C-10.4 Texte en vigueur le 2019-04-03

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Table des matières
Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur les transports au Canada.

Sa Majesté

art. 2 — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Application

art. 3 — Champ d’application Versions historiques

La présente loi s’applique aux questions de transport relevant de la compétence législative du Parlement.

art. 4 — Incompatibilité Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), les arrêtés ou règlements pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un mode de transport l’emportent sur les règles, arrêtés ou règlements incompatibles pris sous celui d’autres lois fédérales.

art. 4(2) — Loi sur la concurrence Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi — sauf celles de la section IV de la partie III — et les actes accomplis sous leur régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.

art. 4(3) — Conventions ou accords internationaux sur les services aériens Versions historiques

En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une convention internationale ou un accord international sur les services aériens dont le Canada est signataire et les dispositions de la Loi sur la concurrence, la convention ou l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

Politique nationale des transports

art. 5 — Déclaration Versions historiques

Il est déclaré qu’un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un environnement durable et qui utilise tous les modes de transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :

la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;

la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l’obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;

les prix et modalités ne constituent pas un obstacle abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exportation des marchandises du Canada;

le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience;

les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.

Définitions

art. 6 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 6 — cour supérieure Versions historiques

cour supérieure

La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

la Cour supérieure du Québec;

la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

art. 6 — expéditeur Versions historiques

expéditeur Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire. (shipper)

art. 6 — jour de séance Versions historiques

jour de séance Tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège. (sitting day of Parliament)

art. 6 — marchandises Versions historiques

marchandises Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier. (goods)

art. 6 — matériel roulant Versions historiques

matériel roulant Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers. (rolling stock)

art. 6 — matière radioactive Versions historiques

matière radioactive S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). Sont notamment visées par la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU — indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18 e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies — est l’un des numéros suivants : 2908 à 2913, 2915 à 2917, 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 et 3507. (radioactive material)

art. 6 — matière toxique par inhalation Versions historiques

matière toxique par inhalation Gaz ou matière inclus dans la classe 2.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, en application de l’alinéa 2.28c) de ce règlement, inclus dans la classe 6.1 du même règlement. Sont notamment comprises dans la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18 e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est énuméré à l’annexe III. (TIH (Toxic Inhalation Hazard) material)

art. 6 — membre Versions historiques

membre Tout membre de l’Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l’Office. (member)

art. 6 — membre temporaire Versions historiques

membre temporaire Tout membre temporaire de l’Office nommé en vertu du paragraphe 9(1). (temporary member)

art. 6 — ministre Versions historiques

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

art. 6 — Office Versions historiques

Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1). (Agency)

art. 6 — président Versions historiques

président Le président de l’Office. (Chairperson)

art. 6 — transporteur Versions historiques

transporteur Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement. (carrier)

art. 6 — transporteur ferroviaire de catégorie 1 Versions historiques

transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend des transporteurs ferroviaires suivants :

la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;

la BNSF Railway Company;

la CSX Transportation, Inc.;

la Norfolk Southern Railway Company;

l’Union Pacific Railroad Company;

les compagnies de chemin de fer, au sens de l’article 87, désignées par règlement. (class 1 rail carrier)

art. 6 — vice-président Versions historiques

vice-président Le vice-président de l’Office. (Vice-Chairperson)

Pouvoir du gouverneur en conseil

art. 6.1 — Pouvoir du gouverneur en conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute compagnie de chemin de fer pour l’application de l’alinéa g) de la définition de transporteur ferroviaire de catégorie 1.

Administration

Office des transports du Canada

Maintien et composition

art. 7 — Maintien de l’Office Versions historiques

L’Office national des transports est maintenu sous le nom d’Office des transports du Canada.

art. 7(2) — Composition Versions historiques

L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

art. 7(3) — Président et vice-président Versions historiques

Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l’Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).

art. 8 — Durée du mandat Versions historiques

Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

art. 8(2) — Renouvellement du mandat Versions historiques

Les mandats sont renouvelables.

art. 8(3) — Continuation de mandat Versions historiques

Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

art. 9 — Membres temporaires Versions historiques

Le ministre peut nommer des membres à titre temporaire à partir d’une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe (2).

art. 9(2) — Liste Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue.

art. 9(3) — Nombre maximal Versions historiques

L’Office ne peut compter plus de trois membres temporaires.

art. 9(4) — Durée du mandat Versions historiques

Les membres temporaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

art. 9(5) — Renouvellement du mandat Versions historiques

Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat.

art. 10 — Conflits d’intérêts : membres Versions historiques

Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :

art. 10(1)(a) Versions historiques

s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;

art. 10(1)(b) Versions historiques

avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.

art. 10(2) — Conflits d’intérêts : membres temporaires Versions historiques

Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.

art. 10(3) — Cession d’intérêts Versions historiques

Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.

Rémunération

art. 11 — Rémunération et indemnités Versions historiques

Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

art. 11(2) — Frais de déplacement Versions historiques

Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

art. 12 — Pensions de retraite des membres Versions historiques

Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

art. 12(2) — Membres temporaires Versions historiques

Sauf décret prévoyant le contraire, les membres temporaires sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

art. 12(3) — Indemnisation Versions historiques

Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

Président

art. 13 — Pouvoirs et fonctions Versions historiques

Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l’Office.

art. 14 — Intérim du président Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

art. 15 — Choix d’un autre intérimaire Versions historiques

Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président.

Quorum

art. 16 — Quorum Versions historiques

Sous réserve des règles de l’Office, le quorum est constitué de deux membres.

art. 16(2) — Perte de quorum due à un décès ou un empêchement Versions historiques

En cas de décès ou d’empêchement d’un membre chargé d’une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l’audience, si le fait survient :

art. 16(2)(a) Versions historiques

pendant l’audience, habiliter un autre membre à continuer l’audience et à rendre la décision;

art. 16(2)(b) Versions historiques

après la fin de l’audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l’audience et à rendre la décision.

Dans l’une ou l’autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé.

art. 16(3) — Décès ou empêchement sans perte de quorum Versions historiques

En cas de décès ou d’empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l’audience et au prononcé de la décision.

Règles

art. 17 — Règles Versions historiques

L’Office peut établir des règles concernant :

ses séances et l’exécution de ses travaux;

la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;

le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l’Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.

Siège de l’Office

art. 18 — Siège Versions historiques

Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

art. 18(2) — Lieu de résidence des membres Versions historiques

Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Personnel

art. 19 — Secrétaire et personnel Versions historiques

Le secrétaire de l’Office et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 20 — Experts Versions historiques

L’Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Registre

art. 21 — Attributions du secrétaire Versions historiques

Le secrétaire est chargé :

art. 21(1)(a) Versions historiques

de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l’Office et des autres documents dont celui-ci exige l’enregistrement;

art. 21(1)(b) Versions historiques

de la conservation, dans les bureaux de l’Office, d’un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.

art. 21(2) — Original Versions historiques

Le document enregistré en application de l’alinéa (1)a) en constitue l’original.

art. 22 — Copies conformes Versions historiques

Le secrétaire de l’Office, ou la personne chargée par le président d’assurer son intérim, délivre sous le sceau de l’Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l’Office.

art. 23 — Admission d’office Versions historiques

Les documents délivrés par l’Office sous son sceau sont admis d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 23(2) — Preuve Versions historiques

Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l’Office, d’un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l’approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.

Attributions de l’Office

art. 24 — Directives Versions historiques

Les attributions de l’Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d’une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l’article 43.

art. 25 — Pouvoirs généraux Versions historiques

L’Office a, à toute fin liée à l’exercice de sa compétence, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d’un lieu, les attributions d’une cour supérieure.

art. 25.1 — Pouvoirs relatifs à l’adjudication des frais Versions historiques
art. 25.1(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l’adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.

art. 25.1(2) — Frais fixés ou taxés Versions historiques

Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.

art. 25.1(3) — Paiement Versions historiques

L’Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.

art. 25.1(4) — Tarif Versions historiques

L’Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.

art. 26 — Pouvoir de contrainte Versions historiques

L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

art. 27 — Réparation Versions historiques

L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

art. 27(2) et (3) Versions historiques

[Abrogés, 2008, ch. 5, art. 1]

art. 27(4) — Modification Versions historiques

L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

[Abrogé, 2008, ch. 5, art. 1]

art. 28 — Arrêtés Versions historiques

L’Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d’effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement.

art. 28(2) — Arrêtés provisoires Versions historiques

L’Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure ou d’une nouvelle demande.

art. 29 — Délai Versions historiques

Sauf indication contraire de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l’acte introductif d’instance.

art. 29(2) — Délai plus court Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l’égard des catégories d’affaires qu’il indique.

art. 30 — Affaire en instance Versions historiques

L’Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu importe que celle-ci fasse l’objet d’une poursuite ou autre instance en cours devant un tribunal.

art. 31 — Décision définitive Versions historiques

La décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.

art. 32 — Révision, annulation ou modification de décisions Versions historiques

L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution, selon son appréciation, des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

art. 33 — Homologation Versions historiques

Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

art. 33(2) — Procédure Versions historiques

L’homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l’occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l’Office.

art. 33(3) — Annulation ou modification Versions historiques

Les décisions ou arrêtés de l’Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités.

art. 33(4) — Faculté d’exécution Versions historiques

L’Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s’ils ont été homologués par une cour.

art. 34 — Droits Versions historiques

L’Office peut, par règle, établir les droits à lui verser relativement aux questions ou demandes dont il est saisi, notamment les demandes de licences ou de permis et les demandes de modification ou de renouvellement de ceux-ci.

art. 34(2) — Préavis Versions historiques

L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à toute règle qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1).

art. 35 — Indemnité des témoins Versions historiques

Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de l’Office ou d’un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que l’Office peut fixer par règlement.

art. 36 — Agrément du gouverneur en conseil Versions historiques

Tout règlement pris par l’Office en vertu de la présente loi est subordonné à l’agrément du gouverneur en conseil.

art. 36(2) — Préavis au ministre Versions historiques

L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu’il entend prendre en vertu de la présente loi.

Médiation

art. 36.1 — Demande des parties Versions historiques
art. 36.1(1) Versions historiques

Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l’Office peuvent d’un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l’Office renvoie sans délai le différend à la médiation.

art. 36.1(2) — Nomination d’un médiateur Versions historiques

En cas de renvoi à la médiation par l’Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.

art. 36.1(3) — Impossibilité d’agir Versions historiques

Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de la médiation.

art. 36.1(4) — Caractère confidentiel Versions historiques

Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d’un différend est confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.

art. 36.1(5) — Délai Versions historiques

Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de trente jours après le renvoi.

art. 36.1(6) — Effet de la médiation sur les procédures Versions historiques

La médiation a pour effet :

art. 36.1(6)(a) Versions historiques

de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l’Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l’objet de la médiation;

art. 36.1(6)(b) Versions historiques

de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l’égard de ces procédures.

art. 36.1(7) — Dépôt de l’accord conclu Versions historiques

L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

Services d’information et de règlement informel de différends

art. 36.11 — Information et conseils Versions historiques
art. 36.11(1) Versions historiques

L’Office prend des mesures visant à informer le public sur les dispositions prévues aux parties III et IV, notamment les mesures suivantes :

art. 36.11(1)(a) Versions historiques

publier sur son site Internet des informations générales;

art. 36.11(1)(b) Versions historiques

renseigner tout intéressé et le conseiller sur la façon de se prévaloir des recours que ces dispositions prévoient en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé.

art. 36.11(2) — Règlement informel Versions historiques

Tout membre de l’Office ou de son personnel peut tenter de résoudre de façon informelle avec une compagnie de chemin de fer les questions soulevées par l’intéressé qu’il a renseigné et conseillé. Ce faisant, le membre de l’Office ou de son personnel ne peut divulguer l’identité de l’intéressé à la compagnie que si celui-ci y consent.

art. 36.11(3) — Impossibilité d’agir Versions historiques

La personne qui exerce les attributions conférées au titre de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) ne peut agir dans le cadre de procédures devant l’Office relativement aux questions à l’égard desquelles elle a fourni des renseignements, des conseils ou des services de règlement informel de différends.

Médiation ou arbitrage

art. 36.2 — Demande des parties Versions historiques
art. 36.2(1) Versions historiques

Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée à la partie III — exception faite de la section VI.2 — ou à la partie IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

art. 36.2(1.1) — Liste Versions historiques

L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir à titre de médiateur ou d’arbitre.

art. 36.2(2) — Remboursement à l’Office Versions historiques

Les demandeurs sont solidairement tenus de rembourser à l’Office les frais afférents à la médiation ou à l’arbitrage.

art. 36.2(3) — Impossibilité d’agir Versions historiques

La personne qui agit à titre de médiateur ou d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de la médiation ou de l’arbitrage.

Enquêtes

art. 37 — Enquêtes sur les plaintes Versions historiques

L’Office peut enquêter sur une plainte, l’entendre et en décider lorsqu’elle porte sur une question relevant d’une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

art. 38 — Délégation Versions historiques

L’Office peut déléguer son pouvoir d’enquête à l’un de ses membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport.

art. 38(2) — Connaissance du rapport Versions historiques

Sur réception du rapport, l’Office peut l’entériner sous forme de décision ou d’arrêté ou statuer sur le rapport de la manière qu’il estime indiquée.

art. 39 — Pouvoirs de la personne chargée de l’enquête Versions historiques

Toute personne chargée de faire enquête peut, à cette fin :

procéder à la visite de tout lieu autre qu’une maison d’habitation — terrain, construction, ouvrage, matériel roulant ou navire —, quel qu’en soit le propriétaire ou le responsable, si elle l’estime nécessaire à l’enquête;

exercer les attributions d’une cour supérieure pour faire comparaître des témoins et pour les contraindre à témoigner et à produire les pièces — objets, livres, plans, cahiers des charges, dessins ou autres documents — qu’elle estime nécessaires à l’enquête.

Révision et appel

art. 40 — Modification ou annulation Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l’Office soit à la requête d’une partie ou d’un intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient d’application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette matière lient l’Office et toutes les parties.

art. 41 — Appel Versions historiques

Tout acte — décision, arrêté, règle ou règlement — de l’Office est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l’autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l’acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l’Office et audition de ceux d’entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.

art. 41(2) — Délai Versions historiques

Une fois l’autorisation obtenue en application du paragraphe (1), l’appel n’est admissible que s’il est interjeté dans les soixante jours suivant le prononcé de l’ordonnance l’autorisant.

art. 41(3) — Pouvoirs de la cour Versions historiques

L’appel est mené aussi rapidement que possible; la cour peut l’entendre en faisant toutes inférences non incompatibles avec les faits formellement établis par l’Office et nécessaires pour décider de la question de droit ou de compétence, selon le cas.

art. 41(4) — Plaidoirie de l’Office Versions historiques

L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.

Rapport de l’Office

art. 42 — Rapport de l’Office Versions historiques

Chaque année, avant la fin du mois de juillet, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :

art. 42(1)(a) Versions historiques

les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;

art. 42(1)(b) Versions historiques

ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre.

art. 42(2) — Évaluation de la loi Versions historiques

L’Office joint à ce rapport son évaluation de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci.

art. 42(2.1) — Transport ferroviaire Versions historiques

L’Office inclut dans le rapport le nombre et la nature des demandes, plaintes et soumissions de questions à l’arbitrage qui ont été présentées au titre des parties III ou IV, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées. Le rapport précise le nombre de différends qui ont fait l’objet d’une médiation de l’Office et le nombre de différends réglés par la médiation de l’Office.

art. 42(2.2) — Renseignements confidentiels Versions historiques

L’Office veille à ce que le rapport ne contienne aucun renseignement confidentiel.

art. 42(3) — Dépôt Versions historiques

Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.

Gouverneur en conseil

Directives à l’Office

art. 43 — Directives générales Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office ou de sa propre initiative, donner des directives générales à l’Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci; l’Office exécute ces directives dans le cadre de la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les directives.

art. 43(2) — Restrictions Versions historiques

Les directives visées au paragraphe (1) n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées et dont l’Office est déjà saisi à la date où elles sont données.

art. 44 — Dépôt au Parlement Versions historiques

Pour que les directives visées à l’article 43 lient l’Office, il faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou pour son compte.

art. 45 — Renvoi en comité Versions historiques

Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de ses comités qu’elle estime compétent dans le domaine qu’elles touchent.

art. 46 — Consultation Versions historiques

Avant que soient données les directives visées à l’article 43 ou qu’elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le ministre consulte l’Office sur leur nature et leur objet.

Perturbations extraordinaires

art. 47 — Mesures d’urgence prises par le gouverneur en conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre responsable du Bureau de la politique de concurrence, prendre les mesures qu’il estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports ou ordonner à l’Office de prendre de telles mesures et, notamment, imposer des restrictions relativement à la capacité et aux prix s’il estime :

art. 47(1)(a) Versions historiques

qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau des transports — autre qu’en conflit de travail — existe ou est imminente;

art. 47(1)(b) Versions historiques

que le fait de ne pas prendre un tel décret serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;

art. 47(1)(c) Versions historiques

qu’aucune autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.

art. 47(2) — Consultations Versions historiques

Avant de recommander un décret aux termes du présent article, le ministre peut consulter les personnes qu’il croit susceptibles d’être touchées par celui-ci.

art. 47(3) — Mesure temporaire Versions historiques

Le décret pris aux termes du présent article ne vaut que pour une période de quatre-vingt-dix jours.

art. 47(4) — Dépôt du décret au Parlement Versions historiques

Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise.

art. 47(5) — Renvoi en comité Versions historiques

Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par le Parlement.

art. 47(6) — Résolution de révocation Versions historiques

Tout décret pris aux termes du présent article cesse d’avoir effet le jour de l’adoption d’une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du Parlement.

art. 47(7) — Loi sur la concurrence Versions historiques

Malgré le paragraphe 4(2), le présent article et les mesures prises sous son régime l’emportent sur la Loi sur la concurrence.

art. 47(8) — Infraction à un décret Versions historiques

L’inobservation d’un décret pris au titre du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

art. 47(8)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction;

art. 47(8)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction.

Ministre

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 7]

Enquêtes

art. 49 — Enquêtes ordonnées par le ministre Versions historiques

Le ministre peut déléguer à l’Office la charge d’enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu’il fixe.

art. 49(2) — Pouvoirs Versions historiques

Il est entendu que les articles 38 et 39 s’appliquent à l’égard de l’enquête.

art. 49(3) — Résumé des conclusions Versions historiques

L’Office rend public un résumé de ses conclusions qui ne contient aucun renseignement confidentiel.

Renseignements relatifs aux transports

art. 50 — Règlements relatifs aux renseignements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :

art. 50(1)(a) Versions historiques

de l’élaboration d’une politique nationale des transports;

art. 50(1)(b) Versions historiques

de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;

art. 50(1)(c) Versions historiques

de la planification fonctionnelle;

art. 50(1)(d) Versions historiques

des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;

art. 50(1)(e) Versions historiques

des besoins en infrastructure;

art. 50(1)(e.1) Versions historiques

de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

art. 50(1)(f) Versions historiques

de l’application de la présente loi.

art. 50(1.01) — Transporteur ferroviaire de catégorie 1 Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :

art. 50(1.01)(a) Versions historiques

de l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a);

art. 50(1.01)(b) Versions historiques

de la communication au public des indicateurs de service et de rendement.

art. 50(1.1) — Personnes visées Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :

art. 50(1.1)(a) Versions historiques

les transporteurs;

art. 50(1.1)(b) Versions historiques

les propriétaires ou exploitants :

art. 50(1.1)(b)(i) Versions historiques

d’entreprises de transport,

art. 50(1.1)(b)(ii) Versions historiques

d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,

art. 50(1.1)(b)(iii) Versions historiques

d’entreprises de manutention de grain;

art. 50(1.1)(c) Versions historiques

les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :

art. 50(1.1)(c)(i) Versions historiques

l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,

art. 50(1.1)(c)(ii) Versions historiques

la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,

art. 50(1.1)(c)(iii) Versions historiques

les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le pilotage;

art. 50(1.1)(d) Versions historiques

les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;

art. 50(1.1)(e) Versions historiques

toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.

art. 50(2) — Renseignements Versions historiques

Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent article :

art. 50(2)(a) Versions historiques

des renseignements sur la situation financière;

art. 50(2)(b) Versions historiques

des renseignements relatifs au trafic et à l’exploitation;

art. 50(2)(c) Versions historiques

des renseignements relatifs à l’aptitude et à la propriété;

art. 50(2)(d) Versions historiques

des renseignements sur le rendement des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passager.

art. 50(3) — Restriction Versions historiques

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.

art. 50(3.1) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

art. 50(3.2) — Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain Versions historiques

Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :

art. 50(3.2)(a) Versions historiques

prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)e.1);

art. 50(3.2)(b) Versions historiques

utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.

art. 50(4) — Exception Versions historiques

Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

art. 50(5) — Consultations Versions historiques

Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.

art. 50.01 — Documents externes Versions historiques
art. 50.01(1) Versions historiques

Le règlement pris en vertu des paragraphes 50(1) ou (1.01) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.

art. 50.01(2) — Portée de l’incorporation par renvoi Versions historiques

L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

art. 50.01(3) — Accessibilité Versions historiques

Le ministre veille à ce que le document incorporé par renvoi soit accessible.

art. 50.01(4) — Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative Versions historiques

Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.

art. 50.01(5) — Ni enregistrement ni publication Versions historiques

Il est entendu que le document incorporé par renvoi n’a pas à être transmis pour enregistrement ni à être publié dans la Gazette du Canada du seul fait de son incorporation.

art. 50.02 — Pouvoir existant non restreint Versions historiques

Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporer par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs de recourir à l’incorporation par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi.

art. 50.1 — Renseignements déjà fournis Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

art. 51 — Renseignements confidentiels Versions historiques

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

art. 51(2) — Communication des renseignements Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

art. 51(2)(a) Versions historiques

d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à l’administrateur nommé en vertu de l’article 153.7, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;

art. 51(2)(b) Versions historiques

d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;

art. 51(2)(c) Versions historiques

d’empêcher la communication, notamment au public, de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;

art. 51(2)(d) Versions historiques

d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

art. 51(2)(e) Versions historiques

d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.

art. 51(2.1) — Modalités de la communication Versions historiques

Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).

art. 51(3) — Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignements Versions historiques

Le ministre s’assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, sont sûrs.

art. 51(4) — Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués Versions historiques

La personne à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.

art. 51.1 — Publication Versions historiques

Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).

art. 51.2 — Renseignements confidentiels — Office Versions historiques

Les renseignements qui doivent être fournis à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

art. 51.3 — Utilisation des renseignements Versions historiques

Les renseignements fournis au ministre ou à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) ne peuvent être utilisés par l’Office que dans le but d’établir le prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a). Malgré le paragraphe 51(4) et l’article 51.2, l’Office peut, dans le même but, les communiquer sous forme de compilation.

art. 51.4 — Publication Versions historiques
art. 51.4(1) Versions historiques

L’Office publie sur son site Internet, dans les deux jours suivant sa réception, tout renseignement relatif aux indicateurs de service et de rendement fourni aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) qu’il reçoit des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou du ministre.

art. 51.4(2) — Renseignements reçus du ministre Versions historiques

Le paragraphe 51(4) ne s’applique pas à la publication, en application du paragraphe (1), des renseignements reçus du ministre.

Examen de la situation de l’industrie

art. 52 — Rapport du ministre Versions historiques

Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre établit, en utilisant les meilleures informations connues, un rapport qu’il dépose devant chaque chambre du Parlement et qui résume la situation des transports au Canada.

art. 52(2) — Rapport du ministre Versions historiques

Tous les cinq ans, le ministre présente un rapport approfondi de la situation des transports au Canada qui traite notamment :

art. 52(2)(a) Versions historiques

du rendement économique des modes de transport et de leur contribution à l’économie canadienne;

art. 52(2)(b) Versions historiques

de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;

art. 52(2)(c) Versions historiques

de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu’ils sont tenus de mettre à la disposition du public;

art. 52(2)(c.1) Versions historiques

des perspectives à long terme et des tendances dans le domaine des transports au Canada;

art. 52(2)(d) Versions historiques

de toute autre question de transport que le ministre estime indiquée.

Examen de la loi

art. 53 — Examen complet Versions historiques

Le ministre nomme, dans les huit ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.

art. 53(2) — But de l’examen Versions historiques

Les personnes qui effectuent l’examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports énoncée à l’article 5. Si elles l’estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :

art. 53(2)(a) Versions historiques

à cette politique;

art. 53(2)(b) Versions historiques

aux lois visées au paragraphe (1).

art. 53(3) — Consultations Versions historiques

L’examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées.

art. 53(4) — Pouvoirs Versions historiques

Chaque personne nommée pour effectuer l’examen dispose à cette fin des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel — experts, professionnels et autres — nécessaire pour effectuer l’examen.

art. 53(5) — Rapport Versions historiques

L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).

art. 53(6) — Dépôt du rapport Versions historiques

Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Examen des fusions et acquisitions

art. 53.1 — Avis Versions historiques
art. 53.1(1) Versions historiques

La personne qui doit, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, donner avis au commissaire de la concurrence d’une transaction portant sur une entreprise de transport qu’elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :

art. 53.1(1)(a) Versions historiques

d’en donner avis au ministre;

art. 53.1(1)(b) Versions historiques

s’agissant d’une entreprise de transport aérien, d’en donner également avis à l’Office.

art. 53.1(2) — Renseignements Versions historiques

L’avis donné au ministre ou à l’Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

art. 53.1(2.1) — Lignes directrices Versions historiques

Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent les facteurs qui peuvent être pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.

art. 53.1(3) — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 53.1(4) — Aucune question d’intérêt public Versions historiques

S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2 et 53.3 ne s’appliquent pas à la transaction.

art. 53.1(5) — Question d’intérêt public Versions historiques

S’il estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre peut, au titre de l’article 49, déléguer à l’Office la charge d’étudier ces questions ou, au titre de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Transports, charger une personne de les étudier.

art. 53.1(6) — Rapport Versions historiques

L’Office ou la personne, selon le cas, fait rapport au ministre dans les cent cinquante jours suivant la date où celui-ci l’a chargé de l’étude ou dans le délai plus long qu’il peut lui accorder.

art. 53.2 — Interdiction Versions historiques
art. 53.2(1) Versions historiques

Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

art. 53.2(2) — Rapport du commissaire Versions historiques

Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.

art. 53.2(3) — Publication Versions historiques

Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ministre.

art. 53.2(4) — Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence Versions historiques

Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :

art. 53.2(4)(a) Versions historiques

consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les questions soulevées dans le rapport de celui-ci et les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction;

art. 53.2(4)(b) Versions historiques

demande aux parties d’étudier :

art. 53.2(4)(b)(i) Versions historiques

avec lui les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction,

art. 53.2(4)(b)(ii) Versions historiques

avec le commissaire les questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui, selon celui-ci, pourrait résulter de la transaction.

art. 53.2(5) — Prise de mesures par les parties Versions historiques

Les parties à la transaction informent :

art. 53.2(5)(a) Versions historiques

le ministre, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(i), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions;

art. 53.2(5)(b) Versions historiques

le commissaire, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions.

Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

art. 53.2(6) — Opinion du commissaire Versions historiques

Le ministre, avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l’effet, le cas échéant, des modifications à la transaction proposées sur ces questions.

art. 53.2(7) — Agrément du gouverneur en conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les conditions qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications proposées par les parties et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des conditions qui portent sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence et celles qui portent sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.

art. 53.2(8) — Modification des conditions Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si ces conditions portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

art. 53.2(9) — Observations du commissaire Versions historiques

Si le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (7) ou (8), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

art. 53.2(10) — Obligation de se conformer aux conditions Versions historiques

Toute personne assujettie aux conditions visées aux paragraphes (7) ou (8) est tenue de s’y conformer.

art. 53.3 — Qualité de Canadien Versions historiques

Dans le cas où la transaction visée au paragraphe 53.1(1) porte sur une entreprise de transport aérien, l’Office vérifie si la transaction donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

art. 53.4 — Ordonnance en cas de contravention des conditions Versions historiques
art. 53.4(1) Versions historiques

En cas de contravention aux paragraphes 53.2(1) ou (10) à l’égard de conditions portant sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.

art. 53.4(2) — Ordonnance en cas de contravention des conditions Versions historiques

En cas de contravention au paragraphe 53.2(10) à l’égard de conditions portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.

art. 53.5 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

art. 53.5(a) Versions historiques

prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 53.1(1);

art. 53.5(b) Versions historiques

exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 53.1 à 53.3.

art. 53.6 — Infraction : par. 53.1(1) Versions historiques
art. 53.6(1) Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe 53.1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 53.6(1)(a) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $;

art. 53.6(1)(b) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

art. 53.6(2) — Infraction : par. 53.2(1) ou (10) Versions historiques

Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.

art. 53.6(3) — Infractions continues Versions historiques

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe 53.2(10).

art. 53.6(4) — Administrateurs, dirigeants et mandataires Versions historiques

En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

art. 53.6(5) — Non-application des articles 174 et 175 Versions historiques

Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).

