de ce tribunal — ou par toute autre personne compétente au Canada pour ordonner la comparution d’un tiers.

art. 82(4) — Modification Versions historiques

Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge peut en modifier les modalités et, notamment, en prolonger la durée de validité.

art. 82(5) — Renvoi Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (6), l’intéressé est renvoyé dans le ressort de la partie requise à l’expiration de la période fixée dans l’ordonnance ou, si cette date est antérieure, au terme de la procédure à l’origine de l’extradition temporaire.

art. 82(6) — Appels Versions historiques

Ne peut être renvoyée avant l’expiration d’un délai de trente jours :

art. 82(6)(a) Versions historiques

après sa déclaration de culpabilité, la personne déclarée coupable au Canada, à moins qu’elle — ou l’autorité compétente — ne fasse connaître son intention de ne pas interjeter appel;

art. 82(6)(b) Versions historiques

après son acquittement, la personne qui a été acquittée au Canada, à moins que l’autorité compétente ne fasse connaître son intention de ne pas interjeter appel.

art. 82(7) — Recommandation de la cour d’appel Versions historiques

La cour d’appel peut, à la demande d’une partie, recommander que le ministre demande une nouvelle extradition temporaire de la personne qu’il a renvoyée après son procès dans le ressort de la partie requise si elle est convaincue que sa présence est nécessaire aux fins de l’appel dans l’intérêt de la justice.

art. 83 — Commencement de la peine Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée temporairement au Canada qui y a été déclarée coupable d’une infraction et, soit a reçu une peine en conséquence, soit s’est fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ne commence à purger sa peine qu’à la date de son extradition définitive au Canada.

art. 83(2) — Mandat de dépôt Versions historiques

Le mandat de dépôt lancé contre la personne en application du Code criminel précise qu’elle doit être incarcérée dès son extradition définitive au Canada.

art. 83(3) — Mention de la portion Versions historiques

Le juge peut ordonner que la peine soit purgée ou la décision exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise, auquel cas le mandat de dépôt ou la décision précise que la personne ne peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition définitive, que pour la portion de la peine ou de la décision restant à purger ou à exécuter au Canada.

art. 84 — Affaires en instance : ancienne Loi sur l’extradition Versions historiques

La Loi sur l’extradition continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 129 — à toute question en matière d’extradition dans le cas où l’audition de la demande d’extradition est en cours devant le juge à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

art. 85 — Affaires en instance : Loi sur les criminels fugitifs Versions historiques

La Loi sur les criminels fugitifs continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 130 — à toute question de renvoi faisant l’objet d’une audition déjà en cours devant le juge de la cour provinciale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

art. 86 à 88 Versions historiques

[Modifications]

art. 89 à 128 Versions historiques

[Modifications]

art. 129 et 130 Versions historiques

[Abrogations]

Dispositions absentes de la codification actuelle

71 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Abrogations

Accords spécifiques

Arrêté d’extradition

Arrêté introductif d’instance

Arrestation provisoire

Audition de la demande d’extradition

Biens saisis

Comparution

Consentement

Définitions

Demandes d’extradition du Canada

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes et abrogations

Droit d’appel de l’intéressé et du partenaire

Extradition temporaire

Extradition vers l’étranger

Mandat d’arrestation ou sommation

Modifications connexes

Modifications corrélatives

Motifs de refus

Observations de l’intéressé

Pouvoirs du ministre

Publication des accords

Règles de preuve

Rôle du ministre

Révision judiciaire de la décision du ministre

Rapport du juge

Recours

Remplacement et modification de l’arrêté

Renonciation

Situations donnant lieu à extradition

États ou entités désignés

Titre abrégé

Traitement des demandes par le ministre

Transit

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Disposition Versions historiques

Afrique du Sud

Disposition Versions historiques

Antigua-et-Barbuda

Disposition Versions historiques

Australie

Disposition Versions historiques

Bahamas

Disposition Versions historiques

Barbade

Disposition Versions historiques

Botswana

Disposition Versions historiques

Costa Rica

Disposition Versions historiques

Ghana

Disposition Versions historiques

Grenade

Disposition Versions historiques

Guyana

Disposition Versions historiques

Jamaïque

Disposition Versions historiques

Japon

Disposition Versions historiques

Lesotho

Disposition Versions historiques

Maldives

Disposition Versions historiques

Malte

Disposition Versions historiques

Maurice

Disposition Versions historiques

Namibie

Disposition Versions historiques

Nauru

Disposition Versions historiques

Nouvelle-Zélande

Disposition Versions historiques

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Disposition Versions historiques

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

Disposition Versions historiques

Saint-Kitts-et-Nevis

Disposition Versions historiques

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Disposition Versions historiques

Sainte-Lucie

Disposition Versions historiques

Îles Salomon

Disposition Versions historiques

Singapour

Disposition Versions historiques

Swaziland

Disposition Versions historiques

Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994, créé par la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies

Disposition Versions historiques

Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies

Disposition Versions historiques

Trinité-et-Tobago

Disposition Versions historiques

Tuvalu

Disposition Versions historiques

Vanuatu

Disposition Versions historiques

Zimbabwe

États et entités désignés partenaires