T-3.4 Texte en vigueur le 2010-07-12

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur les télécommunications.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2(1) — administration publique Versions historiques

administration publique S’entend notamment de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (public authority)

art. 2(1) — appareil de transmission exclu Versions historiques

appareil de transmission exclu Appareil effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

art. 2(1)(a) Versions historiques

commutation des télécommunications;

art. 2(1)(b) Versions historiques

saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération, sortie ou tout autre traitement de l’information;

art. 2(1)(c) Versions historiques

commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de l’acheminement ou d’autres aspects semblables de la transmission de l’information. (exempt transmission apparatus)

art. 2(1) — câble sous-marin international Versions historiques

câble sous-marin international S’entend d’une ligne sous-marine servant aux télécommunications soit entre le Canada et l’étranger, soit entre des points de l’étranger par le Canada; est exclue de la présente définition la ligne sous-marine entièrement en eau douce. (international submarine cable)

art. 2(1) — Conseil Versions historiques

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

art. 2(1) — contrôle Versions historiques

contrôle Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale. (control)

art. 2(1) — décision Versions historiques

décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)

art. 2(1) — entreprise canadienne Versions historiques

entreprise canadienne Entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale. (Canadian carrier)

art. 2(1) — entreprise de radiodiffusion Versions historiques

entreprise de radiodiffusion S’entend de l’entreprise au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)

art. 2(1) — entreprise de télécommunication Versions historiques

entreprise de télécommunication Propriétaire ou exploitant d’une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie. (telecommunications common carrier)

art. 2(1) — fournisseur de services de télécommunication Versions historiques

fournisseur de services de télécommunication La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d’un appareil de transmission exclu. (telecommunications service provider)

art. 2(1) — information Versions historiques

information Signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature. (intelligence)

art. 2(1) — installation de télécommunication Versions historiques

installation de télécommunication Installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission. (telecommunications facility)

art. 2(1) — installation de transmission Versions historiques

installation de transmission Tout système électromagnétique — notamment fil, câble ou système radio ou optique — ou tout autre procédé technique pour la transmission d’information entre des points d’arrivée du réseau, à l’exception des appareils de transmission exclus. (transmission facility)

art. 2(1) — licence de câble sous-marin international Versions historiques

licence de câble sous-marin international Licence attribuée au titre de l’article 19. (international submarine cable licence)

art. 2(1) — loi spéciale Versions historiques

loi spéciale Loi fédérale relative aux activités d’une entreprise canadienne particulière. (special Act)

art. 2(1) — ministre Versions historiques

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

art. 2(1) — personne Versions historiques

personne Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs. (person)

art. 2(1) — service de télécommunication Versions historiques

service de télécommunication Service fourni au moyen d’installations de télécommunication, y compris la fourniture — notamment par vente ou location —, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe. (telecommunications service)

art. 2(1) — tarif Versions historiques

tarif Somme d’argent ou toute autre contrepartie; la présente définition vise également les tarifs n’entraînant aucune contrepartie. (rate)

art. 2(1) — télécommunication Versions historiques

télécommunication La transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. (telecommunications)

art. 2(2) — Définition de point d’arrivée du réseau Versions historiques

Le Conseil peut définir l’expression point d’arrivée du réseau pour les besoins de la définition de installation de transmission au paragraphe (1).

art. 3 — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 4 — Exclusion des activités de radiodiffusion Versions historiques

La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de radiodiffusion.

art. 5 — Assujettissement à la loi Versions historiques

Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.

art. 6 — Cadre législatif Versions historiques

Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi spéciale.

art. 7 — Politique Versions historiques

La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :

favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

promouvoir l’accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;

promouvoir l’utilisation d’installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l’intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l’étranger;

favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;

satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;

contribuer à la protection de la vie privée des personnes.

art. 8 — Instructions Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à la politique canadienne de télécommunication.

art. 9 — Exemption Versions historiques

Le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute catégorie d’entreprises canadiennes à l’application de la présente loi s’il estime l’exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

art. 9(2) — Enquête et instruction Versions historiques

Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à l’observation d’une condition d’une ordonnance d’exemption.

art. 9(3) — Qualité d’intéressé Versions historiques

La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.

art. 10 — Publication du projet de décret Versions historiques

Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement le projet de décret visé à l’article 8, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

art. 10(2) — Consultation Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil avant la publication ou le dépôt du projet de décret visé à l’article 8; par ailleurs, la version définitive doit faire l’objet d’une nouvelle consultation.

art. 10(3) — Transmission et dépôt Versions historiques

Le Conseil transmet l’ordonnance visée à l’article 9 au ministre, qui la fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

art. 10(4) — Renvoi Versions historiques

Le projet de décret ou d’ordonnance est, après son dépôt, automatiquement renvoyé devant le comité que chaque chambre charge, par son règlement, de s’en saisir.

art. 10(5) — Publication Versions historiques

Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

art. 10(6) — Prise d’un décret Versions historiques

Après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, le gouverneur en conseil ou le Conseil, selon le cas, peut prendre le décret ou l’ordonnance soit dans sa forme originale, soit après lui avoir apporté les modifications de forme et de fond qu’il estime indiquées.

art. 10(7) — Dépôt des décrets d’instruction Versions historiques

Le ministre fait déposer copie du décret visé à l’article 8 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

art. 10(8) — Transmission et dépôt des ordonnances d’exemption Versions historiques

Dès la prise de l’ordonnance visée à l’article 9, le Conseil la transmet au ministre, qui la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la transmission.

art. 10(9) — Définition de jour de séance Versions historiques

Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.

art. 11 — Effet du décret Versions historiques

Les décrets pris en vertu de l’article 8 lient le Conseil à compter de leur entrée en vigueur.

art. 11(2) — Affaires en instance Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le décret pris en vertu de l’article 8 s’applique, en cas de mention expresse, à la date de son entrée en vigueur aux affaires en instance devant le Conseil.

art. 11(3) — Idem Versions historiques

Le décret pris en vertu de l’article 8 ne s’applique pas aux affaires en instance devant le Conseil si, d’une part, les prétentions finales en l’espèce ont été déposées et, d’autre part, moins d’un an s’est écoulé depuis l’expiration du délai pour leur dépôt.

art. 12 — Modification, annulation ou réexamen Versions historiques

Dans l’année qui suit la prise d’une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au Conseil pour réexamen de tout ou partie de celle-ci et nouvelle audience.

art. 12(2) — Copie au Conseil Versions historiques

Copie de la demande faite au gouverneur en conseil est simultanément expédiée au Conseil.

art. 12(3) — Transmission Versions historiques

Dès réception, le Conseil adresse copie de la demande à toutes les personnes qui ont présenté des représentations verbales relativement à la décision en question.

art. 12(4) — Avis Versions historiques

Dès réception de la demande, le ministre publie un avis dans la Gazette du Canada faisant état de la réception et indiquant où la demande, ou toute autre demande ou observation présentées en réponse à celle-ci peuvent être consultées et où il peut en être obtenu copie.

art. 12(5) — Décret de renvoi Versions historiques

Le décret de renvoi visé au paragraphe (1) doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen et peut fixer la date avant laquelle celui-ci doit être terminé.

art. 12(6) — Réexamen Versions historiques

Le Conseil doit, avant la date fixée en vertu du paragraphe (5), réexaminer la décision; il peut la confirmer, modifier ou annuler.

art. 12(7) — Modification ou annulation Versions historiques

Si le Conseil confirme ou modifie la décision ou ne termine pas le réexamen avant la date fixée en vertu du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou annuler la décision dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la confirmation ou la modification ou la date en question.