Examen des ententes entre au moins deux entreprises de transport offrant des services aériens Modifié

art. 53.7 — Définitions Modifié Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53.71 à 53.84.

art. 53.7 — entente Modifié Versions historiques

entente S’entend d’une entente ou d’un accord, autre qu’une transaction visée au paragraphe 53.1(1), entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada et visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages. (arrangement)

art. 53.7 — partie Modifié Versions historiques

partie Toute personne se proposant de conclure ou ayant conclu une entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1). (party)

art. 53.71 — Avis Modifié Versions historiques
art. 53.71(1) Modifié Versions historiques

Les personnes qui se proposent de conclure une entente peuvent donner avis de celle-ci au ministre. Le cas échéant, elles fournissent en même temps une copie de l’avis au commissaire de la concurrence.

art. 53.71(2) — Renseignements Modifié Versions historiques

L’avis donné au titre du paragraphe (1) comprend les renseignements exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les questions de concurrence.

art. 53.71(3) — Lignes directrices Modifié Versions historiques

Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent notamment les facteurs que le ministre peut prendre en compte pour établir si l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public aux termes du paragraphe (6) et, le cas échéant, pour rendre sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).

art. 53.71(4) — Loi sur les textes réglementaires Modifié Versions historiques

Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 53.71(5) — Renseignements supplémentaires Modifié Versions historiques

Le ministre ou le commissaire peuvent, après réception de l’avis ou de la copie de l’avis, exiger de toute partie qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

art. 53.71(6) — Réponse du ministre Modifié Versions historiques

Dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe (2), le ministre fait savoir aux parties et au commissaire si, selon lui, l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public.

art. 53.71(7) — Aucune importante question d’intérêt public Modifié Versions historiques

Si le ministre estime que l’entente ne soulève aucune importante question d’intérêt public, les articles 53.72 à 53.79 ne s’appliquent pas à l’entente.

art. 53.71(8) — Question importante d’intérêt public Modifié Versions historiques

S’il estime que l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public, celle-ci est soumise au processus d’examen prévu à l’article 53.73.

art. 53.72 — Interdiction Modifié Versions historiques

Lorsqu’un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1), il est interdit de conclure l’entente visée sans avoir obtenu l’autorisation du ministre au titre du paragraphe 53.73(8).

art. 53.73 — Processus d’examen Modifié Versions historiques
art. 53.73(1) Modifié Versions historiques

Le ministre ou une personne désignée par lui examine toute entente soumise au processus d’examen.

art. 53.73(2) — Rapport du commissaire de la concurrence Modifié Versions historiques

Dans les cent vingt jours suivant la date de réception de la copie de l’avis visé au paragraphe 53.71(1) comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le commissaire de la concurrence soumet au ministre et aux parties un rapport de ses préoccupations relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’entente visée.

art. 53.73(3) — Sommaire Modifié Versions historiques

Sauf si l’avis a été retiré ou est réputé avoir été retiré aux termes de l’article 53.8, le commissaire rend public un sommaire qui fait état des conclusions du rapport et qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

art. 53.73(4) — Communication des préoccupations Modifié Versions historiques

Dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le ministre fait rapport aux parties des préoccupations d’intérêt public soulevées par l’entente et donne copie du rapport au commissaire.

art. 53.73(5) — Prise de mesures par les parties Modifié Versions historiques

Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception du rapport visé au paragraphe (4) pour répondre au ministre, par écrit, quant aux préoccupations d’intérêt public et de concurrence soulevées par lui et le commissaire et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour y répondre. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.

art. 53.73(6) — Décision préliminaire Modifié Versions historiques

Après consultation du commissaire, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la réponse des parties, le ministre rend une décision préliminaire concernant l’entente, dans laquelle il précise les conditions qui portent sur les questions d’intérêt public et de concurrence auxquelles l’autorisation visée au paragraphe (8) pourrait être subordonnée.

art. 53.73(7) — Réponse à la décision préliminaire Modifié Versions historiques

Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception de la décision préliminaire pour répondre par écrit au ministre. Elles peuvent notamment proposer des modifications aux conditions précisées dans la décision.

art. 53.73(8) — Décision définitive relative à son autorisation Modifié Versions historiques

Dans les trente jours suivant la date de réception de la réponse prévue au paragraphe (7), le ministre rend une décision définitive et rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. Il peut, s’il est convaincu que l’entente servirait l’intérêt public, autoriser celle-ci selon les conditions, portant sur les questions d’intérêt public et de concurrence, qu’il estime indiquées.

art. 53.74 — Qualité de Canadien Modifié Versions historiques

L’autorisation donnée par le ministre en vertu du paragraphe 53.73(8) ne dispense en rien l’entreprise de transport qui offre des services aériens au sens du paragraphe 55(1) de l’exigence d’avoir la qualité de Canadien au sens de ce paragraphe.

art. 53.75 — Modification ou annulation des conditions Modifié Versions historiques

Le ministre peut, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, modifier ou annuler les conditions de l’autorisation, à la demande de toute partie tenue de s’y conformer. Il rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

art. 53.76 — Modification à une entente autorisée Modifié Versions historiques
art. 53.76(1) Modifié Versions historiques

Les parties à une entente autorisée peuvent proposer au ministre une modification à cette entente et ce dernier peut, après consultation du commissaire de la concurrence et eu égard à l’importance de la modification :

art. 53.76(1)(a) Modifié Versions historiques

soit autoriser celle-ci aux conditions qu’il impose;

art. 53.76(1)(b) Modifié Versions historiques

soit exiger que les parties donnent un nouvel avis au titre du paragraphe 53.71(1) pour examen de l’entente telle qu’elle serait modifiée, sauf si elles décident ne pas donner suite à la modification.

art. 53.76(2) — Aucun renseignement confidentiel rendu public Modifié Versions historiques

S’il autorise la modification au titre de l’alinéa (1)a), le ministre rend public un sommaire de cette décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

art. 53.77 — Préoccupations relatives à une entente autorisée Modifié Versions historiques
art. 53.77(1) Modifié Versions historiques

Le ministre peut, en tout temps après le deuxième anniversaire de la date où l’entente a été autorisée, aviser les parties des préoccupations d’intérêt public et de concurrence qu’elle soulève.

art. 53.77(2) — Prise de mesures par les parties Modifié Versions historiques

Les parties disposent d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (1) pour répondre par écrit au ministre et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces préoccupations. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.

art. 53.77(3) — Maintien de l’autorisation Modifié Versions historiques

Si, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, le ministre décide que l’entente sert toujours l’intérêt public, l’autorisation est maintenue sous réserve des conditions ou des modifications aux conditions existantes qu’il peut préciser pour répondre aux préoccupations visées au paragraphe (1).

art. 53.78 — Obligation de se conformer aux conditions Modifié Versions historiques

Toute personne assujettie aux conditions visées au paragraphe 53.73(8), à l’article 53.75, à l’alinéa 53.76a) ou au paragraphe 53.77(3) est tenue de s’y conformer.

art. 53.79 — Révocation de l’autorisation — renseignements faux ou trompeurs Modifié Versions historiques
art. 53.79(1) Modifié Versions historiques

Si l’autorisation du ministre a été donnée à la lumière de renseignements qui sont faux ou trompeurs sur un point important ou si les parties omettent de se conformer aux conditions de l’autorisation, celle-ci peut être révoquée par le ministre en tout temps.

art. 53.79(2) — Révocation de l’autorisation — autres motifs Modifié Versions historiques

Le ministre peut aussi révoquer l’autorisation donnée à l’égard d’une entente dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 53.79(2)(a) Modifié Versions historiques

l’entente est modifiée de façon importante sans autorisation préalable;

art. 53.79(2)(b) Modifié Versions historiques

le ministre n’est plus convaincu, compte tenu de la réponse des parties aux préoccupations visées au paragraphe 53.77(1), que l’entente sert l’intérêt public.

art. 53.8 — Retrait de l’avis Modifié Versions historiques
art. 53.8(1) Modifié Versions historiques

L’avis donné au titre du paragraphe 53.71(1) peut être retiré en tout temps avant que le ministre ne rende sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).

art. 53.8(2) — Retrait réputé Modifié Versions historiques

Si les parties ne répondent pas au ministre dans les délais prévus aux paragraphes 53.73(5) ou (7) ou dans le délai prorogé, selon le cas, l’avis est réputé avoir été retiré.

art. 53.8(3) — Conséquence du retrait Modifié Versions historiques

L’article 53.72 cesse de s’appliquer à l’entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1) si cet avis est retiré ou réputé l’être.

art. 53.81 — Prorogation des délais Modifié Versions historiques

À la demande des parties ou de sa propre initiative, le ministre peut proroger les délais prévus aux articles 53.71, 53.73 ou 53.77 s’il l’estime justifié dans les circonstances, notamment lorsque l’entente est exceptionnellement complexe.

art. 53.82 — Ordonnance Modifié Versions historiques

En cas de contravention aux articles 53.72 ou 53.78, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.

art. 53.83 — Infraction : articles 53.72 ou 53.78 Modifié Versions historiques
art. 53.83(1) Modifié Versions historiques

Quiconque contrevient aux articles 53.72 ou 53.78 commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.

art. 53.83(2) — Infractions continues Modifié Versions historiques

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1) pour une contravention à l’article 53.78.

art. 53.83(3) — Administrateurs, dirigeants et mandataires Modifié Versions historiques

En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

art. 53.83(4) — Non-application des articles 174 et 175 Modifié Versions historiques

Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas à l’infraction visée au paragraphe (1).

art. 53.84 — Recouvrement des frais Modifié Versions historiques
art. 53.84(1) Modifié Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

art. 53.84(1)(a) Modifié Versions historiques

les frais à payer par les parties pour les activités exercées par le ministre au titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à une entente, notamment leur méthode de calcul;

art. 53.84(1)(b) Modifié Versions historiques

le remboursement complet ou partiel des frais visés à l’alinéa a), notamment sa méthode de calcul.

art. 53.84(2) — Limite Modifié Versions historiques

Les frais visés à l’alinéa (1)a) ne peuvent excéder les coûts relatifs aux activités exercées par le ministre au titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à l’entente.

art. 53.84(3) — Fonds publics Modifié Versions historiques

Les frais versés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont déposés au crédit du receveur général, selon les délais et les modalités qui y sont prévus.

art. 53.84(4) — Dépenses Modifié Versions historiques

Le ministre peut dépenser les sommes ainsi déposées au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.

Dispositions générales

art. 54 — Nomination de receveurs Versions historiques

Le fait qu’un séquestre, gérant ou autre dirigeant d’un transporteur, ou un séquestre des biens d’un transporteur, a été nommé par un tribunal canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l’autorité de ce tribunal, n’empêche pas l’exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est cependant tenu de gérer et d’exploiter ce mode de transport conformément à la présente loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui ont été confiées par celui-ci.

art. 54(2) — Modification Versions historiques

L’Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l’exploitation ou à la possession du transporteur en cause.

Transport aérien

Définitions et champ d’application

art. 55 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 55(1) — aéronef Versions historiques

aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

art. 55(1) — Canadien Versions historiques

Canadien

art. 55(1)(a) Versions historiques

Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

art. 55(1)(b) Versions historiques

toute administration publique du Canada ou ses mandataires;

art. 55(1)(c) Versions historiques

personne morale ou entité, constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins cinquante et un pour cent des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu :

art. 55(1)(c)(i) Versions historiques

qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe,

art. 55(1)(c)(ii) Versions historiques

qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe. (Canadian)

art. 55(1) — document d’aviation canadien Versions historiques

document d’aviation canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aviation document)

art. 55(1) — licencié Versions historiques

licencié Titulaire d’une licence délivrée par l’Office en application de la présente partie. (licensee)

art. 55(1) — prix de base Versions historiques

prix de base

art. 55(1)(a) Versions historiques

Prix du tarif du titulaire d’une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d’un adulte accompagné d’une quantité normale de bagages;

art. 55(1)(b) Versions historiques

dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s’effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix. (basic fare)

art. 55(1) — règlement Versions historiques

règlement Règlement pris au titre de l’article 86. (prescribed)

art. 55(1) — service aérien Versions historiques

service aérien Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux. (air service)

art. 55(1) — service intérieur Versions historiques

service intérieur Service aérien offert soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d’un autre pays. (domestic service)

art. 55(1) — service international Versions historiques

service international Service aérien offert entre le Canada et l’étranger. (international service)

art. 55(1) — service international à la demande Versions historiques

service international à la demande Service international autre qu’un service international régulier. (non-scheduled international service)

art. 55(1) — service international régulier Versions historiques

service international régulier Service international exploité à titre de service régulier aux termes d’un accord ou d’une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d’une qualification faite en application de l’article 70. (scheduled international service)

art. 55(1) — tarif Versions historiques

tarif Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d’un service aérien et des services connexes. (tariff)

art. 55(1) — texte d’application Versions historiques

texte d’application Arrêté ou règlement pris en application de la présente partie ou de telle de ses dispositions. (French version only)

art. 55(2) — Groupe Versions historiques

Pour l’application de la présente partie :

art. 55(2)(a) Versions historiques

des personnes morales sont du même groupe si l’une est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;

art. 55(2)(b) Versions historiques

si deux personnes morales sont du groupe d’une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;

art. 55(2)(c) Versions historiques

une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d’une autre société de personnes ou d’une autre entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

art. 55(2)(d) Versions historiques

une personne morale est du groupe d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

art. 55(2)(e) Versions historiques

une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;

art. 55(2)(f) Versions historiques

une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

art. 55(2)(f)(i) Versions historiques

des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,

art. 55(2)(f)(ii) Versions historiques

les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

art. 55(2)(g) Versions historiques

une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

art. 55(2)(g)(i) Versions historiques

la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa f),

art. 55(2)(g)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :

art. 55(2)(g)(ii)(A) Versions historiques

soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,

art. 55(2)(g)(ii)(B) Versions historiques

soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;

art. 55(2)(h) Versions historiques

contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

art. 55(3) — Définition de personne Versions historiques

Au paragraphe (2), personne s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une association, d’une personne morale, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire ou du liquidateur d’une succession, d’un tuteur, d’un curateur ou d’un mandataire.

art. 55(4) — Contrôle de fait Versions historiques

Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de modifier le sens de l’expression « contrôle de fait » dans la définition de Canadien au paragraphe (1).

art. 56 — Exclusions — forces armées Versions historiques

La présente partie ne s’applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec celles-ci.

art. 56(2) — Exclusion — services spécialisés Versions historiques

La présente partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service spécialisé offert par aéronef, tel que la lutte contre les incendies, la formation en vol, les excursions aériennes, l’épandage, les levés topographiques, la cartographie, la photographie, les sauts en parachute, le remorquage de planeurs, le transport héliporté pour l’exploitation forestière et la construction, les services aéroportés agricoles, industriels ou d’inspection ou les autres services offerts par aéronef prévus par règlement.

art. 56(3) — Exclusion — urgences Versions historiques

La présente partie ne s’applique pas à la fourniture d’un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une administration municipale déclare en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qu’une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d’obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.

art. 56(4) — Intérêt public Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d’un service aérien au titre du paragraphe (3) ou exiger qu’il y soit mis fin s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

art. 56(5) — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

Interdictions

art. 57 — Conditions d’exploitation Versions historiques

L’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d’un document d’aviation canadien et de la police d’assurance responsabilité réglementaire.

art. 58 — Incessibilité Versions historiques

Les licences d’exploitation de services aériens sont incessibles.

art. 59 — Opérations visant le service Versions historiques

La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.

art. 60 — Fourniture d’aéronefs Versions historiques

La fourniture de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien et celle, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :

art. 60(1)(a) Versions historiques

au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l’identité des exploitants d’aéronefs;

art. 60(1)(b) Versions historiques

si les règlements l’exigent, à l’autorisation de l’Office.

art. 60(2) — Directives ministérielles et conditions Versions historiques

L’autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les conditions qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Service intérieur

art. 61 — Délivrance de la licence Versions historiques

L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service intérieur au demandeur :

qui, dans la demande, justifie du fait :

art. 61(a)(i) Versions historiques

qu’il est Canadien,

art. 61(a)(ii) Versions historiques

qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

art. 61(a)(iii) Versions historiques

qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

art. 61(a)(iv) Versions historiques

qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement à un service intérieur.

art. 62 — Exemption Versions historiques

Lorsqu’il estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n’a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l’exempter de l’obligation de justifier de cette qualité, l’exemption restant valide tant que l’arrêté reste en vigueur.

art. 62(2) — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

L’arrêté n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 62(3) — Publication Versions historiques

Dès que possible, le ministre rend le nom de la personne bénéficiant de l’exemption et la durée de celle-ci accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

art. 63 — Suspension ou annulation obligatoire Versions historiques

L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii).

art. 63(2) — Suspension ou annulation facultative Versions historiques

L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

art. 63(2)(a) Versions historiques

s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint d’autres conditions que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

art. 63(2)(b) Versions historiques

sous réserve de l’article 64, sur demande du licencié.

art. 63(3) — Rétablissement de la licence Versions historiques

L’Office ne peut rétablir une licence suspendue depuis au moins soixante jours que si l’intéressé justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

art. 64 — Interruption ou réduction de services Versions historiques

Le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en ramener la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

art. 64(1.1) — Avis d’interruption de services Versions historiques

Le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada, est tenu d’en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l’interruption aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

art. 64(1.2) — Consultation Versions historiques

Le licencié offre dans les meilleurs délais aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.

art. 64(2) — Délai Versions historiques

Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l’expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d’un an, des trente jours suivant la signification de l’avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l’Office.

art. 64(3) — Examen relatif à l’exemption Versions historiques

Pour décider s’il convient de fixer un délai inférieur, l’Office tient compte :

art. 64(3)(a) Versions historiques

du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;

art. 64(3)(b) Versions historiques

de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;

art. 64(3)(c) Versions historiques

du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);

art. 64(3)(d) Versions historiques

de la situation particulière du licencié.

art. 64(4) — Définition de service aérien régulier sans escale Versions historiques

Au présent article, service aérien régulier sans escale s’entend d’un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.

art. 65 — Plaintes relatives aux infractions Versions historiques

L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus cent vingt jours après la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.

art. 66 — Prix ou taux excessifs Versions historiques

S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et qu’un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l’égard de ce service sont excessifs, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance :

art. 66(1)(a) Versions historiques

annuler le prix, le taux ou l’augmentation;

art. 66(1)(b) Versions historiques

enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d’une somme, et pour une période, qu’il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou l’augmentation;

art. 66(1)(c) Versions historiques

lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu’il détermine, majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.

art. 66(2) — Gamme de prix insuffisante Versions historiques

S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs prix ou taux supplémentaires qu’il estime indiqués dans les circonstances.

art. 66(3) — Facteurs à prendre en compte Versions historiques

Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office peut tenir compte de tout renseignement ou facteur qu’il estime pertinent, notamment :

art. 66(3)(a) Versions historiques

de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l’égard des services intérieurs entre ces deux points;

art. 66(3)(b) Versions historiques

des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés, y compris les conditions relatives aux prix ou aux taux applicables, le nombre de places offertes à ces prix et la capacité de transport et les types de conteneurs pour le transport disponibles à ces taux;

art. 66(3)(b.1) Versions historiques

de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l’augmentation de taux ou la gamme de taux;

art. 66(3)(c) Versions historiques

des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il est tenu de fournir au titre de l’article 83.

art. 66(4) — Services insuffisants Versions historiques

L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

art. 66(4.1) — Autres services Versions historiques

L’Office ne rend pas l’ordonnance prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard du licencié s’il conclut que celui-ci est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points et s’il estime qu’il existe un autre service intérieur, qui n’est pas offert entre ces deux points, mais qui est suffisant compte tenu de la commodité de l’accès au service, du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

art. 66(5) — Représentations Versions historiques

Avant de rendre l’ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2), l’Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.

art. 66(6) et (7) Versions historiques

[Abrogés, 2007, ch. 19, art. 19]

art. 66(8) — Confidentialité des renseignements Versions historiques

L’Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu’il estime indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu’il examine dans le cadre du présent article :

art. 66(8)(a) Versions historiques

les renseignements qui constituent un secret industriel;

art. 66(8)(b) Versions historiques

les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa compétitivité;

art. 66(8)(c) Versions historiques

les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne qui les a fournis.

art. 67 — Publication des tarifs Versions historiques

Le licencié doit :

art. 67(1)(a) Versions historiques

poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;

art. 67(1)(a.1) Versions historiques

publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;

art. 67(1)(b) Versions historiques

indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;

art. 67(1)(c) Versions historiques

conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.

art. 67(2) — Renseignements tarifaires Versions historiques

Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.

art. 67(3) — Interdiction Versions historiques

Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

art. 67(4) — Exemplaire du tarif Versions historiques

Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.

art. 67.1 — Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif Versions historiques

S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

art. 67.1(c) Versions historiques

de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

art. 67.1(b) Versions historiques

d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

art. 67.1(a) Versions historiques

d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;

art. 67.2 — Conditions déraisonnables Versions historiques
art. 67.2(1) Versions historiques

S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.

art. 67.2(2) — Interdiction d’annoncer Versions historiques

Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.

art. 67.3 — Personne lésée Versions historiques

Malgré les articles 67.1 et 67.2, seule une personne lésée peut déposer une plainte contre le titulaire d’une licence intérieure relativement à toute condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1).

art. 67.4 — Application de la décision à d’autres passagers Versions historiques

L’Office peut, dans la mesure qu’il estime indiquée, rendre applicable à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, tout ou partie de sa décision relative à la plainte de celui-ci portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b).

art. 68 — Non-application de certaines dispositions Versions historiques

Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.

art. 68(1.1) — Non-application aux conditions de transport Versions historiques

Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.

art. 68(2) — Stipulations interdites Versions historiques

Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l’usage exclusif par l’autre partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s’il porte sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols.

art. 68(3) — Double à conserver Versions historiques

Le titulaire d’une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d’en fournir un exemplaire à l’Office pendant cette période s’il lui en fait la demande.

Service international régulier

art. 69 — Délivrance de la licence Versions historiques

L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international régulier au demandeur :

art. 69(1)(a) Versions historiques

qui, dans la demande, justifie du fait :

art. 69(1)(a)(i) Versions historiques

qu’il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),

art. 69(1)(a)(ii) Versions historiques

qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

art. 69(1)(a)(iii) Versions historiques

qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

art. 69(1)(a)(iv) Versions historiques

qu’il remplit, s’agissant d’un Canadien, les exigences financières réglementaires;

art. 69(1)(b) Versions historiques

dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service.

art. 69(2) — Habilitation des Canadiens Versions historiques

Le ministre peut, par écrit, désigner des Canadiens qu’il habilite à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.

art. 69(3) — Habilitation des non-Canadiens Versions historiques

Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :

art. 69(3)(a) Versions historiques

a fait l’objet, de la part d’un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;

art. 69(3)(b) Versions historiques

détient en outre, à l’égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.

art. 70 — Qualification : service international régulier Versions historiques

Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, qualifier de régulier un service international ou révoquer une telle qualification.

art. 71 — Conditions liées à la licence Versions historiques

Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — réputées conformes à l’accord, la convention ou l’entente au titre duquel elle est délivrée, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

art. 71(2) — Obligations du licencié Versions historiques

Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

art. 72 — Suspension ou annulation obligatoire Versions historiques

L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iii).

art. 72(2) — Suspension ou annulation facultative Versions historiques

L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

art. 72(2)(a) Versions historiques

s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

art. 72(2)(b) Versions historiques

sur demande du licencié.

art. 72(3) — Rétablissement de la licence Versions historiques

L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Service international à la demande

art. 73 — Délivrance aux Canadiens Versions historiques

Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au demandeur :

art. 73(1)(a) Versions historiques

qui, dans la demande, justifie du fait :

art. 73(1)(a)(i) Versions historiques

qu’il est Canadien,

art. 73(1)(a)(ii) Versions historiques

qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

art. 73(1)(a)(iii) Versions historiques

qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

art. 73(1)(a)(iv) Versions historiques

qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

art. 73(1)(b) Versions historiques

dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service à offrir.

art. 73(2) — Délivrance aux non-Canadiens Versions historiques

Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu’à l’égard du service :

art. 73(2)(a) Versions historiques

il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;

art. 73(2)(b) Versions historiques

il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa (1)b).

art. 74 — Conditions liées à la licence Versions historiques

Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

art. 74(2) — Obligations du licencié Versions historiques

Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

art. 75 — Suspension ou annulation obligatoire Versions historiques

L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l’alinéa 73(2)a).

art. 75(2) — Suspension ou annulation facultative Versions historiques

L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

art. 75(2)(a) Versions historiques

s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

art. 75(2)(b) Versions historiques

sur demande du licencié.

art. 75(3) — Rétablissement de la licence Versions historiques

L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Délivrance de permis d’affrètement international

art. 75.1 — Délivrance, modification et annulation de permis Versions historiques

La délivrance d’un permis d’affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l’annulation d’un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 86(1)e).

Directives ministérielles en matière de service international

art. 76 — Directives ministérielles Versions historiques

Le ministre peut donner des directives à l’Office, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l’exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :

art. 76(1)(a) Versions historiques

la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile internationale;

art. 76(1)(b) Versions historiques

la mise en oeuvre ou la gestion d’ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire;

art. 76(1)(c) Versions historiques

la courtoisie ou la réciprocité internationale;

art. 76(1)(d) Versions historiques

le respect des droits du Canada sous le régime d’ententes, accords ou conventions internationaux sur l’aviation civile ou l’objectif de réagir contre des mesures, prises soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l’aviation civile canadienne;

art. 76(1)(e) Versions historiques

toute autre question d’intérêt public relative à l’aviation civile internationale.

Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l’Office, lequel est tenu de s’y conformer.

art. 76(2) — Objet des directives Versions historiques

Les directives peuvent porter sur :

art. 76(2)(a) Versions historiques

les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d’exploitation d’un service international doit ou non être délivrée;

art. 76(2)(b) Versions historiques

les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification de ces conditions;

art. 76(2)(c) Versions historiques

la suspension ou l’annulation des licences;

art. 76(2)(d) Versions historiques

toute question de service international non visée par la Loi sur l’aéronautique.

art. 76(3) — Approbation pour certaines directives Versions historiques

Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.

