Y-2.6 Texte en vigueur le 2003-05-13

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2 — accord Versions historiques

accord Accord sur l’autonomie de la première nation en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté, le gouvernement du Yukon et la première nation. (self-government agreement)

art. 2 — accord-cadre Versions historiques

accord-cadre Accord sur les revendications territoriales globales des premières nations du Yukon signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté et du gouvernement du Yukon, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Umbrella Final Agreement)

art. 2 — accord définitif Versions historiques

accord définitif Accord sur les revendications territoriales de la première nation qui contient, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (final agreement)

art. 2 — bande antérieure Versions historiques

bande antérieure La ou les bandes — au sens de la Loi sur les Indiens — dont le nom figure à la colonne I de l’annexe I en regard du nom de la première nation. (predecessor band)

art. 2 — citoyen Versions historiques

citoyen Citoyen de la première nation au sens de la constitution qui la gouverne. (citizen)

art. 2 — constitution Versions historiques

constitution Constitution de la première nation visée à l’article 8. (constitution)

art. 2 — gouvernement du Yukon Versions historiques

gouvernement du Yukon Le commissaire du Yukon en tant qu’il agit avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon. (Yukon Government)

art. 2 — loi territoriale Versions historiques

loi territoriale Loi d’application générale édictée aux termes de la Loi sur le Yukon. (Yukon enactment)

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

art. 2 — première nation Versions historiques

première nation Première nation dont le nom figure à la colonne II de l’annexe I. (first nation)

art. 2 — terres désignées Versions historiques

terres désignées Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif. (settlement land)

art. 3 — Incompatibilité Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

art. 3(2) — Idem Versions historiques

Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, d’un accord définitif et d’un accord transfrontalier, au sens de cette loi, l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

art. 4 — But de la loi Versions historiques

La présente loi et les décrets pris sous son régime visent à donner effet aux accords conclus avec les premières nations.

art. 5 — Quatre premiers accords Versions historiques

Les accords visant les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin signés le 29 mai 1993 prennent effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

art. 5(2) — Accords suivants Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner effet à tout accord conclu après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ajouter, le cas échéant, le nom de la première nation à l’annexe II.

art. 5(3) — Avis Versions historiques

Le ministre fait publier la date de prise d’effet de l’accord visé au paragraphe (2) dans la Gazette du Canada.

art. 6 — Qualité de successeur Versions historiques

Sous réserve des articles 21 et 22, la première nation est substituée dans les droits et obligations de la bande antérieure à la date de prise d’effet de l’accord qui la concerne; la bande cesse dès lors d’exister.

art. 6(2) — Cas particulier Versions historiques

Advenant sa reconnaissance comme bande — au sens de la Loi sur les Indiens — par décret du gouverneur en conseil ou par jugement déclaratoire d’un tribunal compétent, avant la prise d’effet de l’accord qui le concerne, le conseil des Ta’an Kwach’an est réputé être la bande antérieure de la première nation appelée conseil des Ta’an Kwach’an pour l’application de la présente loi.

art. 7 — Capacité Versions historiques

La première nation dont le nom figure à l’annexe II est une entité juridique dotée de la capacité d’une personne physique.

art. 8 — Constitution Versions historiques

La constitution de la première nation dont le nom figure à l’annexe II comporte, conformément à l’accord qui la concerne, les éléments suivants :

art. 8(1)(a) Versions historiques

un code de citoyenneté énonçant notamment les critères d’appartenance à la première nation et la procédure pour les appliquer;

art. 8(1)(b) Versions historiques

la composition et les attributions de ses corps dirigeants, ainsi que les règles de fonctionnement qui les régissent;

art. 8(1)(c) Versions historiques

la mise en place d’un système d’information comptable, au moyen de vérifications ou autrement, qui oblige ses corps dirigeants à rendre des comptes financiers à ses citoyens;

art. 8(1)(d) Versions historiques

la reconnaissance et la protection des droits et libertés de ses citoyens;

art. 8(1)(e) Versions historiques

la procédure à suivre pour contester la validité de ses textes législatifs et annuler ceux déclarés invalides;

art. 8(1)(f) Versions historiques

une formule de modification de la constitution par ses citoyens.

art. 8(2) — Citoyenneté Versions historiques

Le code de citoyenneté permet à toute personne inscrite aux termes de l’accord définitif de devenir citoyen de la première nation visée par cet accord.

