F-11 Texte en vigueur le 2005-10-03

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Table des matières
art. 2 — valeurs Versions historiques

valeurs ou titres Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor.

art. 2 — valeur sans certificat Versions historiques

valeur sans certificat Outre la valeur mobilière qui n’est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement.

art. 2 — vérificateur général Versions historiques

vérificateur général Personne nommée conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général.

art. 2 — Trésor Versions historiques

Trésor Le total des fonds publics en dépôt au crédit du receveur général.

art. 2 — établissement public Versions historiques

établissement public Personne morale mentionnée à l’annexe II.

art. 2 — société d’État mère Versions historiques

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1).

art. 2 — société d’État Versions historiques

société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1).

art. 2 — ministre compétent Versions historiques

ministre compétent

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre des Finances.

art. 2 — ministère Versions historiques

ministère

art. 2 — fonds publics Versions historiques

fonds publics Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :

art. 2 — fonds Versions historiques

fonds Sommes d’argent; y sont assimilés les effets de commerce.

art. 2 — fonctionnaire public Versions historiques

fonctionnaire public Ministre ou toute autre personne employée dans l’administration publique fédérale.

art. 2 — exercice Versions historiques

exercice La période commençant le 1 er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

art. 2 — effet de commerce Versions historiques

effet de commerce Titre négociable, notamment chèque, chèque de voyage, traite, lettre de change ou titre de versement postal.

art. 2 — crédit Versions historiques

crédit Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.

art. 2 — certificat de valeur Versions historiques

certificat de valeur Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une partie de la dette publique du Canada.

art. 2 — bon du Trésor Versions historiques

bon du Trésor Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

art. 2 — billet du Trésor Versions historiques

billet du Trésor Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

art. 2 — biens publics Versions historiques

biens publics Biens de toute nature, à l’exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

art. 2 — agent financier Versions historiques

agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada.

art. 2 — agent comptable Versions historiques

agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada.

art. 2 — agent agréé Versions historiques

agent agréé Personne autorisée par le ministre à placer des valeurs auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs.

les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d’un traité, d’une loi, d’une fiducie, d’un contrat ou d’un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l’acte en question ou conformément à celui-ci.

les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l’émission ou de la vente de titres;

les recettes de l’État;

tout établissement public.

le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l’éthique;

toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l’application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

art. 2(a.1) Versions historiques

l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1;

L’un des ministères mentionnés à l’annexe I;

dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1).

art. 2(c.1) Versions historiques

dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;

dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;

dans le cas d’une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre chargé de son administration par décret du gouverneur en conseil;

art. 2(a.1) Versions historiques

dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I, le ministre chargé de son administration;

art. 3(1)(b) Versions historiques

inscrire aux parties I ou II de l’annexe III toute société d’État mère.

art. 3(1)(a.1) Versions historiques

inscrire à l’annexe II toute personne morale constituée par une loi fédérale et chargée de fonctions étatiques d’administration, de recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation;

art. 3(1)(a) Versions historiques

inscrire à l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale ainsi que le ministre compétent;

art. 3(9) — Radiation sans inscription correspondante Versions historiques

La radiation d’une annexe, sans inscription correspondante à l’autre annexe, d’une personne morale exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail entraîne la nullité de l’exemption dont bénéficiait cette personne morale.

art. 3(8) — Transferts entre les annexes IV et V Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’une des annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale; il l’inscrit alors à l’autre de ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :

art. 3(7) — Inscriptions aux annexes IV et V Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale pour lequel :

art. 3(6) — Radiation des ann. II ou III Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret :

art. 3(5) — Idem Versions historiques

Les sociétés d’État mères ne sont inscrites à la partie II de l’annexe III que si le gouverneur en conseil est convaincu que :

art. 3(4) — Exception Versions historiques

Les sociétés d’État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l’alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l’annexe III.

art. 3(3) — Idem Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, afin de corriger l’annexe III, transférer la mention d’une société d’État mère de la partie I à la partie II de celle-ci, ou vice-versa.

art. 3(2) — Modification aux ann. II ou III Versions historiques

Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret :

art. 3(1.3) — Idem Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale supprimé, intégré à un autre ministère ou, d’une façon générale, désormais sans existence distincte au sein de cette administration, ainsi que le ministre compétent.

art. 3(1.2) — Idem Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer à l’annexe I.1 l’ancienne dénomination d’un secteur de l’administration publique fédérale par la nouvelle.

art. 3(1.1) — Modification de l’ann. I.1 Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier à l’annexe I.1 toute mention de la colonne II figurant en regard d’une mention de la colonne I.

Le gouverneur en conseil peut, par décret :

art. 3(2)(b) Versions historiques

remplacer aux parties I ou II de l’annexe III l’ancienne dénomination d’une société d’État mère par la nouvelle.

art. 3(2)(a) Versions historiques

remplacer à l’annexe II l’ancienne dénomination d’une personne morale par la nouvelle;

art. 3(5)(b) Versions historiques

d’autre part, il est raisonnable de croire qu’elles verseront des dividendes.

art. 3(5)(a) Versions historiques

d’une part, elles exercent leurs activités en situation de concurrence, ne dépendent pas habituellement de crédits pour leurs dépenses de fonctionnement et tirent habituellement un revenu de leurs capitaux propres;

art. 3(6)(b) Versions historiques

radier des parties I ou II de l’annexe III toute personne morale dissoute ou qui n’est plus une société d’État mère.

art. 3(6)(a) Versions historiques

radier de l’annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l’alinéa (1)a.1);

art. 3(7)(b) Versions historiques

les conditions d’emploi peuvent être déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.

art. 3(7)(a) Versions historiques

la partie I du Code canadien du travail ne s’applique pas;

art. 3(8)(b) Versions historiques

soit est une personne morale qui a été exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail.

art. 3(8)(a) Versions historiques

soit ne compte plus de fonctionnaires;

art. 4(4) — Définition de jour de séance Versions historiques

Pour l’application du présent article, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

art. 4(3) — Entrée en vigueur Versions historiques

Le décret entre en vigueur le trente et unième jour de séance suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement ou à la date ultérieure qui y est précisée.

art. 4(2) — Renvoi en comité Versions historiques

Le décret est renvoyé devant le comité éventuellement désigné ou constitué par la chambre du Parlement devant laquelle il a été déposé.

Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d’État mère de la partie I de l’annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.

art. 5(4) — Règlement intérieur Versions historiques

Le Conseil du Trésor établit son règlement intérieur sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions du gouverneur en conseil.

art. 5(3) — Conseillers suppléants Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre de conseiller suppléant, d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

art. 5(2) — Composition Versions historiques

Le Conseil du Trésor se compose, en plus de son président, du ministre et de quatre autres membres, ou conseillers, choisis par le gouverneur en conseil au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Est constitué le Conseil du Trésor, comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada placé sous l’autorité du président du Conseil du Trésor. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

art. 6(7) — Personnel Versions historiques

Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 6(6) — Subdélégation Versions historiques

Les délégataires visés aux paragraphes (4) et (4.1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

art. 6(5) — Exception Versions historiques

Sont soustraits à l’application des paragraphes (4) et (4.1) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.

art. 6(4.2) — Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor Versions historiques

Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada et du contrôleur général du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.

art. 6(4.1) — Délégation au président de l’Agence Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada :

art. 6(4) — Délégation Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.

art. 6(3) — Contrôleur général du Canada Versions historiques

Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

art. 6(2.1) — Président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada Versions historiques

Le président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

art. 6(2) — Secrétaire du Conseil du Trésor Versions historiques

Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.

art. 6(4.1)(b) Versions historiques

telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 6(4.1)(a) Versions historiques

telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;

art. 7(1)(f) Versions historiques

les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.

art. 7(1)(e.1) Versions historiques

les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;

art. 7(1)(e) Versions historiques

la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi;

art. 7(1)(d.1) Versions historiques

la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

art. 7(1)(d) Versions historiques

l’examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;

art. 7(1)(c) Versions historiques

la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;

art. 7(1)(b) Versions historiques

l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;

art. 7(1)(a) Versions historiques

les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;

art. 7.4 — Règlements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les corporations canadiennes et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.

art. 7.3 — Conseil d’administration Versions historiques

Le conseil d’administration de la personne morale est composé :

art. 7.2 — Lettres patentes Versions historiques
art. 7.1 — Programmes d’assurances collectives et autres avantages Versions historiques
art. 7(3) — Délégation Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.

art. 7(2) — Autres attributions Versions historiques

Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :

Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :

art. 7(2)(f) Versions historiques

les autres dispositions législatives portant sur une question visée au paragraphe (1), que peut spécifier le gouverneur en conseil.

art. 7(2)(e) Versions historiques

la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;

art. 7(2)(d) Versions historiques

les parties I et II de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

art. 7(2)(c) Versions historiques

la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;

art. 7(2)(b) Versions historiques

la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

art. 7(2)(a) Versions historiques

la Loi sur la pension de la fonction publique;

art. 7.1(2) — Non-application des autres dispositions de la présente loi Versions historiques

Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

art. 7.1(1) Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.

art. 7.2(6) — Statut de la personne morale Versions historiques

Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 7.2(5) — Capacité d’une personne physique Versions historiques

Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.

art. 7.2(4) — Non-application de la Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada.

art. 7.2(3) — Lettres patentes supplémentaires Versions historiques

Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.

art. 7.2(2) — Contenu des lettres patentes Versions historiques

Les lettres patentes précisent les éléments suivants :

art. 7.2(1) Versions historiques

Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).

art. 7.2(2)(h) Versions historiques

toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.

art. 7.2(2)(g) Versions historiques

le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;

art. 7.2(2)(f) Versions historiques

les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;

art. 7.2(2)(e) Versions historiques

ses obligations en matière de rapport;

art. 7.2(2)(d) Versions historiques

le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;

art. 7.2(2)(c) Versions historiques

les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);

art. 7.2(2)(b) Versions historiques

le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;

art. 7.2(2)(a) Versions historiques

la dénomination sociale de la personne morale;

art. 7.3(d) Versions historiques

de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.

art. 7.3(c) Versions historiques

de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;

art. 7.3(b) Versions historiques

d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;

art. 7.3(a) Versions historiques

du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;

art. 9(3) — Communication de renseignements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté à un ministère les renseignements, contenus dans les documents visés au paragraphe (2), qui peuvent être nécessaires pour :

art. 9(2) — Communication de documents Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut se faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté les comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi que les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

art. 9(1.1) — Dossiers et plans de gestion et d’exploitation des terres Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut exiger des ministères qu’ils tiennent des dossiers et dressent des plans relatifs à la gestion et à l’exploitation des terres visées à l’alinéa 7(1)d.1) et en fixer la forme et les modalités de tenue.

Le Conseil du Trésor peut fixer la forme et les modalités de tenue des comptes du Canada et des ministères; il peut aussi imposer aux receveurs, gestionnaires ou ordonnateurs de fonds publics la tenue des documents comptables qu’il estime nécessaires.

art. 9(3)(b) Versions historiques

compenser une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province par une somme d’argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.

art. 9(3)(a) Versions historiques

retrouver un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada;

à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.

en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

art. 10(d.1) Versions historiques

concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;

concernant la tenue d’inventaires des biens publics;

concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;

en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;

en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;

art. 11(1)(d) Versions historiques

à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur. (deputy head)

art. 11(1)(c) Versions historiques

à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;

art. 11(1)(b) Versions historiques

à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;

art. 11(1)(a) Versions historiques

à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;

art. 11(1) — organisme distinct Versions historiques

organisme distinct Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V. (separate agency)

art. 11(1) — fonction publique Versions historiques

fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

art. 11(1) — administration publique centrale Versions historiques

administration publique centrale Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV. (core public administration)

art. 11(1) — administrateur général au titre de la loi Versions historiques

administrateur général au titre de la loi Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut. (statutory deputy head)

art. 11(1) — administrateur général Versions historiques

administrateur général S’entend :

art. 11(1)(d) Versions historiques

les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa. (public service)

art. 11(1)(c) Versions historiques

les organismes distincts figurant à l’annexe V;

art. 11(1)(b) Versions historiques

les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;

art. 11(1)(a) Versions historiques

les ministères figurant à l’annexe I;

art. 11.2 — Délégation par le gouverneur en conseil Versions historiques
art. 11.1 — Pouvoirs du Conseil du Trésor Versions historiques
art. 11(2) — Désignation de certains administrateurs généraux Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.

art. 11(2)(b) Versions historiques

pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe (1).

art. 11(2)(a) Versions historiques

pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;

art. 11.1(1)(j) Versions historiques

régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique.

art. 11.1(1)(i) Versions historiques

élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail et le règlement des différends auquel il donne lieu;

art. 11.1(1)(h) Versions historiques

élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle-ci et la protection de ces personnes contre les représailles lorsqu’elles communiquent ces renseignements conformément à ces lignes directrices ou directives;

art. 11.1(1)(g) Versions historiques

élaborer des lignes directrices ou des directives :

art. 11.1(1)(f) Versions historiques

élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l’administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l’exercice de ces pouvoirs;

art. 11.1(1)(e) Versions historiques

sous réserve de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique;

art. 11.1(1)(d) Versions historiques

déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

art. 11.1(1)(c) Versions historiques

déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

art. 11.1(1)(b) Versions historiques

pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique;

art. 11.1(1)(a) Versions historiques

déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

art. 11.1(1)(g)(ii) Versions historiques

d’autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs;

art. 11.1(1)(g)(i) Versions historiques

d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) de cette loi,

art. 11.1(2) — Limite aux pouvoirs du Conseil du Trésor Versions historiques

Le Conseil du Trésor ne peut :

art. 11.1(1) Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l’alinéa 7(1)e) :

art. 11.1(2)(b) Versions historiques

exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ou mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.

art. 11.1(2)(a) Versions historiques

exercer ses pouvoirs à l’égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée;

art. 11.2(2) — Subdélégation Versions historiques

Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

art. 11.2(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions ou des attributions du Conseil du Trésor, en matière de gestion des ressources humaines d’un organisme distinct, au ministre compétent ou à l’administrateur général.

art. 12(1)(f) Versions historiques

régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à toute entité qui n’en fait pas partie.

art. 12(1)(e) Versions historiques

prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d’une personne employée dans la fonction publique;

art. 12(1)(d) Versions historiques

prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

art. 12(1)(c) Versions historiques

établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

art. 12(1)(b) Versions historiques

prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

art. 12(1)(a) Versions historiques

déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

art. 12.4 — Rapport Versions historiques
art. 12.3 — Accords conclus par le Conseil national mixte Versions historiques
art. 12.2 — Délégation par l’administrateur général Versions historiques
art. 12.1 — Restriction Versions historiques

L’article 11.1 et le paragraphe 12(2) s’appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d’application de celle-ci concernant les attributions d’un organisme distinct.

art. 12(3) — Motifs nécessaires Versions historiques

Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)c), d) ou e) ou (2)c) ou d) doivent être motivés.

art. 12(2) — Pouvoirs d’autres administrateurs généraux Versions historiques

Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d’un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(2)b) peut, à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable :

Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable :

art. 12(2)(d) Versions historiques

prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique.

art. 12(2)(c) Versions historiques

établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

art. 12(2)(b) Versions historiques

prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

art. 12(2)(a) Versions historiques

déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

art. 12.2(2) — Subdélégation Versions historiques

Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les attributions qu’ils ont reçues.

art. 12.2(1) Versions historiques

L’administrateur général peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer à toute personne telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines.

art. 12.3(1)(b) Versions historiques

est un autre secteur de l’administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe 11(1).

art. 12.3(1)(a) Versions historiques

est un organisme distinct;

art. 12.3(2) — Avantages Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).

art. 12.3(1) Versions historiques

Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d’un secteur de l’administration publique centrale sont licenciés au titre de l’alinéa 12(1)f) en raison du transfert d’une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l’exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s’appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l’entité :

art. 12.4(2) — Fusion de rapports Versions historiques

Le président du Conseil du Trésor peut, s’il l’estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l’égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

art. 12.4(1) Versions historiques

Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor établit un rapport sur l’application, au cours de l’exercice précédent, des articles 11 à 12.3 à l’égard de l’administration publique centrale et de chaque secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe 11(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

art. 13(3) — Caractère probant du décret Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), un décret de suspension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada, ou d’un État qui lui est allié ou associé, fait foi de son contenu.

art. 13(2) — Restriction Versions historiques

Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n’ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d’une évaluation de sécurité.

art. 17.1 — Définition d’agence de recouvrement Versions historiques
art. 17(5) — Règlements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

art. 17(4) — Obligation des percepteurs de fonds publics Versions historiques

Sous réserve des règlements pris au titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.

art. 17(3) — État des fonds publics Versions historiques

Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l’état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.

art. 17(2) — Ouverture de comptes Versions historiques

Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.

art. 17(2)(d) Versions historiques

d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre.

art. 17(2)(c) Versions historiques

d’un agent financier désigné par le ministre;

art. 17(2)(b) Versions historiques

d’une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements;

art. 17(2)(a) Versions historiques

d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

art. 17(5)(c) Versions historiques

autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.

art. 17(5)(b) Versions historiques

autoriser les personnes visées aux alinéas (2)a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l’alinéa a) mais non honoré par la suite;

art. 17(5)(a) Versions historiques

fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;

art. 17.1(2) — Honoraires et commissions Versions historiques

Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, des honoraires ou commissions sont payables sur le Trésor à toute agence de recouvrement pour la perception des créances :

art. 17.1(1) Versions historiques

Au présent article, agence de recouvrement s’entend de toute personne qui, sans faire partie d’un ministère, exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers et qui, comme membre d’une profession juridique ou agent de recouvrement, est titulaire d’un agrément, donné par enregistrement ou licence, dans la province où elle exerce cette activité.

art. 17.1(2)(b) Versions historiques

soit de Sa Majesté du chef d’une province, s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par un accord en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province.

art. 17.1(2)(a) Versions historiques

soit de Sa Majesté du chef du Canada;

art. 19(1)(b) Versions historiques

autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

art. 19(1)(a) Versions historiques

fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

art. 19.3 — Assujettissement aux autres lois Versions historiques

Les règlements et arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 sont assujettis aux dispositions des lois fédérales concernant la prestation des services, la mise à disposition des installations ou l’octroi des droits ou avantages; la prise de ces règlements ou arrêtés est autorisée même si, aux termes d’une loi fédérale, la prestation, la mise à disposition ou l’octroi est obligatoire.

art. 19.2 — Rajustement Versions historiques
art. 19.1 — Prix d’octroi de droits ou avantages Versions historiques

Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

art. 19(3) — Notion de bénéficiaires ou usagers Versions historiques

Il demeure entendu que sont considérés comme des bénéficiaires ou usagers :

art. 19(2) — Plafonnement Versions historiques

Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.

Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

art. 19(3)(b) Versions historiques

Sa Majesté du chef d’une province.

art. 19(3)(a) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;

art. 19.1(b) Versions historiques

autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

art. 19.1(a) Versions historiques

fixer par règlement, pour l’octroi par licence, permis ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l’avantage;

art. 19.2(2) — Avis de rajustement Versions historiques

L’entrée en vigueur du nouveau prix est subordonnée à la publication par le ministre compétent dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans le règlement ou l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

art. 19.2(1) Versions historiques

Les règlements ou arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application, mais ces règles ne peuvent prévoir la prise en compte de facteurs de rajustement qui n’y sont pas précisés.

art. 20(3) — Restitution de fonds non publics Versions historiques

Les fonds non publics versés au crédit du receveur général peuvent être restitués conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

art. 20(2) — Restitution Versions historiques

Les fonds versés à un fonctionnaire public à des fins non réalisées peuvent, conformément aux règlements du Conseil du Trésor, être restitués à celui qui les a versés moins le montant régulièrement imputable, selon le Conseil, à un service rendu.

Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

art. 21(2) — Intérêts Versions historiques

Sous réserve des autres lois fédérales, les fonds visés au paragraphe (1) peuvent être majorés d’intérêts payables sur le Trésor aux taux fixés par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

Les fonds visés à l’alinéa d) de la définition de fonds publics à l’article 2 et qui sont reçus par Sa Majesté, ou en son nom, à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.

art. 23(1) — taxes Versions historiques

taxes Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d’une loi fédérale. (tax)

art. 23(1) — pénalité Versions historiques

pénalité Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d’une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant. (penalty)

art. 23(1) — autre dette Versions historiques

autre dette Somme due à Sa Majesté à l’exception d’une taxe, d’une pénalité ou d’une créance visée au paragraphe 24.1(2). (other debt)

art. 23(8) — Effet de la remise Versions historiques

La remise totale et absolue d’une pénalité imposée sous le régime d’une loi portant recettes a pour effet d’effacer l’infraction à l’origine de la pénalité et d’en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l’intéressé.

art. 23(7) — Douanes et accise Versions historiques

Il n’est pas fait remise des taxes payées sur des marchandises du seul fait de leur perte ou de leur destruction après le paiement et après leur enlèvement sur dédouanement ou congé.

art. 23(6) — Effet de la remise Versions historiques

Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

art. 23(5) — Inexécution d’une condition Versions historiques

En cas d’inexécution d’une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures peuvent avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu remise.

art. 23(4) — Idem Versions historiques

Ces remises peuvent être accordées sur :

art. 23(3) — Modalités des remises Versions historiques

Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :

art. 23(2.1) — Remise des dettes Versions historiques

Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

art. 23(2) — Remise de taxes ou de pénalités Versions historiques

Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 23(3)(c) Versions historiques

s’il s’agit de taxes ou d’autres dettes et dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l’obligation.

art. 23(3)(b) Versions historiques

avant ou après le paiement volontaire ou par voie d’exécution forcée des sommes en cause;

art. 23(3)(a) Versions historiques

avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;

art. 23(4)(e) Versions historiques

remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

art. 23(4)(d) Versions historiques

constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;

art. 23(4)(c) Versions historiques

abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;

art. 23(4)(b) Versions historiques

ajournement, suspension ou abandon de l’action;

art. 23(4)(a) Versions historiques

abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

art. 24.2 — Mention dans les Comptes publics Versions historiques

Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des renonciations accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale au cours d’un exercice dans les Comptes publics de l’exercice.

art. 24.1 — Renonciation aux créances Versions historiques
art. 24(2) — Mention dans les Comptes publics Versions historiques

Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des remises accordées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peuvent être payées sur le Trésor.

art. 24.1(1)(b) Versions historiques

ni aux créances de Sa Majesté sur une société d’État.

art. 24.1(1)(a) Versions historiques

ni aux créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;

art. 24.1(3) — Renonciation conditionnelle Versions historiques

Une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) :

art. 24.1(2) — Créances portées à l’état des ressources et des charges Versions historiques

Il ne peut être renoncé aux créances mentionnées à l’alinéa (1)a) sans que leur montant figure à titre de dépense budgétaire dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

art. 24.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé totalement ou partiellement, sauf sous le régime d’une loi de crédits ou d’une autre loi fédérale :

art. 24.1(3)(c) Versions historiques

libère le débiteur de toute responsabilité à l’égard de la créance en cause si elle est absolue ou, si elle est conditionnelle, une fois remplie la condition dont elle peut être assortie.

art. 24.1(3)(b) Versions historiques

est réputée ne pas avoir été accordée si la condition n’est pas remplie, le recouvrement des créances pouvant dès lors faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures pouvant avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu renonciation;

art. 24.1(3)(a) Versions historiques

peut être conditionnelle ou absolue;

art. 25(1)(c) Versions historiques

les renseignements et les dossiers à conserver.

art. 25(1)(b) Versions historiques

les conditions et modalités à observer;

art. 25(1)(a) Versions historiques

les critères à appliquer;

[Abrogé, 1991, ch. 24, art. 10]

art. 25(4) — Mention dans les Comptes publics Versions historiques

Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des radiations de créances effectuées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

art. 25(3) — Effet de la radiation Versions historiques

La radiation visée au présent article ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.

art. 25(2) — Dépense budgétaire Versions historiques

La radiation de créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu’elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l’inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil du Trésor peut, par règlement, régir la radiation totale ou partielle des créances de Sa Majesté, notamment en ce qui concerne :

art. 29.1 — Recettes des établissements publics Versions historiques
art. 29(2) — Approbation de la garantie Versions historiques

L’approbation visée au paragraphe (1) peut figurer dans une loi de crédits.

Les montants à verser au titre d’une garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.

art. 29.1(4) — Utilisation Versions historiques

L’utilisation d’un fonds renouvelable et de recettes conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale est assujettie aux conditions fixées par le Conseil du Trésor.

art. 29.1(3) — Modification du fonds renouvelable Versions historiques

La destination et le plafond des prélèvements d’un fonds renouvelable peuvent être modifiés par une loi de crédits.

art. 29.1(2) — Dépenses ministérielles Versions historiques

Un ministère peut être autorisé, par une loi de crédits à l’égard d’un programme approuvé ou d’une dépense autorisée, à affecter, au cours d’un exercice, ses recettes à la compensation de ses dépenses ou à constituer un fonds de crédit renouvelable. L’autorisation doit faire état, dans le cas du fonds renouvelable, de sa destination et du plafond des prélèvements et, dans les autres cas, de l’objet de l’affectation des recettes.

art. 29.1(1) Versions historiques

Un établissement public peut, au cours d’un exercice, employer à ses fins ses recettes d’exploitation de l’exercice.

[Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]

art. 30(4) — Crédit subséquent Versions historiques

Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s’y ajoutent pas.

art. 30(3) — Publication et rapport Versions historiques

Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.

art. 30(2) — Mandat spécial Versions historiques

Un mandat spécial est considéré, pour l’application de la présente loi, comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il est établi.

art. 30(1.1) — Prorogation : pas de mandat spécial Versions historiques

Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l’établissement d’un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n’est pas en session l’un ou l’autre de ces jours parce qu’il est prorogé.

Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.

art. 31(3) — Contrôle ministériel Versions historiques

L’administrateur général ou autre responsable met en oeuvre les contrôles et vérifications internes propres à éviter tout dépassement des dotations.

art. 31(2) — Agrément du Conseil du Trésor Versions historiques

Les affectations prévues dans une répartition approuvée par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.

Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l’administrateur général ou autre responsable chargé d’un service bénéficiant d’un crédit ou pour lequel il existe un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes établit, sauf instruction contraire du Conseil, la répartition du crédit ou du poste en affectations, en observant la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu’impose le Conseil; il la présente ensuite à celui-ci.

art. 32(2) — Suivi des engagements Versions historiques

L’administrateur général ou autre responsable chargé d’un programme affecté d’un crédit ou d’un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en oeuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.

Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement, dans le cadre d’un programme auquel est affecté un crédit ou un poste figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes et sur lequel le paiement sera imputé, que si le solde disponible non grevé du crédit ou du poste est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation.

art. 33(4) — Renvoi au Conseil du Trésor Versions historiques

Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement.

art. 33(3) — Cas d’interdiction Versions historiques

Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :

art. 33(2) — Forme Versions historiques

Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d’accompagnement et selon les modalités de certification prévus par règlement du Conseil du Trésor.

Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu’à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.

art. 33(3)(c) Versions historiques

une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l’exécution des autres engagements.

art. 33(3)(b) Versions historiques

une dépense supérieure à un crédit;

art. 33(3)(a) Versions historiques

une imputation irrégulière sur un crédit;

art. 34(1)(a)(iii) Versions historiques

si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;

art. 34(1)(a)(ii) Versions historiques

tout paiement anticipé est conforme au marché,

art. 34(1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,

art. 34(1)(b) Versions historiques

en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.

art. 34(1)(a) Versions historiques

en cas de fournitures, de services ou de travaux :

art. 34(2) — Règles et méthodes Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).

Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :

art. 35(4) — Modalités Versions historiques

Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes de règlement et déterminer les pièces justificatives à présenter.

art. 35(3) — Demande de règlement Versions historiques

L’ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l’article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :

art. 35(2) — Forme des paiements sur le Trésor Versions historiques

Les paiements sur le Trésor se font sous l’autorité du receveur général et au moyen d’un ordre de paiement dont la forme et les modalités de certification peuvent être fixées par le Conseil du Trésor.

Au présent article et à l’article 36, ordre de paiement s’entend des effets et autres instructions ayant pour objet le paiement de sommes d’argent, à l’exclusion des demandes de paiement prévues à l’article 33.

art. 35(3)(b) Versions historiques

la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

art. 35(3)(a) Versions historiques

une demande de règlement est présentée par une institution membre de l’Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;

art. 36(2) — Destruction d’effets et d’ordres de paiement Versions historiques

Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général et avec l’agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des règlements régissant la destruction :

Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l’examen de la demande de règlement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l’ordre de paiement donné en l’occurrence.

art. 36(2)(c) Versions historiques

des registres d’ordres de règlements de comptes et des effets de règlement de comptes exécutés à l’intérieur des ministères ou entre eux.

art. 36(2)(b) Versions historiques

des demandes de règlement;

art. 36(2)(a) Versions historiques

des registres d’ordres de paiement et des effets de paiement exécutés;

art. 37.1 — Dettes non payées Versions historiques
art. 37.1(4) — Idem Versions historiques

Le montant excédentaire qui résulte d’un paiement effectué, malgré l’alinéa 33(3)b), pour une dépense supérieure à un crédit est débité du crédit disponible pour le prochain exercice.

art. 37.1(3) — Paiement excédentaire Versions historiques

Tout montant excédant un crédit affecté au paiement d’une dette ou autre somme visée au paragraphe (1) :

art. 37.1(2) — Paiement Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), les dettes ou autres sommes débitées en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être payées ou réglées à tout moment ou à celui déterminé par le Conseil du Trésor.

art. 37.1(1) Versions historiques

Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner, les dettes contractées par Sa Majesté pour des travaux exécutés, des biens reçus ou des services rendus avant la fin de l’exercice et les sommes exigibles en vertu d’un marché, d’une contribution ou d’une autre convention similaire conclus avant la fin de l’exercice mais non payées, avant la fin de l’exercice, et imputables à un crédit sont débitées de celui-ci.

art. 37.1(3)(b) Versions historiques

a pour effet de réduire le solde disponible du crédit suivant du montant du paiement ou, s’il est inférieur, de celui de l’excédent.

art. 37.1(3)(a) Versions historiques

constitue le premier poste de débit sur le crédit suivant de l’exercice où le paiement est effectué;

art. 38(1)(b) Versions historiques

prévoir le remboursement, la justification et le recouvrement des avances.

art. 38(1)(a) Versions historiques

autoriser l’octroi d’avances sur crédits pour des services déterminés;

art. 38(3) — Mention dans les Comptes publics Versions historiques

Les avances non remboursées, justifiées ou recouvrées à la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été accordées sont signalées dans les Comptes publics de cet exercice.

art. 38(2) — Recouvrement Versions historiques

Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.

Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

d’un règlement pour perte ou endommagement de biens de Sa Majesté.

du recouvrement d’une indemnisation;

d’un remboursement prévu par un accord de cofinancement;

d’une réduction, même de taxes, ou d’un autre redressement de prix;

du recouvrement d’un trop-payé;

du remboursement d’avances;

du remboursement de dépenses;

art. 41(1)(b) Versions historiques

prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.

art. 41(1)(a) Versions historiques

ordonner l’interdiction ou l’invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;

art. 41(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État ni à l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

art. 43(1)(c) Versions historiques

une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 43(1)(b) Versions historiques

ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;

art. 43(1)(a) Versions historiques

ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;

art. 43(2) — Émission de titres Versions historiques

L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.

Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :

art. 44(4) — Disposition transitoire Versions historiques

Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).

art. 44(3) — Pouvoirs relatifs aux emprunts Versions historiques

Le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure relative aux emprunts qu’il estime indiquée.

art. 44(2) — Plafond Versions historiques

Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.

Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.

art. 45(1)(e) Versions historiques

l’attestation et la vérification des soumissions.

art. 45(1)(d) Versions historiques

le montant maximal de la soumission d’un participant;

art. 45(1)(c) Versions historiques

la forme des soumissions;

art. 45(1)(b) Versions historiques

la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents, notamment sur les titres ou sur les opérations relatives aux titres;

art. 45(1)(a) Versions historiques

l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;

art. 45.1 — Contrats ou accords de nature financière Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure, aux conditions que ce dernier estime indiquées, des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme.

art. 45(2) — Dérogation Versions historiques

Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

S’il contracte des emprunts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :

art. 46.1 — Refinancement Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une charge les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.

acheter ou acquérir, y compris lors de leur émission, des titres ou valeurs du Canada ou d’autres valeurs, les détenir, les prêter ou les vendre;

art. 46.1(b) Versions historiques

d’éteindre ou de réduire toute charge de l’État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite.

art. 46.1(a) Versions historiques

de payer toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous l’autorité de la présente loi — compte non tenu de l’article 47 — ou d’une autre loi fédérale;

art. 48(3) — Équivalent en monnaie canadienne Versions historiques

Le principal des emprunts ou des émissions de titres ou le montant des garanties visés au présent article sont considérés, pour ce qui est de leur plafonnement, comme équivalant à leur valeur en monnaie canadienne, calculée selon le paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte des primes ou escomptes applicables lors de la vente des titres ou des remboursements anticipés.

art. 48(2) — Autorisation implicite d’emprunts en devises Versions historiques

Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change affiché à midi à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie.