Attributions de l’Office

art. 77 — Attributions de l’Office Versions historiques

L’Office agit comme l’autorité canadienne en matière d’aéronautique dès lors qu’une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d’exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.

art. 78 — Conventions internationales Versions historiques

Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’exercice des attributions conférées à l’Office par la présente partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire.

art. 78(2) — Dérogations Versions historiques

Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut toutefois, mais seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).

art. 79 — Refus par l’Office Versions historiques

L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne physique, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l’intéressé est un dirigeant.

art. 79(2) — Refus par l’Office Versions historiques

L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne morale, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.

art. 80 — Exemptions Versions historiques

L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

art. 80(1)(a) Versions historiques

s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;

art. 80(1)(b) Versions historiques

a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;

art. 80(1)(c) Versions historiques

se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

art. 80(2) — Exception Versions historiques

L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

art. 80(3) — Exception — article 69 Versions historiques

L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions de l’article 69 qui exigent, en vue de permettre la détention d’une licence pour l’exploitation d’un service international régulier, selon le cas :

art. 80(3)(a) Versions historiques

la désignation d’un Canadien, par le ministre, l’habilitant à détenir une telle licence;

art. 80(3)(b) Versions historiques

la désignation d’un non-Canadien, par un gouvernement étranger ou un mandataire de celui-ci, l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada.

art. 81 — Enquêtes sur les licences Versions historiques

Dans le but de faire appliquer la présente partie, l’Office peut faire enquête sur toute question relative à une licence, un permis ou un autre document requis par la présente partie.

art. 82 — Avis Versions historiques

Le licencié est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de la police d’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit de son exploitation — la rendant non conforme au règlement et de toute modification touchant ou susceptible de toucher sa qualité de Canadien.

art. 83 — Obligation Versions historiques

Le licencié est tenu, à la demande de l’Office, de lui fournir les renseignements et documents dont il dispose concernant toute plainte faisant l’objet d’un examen ou d’une enquête de l’Office sous le régime de la présente partie.

art. 84 — Mandataire Versions historiques

Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse de celui-ci.

art. 84(2) — Constitution obligatoire Versions historiques

Le licencié qui n’a pas d’établissement ni de mandataire au Canada est tenu d’en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse du mandataire.

art. 85 — Avis de changement Versions historiques

En cas de changement de l’adresse de son principal établissement ou de celle de son mandataire au Canada, ou s’il change de mandataire, le licencié est tenu d’en aviser sans délai par écrit l’Office.

Plaintes relatives au transport aérien

art. 85.1 — Examen et médiation Versions historiques
art. 85.1(6) — Inclusion dans le rapport annuel Versions historiques

L’Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre de la présente partie, le nom des transporteurs visés par celles-ci, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées.

art. 85.1(5) — Prolongation Versions historiques

La période de cent vingt jours prévue au paragraphe 29(1) est prolongée de la durée de la période durant laquelle l’Office ou son délégué agit en vertu du présent article.

art. 85.1(4) — Inhabilité Versions historiques

Le membre de l’Office ou le délégué qui a tenté de régler l’affaire ou joué le rôle de médiateur en vertu du présent article ne peut agir dans le cadre de procédures ultérieures, le cas échéant, devant l’Office à l’égard de la plainte en question.

art. 85.1(3) — Affaire non réglée Versions historiques

Si l’affaire n’est pas réglée à la satisfaction du plaignant dans le cadre du présent article, celui-ci peut demander à l’Office d’examiner la plainte conformément aux dispositions de la présente partie en vertu desquelles elle a été déposée.

art. 85.1(2) — Communication aux parties Versions historiques

L’Office ou son délégué fait rapport aux parties des grandes lignes de la position de chacune d’entre elles et de tout éventuel règlement.

art. 85.1(1) Versions historiques

L’Office ou son délégué examine toute plainte déposée en vertu de la présente partie et peut tenter de régler l’affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.

Règlements

art. 86 — Pouvoirs de l’Office Versions historiques

L’Office peut, par règlement :

art. 86(1)(a) Versions historiques

classifier les services aériens;

art. 86(1)(b) Versions historiques

classifier les aéronefs;

art. 86(1)(c) Versions historiques

prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

art. 86(1)(d) Versions historiques

prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d’aéronefs;

art. 86(1)(e) Versions historiques

régir la délivrance, la modification et l’annulation des permis d’affrètements internationaux;

art. 86(1)(f) Versions historiques

fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;

art. 86(1)(g) Versions historiques

régir la modification des licences;

art. 86(1)(h) Versions historiques

prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :

art. 86(1)(h)(i) Versions historiques

annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,

art. 86(1)(h)(ii) Versions historiques

établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,

art. 86(1)(h)(iii) Versions historiques

sur dépôt d’une plainte écrite, laquelle, si elle se rapporte à des conditions de transport visant des obligations prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1), doit être déposée par la personne lésée, enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités à la personne lésée par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,

art. 86(1)(h)(iii.1) Versions historiques

rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b), tout ou partie de sa décision relative à cette plainte,

art. 86(1)(h)(iv) Versions historiques

obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;

art. 86(1)(i) Versions historiques

demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;

art. 86(1)(j) Versions historiques

demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

art. 86(1)(k) Versions historiques

définir les termes non définis de la présente partie;

art. 86(1)(l) Versions historiques

exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;

art. 86(1)(m) Versions historiques

prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

art. 86(1)(n) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

art. 86(2) — Exception Versions historiques

Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d’aviation canadien et à la police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa (1)l).

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 26]

art. 86.1 — Règlement concernant la publicité des prix Versions historiques
art. 86.1(1) Versions historiques

L’Office régit, par règlement, la publicité dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

art. 86.1(2) — Contenu des règlements Versions historiques

Les règlements exigent notamment que le prix des services aériens mentionné dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer aisément la somme à payer pour ces services.

art. 86.1(3) — Précisions Versions historiques

Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe.

art. 86.11 — Règlements — obligations des transporteurs aériens envers les passagers Versions historiques
art. 86.11(1) Versions historiques

L’Office prend, après consultation du ministre, des règlements relatifs aux vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, pour :

art. 86.11(1)(a) Versions historiques

régir l’obligation, pour le transporteur, de rendre facilement accessibles aux passagers en langage simple, clair et concis les conditions de transport — et les renseignements sur les recours possibles contre le transporteur — qui sont précisés par règlements;

art. 86.11(1)(b) Versions historiques

régir les obligations du transporteur dans les cas de retard et d’annulation de vols et de refus d’embarquement, notamment :

art. 86.11(1)(b)(i) Versions historiques

les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers et les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis, lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable,

art. 86.11(1)(b)(ii) Versions historiques

les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable, mais est nécessaire par souci de sécurité, notamment en cas de défaillance mécanique,

art. 86.11(1)(b)(iii) Versions historiques

l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment un phénomène naturel ou un événement lié à la sécurité,

art. 86.11(1)(b)(iv) Versions historiques

l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers;

art. 86.11(1)(c) Versions historiques

prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de perte ou d’endommagement de bagage;

art. 86.11(1)(d) Versions historiques

régir l’obligation, pour le transporteur, de faciliter l’attribution, aux enfants de moins de quatorze ans, de sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires et de rendre facilement accessibles aux passagers ses conditions de transport et pratiques à cet égard;

art. 86.11(1)(e) Versions historiques

exiger du transporteur qu’il élabore des conditions de transport applicables au transport d’instruments de musique;

art. 86.11(1)(f) Versions historiques

régir les obligations du transporteur en cas de retard de plus de trois heures sur l’aire de trafic, notamment celle de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers et les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers;

art. 86.11(1)(g) Versions historiques

régir toute autre obligation du transporteur sur directives du ministre données en vertu du paragraphe (2).

art. 86.11(2) — Directives ministérielles Versions historiques

Le ministre peut donner des directives à l’Office lui demandant de régir par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g) toute autre obligation du transporteur envers les passagers. L’Office est tenu de se conformer à ces directives.

art. 86.11(3) — Restriction Versions historiques

Nul ne peut obtenir du transporteur une indemnité au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il a déjà été indemnisé pour le même événement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers que celui prévu par la présente loi.

art. 86.11(4) — Obligations réputées figurer au tarif Versions historiques

Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.

art. 86.2 — Textes d’application Versions historiques

Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.

Transport ferroviaire

Définitions et champ d’application

art. 87 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 87 — administration de transport de banlieue Versions historiques

administration de transport de banlieue Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers. (urban transit authority)

art. 87 — axe Québec-Windsor Versions historiques

axe Québec-Windsor La zone du Canada bornée :

à l’est par la longitude 70,50° O;

au nord par une ligne droite reliant un premier point situé à la latitude 47,45° N et à la longitude 70,50° O à un second point situé à la latitude 43,70° N et à la longitude 83,25° O;

à l’ouest par la longitude 83,25° O;

au sud par la frontière canado-américaine. (Quebec–Windsor corridor)

art. 87 — axe Vancouver-Kamloops Versions historiques

axe Vancouver-Kamloops La zone du Canada bornée :

à l’est par la longitude 121,21° O;

au nord par la latitude 50,83° N;

à l’ouest par la longitude 128,45° O;

au sud par la frontière canado-américaine. (Vancouver–Kamloops corridor)

art. 87 — chemin de fer Versions historiques

chemin de fer Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :

les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;

les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer. (railway)

art. 87 — compagnie de chemin de fer Versions historiques

compagnie de chemin de fer La personne titulaire du certificat d’aptitude visé à l’article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 90(2). (railway company)

art. 87 — exploitation Versions historiques

exploitation Y sont assimilés l’entretien du chemin de fer et le fonctionnement d’un train. (operate)

art. 87 — loi spéciale Versions historiques

loi spéciale Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée spécialement au sujet d’un chemin de fer. Sont visées par la présente définition :

les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1 er avril 1969, sous le régime d’une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou confirmées ces lettres patentes;

les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de l’article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1 er avril 1969 ou après cette date et dont les objets sont la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer au Canada. (Special Act)

art. 87 — pétrole brut Versions historiques

pétrole brut Pétrole naturel non raffiné ou bitume dilué ou autre mélange non raffiné d’hydrocarbures de composition semblable à celle du pétrole naturel non raffiné. Est notamment compris dans la présente définition le pétrole brut dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18 e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est 1267 ou 3494. (crude oil)

art. 87 — point de destination Versions historiques

point de destination À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)

art. 87 — point d’origine Versions historiques

point d’origine À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of origin)

art. 87 — région métropolitaine Versions historiques

région métropolitaine Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement. (metropolitan area)

art. 87 — route Versions historiques

route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)

art. 87 — société de transport publique Versions historiques

société de transport publique La société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue. (public passenger service provider)

art. 87 — tarif Versions historiques

tarif Barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes. (tariff)

art. 87 — terres Versions historiques

terres Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province de Québec, les droits du locataire d’une terre. (land)

art. 87 — transport Versions historiques

transport ou trafic Le transport des marchandises et l’emploi du matériel nécessaire à ces fins. (traffic)

art. 88 — Application Versions historiques

La présente partie s’applique aux personnes, aux compagnies de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Parlement.

art. 88(2) — Cas particuliers Versions historiques

Elle s’applique également :

art. 88(2)(a) Versions historiques

à la compagnie qui exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada;

art. 88(2)(b) Versions historiques

à tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d’une loi fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

art. 88(3) — Déclaration Versions historiques

Tout ou partie du chemin de fer visé à l’alinéa (2)b) est déclaré être un ouvrage à l’avantage général du Canada.

art. 88(4) — Déclaration sans effet Versions historiques

La déclaration figurant au paragraphe (3) ou dans une autre loi fédérale selon laquelle un chemin de fer est un ouvrage à l’avantage général soit du Canada soit de plusieurs provinces ne s’applique plus à tout ou partie de la ligne de chemin de fer, en cas de transfert ou de cessation d’exploitation au titre de la section V — sauf si le cessionnaire est une compagnie visée à l’alinéa (2)b).

art. 89 — Cas des chemins de fer visés par une loi spéciale Versions historiques

Lorsque le Parlement déclare, par loi, qu’un chemin de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi spéciale de la législature d’une province constitue un ouvrage à l’avantage général du Canada, c’est la présente partie qui s’applique à lui, à l’exclusion de toute loi générale de la province concernant les chemins de fer et des dispositions de cette loi spéciale qui sont incompatibles avec la présente partie.

Construction et exploitation des chemins de fer

Certificat d’aptitude

art. 90 — Certificat d’aptitude Versions historiques

Nul ne peut :

art. 90(1)(a) Versions historiques

construire un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)a);

art. 90(1)(b) Versions historiques

exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre :

art. 90(1)(b)(i) Versions historiques

de l’alinéa 92(1)a), pour toute partie de l’exploitation qui vise un service ferroviaire de passagers,

art. 90(1)(b)(ii) Versions historiques

de l’alinéa 92(1)b), pour toute partie de l’exploitation qui ne vise pas un tel service.

art. 90(2) — Exception — acquéreur d’un chemin de fer Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :

art. 90(2)(a) Versions historiques

en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;

art. 90(2)(b) Versions historiques

à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;

art. 90(2)(c) Versions historiques

dans le cadre de toute autre procédure régulière.

art. 91 — Demande Versions historiques

Toute personne, notamment le propriétaire ou le locataire d’un chemin de fer ou celui qui contrôle directement ou indirectement l’un d’eux, peut demander le certificat d’aptitude.

art. 91(2) — Mention obligatoire Versions historiques

La demande mentionne obligatoirement les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne que la personne se propose d’exploiter, si elle entend fonctionner au Canada principalement sur le chemin de fer d’une autre compagnie de chemin de fer.

art. 92 — Délivrance du certificat d’aptitude Versions historiques

L’Office délivre un certificat d’aptitude :

art. 92(1)(a) Versions historiques

pour un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour un projet de construction de chemin de fer, s’il est convaincu que le projet bénéficiera d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;

art. 92(1)(b) Versions historiques

pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, s’il est convaincu que le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.

art. 92(1.1) — Risques couverts Versions historiques

L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques ci-après que le projet d’exploitation peut entraîner :

art. 92(1.1)(a) Versions historiques

les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;

art. 92(1.1)(b) Versions historiques

les dommages aux biens occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux marchandises transportées pour le compte d’un expéditeur;

art. 92(1.1)(c) Versions historiques

les risques associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination;

art. 92(1.1)(d) Versions historiques

en cas d’accident ferroviaire au sens de l’article 152.5, les autres pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1).

art. 92(1.2) — Autoassurance Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que la personne qui sera responsable de l’exploitation projetée peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.

art. 92(2) — Mention obligatoire Versions historiques

Le certificat d’aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l’exploitation est envisagée.

art. 92(3) — Règlement pris par l’Office Versions historiques

L’Office peut, par règlement :

art. 92(3)(a) Versions historiques

en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou à un projet de construction de chemin de fer, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d’autoassurance;

art. 92(3)(b) Versions historiques

en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, régir la fourniture des renseignements dont il a besoin pour déterminer si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.

art. 92(4) — Règlement pris par le gouverneur en conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe IV pour en supprimer ou y ajouter une catégorie d’exploitation de chemin de fer et un niveau minimal d’assurance responsabilité ou pour y modifier une telle catégorie — notamment par adjonction ou suppression de facteurs qui en définissent la portée — ou un tel niveau.

art. 93 — Modification du certificat d’aptitude Versions historiques

L’Office peut, sur demande, modifier le certificat d’aptitude afin :

art. 93(1)(a) Versions historiques

d’y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d’une ligne y figurant;

art. 93(1)(b) Versions historiques

d’y ajouter une ligne;

art. 93(1)(c) Versions historiques

de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l’évolution des circonstances dans le cadre de l’exploitation ferroviaire.

art. 93(2) — Modification Versions historiques

Il peut également modifier le certificat d’aptitude du titulaire :

art. 93(2)(a) Versions historiques

à qui est accordée une autorisation au titre de l’alinéa 116(4)e);

art. 93(2)(b) Versions historiques

à qui il accorde un droit au titre de l’article 138.

Assurance responsabilité

art. 93.1 — Obligation continue Versions historiques
art. 93.1(1) Versions historiques

Le titulaire d’un certificat d’aptitude veille à ce que :

art. 93.1(1)(a) Versions historiques

si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a), l’exploitation de chemin de fer ou la construction de chemin de fer visées par le certificat bénéficie en tout temps d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;

art. 93.1(1)(b) Versions historiques

si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b), l’exploitation de chemin de fer visée par le certificat bénéficie en tout temps — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.

art. 93.1(2) — Risques couverts Versions historiques

L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques énumérés aux alinéas 92(1.1)a) à d) que l’exploitation peut entraîner.

art. 93.1(3) — Autoassurance Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que le titulaire du certificat d’aptitude peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.

art. 94 — Avis — assurance responsabilité Versions historiques

Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai :

de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci;

de toute modification en matière de construction ou d’exploitation pouvant avoir une incidence sur l’assurance responsabilité.

art. 94.1 — Enquête Versions historiques

L’Office peut faire enquête pour vérifier si le titulaire d’un certificat d’aptitude se conforme à l’article 93.1.

art. 94.2 — Suspension ou annulation du certificat d’aptitude Versions historiques

L’Office suspend ou annule le certificat d’aptitude s’il établit que son titulaire ne se conforme pas à l’article 93.1.

Pouvoirs généraux

art. 95 — Pouvoirs Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer :

art. 95(1)(a) Versions historiques

faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d’un chemin de fer, d’un cours d’eau, d’un canal ou d’une route que son chemin de fer croise ou touche;

art. 95(1)(b) Versions historiques

détourner ou changer les cours d’eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;

art. 95(1)(c) Versions historiques

faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l’emplacement du chemin de fer ou d’y amener l’eau;

art. 95(1)(d) Versions historiques

détourner une conduite d’eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;

art. 95(1)(e) Versions historiques

faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.

art. 95(2) — Dommages minimisés Versions historiques

Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs.

art. 95(3) — Remise en état Versions historiques

Si elle détourne, déplace ou change l’un ou l’autre des ouvrages énumérés aux alinéas (1)b) et d), elle doit le remettre autant que possible dans son état original ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas notablement amoindrie.

art. 95(4) — Indemnisation Versions historiques

Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l’exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n’étaient pas d’origine législative.

Bruit et vibrations

art. 95.1 — Obligation Versions historiques

La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer doit limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable, compte tenu des éléments suivants :

art. 95.1(a) Versions historiques

les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;

art. 95.1(b) Versions historiques

ses besoins en matière d’exploitation;

art. 95.1(c) Versions historiques

le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer.

art. 95.2 — Lignes directrices Versions historiques
art. 95.2(1) Versions historiques

L’Office établit — et publie de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :

art. 95.2(1)(a) Versions historiques

sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1;

art. 95.2(1)(b) Versions historiques

sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit ou les vibrations liés à la construction ou à l’exploitation de chemins de fer.

art. 95.2(2) — Consultation Versions historiques

Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés, notamment les administrations municipales.

art. 95.2(3) — Loi sur les textes réglementaires Versions historiques

Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 95.3 — Plaintes et enquêtes Versions historiques
art. 95.3(1) Versions historiques

Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu’elle se conforme à cet article.

art. 95.3(2) — Restriction Versions historiques

S’il a publié des lignes directrices au titre de l’alinéa 95.2(1)b), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.

art. 95.4 — Sociétés de transport publiques Versions historiques

Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.

Opérations foncières

art. 96 — Terres visées à l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer Versions historiques

La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu’au profit d’une compagnie de chemin de fer — pour l’exploitation d’un chemin de fer — ou de la Couronne.

art. 96(2) — Exception Versions historiques

Ces terres peuvent être transférées au profit d’une autre personne si elles le sont pour l’exploitation d’un chemin de fer et si :

art. 96(2)(a) Versions historiques

dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu’à les donner à bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;

art. 96(2)(b) Versions historiques

dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.

art. 96(3) — Restriction quant aux transferts futurs Versions historiques

Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l’être à nouveau qu’à des conditions semblables.

art. 96(4) — Droits existants Versions historiques

Un transfert effectué au titre du présent article n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer, possède à l’égard de ces terres à l’entrée en vigueur de l’article 185.

art. 97 — Acquisition et transfert Versions historiques

Sous réserve de l’article 96, la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d’aide à la construction ou à l’exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les transférer, notamment par vente.

art. 97(2) — Cession des droits Versions historiques

La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui entreprend la construction ou l’exploitation de tout ou partie du chemin de fer à l’égard duquel ces terres ont été concédées a, à l’égard de celles-ci, les mêmes droits qu’avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.

Lignes de chemin de fer

art. 98 — Autorisation obligatoire Versions historiques

La construction d’une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

art. 98(2) — Demande Versions historiques

Sur demande de la compagnie, l’Office peut accorder l’autorisation s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.

art. 98(3) — Exception Versions historiques

La construction d’une ligne de chemin de fer à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne n’est pas subordonnée à l’autorisation.

art. 99 — Dépôt d’ententes — lignes Versions historiques

Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction d’une ligne de chemin de fer en travers d’une autre ligne peut être déposée auprès de l’Office.

art. 99(2) — Effet du dépôt Versions historiques

L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.

art. 99(3) — Défaut d’entente Versions historiques

L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est lié.

Franchissement routier et par desserte

art. 100 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 101.

art. 100 — desserte Versions historiques

desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)

art. 100 — franchissement par desserte Versions historiques

franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’un chemin de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte. (utility crossing)

art. 100 — franchissement routier Versions historiques

franchissement routier Franchissement par une route d’un chemin de fer par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route. (road crossing)

art. 101 — Dépôt d’ententes — franchissements Versions historiques
art. 101(1) Versions historiques

Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l’entretien ou la répartition des coûts d’un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l’Office.

art. 101(2) — Effet du dépôt Versions historiques

L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction ou l’entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.

art. 101(3) — Défaut d’entente Versions historiques

L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.

art. 101(4) — Défaut d’entente quant aux coûts Versions historiques

L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s’applique s’il n’y a pas d’entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l’entretien du franchissement.

art. 101(5) — Non-application Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s’appliquent.

Passages

art. 102 — Terre séparée Versions historiques

La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d’un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.

art. 103 — Autres passages Versions historiques
art. 103(1) Versions historiques

Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d’une terre contiguë au chemin de fer ne s’entendent pas sur la construction d’un passage croisant celui-ci, l’Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s’il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.

art. 103(2) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assortir l’arrêté de conditions concernant la construction et l’entretien du passage.

art. 103(3) — Coûts de construction et d’entretien Versions historiques

Les coûts de la construction et de l’entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.

Opérations financières des compagnies de chemin de fer

Sûretés

art. 104 — Dépôt Versions historiques
art. 104(1) Versions historiques

Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

art. 104(1)(a) Versions historiques

l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;

art. 104(1)(b) Versions historiques

l’accord de garantie conclu par celle-ci;

art. 104(1)(c) Versions historiques

l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;

art. 104(1)(d) Versions historiques

une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.

art. 104(2) — Effet du dépôt Versions historiques

L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.

Documents concernant le matériel roulant

art. 105 — Dépôt de documents Versions historiques
art. 105(1) Versions historiques

Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

art. 105(1)(a) Versions historiques

le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;

art. 105(1)(b) Versions historiques

la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).

art. 105(2) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

art. 105(3) — Effet du dépôt Versions historiques

Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

art. 105(4) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

Règlements

art. 105.1 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 105.1(a) Versions historiques

régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;

art. 105.1(b) Versions historiques

régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;

art. 105.1(c) Versions historiques

prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l’enregistrement ou le classement à l’étranger de documents constatant soit l’une ou l’autre des opérations visées à l’alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d’un tel document.

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

Prix, tarif et services

Définitions

art. 111 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 111 — contrat confidentiel Versions historiques

contrat confidentiel Contrat conclu en application du paragraphe 126(1). (confidential contract)

art. 111 — interconnexion Versions historiques

interconnexion Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer. (interswitch)

art. 111 — lieu de correspondance Versions historiques

lieu de correspondance Lieu où la ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d’une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu’à livraison ou réception par cette autre compagnie. (interchange)

art. 111 — prix de ligne concurrentiel Versions historiques

prix de ligne concurrentiel[Abrogée, 2018, ch. 10, art. 22]

art. 111 — transporteur de liaison Versions historiques

transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu. (connecting carrier)

art. 111 — transporteur local Versions historiques

transporteur local Transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’il dessert exclusivement. (local carrier)

Prix et conditions de service

art. 112 — Obligation Versions historiques

Les prix et conditions visant les services fixés par l’Office au titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties.

Niveau de services

art. 113 — Acheminement du trafic Versions historiques
art. 113(1) Versions historiques

Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu’elle exploite :

art. 113(1)(a) Versions historiques

fournit, au point d’origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d’autres, et à tous les points d’arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;

art. 113(1)(b) Versions historiques

fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;

art. 113(1)(c) Versions historiques

reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;

art. 113(1)(d) Versions historiques

fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;

art. 113(1)(e) Versions historiques

fournit les autres services normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer.

art. 113(2) — Paiement du prix Versions historiques

Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.

art. 113(2.1) — Paiement de la contribution Versions historiques

Lorsque le transport de marchandises par une compagnie de chemin de fer est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, celles-ci sont transportées par la compagnie de chemin de fer aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement de la contribution par l’expéditeur à cette compagnie si elle est la première compagnie de chemin de fer à transporter les marchandises après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1.

art. 113(3) — Indemnité de matériel roulant Versions historiques

Dans les cas où l’expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de l’expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la fourniture de ce matériel.

art. 113(4) — Contrat confidentiel Versions historiques

Un expéditeur et une compagnie peuvent s’entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations.

art. 114 — Installations de transport Versions historiques
art. 114(1) Versions historiques

Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses attributions, fournir aux personnes et compagnies les aménagements convenables pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur son chemin de fer et en provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises entre son chemin de fer et d’autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.

art. 114(2) — Trafic d’entier parcours Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des installations de réception, de transport et de livraison par la compagnie :

art. 114(2)(a) Versions historiques

à la demande d’une autre compagnie, de trafic d’entier parcours et, dans le cas de marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à destination et en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif d’entier parcours;

art. 114(2)(b) Versions historiques

à la demande de tout intéressé au trafic d’entier parcours, de ce trafic à des tarifs d’entier parcours.

art. 114(3) — Installations raisonnables Versions historiques

Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en se reliant à un autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d’un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d’une tête de ligne, d’une gare ou d’un quai d’un autre chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n’y trouve pas d’obstacles à la circulation et puisse ainsi s’en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses compagnies.

art. 114(4) — Facilités analogues Versions historiques

Si elle fournit des installations de transport par rail de véhicules automobiles ou de remorques exploités pour le transport de marchandises à titre onéreux par une compagnie dont elle a le contrôle, la compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes les compagnies qui exploitent des véhicules automobiles ou des remorques pour le transport de marchandises à titre onéreux des installations semblables à celles qu’elle fournit pour les véhicules automobiles ou remorques exploités par la compagnie dont elle a le contrôle, aux mêmes prix et aux mêmes conditions; l’Office peut rejeter tout prix ou tarif qui n’est pas conforme au présent paragraphe et ordonner à la compagnie de chemin de fer d’y substituer un prix ou tarif conforme au présent paragraphe.

art. 115 — Installations convenables Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 113(1) ou 114(1), des installations convenables comprennent des installations :

art. 115(a) Versions historiques

pour le raccordement de voies latérales ou d’épis privés avec un chemin de fer possédé ou exploité par une compagnie visée à ces paragraphes;

art. 115(b) Versions historiques

pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur des voies latérales ou épis privés, ou en provenance de ceux-ci, ainsi que le placement de wagons et leur traction dans un sens ou dans un autre sur ces voies ou épis.

art. 116 — Plaintes et enquêtes Versions historiques
art. 116(1) Versions historiques

Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations.

art. 116(1.1) — Délais Versions historiques

Dans le cadre d’une enquête menée au titre du paragraphe (1), l’Office accorde à la compagnie au moins vingt jours pour produire sa réponse et au moins dix jours au plaignant pour produire sa réplique.

art. 116(1.11) — Initiative de l’Office Versions historiques

L’Office peut, si le ministre l’autorise et selon les conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter de sa propre initiative sur la question de savoir si une compagnie de chemin de fer s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. L’Office mène l’enquête aussi rapidement que possible et décide de la question dans les quatre-vingt-dix jours suivant le début de l’enquête.

art. 116(1.2) — Éléments à prendre en compte Versions historiques

L’Office décide que la compagnie s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 s’il est convaincu, compte tenu des éléments ci-après, que celle-ci fournit, en ce qui a trait à ces obligations, le niveau de services le plus élevé qu’elle peut raisonnablement fournir dans les circonstances :

art. 116(1.2)(a) Versions historiques

le transport en cause;

art. 116(1.2)(b) Versions historiques

le caractère raisonnable des demandes de l’expéditeur pour le transport en cause;

art. 116(1.2)(c) Versions historiques

les services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

art. 116(1.2)(d) Versions historiques

les engagements pris par l’expéditeur envers la compagnie relativement au transport en cause;

art. 116(1.2)(e) Versions historiques

les besoins et les contraintes de l’expéditeur et de la compagnie en matière d’exploitation;

art. 116(1.2)(f) Versions historiques

les obligations que peut avoir la compagnie envers une société de transport publique;

art. 116(1.2)(g) Versions historiques

les obligations de la compagnie au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

art. 116(1.2)(h) Versions historiques

les plans établis par la compagnie pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 quand elle fait face à des situations cycliques ou prévisibles;

art. 116(1.2)(i) Versions historiques

les renseignements qu’il estime pertinents.

art. 116(2) — Contrat confidentiel Versions historiques

Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s’acquittera de ses obligations prévues par l’article 113, les clauses du contrat lient l’Office dans sa décision.

art. 116(3) — Arrêté d’interconnexion de longue distance Versions historiques

Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1) en ce qui concerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

art. 116(4) — Arrêtés de l’Office Versions historiques

L’Office, ayant décidé qu’une compagnie ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

art. 116(4)(a) Versions historiques

ordonner la prise de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

art. 116(4)(a)(i) Versions historiques

la construction ou l’exécution d’ouvrages spécifiques,

art. 116(4)(a)(ii) Versions historiques

l’acquisition de biens,

art. 116(4)(a)(iii) Versions historiques

l’attribution, la distribution, l’usage ou le déplacement de wagons, de moteurs ou d’autre matériel selon ses instructions,

art. 116(4)(a)(iv) Versions historiques

la prise de mesures ou l’application de systèmes ou de méthodes par la compagnie;

art. 116(4)(b) Versions historiques

préciser le prix maximal que la compagnie peut exiger pour mettre en oeuvre les mesures qu’il impose;

art. 116(4)(c) Versions historiques

ordonner à la compagnie de remplir ses obligations selon les modalités de forme et de temps qu’il estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et préciser les détails de l’obligation à respecter;

art. 116(4)(c.1) Versions historiques

ordonner à la compagnie d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie ou, si celle-ci est partie à un contrat confidentiel avec un expéditeur qui prévoit qu’elle versera, en cas de manquement à ses obligations, une indemnité pour les dépenses que l’expéditeur a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie, lui ordonner de verser à l’expéditeur cette indemnité;

art. 116(4)(d) Versions historiques

en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie d’ajouter l’embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) à titre de ligne dont elle entend cesser l’exploitation;

art. 116(4)(e) Versions historiques

en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie, selon les modalités qu’il estime indiquées, d’autoriser une autre compagnie :

art. 116(4)(e)(i) Versions historiques

à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute partie de l’embranchement,

art. 116(4)(e)(ii) Versions historiques

dans la mesure nécessaire pour assurer le service sur l’embranchement, à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute autre partie du chemin de fer de la compagnie, sans toutefois lui permettre d’offrir des services de transport sur cette partie du chemin de fer, de même qu’à utiliser ou à occuper des terres lui appartenant, ou à prendre possession de telles terres, ou à utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes, des gares ou des terrains lui appartenant.

art. 116(5) — Droit d’action Versions historiques

Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d’une compagnie de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d’action contre la compagnie.

art. 116(5.1) — Droit d’action non affecté Versions historiques

Si une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 établit les modalités concernant les sommes à payer par la compagnie en cas de non-respect des conditions d’exploitation, ces modalités ne limitent pas le droit d’action en ce qui a trait au montant de l’indemnisation qui peut être demandé.

art. 116(6) — Compagnie non soustraite Versions historiques

Sous réserve des stipulations d’un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d’un tarif où figurent, en application du paragraphe 136.4(1), les termes établis par un arrêté d’interconnexion de longue distance, une compagnie n’est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si le dommage allégué est causé par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d’un de ses employés.