art. 8(3) — Accès Versions historiques

La constitution et ses modifications sont déposées au recueil des textes législatifs visé à l’article 10 dès la prise d’effet de l’accord ou l’adoption de la modification.

art. 9 — Attributions Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la première nation dont le nom figure à l’annexe II exerce ses attributions conformément à sa constitution par l’intermédiaire des personnes ou organismes qui y sont prévus.

art. 9(2) — Délégation Versions historiques

Elle peut, par un texte législatif conforme à sa constitution et à l’accord qui la concerne, déléguer ses pouvoirs — y compris celui d’édicter des textes législatifs — à toute personne, organisme ou autre première nation.

art. 10 — Recueil des textes législatifs Versions historiques

La première nation dont le nom figure à l’annexe II maintient dans ses bureaux administratifs principaux un recueil contenant ses textes législatifs et sa constitution, que le public peut consulter durant les heures d’ouverture normales.

art. 10(2) — Recueil commun Versions historiques

Les premières nations peuvent établir un recueil commun de leurs textes législatifs et de leur constitution, que le public peut consulter durant les heures d’ouverture normales.

art. 10(3) — Publicité Versions historiques

Dès son adoption, l’original du texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II, daté et signé par le président de l’organe qui l’a adopté, est déposé dans son recueil. Une copie certifiée conforme par lui est en outre versée au recueil commun, s’il y a lieu.

art. 10(4) — Entrée en vigueur Versions historiques

Le texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son adoption ou à la date qui y est prévue.

art. 10(5) — Preuve par copie certifiée Versions historiques

La preuve de tout texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut se faire, dans toute procédure, par sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 10(6) — Admission d’office Versions historiques

Est admis d’office dans toute procédure le texte législatif — tiré du recueil commun — de la première nation dont le nom figure à l’annexe II.

art. 10(7) — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs de la première nation.

art. 11 — Pouvoirs législatifs Versions historiques

La première nation dont le nom figure à l’annexe II peut, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs :

art. 11(1)(a) Versions historiques

de manière exclusive en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie I de l’annexe III;

art. 11(1)(b) Versions historiques

dont l’application est restreinte au Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l’annexe III;

art. 11(1)(c) Versions historiques

dont l’application est restreinte à ses terres désignées en toute matière d’intérêt local ou privé comprise dans les domaines figurant à la partie III de l’annexe III.

art. 11(2) — Pouvoir de taxation Versions historiques

Elle peut en outre, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs en matière de taxation dans les matières visées à la partie IV de l’annexe III, sous réserve des restrictions prévues par l’accord.

art. 11(3) — Administration de la justice Versions historiques

En matière d’administration de la justice, le pouvoir visé à l’alinéa (1)c) est subordonné à l’arrivée du premier des deux termes suivants :

art. 11(3)(a) Versions historiques

soit la date de la prise d’effet d’un accord particulier sur l’administration de la justice entre les parties à l’accord;

art. 11(3)(b) Versions historiques

soit l’échéance du délai prévu par ce dernier pour en convenir.

art. 12 — Pouvoirs conditionnels Versions historiques

La première nation peut légiférer en toutes matières de sa compétence et sur toutes ses terres désignées à moins que l’accord qui la concerne n’en dispose autrement.

art. 12(2) — Accords locaux Versions historiques

Elle peut légiférer à l’égard des matières ou des terres désignées soustraites à sa compétence par l’accord si l’administration compétente — le gouvernement du Yukon ou une municipalité de ce territoire — en convient.

art. 13 — Pouvoir accessoire de sanctionner Versions historiques

Est accessoire au pouvoir de légiférer de la première nation, dans les matières prévues aux parties II et III de l’annexe III, celui de créer des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

art. 13(2) — Peines maximales Modifié Versions historiques

Le pouvoir de créer des peines de plus de 5 000 $ ou de plus de six mois de prison est subordonné à l’arrivée du premier des termes mentionnés aux alinéas 11(3) a) et b).

art. 13(3) — Cas particulier : terres désignées et environnement Modifié Versions historiques

Entre-temps, toutefois, les textes législatifs édictés par la première nation au titre de l’alinéa 11(1) c) peuvent prévoir, si son accord le lui permet, une amende maximale de 300 000 $ dans les matières suivantes :

art. 13(3)(a) Modifié Versions historiques

l’utilisation des terres désignées et de leurs ressources naturelles;

art. 13(3)(b) Modifié Versions historiques

la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement.