art. 12(8) — Motifs Versions historiques

Le gouverneur en conseil énonce, dans un décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (7), les motifs de celui-ci.

art. 13 — Consultation Versions historiques

Le ministre, avant de présenter sa recommandation au gouverneur en conseil sur la prise d’un décret en vertu des articles 8 ou 12 ou avant de prendre un arrêté en vertu de l’article 15, avise le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter la recommandation ou de prendre l’arrêté et lui donne la possibilité de le consulter.

art. 14 — Rapport Versions historiques

Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale.

art. 15 — Normes techniques Versions historiques

S’il estime que cela contribuera à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le ministre peut, par arrêté pris après consultation du Conseil, établir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications, et charger celui-ci de leur donner effet.

art. 15(2) — Incorporation par renvoi Versions historiques

Il peut être précisé, dans l’arrêté qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

art. 15(3) — Publication des projets d’arrêté Versions historiques

Les projets d’arrêté visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

art. 15(4) — Idem Versions historiques

Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

art. 16 — Admissibilité Versions historiques
art. 16(1) Modifié Versions historiques

Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui :

art. 16(1)(b) Modifié Versions historiques

soit n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5).

art. 16(1)(a) Modifié Versions historiques

soit est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;

art. 16(2) — Entreprises existantes Versions historiques

Est également admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui, sans être une personne morale visée au paragraphe (1), est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et remplit les conditions suivantes :

art. 16(2)(a) Versions historiques

elle opérait ou est l’ayant droit d’une personne qui opérait, au 22 juillet 1987, à titre d’entreprise de télécommunication au Canada, que ses activités de télécommunication, ou celles de la personne dont elle est l’ayant droit, aient ou non été alors régies par les lois fédérales;

art. 16(2)(b) Versions historiques

les activités de télécommunication, au 22 juillet 1987, de celle-ci ou de la personne dont elle est l’ayant droit ont, dans une large mesure, été maintenues sans interruption depuis cette date;

art. 16(2)(c) Versions historiques

elle-même et la personne dont elle est l’ayant droit, le cas échéant, remplissent les conditions réglementaires concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987;

art. 16(2)(d) Versions historiques

elle-même et la personne dont elle est l’ayant droit, le cas échéant, ont limité leurs activités d’entreprise de télécommunication au territoire sur lequel elles exerçaient de telles activités le 22 juillet 1987 ou à un territoire plus étendu précisé par le ministre selon les modalités fixées par ce dernier.

art. 16(3) — Contrôle et propriété canadiens Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci la personne morale :

art. 16(3)(a) Versions historiques

dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

art. 16(3)(b) Versions historiques

dont au moins quatre-vingts pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement;

art. 16(3)(c) Versions historiques

qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.

art. 16(4) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à l’entreprise canadienne d’opérer comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.

art. 16(5) — Exclusion Modifié Versions historiques

L’alinéa (1)a) et les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :

art. 16(5)(a) Modifié Versions historiques

de câbles sous-marins internationaux;

art. 16(5)(b) Modifié Versions historiques

de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;

art. 16(5)(c) Modifié Versions historiques

de satellites.

art. 16.1 — Licence obligatoire — fournisseurs de services de télécommunication Versions historiques
art. 16.1(1) Versions historiques

Les fournisseurs de services de télécommunication, quand ils appartiennent aux catégories précisées par le Conseil, ne peuvent fournir des services de télécommunication internationale sans une licence de services de télécommunication internationale.

art. 16.1(2) — Licence obligatoire — services de télécommunication Versions historiques

Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent fournir les services de télécommunication internationale d’une catégorie précisée par le Conseil, sauf en conformité avec une licence de services de télécommunication internationale.

art. 16.2 — Demandes Versions historiques

Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de services de télécommunication internationale se font selon les modalités prévues par le Conseil et doivent être accompagnées des renseignements exigés par celui-ci ainsi que du paiement des droits fixés aux termes du paragraphe 68(1).

art. 16.3 — Attribution Versions historiques
art. 16.3(1) Versions historiques

Le Conseil peut attribuer une licence de services de télécommunication internationale sur demande.

art. 16.3(2) — Conditions Versions historiques

Il peut, en ce qui concerne les services de télécommunication internationale :

art. 16.3(2)(a) Versions historiques

prévoir des conditions de la licence pour une catégorie de fournisseurs de services de télécommunication ou une catégorie de services de télécommunication internationale;

art. 16.3(2)(b) Versions historiques

assortir toute licence des conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées.

art. 16.3(3) — Modification Versions historiques

Les conditions peuvent être modifiées soit sur demande d’un intéressé, soit de la propre initiative du Conseil.

art. 16.3(4) — Période de validité Versions historiques

La période de validité de la licence délivrée ou renouvelée ne peut excéder dix ans.

art. 16.3(5) — Renouvellement Versions historiques

Le renouvellement se fait sur demande du titulaire.

art. 16.3(6) — Incessibilité Versions historiques

Sauf sur consentement du Conseil, la licence n’est pas transférable.

art. 16.4 — Suspension et révocation de licences Versions historiques
art. 16.4(1) Versions historiques

S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une licence de services de télécommunication internationale a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence, le Conseil peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d’une part, avoir donné au titulaire un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.

art. 16.4(2) — Consentement du titulaire Versions historiques

Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.

art. 17 — Licence obligatoire Versions historiques

Il est interdit d’exploiter ou de construire un câble sous-marin international ou des ouvrages ou installations en vue de son exploitation, sans une licence de câble sous-marin international attribuée par le ministre; l’entreprise doit en outre continuer à demeurer admissible en vertu des règlements.

art. 18 — Demandes Versions historiques

Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de câble sous-marin international sont à faire selon les modalités réglementaires et doivent être accompagnées des renseignements réglementaires et du paiement des droits fixés par règlement ou, le cas échéant, calculés selon le mode de calcul réglementaire.

art. 19 — Attribution Versions historiques

Le ministre peut attribuer une licence de câble sous-marin international à toute personne admissible en vertu des règlements.

art. 19(2) — Conditions Versions historiques

Le ministre peut assortir les licences de câble sous-marin international des conditions qu’il estime compatibles avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

art. 19(3) — Période de validité Versions historiques

La période de validité d’une licence de câble sous-marin international ne peut excéder dix ans lors de son attribution ou de son renouvellement.

art. 19(4) — Modification, renouvellement et incessibilité Versions historiques

La licence de câble sous-marin international peut être modifiée ou renouvelée sur demande du titulaire, mais, sauf sur consentement du ministre, elle n’est pas transférable.

art. 20 — Suspension et révocation de licences Versions historiques

Le ministre peut suspendre ou révoquer une licence de câble sous-marin international s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus admissible en vertu des règlements ou a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence après d’une part, lui avoir donné un préavis écrit qui motive la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.

art. 20(2) — Idem Versions historiques

Le ministre peut suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.

art. 21 — Affidavit Versions historiques

Le ministre peut exiger, à l’appui de toute demande présentée au titre de la présente partie ou de tout document fourni sous le régime de celle-ci ou des règlements, un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des faits qui y sont relatés ou l’authenticité du document.