Transport du grain

[Abrogé, 2014, ch. 8, art. 6]

[Abrogé, 2014, ch. 8, art. 6]

[Abrogé, 2014, ch. 8, art. 6]

Tarifs — généralités

art. 117 — Prix exigibles Versions historiques
art. 117(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s’il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.

art. 117(2) — Renseignements tarifaires Versions historiques

Le tarif comporte les renseignements que l’Office peut exiger par règlement.

art. 117(3) — Accès au tarif Versions historiques

La compagnie rend le tarif accessible au public en le publiant sur son site Internet.

art. 117(4) Versions historiques

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 24]

art. 117(5) — Conservation Versions historiques

Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation.

Tarifs — marchandise

art. 118 — Établissement Versions historiques

Chaque compagnie de chemin de fer doit, sur demande d’un expéditeur, établir un tarif relatif au transport de marchandises sur son chemin de fer.

art. 119 — Avis de modification du tarif Versions historiques
art. 119(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins trente jours avant la date de sa prise d’effet.

art. 119(2) — Prise d’effet des tarifs Versions historiques

Une fois le tarif établi et publié conformément à la présente section et à la section VI :

art. 119(2)(a) Versions historiques

les prix mentionnés sont les prix licites de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prennent effet à la date indiquée dans le tarif;

art. 119(2)(b) Versions historiques

le tarif remplace tout ou partie des tarifs antérieurs dans la mesure où il comporte une modification du prix;

art. 119(2)(c) Versions historiques

chaque compagnie propriétaire ou exploitante d’une ligne de chemin de fer visée par le tarif doit exiger les prix mentionnés jusqu’à la cessation d’effet de ceux-ci, ou jusqu’au remplacement du tarif, au titre de la présente loi.

art. 120 — Application aux navires Versions historiques

Les dispositions de la présente section, relativement aux tarifs, en tant que l’Office juge qu’elles peuvent s’appliquer, s’appliquent au transport effectué par une compagnie de chemin de fer par eau entre des endroits ou des ports du Canada, si elle possède, affrète, emploie, entretient ou met en service des navires, ou est partie à quelque arrangement pour employer, entretenir ou mettre en service des navires à ces fins.

art. 120.1 — Frais ou conditions déraisonnables Versions historiques
art. 120.1(1) Versions historiques

Sur dépôt d’une plainte de tout expéditeur assujetti à un tarif applicable à plus d’un expéditeur — autre qu’un tarif visé au paragraphe 165(3) — prévoyant des frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes, l’Office peut, s’il les estime déraisonnables, fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions par ordonnance.

art. 120.1(2) — Validité Versions historiques

L’ordonnance précise la période de validité de ces frais ou conditions, qui ne peut excéder un an.

art. 120.1(3) — Facteurs à prendre en compte Versions historiques

Pour décider si les frais ou conditions sont déraisonnables, l’Office tient compte des facteurs suivants :

art. 120.1(3)(a) Versions historiques

le but dans lequel les frais ou conditions sont imposés;

art. 120.1(3)(b) Versions historiques

les pratiques suivies par l’industrie pour leur fixation;

art. 120.1(3)(c) Versions historiques

dans le cas d’une plainte relative à des services connexes, l’existence d’une solution de rechange efficace, bien adaptée et concurrentielle;

art. 120.1(3)(d) Versions historiques

tout autre facteur que l’Office estime pertinent.

art. 120.1(4) — Obligations Versions historiques

Les frais ou conditions fixés par l’Office doivent être commercialement équitables et raisonnables tant pour les expéditeurs qui y sont assujettis que pour la compagnie de chemin de fer qui a établi le tarif les prévoyant.

art. 120.1(5) — Modification du tarif Versions historiques

La compagnie de chemin de fer modifie le tarif en conséquence dès le prononcé de l’ordonnance par l’Office.

art. 120.1(6) — Pas de modification Versions historiques

La compagnie de chemin de fer ne peut modifier son tarif à l’égard des frais et conditions fixés par l’Office avant l’expiration de la période de validité précisée au titre du paragraphe (2).

art. 120.1(7) — Précision Versions historiques

Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux prix relatifs au transport.

Prix communs

art. 121 — Parcours continu au Canada Versions historiques
art. 121(1) Versions historiques

Les compagnies de chemin de fer qui exploitent des parties d’un parcours continu au Canada sur lequel un transport de marchandises s’effectue doivent, sur demande de l’expéditeur qui veut les faire transporter sur le parcours :

art. 121(1)(a) Versions historiques

soit s’entendre sur un tarif commun pour le parcours et la répartition du prix dans le tarif;

art. 121(1)(b) Versions historiques

soit conclure un contrat confidentiel pour le parcours.

art. 121(2) — Défaut d’entente Versions historiques

En l’absence d’une telle entente ou d’un tel contrat, l’Office peut, sur demande de l’expéditeur :

art. 121(2)(a) Versions historiques

soit ordonner aux compagnies de s’entendre, dans le délai fixé par lui et selon les termes qu’il estime indiqués, sur le tarif commun et la répartition du prix pour le parcours;

art. 121(2)(b) Versions historiques

soit, par arrêté pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande par lui, fixer le parcours, le prix pour celui-ci et répartir ce prix entre ces compagnies et fixer la date, non antérieure à celle où il a reçu la demande, de prise d’effet et de publication du prix.

art. 121(3) — Remboursement à l’expéditeur Versions historiques

Les compagnies visées par l’arrêté payent à l’expéditeur qui a fait transporter des marchandises sur le parcours un montant égal à la différence éventuelle entre le prix qu’il a payé et le prix fixé par l’arrêté et applicable à tout le transport fait par lui sur le parcours entre la date de la présentation de la demande et celle de la prise d’effet de l’arrêté.

art. 122 — Conditions de publication du tarif ou du prix Versions historiques
art. 122(1) Versions historiques

Les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ou du prix fixé ou convenu au titre de l’article 121 ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

art. 122(2) — Publication immédiate du tarif ou du prix Versions historiques

Le tarif commun ou le prix convenu fixé au titre du paragraphe 121(2) est publié sans délai après sa fixation ou dans le délai que l’Office fixe par arrêté.

art. 123 — Publication — transport du Canada vers l’étranger Versions historiques

Si le transport doit être effectué sur un parcours continu d’un point à un autre au Canada en passant par un pays étranger, ou d’un point au Canada vers un pays étranger, et que le parcours continu est exploité par plusieurs compagnies de chemin de fer, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun applicable ne visent que celle qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

art. 124 — Publication — transport d’un pays étranger Versions historiques

Lorsque le transport doit être effectué d’un point situé à l’étranger vers le Canada, ou d’un point situé à l’étranger à un autre point de l’étranger en passant par le Canada, sur un parcours continu exploité par plusieurs compagnies, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle s’effectue la première partie du parcours au Canada.

art. 125 — Transport continu Versions historiques
art. 125(1) Versions historiques

Aucune compagnie de chemin de fer ne peut, par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen, empêcher le transport de s’effectuer sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination.

art. 125(2) — Commencement de déchargement Versions historiques

Aucun commencement de déchargement, arrêt ou interruption de la part d’une compagnie ne peut empêcher le transport d’être traité, pour l’application des articles 121 à 124, comme s’effectuant sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination lorsque ce commencement, cet arrêt ou cette interruption a été effectué de bonne foi, par besoin et sans intention d’éviter ou d’interrompre inutilement ce transport continu, ou d’éluder les dispositions de la présente section.

art. 125(3) — Renseignements Versions historiques

L’Office peut ordonner à une compagnie de chemin de fer utilisant un parcours continu de l’informer de la fraction des prix indiqués dans un tarif commun ou un contrat confidentiel applicable à ce parcours que celle-ci, ou une autre compagnie utilisant le parcours, doit recevoir ou a reçue.

Contrats confidentiels

art. 126 — Conclusion de contrats confidentiels Versions historiques
art. 126(1) Versions historiques

Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :

art. 126(1)(a) Versions historiques

les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;

art. 126(1)(b) Versions historiques

les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;

art. 126(1)(c) Versions historiques

les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;

art. 126(1)(d) Versions historiques

les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

art. 126(1)(e) Versions historiques

les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie, notamment les sommes à payer par la compagnie ou l’expéditeur en cas de non-respect de toute condition liée aux obligations visées à l’alinéa d).

art. 126(1.1) — Demande de contrat confidentiel Versions historiques

L’expéditeur peut demander à une compagnie de chemin de fer de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un contrat, en application du paragraphe (1), concernant :

art. 126(1.1)(a) Versions historiques

les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

art. 126(1.1)(b) Versions historiques

les sommes à payer, pour encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer, en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions liées à ces obligations.

art. 126(1.11) — Restriction Versions historiques

L’expéditeur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1.1) concernant les sommes à payer en cas de non-respect par la compagnie ou l’expéditeur des conditions liées aux obligations prévues par l’article 113 qu’à l’égard de celles de ces conditions qui sont elles aussi visées par la demande.

art. 126(1.2) — Contenu de la demande Versions historiques

La demande mentionne le transport en cause, les services exigés par l’expéditeur à l’égard de celui-ci et tout engagement que l’expéditeur est disposé à prendre envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport ou aux services.

art. 126(1.3) — Offre Versions historiques

La compagnie de chemin de fer est tenue de présenter l’offre dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.

art. 126(1.4) — Exception Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1.5), la compagnie de chemin de fer n’est toutefois pas tenue d’inclure dans son offre une stipulation portant sur une question qui, selon le cas :

art. 126(1.4)(a) Versions historiques

fait l’objet d’un accord écrit auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;

art. 126(1.4)(b) Versions historiques

est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4);

art. 126(1.4)(c) Versions historiques

figure dans un tarif visé aux paragraphes 136.4(1) ou 165(3);

art. 126(1.4)(d) Versions historiques

fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.

art. 126(1.5) — Précision Versions historiques

La compagnie de chemin de fer est toutefois tenue d’inclure dans son offre une telle stipulation si l’accord, l’arrêté, le tarif ou la décision arbitrale visés au paragraphe (1.4) expirent dans les deux mois suivant la date de réception de la demande prévue au paragraphe (1.1). La stipulation s’applique alors à la période postérieure à l’expiration.

art. 126(2) — Arbitrage Versions historiques

Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 sur une question faisant l’objet d’un contrat confidentiel est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat.

Interconnexion

art. 127 — Demande d’interconnexion Versions historiques
art. 127(1) Versions historiques

Si une ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d’une autre compagnie de chemin de fer, l’une ou l’autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l’Office d’ordonner l’interconnexion.

art. 127(2) — Interconnexion Versions historiques

Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

art. 127(2)(a) Versions historiques

à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

art. 127(2)(b) Versions historiques

aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

art. 127(3) — Limites Versions historiques

Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.

art. 127(4) — Agrandissement des limites Versions historiques

Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou le point de destination du trafic est situé à plus de trente kilomètres d’un lieu de correspondance et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou le point de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou le point de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.

art. 127.1 — Prix par wagon pour l’interconnexion Versions historiques
art. 127.1(1) Versions historiques

Au plus tard le 1 er décembre de chaque année, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic.

art. 127.1(2) — Éléments à prendre en compte Versions historiques

Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte :

art. 127.1(2)(a) Versions historiques

les réductions de coûts qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;

art. 127.1(2)(b) Versions historiques

les investissements à long terme requis dans les chemins de fer.

art. 127.1(3) — Prix minimal Versions historiques

Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises visés par celui-ci et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.

art. 127.1(4) — Publication de la méthode Versions historiques

L’Office publie, quand il fixe ce prix, la méthode qu’il a suivie pour le faire.

art. 127.1(5) — Publication du prix Versions historiques

L’Office fait publier le prix dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle il s’appliquera.

art. 128 — Règlement Versions historiques
art. 128(1) Versions historiques

L’Office peut, par règlement :

art. 128(1)(a) Versions historiques

fixer les modalités de l’interconnexion du trafic autres qu’en matière de sécurité;

art. 128(1)(b) Versions historiques

établir des zones tarifaires en vue de fixer, en application de l’article 127.1, le prix par wagon à exiger pour l’interconnexion du trafic.

art. 128(1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 28]

art. 128(1.1) Versions historiques

[Abrogé, 2014, ch. 8, art. 7]

art. 128(2) et (3) Versions historiques

[Abrogés, 2018, ch. 10, art. 28]

art. 128(4) — Transfert de lignes Versions historiques

Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d’obtenir le prix fixé pour l’interconnexion.

art. 128(5) — Révision des limites Versions historiques

L’Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.

art. 128.1 — Demande de renseignements Versions historiques

Au plus tard le 31 août de chaque année, la compagnie de chemin de fer fournit à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions au titre de l’article 127.1.

Interconnexion de longue distance

art. 129 — Demande d’arrêté Versions historiques
art. 129(1) Versions historiques

L’expéditeur peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance à l’encontre d’une compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 si les conditions suivantes sont réunies :

art. 129(1)(a) Versions historiques

l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes de cette compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

art. 129(1)(b) Versions historiques

un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies de chemin de fer;

art. 129(1)(c) Versions historiques

l’expéditeur est insatisfait du prix appliqué ou proposé par la compagnie en cause ou des moyens qu’elle offre de prendre pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 pour le transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par elle et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

art. 129(1)(d) Versions historiques

la compagnie en cause et l’expéditeur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question visée à l’alinéa c).

art. 129(2) — Restriction Versions historiques

Si l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine et au point de destination du transport, il ne peut présenter qu’une seule demande, laquelle vise soit le transport du point d’origine au lieu de correspondance le plus proche situé au Canada soit le transport du lieu de correspondance le plus proche situé au Canada au point de destination.

art. 129(3) — Exclusions Versions historiques

L’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance dans les cas suivants :

art. 129(3)(a) Versions historiques

celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé au Canada qui est dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

art. 129(3)(b) Versions historiques

celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local ou le lieu de correspondance le plus proche est situé dans l’axe Québec-Windsor ou dans l’axe Vancouver-Kamloops;

art. 129(3)(c) Versions historiques

celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé :

art. 129(3)(c)(i) Versions historiques

soit sur une voie desservant un terminal de transbordement ou de distribution, un terminal à conteneurs ou toute autre installation qui sont exploités par le transporteur local ou pour les besoins de celui-ci,

art. 129(3)(c)(ii) Versions historiques

soit sur une voie utilisée par ce transporteur pour le transfert du trafic d’un wagon à un autre ou d’un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;

art. 129(3)(d) Versions historiques

les marchandises à transporter sont des véhicules au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile ou des pièces de tels véhicules;

art. 129(3)(e) Versions historiques

les marchandises à transporter sont des matières toxiques par inhalation;

art. 129(3)(f) Versions historiques

les marchandises à transporter sont des matières radioactives;

art. 129(3)(g) Versions historiques

le transport sur wagons plats de marchandises surdimensionnées qui requiert la prise de mesures exceptionnelles en raison des dimensions des marchandises;

art. 129(3)(h) Versions historiques

le transport, sur wagons plats, de remorques ou de conteneurs;

art. 129(3)(i) Versions historiques

le transport en cause fait déjà l’objet d’un tel arrêté;

art. 129(3)(j) Versions historiques

le prix du transport est visé par une ordonnance ou un consentement visés à la partie VIII de la Loi sur la concurrence qui découlent d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence;

art. 129(3)(k) Versions historiques

tout autre cas prévu par règlement.

art. 129(4) — Présomption — lieu de correspondance Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (3)b), un lieu de correspondance situé dans la région métropolitaine de Montréal est réputé être le plus proche et être situé à l’extérieur de l’axe Québec-Windsor si les conditions ci-après sont remplies :

art. 129(4)(a) Versions historiques

le point d’origine du transport est situé au Québec et au nord de cet axe;

art. 129(4)(b) Versions historiques

l’expéditeur a accès aux lignes d’un seul transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine;

art. 129(4)(c) Versions historiques

le lieu de correspondance le plus proche est situé dans cet axe.

art. 130 — Conditions Versions historiques
art. 130(1) Versions historiques

Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

art. 130(1)(a) Versions historiques

l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport;

art. 130(1)(b) Versions historiques

cette compagnie n’est pas un transporteur ferroviaire de catégorie 1;

art. 130(1)(c) Versions historiques

il y a un point de raccordement entre les lignes exploitées par la compagnie visée à l’alinéa a) et celles exploitées par un transporteur ferroviaire de catégorie 1 et l’expéditeur n’a accès, à ce point de raccordement, qu’à ces lignes de chemin de fer.

art. 130(2) — Fictions Versions historiques

Pour l’application des articles 129 et 131 à 136.6 :

art. 130(2)(a) Versions historiques

le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le point d’origine ou le point de destination, selon le cas;

art. 130(2)(b) Versions historiques

le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à cet alinéa;

art. 130(2)(c) Versions historiques

le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le transporteur local.

art. 131 — Transfert de lignes Versions historiques

Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l’expéditeur de demander un arrêté d’interconnexion de longue distance.

art. 132 — Contenu de la demande Versions historiques

La demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance contient :

art. 132(a) Versions historiques

d’une part, l’engagement pris par l’expéditeur envers le transporteur local de faire transporter, conformément à l’arrêté, les marchandises par rail entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par ce transporteur et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

art. 132(b) Versions historiques

d’autre part, le parcours continu choisi par l’expéditeur.

art. 133 — Demande rejetée Versions historiques

L’Office rejette la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance si l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions soulevées dans la demande.

art. 134 — Établissement par l’Office Versions historiques
art. 134(1) Versions historiques

L’Office établit par arrêté, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance, tels des éléments ci-après qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre l’expéditeur et le transporteur local :

art. 134(1)(a) Versions historiques

le prix de l’interconnexion de longue distance qui s’applique au transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

art. 134(1)(b) Versions historiques

le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination;

art. 134(1)(c) Versions historiques

le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada;

art. 134(1)(d) Versions historiques

les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter, en ce qui a trait au transport visé à l’alinéa a), de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

art. 134(2) — Distance maximale Versions historiques

L’Office ne peut prendre l’arrêté si la distance entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison dépasse la plus grande des distances suivantes :

art. 134(2)(a) Versions historiques

1 200 km;

art. 134(2)(b) Versions historiques

cinquante pour cent de la distance totale du transport par rail au Canada.

art. 135 — Prix de l’interconnexion de longue distance Versions historiques
art. 135(1) Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent à l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance :

art. 135(1)(a) Versions historiques

pour les trente premiers kilomètres, le prix est celui fixé en application de l’article 127.1;

art. 135(1)(b) Versions historiques

pour la portion restante, l’Office établit un prix en tenant compte des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable qui est effectué par le transporteur local en cause et dont le prix n’est pas établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance.

art. 135(2) — Prix minimal Versions historiques

Le prix établi par l’Office pour la portion du transport visée à l’alinéa (1)b) doit toutefois être égal ou supérieur à la moyenne des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable visé à cet alinéa.

art. 135(3) — Facteurs à prendre en compte — transport comparable Versions historiques

Pour décider, pour l’application de l’alinéa (1)b), ce qui constitue un transport comparable, l’Office tient compte des facteurs suivants :

art. 135(3)(a) Versions historiques

le type de marchandises;

art. 135(3)(b) Versions historiques

la distance à franchir;

art. 135(3)(c) Versions historiques

les conditions du transport, notamment le fait que le transport est effectué par wagon unique, par rame de wagons ou par train-bloc;

art. 135(3)(d) Versions historiques

le type et la propriété des wagons utilisés;

art. 135(3)(e) Versions historiques

les exigences relatives à la manutention des marchandises;

art. 135(3)(f) Versions historiques

le volume de marchandises et la fréquence du transport;

art. 135(3)(g) Versions historiques

les engagements pris par l’expéditeur relativement au volume de marchandises;

art. 135(3)(h) Versions historiques

les primes, rabais ou réductions semblables accordés relativement au transport;

art. 135(3)(i) Versions historiques

tout autre facteur lié aux besoins de l’expéditeur et du transporteur local qu’il estime pertinent.

art. 135(4) — Facteurs à prendre en compte — prix Versions historiques

Pour établir le prix visé à l’alinéa (1)b), l’Office tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), de la densité du trafic sur les lignes du transporteur local sur lesquelles celui-ci effectue le transport et des investissements à long terme requis sur ces lignes.

art. 136 — Parcours continu Versions historiques
art. 136(1) Versions historiques

Pour établir le parcours continu du point d’origine au point de destination, l’Office tient compte du parcours continu choisi par l’expéditeur dans sa demande.

art. 136(2) — Parcours au Canada Versions historiques

Si le point de destination du parcours continu est situé au Canada, l’Office établit un parcours continu qui y est entièrement situé; il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il n’y en a pas qui puisse être emprunté convenablement pour un prix concurrentiel.

art. 136(3) — Exportation et importation Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :

art. 136(3)(a) Versions historiques

si le transport passe par un port au Canada en vue de l’importation au Canada, ce port est le point d’origine;

art. 136(3)(b) Versions historiques

si le transport passe par un port au Canada en vue de l’exportation du Canada, ce port est le point de destination.

art. 136.1 — Lieu de correspondance le plus proche Versions historiques

Le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada établi par l’Office est celui le plus proche du point d’origine ou du point de destination desservi exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus judicieuse de l’origine à la destination sur le parcours continu, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.

art. 136.2 — Moyens à prendre Versions historiques

Pour établir les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, l’Office tient compte des éléments prévus aux alinéas 116(1.2)a) à i).

art. 136.3 — Durée Versions historiques

L’arrêté d’interconnexion de longue distance s’applique aux parties pendant un an à compter de sa date, sauf accord entre elles à l’effet contraire.

art. 136.4 — Insertion dans le tarif Versions historiques
art. 136.4(1) Versions historiques

Le transporteur local inscrit, sans délai après le prononcé de l’arrêté d’interconnexion de longue distance, les termes établis par l’arrêté dans un tarif, sauf s’il convient avec l’expéditeur de les inclure dans un contrat confidentiel.

art. 136.4(2) — Exemption de publication Versions historiques

Le paragraphe 117(3) ne s’applique pas à l’égard de ce tarif.

art. 136.5 — Exclusion de l’arbitrage Versions historiques

Les questions relatives au transport visé par un arrêté d’interconnexion de longue distance ne peuvent pas être soumises à l’arbitrage prévu à l’article 161.

art. 136.6 — Obligation du transporteur de liaison Versions historiques
art. 136.6(1) Versions historiques

Si un arrêté d’interconnexion de longue distance est pris, il incombe au transporteur de liaison, en plus de ses autres obligations prévues par les articles 113 et 114 à l’égard du transport, de fournir à l’expéditeur une quantité suffisante de wagons pour le transport à effectuer, sous réserve d’une entente à l’effet contraire.

art. 136.6(2) — Responsabilité du transporteur Versions historiques

Sous réserve d’une entente à l’effet contraire, le transporteur de liaison est responsable, à l’égard du lieu de correspondance visé à l’alinéa 129(1)c) :

art. 136.6(2)(a) Versions historiques

d’une part, répartie conformément au paragraphe (3), des frais, supportés pendant la période d’application de l’arrêté, d’exploitation et d’entretien du lieu de correspondance;

art. 136.6(2)(b) Versions historiques

des frais en immobilisations relatifs à la modification de celui-ci qui peuvent être nécessaires pour permettre le transfert du trafic visé par l’arrêté.

art. 136.6(3) — Part répartie Versions historiques

La part répartie correspond à la proportion du trafic visé par l’arrêté échangé au lieu de correspondance et transporté par le transporteur de liaison pendant cette période par rapport au trafic total échangé à ce lieu pendant la période.

art. 136.6(4) — Portion des frais en immobilisations Versions historiques

Si le trafic visé par l’arrêté est transporté par plusieurs transporteurs de liaison, les frais en immobilisations sont répartis entre ces transporteurs en fonction de la proportion du trafic que chacun d’eux transporte.

art. 136.7 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir pour l’application de l’alinéa 129(3)k) des cas où l’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance.

art. 136.8 — Suspension de l’application Versions historiques

S’il est d’avis que l’application des articles 129 à 136.7 a des répercussions importantes sur la viabilité financière d’une compagnie de chemin de fer, le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application de ces articles pour la période qu’il précise.