art. 14 — Administration de la justice Versions historiques

Jusqu’à l’arrivée du premier des deux termes mentionnés aux alinéas 11(3) a) et b) :

les tribunaux du Yukon ont, sous réserve de l’alinéa b), la même compétence à l’égard des questions soulevant l’application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;

la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l’égard des poursuites pour des infractions à ces textes législatifs;

ces poursuites sont menées en conformité avec la Loi sur les poursuites sommaires du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée, par les procureurs nommés par le gouvernement du Yukon, au même titre qu’une infraction à une loi territoriale;

les peines d’emprisonnement imposées pour des infractions à ces textes législatifs sont purgées dans un établissement correctionnel en conformité avec la Loi sur les services correctionnels du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée.

art. 15 — Cour suprême du Yukon Versions historiques

Il est entendu que la Cour suprême du Yukon a compétence, sous réserve de l’article 14, à l’égard des questions soulevant l’application de la présente loi ou de l’accord visant une des premières nations dont le nom figure à l’annexe II.

art. 15(2) — Cour fédérale du Canada Versions historiques

La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada.

art. 16 — Règles de droit fédérales et territoriales Versions historiques

Sous réserve des articles 17 à 19 et du paragraphe 20(2), les règles de droit fédérales et territoriales s’appliquent à la première nation dont le nom figure à l’annexe II, à ses citoyens et à ses terres désignées.

art. 17 — Loi sur les Indiens Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 22, la Loi sur les Indiens ne s’applique ni à la première nation dont le nom figure à l’annexe II ni à ses citoyens.

art. 17(2) — Idem Versions historiques

Ses dispositions portant sur le droit à l’inscription des Indiens et la procédure afférente s’appliquent toutefois aux citoyens de la première nation.

art. 17(3) — Idem Versions historiques

Elle s’applique également, sauf pour ses articles 74 à 80, et sous réserve des dispositions de l’accord définitif concernant l’application de son article 87, à la réserve — au sens de cette loi — de la bande antérieure de la première nation située à l’extérieur du Yukon ainsi qu’à l’égard des droits et obligations de cette bande ayant leur origine à l’extérieur de ce territoire. La première nation est, le cas échéant, réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l’inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de la même loi.

art. 18 — Loi de l’impôt sur le revenu Versions historiques

La première nation dont le nom figure à l’annexe II est réputée constituer, pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour une année d’imposition si elle satisfait, tout au long de l’année en question, aux critères fixés dans l’accord qui la concerne.

art. 18(2) — Exemption Versions historiques

Il ne peut être exigé d’impôt pour une année d’imposition, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu, les biens ou le capital d’une société qui est la filiale d’une première nation dont le nom figure à l’annexe II si cette société satisfait, tout au long de l’année en question, aux critères fixés dans l’accord pour avoir droit à l’exemption.

art. 18.1 — Remboursement de la taxe sur produits et services Versions historiques
art. 18.1(1) Versions historiques

Le ministre du Revenu national rembourse à une personne, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, la taxe qu’elle a payée aux termes de la partie IX de cette loi, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un accord conclu avec une première nation.

art. 18.1(2) — Application de la Loi sur la taxe d’accise Versions historiques

Les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de remboursement et aux montants remboursés en application du paragraphe (1) comme si le remboursement était prévu par la section VI de cette partie.

art. 19 — Lois territoriales Versions historiques

Les lois territoriales s’appliquent à la première nation, à ses citoyens et à ses terres désignées dans la mesure où elles ne traitent pas d’une matière à l’égard de laquelle cette première nation a édicté un texte législatif.

art. 19(2) — Taxation Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application d’une loi territoriale en matière de taxation.

art. 19(3) — Limitation Versions historiques

Lorsqu’il est d’avis que l’application du paragraphe (1) a rendu inapplicable, en tout ou en partie, une loi territoriale modifiant ainsi excessivement le caractère de cette dernière ou qu’elle la rendrait trop difficile à appliquer à la première nation dont le nom figure à l’annexe II, ses citoyens et ses terres désignées, le gouvernement du Yukon peut déclarer que cette loi cesse de s’appliquer, en tout ou en partie, à leur égard.