art. 22 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’admissibilité des entreprises canadiennes prévue à l’article 16. Il peut notamment prendre des règlements :

art. 22(1)(a) Versions historiques

sur les renseignements à fournir, les personnes par qui et à qui ils doivent être fournis, les modalités de temps ou autres de leur fourniture et les conséquences du défaut de les fournir;

art. 22(1)(b) Versions historiques

sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;

art. 22(1)(c) Versions historiques

autorisant le conseil d’administration de l’entreprise canadienne à procéder, à l’égard des actions avec droit de vote, à un versement de dividendes ou à toute autre distribution qui seraient par ailleurs interdits en raison de la détention de celles-ci en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, dans les cas où, selon le Conseil, soit la violation est involontaire ou de nature technique, soit il serait injuste de ne pas procéder au versement ou à la distribution;

art. 22(1)(d) Versions historiques

sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut limiter les droits de vote afférents aux actions — ou suspendre ou annuler leur exercice — pour maintenir son admissibilité, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;

art. 22(1)(e) Versions historiques

sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut vendre ou racheter les actions détenues en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, disposer du produit de la vente et rembourser les acheteurs de bonne foi, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;

art. 22(1)(f) Versions historiques

sur les pouvoirs de l’entreprise canadienne lui permettant d’exiger la divulgation de l’identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l’entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;

art. 22(1)(g) Versions historiques

sur la vérification par le Conseil de l’admissibilité de l’entreprise canadienne, ainsi que sur les mesures que celui-ci peut prendre pour maintenir cette admissibilité, notamment l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise et l’annulation des décisions de celui-ci, ainsi que sur les circonstances justifiant la prise de ces mesures et les modalités afférentes à celle-ci;

art. 22(1)(h) Versions historiques

sur les circonstances dans lesquelles le Conseil et ses conseillers, dirigeants, employés ou mandataires ou l’entreprise canadienne et ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les mesures qu’ils ont prises afin de maintenir l’admissibilité de l’entreprise, ainsi que sur les modalités afférentes à l’octroi de cette exemption;

art. 22(1)(i) Versions historiques

en vue de définir les termes ayant droit et Canadiens pour l’application de l’article 16;

art. 22(1)(j) Versions historiques

en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire et, d’une façon générale, toute mesure d’application de l’article 16 et du présent paragraphe.

art. 22(2) — Idem Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement relatif aux licences de câble sous-marin international :

art. 22(2)(a) Versions historiques

préciser les renseignements devant accompagner les demandes de licence et la procédure applicable à la présentation de celles-ci — notamment quant à leurs modalités de forme, à leur mode de traitement et à leur sort;

art. 22(2)(b) Versions historiques

régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire, leur publication ou leur mise à la disposition du public;

art. 22(2)(c) Versions historiques

établir les catégories de licences de câble sous-marin international et déterminer les personnes pouvant être titulaires de telles licences;

art. 22(2)(d) Versions historiques

fixer le montant des droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;

art. 22(2)(e) Versions historiques

prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 17 à 20.

art. 22(3) — Créances de Sa Majesté Versions historiques

Les droits payables dans le cadre de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

art. 22(4) — Publication des projets de règlement Versions historiques

Les projets de règlement visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

art. 22(5) — Idem Versions historiques

Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

art. 23 — Définition de service de télécommunication Versions historiques

Pour l’application de la présente partie et de la partie IV, service de télécommunication s’entend du service de télécommunication défini à l’article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

art. 24 — Conditions de commercialisation Versions historiques

L’offre et la fourniture des services de télécommunication par l’entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

art. 25 — Autorisation nécessaire pour les tarifs Versions historiques

L’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant — notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux — les tarifs à imposer ou à percevoir.

art. 25(2) — Dépôt des tarifications communes Versions historiques

Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d’entre elles avec attestation de l’accord des autres.

art. 25(3) — Modalités Versions historiques

La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

art. 25(4) — Tarifs non-approuvés Versions historiques

Le Conseil peut cependant entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu soit qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur, soit qu’ils ont été imposés ou perçus par l’entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

art. 26 — Date d’entrée en vigueur de la tarification Versions historiques

Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la tarification par l’entreprise canadienne, le Conseil :

soit l’approuve — avec ou sans modifications —, lui en substitue une autre ou exige de l’entreprise qu’elle lui en substitue une autre;

soit la rejette;

soit rend publics, par écrit, les motifs pour lesquels il n’a pas encore pris l’une des mesures visées aux alinéas a) et b) et précise le délai dans lequel il a l’intention de le faire.

art. 27 — Tarifs justes et raisonnables Versions historiques

Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

art. 27(2) — Discrimination injuste Versions historiques

Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder — y compris envers elle-même — une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

art. 27(3) — Questions de fait Versions historiques

Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

art. 27(4) — Fardeau de la preuve Versions historiques

Il incombe à l’entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

art. 27(5) — Méthodes Versions historiques

Pour déterminer si les tarifs de l’entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu’il estime appropriée, qu’elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l’entreprise.

art. 27(6) — Précision Versions historiques

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l’agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

art. 28 — Transmission d’émissions Versions historiques

Le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour déterminer s’il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une transmission d’émissions — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — principalement destinée à être captée directement par le public et réalisée soit par satellite, soit au moyen des installations de distribution terrestre de l’entreprise canadienne, en liaison ou non avec des installations de l’entreprise de radiodiffusion.

art. 28(2) — Transmission par satellite Versions historiques

En cas de désaccord entre une entreprise de radiodiffusion et une entreprise canadienne sur l’attribution des canaux de satellite en vue de la transmission par celle-ci d’émissions — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — par satellite, le Conseil peut attribuer des canaux à certaines entreprises de radiodiffusion, s’il est convaincu que cela favorisera la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 28(3) — Idem Versions historiques

Le Conseil tient compte, dans l’attribution des canaux de satellite, du rôle de l’entreprise canadienne en matière de télécommunication et des contraintes auxquelles elle précise avoir à faire face dans son activité.

art. 29 — Approbation d’accords Versions historiques

Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes — oraux ou écrits — conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

art. 30 — Créance de l’entreprise canadienne Versions historiques

En cas de défaut de paiement, les tarifs imposés conformément à la présente loi constituent une créance de l’entreprise canadienne sur le défaillant, dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

art. 31 — Limitation de responsabilité Versions historiques

La limitation de la responsabilité d’une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n’a d’effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l’a approuvée.

art. 32 — Pouvoirs Versions historiques

Le Conseil peut, pour l’application de la présente partie :

approuver l’établissement de catégories de services de télécommunication et permettre que soient imposés ou perçus des tarifs différents pour chacune d’elles;

définir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications applicables aux installations de télécommunication fournies ou liées à une entreprise canadienne;

modifier toute tarification déposée aux termes de l’article 25 ou tout accord ou entente visés à l’article 29;

suspendre ou refuser l’application de tout ou partie d’une tarification, d’un accord ou d’une entente qu’il juge incompatible avec la présente partie;

obliger l’entreprise en cause à remplacer les dispositions rejetées, ou y procéder lui-même;

obliger l’entreprise en cause à déposer, en tout ou en partie, une tarification ou un accord ou une entente en remplacement de dispositions rejetées ou dont l’application est suspendue;

en l’absence de disposition applicable dans la présente partie, trancher toute question touchant les tarifs et tarifications des entreprises canadiennes ou les services de télécommunication qu’elles fournissent.

art. 33 — Filiales Versions historiques

Dans le cas où une entreprise canadienne fournit un service de télécommunication de base, le Conseil peut, afin d’assurer l’imposition et la perception de tarifs justes et raisonnables pour la fourniture de ce service, assimiler tout ou partie des revenus tirés d’une activité par une filiale de l’entreprise à ceux de l’entreprise si, selon lui, à la fois :

l’activité de la filiale est essentielle à la fourniture de ce service;

il ne dispose d’aucun autre pouvoir lui permettant d’assurer l’imposition et la perception de tels tarifs.