Les emprunts ou les titres dont l’émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises peuvent être remboursés en devises.

art. 49(2) — Rapport : prochain exercice Versions historiques

Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il prévoit prendre au cours du prochain exercice.

Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre, dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant ce dépôt, un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il a prises au cours de l’exercice auquel les Comptes se rapportent.

art. 50(2) — Reproduction de la signature Versions historiques

Le ministre peut ordonner l’emploi de la reproduction de la signature autographe des signataires ou contresignataires visés au paragraphe (1).

Les certificats de valeurs dont l’émission est autorisée sous le régime de la présente partie sont signés par le sous-ministre des Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le gouverneur en conseil désigne à cette fin.

art. 51(1)(c) Versions historiques

fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.

art. 51(1)(b) Versions historiques

nommer un ou plusieurs agents financiers chargés d’accomplir, en matière d’emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

art. 51(1)(a) Versions historiques

nommer un ou plusieurs agents comptables chargés d’accomplir, en matière d’inscription des emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

art. 51(2) — Ministre Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre, pour la période qu’il estime indiquée, les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à c).

Le gouverneur en conseil peut :

art. 52(1)(c) Versions historiques

paiements effectués au titre du principal et des intérêts de ces emprunts.

art. 52(1)(b) Versions historiques

désignation et état des fonds empruntés et des titres émis;

art. 52(1)(a) Versions historiques

total des fonds dont le Parlement a autorisé l’emprunt par émission et vente de titres;

art. 52(2) — Compte de gestion Versions historiques

Les agents comptables et financiers adressent chaque année au ministre et, en outre, chaque fois que celui-ci le leur demande, un compte de gestion où ils font état de toutes les opérations qu’ils ont effectuées ès qualités; le compte est à établir en la forme et doit comporter les renseignements déterminés par le ministre.

Le ministre fait tenir un ensemble de registres comportant les renseignements suivants :

les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente partie avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa.

tous frais entraînés par la négociation ou l’émission d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard;

la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51;

les sommes nécessaires à la création du fonds d’amortissement prévu à l’article 53 ou d’autres moyens de garantie de remboursement de titres;

art. 56(2) — Présomption Versions historiques

Tout montant ainsi payé ou retenu qui ne figure pas comme élément distinct de l’actif de l’agent ou de l’employeur est réputé détaché de cet actif et détenu en fiducie pour Sa Majesté.

Dans les cas où une notice légale publiée par le ministre ou sous son autorité prévoit la possibilité de souscrire des titres par paiement à un agent agréé ou par retenue salariale, le montant du paiement ou de la retenue pour lequel il n’y a pas eu remise de titres au souscripteur ou qui ne lui a pas été remboursé est assimilé à des fonds reçus en fiducie pour Sa Majesté par l’agent ou l’employeur et dont l’un ou l’autre est comptable envers elle sous le régime de l’article 76.

art. 60(1)(h) Versions historiques

malgré le pouvoir d’emprunter des fonds sans l’autorisation du ministre sous le régime d’une autre loi fédérale, l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre à l’égard d’une opération d’emprunt particulière ou d’une opération d’emprunt qui fait partie d’une catégorie particulière.

art. 60(1)(g) Versions historiques

l’attribution, pour l’application du paragraphe 43(1), de la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière, notamment l’émission de titres;

art. 60(1)(f) Versions historiques

la réparation des pertes sur le compte d’indemnisation placement;

art. 60(1)(e) Versions historiques

l’octroi à l’agent comptable de l’autorisation de corriger, dans des circonstances déterminées, les erreurs du registre et, d’une façon générale, l’autorisation d’y apporter des rectifications;

art. 60(1)(d) Versions historiques

les garanties que doit recevoir l’agent comptable avant d’être autorisé à porter des inscriptions au registre, les modalités de ces garanties et la qualité des personnes habilitées à les donner;

art. 60(1)(c.2) Versions historiques

les conditions que doit remplir le véritable propriétaire d’une valeur sans certificat pour obtenir un certificat de valeur et vice versa;

art. 60(1)(c.1) Versions historiques

l’émission et la détention de valeurs sans certificat;

art. 60(1)(c) Versions historiques

le remplacement ou le remboursement des certificats de valeurs ou coupons d’intérêts détériorés, perdus, volés ou détruits, l’émission des chèques correspondants et les modalités de ces opérations;

art. 60(1)(b) Versions historiques

le transfert, la transmission, le rachat et l’annulation de titres et l’échange et la destruction de certificats de valeurs et, en particulier :

art. 60(1)(a) Versions historiques

l’inscription des titres et des certificats de valeurs, et les conséquences de cette opération;

art. 60(1)(b)(ii) Versions historiques

les conditions de transfert et de rachat de titres ou d’échange de certificats de valeurs inscrits au nom de mineurs ou autres personnes qui ne sont pas pleinement capables pour conclure des contrats ordinaires;

art. 60(1)(b)(i) Versions historiques

la transmission, le transfert ou le rachat de titres en vertu d’un jugement ou par suite du décès, de la déclaration de cessation de commerce ou de la faillite du titulaire,

art. 60.1 — Délégation Versions historiques

Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

art. 60(4) — Autorisation du ministre Versions historiques

Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas (1)g) ou h), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :

art. 60(3) — Loi sur la preuve au Canada Versions historiques

Pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada, ce registre est considéré comme une pièce et tout employé de la Banque du Canada chargé de contrôler l’inscription des titres dans le registre est assimilé à un administrateur — appelé gérant dans cette loi — de la banque.

art. 60(2) — Présentation du registre Versions historiques

Le registre visé au paragraphe (1) peut se présenter en volumes reliés, à feuilles mobiles ou à reproductions photographiques, ou encore sous forme mécanographique ou informatisée ou sous toute autre forme de stockage de l’information capable de restituer en clair les renseignements demandés dans un délai suffisamment court.

Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer la gestion de la dette publique du Canada et le paiement des intérêts afférents, notamment sur les questions suivantes :

art. 60(4)(d) Versions historiques

les opérations faisant partie de la catégorie particulière.

art. 60(4)(c) Versions historiques

les opérations faisant partie de la sous-catégorie — qu’il détermine — de la catégorie particulière;

art. 60(4)(b) Versions historiques

l’opération — qu’il désigne — faisant partie de la catégorie particulière;

art. 60(4)(a) Versions historiques

l’opération particulière;

art. 61(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

art. 63(1)(c) Versions historiques

les autres entrées et sorties de fonds du Trésor.

art. 63(1)(b) Versions historiques

les recettes de l’État;

art. 63(1)(a) Versions historiques

les dépenses effectuées au titre de chaque crédit;

art. 63(3) — Tenue en monnaie canadienne Versions historiques

Les comptes du Canada sont tenus en monnaie canadienne.

art. 63(2) — Actifs et passifs Versions historiques

Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les actifs, les passifs et les passifs éventuels de l’État, ainsi que les provisions constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada.

Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général fait tenir des comptes retraçant :

art. 64(2) — Contenu des Comptes publics Versions historiques

Les Comptes publics, à présenter en la forme fixée par le président du Conseil du Trésor et le ministre, comportent les éléments suivants :

Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé « Comptes publics »; ce rapport est déposé devant la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

art. 64(2)(a)(iii) Versions historiques

les actifs et les passifs de l’État qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l’exercice;

art. 64(2)(a)(ii) Versions historiques

les dépenses et les recettes de l’État pour l’exercice,

art. 64(2)(a)(i) Versions historiques

les opérations financières de l’exercice,

art. 64(2)(d) Versions historiques

les autres comptes et renseignements relatifs à l’exercice que le président du Conseil du Trésor et le ministre jugent nécessaires à une présentation fidèle des opérations et de la situation financières du Canada ou à faire figurer aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

art. 64(2)(c) Versions historiques

l’avis du vérificateur général donné en application de l’article 6 de la Loi sur le vérificateur général;

art. 64(2)(b) Versions historiques

les passifs éventuels de l’État;

art. 64(2)(a) Versions historiques

des états portant sur :

art. 66 — Sa Majesté Versions historiques

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

art. 66 — marché Versions historiques

marché Contrat prévoyant un versement de fonds par Sa Majesté. (contract)

art. 66 — créance sur Sa Majesté Versions historiques

créance sur Sa Majesté Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté. (Crown debt)

art. 66 — agent payeur compétent Versions historiques

agent payeur compétent L’agent payeur qui règle une créance sur Sa Majesté. (appropriate paying officer)

art. 66 — agent payeur Versions historiques

agent payeur Personne désignée à ce titre par règlement. (paying officer)

aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

les créances sur Sa Majesté sont incessibles;

art. 68(1)(b) Versions historiques

celles qui appartiennent à une catégorie déterminée par règlement.

art. 68(1)(a) Versions historiques

celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d’un marché;

art. 68(5) — Incessibilité des salaires, allocations, etc. Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), les créances sur Sa Majesté échues ou à échoir à titre de traitements, salaires ou allocations sont incessibles; aucune opération censée constituer une cession de ces créances n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

art. 68(4) — Conditions Versions historiques

Une cession faite en conformité avec la présente partie est assujettie à toutes les conditions et restrictions, relatives au droit de transfert, qui se rattachent à la créance originale ou qui découlent du marché original.

art. 68(3) — Conséquences Versions historiques

Sous réserve des droits qui, en l’absence du présent article, auraient pris rang avant celui du cessionnaire, la cession a pour effet de transférer, à compter de la date de la signification de l’avis :

art. 68(2) — Conditions de validité Versions historiques

La cession n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

Sous réserve des autres dispositions du présent article, les créances suivantes sont cessibles :

art. 68(2)(c) Versions historiques

il en a été donné avis conformément à l’article 69.

art. 68(2)(b) Versions historiques

elle n’est pas censée faite à titre de sûreté seulement;

art. 68(2)(a) Versions historiques

elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;

art. 68(3)(c) Versions historiques

le pouvoir de donner quittance à cet égard sans l’assentiment du cédant.

art. 68(3)(b) Versions historiques

les recours juridiques et autres concernant la créance;

art. 68(3)(a) Versions historiques

le droit à la créance sur Sa Majesté;

art. 69(2) — Accusé de réception Versions historiques

La signification de l’avis n’est considérée comme effective qu’après envoi au cessionnaire, par courrier recommandé, d’un accusé de réception établi en la forme réglementaire et signé par l’agent payeur compétent.

Toute cession visée au paragraphe 68(2) est communiquée à Sa Majesté par un avis accompagné d’une copie de l’acte de cession, signifié ou envoyé par courrier recommandé au receveur général ou à un agent payeur; la forme de l’avis et la nature des autres documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière d’établir ceux-ci, sont fixées par règlement.

ni aux titres émis sous le régime de la partie IV.

ni aux créances sur Sa Majesté correspondant à des dettes contractées soit par une personne morale mentionnée à l’annexe III, soit au nom de celle-ci;

ni aux effets de commerce;

prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

fixer la nature et la forme des documents qui doivent accompagner un avis de cession, ainsi que la manière de les établir;

fixer la forme des avis de cession et de leurs accusés de réception;

déterminer, pour l’application du paragraphe 68(1), des catégories supplémentaires de créances sur Sa Majesté;

procéder, pour l’application de la présente partie, aux désignations d’agents payeurs;

art. 72 — Sa Majesté Versions historiques

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada et ses mandataires; y sont assimilés les sociétés d’État et les établissements publics. (Crown)

art. 72 — cautionnement Versions historiques

cautionnement Dépôt détenu par Sa Majesté en garantie de paiement de certaines catégories de personnes dans le cadre d’un marché de fournitures, de services ou de travaux. (payment bond)

art. 73(1)(c) Versions historiques

elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce dans le délai applicable, aux termes du cautionnement, à la catégorie à laquelle elle appartient.

art. 73(1)(b) Versions historiques

elle appartient à une catégorie dans le cas de laquelle les paiements sont garantis par le cautionnement;

art. 73(1)(a) Versions historiques

elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement;

art. 73(3) — Exercice du droit d’action Versions historiques

Le cessionnaire visé au paragraphe (1) peut exercer, en son propre nom, le droit d’action en recouvrement qui, en l’absence de la présente loi, aurait appartenu à Sa Majesté aux termes du cautionnement; le cas échéant, Sa Majesté ne peut ni être partie à l’action ni tenue des frais et dépens qui en découlent.

art. 73(2) — Montant recouvrable Versions historiques

Cette personne a dès lors droit au paiement qui lui reste dû ou, s’il est inférieur, au montant du cautionnement.

Devient cessionnaire d’une créance détenue par Sa Majesté au titre d’un cautionnement, sans que Sa Majesté ait à intervenir ou à donner ou recevoir un avis, la personne qui remplit les conditions suivantes :

art. 74(2) — Admissibilité en preuve Versions historiques

Le document censé être la copie d’un cautionnement certifiée conforme par l’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de l’agent et au même titre que l’original, admissible en preuve dans des procédures judiciaires ou devant toute personne habilitée de droit ou par le consentement des parties à entendre des témoins et à recevoir et examiner des éléments de preuve dans le cadre d’une action exercée sous le régime de la présente partie.

L’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original d’un cautionnement en remet une copie certifiée conforme par lui à toute personne qui lui présente un affidavit attestant qu’elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement et qu’elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce.

art. 76(1)(c) Versions historiques

affecter des fonds publics aux fins auxquelles ils sont détenus.

art. 76(1)(b) Versions historiques

rendre compte à Sa Majesté des fonds reçus;

art. 76(1)(a) Versions historiques

reverser à Sa Majesté des fonds reçus pour cette dernière;

art. 76(4) — Recouvrement Versions historiques

Le recouvrement des montants visés au paragraphe (1) et de leurs intérêts peut être poursuivi à titre de créances de Sa Majesté.

art. 76(3) — Preuve Versions historiques

Dans toute procédure en recouvrement des montants visés au paragraphe (2), une copie du compte certifiée conforme par le ministre compétent ou le receveur général fait foi du fait que ces montants et leurs intérêts sont payables à Sa Majesté sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du ministre compétent ou du receveur général ou la qualité officielle du signataire.

art. 76(2) — Mise en débet Versions historiques

En cas d’inexécution de l’ordre, le ministre compétent ou le receveur général procède à la mise en débet de l’intéressé à l’égard de Sa Majesté en dressant le compte des montants en cause dans le manquement; il peut en outre leur faire porter intérêt en tout ou en partie à compter d’une date déterminée, au taux fixé en conformité avec le paragraphe 155.1(6).