Lieux de correspondance

art. 136.9 — Liste Versions historiques
art. 136.9(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer établit et met à jour la liste des emplacements de lieux de correspondance situés sur le chemin de fer qu’elle exploite. Elle la publie sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

art. 136.9(2) — Avis de suppression Versions historiques

Elle ne peut supprimer un lieu de correspondance de la liste qu’à l’expiration du délai de cent vingt jours suivant :

art. 136.9(2)(a) Versions historiques

d’une part, la publication d’un avis sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer;

art. 136.9(2)(b) Versions historiques

d’autre part, l’envoi d’une copie de cet avis à l’Office.

art. 136.9(3) — Obligations de la compagnie Versions historiques

Il est entendu que le fait pour la compagnie de chemin de fer de supprimer un lieu de correspondance au titre du paragraphe (2) ne la relève pas de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

Traitement de la question de la responsabilité des transporteurs

art. 137 — Accord Versions historiques
art. 137(1) Versions historiques

Les questions portant sur la responsabilité relativement au transport des marchandises d’un expéditeur, notamment envers les tiers, ne peuvent être traitées entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur que par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou une autre entité représentant les expéditeurs.

art. 137(2) — Aucun accord Versions historiques

En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer, à l’égard de l’expéditeur, relativement aux pertes et aux dommages de marchandises de celui-ci qui sont en la possession de la compagnie ainsi qu’aux retards liés à leur transport est régi :

art. 137(2)(a) Versions historiques

par l’Office, si la compagnie présente une demande;

art. 137(2)(b) Versions historiques

selon les modalités prévues par règlement, si la compagnie ne présente pas de demande ou si elle en présente une et que l’Office ne fixe aucune condition quant au traitement de cette question.

art. 137(3) — Règlements Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’Office peut, par règlement, régir les modalités du traitement, entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur, de la question visée au paragraphe (2).

art. 137.1 — Plaintes Versions historiques

Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas au paragraphe 137(1), ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle se conforme à ce paragraphe.

Droits de circulation et usage commun des voies

art. 138 — Demande Versions historiques
art. 138(1) Versions historiques

Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l’Office :

art. 138(1)(a) Versions historiques

de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, les utiliser ou les occuper;

art. 138(1)(b) Versions historiques

d’utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d’une autre compagnie de chemin de fer;

art. 138(1)(c) Versions historiques

de faire circuler et d’exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d’une autre compagnie.

art. 138(2) — Délivrance Versions historiques

L’Office peut prendre l’arrêté et imposer les conditions, à l’une ou à l’autre compagnie, concernant l’exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l’intérêt public.

art. 138(3) — Indemnité Versions historiques

La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l’autre compagnie pour l’exercice de ces droits. Si elles ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, l’Office peut le fixer par arrêté.

art. 139 — Usage conjoint ou commun Versions historiques
art. 139(1) Versions historiques

D’office ou sur demande d’une compagnie de chemin de fer, d’une administration municipale ou de tout autre intéressé, le gouverneur en conseil peut demander — après enquête s’il l’estime nécessaire — à deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer de prendre en considération l’usage conjoint ou commun de la même emprise s’il estime que l’usage peut entraîner l’amélioration de l’efficacité du transport sur rail et n’affecterait pas indûment leurs intérêts.

art. 139(2) — Décret Versions historiques

S’il est convaincu que des économies et des améliorations d’efficacité notables seraient entraînées par l’usage conjoint ou commun de l’emprise par plusieurs compagnies de chemin de fer et que ces mesures n’affecteraient pas indûment leurs intérêts, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures, quant à cet usage, jugées nécessaires.

art. 139(3) — Compensation Versions historiques

Il peut aussi, par décret, fixer le montant de l’indemnité à payer pour l’usage de cette emprise et de tout ouvrage connexe, si les compagnies ne s’entendent pas sur tel montant.

Transferts et cessation de l’exploitation de lignes

art. 140 — Définition de ligne Versions historiques
art. 140(1) Versions historiques

Dans la présente section, ligne vise la ligne de chemin de fer entière ou un tronçon seulement, mais non une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ni une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

art. 140(2) — Décision Versions historiques

L’Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

art. 141 — Plan triennal Versions historiques
art. 141(1) Versions historiques

Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d’adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu’elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l’exploitation.

art. 141(2) — Accès au plan Versions historiques

La compagnie rend le plan accessible au public en le publiant sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

art. 141(2.1) — Avis de modification du plan Versions historiques

Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :

art. 141(2.1)(a) Versions historiques

le ministre;

art. 141(2.1)(b) Versions historiques

l’Office;

art. 141(2.1)(c) Versions historiques

le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

art. 141(2.1)(d) Versions historiques

le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

art. 141(2.1)(e) Versions historiques

le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

art. 141(2.2) — Éléments à fournir au ministre Versions historiques

Dans les soixante jours après avoir indiqué dans son plan qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la compagnie fournit au ministre les éléments suivants :

art. 141(2.2)(a) Versions historiques

un rapport portant sur la question de savoir si l’article 96 s’applique ou non aux terres sur lesquelles la ligne de chemin de fer est située;

art. 141(2.2)(b) Versions historiques

la description officielle des terres auxquelles, selon le rapport, cet article s’applique ainsi que des informations géographiques, en la forme que le ministre précise, permettant de les cartographier.

art. 141(2.3) — Cessation déjà mentionnée au plan Versions historiques

La compagnie de chemin de fer dont le plan indique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2.2), qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer à l’égard de laquelle l’annonce prévue à l’article 143 n’a pas encore été faite, fournit au ministre les éléments visés au paragraphe (2.2) avant de faire cette annonce.

art. 141(3) — Transfert d’une ligne Versions historiques

Sous réserve de l’article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.

art. 141(3.1) — Attestation Versions historiques

La compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

art. 141(4) — Obligation en cas de transfert Versions historiques

La compagnie de chemin de fer qui transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I à une personne qui entend l’exploiter doit continuer d’exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n’est pas dans l’intérêt public.

art. 142 — Étapes à suivre Versions historiques
art. 142(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d’exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Elle publie et tient à jour sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer un rapport indiquant la date où elle a commencé et celle où elle a franchi chacune des étapes prescrites par la présente section.

art. 142(2) — Réserve Versions historiques

Elle ne peut cesser d’exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins douze mois.

art. 142(2.1) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer qui fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

art. 142(3) — Groupes communautaires Versions historiques

Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit une compagnie de chemin de fer qu’il serait intéressé à acquérir, en vue d’en continuer l’exploitation, tout ou partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I et figurant dans le plan de la compagnie à titre de ligne dont elle a l’intention de cesser, en tout ou en partie, l’exploitation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et la compagnie doit sans délai suivre les étapes visées à l’article 143.

art. 143 — Publicité Versions historiques
art. 143(1) Versions historiques

La compagnie fait connaître le fait que le droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l’exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l’exploitation.

art. 143(2) — Contenu Versions historiques

L’annonce comporte la description de la ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d’exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation, la mention qu’elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d’exploitation de la compagnie en vue de poursuivre l’exploitation de la ligne, ainsi que le délai, d’au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.

art. 143(3) — Mentions dans l’annonce Versions historiques

L’annonce mentionne aussi :

art. 143(3)(a) Versions historiques

toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur une ligne de la compagnie;

art. 143(3)(b) Versions historiques

soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci.

art. 143(4) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 36]

art. 144 — Communication Versions historiques
art. 144(1) Versions historiques

La compagnie est tenue de communiquer la procédure d’examen et d’acceptation des offres à l’intéressé qui a manifesté son intention conformément à l’annonce.

art. 144(2) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]

art. 144(3) — Négociation Versions historiques

Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l’intéressé conformément à cette procédure et ce dernier est tenu de négocier de bonne foi avec elle.

art. 144(3.1) — Valeur nette de récupération Versions historiques

L’Office peut, à la demande d’une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s’il est d’avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu’il estime équivalente au coût de remplacement de l’infrastructure retirée. Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à la demande.

art. 144(4) — Délai Versions historiques

La compagnie dispose, pour conclure une entente, d’un délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu par l’annonce.

art. 144(5) — Continuation de l’exploitation Versions historiques

À défaut d’entente dans les six mois, elle peut décider de poursuivre l’exploitation de la ligne, auquel cas elle n’est pas tenue de se conformer à l’article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

art. 144(5.1) — Attestation Versions historiques

Si une entente est conclue, y compris une entente conclue en application d’un arrêté de l’Office, la compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

art. 144(6) — Défaut par le chemin de fer de négocier de bonne foi Versions historiques

Saisi d’une plainte écrite formulée par l’intéressé, l’Office peut, s’il conclut que la compagnie ne négocie pas de bonne foi et que le transfert à l’intéressé, notamment par vente ou bail, des droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne en vue de la continuation de son exploitation serait commercialement équitable et raisonnable pour les parties, ordonner à la compagnie de conclure avec l’intéressé une entente pour effectuer ce transfert et prévoyant les modalités d’exploitation relativement à l’interconnexion du trafic, selon les modalités qu’il précise, notamment la remise d’une contrepartie.

art. 144(7) — Défaut par l’intéressé de négocier de bonne foi Versions historiques

Saisi d’une plainte écrite formulée par la compagnie, l’Office peut décider que la compagnie n’est plus tenue de négocier avec l’intéressé s’il conclut que celui-ci ne négocie pas de bonne foi.

art. 144.1 — Dévolution des droits et obligations Versions historiques
art. 144.1(1) Versions historiques

Si la compagnie de chemin de fer transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne au titre du paragraphe 141(3) ou d’une annonce faite en vertu du paragraphe 143(1), les droits et obligations découlant de toute entente conclue — avant l’annonce, le cas échéant — avec une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur la ligne sont dévolus au cessionnaire dès le transfert, sauf avis contraire donné par la société avant le transfert.

art. 144.1(2) — Ouvrage à l’avantage du Canada Versions historiques

Si le transfert concerne une partie d’une ligne à laquelle s’applique une entente conclue avec VIA Rail Canada Inc., cette partie de la ligne est déclarée être un ouvrage à l’avantage général du Canada, et ce à compter de la date du transfert.

art. 144.1(3) — Durée d’application de la déclaration Versions historiques

La déclaration visée au paragraphe (2) cesse d’avoir effet si, selon le cas :

art. 144.1(3)(a) Versions historiques

VIA Rail Canada Inc. cesse d’exploiter un service passagers sur cette partie de la ligne;

art. 144.1(3)(b) Versions historiques

la ligne cesse d’être exploitée.

art. 145 — Offre aux gouvernements et administrations Versions historiques
art. 145(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer est tenue d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente.

art. 145(1.1) — Communication Versions historiques

L’offre mentionne soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci. Si elle ne l’a pas encore fait, la compagnie fournit au ministre, avec l’offre, les éléments visés aux alinéas 141(2.2)a) et b).

art. 145(2) — Précision Versions historiques

L’offre est faite simultanément :

art. 145(2)(a) Versions historiques

au ministre si la ligne franchit, selon le cas :

art. 145(2)(a)(i) Versions historiques

les limites d’une province ou les frontières du Canada,

art. 145(2)(a)(ii) Versions historiques

une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

art. 145(2)(a)(iii) Versions historiques

une terre faisant l’objet d’un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,

art. 145(2)(a)(iv) Versions historiques

une région métropolitaine;

art. 145(2)(b) Versions historiques

au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

art. 145(2)(c) Versions historiques

au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

art. 145(2)(d) Versions historiques

au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

art. 145(3) — Délai d’acceptation Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

art. 145(3)(a) Versions historiques

soixante jours ou le délai prolongé en application du paragraphe (3.1) pour le gouvernement fédéral;

art. 145(3)(b) Versions historiques

trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n’accepte pas l’offre qui lui est d’abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

art. 145(3)(b.1) Versions historiques

trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

art. 145(3)(c) Versions historiques

trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et b.1).

art. 145(3.1) — Prolongations Versions historiques

S’il l’estime indiqué, le ministre peut prolonger de cent vingt jours le délai prévu à l’alinéa (3)a). Il peut aussi prolonger ce délai de nouveau, mais la somme des prolongations supplémentaires ne peut excéder trois cent soixante-cinq jours. Il avise la compagnie de chacune des prolongations et celle-ci en avise les autres destinataires de l’offre.

art. 145(3.2) — Suspension des obligations de la compagnie Versions historiques

Si le ministre prolonge le délai prévu à l’alinéa (3)a), les obligations prévues par les articles 113 et 114 qui incombent à la compagnie de chemin de fer relativement à l’exploitation de la ligne sont suspendues pour la période commençant à l’expiration des cent cinquante jours suivant la réception de l’offre par le ministre et se terminant à l’expiration des deux cent quatre-vingts jours suivant l’expiration du délai prolongé par le ministre. Il est toutefois interdit à la compagnie de chemin de fer de retirer, durant cette période, toute partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne.

art. 145(4) — Acceptation Versions historiques

La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

art. 145(4.1) — Attestation Versions historiques

Lors du transfert de la ligne, la compagnie fournit au destinataire de l’offre qui a accepté celle-ci une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

art. 145(5) — Valeur nette de récupération Versions historiques

Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

art. 146 — Cessation d’exploitation Versions historiques
art. 146(1) Versions historiques

Lorsqu’elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, elle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.

art. 146(1.1) — Documents à joindre à l’avis Versions historiques

L’avis est accompagné d’une copie de l’annonce exigée au titre de l’article 143 et des offres faites, en application du paragraphe 145(1), aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales.

art. 146(2) — Non-obligation Versions historiques

En cas de transfert — notamment par vente ou bail — par la compagnie de la ligne ou de droits qu’elle y détient, en vertu d’une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie cessionnaire n’a plus d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par la société de transport publique, et ce à compter de la date de signature de l’acte de transfert.

art. 146.01 — Obligation découlant du retour Versions historiques
art. 146.01(1) Versions historiques

Si, au titre de la convention de transfert résultant notamment du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une telle ligne font retour à la compagnie qui les avait transférés, celle-ci doit, dans les soixante jours suivant le retour, reprendre l’exploitation de la ligne ou se conformer au processus établi en vertu de ces articles.

art. 146.01(2) — Absence d’obligation Versions historiques

Le cas échéant, la compagnie de chemin de fer qui choisit de suivre le processus établi en vertu des articles 143 à 145 n’est pas assujettie au paragraphe 142(2) à l’égard de la ligne ou des droits d’exploitation et elle n’a pas d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne de chemin de fer.

art. 146.02 — Exception Versions historiques

Malgré l’article 146.01, si une ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une ligne font retour à la compagnie de chemin de fer visée à cet article, les droits et obligations découlant, avant le retour, de tout accord auquel sont parties le propriétaire de la ligne ou le détenteur des droits d’exploitation et une société de transport publique, au sens de l’article 87, relativement à l’exploitation d’un service de passagers sur la ligne sont, sauf avis contraire donné par la société avant le retour, dévolus dès le retour à la compagnie de chemin de fer qui est alors tenue de reprendre l’exploitation de la ligne.

art. 146.1 — Indemnisation Versions historiques
art. 146.1(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement situés dans le territoire de la municipalité.

art. 146.1(2) — Indemnisation Versions historiques

Si la compagnie à laquelle s’applique le paragraphe 146.01(1) ne reprend pas l’exploitation d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I dans le délai prévu à ce paragraphe et qu’aucune convention de transfert n’est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la compagnie effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l’offre aurait pu être acceptée au titre de l’article 145.

art. 146.2 — Voies d’évitement et épis Versions historiques
art. 146.2(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer est tenue d’établir et de mettre à jour la liste des voies d’évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, exception faite des voies et des épis situés sur une emprise qui continuera d’être utilisée dans le cadre d’opérations ferroviaires après qu’ils auront été démontés.

art. 146.2(2) — Publication de la liste et avis Versions historiques

La compagnie publie sa liste sur son site Internet. En cas de modification de celle-ci, elle en avise, dans les dix jours :

art. 146.2(2)(a) Versions historiques

le ministre;

art. 146.2(2)(b) Versions historiques

l’Office;

art. 146.2(2)(c) Versions historiques

le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

art. 146.2(2)(d) Versions historiques

le président de l’administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

art. 146.2(2)(e) Versions historiques

le greffier ou un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification.

art. 146.2(3) — Réserve Versions historiques

La compagnie ne peut démonter une voie d’évitement ou un épi que s’il figure sur la liste depuis au moins douze mois.

art. 146.2(4) — Offre aux gouvernements et administrations Versions historiques

Avant de démonter une voie d’évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois, la compagnie est tenue d’offrir de transférer tous ses intérêts, à un prix n’excédant pas leur valeur nette de récupération :

art. 146.2(4)(a) Versions historiques

au ministre;

art. 146.2(4)(b) Versions historiques

au ministre chargé des transports dans la province où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

art. 146.2(4)(c) Versions historiques

au président de l’administration de transport de banlieue du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

art. 146.2(4)(d) Versions historiques

au greffier ou à un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé.

Cette offre leur est faite simultanément.

art. 146.2(5) — Délai d’acceptation Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

art. 146.2(5)(a) Versions historiques

trente jours pour le gouvernement fédéral;

art. 146.2(5)(b) Versions historiques

trente jours pour le gouvernement provincial, une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

art. 146.2(5)(c) Versions historiques

trente jours pour l’administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

art. 146.2(5)(d) Versions historiques

trente jours pour l’administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c).

art. 146.2(6) — Acceptation Versions historiques

La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

art. 146.2(7) — Valeur nette de récupération Versions historiques

Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

art. 146.2(8) — Avis à l’Office Versions historiques

Si l’offre n’est pas acceptée, la compagnie peut démonter la voie d’évitement ou l’épi à la condition d’en aviser l’Office.

art. 146.3 — Détermination de la valeur nette de récupération avant l’acceptation de l’offre Versions historiques
art. 146.3(1) Versions historiques

Le destinataire de l’offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l’expiration du délai imparti pour l’accepter, demander à l’Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d’évitement ou de l’épi, selon le cas.

art. 146.3(2) — Copie de la demande Versions historiques

Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l’offre à l’égard desquels le délai d’acceptation n’est pas expiré.

art. 146.3(3) — Effet de la demande Versions historiques

Le demandeur dispose, après décision de l’Office, d’un délai de trente jours pour accepter l’offre. Les délais — de trente jours — dont disposent respectivement les autres destinataires pour l’accepter commencent à courir à compter de l’expiration du délai applicable au demandeur.

art. 146.3(4) — Frais Versions historiques

Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à sa demande.

art. 146.4 — Emprises Versions historiques

Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprises qui sont situées dans les régions métropolitaines ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, sur lesquelles se trouvaient des voies d’évitement ou des épis qui ont été démontés, et que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail.

art. 146.5 — Gares de voyageurs Versions historiques

Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.

art. 146.6 — Plaintes Versions historiques

Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à la présente section, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle s’y conforme.

Transport du grain de l’Ouest

Définitions

art. 147 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 147 — barème Versions historiques

barème[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

art. 147 — campagne agricole Versions historiques

campagne agricole Période commençant le 1 er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante. (crop year)

art. 147 — compagnie de chemin de fer régie Versions historiques

compagnie de chemin de fer régie La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et toute autre compagnie de chemin de fer précisée par règlement. (prescribed railway company)

art. 147 — exportation Versions historiques

exportation L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci. (export)

art. 147 — grain Versions historiques

grain

art. 147(a) Versions historiques

Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;

art. 147(b) Versions historiques

grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada. (grain)

art. 147 — mouvement du grain Versions historiques

mouvement du grain Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) pour exportation, d’un port de la Colombie-Britannique pour exportation ou, si le grain est par la suite transporté jusqu’à un port de la Colombie-Britannique pour exportation, de tout autre point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation. (movement)

art. 147 — mouvement sur ligne conjointe Versions historiques

mouvement sur ligne conjointe[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

art. 147 — port de la Colombie-Britannique Versions historiques

port de la Colombie-Britannique Vise notamment Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing. (port in British Columbia)

art. 147 — région de l’Ouest Versions historiques

région de l’Ouest La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba. (Western Division)

art. 147 — wagon-trémie du gouvernement Versions historiques

wagon-trémie du gouvernement[Abrogée, 2018, ch. 10, art. 39]

Application de la section IV

art. 148 — Application de la section IV Versions historiques

Les dispositions de la section IV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tarifs et aux taux prévus par la présente section, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Tarifs

art. 149 — Établissement et publication du tarif Versions historiques
art. 149(1) Versions historiques

Chaque compagnie de chemin de fer régie doit établir et publier des tarifs où figurent notamment des taux pour le mouvement du grain par wagon unique sur ses lignes à partir de chaque point de livraison.

art. 149(2) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit à une compagnie de chemin de fer régie de fixer dans un tarif, pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d’un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l’embranchement.

Revenu admissible maximal

art. 150 — Plafond Versions historiques
art. 150(1) Versions historiques

Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, ne peut excéder son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne.

art. 150(2) — Remboursement et pénalité en cas d’excédent Versions historiques

Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire en conformité avec les règlements.

art. 150(3) — Exclusion Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont exclus du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole :

art. 150(3)(a) Versions historiques

les primes, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

art. 150(3)(b) Versions historiques

les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme telles;

art. 150(3)(c) Versions historiques

les indemnités pour les droits de circulation;

art. 150(3)(d) Versions historiques

les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.1;

art. 150(3)(e) Versions historiques

les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats.

art. 150(4) — Sommes non déduites Versions historiques

Pour l’application du présent article, ne sont pas déduites du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole les sommes versées ou les réductions accordées par elle à titre de primes de célérité pour le chargement ou le déchargement du grain avant la fin du délai convenu.

art. 150(5) — Déductions Versions historiques

Pour l’application du présent article, est déduite du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole la somme qui, selon l’Office, constitue la portion amortie de toute contribution versée par la compagnie, au cours de la campagne, à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à la compagnie pour l’aménagement d’installations liées au grain si l’Office estime qu’il était raisonnable de verser cette contribution.

art. 150(6) — Calcul du revenu des compagnies Versions historiques

L’Office calcule le montant du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante.

art. 150.1 à 150.4 Versions historiques

[Abrogés, 2000, ch. 16, art. 10]

art. 151 — Revenu admissible maximal Versions historiques
art. 151(1) Versions historiques

Le revenu admissible maximal d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole est calculé par l’Office selon la formule suivante :[A/B + ((C - D) × 0,022 $)] × E × F où A représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence; B le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence; C le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Agence; D le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence; E le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office; F l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.

art. 151(2) — Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada :

art. 151(2)(a) Versions historiques

A est égal à 348 000 000 $;

art. 151(2)(b) Versions historiques

B est égal à 12 437 000;

art. 151(2)(c) Versions historiques

D est égal à 1 045.

art. 151(3) — Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

art. 151(3)(a) Versions historiques

A est égal à 362 900 000 $;

art. 151(3)(b) Versions historiques

B est égal à 13 894 000;

art. 151(3)(c) Versions historiques

D est égal à 897.

art. 151(4) — Indice des prix composite afférent au volume Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :

art. 151(4)(a) Versions historiques

l’indice pour chaque compagnie de chemin de fer régie pour la campagne agricole 2016-2017 est égal à 1,3275;

art. 151(4)(b) Versions historiques

l’indice est déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie;

art. 151(4)(c) Versions historiques

l’Office ajuste l’indice déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie afin de tenir compte des coûts supportés par la compagnie en cause pour l’obtention de wagons-trémies en vue du mouvement du grain et pour l’entretien des wagons obtenus.

art. 151(5) — Délai pour effectuer le calcul Versions historiques

L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule, pour chaque compagnie de chemin de fer régie, l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

art. 151(6) — Ajustements Versions historiques

Malgré le paragraphe (5), l’Office effectue les ajustements visés à l’alinéa (4)c) lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.

art. 151.01 — Rapport au ministre Versions historiques
art. 151.01(1) Versions historiques

Avant le début de chaque campagne agricole, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant :

art. 151.01(1)(a) Versions historiques

d’une part, une évaluation de sa capacité à effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole, compte tenu des prévisions portant sur le volume total du grain à transporter pour cette campagne;

art. 151.01(1)(b) Versions historiques

d’autre part, les mesures qu’elle prend pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole.

art. 151.01(2) — Rapport au ministre — conditions hivernales Versions historiques

Avant le 1 er octobre de chaque année, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les plans qu’elle a établis pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain et le transport d’autres marchandises malgré les conditions météorologiques hivernales.

art. 151.01(3) — Publication Versions historiques

Dès que la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre un rapport en application des paragraphes (1) ou (2), elle le publie sur son site Internet.

Liste des voies d’évitement

art. 151.1 — Liste des voies d’évitement disponibles Versions historiques
art. 151.1(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer régie est tenue d’établir et de tenir à jour la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada.

art. 151.1(2) — Publication de la liste Versions historiques

Elle publie sa liste sur son site Internet.

art. 151.1(3) — Suppression de la liste Versions historiques

Elle ne peut supprimer une voie d’évitement de la liste qu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la publication d’un avis à cet effet dans un journal à grande diffusion dans la région concernée.

Règlements

art. 152 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 152(a) Versions historiques

préciser des compagnies de chemin de fer pour l’application de la définition de compagnie de chemin de fer régie à l’article 147;

art. 152(b) Versions historiques

prévoir, à l’égard des compagnies de chemin de fer régies, à l’exception de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

art. 152(b)(i) Versions historiques

le revenu pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence,

art. 152(b)(ii) Versions historiques

le nombre de tonnes métriques de grain transporté au cours de l’année de référence,

art. 152(b)(iii) Versions historiques

la longueur moyenne des mouvements de grain effectués au cours de l’année de référence;

art. 152(c) Versions historiques

prévoir une pénalité pour l’application du paragraphe 150(2) et régir le versement de celle-ci et de l’excédent pour l’application de ce paragraphe;

art. 152(d) Versions historiques

prendre toute autre mesure réglementaire pour l’application de la présente section.

Sociétés de transport publiques

Règlement de différends

art. 152.1 — Demande Versions historiques
art. 152.1(1) Versions historiques

En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.

art. 152.1(2) — Demande Versions historiques

En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord et concernant une question que l’Office a réglée, l’une ou l’autre des parties peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à celui-ci de trancher la question.

art. 152.2 — Somme fixée par l’Office Versions historiques
art. 152.2(1) Versions historiques

La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.

art. 152.2(2) — Éléments Versions historiques

Pour la fixation de la somme, l’Office tient compte notamment des éléments suivants :

art. 152.2(2)(a) Versions historiques

les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;

art. 152.2(2)(b) Versions historiques

le coût du capital de l’actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s’obtient par application du taux fixé par l’Office au montant de la valeur nette aux livres de l’actif et soustraction des sommes à payer par la société à l’égard de celui-ci;

art. 152.2(2)(c) Versions historiques

les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;

art. 152.2(2)(d) Versions historiques

une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;

art. 152.2(2)(e) Versions historiques

la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.

art. 152.3 — Durée de la décision Versions historiques

La décision prise par l’Office au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1) lie les parties pendant les cinq années suivant sa prise ou pour la période spécifiée dont conviennent les parties.

Accords

art. 152.4 — Obligation de fournir une copie de l’accord Versions historiques
art. 152.4(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer ou la société de transport publique est tenue de fournir à quiconque lui en fait la demande :

art. 152.4(1)(a) Versions historiques

une copie de tout accord conclu depuis la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;

art. 152.4(1)(b) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (2), une copie de tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause.

art. 152.4(2) — Exception Versions historiques

Sur demande de la compagnie ou de la société, l’Office peut soustraire tout ou partie de l’accord à l’application de l’alinéa (1)b) au motif que sa divulgation causerait vraisemblablement un préjudice au demandeur.

Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

Définitions et champ d’application

art. 152.5 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 152.5 — accident ferroviaire Versions historiques

accident ferroviaire Tout accident ou incident lié :

art. 152.5(a) Versions historiques

soit à l’exploitation, sur un chemin de fer relevant ou non de l’autorité législative du Parlement, par une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la compagnie transporte pour le compte d’un expéditeur;

art. 152.5(b) Versions historiques

soit à l’exploitation, sur un chemin de fer, par une personne autre qu’une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la personne transporte pour le compte d’une personne qui expédie ou reçoit des marchandises. (railway accident)

art. 152.5 — Caisse Versions historiques

Caisse Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées créée par le paragraphe 153.4(1). (Fund)

art. 152.5 — marchandise désignée Versions historiques

marchandise désignée Selon le cas :

art. 152.5(a) Versions historiques

le pétrole brut;

art. 152.5(b) Versions historiques

toute marchandise désignée par règlement. (designated good)

art. 152.6 — Application Versions historiques

La présente section ne s’applique qu’aux compagnies de chemin de fer titulaires d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1) b) relativement à l’exploitation de chemin de fer visée par ce certificat.