art. 20 — Situations d’urgence hors des terres désignées Versions historiques

En cas de situation d’urgence touchant un de ses citoyens et se produisant en dehors des terres désignées de la première nation — dont le nom figure à l’annexe II —, le gouvernement du Yukon peut, pour remédier à cette situation, en conformité avec l’accord, appliquer les règles de droit territoriales dans les matières énumérées à la partie II de l’annexe III, même si un texte législatif de la première nation peut s’appliquer à cette situation d’urgence.

art. 20(2) — Sur des terres désignées Versions historiques

En cas de situation d’urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur ses terres désignées, la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut, pour remédier à cette situation, appliquer ses textes législatifs dans les matières visées à la partie II de l’annexe III, même si une règle de droit fédérale ou territoriale peut s’appliquer à cette situation d’urgence.

art. 20(3) — Idem Versions historiques

Malgré les paragraphes 19(1) et (3), les règles de droit territoriales s’appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à la partie III de l’annexe III, à toute situation d’urgence qui se produit sur les terres désignées de la première nation dont le nom figure à l’annexe II et qui a ou risque d’avoir des répercussions en dehors de celles-ci.

art. 20(4) — Bonne foi Versions historiques

Ne peut être tenue responsable la personne qui, de bonne foi, a posé les actes qu’elle croyait nécessaires pour remédier à une des situations visées aux paragraphes (1) ou (2).

art. 20(5) — Définition de situation d’urgence Versions historiques

Pour l’application du présent article, situation d’urgence s’entend notamment d’un danger — appréhendé, imminent ou réel — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

art. 21 — Transfert du droit de propriété Versions historiques

Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, le droit de propriété sur les terres détenues à l’usage et au profit de la bande antérieure est transféré, s’il y a lieu, à la première nation dont le nom figure à l’annexe II conformément à l’accord qui la concerne.

art. 21(2) — Autre revendication Versions historiques

Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, les droits sur les terres revendiquées auprès de Sa Majesté, délimitées dans un accord définitif en vigueur et pour lesquelles il est convenu ultérieurement que Sa Majesté les détenait à l’usage et au profit de la bande antérieure sont transférés à la première nation ou reconnus siens en conformité avec cette convention.

art. 21(3) — Pouvoir du gouverneur en conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des droits sur les terres visées aux paragraphes (1) et (2), les reconnaître à la première nation ou autoriser de telles mesures.

art. 21(4) — Terres réputées désignées Versions historiques

À moins d’une disposition contraire dans l’accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l’application de la présente loi, réputées des terres désignées.

art. 21(5) — Application de l’accord définitif Versions historiques

L’accord définitif s’applique aux terres visées aux paragraphes (1) et (2) en conformité avec l’accord qui concerne cette première nation.

art. 22 — Loi sur les Indiens Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), dès que prend effet l’accord visé au paragraphe 21(1) ou la convention visée au paragraphe 21(2), les terres visées par cet accord qui étaient détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la bande antérieure ainsi que celles visées par cette convention qui sont réputées avoir été détenues de la sorte cessent d’être assujetties à la Loi sur les Indiens.

art. 22(2) — Idem Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les Indiens s’applique aux terres visées à ce paragraphe dans les cas prévus par l’accord. La première nation est réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l’inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de cette loi.

art. 22(3) — Fiscalité Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique à l’égard des droits d’un Indien, d’une bande ou d’une première nation tant sur une terre visée à l’article 21 que sur les biens qui y sont situés durant les trois années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe, la terre et la première nation sont réputées être une réserve et une bande, au sens de la Loi sur les Indiens.

art. 22(4) — Loi constitutionnelle de 1867 Versions historiques

Les terres visées à l’article 21 demeurent toutefois des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

art. 22(5) — Garantie Versions historiques

La première nation est garante envers Sa Majesté des dommages causés par le transfert ou la reconnaissance des droits sur les terres en application de l’article 21 ou par la gestion ultérieure de celles-ci.

art. 23 — Conflit de lois Versions historiques

À moins d’une règle commune prévue par les textes des deux ressorts en cause, les règles de conflit de lois s’appliquent à toute question donnant lieu à un conflit soit entre les textes législatifs de deux premières nations, soit entre un texte législatif de la première nation et une loi d’un autre ressort au Canada.

art. 24 — Accord de financement Versions historiques

Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.

art. 25 — Publicité Versions historiques

Le ministre fait déposer une copie — certifiée par lui conforme à l’original — de chaque accord auquel il a été donné effet ainsi que de toute modification qui lui est apportée :

aux Archives nationales du Canada;