Le ministre compétent ou le receveur général peut faire signifier à la personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a manqué à l’une des obligations mentionnées ci-après un avis ordonnant à cette personne de s’en acquitter dans un délai déterminé et de lui transmettre tous justificatifs prouvant l’exécution de l’ordre. Ces obligations sont les suivantes :

prévoir les registres à tenir et les mentions à porter dans les Comptes publics pour toute perte visée à l’alinéa a).

régir l’imputation des pertes de fonds subies par Sa Majesté sur les crédits correspondants;

prescrire les mesures à prendre à l’égard des pertes de fonds ou de biens publics subies par Sa Majesté, quelle qu’en soit la cause;

exige, accepte ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à titre de rémunération, de don ou autre, de l’argent ou un objet de valeur en vue d’aboutir à un compromis, une transaction ou un règlement dans une accusation ou une plainte pour violation, effective ou prétendue, de la loi.

ayant connaissance soit d’une violation de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale quelconque, soit d’une fraude commise au détriment de Sa Majesté dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale fédérale, ne la signale pas par écrit à un supérieur;

dans les cas où il lui appartient, au titre de ses fonctions, de porter des inscriptions dans un livre ou d’établir des certificats ou des rapports, volontairement porte ou signe une fausse inscription ou établit ou signe un faux certificat ou rapport;

permet intentionnellement à autrui de violer la loi;

participe à une entente délictueuse ou collusoire pour frauder Sa Majesté ou donne à autrui l’occasion de commettre une telle fraude;

reçoit une autre rémunération que celle que prévoit la loi pour l’accomplissement de ses fonctions;

art. 81(a)(ii) Versions historiques

soit de l’inciter à commettre une fraude fiscale, à y prêter son assistance, à y être de connivence ou de collusion, à la tolérer ou à en donner l’occasion;

art. 81(a)(i) Versions historiques

soit d’influencer sa décision ou sa conduite en toute matière en cours ou susceptible de lui être soumise de par la loi en sa qualité officielle,

accepte ou reçoit un tel présent.

promet, offre ou donne un présent à un percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics en vue :

art. 83(1)(b) Versions historiques

les statuts d’une personne morale. (charter)

art. 83(1)(a) Versions historiques

La loi fédérale constitutive d’une personne morale;

art. 83(1) — vérificateur Versions historiques

vérificateur Vérificateur individuel ou groupe de vérificateurs constitués en société de personnes. (auditor)

art. 83(1) — statuts Versions historiques

statuts

art. 83(1) — société mandataire Versions historiques

société mandataire Société d’État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d’une autre loi fédérale. (agent corporation)

art. 83(1) — société d’État mère Versions historiques

société d’État mère Personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté, à l’exclusion des établissements publics. (parent Crown corporation)

art. 83(1) — société d’État Versions historiques

société d’État Société d’État mère ou filiale à cent pour cent. (Crown corporation)

art. 83(1) — Sa Majesté Versions historiques

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

art. 83(1) — règlements administratifs Versions historiques

règlements administratifs Les règlements administratifs d’une personne morale, indépendamment de leur appellation, ainsi que les actes qui les modifient ou les abrogent. (by-law)

art. 83(1) — règlements Versions historiques

règlements Les règlements d’application de la présente partie. (regulations)

art. 83(1) — président Versions historiques

président Indépendamment de son titre, le président du conseil d’administration d’une personne morale. (chairperson)

art. 83(1) — personne morale Versions historiques

personne morale La qualité de personne morale est indépendante de son lieu ou de son mode de constitution. (corporation)

art. 83(1) — nomination Versions historiques

nomination Y sont assimilées l’élection et la désignation. (appoint)

art. 83(1) — ministre de tutelle Versions historiques

ministre de tutelle

art. 83(1) — instructions Versions historiques

instructions[Abrogée, 1991, ch. 24, art. 21]

art. 83(1) — filiale à cent pour cent Versions historiques

filiale à cent pour cent Personne morale appartenant à cent pour cent à une ou plusieurs sociétés d’État mères, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à une ou plusieurs sociétés d’État mères. (wholly-owned subsidiary)

art. 83(1) — conseil d’administration Versions historiques

conseil d’administration Le conseil d’administration, indépendamment de son titre, d’une personne morale; y est assimilé tout groupe de personnes, à l’exception d’un ministre, constituant une personne morale. (board of directors)

art. 83(1) — administrateur Versions historiques

administrateur Indépendamment de son titre, membre du conseil d’administration d’une personne morale, ainsi que, à l’exception d’un ministre, d’un groupe constituant une personne morale. (director)

art. 83(1) — activités principales Versions historiques

activités principales Catégories d’activités d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent établies en vertu du paragraphe (10); à défaut de catégories, toutes les activités de la société ou de la filiale. (major business or activity)

art. 83(1) — action Versions historiques

action Y sont assimilés les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale. (share)

art. 83(1) — acte constitutif Versions historiques

acte constitutif

art. 83(1)(a)(ii) Versions historiques

à défaut, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil nomme par décret ministre de tutelle de cette société;

art. 83(1)(a)(i) Versions historiques

le ministre ayant cette qualité en vertu d’une autre loi fédérale à l’égard de cette société,

art. 83(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une filiale à cent pour cent, le ministre de tutelle, au sens de l’alinéa a), de la société d’État mère qui détient la filiale. (appropriate Minister)

art. 83(1)(a) Versions historiques

Dans le cas d’une société d’État mère :

art. 83(1)(b) Versions historiques

les lettres patentes, actes d’association et autres documents semblables à ceux que vise l’alinéa a), de même que leurs modifications. (articles)

art. 83(1)(a) Versions historiques

Les clauses, initiales ou mises à jour, régissant la constitution, ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout aménagement d’une personne morale, de même que leurs modifications;

art. 83(10) — Activités principales Versions historiques

Dans les cas où une société d’État mère, seule ou avec une de ses filiales, ou une filiale de société d’État mère, exerce, selon le gouverneur en conseil, plusieurs activités, la société est tenue, pour l’application de la présente partie, de les catégoriser; la catégorisation est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.

art. 83(9) — Nomination Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée nommée par une autre personne ou un groupement si elle est nommée sur leur ordre, que la nomination se fasse ou non effectivement par eux.

art. 83(8) — Idem Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, une personne morale sans capital-actions est contrôlée par une personne si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.

art. 83(7) — Contrôle Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, une personne a le contrôle d’une personne morale ayant un capital-actions si, à la fois :

art. 83(6) — Filiales Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.

art. 83(5) — Groupes Versions historiques

Pour l’application de la présente partie :

art. 83(4) — Propriété à cent pour cent d’une autre personne morale Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient à cent pour cent à une ou plusieurs autres personnes morales si l’une des conditions suivantes se réalise :

art. 83(3) — Détention : sociétés mandataires Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), les actions d’une société mandataire :

art. 83(2) — Propriété à cent pour cent de Sa Majesté Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté si l’une des conditions suivantes se réalise :

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 83(2)(b) Versions historiques

les administrateurs de la personne morale, sauf les administrateurs nommés d’office, sont nommés par le gouverneur en conseil ou par un ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

art. 83(2)(a) Versions historiques

toutes les actions en circulation de la personne morale, sauf les actions nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

art. 83(3)(b) Versions historiques

ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

art. 83(3)(a) Versions historiques

sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

art. 83(4)(c) Versions historiques

tous les administrateurs de cette ou ces autres personnes morales sont, à ce titre, ses administrateurs.

art. 83(4)(b) Versions historiques

tous ses administrateurs sont nommés par le conseil d’administration de cette ou ces autres personnes morales;

art. 83(4)(a) Versions historiques

toutes ses actions en circulation, sauf celles nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette ou ces autres personnes morales, en leur nom ou en fiducie pour elles;

art. 83(5)(b) Versions historiques

sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient en même temps au groupe d’une même personne morale.

art. 83(5)(a) Versions historiques

appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est filiale de l’autre, qui sont filiales de la même personne morale ou qui sont chacune contrôlées par une même personne;

art. 83(7)(b) Versions historiques

ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la personne morale.

art. 83(7)(a) Versions historiques

elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la personne morale assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou si ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;

art. 85(3) — Idem Versions historiques

Les sections I à IV ne s’appliquent ni à l’institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 39.13 de cette loi, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une telle institution.

art. 85(2) — Idem Versions historiques

Les sections I à V ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :

art. 85(1.2) — Exemption : Téléfilm Canada Versions historiques

Exception faite des articles 131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

art. 85(1.1) — Exemption Versions historiques

Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

art. 85(2)(b) Versions historiques

par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada.

art. 85(2)(a) Versions historiques

par la Gendarmerie royale du Canada, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confèrent les lois du Canada;

art. 86(2) — Idem Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut rendre applicable à une filiale à cent pour cent toute disposition de la présente partie qui ne s’applique qu’aux sociétés d’État mères; la disposition en question s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la filiale comme si elle était une société d’État mère.

À l’égard des statuts, des règlements administratifs et de la gestion de leurs filiales à cent pour cent, les sociétés d’État mères prennent les mesures nécessaires pour que les activités de chacune d’elles s’exercent en conformité avec la présente partie et ses règlements.

art. 89.5 — Instructions Versions historiques
art. 89.4 — Instructions Versions historiques
art. 89.3 — Instructions Versions historiques

Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.

art. 89.2 — Instructions Versions historiques
art. 89.1 — Mise en oeuvre Versions historiques
art. 89(7) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit de donner au Conseil canadien des normes des instructions qui portent :

art. 89(6) — Avis de mise en oeuvre Versions historiques

Les sociétés d’État mères avisent immédiatement le ministre de tutelle de la mise en oeuvre des instructions qu’elles ont reçues ainsi que de celle de toute mesure connexe.

[Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

art. 89(4) — Dépôt devant le Parlement Versions historiques

Le ministre de tutelle fait déposer le texte des instructions qui sont données à une société d’État mère devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de ces instructions.

[Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

art. 89(2) — Consultation Versions historiques

Avant que ne soient données des instructions à une société d’État mère, le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration sur leur teneur et leurs effets.

Sur recommandation du ministre de tutelle, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire.

art. 89(7)(b) Versions historiques

soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement ou à leur profit.

art. 89(7)(a) Versions historiques

soit sur la promotion de la normalisation volontaire;

art. 89.1(3) — Définition d’instructions Versions historiques

Au présent article, instructions s’entend des instructions données :

art. 89.1(2) — Présomption Versions historiques

La société d’État mère qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.

art. 89.1(1) Versions historiques

Les administrateurs d’une société d’État mère à qui des instructions sont données veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de celle-ci si ce faisant ils observent l’article 115.

art. 89.1(3)(c) Versions historiques

en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.

art. 89.1(3)(b) Versions historiques

en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation canadienne commerciale, du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou du paragraphe 34(3) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton;

art. 89.1(3)(a) Versions historiques

en vertu des paragraphes 89(1), 94(2) ou 114(3);

art. 89.2(3) — Définition de Accord sur l’OMC Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

art. 89.2(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

art. 89.2(1) Versions historiques

Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

art. 89.4(3) — Définition de Accord de libre-échange Canada — Chili Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Chili s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

art. 89.4(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

art. 89.4(1) Versions historiques

Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

art. 89.5(3) — Définition de Accord de libre-échange Canada — Costa Rica Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Costa Rica s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.

art. 89.5(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.

art. 89.5(1) Versions historiques

Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.

art. 90(1)(e) Versions historiques

de dissoudre ou fusionner une société d’État mère.

art. 90(1)(d) Versions historiques

de vendre ou, d’une façon générale, de céder des actions d’une société d’État mère;

art. 90(1)(c) Versions historiques

de demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels une société d’État mère a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

art. 90(1)(b) Versions historiques

d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

art. 90(1)(a) Versions historiques

de constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

art. 90(5) — Règles d’interprétation Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 91 à 94 :

art. 90(4) — Détention : sociétés mandataires Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les actions d’une société mandataire :

art. 90(3) — Idem Versions historiques

Sauf autorisation donnée par une loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

art. 90(2) — Idem Versions historiques

Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, les sociétés d’État mères ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.

Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, il est interdit :

art. 90(4)(b) Versions historiques

ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

art. 90(4)(a) Versions historiques

sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

art. 90(5)(a)(ii) Versions historiques

soit à la suite d’une chaîne d’actes ou d’opérations;

art. 90(5)(a)(i) Versions historiques

soit entre des sociétés mandataires ou entre Sa Majesté et une société mandataire,

art. 90(5)(e) Versions historiques

sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

art. 90(5)(d) Versions historiques

un groupement lié est l’ensemble d’une société d’État mère et de ses filiales à cent pour cent;

art. 90(5)(c) Versions historiques

un mandataire de Sa Majesté est assimilé à une personne;

art. 90(5)(b) Versions historiques

un renvoi aux actifs d’une ou plusieurs personnes morales vise aussi les actions d’une autre personne morale qu’elles détiennent ou qui sont détenues en leur nom ou en fiducie pour elles;

art. 90(5)(a) Versions historiques

la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de cession vise aussi celles qui sont conclues :

art. 91(1)(e) Versions historiques

dissoudre ou fusionner une de ses filiales à cent pour cent.

art. 91(1)(d) Versions historiques

vendre ou, d’une façon générale, céder des actions d’une de ses filiales à cent pour cent;

art. 91(1)(c) Versions historiques

acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une autre personne morale;

art. 91(1)(b) Versions historiques

acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

art. 91(1)(a) Versions historiques

constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

art. 91(7) — Conditions Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut assortir les autorisations visées au présent article des conditions qu’il estime indiquées; ces autorisations peuvent être d’application générale ou viser des opérations particulières.

art. 91(6) — Vérification des pouvoirs Versions historiques

Le gouverneur en conseil ne peut donner l’autorisation visée au présent article que s’il est convaincu que la personne ainsi autorisée dispose par ailleurs du pouvoir de réaliser l’opération en cause.

art. 91(5) — Projet du plan d’entreprise Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, en cas d’approbation du plan d’entreprise établi par une société d’État mère conformément à l’article 122, autoriser une personne déterminée à réaliser, pour l’application du présent article, tel projet d’opération dont le plan fait état.

art. 91(4) — Idem Versions historiques

Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, il est interdit de demander des statuts à l’égard d’une société d’État mère.

art. 91(3) — Idem Versions historiques

Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune filiale à cent pour cent ne peut :

art. 91(2) — Idem Versions historiques

Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90 et du paragraphe (3), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les actifs qu’elles affectent à leurs activités principales si ces actifs représentent la totalité ou la quasi-totalité de ceux du groupement affectés à ces activités.

Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune société d’État mère ou aucune de ses filiales à cent pour cent ne peut :

art. 91(3)(b) Versions historiques

vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

art. 91(3)(a) Versions historiques

vendre ou, d’une façon générale, céder ses actions;

art. 92(1)(f) Versions historiques

à l’acquisition par une filiale à cent pour cent de ses propres actions ou à l’acquisition de celles-ci par la société d’État mère qui la détient à cent pour cent ou par une autre filiale à cent pour cent de la société d’État mère.

art. 92(1)(e) Versions historiques

à l’acquisition par une société d’État mère de ses propres actions;

art. 92(1)(d) Versions historiques

à l’acquisition d’actions par l’exercice d’un privilège de conversion ou d’échange, d’une option ou d’un droit d’acquisition d’actions, si l’acquisition du privilège, de l’option ou du droit s’est faite en conformité avec l’article 90 ou 91;

art. 92(1)(c) Versions historiques

à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs, si ces opérations sont effectuées, dans le cadre d’une réorganisation de bonne foi d’une société d’État mère ou de filiales à cent pour cent, entre :

art. 92(1)(b) Versions historiques

à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs dans le cadre d’une activité normale d’assistance financière;

art. 92(1)(a) Versions historiques

à l’acquisition d’actions ou d’actifs à titre de garantie seulement, ou à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs détenus à ce titre;

art. 92(1)(c)(ii) Versions historiques

des filiales à cent pour cent;

art. 92(1)(c)(i) Versions historiques

cette société et une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent,

art. 92(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une société d’État mère ou filiale à cent pour cent en particulier ou une société d’État mère ou filiale à cent pour cent qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application de l’article 91, soit d’une façon générale, soit à l’égard de certaines opérations qui font partie d’une catégorie particulière.

art. 92(1.1) — Exception Versions historiques

Les alinéas 90(1)b) et 91(1)b) ne s’appliquent aux propositions de candidature ou aux nominations au sein d’une personne morale ou de son conseil d’administration que dans les cas suivants :

Les articles 90 et 91 ne s’appliquent pas :

art. 92(1.1)(b) Versions historiques

Sa Majesté détiendrait par ailleurs le contrôle de la personne morale.

art. 92(1.1)(a) Versions historiques

la majorité des personnes proposées ou nommées l’ont été par Sa Majesté ou pour son compte ou par des personnes elles-mêmes ainsi proposées ou nommées;

art. 93(2) — Règlements Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant la personne qui doit recevoir l’avis, de même que les délais dans lesquels celui-ci doit être donné et la façon de le faire.

La personne qui se propose de réaliser une opération visée aux articles 90 ou 91 avise, en conformité avec les règlements, la personne que ceux-ci désignent.

art. 94(2) — Dissolution ou vente Versions historiques

Par dérogation à l’article 91, le gouverneur en conseil peut ordonner :

Par dérogation à l’article 90, les administrateurs et les actionnaires d’une société d’État mère qui n’est pas inscrite à l’annexe III dans les soixante jours suivant sa constitution ou son acquisition prennent, dès l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires pour la dissoudre.

art. 94(2)(d) Versions historiques

la vente ou autre forme de cession des actifs acquis contrairement à l’article 91.

art. 94(2)(c) Versions historiques

l’annulation de toute modification apportée aux statuts contrairement à l’article 91;

art. 94(2)(b) Versions historiques

la vente ou autre forme de cession des actions d’une personne morale acquises contrairement à l’article 91;

art. 94(2)(a) Versions historiques

la dissolution ou autre forme de liquidation d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;

art. 95(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la possibilité pour une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de poursuivre des activités qu’elle exerçait jusqu’au 1 er septembre 1984.