Responsabilité

art. 152.7 — Limite de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer Versions historiques
art. 152.7(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer qui exploite un chemin de fer impliqué dans un accident ferroviaire est responsable des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) jusqu’à concurrence d’une somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1) b) qui incombe à la compagnie.

art. 152.7(2) — Responsabilité solidaire Versions historiques

Si plusieurs compagnies de chemin de fer sont responsables en application du paragraphe (1), elles le sont solidairement chacune jusqu’à concurrence de la somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité qui lui est applicable.

art. 152.7(3) — Non-application Versions historiques

La limite de responsabilité prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer s’il est prouvé que l’accident ferroviaire est attribuable au fait — acte ou omission — de la compagnie de chemin de fer commis soit dans l’intention de provoquer l’accident, soit avec insouciance et tout en sachant que l’accident se produirait probablement.

art. 152.8 — Aucune preuve de faute ou de négligence Versions historiques

La responsabilité de la compagnie de chemin de fer prévue au paragraphe 152.7(1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence.

art. 152.9 — Responsabilité en vertu d’une autre loi Versions historiques

La compagnie de chemin de fer dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même accident ferroviaire en application du paragraphe 152.7(1) et de toute autre loi est responsable en application de ce paragraphe jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite prévue à ce paragraphe et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue à ce paragraphe ne s’applique pas à cette compagnie de chemin de fer.

art. 153 — Pertes, dommages et frais Versions historiques
art. 153(1) Versions historiques

Les pertes, dommages et frais dont la compagnie de chemin de fer est responsable sont les suivants :

art. 153(1)(a) Versions historiques

les pertes ou dommages réels subis par quiconque — autre que toute compagnie de chemin de fer responsable en application du paragraphe 152.7(1) — à la suite de l’accident ferroviaire ou des mesures prises à son égard;

art. 153(1)(b) Versions historiques

les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard de l’accident ferroviaire;

art. 153(1)(c) Versions historiques

la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par l’accident ferroviaire ou à des mesures prises à son égard.

art. 153(2) — Définition de pertes ou dommages réels Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont assimilées aux pertes ou dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette. En sont toutefois exclus :

art. 153(2)(a) Versions historiques

les pertes et dommages subis par une personne qui exploite un chemin de fer — ne relevant pas de l’autorité législative du Parlement — impliqué dans l’accident ferroviaire, relativement à la partie de cette exploitation qui ne vise pas un service ferroviaire de passagers;

art. 153(2)(b) Versions historiques

les pertes et dommages de marchandises transportées par la compagnie de chemin de fer ou par la personne visée à l’alinéa a);

art. 153(2)(c) Versions historiques

les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

art. 153(3) — Dommages à l’environnement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), les mesures en cause comprennent les mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement.

art. 153(4) — Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches Versions historiques

Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre de la présente section ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

art. 153.1 — Défense Versions historiques

La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue pour responsable en application du paragraphe 152.7(1) si elle démontre :

art. 153.1(a) Versions historiques

soit que l’accident ferroviaire résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection;

art. 153.1(b) Versions historiques

soit qu’un autre moyen de défense prévu par règlement s’applique.

art. 153.2 — Créances Versions historiques
art. 153.2(1) Versions historiques

Le recouvrement des créances correspondant aux pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada.

art. 153.2(2) — Rang Versions historiques

Les créances correspondant aux pertes, dommages ou frais prévus aux alinéas 153(1)a) et b) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles correspondant à la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).

art. 153.2(3) — Prescription Versions historiques

Les poursuites en recouvrement des créances visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date de l’accident ferroviaire.

art. 153.2(4) — Poursuites : perte de la valeur de non-usage Versions historiques

Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).

art. 153.3 — Droits de la compagnie de chemin de fer envers les tiers Versions historiques

La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que la compagnie de chemin de fer peut exercer contre des tiers.

Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

Établissement de la Caisse

art. 153.4 — Établissement Versions historiques
art. 153.4(1) Versions historiques

Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées.

art. 153.4(2) — Crédits Versions historiques

La Caisse est créditée des sommes suivantes :

art. 153.4(2)(a) Versions historiques

les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.5;

art. 153.4(2)(b) Versions historiques

les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.6;

art. 153.4(2)(c) Versions historiques

les sommes recouvrées par l’administrateur en vertu de l’alinéa 155(2)c);

art. 153.4(2)(d) Versions historiques

les sommes versées au titre des articles 155.7 et 155.8.

art. 153.4(3) — Débits Versions historiques

Elle est débitée des sommes suivantes :

art. 153.4(3)(a) Versions historiques

les sommes nécessaires au remboursement au Trésor, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 153.6;

art. 153.4(3)(b) Versions historiques

les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 154.2(3);

art. 153.4(3)(c) Versions historiques

les sommes versées en application du paragraphe 155(1);

art. 153.4(3)(d) Versions historiques

les sommes et les dépens accordés par un tribunal au terme d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 154.9(2) ou de l’article 155.1.

art. 153.5 — Intérêts à porter au crédit de la Caisse Versions historiques

Le ministre des Finances fait porter au crédit de la Caisse des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur de la Caisse.

art. 153.6 — Transfert du Trésor Versions historiques

En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse pour payer toute somme qui est débitée de celle-ci au titre de l’un des alinéas 153.4(3)b) à d), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse une somme suffisante pour y remédier.

Administrateur et administrateur adjoint

art. 153.7 — Nomination de l’administrateur Versions historiques
art. 153.7(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse.

art. 153.7(2) — Durée du mandat et révocation Versions historiques

L’administrateur occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.

art. 153.7(3) — Mandat renouvelable Versions historiques

Le mandat de l’administrateur est renouvelable.

art. 153.7(4) — Prolongation du mandat Versions historiques

S’il n’est pas pourvu à la succession de l’administrateur, le mandat de celui-ci se prolonge jusqu’à la date de nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à celle fixée par le gouverneur en conseil.

art. 153.8 — Nomination de l’administrateur adjoint Versions historiques
art. 153.8(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer l’administrateur adjoint de la Caisse.

art. 153.8(2) — Durée du mandat et révocation Versions historiques

L’administrateur adjoint occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.

art. 153.8(3) — Mandat renouvelable Versions historiques

Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.

art. 153.9 — Attributions de l’administrateur adjoint Versions historiques
art. 153.9(1) Versions historiques

L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente section qui lui sont assignées par l’administrateur.

art. 153.9(2) — Absence ou empêchement de l’administrateur Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.

art. 154 — Démission Versions historiques

La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date que précise l’avis.

art. 154.1 — Conflit d’intérêts Versions historiques
art. 154.1(1) Versions historiques

L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente section.

art. 154.1(2) — Conséquences d’une contravention Versions historiques

Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente section entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.

art. 154.2 — Rémunération Versions historiques
art. 154.2(1) Versions historiques

L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

art. 154.2(2) — Frais Versions historiques

Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente section hors de leur lieu habituel de travail.

art. 154.2(3) — Paiement sur le Trésor Versions historiques

Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (2) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse en application de l’alinéa 153.4(3)b).

art. 154.2(4) — Taxation Versions historiques

Les officiers taxateurs de la Cour fédérale peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (2) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.

art. 154.3 — Assistance Versions historiques

Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente section, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.

Demandes d’indemnisation

art. 154.4 — Droit de présenter une demande d’indemnisation Versions historiques
art. 154.4(1) Versions historiques

La personne qui subit des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) en raison d’un accident ferroviaire peut présenter une demande en recouvrement de créance à l’administrateur dans les trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais, mais au plus tard dans les six ans à compter de la date de l’accident.

art. 154.4(2) — Fardeau de la preuve Versions historiques

Le demandeur n’est pas tenu de démontrer que les pertes, dommages ou frais sont le résultat d’un accident ferroviaire, mais l’administrateur rejette la demande s’il est convaincu du contraire.

art. 154.5 — Droit aux intérêts Versions historiques
art. 154.5(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente section, des intérêts sont réputés s’être accumulés, au taux prévu au paragraphe (2), à compter de la date des pertes, dommages ou frais associés à l’offre, à l’égard de la somme offerte à titre d’indemnisation relativement à une demande présentée en vertu de l’article 154.4.

art. 154.5(2) — Taux Versions historiques

Les intérêts sont calculés au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et applicable aux sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

art. 154.6 — Enquête et évaluation Versions historiques
art. 154.6(1) Versions historiques

À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur enquête sur la demande et l’évalue.

art. 154.6(2) — Facteurs à considérer Versions historiques

Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur prend en considération la question de savoir si la demande résulte, en tout ou en partie :

art. 154.6(2)(a) Versions historiques

soit d’une action ou omission du demandeur commise dans l’intention d’entraîner des dommages, des pertes ou des frais;

art. 154.6(2)(b) Versions historiques

soit de la négligence du demandeur.

art. 154.6(3) — Partage de la responsabilité Versions historiques

L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci résulte :

art. 154.6(3)(a) Versions historiques

soit d’une action ou omission du demandeur commise dans l’intention d’entraîner des dommages, des pertes ou des frais;

art. 154.6(3)(b) Versions historiques

soit de la négligence du demandeur.

art. 154.7 — Offre d’indemnisation — une seule compagnie de chemin de fer Versions historiques
art. 154.7(1) Versions historiques

Si une seule compagnie de chemin de fer est responsable, en application du paragraphe 152.7(1), des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur fait une offre d’indemnisation pour la partie de la demande qu’il juge bien fondée et n’ayant pas encore fait l’objet d’une indemnisation par la compagnie de chemin de fer, s’il est convaincu que celle-ci a versé, à l’égard des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident, un dédommagement équivalant ou supérieur au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer impliqué dans l’accident ferroviaire doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.

art. 154.7(2) — Offre d’indemnisation — plus d’une compagnie de chemin de fer Versions historiques

Si plus d’une compagnie de chemin de fer est responsable, en application du paragraphe 152.7(1), des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur fait une offre d’indemnisation pour la partie de la demande qu’il juge bien fondée et n’ayant pas encore fait l’objet d’une indemnisation par les compagnies de chemin de fer, s’il est convaincu que celles-ci ont versé, à l’égard des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident, un dédommagement équivalant ou supérieur au total des niveaux minimaux d’assurance responsabilité dont l’exploitation des différents chemins de fer impliqués dans l’accident ferroviaire doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à chacune des compagnies.

art. 154.8 — Pouvoirs de l’administrateur Versions historiques

Aux fins d’enquête et d’évaluation et afin d’établir le montant du dédommagement qu’une compagnie de chemin de fer a versé à l’égard de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

art. 154.9 — Refus réputé Versions historiques
art. 154.9(1) Versions historiques

Le demandeur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de l’offre d’indemnisation, ou de tout autre délai supérieur consenti par l’administrateur, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, ce dernier est réputé avoir refusé l’offre.

art. 154.9(2) — Appel devant la Cour fédérale — suffisance Versions historiques

Le demandeur peut, avant la fin du délai applicable prévu au paragraphe (1), interjeter appel devant la Cour fédérale en ce qui concerne la suffisance de l’offre.

art. 155 — Acceptation de l’offre Versions historiques
art. 155(1) Versions historiques

Si le demandeur accepte l’offre d’indemnisation, l’administrateur ordonne sans délai que soient versées au demandeur la somme offerte et la somme équivalant aux intérêts réputés s’être accumulés par application du paragraphe 154.5(1) à l’égard de cette somme.

art. 155(2) — Conséquences de l’acceptation Versions historiques

L’acceptation de l’offre d’indemnisation par le demandeur entraîne les conséquences suivantes :

art. 155(2)(a) Versions historiques

le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit en ce qui concerne les pertes, dommages ou frais auxquels se rapporte l’offre d’indemnisation;

art. 155(2)(b) Versions historiques

jusqu’à concurrence de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci en ce qui concerne ces pertes, dommages ou frais;

art. 155(2)(c) Versions historiques

l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la somme versée auprès de :

art. 155(2)(c)(i) Versions historiques

toute compagnie de chemin de fer responsable, en application du paragraphe 152.7(1), de ces pertes, dommages ou frais, si la limite de responsabilité prévue au paragraphe 152.7(1) ne s’applique pas à elle par l’effet du paragraphe 152.7(3) ou de l’article 152.9,

art. 155(2)(c)(ii) Versions historiques

toute autre personne responsable de ces pertes, dommages ou frais.

art. 155(3) — Action par l’administrateur Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’administrateur peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur.

art. 155(4) — Précision Versions historiques

Si la limite de responsabilité de toute compagnie de chemin de fer à l’égard de l’accident ferroviaire auquel se rapporte l’offre d’indemnisation est, par l’effet de l’article 152.9, plus élevée que la limite de responsabilité prévue au paragraphe 152.7(1), l’alinéa (2)c) n’a pas pour effet d’autoriser l’administrateur à recouvrer auprès de la compagnie de chemin de fer une somme supérieure à la différence entre les deux limites.

art. 155.1 — Appel devant la Cour fédérale — rejet Versions historiques

Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception d’un avis de l’administrateur l’informant du rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour fédérale.

Action contre une compagnie de chemin de fer

art. 155.2 — Action contre une compagnie de chemin de fer Versions historiques
art. 155.2(1) Versions historiques

Lorsqu’une action est intentée contre une compagnie de chemin de fer à l’égard de pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) résultant d’un accident ferroviaire, la compagnie doit, dès que possible, transmettre une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur.

art. 155.2(2) — Qualité de partie Versions historiques

L’administrateur est partie à toute instance visée au paragraphe (1) et peut comparaître afin de prendre les mesures qu’il juge indiquées pour la bonne administration de la Caisse.

Contributions

art. 155.3 — Contribution — pétrole brut Versions historiques

La contribution associée au transport de pétrole brut par chemin de fer est de 1,65 $ par tonne pour l’année se terminant le 31 mars 2016 et est rajustée chaque année conformément à l’article 155.4.

art. 155.4 — Rajustement annuel de la contribution Versions historiques
art. 155.4(1) Versions historiques

La contribution associée au transport de pétrole brut par chemin de fer est rajustée chaque année de telle sorte qu’elle devient égale, pour toute année subséquente, au produit des éléments suivants :

art. 155.4(1)(a) Versions historiques

la contribution qui aurait dû être versée pour cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

art. 155.4(1)(b) Versions historiques

le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.

art. 155.4(2) — Indice des prix à la consommation Versions historiques

Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

art. 155.4(2)(a) Versions historiques

toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

art. 155.4(2)(b) Versions historiques

dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;

art. 155.4(2)(c) Versions historiques

un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

art. 155.4(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période donnée de douze mois et la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier.

art. 155.4(4) — Publication de la contribution rajustée Versions historiques

Dès que la contribution associée au transport de pétrole brut est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action; la contribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en question.

art. 155.5 — Contribution — transport réglementaire Versions historiques

À l’exclusion du transport de pétrole brut par chemin de fer, le montant et la méthode de calcul de la contribution associée au transport de toute marchandise — ou de toute marchandise relevant d’une catégorie de marchandises — qui est précisée par règlement sont établis par règlement.

art. 155.6 — Contribution additionnelle Versions historiques
art. 155.6(1) Versions historiques

Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6, le ministre peut, par arrêté, ordonner aux compagnies de chemin de fer qui transportent des marchandises par chemin de fer, si une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est associée à ce transport, de verser, conformément à l’arrêté, une contribution additionnelle dont le montant ou la méthode de calcul est établi dans l’arrêté.

art. 155.6(2) — Abrogation Versions historiques

Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.

art. 155.7 — Versement de la contribution Versions historiques
art. 155.7(1) Versions historiques

La première compagnie de chemin de fer à transporter, après leur chargement, pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1, des marchandises dont le transport est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 et toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution au titre de l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6 versent au receveur général une somme équivalant à la contribution qu’elle est ainsi tenue de payer ou qui est associée aux marchandises qu’elle transporte. Le versement est effectué dans les trente jours suivant la fin du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ou, si un règlement pris en vertu de l’alinéa 155.97d) est en vigueur, avant la fin de la période prévue dans ce règlement.

art. 155.7(2) — Exigibilité de la contribution — articles 155.3 et 155.5 Versions historiques

La contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est exigible le premier jour où les marchandises sont transportées par la première compagnie de chemin de fer à les transporter après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1.

art. 155.7(3) — Exigibilité de la contribution — article 155.6 Versions historiques

La contribution prévue à l’article 155.6 est exigible à la date précisée dans l’arrêté pris en vertu de cet article.

art. 155.7(4) — Définition de trimestre Versions historiques

Pour l’application du présent article, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

art. 155.8 — Intérêts sur les sommes non versées Versions historiques
art. 155.8(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts composés calculés mensuellement, au taux fixé conformément aux règlements pris en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour où le versement au receveur général est devenu exigible jusqu’à la veille de la date de réception, par celui-ci, du versement.

art. 155.8(2) — Paiement partiel Versions historiques

En cas de versement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par le receveur général.

art. 155.81 — Créance de Sa Majesté Versions historiques

Les sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.8 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès de la compagnie de chemin de fer peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

art. 155.82 — Demande de renseignements Versions historiques

Le ministre peut exiger qu’une compagnie de chemin de fer lui fournisse, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente section.

art. 155.83 — Suspension et nouvelle imposition Versions historiques
art. 155.83(1) Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, soit suspendre l’application des paragraphes 113(2.1) et 155.7(1) à l’égard de tout transport visé par ces dispositions pour une période qu’il précise dans l’arrêté, soit la rétablir si elle a été suspendue indéfiniment.

art. 155.83(2) — Aucune conséquence sur le rajustement annuel Versions historiques

L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 155.4 à l’égard de toute contribution.

art. 155.84 — Registre et livres comptables Versions historiques
art. 155.84(1) Versions historiques

Toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution en application du paragraphe 155.7(1) tient, à son établissement au Canada ou à un autre endroit au Canada désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements suivants :

art. 155.84(1)(a) Versions historiques

les sommes à verser en application de ce paragraphe;

art. 155.84(1)(b) Versions historiques

les types et les quantités de marchandises transportées auxquelles se rapportent ces sommes;

art. 155.84(1)(c) Versions historiques

si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer pour la première fois après leur chargement et le lieu de départ des marchandises ainsi transportées pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1;

art. 155.84(1)(d) Versions historiques

si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution précisée dans l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer et les lieux de départ et d’arrivée des marchandises ainsi transportées.

art. 155.84(2) — Destruction Versions historiques

Les compagnies de chemin de fer tenues, en application du paragraphe (1), de tenir des registres et des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres et livres comptables.

art. 155.84(3) — Examen Versions historiques

Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par le ministre en vertu du paragraphe 155.85(1) d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.

art. 155.85 — Désignation Versions historiques
art. 155.85(1) Versions historiques

Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’exécution et le contrôle d’application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84.

art. 155.85(2) — Certificat Versions historiques

Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 155.86(1).

art. 155.86 — Inspection Versions historiques
art. 155.86(1) Versions historiques

La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport aux sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1).

art. 155.86(2) — Pouvoirs Versions historiques

La personne désignée peut, à ces mêmes fins :

art. 155.86(2)(a) Versions historiques

examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;

art. 155.86(2)(b) Versions historiques

faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

art. 155.86(2)(c) Versions historiques

faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

art. 155.86(2)(d) Versions historiques

établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

art. 155.86(2)(e) Versions historiques

faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

art. 155.86(2)(f) Versions historiques

prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

art. 155.86(2)(g) Versions historiques

interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

art. 155.86(2)(h) Versions historiques

emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.

art. 155.86(3) — Personnes accompagnant la personne désignée Versions historiques

La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice des attributions que lui confère le présent article.

art. 155.86(4) — Assistance Versions historiques

Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer des attributions que lui confère le présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.

art. 155.87 — Mandat pour entrer dans une maison d’habitation Versions historiques
art. 155.87(1) Versions historiques

Si le lieu visé au paragraphe 155.86(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

art. 155.87(2) — Délivrance du mandat Versions historiques

Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

art. 155.87(2)(a) Versions historiques

la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 155.86(1);

art. 155.87(2)(b) Versions historiques

l’entrée est nécessaire pour l’application de ce paragraphe;

art. 155.87(2)(c) Versions historiques

soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

art. 155.88 — Rapport au ministre Versions historiques

Au terme de l’inspection, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.

art. 155.89 — Remise des documents Versions historiques
art. 155.89(1) Versions historiques

Tout document emporté en vertu de l’alinéa 155.86(2)h) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.

art. 155.89(2) — Avis d’une demande de prorogation Versions historiques

La personne qui avait la garde du document emporté doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévue au paragraphe (1).

art. 155.9 — Copies Versions historiques

Les copies de documents, faites en vertu du paragraphe 155.86(2) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour une infraction relative à la contravention d’une disposition de la présente section ou à la contravention d’un arrêté ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente section et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

art. 155.91 — Déclarations fausses ou trompeuses Versions historiques
art. 155.91(1) Versions historiques

Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs, oralement ou par écrit, à une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.

art. 155.91(2) — Entrave Versions historiques

Il est interdit d’entraver sciemment l’action d’une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.

Administration de la Caisse

art. 155.92 — Registres et livres comptables Versions historiques
art. 155.92(1) Versions historiques

L’administrateur veille :

art. 155.92(1)(a) Versions historiques

à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse;

art. 155.92(1)(b) Versions historiques

à faire mettre en oeuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse.

art. 155.92(2) — Responsabilité de l’administrateur Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :

art. 155.92(2)(a) Versions historiques

l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente section se fait avec efficacité et en conformité avec la présente section;

art. 155.92(2)(b) Versions historiques

les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;

art. 155.92(2)(c) Versions historiques

les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.

art. 155.93 — Rapport annuel Versions historiques
art. 155.93(1) Versions historiques

Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.

art. 155.93(2) — Présentation matérielle et contenu Versions historiques

Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :

art. 155.93(2)(a) Versions historiques

un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse au cours de l’exercice;

art. 155.93(2)(b) Versions historiques

un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section;

art. 155.93(2)(c) Versions historiques

un état des honoraires payés à l’administrateur et à l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;

art. 155.93(2)(d) Versions historiques

le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à c);

art. 155.93(2)(e) Versions historiques

les frais de préparation du rapport du vérificateur.

art. 155.93(3) — Définition de exercice Versions historiques

Au présent article, exercice s’entend de la période commençant le 1 er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

art. 155.94 — Examen spécial Versions historiques
art. 155.94(1) Versions historiques

L’administrateur fait procéder à un examen spécial des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 155.92(1)b) afin de vérifier si, pendant la période considérée, ils ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant, dans la mesure du possible, que les actifs visés à l’alinéa 155.92(2)b) sont protégés et contrôlés et que les ressources visées à l’alinéa 155.92(2)c) sont gérées de façon économique et efficiente.

art. 155.94(2) — Périodicité Versions historiques

Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.

art. 155.94(3) — Examinateur Versions historiques

L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.

art. 155.94(4) — Conflit d’intérêts Versions historiques

L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 155.95.

art. 155.94(5) — Plan d’examen Versions historiques

Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes en cause et établit un plan d’examen, notamment un énoncé des critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.

art. 155.94(6) — Désaccord Versions historiques

Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’examen sont tranchés par le ministre.

art. 155.95 — Rapport Versions historiques
art. 155.95(1) Versions historiques

Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.

art. 155.95(2) — Contenu Versions historiques

Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

art. 155.95(2)(a) Versions historiques

un énoncé indiquant si, selon l’examinateur et compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 155.94(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

art. 155.95(2)(b) Versions historiques

un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

art. 155.96 — Accès aux renseignements Versions historiques
art. 155.96(1) Versions historiques

L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse.

art. 155.96(2) — Responsabilité de l’administrateur Versions historiques

À la demande de l’examinateur, l’administrateur :

art. 155.96(2)(a) Versions historiques

fournit les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et qu’il peut normalement fournir;

art. 155.96(2)(b) Versions historiques

recueille auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et les fournir à l’examinateur.

Règlements

art. 155.97 — Gouverneur en conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 155.97(a) Versions historiques

désigner, individuellement ou par catégorie, des marchandises pour l’application de la définition de marchandise désignée, à l’article 152.5;

art. 155.97(b) Versions historiques

prévoir des moyens de défense pour l’application de l’article 153.1;

art. 155.97(c) Versions historiques

régir toute marchandise — ou catégorie de marchandises — pour l’application de l’article 155.5 et fixer le montant et la méthode de calcul de la contribution qui y est associée;

art. 155.97(d) Versions historiques

régir la période pour l’application du paragraphe 155.7(1);

art. 155.97(e) Versions historiques

régir la conservation et le dépôt, auprès du ministre, par les compagnies de chemin de fer, de renseignements concernant tout transport qu’elles ont effectué et auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3, 155.5 ou 155.6;

art. 155.97(f) Versions historiques

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 44]

art. 155.97(g) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

Disposition générale

art. 155.98 — Articles 26 et 37 Versions historiques

Pour l’application des articles 26 et 37, la présente section est réputée ne pas faire partie de la loi fédérale visée à ces articles.

Autres dispositions

Comptabilité

art. 156 — Classification uniforme — CN-CP Versions historiques
art. 156(1) Versions historiques

L’Office peut fixer pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la compagnie Canadien Pacifique Limitée une classification et un système uniformes de comptes concernant l’actif, le passif, les recettes, les frais d’exploitation, la capitalisation, le trafic et les statistiques d’exploitation relatifs aux opérations ferroviaires.

art. 156(2) — Classification uniforme — autres compagnies Versions historiques

L’Office peut fixer pour toute autre compagnie de chemin de fer une classification et un système uniformes du genre décrit au paragraphe (1), ou une forme condensée de telle classification et de tel système.

art. 156(3) — Articles à classer Versions historiques

L’Office peut préciser les articles à inclure comme postes relatifs à l’exploitation ferroviaire dans les comptes.

art. 156(4) — Dépréciation Versions historiques

L’Office peut prévoir les catégories de biens dont les frais de dépréciation peuvent régulièrement être inclus au titre des frais d’exploitation dans les comptes, ainsi que le taux ou les taux de dépréciation à imputer à l’égard de chaque catégorie de biens.

art. 156(5) — Obligation Versions historiques

Chaque compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes doit tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits.

Calcul des frais

art. 157 — Règlement Versions historiques
art. 157(1) Versions historiques

L’Office peut, par règlement, prévoir les articles et facteurs, notamment les facteurs de dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

art. 157(2) — Facteurs déterminants Versions historiques

L’Office peut aussi tenir compte des principes d’établissement du prix de revient que la Commission royale d’enquête sur les transports nommée par le décret en date du 13 mai 1959 a adoptés pour en arriver aux conclusions contenues dans son rapport, ainsi que des innovations apportées par la suite aux méthodes et techniques de calcul des prix de revient ferroviaires et des conditions actuelles de l’exploitation des chemins de fer.

art. 157(3) — Calcul pour partie Versions historiques

Lorsque le calcul ne vise qu’une partie des frais d’une compagnie de chemin de fer, l’Office :

art. 157(3)(a) Versions historiques

inclut dans le calcul ceux des frais de l’ensemble ou de toute autre partie du chemin de fer normalement attribuables, selon lui, à la partie ou à l’exploitation pour laquelle le calcul est fait sans qu’il soit tenu compte du moment, de la manière ou de l’origine des frais;

art. 157(3)(b) Versions historiques

s’agissant des opérations futures, les détermine d’après les prévisions établies sur la base qu’il estime raisonnable en l’occurrence.

art. 157(4) — Effet Versions historiques

Le calcul effectué en application de la présente partie est définitif et opposable aux parties intéressées ou visées.

art. 157(5) — Renseignements sur les coûts Versions historiques

Au plus tard le 31 août de chaque année, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique fournissent à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les données financières ou statistiques — notamment les données relatives aux frais unitaires et aux unités de production — et les renseignements à l’appui pour l’année civile qui précède dont il a besoin pour effectuer le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

Accords

art. 157.1 — Accords avec les ministres des transports provinciaux Versions historiques
art. 157.1(1) Versions historiques

Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :

art. 157.1(1)(a) Versions historiques

aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;

art. 157.1(1)(b) Versions historiques

au bruit et à la vibration résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.

art. 157.1(2) — Désignation Versions historiques

Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.

art. 157.1(3) — Fonctions et attributions Versions historiques

L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.

art. 158 — Accords avec des autorités provinciales Versions historiques

Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction et l’exploitation de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.