art. 34 — Exemption Versions historiques

Le Conseil peut s’abstenir d’exercer — en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services — ou catégories de services — de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

art. 34(2) — Exemption Versions historiques

S’il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services — ou catégories de services — de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers — ou le sera —, le Conseil doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services ou catégories de services en question.

art. 34(3) — Exception Versions historiques

Le Conseil ne peut toutefois s’abstenir, conformément au présent article, d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services ou catégories de services en question s’il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture.

art. 34(4) — Effet de l’abstention Versions historiques

Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

art. 35 — Circonstances Versions historiques

Le Conseil peut ordonner à toute entreprise canadienne de fournir, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il peut préciser, les services — ou catégories de services — de télécommunication offerts par un affilié s’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 à l’égard de ces services, et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de leur fourniture n’est pas suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables ni pour prévenir toute discrimination, toute préférence ou tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

art. 35(2) — Ordre de cession Versions historiques

S’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de la fourniture de services — ou catégories de services — de télécommunication par l’entreprise canadienne est suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables et pour prévenir toute discrimination, toute préférence et tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas, le Conseil peut ordonner à l’entreprise d’en cesser la fourniture, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il précise.

art. 35(3) — Définition de affilié Versions historiques

Dans le présent article, affilié s’entend de toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.

art. 36 — Neutralité quant au contenu Versions historiques

Il est interdit à l’entreprise canadienne, sauf avec l’approbation du Conseil, de régir le contenu ou d’influencer le sens ou l’objet des télécommunications qu’elle achemine pour le public.

art. 37 — Obligation d’information Versions historiques

Le Conseil peut soit imposer à l’entreprise canadienne l’adoption d’un mode de calcul des coûts liés à ses services de télécommunication et de méthodes ou systèmes comptables relativement à l’application de la présente loi, soit l’obliger à lui communiquer dans des rapports périodiques — ou selon les modalités de forme et autres qu’il fixe — tous les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.

art. 37(2) — Exception Versions historiques

S’il croit qu’une personne, à l’exception d’une entreprise canadienne, détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale, le Conseil peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu’elle établit ou fait établir selon le cas — ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe — , sauf s’il s’agit de renseignements confidentiels du conseil exécutif d’une province.

art. 37(3) — Communication Versions historiques

Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements reçus au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

art. 38 — Mise à la disposition du public Versions historiques

Sous réserve de l’article 39, le Conseil met à la disposition du public les documents ou renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.

art. 39 — Renseignements confidentiels Versions historiques

Pour l’application du présent article, la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

art. 39(1)(a) Versions historiques

les secrets industriels;

art. 39(1)(b) Versions historiques

les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

art. 39(1)(c) Versions historiques

les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

art. 39(2) — Interdiction de communication Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

art. 39(3) — Idem Versions historiques

Le paragraphe (2) vise les employés et membres du Conseil et, en ce qui a trait aux renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels. Il continue de s’appliquer à toutes ces personnes après leur cessation de fonctions.

art. 39(4) — Communication de renseignements Versions historiques

Le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public.

art. 39(5) — Idem Versions historiques

Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que d’une part, celle-ci est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit.

art. 39(6) — Inadmissibilité en preuve Versions historiques

Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

art. 40 — Raccordement entreprise — autre exploitant Versions historiques

Le Conseil peut ordonner à une entreprise canadienne de raccorder ses installations de télécommunication à une autre installation de télécommunication.

art. 40(2) — Conditions et modalités Versions historiques

L’ordonnance peut être assortie des conditions et modalités de temps, d’indemnisation ou autres que le Conseil estime justes et indiquées dans les circonstances.

art. 41 — Interdiction ou réglementation Versions historiques

Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu’il juge nécessaire — compte tenu de la liberté d’expression — pour prévenir tous inconvénients anormaux, l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.

art. 41.1 — Liste d’exclusion nationale Versions historiques

Les articles 41.2 à 41.7 créent un cadre législatif pour la gestion d’une liste d’exclusion nationale.

art. 41.2 — Gestion Versions historiques

Pour l’application de l’article 41, le Conseil peut :

art. 41.2(a) Versions historiques

gérer des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et des banques de données;

art. 41.2(b) Versions historiques

trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche ces systèmes et banques de données.

art. 41.3 — Délégation Versions historiques
art. 41.3(1) Versions historiques

Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et tout pouvoir de mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention ou manquement à une mesure prise par lui au titre de l’article 41.

art. 41.3(2) — Décision du délégataire Versions historiques

Pour l’application des articles 62 et 63, la décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.

art. 41.3(3) — Décision du Conseil Versions historiques

Il est entendu que la délégation de pouvoirs constitue une décision du Conseil.

art. 41.3(4) — Révocation Versions historiques

Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.

art. 41.4 — Tarifs Versions historiques
art. 41.4(1) Versions historiques

Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

art. 41.4(2) — Propriété des sommes perçues Versions historiques

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.

art. 41.5 — Pouvoirs du Conseil Versions historiques

Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, et les modalités d’exercice des pouvoirs qu’il lui a délégués.

art. 41.6 — Rapport au ministre Versions historiques
art. 41.6(1) Versions historiques

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil remet au ministre un rapport sur l’utilisation de la liste d’exclusion nationale pour cet exercice.

art. 41.6(2) — Contenu du rapport Versions historiques

Le rapport fait état des dépenses et des coûts associés à la liste, du nombre de Canadiens qui font usage de celle-ci, du nombre d’entreprises de télémarketing qui y accèdent, des incohérences parmi les mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 quant à son utilisation, ainsi que d’une analyse de son efficacité.

art. 41.6(3) — Dépôt du rapport Versions historiques

Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 41.7 — Exemption Versions historiques
art. 41.7(1) Versions historiques

L’ordonnance du Conseil qui impose des mesures au titre de l’article 41 concernant les renseignements contenus dans les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou les banques de données gérés aux termes de l’article 41.2 pour les besoins d’une liste d’exclusion nationale ne s’applique pas aux télécommunications suivantes :

art. 41.7(1)(a) Versions historiques

la télécommunication faite par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou pour son compte;

art. 41.7(1)(b) Versions historiques

la télécommunication faite au destinataire :

art. 41.7(1)(b)(i) Versions historiques

avec qui la personne faisant la télécommunication — ou la personne ou l’organisme pour le compte duquel celle-ci est faite — a une relation d’affaires en cours,

art. 41.7(1)(b)(ii) Versions historiques

qui n’a pas fait de demande d’exclusion quant à la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

art. 41.7(1)(c) Versions historiques

la télécommunication faite par un parti politique qui est un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou qui est enregistré en vertu des lois provinciales pour les besoins d’une élection provinciale ou municipale, ou pour son compte;

art. 41.7(1)(d) Versions historiques

la télécommunication faite par un candidat à l’investiture, un candidat à la direction ou un candidat d’un parti politique visé à l’alinéa c), ou pour son compte, ou par l’équipe de la campagne officielle de ce candidat ou pour son compte;

art. 41.7(1)(e) Versions historiques

la télécommunication faite par un regroupement de membres d’un parti politique visé à l’alinéa c) pour une circonscription, ou pour son compte;

art. 41.7(1)(f) Versions historiques

la télécommunication faite dans l’unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d’un sondage auprès du public;

art. 41.7(1)(g) Versions historiques

la télécommunication faite dans l’unique but de solliciter l’abonnement à un journal largement diffusé.