Il est interdit à toute société d’État mère et à ses filiales à cent pour cent d’exercer une activité incompatible avec les buts pour lesquels la société a été constituée ou les restrictions imposées aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif.

art. 99(6) — Non-application de certaines dispositions législatives Versions historiques

L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.

art. 99(5) — Condition Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession.

art. 99(4) — Règlements Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 99(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens meubles ou immeubles par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :

art. 99(2) — Cession Versions historiques

Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient ou garder et utiliser le produit de la cession que dans les cas suivants :

Les biens détenus par une société mandataire appartiennent à Sa Majesté même si les titres de propriété sont au nom de la société.

art. 99(2)(b) Versions historiques

avec l’autorisation du gouverneur en conseil.

art. 99(2)(a) Versions historiques

en conformité avec les règlements;

art. 99(3)(b) Versions historiques

cette société est expressément autorisée par la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, à y procéder pour une contrepartie limitée à un plafond déterminé et ne dépasse pas ce plafond.

art. 99(3)(a) Versions historiques

la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, autorise expressément cette société à y procéder;

art. 99(4)(c) Versions historiques

exempter une société mandataire en particulier ou une société mandataire qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application des alinéas (2)a) ou b), soit d’une façon générale, soit à l’égard de biens particuliers ou de biens qui font partie d’une catégorie particulière.

art. 99(4)(b) Versions historiques

prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession;

art. 99(4)(a) Versions historiques

prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens;

art. 101(b) Versions historiques

une loi fédérale, notamment une loi de crédits, l’y autorise expressément.

art. 101(a) Versions historiques

une loi fédérale lui en donne la capacité;

art. 102(1)(c) Versions historiques

un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment autorisé à ce faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé manquait du pouvoir nécessaire.

art. 102(1)(b) Versions historiques

la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de son activité;

art. 102(1)(a) Versions historiques

la présente partie ou les règlements de celle-ci, son acte constitutif, ses règlements administratifs ou les instructions qui lui ont été données n’ont pas été observés;

art. 102(5) — Règle d’interprétation Versions historiques

Les personnes qui traitent avec une société d’État ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant la société, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en conformité avec la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public.

art. 102(4) — Nullité Versions historiques

Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de propriété, ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.

art. 102(3) — Absence d’autorisation Versions historiques

Sauf s’ils ont connaissance de la réalité, l’absence de l’autorisation, de l’ordre ou de l’approbation visés au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux droits ou recours des tiers.

art. 102(2) — Certificat Versions historiques

Peut être opposé à quiconque — sauf si l’intéressé a connaissance de la réalité — le certificat signé par le président ou le premier dirigeant de la société et où il est déclaré :

art. 102(1) Versions historiques

Une société d’État ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

art. 102(2)(c) Versions historiques

soit qu’une dépense d’investissement en particulier ou un engagement de dépense d’investissement est inclus dans un budget d’investissement, modifié ou non, ou dans un poste de budget d’investissement, approuvé en conformité avec l’article 124.

art. 102(2)(b) Versions historiques

soit qu’une opération particulière est compatible avec le plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122;

art. 102(2)(a) Versions historiques

soit qu’une opération particulière a été autorisée par le gouverneur en conseil en conformité avec les articles 91 ou 99, ou a ou n’a pas été ordonnée par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 94 ou a été approuvée par le ministre des Finances en conformité avec le paragraphe 127(3);

art. 104.1 — Définition de administrateurs-dirigeants Versions historiques

Dans la présente section, administrateurs-dirigeants s’entend du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d’une société d’État mère.

art. 105(10) Versions historiques

[Abrogé, 1991, ch. 24, art. 30]

art. 105(9) — Exception Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs ou aux administrateurs-dirigeants de droit d’une société d’État mère.

art. 105(8) — Conditions d'aptitude Versions historiques

Le présent article n'a pas pour effet de permettre la nomination ou le renouvellement à titre d'administrateur ou d'administrateur-dirigeant d'une société d'État mère, ni la poursuite du mandat d'administrateur d'une société d'État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

art. 105(7) — Nomination des autres dirigeants Versions historiques

Sous réserve des autres lois fédérales en vigueur le 1 er septembre 1984, le conseil d’administration d’une société d’État mère est chargé de la nomination des dirigeants autres que les administrateurs-dirigeants.

art. 105(6) — Consultation Versions historiques

Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration d’une société d’État mère avant que ses administrateurs-dirigeants ne soient nommés.

art. 105(5) — Nomination des administrateurs-dirigeants Versions historiques

Les administrateurs-dirigeants d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

art. 105(4) — Prolongation du mandat Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs d'une société d'État mère, autres que les administrateurs-dirigeants, se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

art. 105(3) — Renouvellement Versions historiques

Le mandat des administrateurs d’une société d’État mère est renouvelable.

art. 105(2) — Cumul Versions historiques

La majorité des administrateurs d’une société d’État mère ne peut être constituée de dirigeants ou de salariés de la société ou d’une personne morale de son groupe.

art. 105(1) Versions historiques

À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

art. 107(2) — Double de la démission Versions historiques

Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la société d’État mère en envoie copie au greffier du Conseil privé.

art. 107(1) Versions historiques

La démission d’un administrateur, du président ou du premier dirigeant d’une société d’État mère prend effet au moment où la société en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

art. 108(3) — Règlements Versions historiques

Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

art. 108(2.1) — Filiales à cent pour cent Versions historiques

Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une filiale à cent pour cent, au titre de ces fonctions, est, dans le cas où ils ne sont pas également administrateurs-dirigeants de la société d’État mère, fixé par le conseil d’administration de cette dernière.

art. 108(2) — Autres avantages Versions historiques

Les autres avantages que reçoivent les administrateurs, le président et le premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, sont fixés par le conseil d’administration de la société en conformité avec les règlements.

art. 108(1) Versions historiques

Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, est fixé par le gouverneur en conseil.

art. 108(3)(b) Versions historiques

concernant les autres avantages qui peuvent être attribués aux administrateurs, au président ou au premier dirigeant ou à leur profit.

art. 108(3)(a) Versions historiques

pour définir rémunération;

art. 110(2) — Dépôt de la résolution Versions historiques

Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou du comité.

art. 110(1) Versions historiques

Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs d’une société d’État ayant droit de vote à cet égard lors des réunions du conseil d’administration ou de l’un de ses comités, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors de ces réunions.

art. 111(1)(c) Versions historiques

s’il envoie un avis de son désaccord par courrier recommandé ou le remet au siège social de la société immédiatement après la réunion.

art. 111(1)(b) Versions historiques

s’il remet un avis de son désaccord au secrétaire de séance avant la fin de la réunion;

art. 111(1)(a) Versions historiques

s’il demande que mention de son désaccord soit portée au procès-verbal de la réunion ou si mention y en est effectivement faite;

art. 111(2) — Perte du droit de désaccord Versions historiques

L’administrateur d’une société d’État qui vote en faveur d’une résolution ou y consent ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (1).

art. 111(1) Versions historiques

L’administrateur d’une société d’État qui est présent à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités est réputé avoir consenti à toutes les résolutions qui y sont adoptées et à toutes les mesures qui y sont prises, sauf :

art. 112(b) Versions historiques

il envoie un avis de son désaccord par courrier recommandé ou le remet au siège social de la société.

art. 112(a) Versions historiques

il fait porter au procès-verbal une mention de son désaccord;

art. 114(6) — Non-application Versions historiques

L’article 103 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères constituées en vertu de cette loi.

art. 114(5) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit de donner, en vertu du paragraphe (3), au Conseil canadien des normes des ordres qui portent :

art. 114(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 114(3) — Décision Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut ordonner au conseil d’administration d’une société d’État mère de prendre, de modifier ou d’annuler un règlement administratif dans les délais qu’il précise.

art. 114(2) — Transmission au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor Versions historiques

Le conseil d’administration d’une société d’État mère envoie au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor un exemplaire de chaque règlement administratif après sa prise, sa modification ou son abrogation.

art. 114(1) Versions historiques

Le conseil d’administration d’une société d’État mère peut, par résolution, prendre, modifier ou annuler tout règlement administratif régissant les activités de la société, sauf disposition contraire de son acte constitutif ou de ses règlements administratifs.

art. 114(4)(b) Versions historiques

exempter une société d’État mère en particulier ou une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application du paragraphe (2), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’un règlement administratif en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière.

art. 114(4)(a) Versions historiques

fixer la forme et le contenu des règlements administratifs des sociétés d’État mères de même que les modalités de temps de leur envoi au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor;

art. 114(5)(b) Versions historiques

soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement en particulier ou à leur profit.

art. 114(5)(a) Versions historiques

soit sur la promotion de la normalisation volontaire;

art. 115(1)(b) Versions historiques

avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée.

art. 115(1)(a) Versions historiques

avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

art. 115(3) — Limite de responsabilité Versions historiques

Ne contrevient pas aux obligations que lui imposent les paragraphes (1) ou (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

art. 115(2) — Obligation particulière Versions historiques

Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent doivent observer la présente partie et ses règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale et les instructions qui sont données à la société.

art. 115(1) Versions historiques

Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

art. 115(3)(b) Versions historiques

les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les estimateurs.

art. 115(3)(a) Versions historiques

des états financiers de la société d’État présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

art. 116(1)(b) Versions historiques

est également administrateur ou dirigeant auprès d’une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

art. 116(1)(a) Versions historiques

est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec la société;

art. 116(7) — Définition Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 117, sont assimilés au conseil d’administration ses comités.

art. 116(6) — Communication générale Versions historiques

Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur ou un dirigeant au conseil d’administration et où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant auprès d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.

art. 116(5) — Vote Versions historiques

L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat que s’il s’agit d’un contrat :

art. 116(4) — Idem Versions historiques

L’administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société d’État, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou d’un projet de contrat important qui, dans le cadre de l’activité normale de la société, ne requiert pas l’approbation du conseil d’administration.

art. 116(3) — Idem Versions historiques

Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) immédiatement après :

art. 116(2) — Délai Versions historiques

L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) lors de la première réunion du conseil d’administration, selon le cas :

art. 116(1) Versions historiques

Doit communiquer par écrit à la société, ou demander que soient portées au procès-verbal des réunions du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur ou le dirigeant d’une société d’État qui, selon le cas :

art. 116(2)(d) Versions historiques

suivant le moment où il devient administrateur, s’il a déjà acquis l’intérêt.

art. 116(2)(c) Versions historiques

suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

art. 116(2)(b) Versions historiques

suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;

art. 116(2)(a) Versions historiques

au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

art. 116(3)(c) Versions historiques

être devenu dirigeant, s’il avait déjà acquis l’intérêt.

art. 116(3)(b) Versions historiques

avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

art. 116(3)(a) Versions historiques

avoir appris que le contrat ou le projet de contrat a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration;

art. 116(5)(d) Versions historiques

conclu avec une personne morale du même groupe que la société d’État.

art. 116(5)(c) Versions historiques

portant sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 119;

art. 116(5)(b) Versions historiques

portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, de salarié ou de mandataire de la société d’État ou d’une de ses filiales ou sur les avantages qu’il reçoit en cette qualité;

art. 116(5)(a) Versions historiques

garantissant un prêt ou des obligations qu’il a souscrits au profit de la société d’État ou d’une de ses filiales;

art. 118(2) — Définition de tribunal Versions historiques

Au présent article, tribunal s’entend :

art. 118(1) Versions historiques

Le tribunal peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou par la société d’État dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation de l’article 116, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 118(2)(e) Versions historiques

de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut.

art. 118(2)(d) Versions historiques

de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

art. 118(2)(c) Versions historiques

de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

art. 118(2)(b) Versions historiques

de la Cour supérieure du Québec;

art. 118(2)(a.1) Versions historiques

de la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

art. 118(2)(a) Versions historiques

de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

art. 119(1)(b) Versions historiques

dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

art. 119(1)(a) Versions historiques

ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou de l’autre personne morale;

art. 119(4) — Paiements sur le Trésor Versions historiques

Les montants nécessaires aux indemnisations visées au présent article peuvent être prélevés sur le Trésor.

art. 119(3) — Règlement Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les conditions des indemnisations visées au présent article.

art. 119(2) — Droit à l’indemnisation Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser par le Conseil du Trésor des frais et dépens engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 119(1) Versions historiques

Le Conseil du Trésor indemnise ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 119(2)(b) Versions historiques

ils remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).

art. 119(2)(a) Versions historiques

ils ont obtenu gain de cause, dans une large mesure, sur leurs moyens de défense au fond;

art. 120 — rapport annuel Versions historiques

rapport annuel Le rapport visé à l’article 150. (annual report)

art. 120 — objectifs Versions historiques

objectifs Les objectifs d’une société d’État mère mentionnés dans son plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122. (objectives)

art. 120 — examinateur Versions historiques

examinateur Personne nommée en vertu de l’article 142 et chargée d’un examen spécial. (examiner)

art. 120 — examen spécial Versions historiques

examen spécial L’examen visé au paragraphe 138(1). (special examination)

art. 121(2) — Idem Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1) et sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère en cours le 1 er septembre 1984 n’est pas modifié.

art. 121(1) Versions historiques

Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère correspond à l’année civile.

art. 122(7) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer, pour l’application du présent article, les circonstances qui nécessitent la recommandation du ministre des Finances pour l’approbation du plan, original ou modifié.

art. 122(6.1) — Modalités Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut assortir de conditions l’approbation d’un plan ou de ses modifications.

art. 122(6) — Modification du plan Versions historiques

Dans le cas où une société d’État mère ou l’une de ses filiales à cent pour cent se propose d’exercer une activité d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article, la société, avant que cette activité ne soit commencée, soumet un projet de modification du plan au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation dans les conditions prévues au paragraphe (1).

art. 122(5) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’exercer pendant quelque période que ce soit des activités d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, qui a été approuvé en conformité avec le présent article pour cette période.

art. 122(4) — Présentation matérielle Versions historiques

Le plan d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

art. 122(3) — Présentation et contenu Versions historiques

Le plan d’une société d’État mère comporte notamment les renseignements suivants :

art. 122(2) — Portée du plan Versions historiques

Le plan d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

art. 122(1) Versions historiques

Chaque société d’État mère établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre de tutelle pour que celui-ci et, si les règlements l’exigent, le ministre des Finances en recommandent l’approbation au gouverneur en conseil.

art. 122(3)(c) Versions historiques

ses prévisions de résultats pour l’année durant laquelle le plan doit, en conformité avec les règlements, être remis, par rapport aux objectifs pour cette année mentionnés au dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article.

art. 122(3)(b) Versions historiques

ses objectifs pour la durée du plan et chaque année d’exécution de celui-ci, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

art. 122(3)(a) Versions historiques

les buts pour lesquels elle a été constituée ou les restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

art. 123(5) — Conditions d’approbation Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget de fonctionnement ou de ses modifications.

art. 123(4) — Modification du budget de fonctionnement Versions historiques

La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement du total prévu pour cette activité dans le budget de fonctionnement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

art. 123(3) — Présentation matérielle Versions historiques

Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

art. 123(2) — Portée du budget de fonctionnement Versions historiques

Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

art. 123(1) Versions historiques

Chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

art. 124(8) — Conditions d’approbation Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget d’investissement ou de ses modifications.

art. 124(7) — Recommandation du ministre des Finances Versions historiques

Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un budget d’investissement, original ou modifié, soumis au Conseil du Trésor pour approbation.

art. 124(6) — Modification du budget d’investissement Versions historiques

La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement, à cause d’un ou de plusieurs projets de dépenses ou d’engagements, du total prévu pour cette activité dans le budget d’investissement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor; ces dépenses et engagements ne peuvent se faire avant l’approbation.

art. 124(5) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’effectuer une dépense d’investissement ou de s’y engager au cours d’un exercice pour lequel la société doit présenter un budget en vertu du présent article, sauf dans les cas suivants :

art. 124(4) — Présentation matérielle Versions historiques

Le budget d’investissement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

art. 124(3) — Projet à long terme Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement visé au paragraphe (1) pour un ou plusieurs exercices suivant celui que vise le budget.

art. 124(2) — Portée du budget d’investissement Versions historiques

Le budget d’investissement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

art. 124(1) Versions historiques

Chaque société d’État mère établit annuellement un budget d’investissement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

art. 124(5)(b) Versions historiques

la dépense ou l’engagement :

art. 124(5)(a) Versions historiques

un budget pour cet exercice a été approuvé en conformité avec le présent article;

art. 124(5)(b)(iii) Versions historiques

est, selon le conseil d’administration de la société ou de la filiale, essentiel à la poursuite des activités courantes de l’une ou l’autre telles qu’elles figurent au plan ou au budget de la société approuvés en conformité avec le présent article ou avec les articles 122 ou 123.

art. 124(5)(b)(ii) Versions historiques

a été approuvé expressément en conformité avec le présent article comme s’il s’agissait d’un budget d’investissement,

art. 124(5)(b)(i) Versions historiques

figure dans un poste relatif à l’exercice et approuvé en conformité avec le paragraphe (3) pour un exercice précédent,

art. 125(5) — Renvoi en comité Versions historiques

Le résumé déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (4) est automatiquement renvoyé devant le comité parlementaire chargé des questions qui touchent aux activités de la société qui a établi le résumé.