Arbitrages

Arbitrage sur l’offre finale

art. 159 — Application des articles 161 à 169 Versions historiques
art. 159(1) Versions historiques

Les articles 161 à 169 s’appliquent exclusivement aux différends survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants :

art. 159(1)(a) Versions historiques

le transport des marchandises sous le régime de la partie II, à l’exception du transport international de marchandises par air;

art. 159(1)(b) Versions historiques

le transport des marchandises par chemin de fer sous le régime de la présente loi, à l’exception de leur transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer en vue du transport ultérieur par rail ou arrivent par rail à ce port du Canada en vue du transport ultérieur par eau;

art. 159(1)(c) Versions historiques

le transport par eau, à titre onéreux, de marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement d’une municipalité ou d’un établissement humain permanent aux fins de l’approvisionnement par eau dans le nord, à l’exclusion de celles destinées à la défense nationale ou à la recherche, l’exploitation, l’extraction ou la transformation du pétrole, du gaz ou de minéraux.

art. 159(2) — Application de l’alinéa (1)c) Versions historiques

L’alinéa (1)c) ne s’applique qu’aux services d’approvisionnement assurés dans :

art. 159(2)(a) Versions historiques

les eaux du bassin hydrographique du fleuve Mackenzie;

art. 159(2)(b) Versions historiques

la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada contiguës à la côte du continent et aux îles de l’Arctique canadien, situées à l’intérieur de la région bornée par 95° et 141° de longitude ouest et 66°00′30″ et 74°00′20″ de latitude nord;

art. 159(2)(c) Versions historiques

les eaux intérieures du Canada comprises entre Spence Bay et la baie Shepherd et situées à l’est de 95° de longitude ouest.

art. 159(3) — Non-application de l’alinéa (1)c) Versions historiques

L’alinéa (1)c) ne s’applique :

art. 159(3)(a) Versions historiques

à l’exploitation d’un service d’approvisionnement que si le tonnage au registre total des navires utilisés pour celui-ci dépasse cinquante tonneaux;

art. 159(3)(b) Versions historiques

qu’aux services d’approvisionnement assurés en provenance d’un lieu situé dans les eaux visées au paragraphe (2).

art. 160 — Compagnies de chemin de fer Versions historiques

Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une autre compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers qui n’est pas une société de transport publique au sens de l’article 87.

art. 161 — Recours à l’arbitrage Versions historiques
art. 161(1) Versions historiques

L’expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l’Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

art. 161(2) — Contenu de la demande Versions historiques

Un exemplaire de la demande d’arbitrage est signifié au transporteur par l’expéditeur; la demande contient :

art. 161(2)(a) Versions historiques

la dernière offre faite par l’expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d’argent;

art. 161(2)(b) Versions historiques

la mention de la période d’au plus deux ans durant laquelle l’expéditeur souhaite que la décision de l’arbitre s’applique;

art. 161(2)(c) Versions historiques

l’engagement par l’expéditeur d’expédier les marchandises visées par l’arbitrage selon les termes de la décision de l’arbitre;

art. 161(2)(d) Versions historiques

l’engagement par l’expéditeur envers l’Office de payer à l’arbitre les honoraires auxquels il est tenu en application de l’article 166 à titre de partie à l’arbitrage;

art. 161(2)(e) Versions historiques

le cas échéant, le nom de l’arbitre sur lequel l’expéditeur et le transporteur se sont entendus ou, s’ils ont convenu que la question soit soumise à une formation de trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par l’expéditeur et le nom de celui choisi par le transporteur.

art. 161(3) — Arbitrage écarté Versions historiques

L’arbitrage prévu au paragraphe (1) est écarté en cas de défaut par l’expéditeur de signifier, dans les cinq jours précédant la demande, un avis écrit au transporteur annonçant son intention de soumettre la question à l’Office pour arbitrage.

art. 161(4) — Soumission d’une question pour arbitrage Versions historiques

La soumission d’une question à l’Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

art. 161.1 — Délai de présentation Versions historiques
art. 161.1(1) Versions historiques

L’expéditeur et le transporteur, dans les dix jours suivant la signification de la demande au titre du paragraphe 161(2), présentent chacun à l’Office leur dernière offre, en y incluant la mention de sommes d’argent.

art. 161.1(2) — Communication des offres Versions historiques

Dès réception des offres présentées par l’expéditeur et le transporteur conformément au paragraphe (1), l’Office communique à chacun l’offre de la partie adverse.

art. 161.1(3) — Non-observation du paragraphe (1) Versions historiques

Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la dernière offre de l’autre partie est réputée celle que l’arbitre choisit au titre du paragraphe 165(1).

art. 162 — Arbitrage Versions historiques
art. 162(1) Versions historiques

Malgré la présentation par le transporteur de toute demande relative à la question, l’Office, dans les cinq jours suivant la réception des deux offres présentées conformément au paragraphe 161.1(1), renvoie la question :

art. 162(1)(a) Versions historiques

à défaut de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres, à l’arbitre unique visé à l’alinéa 161(2)e), s’il est disponible pour mener l’arbitrage ou, en l’absence de choix d’arbitre ou cas de non-disponibilité, selon l’Office, de l’arbitre choisi, à un arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169;

art. 162(1)(b) Versions historiques

en cas de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres :

art. 162(1)(b)(i) Versions historiques

aux arbitres visés à l’alinéa 161(2)e) et, soit à celui dont ils ont conjointement soumis le nom à l’Office dans les dix jours suivant la signification de la demande visée au paragraphe 161(2), soit, dans le cas où ils ne soumettent aucun nom à l’Office dans ce délai, à l’arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169,

art. 162(1)(b)(ii) Versions historiques

si l’un des arbitres visés au sous-alinéa (i) n’est pas, selon l’Office, disponible, à ceux qui le sont et à celui que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169.

art. 162(1.1) — Assimilation Versions historiques

Aux paragraphes (1.2) et (2) et aux articles 163 à 169, la mention de l’arbitre vaut mention, le cas échéant, de la formation de trois arbitres.

art. 162(1.2) — Différé du renvoi à l’arbitrage Versions historiques

Si l’expéditeur consent à ce que la demande visée au paragraphe (1) soit entendue avant le renvoi de l’affaire à l’arbitre, l’Office diffère le renvoi jusqu’au prononcé de la décision sur la demande.

art. 162(2) — Soutien Versions historiques

À la demande de l’arbitre, l’Office lui offre, moyennant remboursement des frais, le soutien administratif, technique et juridique voulu.

art. 162.1 — Décision portant atteinte à l’arbitrage Versions historiques

S’il rend une décision ou prend un arrêté sur une demande présentée par un transporteur relativement à une affaire soumise à l’Office pour arbitrage avant que l’arbitre en soit saisi et que la décision ou l’arrêté porte atteinte à l’arbitrage, l’Office peut, par arrêté, en plus de tout autre arrêté qu’il peut prendre ou de toute autre décision qu’il peut rendre, mettre fin à l’arbitrage, l’assujettir aux conditions qu’il fixe ou annuler la décision de l’arbitre.

art. 163 — Procédure Versions historiques
art. 163(1) Versions historiques

L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage dans les cas où les parties et l’arbitre ne peuvent s’entendre sur la procédure.

art. 163(2) — Disposition générale Versions historiques

L’arbitre mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et, sous réserve des règles visées au paragraphe (1), de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

art. 163(3) — Échange de renseignements Versions historiques

Dans les quinze jours suivant le renvoi de l’affaire à un arbitre, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leurs dernières offres.

art. 163(4) — Interrogatoires Versions historiques

Dans les sept jours suivant réception des renseignements visés au paragraphe (3), chaque partie peut adresser à l’autre des interrogatoires écrits auxquels il doit être répondu dans les quinze jours suivant leur réception.

art. 163(5) — Information dissimulée Versions historiques

Si une partie dissimule de façon déraisonnable des renseignements que l’arbitre juge ultérieurement pertinents, l’arbitre tient compte de cette dissimulation dans sa décision.

art. 164 — Renseignements à prendre en considération Versions historiques
art. 164(1) Versions historiques

Dans un cas d’arbitrage entre un expéditeur et un transporteur, l’arbitre tient compte des renseignements que lui fournissent les parties à l’appui de leurs dernières offres et, sauf accord entre les parties à l’effet de restreindre la quantité des renseignements à fournir à l’arbitre, des renseignements supplémentaires que celles-ci lui ont fournis à sa demande.

art. 164(2) — Éléments à prendre en considération Versions historiques

Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, l’arbitre tient également compte de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel, des marchandises en question ainsi que de tout autre élément utile.

art. 164.1 — Procédure sommaire Versions historiques

Si l’Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d’un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d’au plus 2 000 000 $, ce montant maximal étant rajusté conformément à l’article 164.2, les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas et l’affaire soumise à l’arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l’expéditeur a indiqué à l’Office son intention contraire lors de la présentation de l’offre :

art. 164.1(a) Versions historiques

l’expéditeur et le transporteur disposent de sept jours à compter du renvoi de l’affaire à l’arbitrage pour déposer une réponse à la dernière offre de l’autre partie;

art. 164.1(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), l’arbitre rend sa décision sur le fondement des dernières offres et des réponses des parties;

art. 164.1(c) Versions historiques

s’il l’estime nécessaire, l’arbitre peut inviter les parties à lui présenter oralement des observations ou à comparaître devant lui pour lui fournir des renseignements.

art. 164.2 — Rajustement triennal Versions historiques
art. 164.2(1) Versions historiques

Le montant maximal prévu à l’article 164.1 est rajusté tous les trois ans, le 1 er avril, de façon à correspondre au résultat obtenu par la formule suivante :[A/B] × C où : A représente l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède celle où le rajustement est effectué; B l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017; C 2 000 000 $.

art. 164.2(2) — Indice des prix à la consommation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :

art. 164.2(2)(a) Versions historiques

toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

art. 164.2(2)(b) Versions historiques

dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul du montant maximal en application du paragraphe (1);

art. 164.2(2)(c) Versions historiques

un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

art. 164.2(3) — Publication du montant maximal rajusté Versions historiques

Il incombe à l’Office de calculer le montant maximal rajusté conformément au paragraphe (1) et de le faire publier dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 mars précédant le début de la période triennale durant laquelle le montant maximal rajusté s’appliquera; le montant ainsi publié fait foi du montant maximal pour cette période de trois ans.

art. 165 — Décision de l’arbitre Versions historiques
art. 165(1) Versions historiques

L’arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l’expéditeur ou celle du transporteur.

art. 165(2) — Décision de l’arbitre Versions historiques

La décision de l’arbitre est rendue :

art. 165(2)(a) Versions historiques

par écrit;

art. 165(2)(b) Versions historiques

sauf accord entre les parties à l’effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;

art. 165(2)(c) Versions historiques

de manière à être applicable pendant la période convenue entre les parties ou, à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.

art. 165(3) — Insertion dans le tarif Versions historiques

Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l’arbitre, les prix ou conditions liés à l’acheminement des marchandises choisis par l’arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l’arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.

art. 165(4) — Motivation de la décision Versions historiques

La décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs.

art. 165(5) — Motivation de la décision Versions historiques

Sur demande de toutes les parties à l’arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.

art. 165(6) — Application de la décision Versions historiques

Sauf accord entre les parties à l’effet contraire :

art. 165(6)(a) Versions historiques

la décision de l’arbitre est définitive et obligatoire, s’applique aux parties à compter de la date de la réception par l’Office de la demande d’arbitrage présentée par l’expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l’Office;

art. 165(6)(b) Versions historiques

l’arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu’il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l’alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu’à celle du paiement.

art. 165(7) — Paiement Versions historiques

Les montants exigibles visés à l’alinéa (6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.

art. 166 — Honoraires de l’arbitre Versions historiques
art. 166(1) Versions historiques

L’Office peut fixer les honoraires à verser à l’arbitre pour l’arbitrage et les frais afférents.

art. 166(2) — Paiement des frais et honoraires Versions historiques

Les honoraires fixés en vertu du paragraphe (1), les frais de préparation des motifs demandés en application du paragraphe 165(5) et ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 162(2) sont à la charge de l’expéditeur et du transporteur en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 168.

art. 167 — Caractère confidentiel Versions historiques

La partie à un arbitrage qui désire que des renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels en avise l’Office et :

art. 167(a) Versions historiques

l’Office et l’arbitre prennent toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués soit de leur fait, soit au cours des procédures d’arbitrage à quiconque autre que les parties;

art. 167(b) Versions historiques

les motifs des décisions donnés en application du paragraphe 165(5) ne peuvent faire état des renseignements que les parties à un contrat sont convenues de garder confidentiels.

art. 168 — Abandon des procédures Versions historiques

Dans les cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

art. 169 — Liste d’arbitres Versions historiques
art. 169(1) Versions historiques

L’Office établit, en consultation avec les représentants des expéditeurs et des transporteurs, une liste de personnes qui acceptent d’agir à titre d’arbitres. La liste indique celles de ces personnes qui ont déclaré avoir des compétences susceptibles de les aider dans le cadre de l’arbitrage et la nature de celles-ci.

art. 169(2) — Listes distinctes Versions historiques

L’Office peut établir, s’il l’estime indiqué, une liste d’arbitres pour chaque mode de transport.

art. 169(3) — Publication de la liste Versions historiques

L’Office fait porter la liste d’arbitres à la connaissance des représentants des expéditeurs et des transporteurs dans tout le pays.

art. 169.1 — Médiation Versions historiques
art. 169.1(1) Versions historiques

Les parties à un arbitrage peuvent d’un commun accord faire appel à un médiateur, notamment l’Office, pour que celui-ci règle la question qui lui est soumise pour arbitrage au titre de l’article 161.

art. 169.1(2) — Liste Versions historiques

L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir comme médiateur dans les cas où il est retenu à ce titre aux termes du paragraphe (1).

art. 169.1(3) — Caractère confidentiel Versions historiques

Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à la médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.

art. 169.1(4) — Délai Versions historiques

Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, la médiation doit se terminer dans les trente jours suivant le renvoi de la question au médiateur.

art. 169.1(5) — Effets de la médiation Versions historiques

La médiation a pour effet :

art. 169.1(5)(a) Versions historiques

de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, la procédure d’arbitrage;

art. 169.1(5)(b) Versions historiques

de prolonger, d’une période égale à sa durée initiale, le délai dont dispose l’arbitre pour rendre sa décision.

art. 169.1(6) — Impossibilité d’agir Versions historiques

La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.

art. 169.2 — Offre conjointe — expéditeurs Versions historiques
art. 169.2(1) Versions historiques

Dans le cas où plusieurs expéditeurs sont insatisfaits des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises, ou des conditions imposées à l’égard de ce transport, et que les expéditeurs et le transporteur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, ils peuvent la soumettre conjointement à l’Office pour arbitrage, auquel cas les articles 161 à 169 s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires.

art. 169.2(2) — Conditions Versions historiques

La question soumise conjointement doit être commune à tous les expéditeurs, qui doivent présenter une seule et même offre dont les conditions s’appliquent à tous.

art. 169.2(3) — Arbitrage écarté Versions historiques

L’Office écarte l’arbitrage prévu au paragraphe (1) lorsque les expéditeurs ne peuvent le convaincre que des efforts ont été déployés pour régler la question par médiation.

art. 169.2(4) — Caractère confidentiel Versions historiques

Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à une médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.

art. 169.2(5) — Impossibilité d’agir Versions historiques

La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.

art. 169.2(6) — Question soumise par plusieurs expéditeurs Versions historiques

En cas de soumission conjointe d’une question en vertu du paragraphe (1) :

art. 169.2(6)(a) Versions historiques

le délai est de vingt jours pour l’application du paragraphe 161.1(1);

art. 169.2(6)(b) Versions historiques

l’arbitre peut proroger les délais prévus aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime indiqué;

art. 169.2(6)(c) Versions historiques

la décision de l’arbitre est, par dérogation à l’alinéa 165(2)b), rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord entre les parties à l’effet contraire.

art. 169.3 — Délai — demande préliminaire Versions historiques
art. 169.3(1) Versions historiques

Malgré les articles 162 et 162.1, toute demande présentée par le transporteur relativement à une question soumise à l’Office pour arbitrage au titre du paragraphe 169.2(1) est présentée à ce dernier au plus tard sept jours après la soumission de cette question à l’arbitrage.

art. 169.3(2) — Signification Versions historiques

Le transporteur signifie copie de la demande à chacun des expéditeurs qui ont soumis la question à l’arbitrage au plus tard le dernier jour prévu pour la présentation de la demande.

art. 169.3(3) — Réponse des expéditeurs Versions historiques

Au plus tard cinq jours après la signification au dernier expéditeur au titre du paragraphe (2), les expéditeurs présentent à l’Office une réponse commune et en signifie copie au transporteur.

art. 169.3(4) — Réplique du transporteur Versions historiques

Au plus tard deux jours après la signification au transporteur au titre du paragraphe (3), celui-ci présente à l’Office sa réplique et en signifie copie à chacun des expéditeurs.

art. 169.3(5) — Décision de l’Office Versions historiques

L’Office décide de la demande au plus tard le jour où la question doit être soumise à l’arbitrage au titre du paragraphe 162(1).

art. 169.3(6) — Présomption Versions historiques

Si aucune demande n’est présentée par le transporteur dans le délai prévu au paragraphe (1), les conditions visées au paragraphe 169.2(2) sont réputées remplies.

Arbitrage sur le niveau de services

art. 169.31 — Demande d’arbitrage — contrat confidentiel Versions historiques
art. 169.31(1) Versions historiques

Dans le cas où un expéditeur et une compagnie de chemin de fer ne parviennent pas à s’entendre pour conclure un contrat en application du paragraphe 126(1) concernant les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113, l’expéditeur peut soumettre par écrit à l’Office une ou plusieurs des questions ci-après pour arbitrage :

art. 169.31(1)(a) Versions historiques

les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie relativement à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison des marchandises en cause, y compris les normes de rendement et les protocoles de communication;

art. 169.31(1)(b) Versions historiques

les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie en cas de non-respect d’une condition d’exploitation visée à l’alinéa a);

art. 169.31(1)(c) Versions historiques

les conditions d’exploitation auxquelles l’expéditeur est assujetti et qui sont liées aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b);

art. 169.31(1)(c.1) Versions historiques

les sommes à payer en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions d’exploitation visées aux alinéas a) à c);

art. 169.31(1)(d) Versions historiques

les services fournis par la compagnie de chemin de fer qui sont normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer;

art. 169.31(1)(e) Versions historiques

la question de savoir si des frais peuvent être imposés par la compagnie de chemin de fer relativement aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b) ou pour les services visés à l’alinéa d);

art. 169.31(1)(f) Versions historiques

le processus de règlement des différends lié à la mise en oeuvre de la décision de l’arbitre.

art. 169.31(1.1) — Règlement Versions historiques

L’Office peut, par règlement, préciser ce qui constitue des conditions d’exploitation pour l’application des alinéas (1)a) à c).

art. 169.31(2) — Exclusions Versions historiques

L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui, selon le cas :

art. 169.31(2)(a) Versions historiques

fait l’objet d’un accord écrit, notamment d’un contrat confidentiel, auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;

art. 169.31(2)(b) Versions historiques

est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4).

art. 169.31(3) — Exclusions — transport Versions historiques

L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui concerne le transport faisant l’objet, selon le cas :

art. 169.31(3)(a) Versions historiques

d’un contrat confidentiel conclu entre l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article;

art. 169.31(3)(b) Versions historiques

d’un contrat ou d’un tarif visés au paragraphe 165(3);

art. 169.31(3)(c) Versions historiques

d’un arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1);

art. 169.31(3)(d) Versions historiques

d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.

art. 169.31(4) — Précision Versions historiques

Il est entendu que l’arbitrage ne peut porter sur les prix relatifs au transport.

art. 169.32 — Contenu de la demande Versions historiques
art. 169.32(1) Versions historiques

La demande d’arbitrage contient :

art. 169.32(1)(a) Versions historiques

l’énoncé détaillé des questions soumises à l’Office pour arbitrage;

art. 169.32(1)(b) Versions historiques

la description du transport en cause;

art. 169.32(1)(c) Versions historiques

le cas échéant, l’engagement qui est pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport et qui doit être respecté pendant la durée d’application de la décision de l’arbitre, autre que l’engagement pris relativement aux conditions d’exploitation visées à l’alinéa 169.31(1)c);

art. 169.32(1)(d) Versions historiques

l’engagement pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer d’expédier les marchandises en cause conformément à la décision de l’arbitre;

art. 169.32(1)(e) Versions historiques

l’engagement pris par l’expéditeur envers l’Office de payer les honoraires et les frais qui sont à sa charge en application du paragraphe 169.39(3) à titre de partie à l’arbitrage.

art. 169.32(2) — Signification Versions historiques

L’expéditeur signifie un exemplaire de la demande d’arbitrage à la compagnie de chemin de fer le jour où il la soumet à l’Office.

art. 169.33 — Arbitrage écarté Versions historiques
art. 169.33(1) Versions historiques

L’Office rejette la demande d’arbitrage dans les cas suivants :

art. 169.33(1)(a) Versions historiques

l’expéditeur n’a pas signifié, dans les quinze jours précédant la demande d’arbitrage, un avis écrit à la compagnie de chemin de fer et à l’Office annonçant son intention de soumettre une demande d’arbitrage à ce dernier;

art. 169.33(1)(b) Versions historiques

l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions contenues dans la demande.

art. 169.33(2) — Contenu de l’avis Versions historiques

L’avis contient l’énoncé prévu à l’alinéa 169.32(1)a), la description prévue à l’alinéa 169.32(1)b) et, si l’engagement prévu à l’alinéa 169.32(1)c) sera contenu dans la demande d’arbitrage, une description de celui-ci.

art. 169.34 — Délai de présentation Versions historiques
art. 169.34(1) Versions historiques

Malgré la présentation d’une demande en vertu de l’article 169.43, l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), présentent chacun à l’Office leur proposition en vue du règlement des questions que l’expéditeur a soumises à l’Office pour arbitrage. La proposition contient une ou plusieurs des conditions ou modalités suivantes :

art. 169.34(1)(a) Versions historiques

les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);

art. 169.34(1)(a.1) Versions historiques

si l’expéditeur a soumis la question à l’arbitrage, les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1);

art. 169.34(1)(b) Versions historiques

les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);

art. 169.34(1)(c) Versions historiques

les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);

art. 169.34(1)(d) Versions historiques

les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

art. 169.34(2) — Communication des propositions Versions historiques

Dès réception des deux propositions, l’Office communique à l’expéditeur et à la compagnie de chemin de fer la proposition de la partie adverse.

art. 169.34(3) — Échange de renseignements Versions historiques

Dans les vingt jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), ou dans le délai fixé par l’arbitre ou convenu entre elles, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leur proposition.

art. 169.34(4) — Exception Versions historiques

Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, aucune d’elles ne peut, au soutien de sa proposition présentée en application du paragraphe (1), faire mention de tout ou partie des offres présentées par l’autre partie avant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2) en vue de conclure un contrat confidentiel.

art. 169.34(5) — Une seule proposition Versions historiques

Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la proposition de l’autre partie constitue la décision de l’arbitre au titre de l’article 169.37.

art. 169.35 — Arbitrage Versions historiques
art. 169.35(1) Versions historiques

Malgré la présentation d’une demande en application de l’article 169.43, l’Office, dans les deux jours ouvrables suivant la réception des deux propositions, renvoie à l’arbitre qu’il choisit les questions qui lui sont soumises pour arbitrage.

art. 169.35(2) — Impossibilité d’agir Versions historiques

L’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard des questions qui lui sont renvoyées pour arbitrage.

art. 169.35(3) — Soutien de l’Office Versions historiques

À la demande de l’arbitre, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.

art. 169.35(4) — Nature de l’arbitrage Versions historiques

L’arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

art. 169.36 — Procédure Versions historiques
art. 169.36(1) Versions historiques

L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage.

art. 169.36(2) — Disposition générale Versions historiques

Sous réserve des règles de procédure établies par l’Office et à défaut d’un accord entre les parties et l’arbitre sur la procédure à suivre, ce dernier mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

art. 169.36(3) — Questions Versions historiques

Chaque partie peut poser des questions à l’autre de la manière que l’arbitre estime indiquée dans les circonstances.

art. 169.37 — Décision de l’arbitre Versions historiques
art. 169.37(1) Versions historiques

Dans sa décision, l’arbitre prend les mesures ci-après ou n’importe lesquelles d’entre elles selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées :

art. 169.37(1)(a) Versions historiques

établir les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);

art. 169.37(1)(b) Versions historiques

si l’expéditeur a soumis à l’arbitrage la question des sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1), établir les modalités concernant ces sommes;

art. 169.37(1)(c) Versions historiques

établir les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);

art. 169.37(1)(d) Versions historiques

établir les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);

art. 169.37(1)(e) Versions historiques

établir les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

art. 169.37(2) — Éléments à prendre en compte Versions historiques

Pour rendre sa décision, l’arbitre tient compte :

art. 169.37(2)(a) Versions historiques

du transport en cause;

art. 169.37(2)(b) Versions historiques

des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

art. 169.37(2)(c) Versions historiques

de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;

art. 169.37(2)(d) Versions historiques

des obligations de la compagnie de chemin de fer au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

art. 169.37(2)(e) Versions historiques

des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;

art. 169.37(2)(f) Versions historiques

des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;

art. 169.37(2)(g) Versions historiques

de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;

art. 169.37(2)(h) Versions historiques

de tout renseignement qu’il estime pertinent.

art. 169.37(3) — Efficacité Versions historiques

L’arbitre établit les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1) de façon à encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer et de façon à ce que ces modalités soient équitables tant pour l’expéditeur que pour la compagnie de chemin de fer.

art. 169.38 — Caractéristiques de la décision Versions historiques
art. 169.38(1) Versions historiques

La décision de l’arbitre est :

art. 169.38(1)(a) Versions historiques

rendue par écrit;

art. 169.38(1)(b) Versions historiques

rendue de manière à être applicable aux parties pendant un an à compter de sa date, sauf accord entre elles à l’effet contraire;

art. 169.38(1)(c) Versions historiques

commercialement équitable et raisonnable pour les parties.

art. 169.38(2) — Décision définitive Versions historiques

La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire. Elle est réputée, aux fins d’exécution et pour l’application de la section IV de la partie III, être un contrat confidentiel conclu entre les parties.

art. 169.38(3) — Délai pour rendre la décision Versions historiques

La décision est rendue dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande d’arbitrage a été soumise à l’Office en vertu du paragraphe 169.31(1). Toutefois, si l’arbitre est d’avis qu’il est difficile de rendre une décision dans ce délai, la décision est rendue dans les soixante-cinq jours suivant cette date.

art. 169.38(4) — Délai — accord des parties Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, avec l’accord des parties, rendre sa décision dans un délai supérieur à soixante-cinq jours.

art. 169.38(5) — Copie de la décision Versions historiques

L’arbitre fournit à l’Office une copie de sa décision.

art. 169.39 — Honoraires de l’arbitre Versions historiques
art. 169.39(1) Versions historiques

L’Office peut fixer les honoraires à lui verser, ou à verser à l’arbitre dans le cas où celui-ci n’est pas un de ses membres ou ne fait pas partie de son personnel, pour l’arbitrage.

art. 169.39(2) — Honoraires de l’arbitre — non membre Versions historiques

L’arbitre qui n’est pas un membre de l’Office ou qui ne fait pas partie de son personnel peut fixer ses honoraires pour l’arbitrage dans le cas où l’Office ne les fixe pas au titre du paragraphe (1).

art. 169.39(3) — Paiement des honoraires et frais Versions historiques

Les honoraires et les frais liés à l’arbitrage — y compris ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 169.35(3) — sont à la charge de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 169.41.

art. 169.39(4) — Frais liés à l’arbitrage Versions historiques

Les frais liés à l’arbitrage comprennent également ceux supportés par l’Office lorsque l’un de ses membres ou une personne faisant partie de son personnel agit à titre d’arbitre et qu’il ne fixe pas ses honoraires au titre du paragraphe (1).

art. 169.4 — Caractère confidentiel Versions historiques
art. 169.4(1) Versions historiques

La partie qui souhaite que des renseignements relatifs à l’arbitrage demeurent confidentiels en avise l’Office et l’arbitre. Ceux-ci prennent alors toutes les mesures justifiables pour éviter que les renseignements ne soient communiqués soit de leur fait, soit au cours de l’arbitrage à quiconque autre que les parties.

art. 169.4(2) — Divulguation restreinte Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), l’Office peut, dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, communiquer les renseignements visés par l’avis.

art. 169.41 — Abandon des procédures Versions historiques

Dans le cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

art. 169.42 — Liste d’arbitres Versions historiques
art. 169.42(1) Versions historiques

En consultation avec les représentants des expéditeurs et des compagnies de chemin de fer, l’Office établit une liste de personnes qui sont choisies notamment parmi ses membres ou son personnel et qui acceptent d’agir à titre d’arbitres.

art. 169.42(2) — Compétences nécessaires Versions historiques

Ne peuvent figurer sur la liste que les personnes qui, de l’avis de l’Office, possèdent les compétences nécessaires pour agir à titre d’arbitres.

art. 169.42(3) — Publication de la liste Versions historiques

L’Office publie la liste sur son site Internet.

art. 169.43 — Demande d’arrêté Versions historiques
art. 169.43(1) Versions historiques

La compagnie de chemin de fer peut, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), demander à l’Office de prendre un arrêté déclarant qu’une question contenue dans la demande d’arbitrage de l’expéditeur ne peut lui être soumise pour arbitrage.

art. 169.43(2) — Contenu de l’arrêté Versions historiques

S’il prend l’arrêté, l’Office peut en outre :

art. 169.43(2)(a) Versions historiques

rejeter la demande d’arbitrage, dans le cas où l’arbitre n’en a pas encore été saisi;

art. 169.43(2)(b) Versions historiques

mettre fin à l’arbitrage;

art. 169.43(2)(c) Versions historiques

assujettir l’arbitrage aux conditions qu’il fixe;

art. 169.43(2)(d) Versions historiques

annuler tout ou partie de la décision arbitrale.

art. 169.43(3) — Délai pour statuer Versions historiques

L’Office statue sur la demande présentée en vertu du paragraphe (1) aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans les trente-cinq jours suivant sa réception.