à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;

aux bureaux régionaux de ce ministère situés au Yukon, selon que le ministre l'estime opportun;

au recueil commun des textes législatifs des premières nations créé par l’article 10, s’il y a lieu;

en tout autre lieu qu’il estime opportun.

art. 26 — Portée de l’accord Versions historiques

Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’invalider une disposition de l’accord sur laquelle elle est silencieuse.

art. 27 — Consultation Versions historiques

Les premières nations dont le nom figure à l’annexe II sont consultées de la façon prévue par leur accord respectif concernant toute modification à la présente loi.

art. 28 — Décrets et règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements nécessaires à l’application d’un accord concernant une des premières nations dont le nom figure à l’annexe II.

art. 29 — Règlements administratifs Versions historiques

Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou la constitution de la première nation, les règlements administratifs pris par la bande antérieure sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date de prise d’effet de l’accord qui les concerne continuent de s’appliquer à titre de textes législatifs de la première nation et sont susceptibles d’être abrogés ou modifiés par elle.

art. 30 — Mandat des conseillers en place Versions historiques

Le chef et les conseillers de la bande antérieure en fonction à la date de la prise d’effet de l’accord sont réputés former le corps dirigeant de la première nation dont le nom figure à l’annexe II jusqu’à leur remplacement conformément à sa constitution.

art. 31 — Sommes d’argent détenues par Sa Majesté Versions historiques

Sont versées à la première nation, sur le Trésor, les sommes d’argent détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la bande antérieure, y compris celles visées au paragraphe 17(3), dès que possible après la prise d’effet de l’accord qui la concerne.

art. 32 — Biens des inaptes et des mineurs Versions historiques

Malgré le paragraphe 17(1), le ministre garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d’effet de l’accord à l’égard de l’administration :

art. 32(1)(a) Versions historiques

des biens d’un enfant mineur d’un citoyen d’une première nation inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être;

art. 32(1)(b) Versions historiques

des biens d’un citoyen inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être et qui a été jugé inapte.

art. 32(2) — Fiducie Versions historiques

Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre et la première nation.

art. 33 à 39 Versions historiques

[Modifications]

*40 — Entrée en vigueur Versions historiques

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.[Note : Loi en vigueur le 14 février 1995, voir TR/95-19.]

Dispositions absentes de la codification actuelle

72 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Administration de la justice

Constitution de la première nation

Définitions

Dispositions générales

Entrée en vigueur

Lois d’application générale

Modifications corrélatives

Portée de la présente loi

Régime transitoire

Réserves

Textes législatifs de la première nation

Titre abrégé

Disposition — Préambule Versions historiques

Attendu :

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Disposition Versions historiques

que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l'accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du Yukon;

Disposition Versions historiques

que les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin ont conclu avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon des accords définitifs contenant, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à chacune de ces premières nations;

Disposition Versions historiques

que ces accords définitifs font état de l’engagement de la part de Sa Majesté, du gouvernement du Yukon et de ces premières nations à négocier des accords sur l’autonomie gouvernementale adaptés à la situation de chacune de ces premières nations et conformes à la Constitution du Canada;

Disposition Versions historiques

que les représentants de ces premières nations ont conclu de tels accords avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon;

Disposition Versions historiques

que les autres premières nations du Yukon peuvent aussi conclure des accords sur leur autonomie gouvernementale;

Disposition Versions historiques

que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander l’adoption par le Parlement de mesures législatives propres à donner effet aux accords sur l’autonomie gouvernementale,

Disposition Versions historiques

La première nation de Carmacks/Little Salmon

Disposition Versions historiques

Les premières nations de Champagne et Aishihik

Disposition Versions historiques

La première nation des Gwitchin Vuntut

Disposition Versions historiques

La première nation des Nacho Nyak Dun

Disposition Versions historiques

La première nation de Selkirk

Disposition Versions historiques

Le conseil des Ta’an Kwach’an

Disposition Versions historiques

Le conseil des Tlingits de Teslin

Disposition Versions historiques

Les Tr’ondëk Hwëch’in, autrefois appelés première nation de Dawson

L’administration des affaires de la première nation ainsi que son fonctionnement et sa régie interne.