art. 125(4) — Dépôt Versions historiques

Le ministre de tutelle fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de chaque résumé qu’il approuve en conformité avec le présent article.

art. 125(3) — Présentation matérielle Versions historiques

Le résumé doit mettre en évidence les principales activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

art. 125(2) — Portée du résumé Versions historiques

Le résumé traite de toutes les activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements, et souligne les décisions importantes prises à ces fins.

art. 125(1) Versions historiques

Une fois son plan, budget de fonctionnement ou budget d’investissement, originaux ou modifiés, approuvés en conformité avec les articles 122, 123 ou 124, la société d’État mère en établit un résumé qu’elle soumet au ministre de tutelle pour son approbation.

art. 126(c) Versions historiques

définir, pour l’application de la présente section, la notion de différer sensiblement.

art. 126(b) Versions historiques

fixer la durée des plans visés à l’article 122, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou d’une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière;

art. 126(a) Versions historiques

prévoir la présentation matérielle des plans ou budgets, originaux ou modifiés, ou des résumés visés aux articles 122, 123, 124 ou 125, les renseignements qu’ils doivent contenir de même que les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement;

art. 127(5) — Maintien du plafonnement Versions historiques

Le présent article ne porte nullement atteinte aux limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État.

art. 127(4) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, par règlement :

art. 127(3) — Conditions de l’emprunt Versions historiques

Avant de procéder à une opération d’emprunt, les sociétés d’État sont tenues d’obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération.

art. 127(2) — Recommandation du ministre des Finances Versions historiques

Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un plan, original ou modifié, soumis au gouverneur en conseil pour approbation, si le plan fait état d’une intention de contracter des emprunts.

art. 127(1) Versions historiques

La société d’État mère qui a l’intention, ou dont une filiale à cent pour cent a l’intention, de contracter des emprunts en fait état dans le plan, original ou modifié, mentionné à l’article 122, relatif à la période prévue pour les emprunts; elle donne en outre une indication générale de ses projets et de ses règles d’action en la matière ainsi que de ceux de la filiale pour cette période.

art. 127(4)(c) Versions historiques

préciser le mode d’octroi de l’approbation visée au paragraphe (3) et les circonstances dans lesquelles l’approbation est réputée avoir été donnée.

art. 127(4)(b) Versions historiques

attribuer, pour l’application de la présente partie, la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière;

art. 127(4)(a) Versions historiques

exempter une société d’État en particulier, ou une société d’État qui fait partie d’une catégorie particulière, de l’application du paragraphe (3), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’emprunts en particulier ou d’emprunts qui font partie d’une catégorie particulière;

art. 128(c) Versions historiques

avec l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements.

art. 128(b) Versions historiques

une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;

art. 128(a) Versions historiques

une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

art. 129(2) — Intérêt Versions historiques

Les fonds inscrits au crédit du compte spécial peuvent porter intérêt au taux fixé, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par le ministre des Finances.

art. 129(1) Versions historiques

Une société d’État mère doit, sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre de tutelle, et peut, avec l’approbation des deux ministres, verser ou faire verser tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou à celui de la filiale; le receveur général, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, peut verser à un tiers, pour les besoins de la société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds de ce compte spécial.

art. 130.2 — Versement des dividendes Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut fixer ou modifier le montant des dividendes payables par une société d’État mère visée à l’annexe III ou y renoncer.

art. 130.1 — Proposition de dividendes Versions historiques

Chaque société d’État mère visée à la partie II de l’annexe III doit inclure chaque année dans son plan d’entreprise visé à l’article 122 une proposition concernant les dividendes.

art. 131(1)(b) Versions historiques

à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

art. 131(1)(a) Versions historiques

à faire tenir des documents comptables;

art. 131(6) — Règlements Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre des règlements à l’égard des états financiers, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière; toutefois, dans le cas de la préparation des états financiers, ces règlements ne peuvent qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.

art. 131(5) — Présentation matérielle Versions historiques

Les états financiers d’une société d’État mère et d’une filiale à cent pour cent doivent mettre en évidence les principales activités de la société ou de la filiale.

art. 131(4) — États financiers Versions historiques

La société d’État mère établit, et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des obligations complémentaires prévues par les éventuels règlements d’application du paragraphe (6).

art. 131(3) — Vérification interne Versions historiques

Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque société d’État mère fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, sauf si le gouverneur en conseil est d’avis que les avantages à retirer de ces vérifications n’en justifient pas le coût.

art. 131(2) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :

art. 131(1) Versions historiques

Chaque société d’État mère veille, tant en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne ses filiales à cent pour cent :

art. 131(2)(c) Versions historiques

la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de chaque filiale soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations et celles de la filiale soient réalisées avec efficacité.

art. 131(2)(b) Versions historiques

ses opérations et celles de chaque filiale se fassent en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale ainsi qu’en conformité avec les instructions qui ont été données à la société;

art. 131(2)(a) Versions historiques

ses actifs et ceux de chaque filiale soient protégés et contrôlés;

art. 132(1)(b) Versions historiques

les renseignements chiffrés qui doivent faire l’objet d’une vérification en conformité avec le paragraphe (5).

art. 132(1)(a) Versions historiques

les états financiers prévus à l’article 131 et les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3);

art. 132(8) — Utilisation des données d’une vérification interne Versions historiques

Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

art. 132(7) — Examens Versions historiques

Le vérificateur d’une société d’État mère procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports visés aux paragraphes (1) ou (6).

art. 132(6) — Autres rapports Versions historiques

Le vérificateur d’une société d’État mère établit tout autre rapport sur la société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent que le gouverneur en conseil peut exiger.

art. 132(5) — Renseignements chiffrés Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une société d’État mère en vertu du paragraphe 150(3) fassent l’objet d’une vérification.

art. 132(4) — Rapports distincts Versions historiques

Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le vérificateur d’une société d’État mère peut établir des rapports distincts sur les états mentionnés à l’alinéa (1)a) et sur les renseignements visés à l’alinéa (1)b) si, selon lui, cela est souhaitable.

art. 132(3) — Règlements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.

art. 132(2) — Idem Versions historiques

Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants :

art. 132(1) Versions historiques

Chaque société d’État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements sur :

art. 132(2)(a)(iii) Versions historiques

les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société;

art. 132(2)(a)(ii) Versions historiques

les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,

art. 132(2)(a)(i) Versions historiques

les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,

art. 132(2)(b) Versions historiques

la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention du Parlement.

art. 132(2)(a) Versions historiques

des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

art. 133(3) — Rectificatif Versions historiques

À la suite de l’avis prévu au paragraphe (2), la société établit un état financier révisé et, s’il y a lieu, le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre de tutelle.

art. 133(2) — Idem Versions historiques

Le vérificateur d’une société d’État ou son prédécesseur qui est avisé de l’existence d’une erreur ou d’une omission visée au paragraphe (1), ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de la société s’il estime qu’elle est importante.

art. 133(1) Versions historiques

Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État avisent immédiatement le vérificateur et, le cas échéant, le comité de vérification de la société des erreurs ou omissions qu’ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l’un de ceux-ci en conformité avec l’article 132.

art. 134(7) — Prolongation du mandat Versions historiques

Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

art. 134(6) — Renouvellement Versions historiques

Le mandat du vérificateur est renouvelable.

art. 134(5) — Conditions de nomination Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).

art. 134(4) Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 36]

art. 134(3) — Idem Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

art. 134(2) — Vérificateur général Versions historiques

Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.

art. 134(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.

art. 135(3) — Démission Versions historiques

Le vérificateur d’une société d’État doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions prévues par le présent article.

art. 135(2) — Indépendance Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 135(1) Versions historiques

Pour être vérificateur d’une société d’État, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.

art. 135(2)(b) Versions historiques

est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

art. 135(2)(a) Versions historiques

l’indépendance est une question de fait;

art. 135(2)(b)(iii) Versions historiques

a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.

art. 135(2)(b)(ii) Versions historiques

est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,

art. 135(2)(b)(i) Versions historiques

est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État, ou d’une personne morale de son groupe, ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,

art. 138(5) — Utilisation des données d’une vérification interne Versions historiques

L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

art. 138(4) — Désaccord Versions historiques

Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une société sur le plan d’action visé au paragraphe (3) peuvent être tranchés :

art. 138(3) — Plan d’action Versions historiques

Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la société visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de la société ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci.

art. 138(2) — Périodicité Versions historiques

Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle ou du conseil d’administration de la société en cause.

art. 138(1) Versions historiques

Chaque société d’État mère fait procéder à un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si, dans la mesure du possible, la mise en oeuvre des moyens et l’application des méthodes visés à l’alinéa 131(1)b) se sont effectuées pendant la période considérée, conformément aux dispositions des alinéas 131(2)a) et c).

art. 138(4)(b) Versions historiques

dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la société d’État mère qui la détient.

art. 138(4)(a) Versions historiques

dans le cas d’une société d’État mère, par le ministre de tutelle;

art. 139(2) — Contenu Versions historiques

Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

art. 139(1) Versions historiques

Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats qu’il soumet au conseil d’administration.

art. 139(2)(b) Versions historiques

un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

art. 139(2)(a) Versions historiques

un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 138(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

art. 142(5) — Vérificateur général Versions historiques

Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

art. 142(4) — Dispositions applicables Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), les articles 135 et 137 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

art. 142(3) Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 39]

art. 142(2) — Examinateur Versions historiques

Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.

art. 142(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.

art. 144(1)(b) Versions historiques

lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de la société ou de ses filiales.

art. 144(1)(a) Versions historiques

lui fournir des renseignements et des éclaircissements;

art. 144(3) — Autres rapports Versions historiques

Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs ou examinateurs.

art. 144(2) — Idem Versions historiques

Les administrateurs d’une société d’État doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

art. 144(1) Versions historiques

Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d’une société d’État, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

art. 144(2)(b) Versions historiques

fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur ou à l’examinateur.

art. 144(2)(a) Versions historiques

recueillir auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur ou l’examinateur estiment nécessaires pour leur permettre d’établir les rapports prévus par la présente section;

art. 145(c) Versions historiques

des décisions touchant les activités ou les orientations de la société prises par celle-ci ou le gouvernement du Canada.

art. 145(b) Versions historiques

des objectifs de la société;

art. 145(a) Versions historiques

des buts de la société ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

art. 147(2) — Idem Versions historiques

Dans le cas où le vérificateur général est le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État, les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141 figurent dans son rapport annuel suivant et sont supportés par son bureau.

art. 147(1) Versions historiques

Il est rendu compte au président du Conseil du Trésor des montants versés au vérificateur ou examinateur d’une société d’État pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141.

art. 148(6) — Filiale à cent pour cent Versions historiques

Lorsque les rapports visés au paragraphe 132(1) sont à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à elle, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si :

art. 148(5) — Tenue des réunions Versions historiques

Le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État mère ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.

art. 148(4) — Présence du vérificateur ou de l’examinateur Versions historiques

Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État mère ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de la société et d’y prendre la parole; en outre, sur demande d’un membre du comité de vérification, ils doivent assister aux réunions du comité, ou à telles d’entre elles, qui se tiennent pendant la durée de leur mandat.

art. 148(3) — Fonctions Versions historiques

Le comité de vérification d’une société d’État mère est chargé des fonctions suivantes :

art. 148(2) — Idem Versions historiques

Dans le cas où il se compose de moins de quatre membres, le conseil d’administration fait office de comité de vérification de la société; il est dès lors chargé des fonctions que les dispositions de la présente partie attribuent à celui-ci, ces dispositions s’interprétant en conséquence.

art. 148(1) Versions historiques

Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas prise parmi ses dirigeants ou salariés ou ceux d’une personne morale de son groupe.

art. 148(3)(e) Versions historiques

exécuter les autres fonctions que lui attribuent le conseil d’administration, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société.

art. 148(3)(d) Versions historiques

dans le cas d’une société visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport mentionnés aux articles 138 à 141 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

art. 148(3)(c) Versions historiques

réexaminer le rapport annuel du vérificateur de la société visé au paragraphe 132(1) et conseiller le conseil d’administration à son égard;

art. 148(3)(b) Versions historiques

surveiller la vérification interne visée au paragraphe 131(3);

art. 148(3)(a) Versions historiques

réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de la société et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

art. 148(6)(b) Versions historiques

toute mention à l’alinéa (3)a) du rapport annuel de la société était une mention de celui de la société d’État mère qui détient la filiale.

art. 148(6)(a) Versions historiques

toute mention d’une société d’État mère était une mention de la filiale;

art. 149(3) — Rapport sur les filiales à cent pour cent Versions historiques

Les sociétés d’État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent ou cessent de l’être.

art. 149(2) — Avis des changements importants Versions historiques

Le premier dirigeant d’une société d’État mère avise dans les plus brefs délais possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de la société, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci, y compris, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, ou sur les besoins financiers de la société.

art. 149(1) Versions historiques

Les sociétés d’État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres, rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent.

art. 150(4) — Idem Versions historiques

En plus des autres obligations que prévoient la présente loi ou une autre loi fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements à porter dans les rapports annuels et la présentation matérielle de ces renseignements.

art. 150(3) — Présentation matérielle et contenu Versions historiques

Le rapport annuel d’une société d’État mère contient notamment les éléments suivants :

art. 150(2) — Renvoi en comité Versions historiques

Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de la société d’État qui a établi le rapport.

art. 150(1) Versions historiques

Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant chaque exercice, les sociétés d’État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant l’exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

art. 150(3)(e) Versions historiques

les autres renseignements qu’exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances.

art. 150(3)(d) Versions historiques

les renseignements chiffrés qu’exige le Conseil du Trésor sur les résultats de la société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

art. 150(3)(c) Versions historiques

un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

art. 150(3)(b) Versions historiques

le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1);

art. 150(3)(a) Versions historiques

les états financiers de la société visés à l’article 131;

art. 151(3)(c) Versions historiques

les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.

art. 151(3)(b) Versions historiques

des données sur l’emploi et la situation financière, y compris le total des emprunts des sociétés d’État mères;

art. 151(3)(a) Versions historiques

la liste à une date déterminée de toutes les sociétés d’État, et de toutes les personnes morales dont les actions sont détenues par Sa Majesté, une société d’État, en leur nom ou en fiducie pour elles;

art. 151(3) — Contenu Versions historiques

Le rapport global visé au paragraphe (1) contient notamment les éléments suivants :

art. 151(2) — Renvoi en comité Versions historiques

Le rapport global déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux sociétés d’État.

art. 151(1) Versions historiques

Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, avant la fin de l’année civile, un rapport global des activités de toutes les sociétés d’État mères dont l’exercice se termine au plus tard le 31 juillet.

art. 152(2) — Attestation Versions historiques

Le vérificateur général atteste, dans son rapport annuel à la Chambre des communes, l’exactitude des renseignements que contient le rapport déposé conformément au paragraphe (1).

art. 152(1) Versions historiques

Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre, un exemplaire du rapport indiquant les résumés et les rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt avant le 31 juillet précédent, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci.

art. 153(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1) ni au rapport d’un examinateur visé à l’article 141.

art. 153(3) — Consultations Versions historiques

Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration de la société d’État mère concernée ou dont la filiale à cent pour cent est concernée avant de se faire une opinion quant aux conséquences nuisibles de la publication des renseignements visés au paragraphe (1).

art. 153(2) — Dépôt Versions historiques

Dans le cas où le paragraphe (1) permet que des renseignements figurant dans des instructions ne soient pas déposés, le ministre de tutelle les fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de la mise en oeuvre des instructions.

art. 153(1) Versions historiques

La présente partie et la Loi sur les textes réglementaires n’ont pas pour effet d’obliger au dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre de tutelle, aux intérêts commerciaux d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent.

art. 154.1 — Principe Versions historiques
art. 154.1(3) — Définition de Accord Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

art. 154.1(2) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.

art. 154.1(1) Versions historiques

Une société d’État est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.

art. 155.1 — Intérêts sur les créances de Sa Majesté Versions historiques
art. 155(4) — Assentiment du ministre compétent Versions historiques

La retenue d’argent prévue par le paragraphe (1) ne peut être effectuée sans l’assentiment du ministre compétent responsable, en l’absence de ce paragraphe, du paiement de la somme en cause.

art. 155(3) — Recouvrement Versions historiques

Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

art. 155(2) — Paiements auxquels le Canada a contribué Versions historiques

Le ministre, s’il estime qu’une personne est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi et que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionnelle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor.

art. 155(1) Versions historiques

Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.

art. 155.1(7) — Idem Versions historiques

Les règlements visés au paragraphe (6) peuvent porter sur toutes catégories de créances ou de débiteurs ou sur toutes circonstances à l’origine des créances.