Transport des personnes ayant une déficience

art. 170 — Règlements Versions historiques
art. 170(1) Versions historiques

L’Office peut prendre des règlements afin d’éliminer tous obstacles abusifs, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience et peut notamment, à cette occasion, régir :

art. 170(1)(a) Versions historiques

la conception et la construction des moyens de transport ainsi que des installations et locaux connexes — y compris les commodités et l’équipement qui s’y trouvent —, leur modification ou la signalisation dans ceux-ci ou leurs environs;

art. 170(1)(b) Versions historiques

la formation du personnel des transporteurs ou de celui employé dans ces installations et locaux;

art. 170(1)(c) Versions historiques

toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes ayant une déficience;

art. 170(1)(d) Versions historiques

la communication d’information à ces personnes.

art. 170(2) — Incorporation par renvoi Versions historiques

Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi des normes ou des dispositions, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

art. 170(3) — Exemption Versions historiques

L’Office peut, par arrêté pris avec l’agrément du gouverneur en conseil, soustraire à l’application de certaines dispositions des règlements les personnes, les moyens de transport, les installations ou locaux connexes ou les services qui y sont désignés.

art. 171 — Coordination Versions historiques

L’Office et la Commission canadienne des droits de la personne sont tenus de veiller à la coordination de leur action en matière de transport des personnes ayant une déficience pour favoriser l’adoption de lignes de conduite complémentaires et éviter les conflits de compétence.

art. 172 — Enquête : obstacles au déplacement Versions historiques
art. 172(1) Versions historiques

Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.

art. 172(2) — Décision de l’Office Versions historiques

L’Office rend une décision négative à l’issue de son enquête s’il est convaincu de la conformité du service du transporteur aux dispositions réglementaires applicables en l’occurrence.

art. 172(3) — Décision de l’Office Versions historiques

En cas de décision positive, l’Office peut exiger la prise de mesures correctives indiquées ou le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne ayant une déficience en raison de l’obstacle en cause, ou les deux.

Dispositions générales

Mesures de contrainte

art. 173 — Déclarations fausses ou trompeuses Versions historiques
art. 173(1) Versions historiques

Nul ne peut, sciemment, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la présente loi.

art. 173(2) — Entrave Versions historiques

Il est interdit, sciemment, d’entraver l’action de l’agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

art. 174 — Infraction et peines Versions historiques

Quiconque contrevient à la présente loi ou à un texte d’application de celle-ci, autre qu’un décret prévu à l’article 47, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

art. 174(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;

art. 174(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $.

art. 175 — Dirigeants des personnes morales Versions historiques

En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet également, sauf si l’action ou l’omission à l’origine de l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.

art. 176 — Prescription Versions historiques

Les poursuites intentées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la présente loi se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

Sanctions administratives pécuniaires

art. 176.1 — Définition de Tribunal Versions historiques

Pour l’application des articles 180.1 à 180.7, Tribunal s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

art. 177 — Pouvoirs réglementaires de l’Office Versions historiques
art. 177(1) Versions historiques

L’Office peut, par règlement :

art. 177(1)(a) Versions historiques

désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :

art. 177(1)(a)(i) Versions historiques

toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application,

art. 177(1)(a)(ii) Versions historiques

toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application,

art. 177(1)(a)(iii) Versions historiques

toute condition d’une licence délivrée au titre de la présente loi;

art. 177(1)(b) Versions historiques

prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.

art. 177(1.1) Versions historiques

[Abrogé, 2018, ch. 10, art. 53]

art. 177(2) — Pouvoirs réglementaires du ministre Versions historiques

Le ministre peut, par règlement :

art. 177(2)(a) Versions historiques

désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition des articles 51 ou 51.2 ou toute disposition des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par les articles 51 ou 51.2 ou ces règlements;

art. 177(2)(b) Versions historiques

prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.

art. 177(2.01) — Règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01) Versions historiques

Toute contravention aux règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 25 000 $.

art. 177(2.1) — Articles 93.1 ou 94 Versions historiques

Toute contravention aux articles 93.1 ou 94 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

art. 177(2.2) — Paragraphes 155.7(1) ou 155.84(1) à (3) Versions historiques

Toute contravention au paragraphe 155.7(1) ou à l’un des paragraphes 155.84(1) à (3) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

art. 177(3) Versions historiques

[Abrogé, 2014, ch. 8, art. 9]

art. 178 — Procès-verbaux Versions historiques
art. 178(1) Versions historiques

L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

art. 178(2) — Attributions des agents Versions historiques

L’agent dispose, dans le cadre de ses fonctions, des pouvoirs de visite mentionnés à l’alinéa 39a).

art. 178(3) — Certificat Versions historiques

Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.

art. 178(4) — Pouvoir Versions historiques

En vue de déterminer si une violation a été commise, l’agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi.

art. 178(5) — Assistance Versions historiques

La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

art. 179 — Violation Versions historiques
art. 179(1) Versions historiques

Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article.

art. 179(1.1) Versions historiques

[Abrogé, 2014, ch. 8, art. 11]

art. 179(2) — Précision Versions historiques

Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

art. 179(3) — Nature de la violation Versions historiques

Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

art. 180 — Verbalisation Versions historiques

L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.

art. 180.1 — Option Versions historiques

Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

art. 180.2 — Paiement de la sanction Versions historiques

Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise dans les délais et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

art. 180.3 — Requête en révision Versions historiques
art. 180.3(1) Versions historiques

Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

art. 180.3(2) — Audience Versions historiques

Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

art. 180.3(3) — Déroulement Versions historiques

À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

art. 180.3(4) — Charge de la preuve Versions historiques

S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

art. 180.3(5) — Intéressé non tenu de témoigner Versions historiques

L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

art. 180.4 — Omission de payer la sanction ou de présenter une requête Versions historiques

L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal et de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

art. 180.5 — Décision Versions historiques

Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

art. 180.5(a) Versions historiques

qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 180.6, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

art. 180.5(b) Versions historiques

qu’il y a eu contravention, il les informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

art. 180.6 — Appel Versions historiques
art. 180.6(1) Versions historiques

Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 180.5. Le délai d’appel est de trente jours.

art. 180.6(2) — Perte du droit d’appel Versions historiques

La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

art. 180.6(3) — Sort de l’appel Versions historiques

Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

art. 180.6(4) — Avis Versions historiques

S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

art. 180.7 — Enregistrement du certificat Versions historiques
art. 180.7(1) Versions historiques

Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision sur l’appel rendue ou le délai pour payer la sanction ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 180.4, à l’alinéa 180.5b) ou au paragraphe 180.6(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

art. 180.7(2) — Recouvrement des frais Versions historiques

Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

art. 180.7(3) — Fonds publics Versions historiques

Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

art. 180.8 — Mention du ministre Versions historiques
art. 180.8(1) Versions historiques

S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

art. 180.8(2) — Délégation ministérielle Versions historiques

S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

art. 181 — Prescription Versions historiques

Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

Abrogations, dispositions transitoires, modifications connexes, modifications conditionnelles et entrée en vigueur

Abrogations

art. 182 à 184 Versions historiques

[Abrogations]

art. 185 — Abrogation de L.R., ch. R-3 Versions historiques
art. 185(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les chemins de fer est abrogée, sauf dans la mesure où le paragraphe 14(1), à l’exception de l’alinéa b), et les articles 15 à 80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 de celle-ci continuent de s’appliquer à une compagnie de chemin de fer qui est autorisée à construire et à exploiter un chemin de fer en vertu d’une loi spéciale et n’a pas été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

art. 185*(2) — Abrogation de certaines dispositions Versions historiques

Les articles 264 à 270, 344, 345 et 358 de la Loi sur les chemins de fer sont abrogés à la date fixée par décret.[Note : Abrogation en vigueur le 1 er juillet 1996, voir TR/96-54.]

art. 185(3) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application de ces dispositions après l’entrée en vigueur du présent article :

art. 185(3)(a) Versions historiques

la mention de l’Office, dans ces dispositions, vaut mention de l’Office des transports du Canada;

art. 185(3)(b) Versions historiques

la mention d’une compagnie de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone ou de messagerie, ou d’un transporteur maritime, dans ces dispositions, vaut mention d’une compagnie de chemin de fer au sens de l’article 87 de la présente loi;

art. 185(3)(c) Versions historiques

la mention de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans la définition de période de réclamation, au paragraphe 270(1) de la Loi sur les chemins de fer, vaut mention de l’article 40 de la présente loi.

Dispositions transitoires

art. 186 — Définition de Office national des transports Versions historiques

Pour l’application des articles 187 à 199, Office national des transports s’entend de l’Office national des transports constitué par la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

art. 187 — Transfert d’attributions Versions historiques

Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à l’Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes de la présente loi sont exercées par l’Office des transports du Canada.

art. 188 — Transfert de crédits Versions historiques

Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’Office national des transports sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Office des transports du Canada.

art. 189 — Postes Versions historiques
art. 189(1) Versions historiques

La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’Office national des transports à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Office des transports du Canada.

art. 189(2) — Définition de fonctionnaire Versions historiques

Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

art. 190 — Renvois Versions historiques

Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office national des transports sous son nom, les renvois à l’Office national des transports valent renvois à l’Office des transports du Canada.

art. 191 — Transfert des droits et obligations Versions historiques

Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’Office national des transports ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés à l’Office des transports du Canada.

art. 192 — Procédures judiciaires nouvelles Versions historiques

Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’Office national des transports peuvent être intentées contre l’Office des transports du Canada devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’Office national des transports.

art. 193 — Procédures en cours devant les tribunaux Versions historiques

L’Office des transports du Canada prend la suite de l’Office national des transports, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office national des transports est partie.

art. 194 — Fin de mandat Versions historiques

Sauf dans les cas prévus au paragraphe 195(4), le mandat des personnes exerçant les fonctions de membres de l’Office national des transports prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent article.

art. 195 — Poursuite des procédures Versions historiques
art. 195(1) Versions historiques

Sous réserve du présent article, les procédures relatives à une question pendante devant l’Office national des transports au moment de l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question faisant l’objet d’une audience ou d’une enquête, sont poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

art. 195(2) — Dispositions applicables Versions historiques

Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 183.

art. 195(3) — Exception Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, aucune décision n’a encore été rendue ni aucun arrêté pris soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties et ceux du public, abandonnées ou portées et poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

art. 195(4) — Maintien en poste Versions historiques

Le président de l’Office national des transports demande au membre qui a entendu une partie de la preuve dans des procédures poursuivies au titre du présent article de poursuivre ses activités liées à celles-ci; s’il accepte, le membre est réputé être un membre de l’Office des transports du Canada afin de régler cette affaire avec diligence. L’affaire réglée, son mandat prend fin.

art. 195(5) — Exclusion Versions historiques

La personne visée au paragraphe (4) continue, sauf indication contraire du gouverneur en conseil, de recevoir la rémunération à laquelle elle avait droit à la date d’entrée en vigueur du présent article mais son statut de membre n’empêche pas la nomination de trois autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

art. 196 — Maintien des décisions, arrêtés, règles, règlements et directives antérieurs Versions historiques

Sous réserve des articles 197 à 199, chaque décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive pris ou délivré par l’Office national des transports qui, d’une part, est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article et, d’autre part, n’est pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi fédérale reste en vigueur comme s’il s’agissait d’une décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive de l’Office des transports du Canada.

art. 197 — Maintien des ordonnances concernant les lignes de chemin de fer Versions historiques

Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 197 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 99.

art. 198 — Maintien des ordonnances concernant les franchissements Versions historiques

Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu du paragraphe 196(6) ou des articles 201, 202, 204, 212, 214 ou 326 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 101 de la présente loi.

art. 199 — Maintien des ordonnances concernant les passages Versions historiques

L’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 216 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 103 de la présente loi; si l’Office des transports du Canada modifie l’ordonnance pour autoriser de nouvelles constructions, les coûts de nouvelles constructions ou d’entretien sont régis par le paragraphe 103(3).

[Abrogé, 1996, ch. 10, art. 200]

art. 201 — Expropriation Loi sur les chemins de fer Versions historiques

Les procédures engagées sous le régime des articles 160 à 188 de la Loi sur les chemins de fer, dans leur version à l’entrée en vigueur de l’article 185, se poursuivent sous le régime de ces articles.

art. 201.1 — Renseignement de nature confidentielle Versions historiques
art. 201.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’Office a obtenu d’une compagnie de chemin de fer, au cours d’une enquête faite en vertu de la Loi sur les chemins de fer ou de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des renseignements relatifs aux frais de cette compagnie ou d’autres renseignements de nature confidentielle, les renseignements ne peuvent être publiés ni divulgués d’une manière qui les rende utilisables par quelqu’un d’autre, sauf si, de l’avis de l’Office, cette publication est nécessaire dans l’intérêt public.

art. 201.1(2) — Divulgation au ministre Versions historiques

L’Office est tenu de divulguer au ministre tout renseignement autre qu’un renseignement contenu dans un contrat confidentiel conclu en application du paragraphe 120(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou du paragraphe 126(1) de la présente loi.

Modifications connexes

art. 202 à 274 Versions historiques

[Modifications]

Modifications conditionnelles

art. 275 à 277 Versions historiques

[Modifications]

Entrée en vigueur

*278 — Entrée en vigueur Versions historiques

La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi, sauf paragraphe 142(2), en vigueur le 1 er juillet 1996, paragraphe 142(2) en vigueur le 21 juillet 1996, voir TR/96-53.]

CN Grain-Dependent Branch Lines / Embranchements du CN tributaires du transport du grain SUBDIVISION BETWEEN / ENTRE MILEAGE / MILLAGES Alliance Alliance Jct. (M 0.0) Alliance (M 59.7) 59.7 Amiens Spiritwood (M 49.1) England (M 75.0) 25.9 Arborfield Crane (M 0.0) Arborfield (M 19.4) 19.4 Athabasca Morin Jct. (M 20.2) Legal (M 32.2) 12.0 Avonlea Moose Jaw Jct. (M 86.4) Moose Jaw Jct. (M 88.3) 1.9 Barrhead Carley Jct. (M 0.0) Barrhead (M 26.5) 26.5 Battleford Battleford (M 0.0) Battleford Jct. (M 7.8) 7.8 Blaine Lake Carlton (M 93.9) Denholm (M 116.5) 22.6 Bolney Spruce Lake Jct. (M 0.0) Paradise Hill (M 15.7) 15.7 Brooksby Naisberry Jct. (M 0.0) Carrot River (M 51.1) 51.1 Carman Carman Jct. (M 0.0) Carman Jct. (M 0.1) 0.1 Central Butte Kalium (M 25.0) Mile 44.2 (M 44.2) 19.2 Conquest Conrose Jct. (M 0.0) Beechy (M 94.3) 94.3 Cowan North Jct. (M 0.0) Garland (M 39.9) 39.9 Cowan Minitonas (M 85.1) Swan River (M 98.5) 13.4 Craik Warell (M 0.0) Newcross (M 154.1) 154.1 Cromer Maryfield (M 75.8) Kipling (M 128.6) 52.8 Cudworth Totzke (M 38.4) St. Louis (M 84.6) 46.2 Elrose Conquest Jct. (M 0.0) Glidden (M 104.8) 104.8 Erwood Swan River (M 0.0) Birch River (M 22.9) 22.9 Glenavon Kipling (M 0.0) McCallum (M 87.5) 87.5 Grande Prairie Hythe (M 89.1) Dawson Creek (M 138.9) 49.8 Imperial Watrous (M 0.0) End of Track (M 9.2) 9.2 Lewvan Minard Jct. (M 0.0) Whitmore (M 115.9) 115.9 Mantario Mantario Jct. (M 0.0) Glidden (M 43.8) 43.8 Matador Matador Jct. (M 0.0) Kyle (M 29.7) 29.7 Miami Morris (M 0.0) Morris (M 2.0) 2.0 Neepawa End of Track / Fin de la route (M 0.0) Neepawa (M 1.1) 1.1 Preeceville Thunderhill Jct. (M 0.0) Sturgis Jct. (M 65.3) 65.3 Preeceville Lilian (M 67.4) Preeceville (M 72.7) 5.3 Rhein Campbell (M 0.0) Rhein (M 14.0) 14.0 Robinhood Speers Jct. (M 0.0) Glaslyn (M 69.6) 69.6 St. Brieux St. Brieux Jct. (M 0.0) Humboldt Jct. (M 54.1) 54.1 Tisdale Hudson Bay (M 0.0) Dief (M 157.6) 157.6 Turtleford North Battleford (M 0.0) St. Walburg (M 77.7) 77.7 White Bear Eston Jct. (M 0.0) Lacadena (M 24.5) 24.5 TOTAL CN 1597.4 CP Grain-Dependent Branch Lines / Embranchements du CP tributaires du transport du grain SUBDIVISION BETWEEN / ENTRE MILEAGE / MILLAGES Altawan Shaunavon (M 0.0) Notukeu (M 65.7) 65.7 Arborg Rugby (M 5.4) Arborg (M 74.9) 69.5 Arcola Schwitzer (M 0.0) Carlyle (M 86.9) 86.9 Bromhead Estevan (M 0.0) End of Track / Fin de la route Southall Wye (M 1.0) Tribune (M 41.0) 42.0 Bulyea Neudorf (M 0.0) Bulyea (M 86.4) 86.4 Cardston Stirling (M 0.0) Cardston (M 42.3) 42.3 Expanse Curle (M 0.0) incl. Assiniboia East Spur (M 2.5) / y compris l’embranchement Assiniboia East Assiniboia (M 65.2) 67.7 Fife Lake Assiniboia (M 0.0) Coronach (M 60.5) 60.5 Glenboro/Carman Murray Park (M 5.1) Souris (M 146.0) 140.9 Gravelbourg Mossbank Jct. (M 0.0) Hodgeville (M 53.1) 53.1 Gretna — La Rivière Rosenfeld Jct. (M 0.0) Altona (M 6.8) 6.8 Gretna — La Rivière La Rivière (M 11.5) Rosenfeld Jct. (M 54.2) 42.7 Hatton Hatton (M 0.0) Golden Prairie (M 17.8) 17.8 Irricana Bassano (M 0.0) Standard (M 36.5) 36.5 Kerrobert Conquest (M 8.6) incl. Spur (M 1.4) / y compris l’embranchement (M 1.4) Kerrobert (M 102.5) 95.3 Lac du Bonnet Beauséjour (M 33.8) Molson (M 43.6) 9.8 La Rivière Rosenfeld (M 54.2) La Rivière (M 111.0) 56.8 Lacombe Stettler (M 59.5) Nevis (M 70.8) 11.3 Lloydminster Wilkie (M 0.0) Lloydminster (M 104.3) 104.3 Lomond Eltham (M 0.0) Vauxhall (M 97.0) 97.0 Macklin Kerrobert (M 0.0) Macklin (M 46.4) 46.4 Macleod Aldersyde (M 31.5) High River (M 39.2) 7.7 Melfort Lanigan (M 0.0) Naicam (M 49.4) 49.4 Napinka La Rivière (M 0.0) Napinka (M 108.5) 108.5 Notukeu Notukeu (M 0.0) Val Marie (M 96.9) 96.9 Outlook Moose Jaw (M 2.3) Broderick (M 115.8) 113.5 Radville Exon (M 0.0) End of Track / Fin de la route (M 98.0) 98.0 Reford Kerrobert (M 0.0) Wilkie (M 42.8) 42.8 Rocanville Sylspur (M 50.7) Rocanville (M 53.5) 2.8 Shaunavon Assiniboia (M 0.0) Shaunavon (M 118.2) 118.2 Stirling Etzikom (M 20.7) Stirling (M 84.5) 63.8 Tisdale/Kelvington Goudie (M 0.0) incl. Kelvington (M 14.2) / y compris l’embranchement Kelvington Nipawin (M 131.7) 145.9 Tyvan Stoughton (M 0.0) Crecy (M 89.1) 89.1 Vanguard Swift Current (M 0.3) Meyronne (M 76.3) 76.0 White Fox Nipawin (M 0.0) Choiceland (M 28.4) 28.4 Willingdon Lloydminster (M 0.0) Bruderheim (M 144.1) 144.1 TOTAL CP 2424.8

SCHEDULE I / ANNEXE I Versions historiques

Grains, plantes ou produits

Disposition Versions historiques

Aliments ou céréales pour le petit déjeuner (non cuits), fabriqués uniquement à partir des produits mentionnés à la présente annexe — en sacs, en barils ou en caisses

Disposition Versions historiques

Aliments pour les bestiaux ou la volaille (non médicamentés ou condimentaires) dont la teneur en ingrédients autres que les produits figurant à la présente annexe ne dépasse pas 35 % — en sacs, en barils ou en vrac

Disposition Versions historiques

Avoine

Disposition Versions historiques

Avoine aplatie

Disposition Versions historiques

Avoine broyée

Disposition Versions historiques

Blé

Disposition Versions historiques

Blé aplati

Disposition Versions historiques

Colza ou colza canola

Disposition Versions historiques

Criblures ou criblures granulées (ne s’applique qu’aux criblures des produits mentionnés à la présente annexe)

Disposition Versions historiques

Dérivés de la fève, y compris le soya (farine, protéines, isolats, fibres)

Disposition Versions historiques

Dérivés du pois (farine, protéines, isolats, fibres)

Disposition Versions historiques

Enveloppes d’avoine

Disposition Versions historiques

Farine, à l’exception du blé, semoule ou pois

Disposition Versions historiques

Farine, blé ou semoule

Disposition Versions historiques

Farine d’avoine

Disposition Versions historiques

Farine de blé fourragère

Disposition Versions historiques

Farine de colza ou de colza canola

Disposition Versions historiques

Farine de lin

Disposition Versions historiques

Farine de seigle

Disposition Versions historiques

Farine de soya

Disposition Versions historiques

Farine de tourteau de colza ou du colza canola

Disposition Versions historiques

Farine de tourteau de lin

Disposition Versions historiques

Farine de tourteau de soya

Disposition Versions historiques

Farine de tourteau de tournesol

Disposition Versions historiques

Farine, granulé ou cubes de luzerne déshydratés

Disposition Versions historiques

Fèves, y compris le soya, marais, les fèves cassées et les criblures

Disposition Versions historiques

Fibre de lin

Disposition Versions historiques

Germes de blé

Disposition Versions historiques

Germes d’orge

Disposition Versions historiques

Grain de provende - en sacs

Disposition Versions historiques

Graines à canaris

Disposition Versions historiques

Graines de lin

Disposition Versions historiques

Graines de moutarde

Disposition Versions historiques

Graines de tournesol

Disposition Versions historiques

Gruaux d’avoine

Disposition Versions historiques

Grus blancs

Disposition Versions historiques

Huile de colza ou de colza canola

Disposition Versions historiques

Huile de lin

Disposition Versions historiques

Huile de soya

Disposition Versions historiques

Huile de tournesol

Disposition Versions historiques

Issues de mouture

Disposition Versions historiques

Lentilles, y compris les lentilles cassées et les criblures

Disposition Versions historiques

Maïs (à l’exclusion du maïs soufflé)

Disposition Versions historiques

Maïs concassé

Disposition Versions historiques

Malt (fait de grain seulement)

Disposition Versions historiques

Menues pailles

Disposition Versions historiques

Moulée d’orge

Disposition Versions historiques

Orge

Disposition Versions historiques

Orge broyée

Disposition Versions historiques

Orge mondé

Disposition Versions historiques

Orge perlé

Disposition Versions historiques

Pois, y compris les pois cassés et les criblures

Disposition Versions historiques

Sarrasin

Disposition Versions historiques

Seigle

Disposition Versions historiques

Semences en sacs

Disposition Versions historiques

Semoule de maïs

Disposition Versions historiques

Son

Disposition Versions historiques

Tourteau de colza ou de colza canola

Disposition Versions historiques

Tourteau de lin

Disposition Versions historiques

Tourteau de soya

Disposition Versions historiques

Tourteau de tournesol

Disposition Versions historiques

Triticale

SCHEDULE III / ANNEXE III Versions historiques

UN Numbers for Dangerous Goods / Numéros ONU de marchandises dangereuses

Disposition Versions historiques

1005, 1008, 1016, 1017, 1023, 1026, 1040, 1045, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1062, 1064, 1067, 1069, 1071, 1076, 1079, 1082, 1092, 1098, 1135, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1380, 1510, 1541, 1560, 1569, 1580, 1581, 1582, 1583, 1589, 1595, 1605, 1612, 1613, 1614, 1647, 1660, 1670, 1672, 1695, 1722, 1741, 1744, 1745, 1746, 1749, 1752, 1754, 1809, 1810, 1828, 1829, 1831, 1834, 1838, 1859, 1892, 1911, 1953, 1955, 1967, 1975, 1994, 2032, 2186, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2202, 2204, 2232, 2285, 2334, 2337, 2382, 2407, 2417, 2418, 2420, 2421, 2438, 2442, 2474, 2477, 2478, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2534, 2548, 2605, 2606, 2644, 2646, 2668, 2676, 2692, 2740, 2742, 2743, 2826, 2901, 2983, 3023, 3057, 3079, 3083, 3160, 3162, 3168, 3169, 3246, 3275, 3276, 3278, 3279, 3280, 3281, 3294, 3300, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3318, 3355, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3488, 3489, 3490, 3491, 3512, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526

Niveaux minimaux d’assurance responsabilité Colonne I Colonne II Article Catégorie d’exploitation de chemin de fer Niveau minimal d’assurance responsabilité 1 Exploitation de chemin de fer non visée aux articles 2 à 4 25 000 000 $ par évènement 2 Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, de moins de 4 000 tonnes de matières toxiques par inhalation, de moins de 100 000 tonnes de pétrole brut ou d’au moins 40 000 tonnes d’autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses 100 000 000 $ par évènement 3 Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 4 000 tonnes mais de moins de 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 100 000 tonnes mais de moins de 1 500 000 tonnes de pétrole brut 250 000 000 $ par évènement 4 Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 1 500 000 tonnes de pétrole brut 1 000 000 000 $ par évènement