art. 41.7(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

art. 41.7(2) — candidat Versions historiques

candidat S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat dont la candidature à une élection provinciale ou municipale a été confirmée par un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (candidate)

art. 41.7(2) — candidat à la direction Versions historiques

candidat à la direction S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat à la direction d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (leadership contestant)

art. 41.7(2) — candidat à l’investiture Versions historiques

candidat à l’investiture S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat — dans le cadre d’une élection provinciale ou municipale — à l’investiture d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (nomination contestant)

art. 41.7(2) — relation d’affaires en cours Versions historiques

relation d’affaires en cours Relation d’affaires qui a été créée par une communication bilatérale entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle :

art. 41.7(2)(a) Versions historiques

soit de l’achat de services ou de l’achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

art. 41.7(2)(b) Versions historiques

soit d’une demande — y compris une demande de renseignements — présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

art. 41.7(2)(c) Versions historiques

soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l’organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication. (existing business relationship)

art. 41.7(3) — Identification de l’objet Versions historiques

La personne qui fait la télécommunication visée au paragraphe (1) est tenue, au début de la télécommunication, d’en préciser l’objet ainsi que le nom de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel elle est faite.

art. 41.7(4) — Listes distinctes Versions historiques

La personne ou l’organisme qui est dispensé, en application du paragraphe (1), de l’application d’une ordonnance du Conseil imposant des mesures au titre de l’article 41 doit maintenir sa propre liste d’exclusion et veiller à ce qu’aucune télécommunication ne soit faite pour son compte aux personnes qui ont demandé de ne pas recevoir de telles télécommunications.

art. 41.7(5) — Exception Versions historiques

Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la personne faisant la télécommunication visée à l’alinéa (1)f).

art. 42 — Travaux ordonnés par le Conseil Versions historiques

Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, le Conseil peut, par ordonnance, sauf disposition contraire de toute autre loi ou loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l’ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d’indemnisation, de surveillance ou autres qu’il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d’un système ou d’une méthode.

art. 42(2) — Paiement des frais Versions historiques

Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables, ainsi que la date de paiement.

art. 43 — Définition Versions historiques

Au présent article et à l’article 44, entreprise de distribution s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

art. 43(2) — Accès aux lieux publics Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 44, l’entreprise canadienne et l’entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l’exploitation ou l’entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.

art. 43(3) — Approbation municipale Versions historiques

Il est interdit à l’entreprise canadienne et à l’entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — sans l’agrément de l’administration municipale ou autre administration publique compétente.

art. 43(4) — Saisine du Conseil Versions historiques

Dans le cas où l’administration leur refuse l’agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l’autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d’autres ont des lieux, assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

art. 43(5) — Accès Versions historiques

Lorsqu’il ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d’une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le fournisseur de services au public peut demander au Conseil le droit d’y accéder en vue de la fourniture de ces services; le Conseil peut assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

art. 44 — Demande d’une municipalité ou autre administration publique Versions historiques

Sur demande d’une administration municipale ou autre administration publique, le Conseil peut :

soit obliger, aux conditions qu’il fixe, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution à enfouir les lignes de transmission qu’elles ont, ou projettent d’avoir, sur le territoire de l’administration en question ou à en modifier l’emplacement;

soit ne leur en permettre la construction, l’exploitation ou l’entretien qu’en exécution de ses instructions.

art. 45 — Drainage et tuyaux Versions historiques

Sur demande d’une administration municipale ou de toute autre administration publique, ou du propriétaire d’un terrain, le Conseil peut permettre, aux conditions qu’il estime indiquées, des travaux de drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de transmission d’une entreprise canadienne ou les terrains servant à leur exploitation, ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces terrains.

art. 46 — Expropriation Versions historiques

Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

art. 46(2) — Copies de la décision Versions historiques

Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.

art. 46(3) — Disposition interprétative Versions historiques

Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.

art. 46(4) — Créance de Sa Majesté Versions historiques

Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

art. 46.1 — Attributions du Conseil Versions historiques

S’il conclut que cela facilitera l’interfonctionnement des réseaux de télécommunication canadiens, le Conseil peut :

art. 46.1(a) Versions historiques

gérer les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et les banques de données relatives au fonctionnement des réseaux de télécommunication, ainsi que les ressources en matière de numérotage servant à l’exploitation des réseaux de télécommunication, y compris la partie du Plan de numérotage nord-américain y afférente;

art. 46.1(b) Versions historiques

trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche à ces systèmes, banques de données et ressources.

art. 46.2 — Délégation Versions historiques
art. 46.2(1) Versions historiques

Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 46.1.

art. 46.2(2) — Décision du délégataire Versions historiques

Pour l’application des articles 62 et 63, toute décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.

art. 46.2(3) — Décision du Conseil Versions historiques

Il est entendu que la délégation de pouvoir constitue une décision du Conseil.

art. 46.2(4) — Révocation Versions historiques

Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.

art. 46.3 — Tarifs Versions historiques
art. 46.3(1) Versions historiques

Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

art. 46.3(2) — Approbation préalable Versions historiques

Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.

art. 46.3(3) — Propriété des sommes perçues Versions historiques

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.

art. 46.4 — Modalités de fourniture des services Versions historiques

Le Conseil peut :

art. 46.4(a) Versions historiques

régir les modalités de fourniture de services sur toute question mentionnée à l’alinéa 46.1a);

art. 46.4(b) Versions historiques

régir les tarifs imposés par toute personne qui fournit de tels services, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.

art. 46.5 — Contribution financière Versions historiques
art. 46.5(1) Versions historiques

Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu’il détermine, à un fonds établi pour soutenir l’accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.

art. 46.5(2) — Gestionnaire Versions historiques

Il désigne le gestionnaire du fonds.

art. 46.5(3) — Pouvoirs du Conseil Versions historiques

Il peut régir les tarifs imposés par le gestionnaire pour la gestion du fonds, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, ainsi que la manière de gérer ce fonds.

art. 47 — Conseil soumis aux normes et décrets Versions historiques

Le Conseil doit, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15, exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute loi spéciale de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27.

art. 48 — Enquête et instruction Versions historiques

Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant de la partie II, sauf en ce qui a trait aux câbles sous-marins internationaux, de la partie III, de la présente partie ou d’une loi spéciale; il doit par ailleurs faire enquête sur toute question qui lui est soumise en application de l’article 14.

art. 48(2) — Intéressé Versions historiques

La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.

art. 49 — Quorum Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le quorum est de deux conseillers; pour les affaires non litigieuses, un seul conseiller suffit.

art. 50 — Prorogation de délai Versions historiques

Le Conseil peut proroger tout délai fixé par règlement ou autrement pour l’exécution d’une obligation découlant de toute affaire dont il est saisi ou de ses décisions.

art. 51 — Pouvoir de contrainte Versions historiques

Le Conseil peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir, conformément aux modalités de temps et autres qu’il précise, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la présente loi ou d’une loi spéciale.

art. 52 — Question de droit ou de fait Versions historiques

Le Conseil connaît, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale, aussi bien des questions de droit que des questions de fait; ses décisions sur ces dernières sont obligatoires et définitives.

art. 52(2) — Jugements d’autres tribunaux Versions historiques

Dans les décisions qu’il rend sur des questions de fait, le Conseil n’est pas lié par les conclusions ou jugements des tribunaux, lesquels sont cependant admissibles devant lui.

art. 52(3) — Litispendance Versions historiques

Le Conseil peut juger les questions de fait dont connaît déjà un tribunal.

art. 53 — Intervention du ministre de la Justice Versions historiques

Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi et qui met en jeu — ou est susceptible de le faire — des questions d’intérêt public particulièrement importantes, demander au ministre de la Justice l’intervention d’un conseiller juridique à cet égard; le ministre de la Justice, de sa propre initiative, peut aussi ordonner une telle intervention.