art. 155.1(6) — Règlements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur :

art. 155.1(5) — Réduction Versions historiques

Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, réduire le montant des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

art. 155.1(4) — Dispense Versions historiques

Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

art. 155.1(3) — Créances de Sa Majesté Versions historiques

Les intérêts et frais administratifs payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté recouvrables en conformité avec l’article 155 ou devant tout tribunal compétent.

art. 155.1(2) — Frais administratifs Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs réglementaires sont payables dans les cas où, en règlement d’une créance de Sa Majesté :

art. 155.1(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les intérêts réglementaires sont payables à Sa Majesté sur celles de ses créances qui résultent soit d’un trop-payé ou d’une erreur, soit d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, sauf disposition contraire de l’un de ces derniers textes.

art. 155.1(2)(b) Versions historiques

il y a eu autorisation de débiter directement, à un moment précis, un compte d’une institution financière mais le débit ne s’est pas effectué à ce moment.

art. 155.1(2)(a) Versions historiques

l’effet présenté n’est pas honoré par la suite;

art. 155.1(6)(d) Versions historiques

les conditions à observer par le ministre compétent pour dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article, ou pour les réduire.

art. 155.1(6)(c) Versions historiques

les conditions d’application et de paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article;

art. 155.1(6)(b) Versions historiques

les frais administratifs prévus au paragraphe (2), ainsi que leur mode de calcul;

art. 155.1(6)(a) Versions historiques

les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts prévus au paragraphe (1);

art. 156(3) — Règlements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur l’acceptation et l’aliénation des garanties ou des droits de Sa Majesté sur celles-ci, visés au paragraphe (1), notamment sur :

art. 156(2) — Aliénation partielle Versions historiques

Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

art. 156(1) Versions historiques

Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

art. 156(3)(b) Versions historiques

les conditions de l’acceptation, de l’aliénation ou de la réalisation.

art. 156(3)(a) Versions historiques

la nature des garanties;

art. 159(1)(b) Versions historiques

de toute autre institution financière qui accepte ou reçoit des ordres de paiement émis en vertu de l’article 35.

art. 159(1)(a) Versions historiques

d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements, d’une société coopérative de crédit locale, d’un agent financier ou d’une institution financière auprès desquels le receveur général a ouvert, sous le régime du paragraphe 17(2), un compte pour le dépôt de fonds publics;

art. 159(3) — Dépôts du gouvernement Versions historiques

Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire les arrangements entre le gouvernement du Canada et une banque, ou une autre institution financière, concernant la rétribution des services fournis par la banque ou l’institution au gouvernement du Canada ou les intérêts à payer sur les dépôts de celui-ci auprès de la banque ou de l’institution.

art. 159(2) — Interdiction des frais d’encaissement Versions historiques

Les banques et les autres institutions financières ne peuvent exiger de frais :

art. 159(1) Versions historiques

Au présent article, autre institution financière s’entend :

art. 159(2)(c) Versions historiques

à l’égard d’un chèque ou autre ordre de paiement tiré à l’ordre du receveur général, du gouvernement du Canada ou d’un ministère, ou d’un fonctionnaire public ès qualités, et présenté pour dépôt au crédit du receveur général.

art. 159(2)(b) Versions historiques

pour honorer tout autre ordre de paiement émis en vertu de l’article 35 ou en donner la contre-valeur;

art. 159(2)(a) Versions historiques

pour encaisser un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, une autre banque ou une autre institution financière;

art. 161(4) — Définition de ordinateur Versions historiques

Au présent article, ordinateur s’entend de tout dispositif qui, à la fois :

art. 161(3) — Restriction Versions historiques

Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d’intercepter, d’utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d’y avoir accès.

art. 161(2) — Protection de la vie privée Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d’une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs.

art. 161(1) Versions historiques

Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d’un ministère ou d’une société d’État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d’État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.

art. 161(4)(b) Versions historiques

peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres.

art. 161(4)(a) Versions historiques

contient des programmes informatiques ou d’autres données électroniques;

Organismes distincts

Dispositions absentes de la codification actuelle

240 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur la gestion des finances publiques.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 3 — Inscription aux ann. I.1, II ou III Versions historiques
art. 4 — Dépôt du décret Versions historiques
art. 5 — Constitution Versions historiques
art. 6 — Attributions du président Versions historiques
art. 7 — Attributions du Conseil du Trésor Versions historiques
art. 8 — Assujettissement aux instructions du gouverneur en conseil Versions historiques

Le Conseil du Trésor exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi sous réserve des instructions du gouverneur en conseil; celui-ci peut, par décret, modifier ou annuler toute mesure prise par le Conseil du Trésor.

art. 9 — Comptes du Canada et des ministères Versions historiques
art. 10 — Règlements Versions historiques

Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

art. 11 — Définitions Versions historiques
art. 12 — Pouvoirs des administrateurs généraux de l’administration publique centrale Versions historiques
art. 13 — Préservation des droits et pouvoirs du gouverneur en conseil Versions historiques
art. 14 — Constitution Versions historiques

Est constitué le ministère des Finances, placé sous l’autorité du ministre des Finances. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

art. 15 — Ministre Versions historiques

Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor; de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre.

art. 16 — Administrateur général Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un sous-ministre des Finances; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

art. 17 — Dépôt Versions historiques

[Abrogé, 1999, ch. 26, art. 20]

art. 19 — Prix de prestation de services ou d’usage d’installations Versions historiques
art. 20 — Cautionnement Versions historiques
art. 21 — Fonds reçus à des fins particulières Versions historiques
art. 22 — Remboursement en cas de procédures devant le Parlement Versions historiques

Lorsque le Sénat ou la Chambre des communes, par résolution ou en application de ses règles ou de son règlement, autorise un remboursement de fonds publics reçus pour des procédures engagées devant le Parlement, le receveur général peut effectuer le remboursement sur le Trésor.

art. 23 — Définitions Versions historiques
art. 24 — Trésor Versions historiques
art. 25 — Radiation de créances Versions historiques
art. 26 — Versements sur le Trésor Versions historiques

Sous réserve des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement.

art. 27 — Principe de l’annualité de l’exercice Versions historiques

Les prévisions de dépenses soumises au Parlement portent sur les paiements et les dépenses prévus pour l’exercice.

art. 28 — Mandat du gouverneur général Versions historiques

Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l’administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d’un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l’imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

art. 29 — Paiement au titre d’une garantie Versions historiques
art. 30 — Situation d’urgence Versions historiques
art. 31 — Affectations Versions historiques
art. 32 — Contrôle des engagements Versions historiques
art. 33 — Demandes de paiement Versions historiques
art. 34 — Marchés de fournitures, de services ou de travaux Versions historiques
art. 35 — Définition d’ordre de paiement Versions historiques
art. 36 — Rapprochement Versions historiques
art. 37 — Annulation Versions historiques

La partie non utilisée d’un crédit à la fin d’un exercice — ou de la période plus longue prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale —, après rapprochement avec le registre des dettes contractées et des autres sommes exigibles mentionnées à l’article 37.1, est annulée.

art. 38 — Avances comptables Versions historiques
art. 39 — Remboursements Versions historiques

Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, sont versées dans le crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes les rentrées de fonds résultant :

art. 40 — Clause automatique des contrats Versions historiques

Tout marché prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d’arriver à échéance.

art. 41 — Règlements sur les contrats Versions historiques

[Abrogé, 1991, ch. 24, art. 17]

art. 43 — Emprunts de fonds Versions historiques
art. 44 — Prélèvement de fonds Versions historiques
art. 45 — Adjudication Versions historiques
art. 46 — Pouvoirs — gestion des ressources et des charges Versions historiques

S’il l’estime indiqué pour la bonne gestion des ressources et des charges directes ou éventuelles de l’État, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées :

art. 47 — Emprunts temporaires Versions historiques

Dans les cas où il estime le Trésor insuffisamment approvisionné pour certains décaissements régulièrement autorisés, le gouverneur en conseil peut, à concurrence du montant qu’il juge nécessaire à cette fin, donner au ministre le pouvoir de contracter un emprunt à six mois au maximum.

art. 48 — Emprunts en devises Versions historiques
art. 49 — Rapport : gestion de la dette publique Versions historiques
art. 50 — Signature des titres Versions historiques
art. 51 — Agents comptables et financiers Versions historiques
art. 52 — Registres des emprunts Versions historiques
art. 53 — Fonds d’amortissement Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prévoir la création et la gestion d’un fonds d’amortissement pour toute émission de titres ou pour l’ensemble des titres émis.

art. 54 — Emprunts et intérêts Versions historiques

Le remboursement des emprunts contractés et des titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.

art. 55 — Frais d’emprunt Versions historiques

Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :

art. 56 — Souscription auprès d’un agent ou par retenues salariales Versions historiques
art. 57 — Compte d’indemnisation placement Versions historiques

Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte d’indemnisation placement ». Ce compte est crédité de vingt-cinq mille dollars, des autres montants affectés par le Parlement à l’application du présent article et de tous montants recouvrés en réparation des pertes visées à l’article 58.

art. 58 — Réparation des pertes Versions historiques

Le ministre peut, dans le cadre des règlements, prélever sur le compte d’indemnisation placement les montants nécessaires pour réparer les pertes subies par les souscripteurs qui ont acquitté tout ou partie du prix de titres mais ne les ont pas reçus ou n’en ont pas été remboursés, ainsi que les pertes subies par quiconque lors du rachat de titres.

art. 59 — Non-obligation d’exécuter des fiducies Versions historiques

Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant ès qualités ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies explicites ou implicites auxquelles des titres sont assujettis.

art. 60 — Règlements Versions historiques
art. 61 — Aliénation de biens publics Versions historiques
art. 62 — Gestion des biens publics Versions historiques

Chaque administrateur général tient tous inventaires utiles des biens publics placés sous la responsabilité de son ministère et se conforme aux règlements du Conseil du Trésor régissant la garde et le contrôle de ces biens.

art. 63 — Comptes du Canada Versions historiques
art. 64 — Présentation des Comptes publics au Parlement Versions historiques
art. 65 — Présentation des registres, comptes, etc. Versions historiques

Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général peut demander à chaque ministre compétent de lui communiquer, dans un délai raisonnable, tous documents ou renseignements utiles à la tenue des comptes du Canada et à l’établissement du rapport respectivement visés aux articles 63 et 64; chaque ministre compétent doit, dans le délai raisonnable qui est précisé dans l’avis, présenter au receveur général les documents ou autres renseignements requis.

art. 66 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 67 — Interdiction générale Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

art. 68 — Cas particuliers Versions historiques
art. 69 — Avis de cession Versions historiques
art. 70 — Cas d’inapplicabilité Versions historiques

La présente partie ne s’applique :

art. 71 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 72 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 73 — Cession en cas de cautionnement Versions historiques
art. 74 — Remise d’une copie du cautionnement Versions historiques
art. 75 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

art. 76 — Avis aux dépositaires de fonds publics Versions historiques
art. 77 — Preuve Versions historiques

Dans toute procédure en recouvrement de fonds appartenant à Sa Majesté, est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu l’affidavit où son signataire affirme, vu sa connaissance des faits en cause, qu’un percepteur ou un gestionnaire de recettes a, d’après les livres ou autres documents comptables de son bureau, ses comptes rendus ou ses aveux écrits, reçu de tels fonds au titre de ses fonctions et a refusé ou négligé de les reverser à leurs destinataires aux échéances prévues.

art. 78 — Responsabilité des pertes Versions historiques

Les percepteurs ou receveurs de fonds publics qui, du fait de leur malversation ou de leur négligence, occasionnent des pertes pécuniaires à Sa Majesté sont responsables des fonds perdus, lesquels sont recouvrables auprès d’eux comme s’ils les avaient effectivement perçus ou reçus.

art. 79 — Pertes de fonds ou de biens publics Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du Trésor :

art. 80 — Infractions et peines Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, selon le cas :

art. 81 — Corruption Versions historiques

Commet une infraction quiconque :

art. 82 — Appartenance à Sa Majesté Versions historiques

Tous les livres, registres et autres documents, ainsi que les fonds ou valeurs, détenus au titre de ses fonctions par une personne qui est ou a été percepteur, gestionnaire ou comptable de recettes appartiennent à Sa Majesté.

art. 83 — Définitions Versions historiques
art. 84 — Sa Majesté Versions historiques

Il est entendu que la présente partie lie Sa Majesté.

art. 85 — Exemption Versions historiques
art. 86 — Application aux filiales à cent pour cent Versions historiques
art. 87 — Incompatibilité Versions historiques

Sauf dérogation expresse, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

art. 88 — Règle générale Versions historiques

Les sociétés d’État sont responsables en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l’exercice de leurs activités.

art. 89 — Instructions Versions historiques
art. 90 — Opérations nécessitant une autorisation parlementaire Versions historiques
art. 91 — Opérations nécessitant l’autorisation du gouverneur en conseil Versions historiques
art. 92 — Exceptions Versions historiques
art. 93 — Avis Versions historiques
art. 94 — Dissolution Versions historiques
art. 95 — Restrictions quant aux activités Versions historiques
art. 96 — Exercice des pouvoirs Versions historiques

Une société mandataire ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.

art. 97 — Contrats Versions historiques

Une société mandataire peut conclure des contrats au nom de Sa Majesté ou au sien.

art. 98 — Action en justice Versions historiques

À l’égard des droits et obligations qu’elle assume au nom de Sa Majesté ou au sien, une société mandataire peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

art. 99 — Biens de Sa Majesté Versions historiques
art. 100 — Sûretés Versions historiques

Une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens meubles ou immeubles, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.

art. 101 — Emprunt Versions historiques

Une société mandataire ne peut contracter d’emprunts auprès d’autres personnes que Sa Majesté que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 102 — Opposabilité interdite Versions historiques
art. 103 — Non-application Versions historiques

L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

art. 104 — Idem Versions historiques

La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

art. 105 — Nomination des administrateurs Versions historiques
art. 106 — Validité Versions historiques

Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant d’une société d’État mère.

art. 107 — Date de prise d’effet Versions historiques
art. 108 — Règle générale Versions historiques
art. 109 — Règle générale Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration d’une société d’État est chargé de la gestion des activités de celle-ci.

art. 110 — Résolution tenant lieu d’assemblée Versions historiques
art. 111 — Désaccord Versions historiques
art. 112 — Désaccord des absents Versions historiques

L’administrateur d’une société d’État qui était absent à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités est réputé avoir consenti aux résolutions qui y ont été adoptées et aux mesures qui y ont été prises, sauf si, dans les sept jours suivant celui où il a connaissance des résolutions :

art. 113 — Téléconférences Versions historiques

Sous réserve des règlements administratifs, un administrateur de société d’État peut participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à la réunion.

art. 114 — Règlements administratifs Versions historiques
art. 115 — Obligation générale des administrateurs et des dirigeants Versions historiques
art. 116 — Communication des intérêts Versions historiques
art. 117 — Validité des contrats Versions historiques

Un contrat important conclu entre une société d’État et l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l’un de ses administrateurs ou dirigeants est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n’est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l’un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d’administration qui a autorisé le contrat, si l’intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes 116(2), (3), (4) ou (6) et si le conseil d’administration a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l’époque, il s’agissait d’un contrat équitable pour la société.

art. 118 — Demande au tribunal Versions historiques
art. 119 — Pouvoir d’indemniser Versions historiques
art. 120 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 121 — Exercice Versions historiques
art. 122 — Plan d’entreprise Versions historiques
art. 123 — Budget de fonctionnement Versions historiques
art. 124 — Budget d’investissement Versions historiques
art. 125 — Résumé Versions historiques
art. 126 — Règlements Versions historiques

En plus des obligations que la présente loi ou toute autre loi fédérale peut imposer à cet égard, le Conseil du Trésor peut, par règlement :

art. 127 — Avis d’intention Versions historiques
art. 128 — Dépôts Versions historiques

Une société d’État peut, directement ou non déposer des fonds auprès des organismes suivants et en recevoir des récépissés de dépôt :

art. 129 — Receveur général Versions historiques
art. 130 — Remise Versions historiques

Sous réserve des autres lois fédérales, une société d’État mère verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de tutelle et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaires par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés peuvent être affectés à l’acquittement des obligations de la société ou de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l’État.

art. 131 — Documents comptables Versions historiques
art. 132 — Rapport annuel du vérificateur Versions historiques
art. 133 — Erreurs et omissions Versions historiques
art. 134 — Nomination Versions historiques
art. 135 — Conditions requises Versions historiques
art. 136 — Maintien des restrictions spéciales Versions historiques

Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

art. 137 — Démission Versions historiques

La démission du vérificateur d’une société d’État prend effet au moment où celle-ci en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

art. 138 — Règle générale Versions historiques
art. 139 — Rapport Versions historiques
art. 140 — Rapport spécial au ministre de tutelle Versions historiques