L’imposition, à des fins locales, de droits dans les terres désignées et l’imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres désignées à l’égard de leurs droits dans ces terres, y compris les mécanismes d’évaluation, de perception et de recouvrement ainsi que les appels à cet égard.

La gestion et l’administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l’accord définitif, par des personnes inscrites en vertu de cet accord, mais qui doivent être contrôlés par la première nation.

Les autres modes d’imposition directe des citoyens sur des terres désignées ainsi que des autres personnes et entités, si un accord au sujet de ces personnes et entités est conclu entre la première nation et le gouvernement du Canada, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la première nation.

Les questions accessoires à ce qui précède.

La mise en oeuvre de mesures prises en application d’un accord fiscal conclu entre la première nation et le gouvernement du Yukon.

La prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l’agrément et la réglementation des services offerts à partir d’installations situées à l’extérieur des terres désignées.

La cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson, de la faune et de leurs habitats.

La fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s’il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d’agrément.

La réglementation ou l’interdiction d’ériger ou de placer des affiches, des pancartes et des panneaux publicitaires.

L’adoption par des citoyens ou l’adoption de citoyens.

La délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités.

La tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants des citoyens de la première nation, sauf l’agrément et la réglementation des services offerts à partir d’installations situées à l’extérieur des terres désignées.

La réglementation ou l’interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d’ordre public et autres amusements du même genre.

La fourniture de programmes et services d’éducation destinés aux citoyens qui choisissent d’en tirer parti, sauf l’agrément et la réglementation des services offerts à partir d’installations situées à l’extérieur des terres désignées.

La réglementation de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d’autres structures.

Les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l’administration des successions des citoyens, y compris les droits à l’égard des terres désignées.

L’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d’autres bâtiments ou structures.

Les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l’administration des droits de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires.

La réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés.

La prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux.

L’aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire.

La célébration du mariage des citoyens.

Les couvre-feux, la prévention des atteintes à l’ordre public et la répression ou l’interdiction des nuisances.

L’attribution de permis à l’égard des matières énumérées aux partie I à III de la présente annexe, en vue d’obtenir des recettes aux fins déterminées par la première nation.

La réglementation ou l’interdiction de la conduite ou de l’utilisation des véhicules.

Les questions nécessaires pour permettre à la première nation de s’acquitter des responsabilités que lui attribue l’accord définitif ou l’accord sur l’autonomie gouvernementale.

La réglementation ou l’interdiction du transport, de la vente, de l’échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées.

Les questions accessoires à ce qui précède.

L’établissement, l’entretien, la mise à disposition, l’exploitation ou la réglementation des installations et services locaux.

L’élevage et la possession d’animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l’élevage du bétail et les soins destinés au bétail n’incluent pas l’élevage ou l’exploitation du gibier.

L’administration de la justice.

La réglementation ou l’interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l’ordre, la paix ou la sécurité publics.

La réglementation ou l’interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique.

La prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement.

La réglementation ou l’interdiction de la possession ou de l’utilisation d’armes à feu ainsi que d’autres armes et explosifs.

La réglementation ou l’interdiction du transport de matières dangereuses.

Toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres désignées.

Premières nations du Yukon Colonne I Colonne II Article Bandes au sens de la Loi sur les Indiens Premières nations 1 La bande indienne Carcross/Tagish La première nation de Carcross/Tagish 2 Les bandes indiennes de Champagne et Aishihik Les premières nations de Champagne et Aishihik 3 La bande indienne de Dawson Tr’ondëk Hwëch’in 4 La bande indienne de Kluane La première nation de Kluane 5 La bande indienne des Kwanlin Dun La première nation des Kwanlin Dun 6 La bande indienne de Liard River La première nation de Liard 7 La bande indienne Tsawlnjik Dan La première nation de Carmacks/Little Salmon 8 La bande indienne des Na–cho Ny’A’k–Dun La première nation des Nacho Nyak Dun 9 La bande indienne de Ross River Le conseil Dena de Ross River 10 La bande indienne de Selkirk La première nation de Selkirk 11 Le conseil des Ta’an Kwach’an 12 La bande indienne Teslin Tlingit La première nation des Tlingits de Teslin 13 La bande indienne Gwitchin Vuntut La première nation des Gwitchin Vuntut 14 La bande indienne de White River La première nation de White River

Premières nations visées par un accord en vigueur

PARTIE I PARTIE II PARTIE III PARTIE IV

Pouvoirs législatifs