art. 54 — Auditions à huis clos Versions historiques

Le Conseil peut d’office ou sur demande d’une personne partie à une audition tenir l’audition en tout ou en partie à huis clos si cette personne convainc le Conseil ou si le Conseil estime que les circonstances le justifient.

art. 55 — Pouvoirs Versions historiques

Le Conseil a, en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, la descente sur les lieux et l’inspection des biens et tout autre acte nécessaire à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.

art. 56 — Frais Versions historiques

Les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l’appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés.

art. 56(2) — Taxation Versions historiques

Le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin.

art. 57 — Textes d’application Versions historiques

Le Conseil peut prendre les textes d’application relatifs à toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.

art. 58 — Directives Versions historiques

Le Conseil peut formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.

art. 59 — Avis Versions historiques

Le Conseil peut, sur demande de la personne qui projette de fournir des services de télécommunication en utilisant ceux d’une entreprise canadienne, donner son avis — sans pour autant être lié par celui-ci — quant au droit, à l’obligation et aux conditions de fourniture par celle-ci des services en question; il doit alors tenir compte de la tarification applicable par l’entreprise et fonder son avis sur les décisions déjà rendues dans ce domaine. La demande peut aussi être faite par l’entreprise.

art. 59(2) — Autres questions Versions historiques

Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du Conseil de donner son avis sur toute autre question relevant de sa compétence.

art. 60 — Réparation Versions historiques

Le Conseil peut soit faire droit à une demande de réparation, en tout ou en partie, soit accorder, en plus ou à la place de celle qui est demandée, la réparation qui lui semble justifiée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande.

art. 61 — Effet des décisions Versions historiques

Le Conseil peut, dans ses décisions, prévoir une date déterminée pour leur mise à exécution ou cessation d’effet — totale ou partielle — ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé.

art. 61(2) — Décisions provisoires Versions historiques

Le Conseil peut rendre une décision provisoire et rendre effective, à compter de la prise d’effet de celle-ci, la décision définitive.

art. 61(3) — Décisions ex parte Versions historiques

La décision peut également être rendue ex parte si le Conseil estime que les circonstances le justifient.

art. 62 — Révision et annulation Versions historiques

Le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une demande avant d’en décider.

art. 63 — Assimilation Versions historiques

Les décisions du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure à la date où elles sont prononcées; le cas échéant, leur exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.

art. 63(2) — Procédure Versions historiques

L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de la décision en cause certifiée conforme par le secrétaire du Conseil.

art. 63(3) — Annulation ou modification Versions historiques

Les décisions assimilées peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, auquel cas l’assimilation devient caduque. Les décisions qui sont modifiées peuvent, selon les modalités énoncées au paragraphe (2), faire à nouveau l’objet d’une assimilation.

art. 63(4) — Faculté d’exécution Versions historiques

Le Conseil peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.

art. 64 — Droit d’appel Versions historiques

Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil.

art. 64(2) — Demande d’autorisation de pourvoi Versions historiques

L’autorisation est à demander dans les trente jours qui suivent la décision ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder; les frais relatifs à la demande sont laissés à l’appréciation de la Cour.

art. 64(3) — Avis Versions historiques

Avis de la demande d’autorisation est donné au Conseil et à toutes les parties à l’affaire.

art. 64(4) — Appel Versions historiques

L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant la date de l’autorisation.

art. 64(5) — Décision Versions historiques

Lors de l’audition d’un appel, la Cour peut déduire toutes les conclusions qui ne sont pas incompatibles avec les faits établis devant le Conseil et qui sont nécessaires pour déterminer la question de compétence ou de droit.

art. 64(6) — Observations du Conseil Versions historiques

Le Conseil a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation et ensuite à toute étape de la procédure d’appel; les frais ne peuvent cependant être mis à sa charge ou à celle des conseillers.

art. 65 — Admission d’office Versions historiques

Les décisions du Conseil ou les tarifications qu’il approuve sont admises d’office dès lors qu’elles sont publiées dans la Gazette du Canada sur son ordre ou avec son autorisation.

art. 66 — Documents émanant de l’entreprise Versions historiques

Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.

art. 66(2) — Document émanant du ministre ou du Conseil Versions historiques

Les documents censés signés soit par le ministre, soit par le président ou le secrétaire du Conseil, font foi de la qualité du signataire sans qu’il soit nécessaire de la prouver et, dans le dernier cas, sont présumés émaner du Conseil; ceux de ces documents qui sont censés être des copies de décisions ou de rapports font aussi foi de leur contenu.

art. 66(3) — Copies Versions historiques

La copie d’un document déposé auprès du Conseil lorsqu’elle est censée certifiée conforme et signée par le secrétaire de celui-ci, fait foi de la qualité du signataire, ainsi que du contenu de l’original et de la date de son dépôt sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

art. 66(4) — Certificats Versions historiques

Les certificats censés signés par le secrétaire du Conseil et portant le sceau de celui-ci font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

art. 67 — Règlements Versions historiques

Le Conseil peut, par règlement :

art. 67(1)(a) Versions historiques

fixer des normes — compatibles avec les règlements de toute autre loi fédérale — concernant la hauteur des lignes de transmission des entreprises canadiennes;

art. 67(1)(b) Versions historiques

établir ses règles de pratique et de procédure;

art. 67(1)(b.1) Versions historiques

établir les catégories de licences de services de télécommunication internationale;

art. 67(1)(b.2) Versions historiques

exiger des titulaires de licences de services de télécommunication internationale la publication ou la mise à la disposition du public de celles-ci;

art. 67(1)(c) Versions historiques

établir les critères d’attribution des frais;

art. 67(1)(d) Versions historiques

prendre toute autre mesure utile pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.

art. 67(2) — Application Versions historiques

Les règlements sont d’application soit générale, soit particulière à une situation ou catégorie de situations.

art. 67(3) — Incorporation par renvoi Versions historiques

Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi notamment des normes ou des règles, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

art. 68 — Droits Versions historiques

Le Conseil peut, par règlement pris avec l’agrément du Conseil du Trésor, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou d’une loi spéciale.

art. 68(2) — Créances de Sa Majesté Versions historiques

Les droits payables dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

art. 69 — Publication des projets de règlement Versions historiques

Les projets de règlement visés aux articles 67 et 68 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

art. 69(2) — Idem Versions historiques

Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

art. 69.1 — Application Versions historiques

La présente partie s’applique aux appareils de télécommunication pouvant être reliés à un réseau de télécommunication d’une entreprise canadienne et utilisés dans les locaux d’un abonné d’un service de télécommunication.

art. 69.2 — Certificat d’approbation technique Versions historiques
art. 69.2(1) Versions historiques

Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication pour lequel un certificat d’approbation technique est exigé au titre de la présente loi, si ce n’est en conformité avec celui-ci.

art. 69.2(2) — Normes Versions historiques

Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application de l’alinéa 69.4(1)a).

art. 69.3 — Pouvoirs ministériels Versions historiques
art. 69.3(1) Versions historiques

Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 69.4, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication :

art. 69.3(1)(a) Versions historiques

délivrer, en les assortissant éventuellement de conditions, des certificats d’approbation technique à l’égard des appareils de télécommunication et en fixer la durée;

art. 69.3(1)(b) Versions historiques

modifier les conditions ou la durée de tels certificats;

art. 69.3(1)(c) Versions historiques

mettre à la disposition du public tout renseignement y figurant;

art. 69.3(1)(d) Versions historiques

fixer les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

art. 69.3(1)(e) Versions historiques

procéder à l’essai d’appareils de télécommunication pour s’assurer de leur conformité aux spécifications techniques ou aux normes de marquage fixées sous le régime de la présente partie;

art. 69.3(1)(f) Versions historiques

exiger que les demandeurs et les titulaires de licences lui communiquent tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;

art. 69.3(1)(g) Versions historiques

exiger que ces titulaires l’informent de toute modification importante des renseignements ainsi communiqués;

art. 69.3(1)(h) Versions historiques

nommer les inspecteurs pour l’application de la présente partie;

art. 69.3(1)(i) Versions historiques

prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application efficace de la présente partie.