L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.

art. 141 — Rapport spécial au Parlement Versions historiques

L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.

art. 142 — Examinateur Versions historiques
art. 143 — Règle générale Versions historiques

Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial; ils doivent le consulter sur toute question qui, selon eux, devrait être portée à l’attention du Parlement en conformité avec l’alinéa 132(2)b) ou l’article 141.

art. 144 — Règle générale Versions historiques
art. 145 — Restrictions Versions historiques

La présente partie ou ses règlements n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État à exprimer leur opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :

art. 146 — Immunité relative Versions historiques

Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.

art. 147 — Coûts des vérifications et examens Versions historiques
art. 148 — Constitution de comité Versions historiques
art. 149 — Comptes, etc. au Conseil du Trésor ou au ministre de tutelle Versions historiques
art. 150 — Rapport annuel Versions historiques
art. 151 — Rapport global Versions historiques
art. 152 — Rapport annuel Versions historiques
art. 153 — Protection Versions historiques
art. 154 — Sanction Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne.

art. 155 — Déduction et compensation Versions historiques
art. 156 — Garanties Versions historiques
art. 157 — Renseignements déjà contenus dans les Comptes publics Versions historiques

Le gouverneur en conseil, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale ou à un autre titre, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, peut ordonner que le document ne soit plus préparé.

art. 158 — Admissibilité en preuve des registres du Conseil du Trésor Versions historiques

Un document censé être la copie d’une inscription aux registres du Conseil du Trésor certifiée conforme par le secrétaire, un sous-secrétaire ou un secrétaire adjoint du Conseil du Trésor, le contrôleur général, un sous-contrôleur général ou un contrôleur général adjoint du Canada est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, admissible en preuve devant tout tribunal et a la même force probante qu’aurait l’original si sa validité était établie de la façon habituelle.

art. 159 — Définition d’autre institution financière Versions historiques
art. 160 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

art. 161 — Gestion et protection des ordinateurs Versions historiques

Accès aux renseignements

ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS

ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

Annexes

Application

Attributions

Biens publics

Cession des créances de Sa Majesté en vertu de cautionnements de paiement

Cession des créances sur Sa Majesté

Coûts

Comité de vérification

Comptes en banque

Comptes publics

Conseil du Trésor

Constitution

Consultation du vérificateur général

Définition

Définitions

Définitions et interprétation

Définitions

Démission

Dépenses publiques

Dette publique

Dispositions diverses

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dividendes

Emprunts

Examens spéciaux

Exception

Exercice

Fonctionnaires publics

Fonds publics

Gestion

Gestion des ressources humaines

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

Gestion financière

Immunité

Indemnisation

Instructions

Ministère des Finances

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica

MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

Mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce

Mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

Nomination

Obligations

Organisation

Orientations

Plans d’entreprise et budgets

Qualité de mandataire de Sa Majesté

Règlements administratifs

Rémunération

Rapports

Rapports du vérificateur

Renseignements commerciaux nuisibles

Responsabilité civile et infractions

Responsabilité parlementaire

Restrictions

Sanctions

Sociétés d’État

Surplus

Tiers

Titre abrégé

Vérificateurs

Conseil du Trésor Treasury Board Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Department of Citizenship and Immigration Ministère de la Défense nationale Department of National Defence Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien Department of Western Economic Diversification Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Department of Agriculture and Agri-Food Ministère de la Justice Department of Justice Ministère de la Santé Department of Health Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Department of Public Safety and Emergency Preparedness Ministère de l’Environnement Department of the Environment Ministère de l’Industrie Department of Industry Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Department of Foreign Affairs and International Trade Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien Department of Indian Affairs and Northern Development Ministère des Anciens Combattants Department of Veterans Affairs Ministère des Finances Department of Finance Ministère des Pêches et des Océans Department of Fisheries and Oceans Ministère des Ressources naturelles Department of Natural Resources Ministère des Transports Department of Transport Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Department of Public Works and Government Services Ministère du Développement des ressources humaines Department of Human Resources Development Ministère du Patrimoine canadien Department of Canadian Heritage

Colonne I Colonne II Secteur de l’administration publique fédérale Ministre compétent Administration du pipe-line du Nord Northern Pipeline Agency Le ministre des Ressources naturelles Agence canadienne de développement international Canadian International Development Agency Le ministre des Affaires étrangères Agence canadienne d’évaluation environnementale Canadian Environmental Assessment Agency Le ministre de l’Environnement Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Le ministre d'État portant le titre de ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et ministre responsable de la Francophonie Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada Public Service Human Resources Management Agency of Canada Le président du Conseil du Trésor Agence de la consommation en matière financière du Canada Financial Consumer Agency of Canada Le ministre des Finances Agence de la santé publique du Canada Public Health Agency of Canada Le ministre de la Santé Agence de promotion économique du Canada atlantique Atlantic Canada Opportunities Agency Le ministre de l’Industrie Agence des services frontaliers du Canada Canada Border Services Agency Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Agence spatiale canadienne Canadian Space Agency Le ministre de l’Industrie Bibliothèque et Archives du Canada Library and Archives of Canada Le ministre du Patrimoine canadien Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme Office of the Co-ordinator, Status of Women Le ministre du Patrimoine canadien Bureau de l’administrateur de l’Office du transport du grain Office of the Grain Transportation Agency Administrator Le ministre des Transports Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada Office of the Correctional Investigator of Canada Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Bureau de l’infrastructure du Canada Office of Infrastructure of Canada Le ministre d'État portant le titre de ministre d'État (Infrastructure et Collectivités) Bureau des relations fédérales-provinciales Federal-Provincial Relations Office Le premier ministre Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Bureau du commissaire à la magistrature fédérale Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Le ministre de la Justice Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications Office of the Communications Security Establishment Commissioner Le ministre de la Défense nationale Bureau du Conseil privé Privy Council Office Le premier ministre Bureau du directeur général des élections Office of the Chief Electoral Officer Le ministre d'État portant le titre de leader adjoint du gouvernement à la Chambre des communes, ministre responsable des langues officielles et ministre responsable de la réforme démocratique Bureau du secrétaire du gouverneur général Office of the Governor General’s Secretary Le premier ministre Bureau du surintendant des institutions financières Office of the Superintendent of Financial Institutions Le ministre des Finances Bureau du vérificateur général Office of the Auditor General Le ministre des Finances Centre canadien des armes à feu Canadian Firearms Centre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Le ministre des Finances Comité des griefs des Forces canadiennes Canadian Forces Grievance Board Le ministre de la Défense nationale Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Security Intelligence Review Committee Le premier ministre Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police External Review Committee Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Commissariat aux langues officielles Office of the Commissioner of Official Languages Le premier ministre Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada Le ministre de la Justice Commission canadienne des droits de la personne Canadian Human Rights Commission Le ministre de la Justice Commission canadienne des grains Canadian Grain Commission Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Commission de la fonction publique Public Service Commission Le ministre du Patrimoine canadien Commission de l’immigration et du statut de réfugié Immigration and Refugee Board Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Commission des relations de travail dans la fonction publique Public Service Labour Relations Board Le ministre du Patrimoine canadien Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire Military Police Complaints Commission Le ministre de la Défense nationale Commission du droit d’auteur Copyright Board Le ministre de l’Industrie Commission nationale des libérations conditionnelles National Parole Board Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Conseil canadien des relations industrielles Canada Industrial Relations Board Le ministre du Travail Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses Hazardous Materials Information Review Commission Le ministre de la Santé Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Le ministre du Patrimoine canadien Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Patented Medicine Prices Review Board Le ministre de la Santé Conseil national des produits agricoles National Farm Products Council Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Greffe du Tribunal de la concurrence Registry of the Competition Tribunal Le ministre de l’Industrie Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Department of Human Resources and Skills Development Le ministre d'État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Ministère du Commerce international Department of International Trade Le ministre du Commerce international Office des transports du Canada Canadian Transportation Agency Le ministre des Transports Office national de l’énergie National Energy Board Le ministre des Ressources naturelles Office national du film National Film Board Le ministre du Patrimoine canadien Registraire de la Cour suprême du Canada et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême Registrar of the Supreme Court of Canada and that portion of the federal public administration appointed under subsection 12(2) of the Supreme Court Act Le ministre de la Justice Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne NAFTA Secretariat — Canadian Section Le ministre du Commerce international Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes Canadian Intergovernmental Conference Secretariat Le premier ministre Service administratif des tribunaux judiciaires Courts Administration Service Le ministre de la Justice Service canadien du renseignement de sécurité Canadian Security Intelligence Service Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Service correctionnel du Canada Correctional Service of Canada Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Statistique Canada Statistics Canada Le ministre de l’Industrie Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Le ministre de la Justice Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal Le ministre du Travail Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal Le ministre des Finances Tribunal d'appel des transports du Canada Transportation Appeal Tribunal of Canada Le ministre des Transports Tribunal de la dotation de la fonction publique Public Service Staffing Tribunal Le ministre du Patrimoine canadien

Agence canadienne d’inspection des aliments Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions Canada Emission Reduction Incentives Agency Agence des douanes et du revenu du Canada Canada Customs and Revenue Agency Agence Parcs Canada Parks Canada Agency Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail Canadian Centre for Occupational Health and Safety Commission canadienne des affaires polaires Canadian Polar Commission Commission canadienne de sûreté nucléaire Canadian Nuclear Safety Commission Commission de l’assurance-emploi du Canada Canada Employment Insurance Commission Commission des champs de bataille nationaux The National Battlefields Commission Commission du droit du Canada Law Commission of Canada Conseil de recherches en sciences humaines Social Sciences and Humanities Research Council Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie Natural Sciences and Engineering Research Council Conseil national de recherches du Canada National Research Council of Canada École de la fonction publique du Canada Canada School of Public Service Instituts de recherche en santé du Canada Canadian Institutes of Health Research Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie National Round Table on the Environment and the Economy

Secteurs de l’administration publique centrale Administration du rétablissement agricole des Prairies Prairie Farm Rehabilitation Administration Agence canadienne de développement international Canadian International Development Agency Agence canadienne d’évaluation environnementale Canadian Environmental Assessment Agency Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions Canada Emission Reduction Incentives Agency Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada Public Service Human Resources Management Agency of Canada Agence de la santé publique du Canada Public Health Agency of Canada Agence de promotion économique du Canada atlantique Atlantic Canada Opportunities Agency Agence des services frontaliers du Canada Canada Border Services Agency Agence spatiale canadienne Canadian Space Agency Bibliothèque et Archives du Canada Library and Archives of Canada Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme Office of the Co-ordinator, Status of Women Bureau de l’infrastructure du Canada Office of Infrastructure of Canada Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada Bureau du commissaire à la magistrature fédérale Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Bureau du Conseil privé Privy Council Office Bureau du directeur général des élections Office of the Chief Electoral Officer Bureau du surintendant des faillites Office of the Superintendent of Bankruptcy Centre canadien des armes à feu Canadian Firearms Centre Comité des griefs des Forces canadiennes Canadian Forces Grievance Board Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police External Review Committee Commissariat aux langues officielles Office of the Commissioner of Official Languages Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada Commission canadienne des droits de la personne Canadian Human Rights Commission Commission canadienne des grains Canadian Grain Commission Commission canadienne du lait Canadian Dairy Commission Commission de la fonction publique Public Service Commission Commission de l’immigration et du statut de réfugié Immigration and Refugee Board Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire Military Police Complaints Commission Commission du droit d’auteur Copyright Board Commission du droit du Canada Law Commission of Canada Commission mixte internationale (section canadienne) International Joint Commission (Canadian Section) Commission nationale des libérations conditionnelles National Parole Board Communication Canada Communication Canada Conseil canadien des relations industrielles Canada Industrial Relations Board Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses Hazardous Materials Information Review Commission Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Patented Medicine Prices Review Board Conseil national des produits agricoles National Farm Products Council Directeur de l’établissement de soldats Director of Soldier Settlement Directeur des terres destinées aux anciens combattants The Director, The Veterans’ Land Act École de la fonction publique du Canada Canada School of Public Service Gendarmerie royale du Canada Royal Canadian Mounted Police Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Department of Human Resources and Skills Development Ministère du Commerce international Department of International Trade Office de répartition des approvisionnements d’énergie Energy Supplies Allocation Board Office des transports du Canada Canadian Transportation Agency Personnel de la Cour suprême Staff of the Supreme Court Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne NAFTA Secretariat — Canadian Section Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes Canadian Intergovernmental Conference Secretariat Secrétariat du gouverneur général Office of the Governor General’s Secretary Service administratif des tribunaux judiciaires Courts Administration Service Service correctionnel du Canada Correctional Service of Canada Statistique Canada Statistics Canada Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada Transportation Appeal Tribunal of Canada Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Tribunal de la dotation de la fonction publique Public Service Staffing Tribunal Tribunal des anciens combattants (révision et appel) Veterans Review and Appeal Board

Administration du pipe-line du Nord Northern Pipeline Agency Agence canadienne d’inspection des aliments Canadian Food Inspection Agency Agence de la consommation en matière financière du Canada Financial Consumer Agency of Canada Agence des douanes et du revenu du Canada Canada Customs and Revenue Agency Agence Parcs Canada Parks Canada Agency Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada Office of the Correctional Investigator of Canada Bureau du surintendant des institutions financières Office of the Superintendent of Financial Institutions Bureau du vérificateur général du Canada Office of the Auditor General of Canada Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale Communications Security Establishment, Department of National Defence Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Security Intelligence Review Committee Commission canadienne des affaires polaires Canadian Polar Commission Commission canadienne de sûreté nucléaire Canadian Nuclear Safety Commission Commission de la capitale nationale National Capital Commission Commission des relations de travail dans la fonction publique Public Service Labour Relations Board Conseil de recherches en sciences humaines Social Sciences and Humanities Research Council Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie Natural Sciences and Engineering Research Council Conseil national de recherches du Canada National Research Council of Canada Instituts de recherche en santé du Canada Canadian Institutes of Health Research Office national de l’énergie National Energy Board Office national du film National Film Board Opérations des enquêtes statistiques Statistics Survey Operations Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces Pétrole et gaz des Indiens Canada Indian Oil and Gas Canada Placements Épargne Canada Canada Investment and Savings Service canadien du renseignement de sécurité Canadian Security Intelligence Service Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie National Round Table on the Environment and the Economy

En cas de décès de l’intéressé, l’avis peut être signifié à son représentant.

L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale égale au triple de la valeur du présent offert ou accepté et un emprisonnement maximal de cinq ans.

Les administrateurs et les actionnaires de la personne morale visée par les instructions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s’y conformer.

Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire.

En outre, le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à cent pour cent.

Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques.

Disposition Versions historiques

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Canadian Air Transport Security Authority Administration de pilotage de l’Atlantique Atlantic Pilotage Authority Administration de pilotage des Grands Lacs Great Lakes Pilotage Authority Administration de pilotage des Laurentides Laurentian Pilotage Authority Administration de pilotage du Pacifique Pacific Pilotage Authority Administration du pont Blue Water Blue Water Bridge Authority Banque de développement du Canada Business Development Bank of Canada Commission canadienne du lait Canadian Dairy Commission Commission canadienne du tourisme Canadian Tourism Commission Commission de la capitale nationale National Capital Commission Conseil canadien des normes Standards Council of Canada Construction de défense (1951) Limitée Defence Construction (1951) Limited Corporation commerciale canadienne Canadian Commercial Corporation Énergie atomique du Canada, Limitée Atomic Energy of Canada Limited Exportation et développement Canada Export Development Canada Financement agricole Canada Farm Credit Canada La Société des ponts fédéraux Limitée The Federal Bridge Corporation Limited Marine Atlantique S.C.C. Marine Atlantic Inc. Musée canadien de la nature Canadian Museum of Nature Musée canadien des civilisations Canadian Museum of Civilization Musée des beaux-arts du Canada National Gallery of Canada Musée national des sciences et de la technologie National Museum of Science and Technology Office de commercialisation du poisson d’eau douce Freshwater Fish Marketing Corporation Queens Quay West Land Corporation Queens Quay West Land Corporation Ridley Terminals Inc. Ridley Terminals Inc. Société canadienne d’hypothèques et de logement Canada Mortgage and Housing Corporation Société d’assurance-dépôts du Canada Canada Deposit Insurance Corporation Société de développement du Cap-Breton Cape Breton Development Corporation Société d’expansion du Cap-Breton Enterprise Cape Breton Corporation Société immobilière du Canada Limitée Canada Lands Company Limited VIA Rail Canada Inc. VIA Rail Canada Inc.

Disposition Versions historiques

Corporation d’investissements au développement du Canada Canada Development Investment Corporation Monnaie royale canadienne Royal Canadian Mint Société canadienne des postes Canada Post Corporation