art. 69.3(2) — Délégation Versions historiques

Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère l’alinéa (1)a) qu’il détermine.

art. 69.3(3) — Suspension ou annulation du certificat Versions historiques

Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 69.3(3)(a) Versions historiques

il a le consentement du titulaire;

art. 69.3(3)(b) Versions historiques

il est convaincu, après avoir donné au titulaire un avis écrit et la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard :

art. 69.3(3)(b)(i) Versions historiques

soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions du certificat,

art. 69.3(3)(b)(ii) Versions historiques

soit que le certificat a été obtenu sous de fausses représentations;

art. 69.3(3)(c) Versions historiques

il donne un avis écrit de suspension ou d’annulation au titulaire, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter ses observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.

art. 69.4 — Règlements Versions historiques
art. 69.4(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 69.4(1)(a) Versions historiques

prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

art. 69.4(1)(b) Versions historiques

préciser ceux d’entre eux — ou les catégories — qui sont assujettis au certificat d’approbation technique;

art. 69.4(1)(c) Versions historiques

régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication en vue de la délivrance des certificats;

art. 69.4(1)(d) Versions historiques

fixer la forme de ceux-ci et des marquages ou de leurs catégories;

art. 69.4(1)(f) Versions historiques

fixer les conditions des certificats, notamment celles qui concernent les services pouvant être fournis par leur titulaire;

art. 69.4(1)(e) Versions historiques

préciser la procédure de demande des certificats ou de toute catégorie de ceux-ci, ainsi que de délivrance des certificats par le ministre;

art. 69.4(1)(g) Versions historiques

préciser les fonctions des inspecteurs et les qualités requises des personnes pouvant le devenir, et régir leur admissibilité au poste;

art. 69.4(1)(h) Versions historiques

donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux sur les appareils de télécommunication auxquels le Canada est partie;

art. 69.4(1)(i) Versions historiques

fixer les droits à payer — et les intérêts afférents à ceux-ci — pour les demandes de certificats d’approbation technique, les examens ou les essais nécessaires en vue de leur délivrance;

art. 69.4(1)(j) Versions historiques

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

art. 69.4(1)(k) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

art. 69.4(2) — Incorporation par renvoi Versions historiques

Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications — classifications, normes ou modalités — , qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

art. 69.5 — Pouvoirs des inspecteurs Versions historiques
art. 69.5(3)(b) Versions historiques

de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

art. 69.5(3)(a) Versions historiques

d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

art. 69.5(3) — Entrave et fausses déclarations Versions historiques

Il est interdit :

art. 69.5(2) — Assistance à l’inspecteur Versions historiques

Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

art. 69.5(1)(c) Versions historiques

procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie.

art. 69.5(1)(b) Versions historiques

examiner tout appareil de télécommunication trouvé sur les lieux;

art. 69.5(1)(a) Versions historiques

pénétrer dans tout lieu d’affaires s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y fait la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou l’importation d’appareils de télécommunication visés à l’article 69.2;

art. 69.5(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 69.3(1)h) peut, à toute heure convenable, pour l’application de la présente partie :

art. 70 — Enquêteurs Versions historiques

Le Conseil peut charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question qui lui est soumise en vertu de l’article 14 ou qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.

art. 70(2) — Désignation par le ministre Versions historiques

Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale; copie du rapport doit être envoyée au Conseil.

art. 70(3) — Pouvoir d’enquête Versions historiques

La personne désignée a, pour faire enquête, les pouvoirs d’un commissaire énoncés à la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux que le paragraphe 71(4) confère à l’inspecteur.

art. 70(4) — Communication Versions historiques

Les règles prévues à l’article 39 s’appliquent en ce qui concerne la désignation et la communication des documents ou renseignements qui sont fournis à l’enquêteur ou obtenus dans le cadre de son enquête comme si celui-ci était un conseiller exerçant les pouvoirs du Conseil.

art. 70(5) — Huis clos Versions historiques

Les règles édictées à l’article 54 concernant le huis clos des auditions s’appliquent aux auditions tenues devant la personne désignée en vertu du présent article.

art. 71 — Désignation Versions historiques

Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

art. 71(2) — Idem Versions historiques

Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.

art. 71(3) — Certificat Versions historiques

L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

art. 71(4) — Pouvoirs Versions historiques

L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :

art. 71(4)(a) Versions historiques

procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;

art. 71(4)(b) Versions historiques

faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

art. 71(4)(c) Versions historiques

à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

art. 71(4)(d) Versions historiques

utiliser, dans le cadre de sa visite, le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

art. 71(5) — Local d’habitation Versions historiques

L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

art. 71(6) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, d’après une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

art. 71(6)(a) Versions historiques

les circonstances prévues à l’alinéa (4)a) existent;

art. 71(6)(b) Versions historiques

la visite est nécessaire à l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale;

art. 71(6)(c) Versions historiques

soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

art. 71(7) — Usage de la force Versions historiques

L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

art. 72 — Recouvrement de dommages-intérêts Versions historiques

Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou un dommage par suite d’un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.

art. 72(2) — Prescription Versions historiques

Les actions en recouvrement se prescrivent par deux ans à compter de la date du manquement.

art. 72(3) — Exception Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux actions intentées pour rupture de contrat portant sur la fourniture de services de télécommunication ni aux actions en dommages-intérêts relatives aux tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes.

art. 72.01 — Violation Versions historiques

Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :

art. 72.01(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, 1 500 $;

art. 72.01(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.

art. 72.02 — Responsabilité indirecte : employeurs et mandants Versions historiques

L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.

art. 72.03 — Violation continue Versions historiques

Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.

art. 72.04 — Pouvoir du Conseil : procès-verbaux Versions historiques
art. 72.04(1) Versions historiques

Le Conseil peut :

art. 72.04(1)(a) Versions historiques

désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation;

art. 72.04(1)(b) Versions historiques

établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.

art. 72.04(2) — Certificat Versions historiques

L’agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

art. 72.05 — Obligation d’information Versions historiques

S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.

art. 72.06 — Inspections Versions historiques
art. 72.06(4) — Usage de la force Versions historiques

L’agent verbalisateur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

art. 72.06(3)(c) Versions historiques

soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

art. 72.06(3)(b) Versions historiques

la visite est nécessaire à l’application de l’article 41;

art. 72.06(3)(a) Versions historiques

les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

art. 72.06(3) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’agent verbalisateur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

art. 72.06(2) — Local d’habitation Versions historiques

Il ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

art. 72.06(1)(d) Versions historiques

utiliser, dans le cadre de sa visite, le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

art. 72.06(1)(c) Versions historiques

à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

art. 72.06(1)(b) Versions historiques

faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

art. 72.06(1)(a) Versions historiques

procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de l’article 41, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;

art. 72.06(1) Versions historiques

L’agent verbalisateur peut :

art. 72.07 — Procès-verbal Versions historiques
art. 72.07(1) Versions historiques

L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

art. 72.07(2) — Contenu du procès-verbal Versions historiques

Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

art. 72.07(2)(a) Versions historiques

la pénalité prévue pour la violation;

art. 72.07(2)(b) Versions historiques

la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter au Conseil des observations relativement à la violation, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Con-seil —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

art. 72.07(2)(c) Versions historiques

le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité.

art. 72.08 — Paiement Versions historiques
art. 72.08(1) Versions historiques

Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

art. 72.08(2) — Présentations d’observations Versions historiques

Si des observations sont présentées dans le délai imparti, le Conseil détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.

art. 72.08(3) — Défaut de payer ou de faire des observations Versions historiques

Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.

art. 72.08(4) — Avis de décision et des droits de l’intéressé Versions historiques

Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou d’interjeter appel en vertu de l’article 64.

art. 72.09 — Créance de Sa Majesté Versions historiques
art. 72.09(1) Versions historiques

La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

art. 72.09(2) — Prescription Versions historiques

Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

art. 72.09(3) — Receveur général Versions historiques

Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

art. 72.09(4) — Certificat de non-paiement Versions historiques

Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

art. 72.09(5) — Enregistrement à la Cour fédérale Versions historiques

L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

art. 72.1 — Moyens de défense Versions historiques
art. 72.1(2) — Principes de la common law Versions historiques

Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’égard d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

art. 72.1(1) Versions historiques

L’auteur de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.

art. 72.11 — Admissibilité en preuve Versions historiques

Dans toute procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 72.07(1) ou la copie de la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 72.08(4) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

art. 72.12 — Prescription Versions historiques
art. 72.12(1) Versions historiques

Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

art. 72.12(2) — Certificat du secrétaire du Conseil Versions historiques

Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

art. 72.13 — Publication Versions historiques

Le Conseil peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et de la pénalité.

art. 72.14 — Exclusion Versions historiques

S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

art. 72.15 — Non-application de l’article 12 Versions historiques

L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.08(2) ou (3).

art. 73 — Infractions Versions historiques

Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :

art. 73(1)(a) Versions historiques

de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;

art. 73(1)(b) Versions historiques

de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.

art. 73(2) — Idem Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :

art. 73(2)(a) Versions historiques

contrevient à l’article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 69.2;

art. 73(2)(b) Versions historiques

n’observe pas les conditions fixées au titre des articles 9 ou 24 ou des paragraphes 34(1) ou (2);

art. 73(2)(c) Versions historiques

ne se conforme pas aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41;

art. 73(2)(d) Versions historiques

sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée au titre de l’article 70 ou à l’inspecteur visé à l’alinéa 69.3(1)h) ou à l’article 71 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci.

art. 73(3) — Idem Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinq mille dollars, ou de dix mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient :

art. 73(3)(a) Versions historiques

à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime ou aux dispositions d’une loi spéciale;

art. 73(3)(b) Versions historiques

aux obligations qui en découlent.

art. 73(4) — Consentement préalable du ministre Versions historiques

La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17, à la partie IV.1 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) et de l’article 69.4 que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.

art. 73(5) — Consentement préalable du Conseil Versions historiques

En ce qui concerne toutes les autres infractions, la poursuite est subordonnée au consentement du Conseil.

art. 73(6) — Prescription Versions historiques

La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

art. 73(7) — Injonctions Versions historiques

S’il est convaincu qu’une contravention à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.

art. 73(8) — Cour fédérale Versions historiques

La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (7), un tribunal compétent.

art. 74 — Infractions continues Versions historiques

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions visées à l’article 73.

art. 74.1 — Confiscation Versions historiques
art. 74.1(1) Versions historiques

En cas de déclaration de culpabilité pour une contravention aux paragraphes 69.2(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’appareil de télécommunication en cause pour qu’il en soit disposé, sous réserve des paragraphes (2) à (6), suivant ses instructions.

art. 74.1(2) — Avis Versions historiques

Le cas échéant, il fait publier un avis de la confiscation dans la Gazette du Canada.

art. 74.1(3) — Requête Versions historiques

Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.

art. 74.1(4) — Avis Versions historiques

Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.

art. 74.1(5) — Avis d’intervention Versions historiques

À l’exception du ministre, la personne qui reçoit signification d’un tel avis et désire comparaître lors de l’audition de la requête dépose au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition ou dans le délai plus court fixé par le tribunal, un avis d’intervention dont elle fait transmettre copie au ministre et au requérant.

art. 74.1(6) — Ordonnance Versions historiques

Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :

art. 74.1(6)(a) Versions historiques

le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;

art. 74.1(6)(b) Versions historiques

celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.

Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.

art. 74.1(7) — Frais Versions historiques

Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.

art. 75 — Instructions au Conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Conseil, donner à celui-ci des instructions concernant la réglementation des entreprises canadiennes dont les activités de télécommunication n’étaient pas, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, régies par les lois fédérales. Ces instructions ne sont toutefois valables que pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et il ne peut en être donné plus d’une par entreprise.

art. 75(2) — Devoir du Conseil Versions historiques

Le Conseil exécute les instructions selon les modalités prévues par la présente loi.

art. 75(3) — Dépôt au Parlement Versions historiques

Le ministre fait déposer une copie du texte des instructions devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date qu’elles portent.

art. 76 — Accords et restrictions de responsabilité Versions historiques

Les accords ou ententes conclus par une entreprise conformément aux lois dans la province concernée au moment où les activités n’étaient pas alors régies par le droit fédéral, ainsi que les limitations fixées dans cette période pour sa responsabilité, sont censés avoir fait l’objet de l’approbation prévue aux articles 29 ou 31, selon le cas.

art. 76(2) — Présomption Versions historiques

Les lignes de transmission construites, sur une voie publique ou dans un autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — , par une entreprise canadienne dont les activités n’étaient alors pas régies par une loi fédérale sont réputées l’avoir été avec l’agrément prévu au paragraphe 43(3).

art. 77 à 129 Versions historiques

[Modifications]

art. 130 et 131 Versions historiques

[Abrogations]

art. 132 — Mandataires de Sa Majesté du chef du Manitoba Versions historiques

Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba qu’à compter soit du 31 décembre 1993, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement du Manitoba.

*133 — Mandataires de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan Versions historiques

Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan qu’à compter soit de la date fixée à cette fin par le gouverneur en conseil cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article en question, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement de la Saskatchewan.[Note : Les articles 3, 88, 89 et 90 s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan à compter du 30 juin 2000, voir TR/98-109.]

*134 — Entrée en vigueur Versions historiques

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 25 octobre 1993, voir TR/93-101.]

Dispositions absentes de la codification actuelle

49 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Abrogations

Abstention

Admissibilité

Appareils de télécommunication

Appel

Application

Application de certaines dispositions

Application

Champ d’application

Communication de renseignements

Confiscation

Construction et expropriation

Contenu des messages

Décisions du Conseil

Définitions

Directives et avis du Conseil

Dispositions générales

Dispositions transitoires

Enquêtes

Enquêtes et contrôle d’application

Entrée en vigueur

Exercice des pouvoirs et fonctions par le Conseil

Fourniture de services

Infractions

Inspecteurs

Interconnexion d’installations

Interdictions

Licences de câble sous-marin international

Licences de services de télécommunication internationale

Modifications corrélatives

Modifications corrélatives, abrogations, application de certaines dispositions et entrée en vigueur

Ordre de fourniture de services

Politique canadienne de télécommunication

Pouvoirs du gouverneur en conseil, du Conseil et du ministre

Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres

Pouvoirs ministériels

Preuve

Preuve documentaire

Propriété et contrôle canadiens

Régime de sanctions administratives

Règlements

Règlements

Responsabilité civile

Ressources en matière de numérotage et autres questions

Sa Majesté

Télécommunications non sollicitées

Tarifs, installations et services

Titre abrégé

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :