N-7 Texte en vigueur le 2018-03-29

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
Dispositions absentes de la codification actuelle

1969 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur l’Office national de l’énergie.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2 — certificat Versions historiques

certificat Certificat d’utilité publique délivré aux termes des parties III ou III.1, mais visant respectivement aux parties III et III.1 un certificat délivré pour un pipeline et une ligne internationale ou interprovinciale.

art. 2 — certificat Versions historiques

certificat Certificat d’utilité publique délivré aux termes des parties III ou III.1, mais visant respectivement aux parties III et III.1 un certificat délivré pour un pipeline et une ligne internationale ou interprovinciale. (certificate)

art. 2 — comité d’arbitrage Versions historiques

comité d’arbitrage Comité d’arbitrage nommé conformément à l’article 91. (Arbitration Committee)

art. 2 — comité d’arbitrage Versions historiques

comité d’arbitrage Comité d’arbitrage nommé conformément à l’article 91.

art. 2 — compagnie Versions historiques

compagnie Vise également toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (company)

art. 2 — compagnie Versions historiques

compagnie Vise également toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

art. 2 — corps dirigeant autochtone Versions historiques

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte :

soit d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

soit d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement. (Aboriginal governing body)

art. 2 — directeur de l’Enregistrement Versions historiques

directeur de l’Enregistrement Le directeur lui-même ou tout autre fonctionnaire auprès de qui peut se faire l’enregistrement de titres fonciers.

art. 2 — directeur de l’Enregistrement Versions historiques

directeur de l’Enregistrement Le directeur lui-même ou tout autre fonctionnaire auprès de qui peut se faire l’enregistrement de titres fonciers. (registrar of deeds)

art. 2 — dommages indemnisables Versions historiques

dommages indemnisables Les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder une indemnité. (compensable damage)

art. 2 — droit Versions historiques

droit Sont compris parmi les droits les droits, taux, prix ou frais exigés :

art. 2 — droit Versions historiques

droit Sont compris parmi les droits les droits, taux, prix ou frais exigés :

au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;

au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;

pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;

pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;

relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline. (toll)

relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline.

art. 2 — eaux navigables Versions historiques

eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation. (navigable water)

art. 2 — eaux navigables Versions historiques

eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.

art. 2 — exportation Versions historiques

exportation

art. 2 — exportation Versions historiques

exportation

Dans le cas de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;

Dans le cas de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;

dans le cas du pétrole :

dans le cas du pétrole :

art. 2(b)(i) Versions historiques

soit le fait d’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,

art. 2(b)(i) Versions historiques

soit le fait d’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,

art. 2(b)(ii) Versions historiques

soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque :

art. 2(b)(ii) Versions historiques

soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque :

art. 2(b)(ii)(A) Versions historiques

ou bien à partir d’un point situé au Canada,

art. 2(b)(ii)(A) Versions historiques

ou bien à partir d’un point situé au Canada,

art. 2(b)(ii)(B) Versions historiques

ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;

art. 2(b)(ii)(B) Versions historiques

ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;

dans le cas du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées au sous-alinéa b)(ii). (export)

dans le cas du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées au sous-alinéa b)(ii).

art. 2 — gaz Versions historiques

gaz Selon le cas :

art. 2 — gaz Versions historiques

gaz Selon le cas :

hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;

hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;

toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 130. (gas)

toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 130.

art. 2 — hydrocarbure Versions historiques

hydrocarbure Ce terme exclut le charbon.

art. 2 — hydrocarbure Versions historiques

hydrocarbure Ce terme exclut le charbon. (hydrocarbon)

art. 2 — importation Versions historiques

importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne.

art. 2 — importation Versions historiques

importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne. (import)

art. 2 — licence Versions historiques

licence Licence délivrée aux termes des parties VI ou VII et visant plus précisément, à la section I de la partie VI une licence d’exportation ou d’importation de pétrole ou de gaz, à la section II de cette même partie, une licence d’exportation d’électricité et, à la partie VII, la licence visée au paragraphe 125(1). (licence)

art. 2 — licence Versions historiques

licence Licence délivrée aux termes des parties VI ou VII et visant plus précisément, à la section I de la partie VI une licence d’exportation ou d’importation de pétrole ou de gaz, à la section II de cette même partie, une licence d’exportation d’électricité et, à la partie VII, la licence visée au paragraphe 125(1).

art. 2 — ligne internationale de transport d’électricité Versions historiques

ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installations construites ou exploitées en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement.

art. 2 — ligne internationale de transport d’électricité Versions historiques

ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installations construites ou exploitées en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement. (international power line)

art. 2 — ligne interprovinciale de transport d’électricité Versions historiques

ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installations construites ou exploitées en vue du transport interprovincial de l’électricité. (interprovincial power line)

art. 2 — ligne interprovinciale de transport d’électricité Versions historiques

ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installations construites ou exploitées en vue du transport interprovincial de l’électricité.

art. 2 — loi spéciale Versions historiques

loi spéciale

art. 2 — loi spéciale Versions historiques

loi spéciale

Loi fédérale autorisant la personne qui y est nommée à construire ou exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;

Loi fédérale autorisant la personne qui y est nommée à construire ou exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;

sauf dans le cadre de l’alinéa 115b), lettres patentes délivrées sous le régime de l’article 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.

sauf dans le cadre de l’alinéa 115b), lettres patentes délivrées sous le régime de l’article 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (Special Act)

art. 2 — membre Versions historiques

membre Membre de l’Office. (member)

art. 2 — membre Versions historiques

membre Membre de l’Office.

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

art. 2 — ministre Versions historiques

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

art. 2 — négociateur Versions historiques

négociateur Le négociateur nommé aux termes du paragraphe 88(2).

art. 2 — négociateur Versions historiques

négociateur Le négociateur nommé aux termes du paragraphe 88(2). (negotiator)

art. 2 — Office Versions historiques

Office L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3.

art. 2 — Office Versions historiques

Office L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3. (Board)

art. 2 — pénalité Versions historiques

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.

art. 2 — pénalité Versions historiques

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

art. 2 — pétrole Versions historiques

pétrole Selon le cas :

art. 2 — pétrole Versions historiques

pétrole Selon le cas :

hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;

hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;

toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 130. (oil)

toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 130.

art. 2 — permis Versions historiques

permis Permis délivré aux termes de l’article 41 ou des parties III.1 ou VI.

art. 2 — permis Versions historiques

permis Permis délivré aux termes de l’article 41 ou des parties III.1 ou VI. (permit)

art. 2 — pipeline Versions historiques

pipeline Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.

art. 2 — pipeline Versions historiques

pipeline Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. (pipeline)

art. 2 — pipeline abandonné Versions historiques

pipeline abandonné Pipeline qui, avec l’autorisation accordée par l’Office au titre de l’alinéa 74(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place. (abandoned pipeline)

art. 2 — remuement du sol Versions historiques

remuement du sol Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné :

soit par toute activité prévue par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe 112(5);

soit par une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;

soit par toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit. (ground disturbance)

art. 2 — secrétaire Versions historiques

secrétaire Le secrétaire de l’Office.

art. 2 — secrétaire Versions historiques

secrétaire Le secrétaire de l’Office. (Secretary)

art. 2 — terrains Versions historiques

terrains Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains. (lands)

art. 2 — terrains Versions historiques

terrains Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.

art. 2 — Tribunal Versions historiques

Tribunal Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines constitué en application du paragraphe 48.18(1). (Tribunal)

art. 2.1 — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 3 — Constitution Versions historiques

Est constitué l’Office national de l’énergie, composé d’au plus neuf membres nommés par le gouverneur en conseil.

Est constitué l’Office national de l’énergie, composé d’au plus neuf membres nommés par le gouverneur en conseil.

art. 3(2) — Mandat Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l’Office occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

art. 3(2) — Mandat Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l’Office occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

art. 3(3) — Reconduction du mandat Versions historiques

Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins.

art. 3(3) — Reconduction du mandat et limite d’âge Versions historiques

Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins; la limite d’âge pour le maintien en poste est de soixante-dix ans.

art. 3(4) — Conditions de nomination Versions historiques

Pour être membre de l’Office, il faut, d’une part, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l’achat, le transport, l’exportation ou l’importation d’hydrocarbures ou d’électricité, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.

art. 3(4) — Conditions de nomination Versions historiques

Pour être membre de l’Office, il faut, d’une part, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l’achat, le transport, l’exportation ou l’importation d’hydrocarbures ou d’électricité, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.

art. 3(5) — Lieu de résidence et incompatibilités Versions historiques

Les membres, à l’exception de ceux qui sont nommés aux termes du paragraphe 4(1), doivent, durant leur mandat :

art. 3(5) — Lieu de résidence et incompatibilités Versions historiques

Les membres, à l’exception de ceux qui sont nommés aux termes du paragraphe 4(1), doivent, durant leur mandat :

art. 3(5)(a) Versions historiques

résider à Calgary (Alberta) ou dans un lieu suffisamment proche de cette ville ou encore dans tout autre lieu au Canada agréé par le gouverneur en conseil;

art. 3(5)(a) Versions historiques

résider à Calgary (Alberta) ou dans un lieu suffisamment proche de cette ville ou encore dans tout autre lieu au Canada agréé par le gouverneur en conseil;

art. 3(5)(b) Versions historiques

se consacrer à l’accomplissement des fonctions prévues par la présente loi, à l’exclusion de tout poste ou emploi incompatible avec celles-ci.

art. 3(5)(b) Versions historiques

se consacrer à l’accomplissement des fonctions prévues par la présente loi, à l’exclusion de tout poste ou emploi incompatible avec celles-ci.

art. 4 — Membres temporaires Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer des membres temporaires de l’Office, aux conditions qu’il fixe; ceux-ci remplissent les fonctions que leur assigne le président.

Le gouverneur en conseil peut nommer des membres temporaires de l’Office, aux conditions qu’il fixe; ceux-ci remplissent les fonctions que leur assigne le président.

art. 4(2) — Nombre maximum Versions historiques

Il ne peut y avoir plus de six membres temporaires en fonction à la fois.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 70]

art. 4(3) — Incompatibilités Versions historiques

Les membres temporaires ne peuvent, durant leur mandat, occuper un poste ou un emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.

art. 4(3) — Incompatibilités Versions historiques

Les membres temporaires ne peuvent, durant leur mandat, occuper un poste ou un emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.

art. 5 — Rémunération Versions historiques

Les membres permanents reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

art. 5(2) — Membres temporaires Versions historiques

Les membres temporaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

art. 5(3) — Frais Versions historiques

Tous les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

art. 6 — Président et vice-président Versions historiques

Le gouverneur en conseil désigne deux membres à titre de président et de vice-président respectivement.

Le gouverneur en conseil désigne deux membres à titre de président et de vice-président respectivement.

art. 6(2) — Attributions du président Versions historiques

Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de la création des formations de l’Office, de l’affectation de membres à l’une ou l’autre de ces formations et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.

art. 6(2) — Attributions du président Versions historiques

Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de l’Office et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.

art. 6(2.1) — Instructions – diligence Versions historiques

Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.

art. 6(2.1) — Instructions – diligence Versions historiques

Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.

art. 6(2.2) — Mesures pour respecter les délais Versions historiques

Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :

art. 6(2.2) — Mesures pour respecter les délais Versions historiques

Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :

art. 6(2.2)(a) Versions historiques

écarter tout membre de la formation chargée de la demande;

art. 6(2.2)(a) Versions historiques

écarter tout membre de la formation chargée de la demande;

art. 6(2.2)(b) Versions historiques

charger de la demande un ou plusieurs membres;

art. 6(2.2)(b) Versions historiques

charger de la demande un ou plusieurs membres;

art. 6(2.2)(c) Versions historiques

modifier le nombre de membres chargés de la demande;

art. 6(2.2)(c) Versions historiques

modifier le nombre de membres chargés de la demande;

art. 6(2.2)(d) Versions historiques

préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.

art. 6(2.2)(d) Versions historiques

préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.

art. 6(2.3) — Clarification Versions historiques

Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.

art. 6(2.3) — Clarification Versions historiques

Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.

art. 6(2.4) — Effets des mesures Versions historiques

Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :

art. 6(2.4) — Effets des mesures Versions historiques

Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :

art. 6(2.4)(a) Versions historiques

la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;

art. 6(2.4)(a) Versions historiques

la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;

art. 6(2.4)(b) Versions historiques

l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

art. 6(2.4)(b) Versions historiques

l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

art. 6(2.5) — Primauté des mesures Versions historiques

En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.

art. 6(2.5) — Primauté des mesures Versions historiques

En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.

art. 6(3) — Attributions du vice-président Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

art. 6(3) — Attributions du vice-président Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

art. 6(4) — Intérim Versions historiques

L’Office peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à assurer l’intérim de la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou de vacance de leur poste.

art. 6(4) — Intérim Versions historiques

L’Office peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à assurer l’intérim de la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou de vacance de leur poste.

[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 4]

[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 4]

art. 7 — Siège Versions historiques

Le siège de l’Office est fixé à Calgary (Alberta).

Le siège de l’Office est fixé à Calgary (Alberta).

art. 7(2) — Quorum Versions historiques

Le quorum de l’Office est constitué de trois membres.

art. 7(2) — Quorum Versions historiques

Le quorum de l’Office est constitué de trois membres.

art. 7(2.1) — Exception Versions historiques

Si le nombre de membres chargés d’une demande est inférieur à trois en raison de mesures prises par le président en vertu du paragraphe 6(2.2), le nombre de membres chargés de la demande constitue toutefois le quorum de l’Office.

art. 7(3) — Vacance Versions historiques

Une vacance au sein de l’Office n’entrave pas son fonctionnement.

art. 7(3) — Vacance Versions historiques

Une vacance au sein de l’Office n’entrave pas son fonctionnement.

art. 7(4) — Réunions Versions historiques

L’Office tient ses réunions aux moments et lieux qu’il estime indiqués pour son bon fonctionnement.

art. 7(4) — Réunions Versions historiques

L’Office tient ses réunions aux moments et lieux qu’il estime indiqués pour son bon fonctionnement.

art. 8 — Règles Versions historiques

L’Office peut établir des règles concernant :

ses séances;

ses séances;

les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi;

les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi;

la répartition des travaux entre ses membres et la désignation des membres chargés d’une audience ainsi que du président de celle-ci;

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 73]

de façon générale, la poursuite de ses travaux, son fonctionnement interne et les fonctions du personnel.

de façon générale, la poursuite de ses travaux, son fonctionnement interne et les fonctions du personnel.

art. 9 — Nomination Versions historiques

Le secrétaire et le reste du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’Office sont nommés conformément à la loi.

Le secrétaire et le reste du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’Office sont nommés conformément à la loi.

art. 9(2) — Pension de retraite Versions historiques

Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres et le secrétaire de l’Office, ainsi que le reste du personnel nommé au titre du paragraphe (1), sont réputés appartenir à la fonction publique.

art. 9(2) — Pension de retraite Versions historiques

Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres et le secrétaire de l’Office, ainsi que le reste du personnel nommé au titre du paragraphe (1), sont réputés appartenir à la fonction publique.

art. 9(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique aux membres temporaires que si, au moment de leur nomination, ils appartenaient ou étaient réputés appartenir à la fonction publique.

art. 9(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique aux membres temporaires que si, au moment de leur nomination, ils appartenaient ou étaient réputés appartenir à la fonction publique.

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 200]

art. 9(4) — Agents de santé et de sécurité Versions historiques

Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la partie II du Code canadien du travail.

art. 9(5) — Nomination par défaut Versions historiques

Les titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenus dans le même poste à l’Office et sont réputés avoir été nommés à leur poste en vertu du paragraphe (1).

art. 9(5) — Nomination par défaut Versions historiques

Les titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenus dans le même poste à l’Office et sont réputés avoir été nommés à leur poste en vertu du paragraphe (1).

art. 9(6) — Probation Versions historiques

Malgré le paragraphe (5) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne réputée avoir été ainsi nommée à l’Office n’est pas assujettie à une période de probation à moins qu’elle ne soit déjà en probation à la date de sa nomination, auquel cas elle y reste assujettie.

art. 9(6) — Probation Versions historiques

Malgré le paragraphe (5) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne réputée avoir été ainsi nommée à l’Office n’est pas assujettie à une période de probation à moins qu’elle ne soit déjà en probation à la date de sa nomination, auquel cas elle y reste assujettie.

art. 10 — Experts Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut nommer auprès de l’Office, à titre consultatif, des experts ou autres personnes compétentes et fixer leur rémunération.

art. 11 — Cour d’archives Versions historiques

L’Office est une cour d’archives.

L’Office est une cour d’archives.

art. 11(2) — Sceau officiel Versions historiques

L’Office a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.

art. 11(2) — Sceau officiel Versions historiques

L’Office a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.

art. 11(3) — Pouvoirs quant aux témoins Versions historiques

L’Office a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances, la visite de lieux et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

art. 11(3) — Pouvoirs quant aux témoins Versions historiques

L’Office a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances, la visite de lieux et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

art. 11(4) — Rapidité Versions historiques

Sous réserve des paragraphes 6(2.1) et (2.2), l’Office tranche les demandes et procédures dont il est saisi le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant.

art. 12 — Compétence Versions historiques

L’Office a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où il estime :

L’Office a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où il estime :

art. 12(1)(a) Versions historiques

soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, ou à un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore à ses ordonnances ou instructions;

art. 12(1)(a) Versions historiques

soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, ou à un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore à ses ordonnances ou instructions;

art. 12(1)(b) Versions historiques

soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore ses ordonnances ou instructions interdisent, sanctionnent ou exigent.

art. 12(1)(b) Versions historiques

soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore ses ordonnances ou instructions interdisent, sanctionnent ou exigent.

art. 12(1.1) — Idem Versions historiques

L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, une ligne internationale ou toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éliminer ces accidents ou d’éviter qu’ils ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.

art. 12(1.1) — Enquête Versions historiques

L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.

art. 12(2) — Questions de droit et de fait Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, l’Office a la compétence voulue pour trancher les questions de droit ou de fait.

art. 12(2) — Questions de droit et de fait Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, l’Office a la compétence voulue pour trancher les questions de droit ou de fait.

art. 12.1 — Compétence : région désignée des Inuvialuits Versions historiques
art. 12.1(1) Versions historiques

L’Office national de l’énergie agit, pendant une période de vingt ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada comprise dans la région intracôtière au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

art. 12.1(2) — Prorogation et abrégement Versions historiques

Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent proroger la période prévue au paragraphe (1) à une ou plusieurs reprises. En outre, ils peuvent, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.

art. 13 — Ordres et interdictions Versions historiques

L’Office peut :

enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, ou un certificat, une licence, un permis, une ordonnance ou des instructions qui en découlent;

interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.

art. 14 — Autorisation — exercice des attributions Versions historiques

Le président peut autoriser les membres, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à l’Office, sauf celles que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52 à 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 et 129 et les parties IV, VI, VII et IX.

art. 14(2) — Fiction Versions historiques

Les pouvoirs et fonctions ainsi exercés sont considérés comme l’ayant été par l’Office.

art. 15 — Rapport Versions historiques

Le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.

L’Office ou le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.

art. 15(1.1) — Exception au quorum Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 7(2) de la présente loi et à l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois membres ou plus chargés de faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum.

art. 15(1.1) — Exception au quorum Versions historiques

Par dérogation au paragraphe 7(2) de la présente loi et à l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois membres ou plus chargés de faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum.

art. 15(2) — Adoption du rapport Versions historiques

L’Office peut adopter le rapport pour valoir décision ou ordonnance ou en faire ce qu’il estime utile.

art. 15(2) — Adoption du rapport Versions historiques

L’Office peut adopter le rapport pour valoir décision ou ordonnance ou en faire ce qu’il estime utile.

art. 15(3) — Initiative Versions historiques

L’Office peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

art. 15(3) — Initiative Versions historiques

L’Office peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

art. 16 — Incapacité du membre agissant seul Versions historiques

En cas d’incapacité ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, l’Office peut, avec le consentement de toutes les parties, charger un autre membre :

En cas d’incapacité, de démission ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, le président peut charger un autre membre :

art. 16(1)(a) Versions historiques

dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou la présentation du rapport à l’Office;

art. 16(1)(a) Versions historiques

dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou l’établissement du rapport;

art. 16(1)(b) Versions historiques

dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou établir le rapport.

art. 16(1)(b) Versions historiques

dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport à l’Office, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou faire rapport à l’Office.

art. 16(2) — Incapacité d’un membre entraînant absence de quorum Versions historiques

En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :

art. 16(2) — Incapacité d’un membre entraînant absence de quorum Versions historiques

En cas d’incapacité ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :

art. 16(2)(a) Versions historiques

le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et au prononcé de la décision;

art. 16(2)(a) Versions historiques

l’Office peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et le prononcé de la décision;

art. 16(2)(b) Versions historiques

dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent prononcer la décision comme si le quorum était atteint.

art. 16(2)(b) Versions historiques

dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, prononcer la décision comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à la décision.

art. 16(3) — Maintien en poste Versions historiques

Sur autorisation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.

art. 16(3) — Incapacité d’un membre — certificat visé à la partie III Versions historiques

En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience portant sur une demande de certificat présentée au titre de la partie III :

art. 16(3)(a) Versions historiques

le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et l’achèvement du rapport dont l’établissement est exigé au paragraphe 52(1);

art. 16(3)(b) Versions historiques

dans le cas où l’audience est terminée, les membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, achever le rapport comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à l’achèvement.

art. 16(4) — Effets du remplacement d’un membre Versions historiques

Advenant le remplacement d’un membre en vertu des alinéas (2)a) ou (3)a) :

art. 16(4)(a) Versions historiques

la preuve et les observations reçues par l’Office dans le cadre de l’audience avant le remplacement sont réputées avoir été reçues après le remplacement;

art. 16(4)(b) Versions historiques

l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue dans le cadre de l’audience avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

art. 16(5) — Pouvoirs du président Versions historiques

Les paragraphes (1) à (3) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du président de prendre des mesures en vertu du paragraphe 6(2.2).

art. 16(6) — Maintien en poste Versions historiques

Sur autorisation du président et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.

art. 16.1 — Caractère confidentiel des renseignements Versions historiques

Dans le cadre des procédures visées à la présente loi, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de celles-ci lorsqu’il conclut :

art. 16.1(a) Versions historiques

soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité;

art. 16.1(b) Versions historiques

soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés et dont la non-divulgation revêt pour ces derniers un intérêt supérieur à celui revêtu pour le public par la publicité des procédures.

art. 16.2 — Confidentialité Versions historiques

Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l’ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu’il conclut :

art. 16.2(a) Versions historiques

qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de lignes internationales, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection;

art. 16.2(b) Versions historiques

que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures de l’Office.

art. 16.3 — Fonds de participation Versions historiques

L’Office peut, pour l’application de la présente loi, créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux audiences publiques tenues au titre de l’article 24.

art. 17 — Exécution des ordonnances de l’Office Versions historiques

Les décisions ou ordonnances de l’Office peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des ordonnances, jugements ou règles de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure d’une province et, le cas échéant, elles sont exécutées comme les autres ordonnances, jugements ou règles du tribunal.

art. 17(2) — Procédure d’exécution Versions historiques

L’assimilation visée au paragraphe (1) se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal à cet égard ou par la production au greffe du tribunal, par le secrétaire, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance, certifiée conforme et revêtue du sceau de l’Office. La décision ou l’ordonnance deviennent dès lors des ordonnances, jugements ou règles du tribunal.

art. 18 — Ordonnances générales ou particulières Versions historiques

L’Office peut rendre ses ordonnances, donner ses instructions ou fixer ses conditions soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.

art. 19 — Ordonnances conditionnelles Versions historiques

L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.

L’Office peut, par une mention à cette fin, reporter la prise d’effet, en tout ou en partie, des certificats et licences et de ses ordonnances à une date ultérieure ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, ou d’une condition, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office à assortir les certificats ou licences, ou ses ordonnances, de conditions.

art. 19(1.1) — Non-application Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.

art. 19(2) — Ordonnances provisoires Versions historiques

L’Office peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.

art. 19(2) — Ordonnances provisoires Versions historiques

L’Office peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.

art. 20 — Réparation partielle Versions historiques

L’Office peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit en tout ou en partie à la demande dont il est saisi ou accorder en sus ou au lieu de la réparation souhaitée celle qu’il estime indiquée tout comme si elle faisait l’objet de la demande.

art. 20(2) — Non-application Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.

art. 21 — Révision des ordonnances Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser, annuler ou modifier ses ordonnances ou décisions, ou procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser, annuler ou modifier ses ordonnances ou décisions, ou procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

art. 21(2) — Modification Versions historiques

L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais les modifications des certificats et licences ne prennent effet qu’une fois agréées par le gouverneur en conseil.

art. 21(2) — Modification Versions historiques

L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais toute modification des certificats et licences ne prend effet qu’une fois qu’elle a été agréée par le gouverneur en conseil sauf lorsqu’elle ne vise qu’à changer le nom du titulaire d’un certificat visant un pipeline ou d’une licence.

art. 21(3) — Exception Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas aux décisions, permis de travaux ou autorisations visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

art. 21(3) — Exception Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas aux décisions, permis de travaux ou autorisations visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

art. 21.1 — Transfert de certificats ou licences Versions historiques
art. 21.1(1) Versions historiques

La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office et à l’agrément du gouverneur en conseil.

art. 21.1(1) Versions historiques

La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

art. 21.1(2) — Conditions additionnelles Versions historiques

Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

art. 21.1(2) — Conditions additionnelles Versions historiques

L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

art. 21.2 — Transfert de permis Versions historiques
art. 21.2(1) Versions historiques

La validité des transferts de permis est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

art. 21.2(2) — Conditions additionnelles Versions historiques

L’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le permis est déjà assujetti, les conditions, en ce qui touche les facteurs prévus par règlement, qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

art. 22 — Appel à la Cour d’appel fédérale Versions historiques

Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, d’une décision ou ordonnance de l’Office, sur une question de droit ou de compétence.

Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, d’une décision ou ordonnance de l’Office, sur une question de droit ou de compétence.

art. 22(1.1) — Demande d’autorisation Versions historiques

La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours suivant la publication de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur accordé par l’un des juges de la Cour en raison de circonstances spéciales.

art. 22(1.1) — Demande d’autorisation Versions historiques

La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours suivant la publication de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur accordé par l’un des juges de la Cour en raison de circonstances spéciales.

art. 22(2) — Inscription de l’appel Versions historiques

Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être inscrit devant la Cour d’appel fédérale dans les soixante jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.

art. 22(2) — Inscription de l’appel Versions historiques

Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être inscrit devant la Cour d’appel fédérale dans les soixante jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.

art. 22(3) — Plaidoirie de l’Office Versions historiques

L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.

art. 22(3) — Plaidoirie de l’Office Versions historiques

L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.

art. 22(4) — Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances Versions historiques

Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou partie de rapport — présenté par l’Office au titre des articles 52 ou 53 ou au titre des articles 29 ou 30 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne constitue ni une décision ni une ordonnance de celui-ci.

art. 23 — Caractère définitif des décisions Versions historiques

Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions ou ordonnances de l’Office sont définitives et sans appel.

art. 23(2) — Décision ou ordonnance Versions historiques

Les procès-verbaux ou autres actes de l’Office, ou les documents émanant de lui, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont réputés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de l’Office.

art. 24 — Audiences publiques Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ou de licences concernant l’exportation de gaz ou d’électricité ou l’importation de gaz, ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.

Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.

art. 24(2) — Exception Versions historiques

Les cas d’annulation ou de suspension de licence ou de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable, s’agissant du certificat, que si le pipeline qu’il vise n’a pas encore été commercialement mis en service.

art. 24(2) — Exception Versions historiques

Les cas d’annulation ou de suspension de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable à l’égard d’un certificat visant un pipeline que si ce dernier n’a pas encore été commercialement mis en service.

art. 24(3) — Autres sujets Versions historiques

L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre question.

art. 24(3) — Autres sujets Versions historiques

L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre question.

art. 24.1 — Règlement d’imposition Versions historiques
art. 24.1(1) Versions historiques

Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, et afin de recouvrer tout ou partie des frais qu’il juge afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’Office peut, par règlement :

art. 24.1(1)(a) Versions historiques

imposer des droits, redevances ou frais à chaque personne ou compagnie pouvant, au titre de la présente loi, construire ou exploiter un pipeline ou une ligne internationale ou interprovinciale, exiger des droits, exporter ou importer du gaz ou du pétrole ou exporter de l’électricité;

art. 24.1(1)(b) Versions historiques

déterminer leur mode de calcul à l’égard de la personne ou de la compagnie et prévoir leur paiement.

art. 24.1(2) — Intérêts Versions historiques

Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une personne ou d’une compagnie sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

art. 24.1(3) — Créances de Sa Majesté Versions historiques

Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

art. 25 — Preuve des documents Versions historiques

Dans le cadre de toute action ou autre procédure :

le document censé porter le sceau de l’Office et être, par certification du secrétaire, ou de toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, une copie conforme d’un document — notamment procès-verbal, décision, licence, certificat, permis, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin —, ou d’un extrait de celui-ci, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du secrétaire ou de l’autre personne, une preuve du document original, de la date donnée dans la certification comme étant celle du document, ou de la délivrance ou du dépôt de celui-ci, de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées;

le document censé porter le sceau de l’Office et être, par certification du secrétaire, ou de toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, une copie conforme d’un document — notamment procès-verbal, décision, licence, certificat, permis, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin —, ou d’un extrait de celui-ci, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du secrétaire ou de l’autre personne, une preuve du document original, de la date donnée dans la certification comme étant celle du document, ou de la délivrance ou du dépôt de celui-ci, de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées;

le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu à la présente loi, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

art. 26 — Étude et suivi Versions historiques

L’Office étudie les questions ressortissant au Parlement en ce qui concerne les opérations suivantes, dans le domaine de l’énergie et des sources d’énergie, au Canada ou à l’étranger : l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange et l’aliénation, et en assure le suivi. Il présente des rapports au ministre sur ces questions et fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’il estime utiles à l’intérêt public, pour le contrôle, la surveillance, l’usage rationnel, la commercialisation et l’exploitation de l’énergie et des sources d’énergie.

L’Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :

art. 26(1)(a) Versions historiques

l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange et l’aliénation, dans le domaine de l’énergie et des sources d’énergie, au Canada ou à l’étranger;

art. 26(1)(b) Versions historiques

la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

art. 26(1.1) — Rapports et recommandations au ministre Versions historiques

Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’il estime utiles à l’intérêt public :

art. 26(1.1)(a) Versions historiques

pour le contrôle, la surveillance, l’usage rationnel, la commercialisation et l’exploitation de l’énergie et des sources d’énergie;

art. 26(1.1)(b) Versions historiques

pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

art. 26(2) — Demande du ministre Versions historiques

En matière d’énergie et de sources d’énergie, l’Office :

art. 26(2) — Demande du ministre Versions historiques

En matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l’Office :

art. 26(2)(a) Versions historiques

conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz;

art. 26(2)(a) Versions historiques

conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz;

art. 26(2)(b) Versions historiques

effectue les études et rapports que demande celui-ci;

art. 26(2)(b) Versions historiques

effectue les études et rapports que demande celui-ci;

art. 26(2)(c) Versions historiques

recommande à celui-ci les arrangements qu’il juge utiles en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.

art. 26(2)(c) Versions historiques

recommande à celui-ci les arrangements qu’il juge utiles en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.

art. 26(3) — Recours aux organismes fédéraux Versions historiques

Dans l’exercice des attributions prévues au présent article, l’Office recourt, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.

art. 26(3) — Recours aux organismes fédéraux Versions historiques

Dans l’exercice des attributions prévues au présent article, l’Office recourt, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.

art. 26(4) — Autres fonctions de l’Office Versions historiques

L’Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d’énergie et de sources d’énergie, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

art. 26(4) — Autres fonctions de l’Office Versions historiques

L’Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

art. 27 — Publication des études et rapports Versions historiques

Les études et rapports de l’Office effectués aux termes de la présente partie peuvent être rendus publics, avec l’approbation du ministre.

art. 28 — Pouvoirs de l’Office Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

art. 28.1 — Définitions de gaz et pétrole Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, gaz et pétrole s’entendent au sens de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

art. 28.2 — Déclaration Versions historiques
art. 28.2(1) Versions historiques

Le présent article s’applique aux décisions de l’Office visant à faire, modifier ou annuler une déclaration de découverte importante en vertu de l’article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable en vertu de l’article 35 de cette loi.

art. 28.2(2) — Avis Versions historiques

L’Office avise par écrit, au moins trente jours au préalable, les personnes qui, selon lui, seront touchées directement par les décisions visées au présent article.

art. 28.2(3) — Demande d’audience Versions historiques

La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d’une audience avant le prononcé de la décision. La demande doit parvenir à l’Office dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

art. 28.2(4) — Décision de l’Office Versions historiques

À défaut de demande d’audience dans le délai imparti, l’Office peut décider de la question.

art. 28.2(5) — Tenue de l’audience Versions historiques

En cas de demande d’audience, l’Office fixe la date, l’heure et l’endroit de celle-ci et avise toutes les personnes qui en ont fait la demande.

art. 28.2(6) — Observations Versions historiques

Les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience peuvent y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.

art. 28.2(7) — Décision Versions historiques

L’Office rend sa décision dès la fin de l’audience ou après délibération. Il avise de la décision les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience et, à la demande d’une de celles-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

art. 28.3 — Modification : permis ou autorisations Versions historiques

L’Office peut modifier les permis de travaux ou les autorisations accordés aux termes de l’article 5 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

art. 28.4 — Procédure de révision Versions historiques
art. 28.4(1) Versions historiques

Le présent article s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 21 et du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui.

art. 28.4(1) Versions historiques

Le présent article s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui, à l’exception de la communication d’un ordre à l’Office en application du paragraphe 58(5) de cette loi.

art. 28.4(2) — Pouvoir de décision Versions historiques

Après audition de l’appel visé au présent article, l’Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 28.4(2) — Pouvoir de décision Versions historiques

Après audition de la demande visée au présent article, l’Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 28.5 — Demande d’audience en cas de gaspillage Versions historiques
art. 28.5(1) Versions historiques

Le présent article s’applique aux demandes présentées à l’Office par le délégué à l’exploitation en vertu de l’article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vue de la tenue d’une audience sur un cas de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g) de cette loi, dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement.

art. 28.5(2) — Ordonnance de l’Office Versions historiques

Sur réception de la demande, l’Office doit, par ordonnance, enjoindre aux exploitants du gisement de lui exposer, lors d’une audience tenue à la date spécifiée, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas se prononcer sur le gaspillage.

art. 28.5(3) — Audience Versions historiques

L’Office tient l’audience à la date spécifiée et donne au délégué à l’exploitation, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations.

art. 28.5(4) — Ordonnance Versions historiques

Si, à l’issue de l’audience, il estime qu’il y a gaspillage dans la récupération du pétrole ou du gaz du gisement, l’Office peut, par ordonnance, exiger :

art. 28.5(4)(a) Versions historiques

soit l’application d’un plan de collecte, de transformation ou de réinjection des gaz produits par le gisement;

art. 28.5(4)(b) Versions historiques

soit la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance.

art. 28.5(5) — Ordonnance supplémentaire Versions historiques

L’Office peut en outre, par ordonnance, exiger l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’ordonnance visée au paragraphe (4) ou s’il n’y a pas de plan approuvé par lui en cours d’application à la date spécifiée dans l’ordonnance.

art. 28.5(6) — Exploitation provisoire Versions historiques

Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), l’Office peut, par ordonnance, permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après la date spécifiée, s’il estime que le plan ou les mesures visés aux alinéas (4)a) ou b) sont en cours de préparation; la poursuite de l’exploitation est alors assujettie aux conditions qu’il impose.

art. 28.6 — Demande de révision Versions historiques
art. 28.6(1) Versions historiques

Le présent article s’applique aux ordres communiqués à l’Office par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

art. 28.6(1) Versions historiques

Le présent article s’applique aux ordres déférés à l’Office par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

art. 28.6(2) — Révision et décision Versions historiques

L’Office étudie l’à-propos de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.

art. 28.6(2) — Révision et décision Versions historiques

L’Office étudie l’à-propos de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.

art. 28.6(3) — Charge de la preuve Versions historiques

Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre d’établir son inutilité.

art. 28.6(3) — Charge de la preuve Versions historiques

Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre d’établir son inutilité.

art. 28.7 — Infraction Versions historiques
art. 28.7(1) Versions historiques

Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par l’Office en vertu des articles 28.4 ou 28.5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 28.7(1)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 28.7(1)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 28.7(2) — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (1).

art. 28.8 — Dérogation Versions historiques

Il demeure entendu que les ordonnances de l’Office prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

art. 29 — Exclusivité Versions historiques

Seules les compagnies ont le droit de construire ou d’exploiter un pipeline.

Seules les compagnies ont le droit de construire ou d’exploiter un pipeline.

art. 29(2) — Exception Versions historiques

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1 er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline doit se faire conformément à la présente loi.

art. 29(2) — Exception Versions historiques

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1 er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline doit se faire conformément à la présente loi.

art. 29(3) — Pouvoirs des liquidateurs et syndics Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

art. 29(3) — Pouvoirs des liquidateurs et syndics Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

art. 29(3)(a) Versions historiques

le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités d’une compagnie;

art. 29(3)(a) Versions historiques

le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités d’une compagnie;

art. 29(3)(b) Versions historiques

le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;

art. 29(3)(b) Versions historiques

le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;

art. 29(3)(c) Versions historiques

la personne autre qu’une compagnie qui :

art. 29(3)(c) Versions historiques

la personne autre qu’une compagnie qui :

art. 29(3)(c)(i) Versions historiques

soit exploite un pipeline construit avant le 1 er octobre 1953,

art. 29(3)(c)(i) Versions historiques

soit exploite un pipeline construit avant le 1 er octobre 1953,

art. 29(3)(c)(ii) Versions historiques

soit construit ou exploite un pipeline soustrait à l’application du paragraphe (1) par ordonnance de l’Office rendue en vertu du paragraphe 58(1).

art. 29(3)(c)(ii) Versions historiques

soit construit ou exploite un pipeline soustrait à l’application du paragraphe (1) par ordonnance de l’Office rendue en vertu du paragraphe 58(1).

art. 29(3.1) — Administrateur dans la province de Québec Versions historiques

Dans la province de Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de la compagnie.

art. 29(3.1) — Administrateur dans la province de Québec Versions historiques

Dans la province de Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de la compagnie.

art. 29(4) — Ayant droit ou successeur — pipeline abandonné Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est réputé être une compagnie relativement à toute question relative à un pipeline abandonné.

art. 30 — Exploitation d’un pipeline Versions historiques

La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 30(1)(a) Versions historiques

il existe un certificat en vigueur relativement à ce pipeline;

art. 30(1)(b) Versions historiques

elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie.

art. 30(2) — Observation des conditions Versions historiques

La compagnie doit exploiter le pipeline conformément aux conditions du certificat délivré à cet égard.

art. 31 — Approbation de l’Office Versions historiques

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d’une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

l’Office l’a, par la délivrance d’un certificat, autorisée à construire la canalisation;

elle s’est conformée aux conditions dont le certificat est assorti;

les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie de la canalisation projetée ont été approuvés par l’Office;

des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, ont été déposées aux bureaux des directeurs de l’Enregistrement des districts ou comtés que doit traverser cette section ou partie du pipeline.

art. 32 — Documents à produire Versions historiques

La demande de certificat doit être accompagnée d’une carte comportant le détail que l’Office peut exiger et indiquant l’emplacement général de la canalisation projetée, ainsi que des plans, devis et renseignements qu’il peut demander.

art. 32(2) — Avis aux procureurs généraux des provinces Versions historiques

La compagnie est tenue de transmettre une copie de la demande et de la carte au procureur général de chaque province touchée par la demande; l’Office doit exiger qu’un avis de la demande soit donné par publication dans des journaux ou par un autre moyen.

art. 33 — Présentation à l’Office Versions historiques

Une fois le certificat délivré, la compagnie doit préparer et soumettre à l’Office les plan, profil et livre de renvoi du pipeline.

art. 33(2) — Détails Versions historiques

Les plan et profil donnent les détails que l’Office peut exiger.

art. 33(3) — Désignation des terrains Versions historiques

Le livre de renvoi doit décrire la portion de terrain qu’il est prévu de prendre dans chaque parcelle à traverser, en donnant le numéro des parcelles et les longueur et largeur et superficie de la portion à prendre, ainsi que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où il est possible de les constater.

art. 33(4) — Autres renseignements Versions historiques

Les plan, profil et livre de renvoi doivent répondre aux exigences de l’Office; celui-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements complémentaires ou supplémentaires qu’il estime nécessaires.

art. 34 — Avis aux propriétaires Versions historiques

La compagnie qui soumet les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 33(1) doit, selon les modalités fixées par l’Office :

La compagnie qui soumet les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 33(1) doit, selon les modalités fixées par l’Office :

art. 34(1)(a) Versions historiques

signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, dans la mesure où leur identité peut être établie;

art. 34(1)(a) Versions historiques

signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, dans la mesure où leur identité peut être établie;

art. 34(1)(b) Versions historiques

publier un avis dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent ces terrains.

art. 34(1)(b) Versions historiques

publier un avis dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent ces terrains.

art. 34(2) — Teneur des avis Versions historiques

Les avis prévus au paragraphe (1) doivent donner le tracé détaillé du pipeline et l’adresse des bureaux de l’Office, et énoncer que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à l’Office, dans le délai prévu au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

art. 34(2) — Teneur des avis Versions historiques

Les avis prévus au paragraphe (1) doivent donner le tracé détaillé du pipeline et l’adresse des bureaux de l’Office, et énoncer que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à l’Office, dans le délai prévu au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

art. 34(3) — Opposition Versions historiques

Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

art. 34(3) — Opposition Versions historiques

Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

art. 34(4) — Autres opposants Versions historiques

Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

art. 34(4) — Autres opposants Versions historiques

Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

art. 35 — Audience publique Versions historiques

S’il reçoit les déclarations visées au paragraphe 34(3) ou (4) dans les délais fixés, l’Office ordonne la tenue, dans la région où se trouvent les terrains visés par la déclaration, d’une audience publique sur les motifs d’opposition qui y sont énoncés.

art. 35(2) — Avis d’audience publique Versions historiques

L’Office fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience publique mentionnée au paragraphe (1). Il fait publier l’avis de tenue de l’audience dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent les terrains et l’envoie aussi à chacun des opposants.

art. 35(3) — Possibilité de faire des observations Versions historiques

L’Office tient une audience publique aux date, heure et lieu fixés et donne la possibilité à chacune des personnes qui lui ont transmis une déclaration d’opposition de lui présenter des observations; il peut aussi autoriser d’autres personnes intéressées à lui présenter des observations s’il les juge acceptables.

art. 35(4) — Inspection des terrains Versions historiques

L’Office ou la personne qu’il autorise à cet effet peut procéder aux visites, des terrains à acquérir ou de ceux qui sont touchés, qu’il estime nécessaires.

art. 35(5) — Cas où il n’est pas tenu compte des déclarations d’opposition Versions historiques

L’Office est dispensé de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard des déclarations qui lui ont été transmises conformément au paragraphe 34(3) ou (4), notamment la transmission des avis et la tenue d’une audience, ou peut, à tout moment, ne pas tenir compte de ces déclarations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 35(5)(a) Versions historiques

la personne qui a transmis la déclaration d’opposition lui communique un avis de retrait de celle-ci;

art. 35(5)(b) Versions historiques

la déclaration d’opposition lui semble futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

art. 36 — Observations à prendre en compte Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2) et 35(5), l’Office ne peut approuver les plan, profil et livre de renvoi sans tenir compte des déclarations qui lui ont été transmises conformément aux paragraphes 34(3) ou (4) et des observations qui lui ont été présentées en audience publique dans la détermination du meilleur tracé possible et des méthodes et moments les plus appropriés à la construction du pipeline.

art. 36(2) — Exception Versions historiques

L’Office peut approuver les plan, profil et livre de renvoi relatifs à toute section ou partie d’un pipeline qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration visée au paragraphe 34(3) ou (4).

art. 37 — Conditions Versions historiques

L’Office peut assortir l’approbation donnée aux termes de l’article 36 des conditions qu’il juge indiquées.

art. 38 — Avis de la décision Versions historiques

L’Office transmet sans délai, motifs à l’appui, une copie de toute décision d’approbation ou de refus d’approbation des plan, profil et livre de renvoi relatifs à une section ou partie de pipeline rendue après l’audience publique visée au paragraphe 35(3) au ministre et à chacune des personnes qui lui ont présenté des observations à l’audience.

art. 39 — Paiement des frais Versions historiques

L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations lors d’une audience publique; ce montant doit être versé sans délai à la personne en cause par la compagnie dont le tracé a donné lieu à la tenue de l’audience.

art. 40 — Effet de l’approbation Versions historiques

En délivrant un certificat ou en approuvant les plan, profil et livre de renvoi, l’Office n’est pas réputé dispenser la compagnie de se conformer par ailleurs à la présente loi.

art. 41 — Demande de correction Versions historiques

La compagnie est tenue de demander à l’Office la délivrance d’un permis destiné à corriger toute omission, inexactitude ou erreur dans les plan, profil ou livre de renvoi déposés.

art. 41(2) — Modalités Versions historiques

L’Office peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.

art. 41(3) — Enregistrement Versions historiques

Sur dépôt de copies du permis, certifiées conformes par le secrétaire, auprès des directeurs de l’Enregistrement des districts ou comtés où sont situés les terrains, les plan, profil ou livre de renvoi sont considérés comme corrigés en conséquence; la compagnie peut dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, construire sa canalisation conformément à la correction.

art. 42 — Erreur de nom Versions historiques

Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.

art. 43 — Enregistrement des documents Versions historiques

Les directeurs de l’Enregistrement sont tenus d’accepter et de conserver dans leur bureau les documents — plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres — qui doivent être déposés auprès d’eux aux termes de la présente loi et d’inscrire sur ceux-ci la date, l’heure et la minute du dépôt.

art. 43(2) — Copies Versions historiques

Le public a accès aux documents déposés aux termes du paragraphe (1) et peut en faire des reproductions totales ou partielles, s’il y a lieu.

art. 43(3) — Délivrance de copies certifiées conformes Versions historiques

Sur demande, le directeur de l’Enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents visés au paragraphe (1), ou des extraits de ceux-ci, moyennant paiement, d’une part, de frais de reproduction — au taux de vingt cents par cent mots, et, pour les plans ou profils, un montant supplémentaire normal et usuel en pareil cas — et, d’autre part, d’un montant d’un dollar par certification.

art. 43(4) — Certification Versions historiques

La certification du directeur de l’Enregistrement doit énoncer que le document en question a été déposé à son bureau, à telle date, et que lui-même a collationné avec soin la copie certifiée sur le document produit et que celle-ci est conforme à l’original.

art. 43(5) — Preuve Versions historiques

La copie certifiée conforme constitue une preuve de l’original déposé, de la date du dépôt et de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées, et, s’il s’agit d’un plan, du fait qu’il est conforme aux normes, notamment quant à l’échelle, sanctionnées par l’Office.

art. 44 — Présentation à l’Office Versions historiques

Outre les plans, profils et livres de renvoi, la compagnie dépose au bureau de l’Office tous documents complémentaires ou supplémentaires, notamment plans, devis et dessins relatifs à quelque partie du pipeline ou de ses ouvrages, que l’Office peut exiger.

art. 45 — Approbation des déviations Versions historiques

La compagnie qui doit modifier ou faire dévier le pipeline qu’elle a construit, ou dont le tracé a déjà été approuvé, doit soumettre à l’Office, pour approbation, les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier, en y indiquant la déviation ou modification projetée.

art. 45(2) — Construction selon l’approbation Versions historiques

Une fois les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier approuvés et après dépôt de copies de ceux-ci conforme aux exigences de la présente loi à l’égard des plan, profil et livre de renvoi initiaux, la compagnie peut procéder à la déviation ou modification; les dispositions de la présente loi applicables à la canalisation initiale s’appliquent à la partie ainsi modifiée ou à modifier.

art. 45(3) — Exemptions Versions historiques

L’Office peut, selon qu’il l’estime utile, soustraire totalement ou partiellement une compagnie à l’application du présent article si la déviation ou la modification est destinée à l’amélioration d’un pipeline ou à toute autre fin d’intérêt public; cette dispense ne peut toutefois se donner que si la déviation ou modification n’entraîne pas, par rapport à la ligne centrale du pipeline, tracé ou construit en conformité avec les plans, profils et livres de renvoi approuvés par l’Office aux termes de la présente loi, un écart plus grand que celui que fixe l’Office.

art. 46 — Changement de tracé d’un pipeline Versions historiques

Dans le cas d’un pipeline déjà en place, l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, ordonner à la compagnie d’en changer le tracé, s’il estime que cette mesure s’impose :

art. 46(1)(a) Versions historiques

pour faciliter la construction, la reconstruction ou le changement de tracé d’une voie publique, d’un chemin de fer ou de tout autre ouvrage d’intérêt public;

art. 46(1)(b) Versions historiques

pour empêcher qu’il ne nuise à un système de drainage.

art. 46(2) — Frais Versions historiques

L’Office peut décider par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé.

art. 46(3) — Formalités Versions historiques

L’Office ne peut ordonner à la compagnie de changer le tracé de son pipeline que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou partie en cause.

art. 46(4) — Idem Versions historiques

Pour s’assurer de l’accomplissement des formalités visées aux articles 34 à 38, l’Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures auxquelles elle aurait été tenue si elle lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1); ces articles doivent s’appliquer, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute question qui se rapporte à l’accomplissement de ces formalités.

art. 46(5) — Frais Versions historiques

L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.

art. 47 — Nécessité d’une autorisation Versions historiques

La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci que si elle a obtenu de l’Office une autorisation à cette fin.

art. 47(2) — Octroi de l’autorisation Versions historiques

L’Office ne délivre l’autorisation prévue au présent article que s’il est convaincu que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport.

art. 48 — Sûreté et sécurité Versions historiques

Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’un pipeline, l’Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l’utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’il peut indiquer.

Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’un pipeline, l’Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l’utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’il peut indiquer.

art. 48(1.1) — Autres mesures Versions historiques

L’Office peut ordonner à la compagnie de prendre, relativement à un pipeline ou à un pipeline abandonné, les mesures qu’il estime nécessaires :

art. 48(1.1) — Autres mesures Versions historiques

L’Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d’un pipeline.

art. 48(1.1)(a) Versions historiques

à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou à la sûreté et à la sécurité de ce pipeline ou de ce pipeline abandonné;

art. 48(1.1)(b) Versions historiques

à la protection des biens ou de l’environnement.

art. 48(1.2) — Mesures à prendre Versions historiques

L’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires relativement à la cessation d’exploitation du pipeline, ou relativement au pipeline abandonné, d’une compagnie qui ne se conforme pas à une ordonnance visée au paragraphe (1.1) ou à un ordre visé au paragraphe 51.1(1), ou autoriser un tiers à les prendre.

art. 48(1.3) — Immunité judiciaire Versions historiques

Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de toute mesure en vertu du paragraphe (1.2).

art. 48(1.4) — Responsabilité des tiers Versions historiques

Le tiers autorisé au titre du paragraphe (1.2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.

art. 48(2) — Règlements sur la sécurité Versions historiques

L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie.

art. 48(2) — Règlements sur la sécurité Versions historiques

L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

art. 48(2)(a) Versions historiques

concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline;

art. 48(2)(b) Versions historiques

concernant la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie dans le cadre des opérations visées à l’alinéa a);

art. 48(2)(c) Versions historiques

concernant les pipelines abandonnés.

art. 48(2.1) — Ordonnances d’exemption Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l’application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

art. 48(2.1) — Ordonnances d’exemption Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l’application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

art. 48(2.2) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assujettir l’ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 48(2.2) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assujettir l’ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu’il estime indiquées.

art. 48(2.3) — Règlements Versions historiques

Sans que soit limitée la portée des règlements que peut prendre l’Office en vertu du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par règlement :

art. 48(2.3)(a) Versions historiques

prévoir des exigences à l’égard de la surveillance des pipelines;

art. 48(2.3)(b) Versions historiques

régir les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou afin d’être prêt à faire face à un rejet.

art. 48(3) — Infraction Versions historiques

Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) ou à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 48(3) — Infraction Versions historiques

Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) ou à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 48(3)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 48(3)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 48(3)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 48(3)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 48(4) — Application des paragraphes 121(2) à (5) Versions historiques

Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (3).

art. 48(4) — Application des paragraphes 121(2) à (5) Versions historiques

Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (3).

art. 48.1 — Pipeline abandonné Versions historiques
art. 48.1(1) Versions historiques

Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de venir en contact avec un pipeline abandonné, de le modifier ou de l’enlever.

art. 48.1(2) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 48.1(3) — Exception Versions historiques

L’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.

art. 48.2 — Avis public Versions historiques

Sans délai après la constitution du Tribunal, l’Office fait connaître au public, de la manière que le Tribunal juge indiquée, la mission de ce Tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation et fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant quelles sont cette mission et cette façon d’obtenir des renseignements.

art. 48.3 — Pouvoirs d’une cour supérieure Versions historiques
art. 48.3(1) Versions historiques

Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.

art. 48.3(2) — Preuve Versions historiques

Il n’est pas tenu, pour l’audition de toute demande, aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.

art. 48.4 — Plafond Versions historiques

La somme totale que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) ne peut excéder la partie prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 48.46(2).

art. 48.11 — Objet Versions historiques

Les articles 48.12 à 48.17 ont pour objet le renforcement du principe du pollueur-payeur par, notamment, l’imposition d’obligations financières aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline.

art. 48.12 — Recouvrement des pertes, frais, etc. — rejets Versions historiques
art. 48.12(1) Versions historiques

Lorsqu’il y a rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles ce rejet est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ce rejet est attribuable sont solidairement responsables :

art. 48.12(1)(a) Versions historiques

des pertes ou dommages réels subis par toute personne à la suite du rejet ou à la suite des mesures prises à son égard;

art. 48.12(1)(b) Versions historiques

des frais raisonnablement engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un corps dirigeant autochtone ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard du rejet;

art. 48.12(1)(c) Versions historiques

de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet ou des mesures prises à son égard.

art. 48.12(2) — Partage de responsabilité — compensation Versions historiques

Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.

art. 48.12(3) — Responsabilité indirecte Versions historiques

La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter le pipeline qui a provoqué le rejet est solidairement responsable des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c) avec tout entrepreneur effectuant des travaux pour elle et à la faute ou négligence duquel le rejet est attribuable.

art. 48.12(4) — Responsabilité absolue Versions historiques

Lorsqu’il y a rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c).

art. 48.12(5) — Limites de responsabilité Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), les limites de responsabilité sont les suivantes :

art. 48.12(5)(a) Versions historiques

s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour, un milliard de dollars ou, si un montant supérieur est prévu par règlement, ce montant;

art. 48.12(5)(b) Versions historiques

s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter tout autre pipeline, le montant prévu par règlement.

art. 48.12(6) — Règlements — limites de responsabilité Versions historiques

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 48.12(6)(a) Versions historiques

prévoir un montant supérieur à un milliard de dollars pour l’application de l’alinéa (5)a);

art. 48.12(6)(b) Versions historiques

fixer pour toute compagnie, individuellement ou par catégorie, un montant pour l’application de l’alinéa (5)b).

art. 48.12(7) — Responsabilité en application d’une autre loi — paragraphe (4) Versions historiques

La compagnie dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même rejet en application du paragraphe (4) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable visée au paragraphe (5) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites visées au paragraphe (5) ne s’appliquent pas à cette compagnie.

art. 48.12(8) — Frais non recouvrables au titre de la Loi sur les pêches Versions historiques

Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

art. 48.12(9) — Poursuites — pertes de valeur de non-usage Versions historiques

Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

art. 48.12(10) — Créances Versions historiques

Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels visés à l’alinéa (1)a) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais visés à l’alinéa (1)b); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

art. 48.12(11) — Réserve Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

art. 48.12(11)(a) Versions historiques

les obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

art. 48.12(11)(b) Versions historiques

les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

art. 48.12(11)(c) Versions historiques

l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

art. 48.12(12) — Prescription Versions historiques

Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date du rejet.

art. 48.13 — Ressources financières Versions historiques
art. 48.13(1) Versions historiques

Toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la limite applicable visée au paragraphe 48.12(5) ou, si l’Office fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.

art. 48.13(2) — Formes des ressources financières Versions historiques

L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), ordonner à la compagnie de disposer — ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune — des ressources financières visées au paragraphe (1) sous les formes qu’il précise, notamment celles auxquelles elle doit avoir accès à court terme et, s’il précise de telles formes, il peut préciser le montant des ressources financières dont elle est tenue de disposer sous chacune de celles-ci.

art. 48.13(3) — Obligation de convaincre l’Office Versions historiques

À la demande de l’Office, la compagnie est tenue de convaincre celui-ci qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). L’Office peut notamment tenir compte des états financiers, des lettres de crédit, des garanties, des cautionnements et des polices d’assurance de la compagnie.

art. 48.13(4) — Montant supérieur Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance, fixer un montant pour l’application du paragraphe (1).

art. 48.13(5) — Perte de la valeur de non-usage Versions historiques

Lorsqu’il fixe le montant visé au paragraphe (1), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou des mesures prises à son égard.

art. 48.13(6) — Obligation continue Versions historiques

La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline n’est tenue de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et à tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) que jusqu’à ce que l’Office l’autorise à cesser d’exploiter son pipeline.

art. 48.13(7) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

art. 48.13(7)(a) Versions historiques

prévoyant les formes de ressources financières parmi lesquelles l’Office peut choisir, s’il précise de telles formes en application du paragraphe (2), notamment celles parmi lesquelles il peut choisir s’il précise à quelles formes de ressources financières la compagnie est tenue d’avoir accès à court terme;

art. 48.13(7)(b) Versions historiques

concernant les montants des ressources financières auxquelles une compagnie, ou chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, est tenue d’avoir accès à court terme.

art. 48.14 — Fonds commun Versions historiques
art. 48.14(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie peut remplir tout ou partie des obligations financières visées au paragraphe 48.13(1) en participant à un fonds commun qui est établi par des compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline, qui respecte les critères prévus par les règlements et duquel l’Office peut retirer des sommes en vertu du paragraphe 48.16(6).

art. 48.14(2) — Différence Versions historiques

Toutefois, si une compagnie ne remplit qu’une partie de ses obligations financières en participant à un fonds commun et que le montant des fonds de celui-ci auquel elle a accès — en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline qu’elle est autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter — est inférieur à celui des ressources financières visées au paragraphe 48.13(1), elle est tenue de disposer d’une somme égale à la différence entre ces deux montants.

art. 48.14(3) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant tout fonds commun visé au paragraphe (1), notamment des règlements :

art. 48.14(3)(a) Versions historiques

en précisant le montant minimal ainsi que la somme minimale qui doit être accessible à court terme;

art. 48.14(3)(b) Versions historiques

précisant les conditions que doit remplir une compagnie afin d’y participer, notamment la somme minimale à y cotiser;

art. 48.14(3)(c) Versions historiques

précisant la somme maximale qu’une compagnie peut en retirer;

art. 48.14(3)(d) Versions historiques

précisant la partie maximale des obligations financières d’une compagnie que celle-ci peut remplir en y participant.

art. 48.15 — Remboursement — mesures prises par une institution gouvernementale Versions historiques

L’Office peut ordonner à toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de rembourser toute institution gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que l’Office juge raisonnables — même si ceux-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 48.12(5) qui s’appliquent à cette compagnie — pour les mesures raisonnables que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prises à l’égard du rejet.

art. 48.16 — Désignation Versions historiques
art. 48.16(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 48.16(1)(a) Versions historiques

il est d’avis que la compagnie n’a pas les ressources financières nécessaires, ou ne les aura vraisemblablement pas, pour payer à la fois :

art. 48.16(1)(a)(i) Versions historiques

les frais pour les mesures prises ou à prendre à l’égard du rejet,

art. 48.16(1)(a)(ii) Versions historiques

les indemnités qui peuvent être accordées pour les dommages indemnisables causés par le rejet;

art. 48.16(1)(b) Versions historiques

la compagnie ne se conforme pas à une ordonnance rendue par l’Office relativement aux mesures à prendre à l’égard du rejet.

art. 48.16(2) — Mesures à prendre Versions historiques

Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.

art. 48.16(3) — Immunité judiciaire Versions historiques

Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de mesures à l’égard du rejet.

art. 48.16(4) — Responsabilité des tiers Versions historiques

Le tiers autorisé en vertu du paragraphe (2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.

art. 48.16(5) — Remboursement — mesures prises par une institution gouvernementale Versions historiques

Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1), l’Office peut rembourser toute institution gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que l’Office juge raisonnables pour les mesures raisonnables que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prises à l’égard du rejet.

art. 48.16(6) — Retrait du fonds commun Versions historiques

Si le gouverneur en conseil désigne une compagnie en vertu du paragraphe (1) et que celle-ci participe à un fonds commun visé au paragraphe 48.14(1), l’Office peut retirer de ce fonds toute somme nécessaire pour payer les frais pour toute mesure prise en vertu du paragraphe (2) et tout remboursement visé au paragraphe (5).

art. 48.17 — Règlement d’imposition Versions historiques
art. 48.17(1) Versions historiques

Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, afin de recouvrer les sommes prélevées sur le Trésor en application du paragraphe 48.46(1) — même si celles-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 48.12(5) qui s’appliquent à la compagnie désignée —, l’Office doit, par règlement :

art. 48.17(1)(a) Versions historiques

imposer des droits, redevances ou frais à la compagnie désignée et aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter des pipelines transportant soit le même produit que celui qui a été rejeté du pipeline construit ou exploité par la compagnie désignée, soit un produit de la même catégorie que celui qui a ainsi été rejeté;

art. 48.17(1)(b) Versions historiques

déterminer leur mode de calcul et prévoir leur paiement à l’Office.

art. 48.17(2) — Intérêts Versions historiques

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une compagnie, ou de chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

art. 48.17(3) — Créances de Sa Majesté Versions historiques

Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

art. 48.18 — Constitution d’un tribunal Versions historiques
art. 48.18(1) Versions historiques

Après toute désignation faite en vertu du paragraphe 48.16(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation qui sont présentées au titre de la présente loi et qui sont relatives au rejet provoqué par le pipeline de la compagnie désignée et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et en fixer le siège.

art. 48.18(2) — Motifs Versions historiques

Il ne peut toutefois en constituer un que s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages indemnisables causés par le rejet, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement de demandes d’indemnisation par un tribunal administratif.

art. 48.18(3) — Traitement équitable des demandes Versions historiques

Le Tribunal saisi de demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.

art. 48.19 — Maintien de la compétence des tribunaux Versions historiques

Il est entendu que les articles 48.18 et 48.2 à 48.48 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence des tribunaux relativement au rejet visé au paragraphe 48.18(1).

art. 48.21 — Membres du Tribunal Versions historiques
art. 48.21(1) Versions historiques

Le Tribunal est composé d’au moins trois membres, chacun étant nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour un mandat d’au plus cinq ans.

art. 48.21(2) — Choix des membres Versions historiques

Les membres sont choisis parmi les juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou sont membres de la Chambre des notaires du Québec.

art. 48.21(3) — Remplacement d’un membre Versions historiques

En cas d’absence, d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du Tribunal, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant.

art. 48.21(4) — Rémunération Versions historiques

L’Office paie aux membres la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

art. 48.22 — Nomination à titre inamovible Versions historiques
art. 48.22(1) Versions historiques

Les membres d’un Tribunal sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

art. 48.22(2) — Fin du mandat Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat des membres du Tribunal s’il est convaincu que le Tribunal n’a pas de travaux à accomplir.

art. 48.23 — Immunité judiciaire Versions historiques

Aucun recours ne peut être intenté contre un membre du Tribunal pour les actes ou omissions qu’il a commis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.

art. 48.24 — Président Versions historiques
art. 48.24(1) Versions historiques

Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil désigne un membre du Tribunal à titre de président du Tribunal.

art. 48.24(2) — Attributions du président Versions historiques

Le président assure la direction du Tribunal et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations du Tribunal et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.

art. 48.25 — Personnel Versions historiques

Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer la rémunération.

art. 48.26 — Compétences techniques ou spécialisées Versions historiques

Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de notaires ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.

art. 48.27 — Paiement par l’Office Versions historiques

L’Office paie la rémunération et les indemnités visées aux articles 48.25 et 48.26.

art. 48.28 — Personnel et installations Versions historiques

L’Office fournit au Tribunal le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.

art. 48.29 — Audiences Versions historiques

Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués.

art. 48.31 — Examens Versions historiques

Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation ou de réexamen qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.

art. 48.32 — Demande futile ou vexatoire Versions historiques

Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande d’indemnisation ou de réexamen qu’il estime futile ou vexatoire.

art. 48.33 — Observations écrites Versions historiques

Le Tribunal peut examiner et régler toute demande d’indemnisation ou de réexamen en se fondant sur des observations écrites uniquement.

art. 48.34 — Règles Versions historiques

Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de ses attributions et qui concernent notamment :

art. 48.34(a) Versions historiques

la procédure de présentation d’une demande d’indemnisation et celle de présentation d’une demande de réexamen;

art. 48.34(b) Versions historiques

les renseignements contenus dans chacune de ces demandes;

art. 48.34(c) Versions historiques

le déroulement de ses examens et réexamens de ces demandes, notamment celui de ses audiences;

art. 48.34(d) Versions historiques

les modalités de présentation des éléments de preuve;

art. 48.34(e) Versions historiques

le quorum.

art. 48.35 — Demande Versions historiques
art. 48.35(1) Versions historiques

Toute personne, toute société de personnes, tout organisme non doté de la personnalité morale, tout gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou tout corps dirigeant autochtone peut présenter au Tribunal, dans le délai réglementaire, une demande d’indemnisation pour des dommages indemnisables causés par le rejet provoqué par le pipeline d’une compagnie désignée.

art. 48.35(2) — Formation du Tribunal Versions historiques

Dès que possible après la date de présentation d’une telle demande, le président :

art. 48.35(2)(a) Versions historiques

soit assigne celle-ci au Tribunal;

art. 48.35(2)(b) Versions historiques

soit constitue une formation du Tribunal à laquelle il assigne celle-ci;

art. 48.35(2)(c) Versions historiques

soit assigne celle-ci à une formation déjà constituée.

art. 48.35(3) — Avis Versions historiques

Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que la demande a été assignée.

art. 48.35(4) — Attributions Versions historiques

Les formations exercent les attributions du Tribunal, sauf celle prévue à l’article 48.34, à l’égard des demandes d’indemnisation dont elles sont saisies.

art. 48.36 — Audiences publiques Versions historiques

Les audiences du Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si le Tribunal estime que, en l’occurrence, selon le cas :

art. 48.36(a) Versions historiques

il y va de l’intérêt public;

art. 48.36(b) Versions historiques

le droit à la vie privée de toute personne l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;

art. 48.36(c) Versions historiques

des renseignements commerciaux confidentiels peuvent être dévoilés.

art. 48.37 — Indemnité provisionnelle Versions historiques

Si les règlements l’autorisent à le faire, le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation et, le cas échéant, informe l’Office, par avis, du montant de cette indemnité.

art. 48.38 — Calcul de l’indemnité Versions historiques
art. 48.38(1) Versions historiques

Le Tribunal décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande d’indemnisation et, le cas échéant :

art. 48.38(1)(a) Versions historiques

il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée à celui-ci pour ces dommages;

art. 48.38(1)(b) Versions historiques

si les règlements l’autorisent à accorder à celui-ci des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation et qu’il décide de lui en accorder, il établit le montant de ceux-ci.

art. 48.38(2) — Avis — décision Versions historiques

Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation, par avis, le demandeur et la compagnie désignée et, si une indemnité ou des dépens et autres frais sont accordés, l’Office.

art. 48.38(3) — Contenu de l’avis Versions historiques

L’avis contient les renseignements suivants :

art. 48.38(3)(a) Versions historiques

le montant de toute indemnité et celui des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);

art. 48.38(3)(b) Versions historiques

les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;

art. 48.38(3)(c) Versions historiques

les sommes déjà versées au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande.

art. 48.39 — Sommes à payer Versions historiques
art. 48.39(1) Versions historiques

Dans le délai prévu par règlement, sous réserve de l’article 48.4, l’Office paie au demandeur :

art. 48.39(1)(a) Versions historiques

l’indemnité provisionnelle indiquée dans l’avis visé à l’article 48.37;

art. 48.39(1)(b) Versions historiques

sous réserve des règlements, l’indemnité et les dépens et autres frais indiqués dans l’avis visé au paragraphe 48.38(2) et les éventuels intérêts sur ceux-ci;

art. 48.39(1)(c) Versions historiques

si le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 48.44(2) est supérieur au montant de la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa b), sous réserve des règlements, la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.

art. 48.39(2) — Inérêts sur les demandes d’indemnisation Versions historiques

Si les règlements prévoient des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation, ceux-ci sont accumulés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

art. 48.39(3) — Indemnités et frais de déplacement Versions historiques

Si les règlements l’autorisent à le faire, le Tribunal peut, en conformité avec les règlements, accorder des indemnités et des frais de déplacement. S’il en accorde, il informe l’Office, par avis, de leur montant et l’Office les paie.

art. 48.41 — Recouvrement de sommes versées en trop Versions historiques

Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

art. 48.41(a) Versions historiques

toute somme versée en trop par l’Office à un demandeur en application paragraphe 48.39(1);

art. 48.41(b) Versions historiques

si une décision est annulée et qu’une somme a été payée au demandeur en vertu de l’alinéa 48.39(1)b), cette somme;

art. 48.41(c) Versions historiques

si une décision est modifiée et que le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 48.44(2) est inférieur au montant de la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa 48.39(1)b), la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.

art. 48.42 — Rapport Versions historiques

Trois mois après la date de la constitution du Tribunal et tous les trois mois par la suite, l’Office fournit au ministre et au ministre des Finances un rapport relativement au montant des indemnités et des dépens et autres frais accordés par le Tribunal et aux sommes que l’Office a payées au titre de des paragraphes 48.39(1) et (3).

art. 48.43 — Réexamen Versions historiques
art. 48.43(1) Versions historiques

Le Tribunal peut, de son propre chef ou sur demande de l’auteur de la demande d’indemnisation, réexaminer sa décision à l’égard de cette demande d’indemnisation et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, si le président du Tribunal estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles un réexamen de cette décision l’emporte sur l’intérêt public du caractère définitif de ses décisions.

art. 48.43(2) — Avis Versions historiques

Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que le Tribunal ou la formation procédera à un réexamen de sa décision.

art. 48.44 — Calcul de l’indemnité Versions historiques
art. 48.44(1) Versions historiques

Si, après avoir réexaminé sa décision, le Tribunal modifie celle-ci, il décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés par sa demande d’indemnisation et, le cas échéant :

art. 48.44(1)(a) Versions historiques

il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée à celui-ci pour ces dommages;

art. 48.44(1)(b) Versions historiques

si les règlements l’autorisent à accorder à celui-ci des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation ou au réexamen de cette demande et qu’il décide de lui en accorder, il établit le montant de ceux-ci.

art. 48.44(2) — Avis — décision Versions historiques

Le Tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande de réexamen, par avis, le demandeur, la compagnie désignée et l’Office.

art. 48.44(3) — Contenu de l’avis Versions historiques

S’agissant d’une décision modifiée, l’avis contient les renseignements suivants :

art. 48.44(3)(a) Versions historiques

le montant de toute indemnité et celui des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);

art. 48.44(3)(b) Versions historiques

le montant des réductions réglementaires applicables à l’indemnité;

art. 48.44(3)(c) Versions historiques

les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.

art. 48.45 — Motifs Versions historiques

Sous réserve de l’article 48.43, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.

art. 48.46 — Sommes prélevées sur le Trésor Versions historiques
art. 48.46(1) Versions historiques

Peuvent être prélevées sur le Trésor, à l’occasion, les sommes prévues par le ministre des Finances, sur recommandation du ministre, pour :

art. 48.46(1)(a) Versions historiques

toute mesure visée au paragraphe 48.16(2);

art. 48.46(1)(b) Versions historiques

tout remboursement visé au paragraphe 48.16(5);

art. 48.46(1)(c) Versions historiques

la publication visée à l’article 48.2;

art. 48.46(1)(d) Versions historiques

la rémunération et les indemnités des membres du Tribunal;

art. 48.46(1)(e) Versions historiques

la rémunération des membres du personnel du Tribunal;

art. 48.46(1)(f) Versions historiques

la rémunération et les indemnités des avocats, notaires et autres personnes visés à l’article 48.26;

art. 48.46(1)(g) Versions historiques

la fourniture au Tribunal du personnel, des installations et des fournitures visés à l’article 48.28;

art. 48.46(1)(h) Versions historiques

les sommes à payer par l’Office en vertu du paragraphe 48.39(1);

art. 48.46(1)(i) Versions historiques

les sommes à payer par l’Office en vertu du paragraphe 48.39(3).

art. 48.46(2) — Sommes affectées aux indemnités Versions historiques

Le ministre des Finances peut, par arrêté, après avoir consulté le ministre, prévoir la partie des sommes ainsi prélevées pouvant être utilisée uniquement pour payer les sommes visées à l’alinéa (1)h).

art. 48.46(3) — Publication Versions historiques

Le ministre publie sans délai un avis portant sur la partie des sommes prévue par le ministre des Finances dans la Gazette du Canada.

art. 48.46(4) — Remboursement Versions historiques

L’Office dépose au crédit du receveur général toute somme prélevée en vertu du paragraphe (1) selon les modalités prévues par le ministre des Finances.

art. 48.47 — Règlements — Tribunal Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :

art. 48.47(a) Versions historiques

prévoir les conditions de nomination des membres;

art. 48.47(b) Versions historiques

régir les conflits d’intérêts;

art. 48.47(c) Versions historiques

prévoir les attributions du président;

art. 48.47(d) Versions historiques

régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;

art. 48.47(e) Versions historiques

régir les effets du remplacement d’un membre du Tribunal sur, notamment :

art. 48.47(e)(i) Versions historiques

la preuve et les observations écrites reçues par le Tribunal ou par toute formation du Tribunal dont le membre faisait partie avant le remplacement,

art. 48.47(e)(ii) Versions historiques

les décisions rendues par le Tribunal ou la formation avant le remplacement;

art. 48.47(f) Versions historiques

régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel;

art. 48.47(g) Versions historiques

lui permettre d’exercer ses attributions.

art. 48.48 — Règlements — indemnisation Versions historiques
art. 48.48(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder des indemnités et des règlements concernant ces indemnités, notamment pour :

art. 48.48(1)(a) Versions historiques

prévoir le délai de présentation des demandes d’indemnisation ou de réexamen au Tribunal;

art. 48.48(1)(b) Versions historiques

autoriser le Tribunal à accorder des indemnités provisionnelles à l’égard d’une demande d’indemnisation;

art. 48.48(1)(c) Versions historiques

autoriser le Tribunal à accorder des indemnités et des frais de déplacement et, relativement aux demandes d’indemnisation et aux réexamens de ces demandes, des dépens et autres frais, ainsi que pour prévoir à qui peuvent être accordés les indemnités et les frais de déplacement et les dépens et autres frais;

art. 48.48(1)(d) Versions historiques

établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages indemnisables pour l’attribution d’indemnités;

art. 48.48(1)(e) Versions historiques

prévoir la réduction de la somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) et les critères pour une telle réduction, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables;

art. 48.48(1)(f) Versions historiques

fixer l’indemnité maximale qui peut être accordée à un demandeur, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables;

art. 48.48(1)(g) Versions historiques

fixer un délai pour l’application du paragraphe 48.39(1);

art. 48.48(1)(h) Versions historiques

différer le versement de toute somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1);

art. 48.48(1)(i) Versions historiques

prévoir le versement de toute somme que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) sous forme globale ou en versements égaux ou non échelonnés sur une période donnée;

art. 48.48(1)(j) Versions historiques

prévoir des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation ou de réexamen, ainsi que la période au cours de laquelle ceux-ci sont accumulés;

art. 48.48(1)(k) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application des articles 48.18 à 48.48.

art. 48.48(2) — Exception Versions historiques

Ces règlements ne peuvent toutefois prévoir que la perte de la valeur de non-usage relative à un préjudice à l’environnement causé par le rejet est une perte pour laquelle le Tribunal peut accorder des indemnités.

art. 48.49 — Frais relatifs à la cessation d’exploitation Versions historiques
art. 48.49(1) Versions historiques

L’Office peut ordonner à toute compagnie de prendre les mesures — notamment de disposer de fonds ou de garanties — qu’il juge nécessaires pour que celle-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et puisse couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.

art. 48.49(2) — Fonds ou garanties Versions historiques

Si l’Office a ordonné à une compagnie de disposer de fonds ou de garanties, il peut :

art. 48.49(2)(a) Versions historiques

soit lui ordonner d’utiliser ceux-ci pour payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines ou pour couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés;

art. 48.49(2)(b) Versions historiques

soit retirer de ces fonds ou réaliser ces garanties à ces fins.

art. 49 — Nomination des inspecteurs Versions historiques

L’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d’application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l’article 48, de l’article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l’Office en vertu de la présente partie.

L’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés, au respect de la présente partie, de la partie III.1, des règlements pris en vertu de l’article 48, de l’article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu des articles 58.33 et 112, ainsi que des ordonnances rendues et des certificats délivrés par l’Office en vertu de la présente partie ou de la partie III.1.

art. 49(2) — Pouvoirs Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur, à toute heure convenable :

art. 49(2) — Pouvoirs Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur, à toute heure convenable :

art. 49(2)(a) Versions historiques

a accès aux lieux ou installations suivants et peut y procéder aux inspections nécessaires :

art. 49(2)(a) Versions historiques

a accès aux lieux ou installations suivants et peut y procéder aux inspections nécessaires :

art. 49(2)(a)(i) Versions historiques

les terrains ou pipelines, y compris les pipelines en construction ou abandonnés,

art. 49(2)(a)(i) Versions historiques

les terrains et les pipelines, notamment les pipelines en construction ou les pipelines abandonnés,

art. 49(2)(a)(ii) Versions historiques

les sites de remuement du sol dans la zone prévue par un règlement pris au titre du paragraphe 112(5),

art. 49(2)(a)(ii) Versions historiques

les sites de travaux d’excavation dans les trente mètres des pipelines,

art. 49(2)(a)(iii) Versions historiques

les installations en construction au-dessus, au-dessous ou le long des pipelines;

art. 49(2)(a)(iii) Versions historiques

les installations en construction au-dessus, au-dessous ou le long des pipelines;

art. 49(2)(b) Versions historiques

peut obliger la compagnie ou la personne dont l’activité occasionne des remuements du sol ou qui est responsable des travaux de construction visés à l’alinéa a) :

art. 49(2)(b) Versions historiques

peut obliger une compagnie ou la personne responsable des travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa a) à effectuer les essais qu’il juge nécessaires;

art. 49(2)(b)(i) Versions historiques

à effectuer les essais qu’il juge nécessaires,

art. 49(2)(b)(ii) Versions historiques

à lui fournir des renseignements oralement ou par écrit;

art. 49(2)(c) Versions historiques

peut procéder à l’examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline et l’entretien d’un pipeline abandonné.

art. 49(2)(c) Versions historiques

peut procéder à l’examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline.

art. 49(3) — Vérifications Versions historiques

Il est entendu que ces pouvoirs comprennent celui de mener des vérifications de conformité.

art. 50 — Certificat Versions historiques

L’Office remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, lors de l’accomplissement de ses fonctions.

art. 51 — Assistance Versions historiques

Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et toute personne dont l’activité occasionne des remuements du sol ou qui est responsable des travaux de construction visés à l’alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.

art. 51.1 — Motifs raisonnables Versions historiques
art. 51.1(1) Versions historiques

L’inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article, s’il y est expressément habilité par l’Office et s’il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de celui-ci ou les travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

art. 51.1(1) Versions historiques

L’inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article s’il y est expressément habilité par l’Office et s’il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de celui-ci, qu’un pipeline abandonné ou une partie de celui-ci ou qu’un remuement du sol ou des travaux de construction visés à l’alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

art. 51.1(2) — Teneur de l’ordre Versions historiques

L’ordre peut, selon le cas :

art. 51.1(2) — Teneur de l’ordre Versions historiques

L’ordre peut, selon le cas :

art. 51.1(2)(a) Versions historiques

prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline ou aux travaux d’excavation ou de construction jusqu’à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l’avis de l’inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l’article 51.2;

art. 51.1(2)(a) Versions historiques

prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline, au pipeline abandonné, aux remuements du sol ou aux travaux de construction jusqu’à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l’avis de l’inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l’article 51.2;

art. 51.1(2)(b) Versions historiques

exiger de la compagnie, de toute personne prenant des mesures à l’égard du pipeline ou du pipeline abandonné, de toute personne responsable des remuements du sol ou de toute personne participant aux travaux de construction de l’installation qu’elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l’environnement.

art. 51.1(2)(b) Versions historiques

exiger de la compagnie ou de toute personne responsable du pipeline ou des travaux d’excavation ou de construction qu’elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l’environnement.

art. 51.1(3) — Avis et rapport de l’inspecteur Versions historiques

L’inspecteur, dès que possible, avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordre. Il fait rapport à l’Office des faits justifiant l’ordre et de la teneur de celui-ci.

art. 51.1(3) — Avis et rapport de l’inspecteur Versions historiques

L’inspecteur, dès que possible, avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordre. Il fait rapport à l’Office des faits justifiant l’ordre et de la teneur de celui-ci.

art. 51.2 — Demande de révision Versions historiques
art. 51.2(1) Versions historiques

La personne visée par l’ordre prévu à l’article 51.1 peut en demander, par écrit, la révision à l’Office.

art. 51.2(2) — Suspension Versions historiques

La demande de révision n’emporte suspension de l’ordre que si l’Office le prévoit.

art. 51.2(3) — Révision Versions historiques

L’Office étudie l’ordre et les faits relatifs à celui-ci, le confirme, le modifie ou l’infirme et donne avis de sa décision aux personnes qui ont demandé la révision.

art. 51.3 — Confidentialité des renseignements Versions historiques

Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils ont obtenus en application de la présente partie au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

art. 51.4 — Infractions et peines Versions historiques
art. 51.4(1) Versions historiques

Quiconque contrevient à l’article 51 ou ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 51.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 51.4(1)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 51.4(1)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 51.4(2) — Défense : absence d’avis Versions historiques

Une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour inobservation de l’ordre visé à l’article 51.1 si elle n’en a pas été avisée par écrit aux termes du paragraphe 51.1(3).

art. 51.4(3) — Application des paragraphes 121(2) à (5) Versions historiques

Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.

art. 52 — Rapport de l’Office Versions historiques

l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit;

l’existence de marchés, réels ou potentiels;

la faisabilité économique du pipeline;

la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;

les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir sa décision.

S’il estime qu’une demande de certificat visant un pipeline est complète, l’Office établit et présente au ministre un rapport, qu’il doit rendre public, où figurent :

art. 52(1)(a) Versions historiques

sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;

art. 52(1)(b) Versions historiques

quelle que soit sa recommandation, toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de le délivrer, notamment des conditions quant à la prise d’effet de tout ou partie du certificat.

art. 52(2) — Facteurs à considérer Versions historiques

En faisant sa recommandation, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés au pipeline et pertinents, et peut tenir compte de ce qui suit :

art. 52(2)(a) Versions historiques

l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit;

art. 52(2)(b) Versions historiques

l’existence de marchés, réels ou potentiels;

art. 52(2)(c) Versions historiques

la faisabilité économique du pipeline;

art. 52(2)(d) Versions historiques

la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;

art. 52(2)(e) Versions historiques

les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

art. 52(3) — Évaluation environnementale Versions historiques

Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le rapport contient aussi l’évaluation environnementale de ce projet établi par l’Office sous le régime de cette loi.

art. 52(4) — Délai Versions historiques

Le rapport est présenté dans le délai fixé par le président. Ce délai ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

art. 52(5) — Période exclue du délai Versions historiques

Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

art. 52(6) — Avis publics – période exclue Versions historiques

L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (5) et celle où elle se termine.

art. 52(7) — Prorogations Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

art. 52(8) — Instructions du ministre Versions historiques

Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au président instruction :

art. 52(8)(a) Versions historiques

de fixer, en vertu du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;

art. 52(8)(b) Versions historiques

de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), les instructions qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 6(2.2), les mesures qui figurent dans l’arrêté;

art. 52(8)(c) Versions historiques

de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), des instructions portant sur une question précisée dans l’arrêté.

art. 52(9) — Caractère obligatoire Versions historiques

Les décrets et arrêtés pris en vertu du paragraphe (7) lient l’Office et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) lient le président.

art. 52(10) — Publication Versions historiques

Une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

art. 52(11) — Caractère définitif Versions historiques

Sous réserve des articles 53 et 54, le rapport de l’Office est définitif et sans appel.

art. 53 — Décret ordonnant un réexamen Versions historiques

Une fois que l’Office a présenté son rapport en vertu de l’article 52, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen.

art. 53(2) — Facteurs et délais Versions historiques

Le décret peut préciser tout facteur dont l’Office doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

art. 53(3) — Caractère obligatoire Versions historiques

Le décret lie l’Office.

art. 53(4) — Publication Versions historiques

Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

art. 53(5) — Obligation de l’Office Versions historiques

L’Office, dans le délai précisé — le cas échéant — dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit un rapport de réexamen et le présente au ministre.

art. 53(6) — Rapport de réexamen Versions historiques

Dans son rapport de réexamen, l’Office :

art. 53(6)(a) Versions historiques

si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;

art. 53(6)(b) Versions historiques

si le décret vise une condition, confirme la condition visée par le décret, déclare qu’il ne la propose plus ou la remplace par une autre.

art. 53(7) — Conditions Versions historiques

Peu importe ce qu’il mentionne dans le rapport de réexamen, l’Office y mentionne aussi toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de délivrer le certificat.

art. 53(8) — Caractère définitif Versions historiques

Sous réserve de l’article 54, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.

art. 53(9) — Réexamen du rapport présenté en application du présent article Versions historiques

Une fois que l’Office a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.

art. 54 — Décret concernant la délivrance du certificat Versions historiques

L’Office peut assortir un certificat des conditions qu’il estime utiles à l’intérêt public.

Une fois que l’Office a présenté son rapport en application des articles 52 ou 53, le gouverneur en conseil peut, par décret :

art. 54(1)(a) Versions historiques

donner à l’Office instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant dans le rapport;

art. 54(1)(b) Versions historiques

donner à l’Office instruction de rejeter la demande de certificat.

art. 54(2) — Motifs Versions historiques

Le gouverneur en conseil énonce, dans le décret, les motifs de celui-ci.

[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 19]

art. 54(3) — Délais Versions historiques

Le décret est pris dans les trois mois suivant la remise, au titre de l’article 52, du rapport au ministre. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 53(1) ou (9), la période que prend l’Office pour effectuer le réexamen et faire rapport n’est pas comprise dans le calcul du délai imposé pour prendre le décret.

art. 54(4) — Caractère définitif Versions historiques

Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel et lient l’Office.

art. 54(5) — Obligation de l’Office Versions historiques

L’Office est tenu de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa prise.

art. 54(6) — Publication Versions historiques

Une copie du décret pris en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

art. 55 — Demande de contrôle judiciaire Versions historiques

Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 54(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

art. 55(2) — Application Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

art. 55(2)(a) Versions historiques

elle doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la publication du décret dans la Gazette du Canada;

art. 55(2)(b) Versions historiques

le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

art. 55(2)(c) Versions historiques

il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.

art. 55.1 — Maintien de l’obligation et de la compétence Versions historiques
art. 55.1(1) Versions historiques

Le défaut de l’Office de se conformer aux paragraphes 52(1) ou 53(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de présenter le rapport ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

art. 55.1(2) — Pouvoir du gouverneur en conseil Versions historiques

Malgré le paragraphe 54(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 54(1) même une fois le délai pour le faire expiré.

art. 55.2 — Observations Versions historiques

Si une demande de certificat est présentée, l’Office étudie les observations de toute personne qu’il estime directement touchée par la délivrance du certificat ou le rejet de la demande et peut étudier les observations de toute personne qui, selon lui, possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée. La décision de l’Office d’étudier ou non une observation est définitive.

art. 56 — Annulation ou suspension du certificat Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par ordonnance et avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre un certificat en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont celui-ci est assorti.

art. 56(2) — Avis et audition Versions historiques

L’Office ne peut rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (1) que s’il a avisé le titulaire du certificat de l’infraction reprochée et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.

art. 56(3) — Annulation ou suspension sur demande Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Office peut, par ordonnance, annuler ou suspendre un certificat sur demande du titulaire de celui-ci, ou avec son consentement.

art. 57 — Observation Versions historiques

Constitue une condition du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de délivrance et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

art. 58 — Pipelines Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des articles 29 à 33 et 47 :

L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des articles 29 à 33 et 47 :

art. 58(1)(a) Versions historiques

les pipelines, ou embranchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

art. 58(1)(a) Versions historiques

les pipelines, ou embranchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

art. 58(1)(b) Versions historiques

les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.

art. 58(1)(b) Versions historiques

les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.

[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 22]

[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 22]

art. 58(3) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assortir toute ordonnance qu’il rend aux termes du présent article des conditions qu’il estime indiquées.

art. 58(3) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assortir toute ordonnance qu’il rend aux termes du présent article des conditions qu’il estime indiquées.

art. 58(4) — Délais Versions historiques

Si une demande d’ordonnance au titre du paragraphe (1) est présentée, l’Office est tenu, dans le délai fixé par le président, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.

art. 58(5) — Restriction et publicité Versions historiques

Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

art. 58(6) — Évaluation environnementale Versions historiques

Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :

art. 58(6)(a) Versions historiques

d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;

art. 58(6)(b) Versions historiques

d’autre part, de se conformer, s’ils s’appliquent, aux paragraphes 27(1) et 54(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.

art. 58(7) — Période exclue du délai — demandeur Versions historiques

Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline ou à tout élément visé à l’alinéa (1)b) faisant l’objet de la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

art. 58(8) — Avis publics – période exclue Versions historiques

L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.

art. 58(9) — Période exclue du délai — gouverneur en conseil Versions historiques

Si l’Office renvoie au gouverneur en conseil une question en application du paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la période commençant le jour du renvoi et se terminant le jour où le gouverneur en conseil prend une décision sur la question n’est pas comprise dans le calcul du délai.

art. 58(10) — Prorogations Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

art. 58(11) — Maintien de l’obligation et de la compétence Versions historiques

Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

art. 58.1 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit de construire ou d’exploiter une ligne internationale sans un permis ou un certificat, respectivement délivré en application des articles 58.11 ou 58.16, ou en contravention avec l’un ou l’autre de ces titres.

art. 58.2 — Application des lois provinciales Versions historiques

Toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales de transport d’électricité s’applique aux sections intraprovinciales des lignes internationales.

art. 58.3 — Conséquences sur la navigation Versions historiques

Pour décider de délivrer ou non un certificat ou un permis, de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou d’une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

art. 58.3(1) Versions historiques

Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection des eaux navigables.

art. 58.3(2) — Dispense d’autorisation Versions historiques

Le ministre des Transports peut prévoir que l’autorisation prévue à l’article 58.29 n’est pas nécessaire si les travaux faisant passer la ligne de transport par, sur ou sous des eaux navigables ou des voies ferrées, ou le long de celles-ci, se font conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’il a pris, et aux plans et devis qu’il a approuvés à cette fin.

art. 58.4 — Certificat obligatoire Versions historiques
art. 58.4(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut par décret :

art. 58.4(1)(a) Versions historiques

préciser qu’une ligne interprovinciale est une ligne dont la construction ou l’exploitation est assujettie à l’obtention du certificat visé à l’article 58.16, ainsi qu’à l’observation de ce titre;

art. 58.4(1)(b) Versions historiques

préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour la délivrance du certificat.

art. 58.4(2) — Interdiction Versions historiques

Il est interdit de construire ou d’exploiter une section ou partie d’une ligne interprovinciale visée par le décret sans un certificat délivré en application de l’article 58.16 ou en contravention avec ce titre.

art. 58.5 — Définition de tarif Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, tarif, vise les barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par une compagnie. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.

art. 58.11 — Délivrance Versions historiques
art. 58.11(1) Versions historiques

Sauf si un décret ou une décision ont été pris au titre des articles 58.15 ou 58.23, l’Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant la construction et l’exploitation des lignes internationales.

art. 58.11(2) — Renseignements Versions historiques

Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.

art. 58.12 — Publication Versions historiques
art. 58.12(1) Versions historiques

Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l’Office estime indiquées.

art. 58.12(2) — Dispense Versions historiques

L’Office peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis s’il estime qu’il existe une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

art. 58.13 — Compléments d’information Versions historiques

Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l’Office peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’il estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 58.14.

art. 58.14 — Sursis Versions historiques
art. 58.14(1) Versions historiques

L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 58.15 et surseoir à la délivrance pour la durée nécessaire à la prise du décret.

art. 58.14(2) — Critères Versions historiques

Pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer une recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet d’une ligne internationale par le demandeur et le gouvernement des provinces que la ligne franchira et tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents et notamment :

art. 58.14(2)(a) Versions historiques

des conséquences de la ligne internationale sur les provinces qu’elle ne franchit pas;

art. 58.14(2)(b) Versions historiques

des conséquences de la construction ou de l’exploitation de la ligne sur l’environnement;

art. 58.14(2)(c) Versions historiques

de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

art. 58.15 — Certificat obligatoire Versions historiques
art. 58.15(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret :

art. 58.15(1)(a) Versions historiques

préciser qu’une ligne internationale est une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat visé à l’article 58.16, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

art. 58.15(1)(b) Versions historiques

annuler tout permis délivré pour la ligne.

art. 58.15(2) — Précision Versions historiques

La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis pour la ligne.

art. 58.15(3) — Effet du décret Versions historiques

Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis pour la ligne et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

art. 58.16 — Délivrance Versions historiques
art. 58.16(1) Versions historiques

Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

art. 58.16(1) Versions historiques

Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

art. 58.16(2) — Critères Versions historiques

Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents.

art. 58.16(2) — Critères Versions historiques

Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés à la ligne et pertinents.

art. 58.16(3) — Annulation Versions historiques

La décision de l’Office de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis la visant que le décret n’a pas annulé.

art. 58.16(3) — Annulation Versions historiques

La décision de l’Office de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis la visant que le décret n’a pas annulé.

art. 58.16(4) — Délais Versions historiques

L’Office doit, dans le délai fixé par le président :

art. 58.16(4)(a) Versions historiques

soit décider que le certificat devrait être délivré et recommander au ministre que le gouverneur en conseil donne son agrément à la délivrance du certificat;

art. 58.16(4)(b) Versions historiques

soit décider que le certificat ne sera pas délivré et rejeter la demande visant la ligne.

art. 58.16(5) — Restriction et publicité Versions historiques

Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

art. 58.16(6) — Évaluation environnementale Versions historiques

Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :

art. 58.16(6)(a) Versions historiques

d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;

art. 58.16(6)(b) Versions historiques

d’autre part, de se conformer au paragraphe 27(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.

art. 58.16(7) — Période exclue du délai Versions historiques

Si l’Office exige du demandeur, relativement à la ligne, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

art. 58.16(8) — Avis publics – période exclue Versions historiques

L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.

art. 58.16(9) — Prorogations Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

art. 58.16(10) — Délais — gouverneur en conseil Versions historiques

Si l’Office fait la recommandation visée à l’alinéa (4)a), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire dans les trois mois de cette recommandation. Le gouverneur en conseil peut proroger ce délai une ou plusieurs fois.

art. 58.16(11) — Obligation de l’Office Versions historiques

Si le gouverneur en conseil donne son agrément, l’Office est tenu, dans les sept jours suivant la date de l’agrément, de délivrer le certificat et de se conformer au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

art. 58.16(12) — Maintien de l’obligation et de la compétence Versions historiques

Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de décider si le certificat devrait être délivré ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

art. 58.16(13) — Pouvoir du gouverneur en conseil Versions historiques

Malgré le paragraphe (10), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire même une fois le délai pour le faire expiré.

art. 58.17 — Autorité régulatrice Versions historiques

Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut se désigner autorité régulatrice provinciale ou encore désigner soit tout ministre provincial, ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.

art. 58.18 — Application Versions historiques

Les articles 58.2 et 58.21 s’appliquent aux sections intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où une autorité a été désignée en application de l’article 58.17 mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23.

art. 58.19 — Définition de loi provinciale Versions historiques

Pour l’application des articles 58.2, 58.21 et 58.22, concerne les lignes intraprovinciales de transport d’électricité toute loi provinciale qui a pour objet :

art. 58.19(a) Versions historiques

la détermination de l’emplacement ou du tracé des lignes;

art. 58.19(b) Versions historiques

l’acquisition, y compris par expropriation, des terrains nécessaires à leur exploitation et les modalités de leur acquisition;

art. 58.19(c) Versions historiques

l’évaluation de leur impact sur l’environnement;

art. 58.19(d) Versions historiques

la protection de l’environnement contre les conséquences de leur construction, et l’atténuation de celles-ci;

art. 58.19(e) Versions historiques

leur construction, leur exploitation et les modalités de leur cessation d’exploitation.

art. 58.21 — Attributions de l’autorité régulatrice Versions historiques

L’autorité régulatrice provinciale exerce, à l’égard des sections intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu’elle a au titre de toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son agrément, même si le rejet entraîne l’impossibilité de construire ou d’exploiter la ligne.

art. 58.22 — Préséance Versions historiques

Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d’intérêt général l’emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévues aux articles 58.2 ou 58.21.

art. 58.23 — Option Versions historiques

Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à l’Office, en la forme réglementaire, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l’article 58.27, et non la loi provinciale visée à l’article 58.19, s’appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.

art. 58.24 — Demande Versions historiques

Les articles 58.26 et 58.27 ne s’appliquent qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23, qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17 et qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

art. 58.25 — Effet de la notification de la décision Versions historiques
art. 58.25(1) Versions historiques

La notification de la décision emporte l’annulation immédiate de tout permis ou certificat délivré pour la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

art. 58.25(1) Versions historiques

La notification de la décision emporte l’annulation immédiate de tout permis ou certificat délivré pour la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

art. 58.25(2) — Responsabilité Versions historiques

Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt dans les terrains tant des dommages que lui ont causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celle-ci a entraînés.

art. 58.25(2) — Responsabilité Versions historiques

Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.

art. 58.25(3) — Recours Versions historiques

L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

art. 58.25(3) — Recours Versions historiques

L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

art. 58.26 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit de procéder à la construction d’une section ou partie d’une ligne internationale ou interprovinciale avant :

art. 58.26(a) Versions historiques

approbation par l’Office des plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie;

art. 58.26(b) Versions historiques

dépôt des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, aux bureaux des directeurs de l’enregistrement des districts ou comtés que doit traverser la section ou partie.

art. 58.27 — Application d’autres dispositions Versions historiques
art. 58.27(1) Versions historiques

Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat ou de permis », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».

art. 58.27(1) Versions historiques

Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».

art. 58.27(2) — Application de l’article 45 — eaux navigables Versions historiques

Si le titulaire de permis ou de certificat doit modifier ou faire dévier la partie d’une ligne internationale visée par un permis ou un certificat et que cette modification ou déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 45 s’applique également à cette partie de la ligne internationale comme si « compagnie » et « pipeline » ou « canalisation » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ».

art. 58.27(2) — Application de l’article 45 — eaux navigables Versions historiques

Si le titulaire de permis ou de certificat doit modifier ou faire dévier la partie d’une ligne internationale visée par un permis ou un certificat et que cette modification ou déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 45 s’applique également à cette partie de la ligne internationale comme si « compagnie » et « pipeline » ou « canalisation » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ».

art. 58.28 — Construction — installation Versions historiques
art. 58.28(a) Versions historiques

qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;

art. 58.28(b) Versions historiques

qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;

art. 58.28(c) Versions historiques

qu’aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;

art. 58.28(d) Versions historiques

dans le cas de l’article 58.29, qu’à la ligne internationale qui doit être construite au-dessus, au-dessous ou le long d’eaux navigables;

art. 58.28(e) Versions historiques

qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

art. 58.28(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne et si, selon le cas :

art. 58.28(1)(a) Versions historiques

le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation;

art. 58.28(1)(b) Versions historiques

l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

art. 58.28(1)(c) Versions historiques

la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).

art. 58.28(2) — Autorisation Versions historiques

L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une personne à construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.

art. 58.28(3) — Conditions Versions historiques

Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

art. 58.28(4) — Circonstances Versions historiques

Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).

art. 58.28(5) — Cas d’urgence Versions historiques

Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la personne de procéder à l’ouvrage projeté.

art. 58.29 — Construction ou exploitation — eaux navigables Versions historiques

Nul ne peut construire ni exploiter une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne.

art. 58.29(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’autorité compétente, de faire passer une ligne internationale ou interprovinciale par, sur ou sous des eaux navigables ou des installations, ou le long de celles-ci.

art. 58.29(2) — Demande d’autorisation Versions historiques

En demandant l’autorisation prévue par le présent article, le titulaire du permis ou du certificat en cause doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.

art. 58.29(3) — Conditions Versions historiques

L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.

art. 58.29(4) — Cas d’urgence Versions historiques

L’autorité compétente peut accorder l’autorisation une fois les travaux commencés, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant leur début, de l’intention de la part du titulaire intéressé de procéder aux travaux.

art. 58.29(5) — Définition d’« autorité compétente » Versions historiques

Pour l’application du présent article, on entend par « autorité compétente » :

art. 58.29(5)(a) Versions historiques

à l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;

art. 58.29(5)(b) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 10, art. 239]

art. 58.29(5)(c) Versions historiques

à l’égard des autres installations, l’Office.

art. 58.31 — Interdiction de construire ou d’excaver Versions historiques
art. 58.31(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’une ligne.

art. 58.31(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’une ligne.

art. 58.31(2) — Autre interdiction Versions historiques

Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

art. 58.31(2) — Autre interdiction Versions historiques

Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

art. 58.31(3) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 58.31(3) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 58.31(4) — Instructions Versions historiques

L’Office peut ordonner au propriétaire d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d’enlever l’installation.

art. 58.31(4) — Instructions Versions historiques

L’Office peut ordonner au propriétaire d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité contrairement à la présente loi ou aux ordonnances ou règlements de celui-ci, de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sécurité de la ligne et, s’il estime que l’installation peut affecter la sécurité de l’exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d’enlever l’installation.

art. 58.32 — Changements de tracés Versions historiques
art. 58.32(1) Versions historiques

Dans le cas d’une ligne internationale ou interprovinciale l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat la visant d’en changer le tracé s’il estime que cette mesure s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d’une installation.

art. 58.32(2) — Frais Versions historiques

L’Office peut décider à qui et par qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé ou au déplacement.

art. 58.32(3) — Formalités Versions historiques

L’Office ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 34 à 38 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.

art. 58.32(4) — Idem Versions historiques

L’Office peut ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré pour une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités auxquelles il aurait été tenu s’il lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1).

art. 58.32(5) — Application d’autres dispositions Versions historiques

Les articles 34 à 38 s’appliquent à tout aspect lié à la mise en oeuvre des formalités qui y sont énoncées comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ou interprovinciale ».

art. 58.32(6) — Fixation des frais Versions historiques

L’Office peut fixer à la somme qu’il juge raisonnable les frais entraînés par la présentation d’observations conformément au présent article et peut déterminer par qui et à qui la somme ainsi fixée est payable.

art. 58.33 — Ordonnances et règlements Versions historiques

L’Office peut prendre des ordonnances ou des règlements concernant :

art. 58.33(a) Versions historiques

la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des installations qui passent par, sur ou sous des lignes, ou le long de celles-ci;

art. 58.33(a) Versions historiques

la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des installations qui passent par, sur ou sous des lignes, ou le long de celles-ci;

art. 58.33(b) Versions historiques

les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations, de la construction des lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et des travaux d’excavation dans les trente mètres des lignes;

art. 58.33(b) Versions historiques

les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations, de la construction des lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et des travaux d’excavation dans les trente mètres des lignes;

art. 58.33(c) Versions historiques

les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 58.31.

art. 58.33(c) Versions historiques

les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 58.31.

art. 58.34 — Cessation d’exploitation Versions historiques
art. 58.34(1) Versions historiques

Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou toute ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

art. 58.34(2) — Autorisation Versions historiques

L’Office peut, sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, autoriser la cessation de l’exploitation.

art. 58.35 — Conditions Versions historiques
art. 58.35(1) Versions historiques

L’Office peut assortir le permis aux conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

art. 58.35(2) — Idem Versions historiques

L’Office peut assortir le certificat aux conditions qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

art. 58.36 — Observation Versions historiques

Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 58.2.

art. 58.37 — Annulation et suspension Versions historiques
art. 58.37(1) Versions historiques

L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou un certificat soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

art. 58.37(2) — Avis Versions historiques

Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

art. 58.38 — Précision Versions historiques
art. 58.38(1) Versions historiques

Les articles 76 à 78 et 114 relatifs aux pipelines s’appliquent également aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre du paragraphe 58.4.

art. 58.38(2) — Mentions Versions historiques

Les dispositions de la présente loi qui sont mentionnées au paragraphe (1) s’appliquent aux lignes internationales comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis » ou « titulaire de certificat » et « ligne internationale » ou « ligne interprovinciale ».

art. 58.39 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et notamment :

art. 58.39(a) Versions historiques

arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

art. 58.39(b) Versions historiques

prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;

art. 58.39(c) Versions historiques

préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret visant la ligne internationale au titre de l’article 58.15;

art. 58.39(d) Versions historiques

fixer la forme de la décision mentionnée à l’article 58.23.

art. 58.271 — Application d’autres dispositions Versions historiques

Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré avant le 1 er juin 1990 ou par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure à cette date, comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat » ou « personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance », « ligne internationale » et « électricité ».

art. 58.272 — Exception Versions historiques

Pour l’application des articles 58.27 et 58.271, dans les dispositions visées à ces articles, la mention d’un « pipeline abandonné » n’est pas remplacée par celle d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.

art. 58.301 — Pas un ouvrage Versions historiques

Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.

art. 58.302 — Règlements Versions historiques
art. 58.302(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou de lignes internationales qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

art. 58.302(1)(a) Versions historiques

leur conception, leur construction ou leur exploitation;

art. 58.302(1)(b) Versions historiques

leur modification ou leur déviation;

art. 58.302(1)(c) Versions historiques

le changement de leur tracé;

art. 58.302(1)(d) Versions historiques

la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

art. 58.302(1)(e) Versions historiques

la cessation de leur exploitation.

art. 58.302(2) — Infraction Versions historiques

Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 58.303 — Application Versions historiques
art. 58.303(1) Versions historiques

Les articles 58.28, 58.31 et 58.32 s’appliquent uniquement :

art. 58.303(1)(a) Versions historiques

aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;

art. 58.303(1)(b) Versions historiques

aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;

art. 58.303(1)(c) Versions historiques

aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;

art. 58.303(1)(d) Versions historiques

aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

art. 58.303(2) — Application de l’article 58.31 — eaux navigables Versions historiques

L’article 58.31 s’applique également à l’égard de la partie de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

art. 58.303(3) — Application de l’article 58.32 — eaux navigables Versions historiques

L’article 58.32 s’applique également à l’égard de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat si l’Office estime qu’un changement de tracé la faisant passer dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de toute installation.

art. 58.304 — Conditions existantes Versions historiques
art. 58.304(1) Versions historiques

Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.

art. 58.304(1) Versions historiques

Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.

art. 58.304(2) — Construction sans autorisation Versions historiques

Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.

art. 58.304(2) — Construction sans autorisation Versions historiques

Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.

art. 58.304(3) — Construction sans autorisation Versions historiques

Si l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 108, selon le cas, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.

art. 58.304(3) — Construction sans autorisation Versions historiques

Si l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 108, selon le cas, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.

art. 58.305 — Infractions et peines Versions historiques
art. 58.305(1) Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe 58.28(1), à l’article 58.29 ou aux paragraphes 58.304(2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 58.305(1)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 58.305(1)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 58.305(2) — Application des paragraphes 121(2) à (5) Versions historiques

Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.

art. 58.331 — Interdiction temporaire d’excaver Versions historiques
art. 58.331(1) Versions historiques

Les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’alinéa 58.33c) peuvent notamment prévoir l’interdiction de se livrer à des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d’une ligne internationale ou interprovinciale au cours de la période débutant à la date de la présentation de la demande de localisation de la ligne au titulaire de permis ou de certificat relativement à cette ligne et se terminant :

art. 58.331(1)(a) Versions historiques

soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

art. 58.331(1)(b) Versions historiques

soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et le titulaire de permis ou de certificat.

art. 58.331(2) — Exemptions Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33.

art. 58.331(3) — Inspecteurs Versions historiques

Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent à la vérification du respect de l’article 58.31 et des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33 comme si « pipeline », « compagnie », « remuement du sol », « dans la zone prévue par règlement pris au titre du paragraphe 112(5) » et « dont l’activité occasionne des remuements du sol » y étaient respectivement remplacés, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par « ligne internationale ou interprovinciale », « titulaire de permis ou de certificat » ou « personne qui exploite une ligne internationale ou interprovinciale visée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure au 1 er juin 1990, », « travaux d’excavation », « dans les trente mètres des lignes » et « responsable des travaux d’excavation ».

art. 58.331(4) — Exception Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), dans les dispositions visées à ce paragraphe, la mention d’un « pipeline abandonné » n’est pas remplacée par celle d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.

art. 58.331(5) — Infractions Versions historiques

Quiconque contrevient aux paragraphes 58.31(1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 58.31(4) ou à une ordonnance ou à un règlement pris en vertu de l’article 58.33 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 58.331(5)(a) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

art. 58.331(5)(b) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

art. 58.331(6) — Application des paragraphes 121(2) à (5) Versions historiques

Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (5).

art. 59 — Réglementation du transport et des droits Versions historiques

L’Office peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

art. 60 — Droits autorisés Versions historiques

Les seuls droits qu’une compagnie peut imposer sont ceux qui sont :

art. 60(1)(a) Versions historiques

soit spécifiés dans un tarif produit auprès de l’Office et en vigueur;

art. 60(1)(b) Versions historiques

soit approuvés par ordonnance de l’Office.

art. 60(2) — Tarif Versions historiques

Si le gaz ou l’autre produit — sauf le pétrole — qu’elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente qu’elle conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l’Office; les copies conformes sont censées, pour l’application de la présente partie, constituer un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).

art. 61 — Entrée en vigueur du tarif Versions historiques

Si la compagnie qui a produit un tarif auprès de l’Office se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2, l’Office peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, la compagnie ne pouvant exiger ces droits avant cette date.

art. 62 — Traitement égal pour tous Versions historiques

Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.

art. 63 — Détermination par l’Office Versions historiques

L’Office peut déterminer, comme questions de fait, si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires au sens de l’article 62, si dans un cas donné une compagnie s’est conformée aux exigences de cet article, et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 67.

art. 64 — Droits provisoires Versions historiques

S’il a, par une ordonnance provisoire, autorisé une compagnie à imposer des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, l’Office peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner à celle-ci :

soit, selon les modalités qu’il juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits imposés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

soit, selon les modalités qu’il juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits qu’elle impose l’excédent des droits qu’il considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été imposés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

art. 65 — Rejet Versions historiques

L’Office peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire à la présente loi ou à l’une de ses ordonnances, et il peut soit exiger que la compagnie y substitue, dans le délai fixé, un tarif qu’il juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.

art. 66 — Suspension Versions historiques

L’Office peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

art. 67 — Interdiction de distinction injuste Versions historiques

Il est interdit à la compagnie de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux aménagements.

art. 68 — Charge de la preuve Versions historiques

S’il est démontré qu’une compagnie fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les aménagements, c’est à elle qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

art. 69 — Interdiction de rabais Versions historiques

Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :

Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :

art. 69(1)(a) Versions historiques

soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

art. 69(1)(a) Versions historiques

soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

art. 69(1)(b) Versions historiques

soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

art. 69(1)(b) Versions historiques

soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

art. 69(2) — Poursuites Versions historiques

Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office.

art. 69(2) — Poursuites Versions historiques

Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office.

art. 70 — Règle générale Versions historiques

Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité de la compagnie en matière de transport d’hydrocarbures ou d’autres produits sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’elle a produits auprès de l’Office, soit préalablement autorisés par une ordonnance ou un règlement de l’Office.

art. 70(2) — Limitation de responsabilité par l’Office Versions historiques

L’Office peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie peut, aux termes du présent article, être restreinte.

art. 70(3) — Conditions Versions historiques

L’Office peut fixer les conditions auxquelles une compagnie peut transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.

art. 71 — Pétrole Versions historiques

Sous réserve des règlements de l’Office ou des conditions ou exceptions prévues par celui-ci, la compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

Sous réserve des règlements de l’Office ou des conditions ou exceptions prévues par celui-ci, la compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

art. 71(2) — Gaz Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de l’article 52, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.

art. 71(2) — Gaz Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de la partie III, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.

art. 71(3) — Fourniture des installations Versions historiques

L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d’hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de l’article 52, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :

art. 71(3) — Fourniture des installations Versions historiques

L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d’hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de la partie III, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :

art. 71(3)(a) Versions historiques

la réception, le transport et la livraison des hydrocarbures ou de l’autre produit, selon le cas, offerts pour transport par son pipeline;

art. 71(3)(a) Versions historiques

la réception, le transport et la livraison des hydrocarbures ou de l’autre produit, selon le cas, offerts pour transport par son pipeline;

art. 71(3)(b) Versions historiques

le stockage des hydrocarbures ou de l’autre produit;

art. 71(3)(b) Versions historiques

le stockage des hydrocarbures ou de l’autre produit;

art. 71(3)(c) Versions historiques

le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport des hydrocarbures ou de l’autre produit.

art. 71(3)(c) Versions historiques

le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport des hydrocarbures ou de l’autre produit.

art. 72 — Extensions Versions historiques

L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public, et s’il juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour celle-ci, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport du gaz à étendre ou améliorer ses installations en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale du gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.

art. 72(2) — Limite Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office le pouvoir de forcer une compagnie à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.

art. 72(3) — Présomption Versions historiques

Dans les cas où le gaz que transporte la compagnie par son pipeline lui appartient, la différence entre le coût pour elle du gaz au point où celui-ci pénètre dans le pipeline et le prix auquel elle le vend est réputée, pour l’application de la présente partie, être un droit imposé, pour le transport du gaz, par la compagnie à l’acheteur.

art. 73 — Pouvoirs Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :

pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront appropriées;

pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront appropriées;

acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue inutile pour les besoins du pipeline ou du pipeline abandonné;

acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;

construire, poser, transporter ou placer son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;

construire, poser, transporter ou placer son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;

raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;

raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;

construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline;

construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné;

construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer à cette fin les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline;

construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer à cette fin les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline;

modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;

modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;

transporter des hydrocarbures par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;

transporter des hydrocarbures par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;

prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de sa canalisation.

prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné.

art. 74 — Restrictions Versions historiques

La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :

La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :

art. 74(1)(a) Versions historiques

vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;

art. 74(1)(a) Versions historiques

vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;

art. 74(1)(b) Versions historiques

acheter ou prendre à bail un pipeline;

art. 74(1)(b) Versions historiques

acheter ou prendre à bail un pipeline;

art. 74(1)(c) Versions historiques

conclure un accord de fusion avec une autre compagnie;

art. 74(1)(c) Versions historiques

conclure un accord de fusion avec une autre compagnie;

art. 74(1)(d) Versions historiques

cesser d’exploiter un pipeline.

art. 74(1)(d) Versions historiques

cesser d’exploiter un pipeline.

art. 74(2) — Définition de pipeline et de compagnie Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1) b) et c), respectivement, le sens des termes pipeline et compagnie n’est pas limité à celui que leur donne l’article 2.

art. 74(2) — Définition de pipeline et de compagnie Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1) b) et c), respectivement, le sens des termes pipeline et compagnie n’est pas limité à celui que leur donne l’article 2.

art. 74(2.1) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assortir l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’il estime indiquées.

art. 74(3) — Exception Versions historiques

Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.

art. 74(3) — Exception Versions historiques

Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.

art. 75 — Indemnisation Versions historiques

Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.

art. 76 — Exercice des pouvoirs à l’étranger Versions historiques

La compagnie qui exploite un pipeline se rendant à la frontière internationale peut exercer au-delà de cette frontière, dans la mesure où les lois du lieu le permettent, les pouvoirs qu’elle peut exercer au Canada.

art. 77 — Terres domaniales Versions historiques

La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

art. 77(2) — Consentement Versions historiques

Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.

art. 77(2) — Consentement Versions historiques

Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.

art. 77(3) — Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie Versions historiques

Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité versée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.

art. 77(3) — Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie Versions historiques

Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité versée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.

art. 77(4) — Exception Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée à l’article 108.

art. 77(4) — Exceptions Versions historiques

Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

art. 77(4)(a) Versions historiques

s’agissant d’un pipeline :

art. 77(4)(a)(i) Versions historiques

aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) relativement au pipeline,

art. 77(4)(a)(ii) Versions historiques

à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 108(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation,

art. 77(4)(a)(iii) Versions historiques

à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58,

art. 77(4)(a)(iv) Versions historiques

aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;

art. 77(4)(b) Versions historiques

s’agissant d’une ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.38 :

art. 77(4)(b)(i) Versions historiques

aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) relativement à la ligne,

art. 77(4)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 :

art. 77(4)(b)(ii)(A) Versions historiques

à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne et le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

art. 77(4)(b)(ii)(B) Versions historiques

à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne,

art. 77(4)(b)(iii) Versions historiques

dans le cas d’une ligne internationale :

art. 77(4)(b)(iii)(A) Versions historiques

à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

art. 77(4)(b)(iii)(B) Versions historiques

à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne,

art. 77(4)(b)(iv) Versions historiques

aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.

art. 78 — Terres indiennes Versions historiques

La compagnie ne peut prendre possession de terres situées dans une réserve indienne, ni les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

La compagnie ne peut prendre possession de terres situées dans une réserve indienne, ni les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

art. 78(2) — Indemnité Versions historiques

Si le gouverneur en conseil accorde le consentement visé au paragraphe (1), la prise de possession, l’occupation ou l’utilisation des terres, ou les dommages que leur cause la construction du pipeline donne lieu au versement d’une indemnité, comme dans le cas de terrains pris sans le consentement du propriétaire.

art. 78(2) — Indemnité Versions historiques

Si le gouverneur en conseil accorde le consentement visé au paragraphe (1), la prise de possession, l’occupation ou l’utilisation des terres, ou les dommages que leur cause la construction du pipeline donne lieu au versement d’une indemnité, comme dans le cas de terrains pris sans le consentement du propriétaire.

art. 78(3) — Définition de réserve indienne Versions historiques

Au présent article, réserve indienne s’entend :

art. 78(3) — Définition de réserve indienne Versions historiques

Au présent article, réserve indienne s’entend :

art. 78(3)(a) Versions historiques

d’une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens;

art. 78(3)(a) Versions historiques

d’une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens;

art. 78(3)(b) Versions historiques

des terres de catégories IA et IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;

art. 78(3)(b) Versions historiques

des terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

art. 78(3)(b.1) Versions historiques

des terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

art. 78(3)(c) Versions historiques

des terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986.

art. 78(3)(c) Versions historiques

des terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986.

art. 78.1 — Terres désignées Versions historiques
art. 78.1(1) Versions historiques

Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ni les occuper, sans l’agrément du gouverneur en conseil.

art. 78.1(2) — Terres gwich’in tetlit du Yukon Versions historiques

Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, la compagnie ne peut prendre possession de terres gwich’in tetlit du Yukon, ni les occuper, sans l’agrément du gouverneur en conseil.

art. 78.1(3) — Audience publique Versions historiques

La prise de possession ou l’occupation de terres visées aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :

art. 78.1(3)(a) Versions historiques

une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface de la terre visée :

art. 78.1(3)(a)(i) Versions historiques

avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,

art. 78.1(3)(a)(ii) Versions historiques

le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

art. 78.1(3)(a)(iii) Versions historiques

les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

art. 78.1(3)(a)(iv) Versions historiques

un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

art. 78.1(3)(b) Versions historiques

après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

art. 78.1(4) — Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon Versions historiques

Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

art. 79 — Protection des mines Versions historiques

La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office, établir le tracé d’un pipeline ou le construire, en tout ou en partie, d’une façon qui nuirait à l’exploitation d’une mine soit déjà ouverte, soit en voie d’ouverture légale et connue du public, ou en gênerait l’accès.

art. 80 — Droit sur les minéraux Versions historiques

La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.

art. 81 — Protection du pipeline contre les opérations minières Versions historiques

Sauf autorisation expresse de l’Office, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.

Sauf autorisation expresse de l’Office, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.

art. 81(2) — Utilisation du pétrole et du gaz Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.

art. 81(2) — Utilisation du pétrole et du gaz Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.

art. 81(3) — Demande d’autorisation Versions historiques

Le demandeur de l’autorisation visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements utiles sur les travaux projetés.

art. 81(3) — Demande d’autorisation Versions historiques

Le demandeur de l’autorisation visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements utiles sur les travaux projetés.

art. 81(4) — Conditions de l’autorisation Versions historiques

L’Office peut agréer cette demande aux conditions qu’il juge utiles à la protection et à la sécurité du public, et ordonner la prise des mesures qui lui semblent le plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.

art. 81(4) — Conditions de l’autorisation Versions historiques

L’Office peut agréer cette demande aux conditions qu’il juge utiles à la protection et à la sécurité du public, et ordonner la prise des mesures qui lui semblent le plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.

art. 82 — Examen de l’emplacement des opérations minières Versions historiques

Lorsqu’il faut, pour déterminer si l’exécution des travaux d’exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l’Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d’exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l’emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l’emplacement des travaux.

art. 83 — Indemnité Versions historiques

Sur ordre de l’Office, la compagnie verse au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’une mine l’indemnité déterminée par l’Office pour couvrir les dommages engendrés par la présence du pipeline : fragmentation du terrain qui recouvre la mine, interruption ou cessation d’exploitation de celle-ci, nécessité de veiller à ne pas nuire au pipeline ou à ne pas l’endommager et restriction que cela entraîne pour l’exploitation et, enfin, perte des minéraux, non achetés par la compagnie, que la construction et l’exploitation de la canalisation rendent impossibles à obtenir.

art. 84 — Application et exceptions Versions historiques

Les procédures de négociation et d’arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu’il transporte ou par un pipeline abandonné, mais ne s’appliquent pas :

aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

art. 84(a)(i) Versions historiques

acquisition de terrains pour un pipeline ou un pipeline abandonné,

art. 84(a)(i) Versions historiques

acquisition de terrains pour la construction d’un pipeline,

art. 84(a)(ii) Versions historiques

construction de celui-ci,

art. 84(a)(ii) Versions historiques

construction du pipeline,

art. 84(a)(iii) Versions historiques

inspection, entretien ou réparation de celui-ci ou du pipeline abandonné;

art. 84(a)(iii) Versions historiques

inspection, entretien ou réparation de celui-ci;

aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1 er mars 1983.

aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1 er mars 1983.

art. 85 — Définition de propriétaire Versions historiques

Pour l’application des articles 86 à 107, propriétaire désigne toute personne qui a droit à une indemnité aux termes de l’article 75.

art. 86 — Modes d’acquisition Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir des terrains par un accord d’acquisition conclu avec leur propriétaire ou, à défaut d’un tel accord, conformément à la présente partie.

Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir des terrains par un accord d’acquisition conclu avec leur propriétaire ou, à défaut d’un tel accord, conformément à la présente partie.

art. 86(2) — Forme de l’accord Versions historiques

L’accord d’acquisition doit prévoir :

art. 86(2) — Forme de l’accord Versions historiques

L’accord d’acquisition doit prévoir :

art. 86(2)(a) Versions historiques

le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;

art. 86(2)(a) Versions historiques

le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;

art. 86(2)(b) Versions historiques

l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;

art. 86(2)(b) Versions historiques

l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;

art. 86(2)(c) Versions historiques

le paiement d’une indemnité pour tous les dommages causés par les activités de la compagnie;

art. 86(2)(c) Versions historiques

le paiement d’une indemnité pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie;

art. 86(2)(d) Versions historiques

la garantie pour le propriétaire contre la responsabilité, les dommages, les réclamations, les poursuites et les actions auxquels pourraient donner lieu les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie, sauf, au Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, ailleurs au Canada, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

art. 86(2)(d) Versions historiques

la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf, dans la province de Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

art. 86(2)(e) Versions historiques

l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;

art. 86(2)(e) Versions historiques

l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;

art. 86(2)(f) Versions historiques

toutes autres questions mentionnées dans le règlement d’application de l’alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.

art. 86(2)(f) Versions historiques

toutes autres questions mentionnées dans le règlement d’application de l’alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.

art. 87 — Avis d’intention d’acquisition Versions historiques

Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

art. 87(1)(a) Versions historiques

la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

art. 87(1)(a) Versions historiques

la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

art. 87(1)(b) Versions historiques

les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

art. 87(1)(b) Versions historiques

les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

art. 87(1)(c) Versions historiques

un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

art. 87(1)(c) Versions historiques

un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

art. 87(1)(d) Versions historiques

un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline;

art. 87(1)(d) Versions historiques

un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline;

art. 87(1)(e) Versions historiques

un exposé de la procédure de négociation et d’arbitrage prévue à la présente partie à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer.

art. 87(1)(e) Versions historiques

un exposé de la procédure de négociation et d’arbitrage prévue à la présente partie à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer.

art. 87(2) — Nullité des accords préalables Versions historiques

Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.

art. 87(2) — Nullité des accords préalables Versions historiques

Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.

art. 87(3) — Changement de décision Versions historiques

Si elle décide de ne pas acquérir tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés. Le propriétaire peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où le terrain est situé.

art. 87(3) — Changement de décision Versions historiques

Si elle décide de ne pas acquérir tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés. Le propriétaire peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où le terrain est situé.

art. 88 — Demande de négociation Versions historiques

À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).

À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).

art. 88(2) — Nomination d’un négociateur Versions historiques

Dès qu’un avis de négociation lui est signifié, le ministre nomme un négociateur et lui fournit une copie de l’avis de négociation.

art. 88(2) — Nomination d’un négociateur Versions historiques

Dès qu’un avis de négociation lui est signifié, le ministre nomme un négociateur et lui fournit une copie de l’avis de négociation.

art. 88(3) — Procédure Versions historiques

Sur préavis raisonnable donné aux parties, le négociateur les rencontre et, sans préjudice d’éventuelles procédures ultérieures, engage de façon expéditive et officieuse des négociations en vue de résoudre la question mentionnée dans l’avis de négociation.

art. 88(3) — Procédure Versions historiques

Sur préavis raisonnable donné aux parties, le négociateur les rencontre et, sans préjudice d’éventuelles procédures ultérieures, engage de façon expéditive et officieuse des négociations en vue de résoudre la question mentionnée dans l’avis de négociation.

art. 88(4) — Inspection des terrains Versions historiques

Le négociateur peut pénétrer sur les terrains faisant l’objet de la négociation et y faire les inspections qu’il juge nécessaires.

art. 88(4) — Inspection des terrains Versions historiques

Le négociateur peut pénétrer sur les terrains faisant l’objet de la négociation et y faire les inspections qu’il juge nécessaires.

art. 89 — Rapport du négociateur Versions historiques

Dans les soixante jours suivant le début de la procédure de négociation, le négociateur fait rapport au ministre sur le succès ou l’échec des négociations et communique une copie du rapport aux deux parties.

art. 90 — Demande d’arbitrage Versions historiques

Pour passer outre à la procédure de négociation ou en cas d’échec de celle-ci sur toute question visée au paragraphe 88(1), la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis d’arbitrage.

Pour passer outre à la procédure de négociation ou en cas d’échec de celle-ci sur toute question visée au paragraphe 88(1), la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis d’arbitrage.

art. 90(2) — Désaccords ultérieurs Versions historiques

En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

art. 90(2) — Désaccords ultérieurs Versions historiques

En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

art. 91 — Obligations du ministre Versions historiques

Dès qu’un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :

Dans les six mois qui suivent la date à laquelle un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :

art. 91(1)(a) Versions historiques

si un comité d’arbitrage a déjà été constitué pour régler la question mentionnée dans l’avis, signifie à celui-ci l’avis d’arbitrage;

art. 91(1)(a) Versions historiques

si un comité d’arbitrage a déjà été constitué pour régler la question mentionnée dans l’avis, signifie à celui-ci l’avis d’arbitrage;

art. 91(1)(b) Versions historiques

dans le cas contraire, nomme un comité d’arbitrage et signifie l’avis à celui-ci.

art. 91(1)(b) Versions historiques

dans le cas contraire, nomme un comité d’arbitrage et signifie l’avis à celui-ci.

art. 91(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le ministre est convaincu que la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage qui lui a été signifié :

art. 91(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le ministre est convaincu que la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage qui lui a été signifié :

art. 91(2)(a) Versions historiques

soit ne porte que sur le montant de l’indemnité accordé antérieurement par un comité d’arbitrage, lequel montant n’était pas, aux termes de la décision, susceptible de révision à la date de signification de l’avis;

art. 91(2)(a) Versions historiques

soit ne porte que sur le montant de l’indemnité accordé antérieurement par un comité d’arbitrage, lequel montant n’était pas, aux termes de la décision, susceptible de révision à la date de signification de l’avis;

art. 91(2)(b) Versions historiques

soit est exclue de la procédure d’arbitrage.

art. 91(2)(b) Versions historiques

soit est exclue de la procédure d’arbitrage.

art. 91(3) — Nomination d’un comité sans avis Versions historiques

Le ministre peut constituer un comité d’arbitrage de sa propre initiative, sans qu’aucun avis d’arbitrage ne lui ait été signifié.

art. 91(3) — Nomination d’un comité sans avis Versions historiques

Le ministre peut constituer un comité d’arbitrage de sa propre initiative, sans qu’aucun avis d’arbitrage ne lui ait été signifié.

art. 91.1 — Remplacement d’un membre Versions historiques
art. 91.1(1) Versions historiques

En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du comité d’arbitrage entraînant la perte du quorum, le ministre peut nommer un remplaçant pour ce membre.

art. 91.1(2) — Effets du remplacement d’un membre Versions historiques

En cas de remplacement d’un membre en vertu du paragraphe (1) :

art. 91.1(2)(a) Versions historiques

la preuve et les observations reçues par le comité d’arbitrage avant le remplacement sont considérées comme ayant été reçues après le remplacement;

art. 91.1(2)(b) Versions historiques

le comité d’arbitrage est lié par toute décision qu’il a rendue avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

art. 92 — Composition du comité Versions historiques

Le comité d’arbitrage se compose d’au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci avec l’approbation du gouverneur en conseil.

Le comité d’arbitrage se compose d’au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci avec l’approbation du gouverneur en conseil.

art. 92(1.1) — Terres des premières nations Versions historiques

Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, l’un des membres du comité d’arbitrage saisi doit être nommé par la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas.

art. 92(1.1) — Terres des premières nations Versions historiques

Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, l’un des membres du comité d’arbitrage saisi doit être nommé par la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas.

art. 92(2) — Incompatibilités Versions historiques

Les membres de l’Office et du personnel de celui-ci ne peuvent être membres d’un comité d’arbitrage.

art. 92(2) — Incompatibilités Versions historiques

Les membres de l’Office et du personnel de celui-ci ne peuvent être membres d’un comité d’arbitrage.

art. 92(3) — Désignation du président Versions historiques

Le ministre désigne le président du comité d’arbitrage parmi les membres de celui-ci.

art. 92(3) — Désignation du président Versions historiques

Le ministre désigne le président du comité d’arbitrage parmi les membres de celui-ci.

art. 92(4) — Personnel Versions historiques

Le ministre peut nommer le personnel nécessaire à l’exercice des fonctions conférées au comité d’arbitrage aux termes de la présente partie.

art. 92(4) — Personnel Versions historiques

Le ministre peut nommer le personnel nécessaire à l’exercice des fonctions conférées au comité d’arbitrage aux termes de la présente partie.

art. 92(5) — Président suppléant Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les autres membres choisissent en leur sein la personne chargée d’assurer l’intérim.

art. 92(5) — Président suppléant Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les autres membres choisissent en leur sein la personne chargée d’assurer l’intérim.

art. 92(6) — Indemnités Versions historiques

Les membres d’un comité d’arbitrage ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

art. 92(6) — Indemnités Versions historiques

Les membres d’un comité d’arbitrage ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

art. 93 — Quorum et fonctions Versions historiques

Le quorum du comité d’arbitrage est constitué de trois membres; ceux-ci peuvent exercer des fonctions du comité et, à cette fin, ils sont investis de la compétence et des pouvoirs du comité.

Le quorum du comité d’arbitrage est constitué de trois membres; ceux-ci peuvent exercer des fonctions du comité et, à cette fin, ils sont investis de la compétence et des pouvoirs du comité.

art. 93(2) — Signature des décisions Versions historiques

Le président du comité d’arbitrage signe les documents, notamment décisions, ordonnances, avis et instructions, émanant de celui-ci.

art. 93(2) — Signature des décisions Versions historiques

Le président du comité d’arbitrage signe les documents, notamment décisions, ordonnances, avis et instructions, émanant de celui-ci.

art. 93(3) — Pouvoirs relatifs aux témoins Versions historiques

Le comité d’arbitrage a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions ou ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

art. 93(3) — Pouvoirs relatifs aux témoins Versions historiques

Le comité d’arbitrage a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions ou ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

art. 93(4) — Dossiers Versions historiques

Le comité d’arbitrage fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.

art. 93(4) — Dossiers Versions historiques

Le comité d’arbitrage fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.

art. 93(5) — Décisions écrites Versions historiques

Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

art. 93(5) — Décisions écrites Versions historiques

Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, dans les six mois qui suivent la date à laquelle s’est terminée l’audience.

art. 93(6) — Maintien de l’obligation Versions historiques

Le défaut du comité d’arbitrage de se conformer au paragraphe (5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à son obligation de rendre sa décision ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la décision en cause.

art. 94 — Audiences et pouvoirs d’inspection Versions historiques

Le comité d’arbitrage peut :

tenir des audiences aux dates, heures et lieux qu’il juge indiqués;

pénétrer sur tout terrain ou dans tout lieu où se trouvent des bâtiments, ouvrages ou autres biens ayant un rapport avec une question qui lui a été renvoyée et inspecter ceux-ci ou autoriser toute personne à le faire.

art. 95 — Début de la procédure Versions historiques

Lorsque l’avis d’arbitrage lui est signifié, le comité :

fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience en vue de régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis;

signifie un avis de tenue d’audience aux parties en cause.

art. 95.1 — Délai Versions historiques
art. 95.1(1) Versions historiques

Le comité d’arbitrage est tenu de terminer l’audience dans les dix-huit mois qui suivent la date à laquelle l’avis d’arbitrage lui est signifié s’il estime que cet avis est complet.

art. 95.1(2) — Maintien de la compétence Versions historiques

Le défaut du comité de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la question en cause.

art. 96 — Dissolution du comité d’arbitrage Versions historiques

Le ministre peut mettre fin au mandat des membres d’un comité d’arbitrage s’il est convaincu que le comité n’a pas de travaux d’arbitrage à accomplir.

art. 97 — Détermination de l’indemnité Versions historiques

Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

art. 97(1)(a) Versions historiques

la valeur marchande des terrains pris par la compagnie;

art. 97(1)(a) Versions historiques

la valeur marchande des terrains pris par la compagnie;

art. 97(1)(b) Versions historiques

dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas;

art. 97(1)(b) Versions historiques

dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas;

art. 97(1)(c) Versions historiques

la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie;

art. 97(1)(c) Versions historiques

la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie;

art. 97(1)(d) Versions historiques

l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire;

art. 97(1)(d) Versions historiques

l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire;

art. 97(1)(e) Versions historiques

les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

art. 97(1)(e) Versions historiques

les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

art. 97(1)(f) Versions historiques

les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

art. 97(1)(f) Versions historiques

les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

art. 97(1)(g) Versions historiques

les dommages aux biens meubles, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

art. 97(1)(g) Versions historiques

les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

art. 97(1)(h) Versions historiques

les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

art. 97(1)(h) Versions historiques

les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

art. 97(1)(i) Versions historiques

les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce.

art. 97(1)(i) Versions historiques

les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce.

art. 97(2) — Définition de valeur marchande Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris, ils avaient été vendus sur le marché libre.

art. 97(2) — Définition de valeur marchande Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris, ils avaient été vendus sur le marché libre.

art. 97.1 — Terres des premières nations Versions historiques

Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon s’appliquent au comité d’arbitrage saisi comme s’il s’agissait de l’Office des droits de surface du Yukon.

art. 98 — Indemnités relatives à la prise de terrains Versions historiques

S’il s’agit d’une indemnité relative à des terrains pris par une compagnie, le comité d’arbitrage, au choix de l’indemnitaire, ordonne que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée.

art. 98(2) — Autres indemnités Versions historiques

S’il s’agit d’une autre indemnité, le comité d’arbitrage peut, à la demande de l’indemnitaire, ordonner que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée et que l’indemnité ou la partie en question fasse l’objet d’un examen périodique.

art. 98(3) — Dispositions à inclure dans la décision Versions historiques

La décision du comité d’arbitrage accordant une indemnité pour des terrains acquis par une compagnie doit renfermer des dispositions correspondant à celles qui, aux termes des alinéas 86(2)b) à f), doivent être incorporées dans un accord d’acquisition de terrains.

art. 98(4) — Intérêts Versions historiques

Le comité d’arbitrage peut ordonner à la compagnie de verser, sur le montant de l’indemnité, des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois, selon le cas, au cours duquel :

art. 98(4)(a) Versions historiques

la compagnie a pénétré sur les terrains visés par l’indemnité;

art. 98(4)(b) Versions historiques

les dommages causés par les activités de la compagnie ont commencé.

art. 98(5) — Période de versement des intérêts Versions historiques

Les intérêts peuvent courir à compter de la date où l’événement mentionné à l’alinéa (4)a) ou b), selon le cas, s’est produit ou à compter de la date ultérieure mentionnée dans la décision du comité.

art. 99 — Frais Versions historiques

Si l’indemnité accordée par le comité d’arbitrage est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle qu’elle offre, la compagnie paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que le comité estime avoir été entraînés par l’exercice du recours.

art. 99(2) — Idem Versions historiques

Si, par contre, l’indemnité accordée est égale ou inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, l’octroi des frais visés au paragraphe (1) est laissé à l’appréciation du comité; celui-ci peut ordonner que les frais soient payés en tout ou en partie par la compagnie ou toute autre partie.

art. 100 — Décisions Versions historiques
art. 100(1) Versions historiques

Dès le prononcé de sa décision, le comité d’arbitrage en transmet une copie certifiée conforme par courrier recommandé à la compagnie et à chacune des autres parties.

art. 100(2) — Pouvoir de modification Versions historiques

Le comité d’arbitrage peut réviser, annuler, modifier ou remplacer une décision rendue par lui ou un autre comité d’arbitrage; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’autoriser le comité à annuler, modifier ou remplacer le montant de l’indemnité accordée, à moins que le montant ne soit, aux termes mêmes de la décision, susceptible de révision après une période fixée dans la décision et que la période ne soit écoulée.

art. 101 — Appels Versions historiques

Appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité d’arbitrage peut être interjeté, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour fédérale dans les trente jours du prononcé ou dans le délai ultérieur que le tribunal ou un de ses juges peut accorder dans des circonstances spéciales.

art. 102 — Exécution des décisions Versions historiques

La décision ou l’ordonnance du comité d’arbitrage peut, pour son exécution, être assimilée à une règle, une ordonnance ou un jugement de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, elle est exécutée comme les autres règles, ordonnances ou jugements de ce tribunal.

art. 103 — Substitution d’un accord à la décision du comité Versions historiques

Si, après le prononcé d’une décision arbitrale relative à des terrains acquis par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 86(2), celui-ci remplace la décision.

art. 104 — Droit d’accès immédiat Versions historiques
art. 104(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, sur demande écrite d’une compagnie et s’il le juge utile, rendre une ordonnance accordant à celle-ci un droit d’accès immédiat à des terrains aux conditions qui y sont éventuellement précisées.

art. 104(2) — Conditions Versions historiques

L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si la compagnie qui la demande le convainc que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant cette date, reçu signification d’un avis indiquant :

art. 104(2)(a) Versions historiques

la date de présentation de la demande;

art. 104(2)(b) Versions historiques

la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains;

art. 104(2)(c) Versions historiques

l’adresse du bureau de l’Office où il peut adresser ses observations écrites;

art. 104(2)(d) Versions historiques

son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 105 si l’ordonnance est accordée, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.

art. 105 — Avances Versions historiques

Si le droit d’accès visé au paragraphe 104(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 88(1); s’il n’a pas reçu cette somme ou la trouve inacceptable, il peut signifier à la compagnie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

art. 106 — Dévolution et enregistrement Versions historiques

L’ordonnance accordant le droit d’accès prévu au paragraphe 104(1) :

art. 106(a) Versions historiques

est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;

art. 106(a) Versions historiques

est réputée transmettre à la compagnie les droits qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;

art. 106(b) Versions historiques

doit être présentée pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres de biens-fonds du lieu.

art. 106(b) Versions historiques

doit être présentée pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres de biens-fonds du lieu.

art. 107 — Règlements Versions historiques

Le ministre peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil :

art. 107(a) Versions historiques

ajouter d’autres clauses obligatoires à celles prévues aux alinéas 86(2)a) à e);

art. 107(b) Versions historiques

prévoir un mode de signification autre que la signification à personne pour tout avis à signifier aux termes de l’article 34 ou de la présente partie;

art. 107(c) Versions historiques

fixer la forme des avis prévus par la présente partie;

art. 107(d) Versions historiques

régir la conduite des audiences publiques tenues par un comité d’arbitrage;

art. 107(e) Versions historiques

de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

art. 108 — Construction — installation de service public Versions historiques
art. 108(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et si, selon le cas :

art. 108(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 110 et 111.

art. 108(1)(a) Versions historiques

le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;

art. 108(1)(b) Versions historiques

l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

art. 108(1)(c) Versions historiques

la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).

art. 108(1) — autorité compétente Versions historiques

autorité compétente

art. 108(1)(a) Versions historiques

À l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;

art. 108(1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 10, art. 244]

art. 108(1)(c) Versions historiques

à l’égard des autres installations de service public, l’Office.

art. 108(1) — installation de service public Versions historiques

installation de service public Voie publique, fossé d’irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci. La présente définition s’applique en outre aux eaux navigables.

art. 108(2) — Présence d’installations de service public Versions historiques

La présence d’une installation de service public n’empêche pas la mise en place d’un pipeline pourvu que l’autorisation de l’autorité compétente ait préalablement été obtenue; celui-ci peut être construit au-dessus, au-dessous ou le long de l’installation.

art. 108(2) — Autorisation Versions historiques

L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une compagnie à construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.

art. 108(3) — Conditions Versions historiques

Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

art. 108(3) — Demande d’autorisation Versions historiques

En demandant l’autorisation prévue par le présent article, la compagnie doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.

art. 108(4) — Circonstances Versions historiques

Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).

art. 108(4) — Conditions Versions historiques

L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.

art. 108(5) — Construction sans autorisation Versions historiques

L’autorité compétente peut prévoir que l’autorisation prévue au présent article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’elle a pris, et aux plans et devis qu’elle a approuvés à cette fin.

art. 108(5) — Cas d’urgence Versions historiques

Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.

art. 108(5.1) — Exception Versions historiques

L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant les circonstances et conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation, visée au présent article, préalable au franchissement par un pipeline d’une installation de service public autre que des eaux navigables ou une voie ferrée.

art. 108(6) — Cas d’urgence Versions historiques

L’autorité compétente peut accorder l’autorisation prévue au présent article une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.

art. 108(6) — Définition de installation de service public Versions historiques

Au présent article, installation de service public s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.

art. 109 — Construction ou exploitation — eaux navigables Versions historiques

Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58.

art. 110 — Conséquences d’une recommandation sur la navigation Versions historiques
art. 110(1) Versions historiques

Pour recommander ou non, dans son rapport établi en application du paragraphe 52(1), la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que la délivrance du certificat pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

art. 110(2) — Conséquences d’une décision sur la navigation Versions historiques

Pour décider de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

art. 111 — Pas un ouvrage Versions historiques

Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

art. 111(a) Versions historiques

continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;

art. 111(b) Versions historiques

sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être grevés d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

art. 111.1 — Règlements Versions historiques
art. 111.1(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

art. 111.1(1)(a) Versions historiques

leur conception, leur construction ou leur exploitation;

art. 111.1(1)(b) Versions historiques

leur modification ou leur déviation;

art. 111.1(1)(c) Versions historiques

le changement de leur tracé;

art. 111.1(1)(d) Versions historiques

la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

art. 111.1(1)(e) Versions historiques

la cessation de leur exploitation.

art. 111.1(2) — Infraction Versions historiques

Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 111.2 — Conditions existantes Versions historiques
art. 111.2(1) Versions historiques

Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un pipeline en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée constituer une condition imposée dans le certificat délivré ou dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 à l’égard du pipeline en cause.

art. 111.2(2) — Construction sans autorisation Versions historiques

Si le ministre des Transports ou l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à cet article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la compagnie ne peut construire le pipeline que conformément à ceux-ci ou de la façon précisée par l’Office.

art. 111.3 — Infractions et peines Versions historiques
art. 111.3(1) Versions historiques

Quiconque contrevient au paragraphe 108(1), à l’article 109 ou au paragraphe 111.2(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 111.3(1)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 111.3(1)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 111.3(2) — Application des paragraphes 121(2) à (5) Versions historiques

Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

art. 111.4 — Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels Versions historiques
art. 111.4(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, la section ou partie d’un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public au sens du paragraphe 108(6) ou au-dessus ou le long de celle-ci — ou qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci — et qui est fixée à des immeubles ou des biens réels dans l’une des circonstances visées au paragraphe (2) :

art. 111.4(1)(a) Versions historiques

continue d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettie à ses droits et ne devient partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;

art. 111.4(1)(b) Versions historiques

sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être grevée d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

art. 111.4(2) — Circonstances Versions historiques

Les circonstances en cause sont les suivantes :

art. 111.4(2)(a) Versions historiques

s’agissant du pipeline :

art. 111.4(2)(a)(i) Versions historiques

l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) a été accordée relativement à celui-ci,

art. 111.4(2)(a)(ii) Versions historiques

le certificat délivré relativement au pipeline ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 dont le pipeline fait l’objet est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,

art. 111.4(2)(a)(iii) Versions historiques

le pipeline a été construit dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 108(4),

art. 111.4(2)(a)(iv) Versions historiques

un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et le pipeline passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,

art. 111.4(2)(a)(v) Versions historiques

une autorisation a été accordée relativement au pipeline, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;

art. 111.4(2)(b) Versions historiques

s’agissant de la ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.27 :

art. 111.4(2)(b)(i) Versions historiques

l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) a été accordée relativement à la ligne,

art. 111.4(2)(b)(ii) Versions historiques

le permis — visé à l’article 58.11 — ou le certificat délivré relativement à la ligne est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,

art. 111.4(2)(b)(iii) Versions historiques

la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 58.28(4),

art. 111.4(2)(b)(iv) Versions historiques

un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et celle-ci passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,

art. 111.4(2)(b)(v) Versions historiques

une autorisation a été accordée relativement à la ligne, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.

art. 112 — Interdiction de construire ou d’occasionner le remuement du sol Versions historiques
art. 112(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline.

art. 112(1) Versions historiques

Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée par les règlements pris ou par les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

art. 112(2) — Interdiction relative aux véhicules et à l’équipement mobile Versions historiques

Il est interdit à toute personne de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf lorsque cela :

art. 112(2) — Autre interdiction Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission de la compagnie à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

art. 112(2)(a) Versions historiques

soit est autorisé par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe (5) et est effectué en conformité avec ceux-ci;

art. 112(2)(b) Versions historiques

soit se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

art. 112(3) — Conditions Versions historiques

L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

art. 112(3) Versions historiques

[Abrogé, 2015, ch. 21, art. 34]

art. 112(4) — Ordonnance Versions historiques

L’Office peut ordonner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.

art. 112(4) — Ordonnance Versions historiques

L’Office peut ordonner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.

art. 112(5) — Règlements et ordonnances Versions historiques

L’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements :

art. 112(5) — Exception Versions historiques

L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements concernant :

art. 112(5)(a) Versions historiques

la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation;

art. 112(5)(a) Versions historiques

concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

art. 112(5)(a.1) Versions historiques

prévoyant la zone réglementaire visée au paragraphe (1);

art. 112(5)(a.2) Versions historiques

autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

art. 112(5)(a.3) Versions historiques

autorisant le remuement du sol dans la zone réglementaire;

art. 112(5)(b) Versions historiques

les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et les travaux d’excavation dans les trente mètres du pipeline;

art. 112(5)(b) Versions historiques

concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone réglementaire;

art. 112(5)(c) Versions historiques

les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux paragraphes (1) ou (2).

art. 112(5)(c) Versions historiques

autorisant un véhicule ou de l’équipement mobile à franchir un pipeline et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;

art. 112(5)(d) Versions historiques

prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol à l’article 2.

art. 112(5.1) — Interdiction temporaire de remuements du sol Versions historiques

Les ordonnances rendues ou les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir l’interdiction de remuements du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

art. 112(5.1) — Interdiction temporaire d’excaver Versions historiques

Les ordonnances ou règlements pris aux termes de l’alinéa (5)c) peuvent notamment prévoir l’interdiction de se livrer à des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d’un pipeline au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

art. 112(5.1)(a) Versions historiques

soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

art. 112(5.1)(a) Versions historiques

soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

art. 112(5.1)(b) Versions historiques

soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.

art. 112(5.1)(b) Versions historiques

soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.

art. 112(6) — Exemptions Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

art. 112(6) — Exemptions Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

art. 112(7) — Inspecteurs Versions historiques

Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent au contrôle d’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

art. 112(7) — Inspecteurs Versions historiques

Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent au contrôle d’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

art. 112(8) — Infraction Versions historiques

Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 112(8) — Infraction Versions historiques

Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 112(8)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 112(8)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 112(8)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 112(8)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 112(9) — Application des paragraphes 121(2) à (5) Versions historiques

Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (8).

art. 112(9) — Application des paragraphes 121(2) à (5) Versions historiques

Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (8).

[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 28]

art. 114 — Biens assujettis aux exécutions Versions historiques
art. 114(1) Versions historiques

La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ou d’interdire les opérations suivantes :

art. 114(1)(a) Versions historiques

la vente en justice des biens d’une compagnie;

art. 114(1)(b) Versions historiques

la création d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge ou d’une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l’assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec;

art. 114(1)(c) Versions historiques

ailleurs que dans la province de Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

art. 114(1)(d) Versions historiques

dans la province de Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

art. 114(1)(e) Versions historiques

l’exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l’alinéa b) ou l’exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.

art. 114(2) — Application du droit provincial Versions historiques

Les opérations mentionnées au paragraphe (1) sont soumises aux mêmes règles de droit que si les ouvrages ou entreprises de la compagnie dans la province où les biens sont situés étaient de nature locale.

art. 115 — Interprétation de lois spéciales Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente partie :

art. 115(a) Versions historiques

la présente loi est réputée incorporée à une loi spéciale;

art. 115(b) Versions historiques

les dispositions de la loi spéciale l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

art. 116 — Interdiction Versions historiques

Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit d’exporter ou d’importer du pétrole ou du gaz sans licence ou en contravention avec celle-ci.

art. 117 — Délivrance de licences Versions historiques
art. 117(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements, l’Office peut délivrer des licences, aux conditions qu’il fixe, pour l’exportation ou l’importation du pétrole ou du gaz.

art. 117(2) — Observation Versions historiques

Constitue une condition de la licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de délivrance et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

art. 118 — Facteur à considérer Versions historiques

Avant de délivrer une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz, l’Office veille à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.

art. 118(a) Versions historiques

veiller à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada;

art. 118(b) Versions historiques

[Abrogé, 1990, ch. 7, art. 32]

art. 118(c) Versions historiques

tenir compte, dans les cas d’importation, ou d’exportation pour réimportation, du pétrole ou du gaz, de la distribution équitable du pétrole ou du gaz, selon le cas, au Canada.

art. 118.1 — Délai Versions historiques
art. 118.1(1) Versions historiques

L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz dans les six mois suivant la date à partir de laquelle le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Il rend cette date publique.

art. 118.1(2) — Maintien de la compétence Versions historiques

Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.

art. 118.1(3) — Période exclue du délai Versions historiques

Si l’Office exige du demandeur, relativement à la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

art. 118.1(4) — Avis publics — période exclue Versions historiques

L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

art. 118.1(5) — Prorogation Versions historiques

Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

art. 118.2 — Approbation du gouverneur en conseil Versions historiques
art. 118.2(1) Versions historiques

Dans l’éventualité où un règlement pris en vertu du paragraphe 119.01(1) exige que la délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz soit subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office ne peut délivrer cette licence que si cette approbation est donnée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l’Office a rendu sa décision en application du paragraphe 118.1(1).

art. 118.2(2) — Maintien de la compétence Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), le fait que le gouverneur en conseil donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte atteinte ni à la compétence de l’Office de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.

art. 118.2(3) — Délai applicable à la délivrance de la licence Versions historiques

L’Office délivre la licence dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’approbation du gouverneur en conseil est donnée.

art. 119 — Annulation et suspension des licences Versions historiques
art. 119(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’Office peut, par ordonnance et avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre une licence dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 119(1)(a) Versions historiques

il y a eu contravention à l’une ou l’autre des conditions de la licence;

art. 119(1)(b) Versions historiques

il estime que l’utilité publique le requiert.

art. 119(2) — Avis au titulaire de la licence Versions historiques

L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) qu’après avoir avisé le titulaire de la licence de la contravention reprochée ou des motifs sur lesquels se fonde l’opinion visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.

art. 119(3) — Annulation ou suspension sur demande Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Office peut, par ordonnance, annuler ou suspendre une licence sur demande du titulaire ou avec le consentement de celui-ci.

art. 119.01 — Règlements Versions historiques
art. 119.1 à 119.7 Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 14, art. 83]

art. 119.01(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment en ce qui concerne :

art. 119.01(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment en ce qui concerne :

art. 119.01(1)(a) Versions historiques

les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

art. 119.01(1)(a) Versions historiques

les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

art. 119.01(1)(b) Versions historiques

la durée de validité des licences — maximale de vingt-cinq ans à compter de la date à fixer dans celles-ci —, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;

art. 119.01(1)(b) Versions historiques

la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;

art. 119.01(1)(c) Versions historiques

les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation ou de l’importation du pétrole ou du gaz;

art. 119.01(1)(c) Versions historiques

les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation ou de l’importation du pétrole ou du gaz;

art. 119.01(1)(d) Versions historiques

l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation du pétrole ou du gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

art. 119.01(1)(d) Versions historiques

l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation du pétrole ou du gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

art. 119.01(1)(e) Versions historiques

les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par le préposé visé à l’article 122;

art. 119.01(1)(e) Versions historiques

les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par le préposé visé à l’article 122;

art. 119.01(1)(f) Versions historiques

les cas où l’Office peut prendre des ordonnances autorisant l’exportation ou l’importation du pétrole ou du gaz et les conditions dont elles peuvent être assorties.

art. 119.01(1)(f) Versions historiques

les cas où l’Office peut prendre des ordonnances autorisant l’exportation ou l’importation du pétrole ou du gaz et les conditions dont elles peuvent être assorties.

art. 119.01(1.1) — Durée maximale Versions historiques

La durée de validité visée à l’alinéa (1)b) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence pour l’exportation du gaz naturel — tel qu’il est défini dans les règlements — et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.

art. 119.01(2) — Règlement concernant le prix à l’exportation Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 119.01(2) — Règlement concernant le prix à l’exportation Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 119.01(2)(a) Versions historiques

fixer, relativement au pétrole ou au gaz dont l’exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et relativement à tout genre de service qui s’y rapporte, soit le prix, soit l’échelle des prix applicables à la vente de celles-ci;

art. 119.01(2)(a) Versions historiques

fixer, relativement au pétrole ou au gaz dont l’exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et relativement à tout genre de service qui s’y rapporte, soit le prix, soit l’échelle des prix applicables à la vente de celles-ci;

art. 119.01(2)(b) Versions historiques

exempter de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain —, vers le Chili ou vers le Costa Rica, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s’y rapporte.

art. 119.01(2)(b) Versions historiques

exempter de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain —, vers le Chili ou vers le Costa Rica, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s’y rapporte.

art. 119.01(2)(c) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 14, art. 82]

art. 119.01(2)(c) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 14, art. 82]

art. 119.01(3) — Idem Versions historiques

Différents prix ou échelles de prix peuvent être fixés par règlement pour différents pays.

art. 119.01(3) — Idem Versions historiques

Différents prix ou échelles de prix peuvent être fixés par règlement pour différents pays.

art. 119.02 — Interdiction Versions historiques

Il est interdit d’exporter de l’électricité sans un permis ou une licence, respectivement délivré en application des articles 119.03 ou 119.08, ou en contravention avec l’un ou l’autre de ces titres.

art. 119.03 — Délivrance Versions historiques
art. 119.03(1) Versions historiques

Sauf si un décret a été pris au titre de l’article 119.07, l’Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l’exportation d’électricité.

art. 119.03(2) — Renseignements Versions historiques

Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.

art. 119.04 — Publication Versions historiques
art. 119.04(1) Versions historiques

Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l’Office estime indiquées.

art. 119.04(2) — Dispense Versions historiques

L’Office peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis s’il estime qu’il existe à l’étranger une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

art. 119.05 — Complément d’information Versions historiques

Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l’Office peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’il estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 119.06.

art. 119.06 — Sursis Versions historiques
art. 119.06(1) Versions historiques

L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 119.07 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.

art. 119.06(1) Versions historiques

L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 119.07 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.

art. 119.06(2) — Critères Versions historiques

Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :

art. 119.06(2) — Critères Versions historiques

Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents et notamment :

art. 119.06(2)(a) Versions historiques

des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

art. 119.06(2)(a) Versions historiques

des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

art. 119.06(2)(b) Versions historiques

des conséquences de l’exportation sur l’environnement;

art. 119.06(2)(b) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 94]

art. 119.06(2)(c) Versions historiques

du fait que le demandeur :

art. 119.06(2)(c) Versions historiques

du fait que le demandeur :

art. 119.06(2)(c)(i) Versions historiques

a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

art. 119.06(2)(c)(i) Versions historiques

a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

art. 119.06(2)(c)(ii) Versions historiques

a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

art. 119.06(2)(c)(ii) Versions historiques

a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

art. 119.06(2)(d) Versions historiques

de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

art. 119.06(2)(d) Versions historiques

de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

art. 119.07 — Licence obligatoire Versions historiques
art. 119.07(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret :

art. 119.07(1)(a) Versions historiques

préciser que la demande d’exportation est assujettie à l’obtention de la licence visée à l’article 119.08;

art. 119.07(1)(b) Versions historiques

annuler tout permis relatif à cette exportation.

art. 119.07(2) — Précision Versions historiques

La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis relatif à la demande.

art. 119.07(3) — Effet du décret Versions historiques

Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.

art. 119.08 — Délivrance Versions historiques
art. 119.08(1) Versions historiques

Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.

art. 119.08(1) Versions historiques

Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.

art. 119.08(2) — Facteurs à considérer Versions historiques

En décidant de délivrer ou non une licence, l’Office tient compte :

art. 119.08(2) — Facteurs à considérer Versions historiques

L’Office tient compte de tous les facteurs qui lui semblent pertinents.

art. 119.08(2)(a) Versions historiques

des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

art. 119.08(2)(b) Versions historiques

du fait que le demandeur :

art. 119.08(2)(b)(i) Versions historiques

a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

art. 119.08(2)(b)(ii) Versions historiques

a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

art. 119.08(2)(c) Versions historiques

de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

art. 119.08(3) — Annulation Versions historiques

La décision de l’Office de ne pas délivrer de licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis la visant et non annulé par le décret.

art. 119.08(3) — Annulation Versions historiques

La décision de l’Office de ne pas délivrer de licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis la visant et non annulé par le décret.

art. 119.09 — Conditions Versions historiques
art. 119.09(1) Versions historiques

L’Office peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

art. 119.09(2) — Idem Versions historiques

L’Office peut assujettir la licence aux conditions qu’il juge souhaitables.

art. 119.091 — Observation Versions historiques

Constitue une condition du permis ou de la licence l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

art. 119.092 — Durée de validité Versions historiques

Les permis et licences deviennent périmés trente ans après leur délivrance ou à la date antérieure précisée dans le titre.

art. 119.093 — Annulation et suspension Versions historiques
art. 119.093(1) Versions historiques

L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivré pour l’exportation d’électricité soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

art. 119.093(2) — Avis Versions historiques

Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

art. 119.094 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et notamment :

art. 119.094(a) Versions historiques

arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

art. 119.094(a) Versions historiques

arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

art. 119.094(b) Versions historiques

prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation, les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité et l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

art. 119.094(b) Versions historiques

prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation, les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité et l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

art. 119.094(c) Versions historiques

préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret, visant la demande de permis d’exportation, au titre de l’article 119.07.

art. 119.094(c) Versions historiques

préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret, visant la demande de permis d’exportation, au titre de l’article 119.07;

art. 119.094(d) Versions historiques

préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par un décret pris en vertu de l’article 119.07.

art. 120 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

art. 120 — ALÉCC Versions historiques

ALÉCC L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili. (CCFTA)

art. 120 — ALÉCCR Versions historiques

ALÉCCR L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica. (CCRFTA)

art. 120 — ALÉNA Versions historiques

ALÉNA L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA)

art. 120 — produits énergétiques Versions historiques

produits énergétiques Produits pour l’exportation desquels est obligatoire la délivrance d’une licence ou d’un permis sous le régime de la présente partie ou la prise d’une ordonnance sous celui des règlements. (energy goods)

art. 120.1 — Principe Versions historiques
art. 120.1(1) Versions historiques

L’Office est tenu, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

art. 120.1(2) — Instructions Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de l’Office, donner à celui-ci des instructions générales sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ALÉNA, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

art. 120.1(3) — Effet Versions historiques

Dès leur prise d’effet, les instructions lient l’Office même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.

art. 120.1(4) — Demande d’instructions Versions historiques

L’Office peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d’instructions.

art. 120.2 — Déclaration du gouverneur en conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article 605 de l’ALÉNA, de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

art. 120.3 — Demande de déclaration Versions historiques

Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis ou sur la prise d’une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, il estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient à cause de la restriction, l’Office peut, en vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret au titre de l’article 120.2 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.

art. 120.4 — Exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica Versions historiques
art. 120.4(1) Versions historiques

L’Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance, ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR s’appliqueraient.

art. 120.4(2) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 120.2.

art. 120.4(3) — Annulation ou suspension Versions historiques

L’Office peut cependant, à la demande ou avec le consentement du titulaire, modifier, révoquer ou suspendre une licence, un permis ou une ordonnance.

art. 120.5 — Absence de déclaration Versions historiques

L’Office peut, même si n’a pas été établi le fait mentionné à l’article 118, délivrer une licence pour l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu’il n’est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.

art. 121 — Infractions et peines Versions historiques
art. 121(1) Versions historiques

Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 121(1) Versions historiques

Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 121(1)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 121(1)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 121(1)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 121(1)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 121(2) — Personnes morales et leurs dirigeants, etc. Versions historiques

En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

art. 121(2) — Personnes morales et leurs dirigeants, etc. Versions historiques

En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

art. 121(3) — Preuve de l’infraction Versions historiques

Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

art. 121(3) — Preuve de l’infraction Versions historiques

Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

art. 121(4) — Infractions continues Versions historiques

Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

art. 121(4) — Infractions continues Versions historiques

Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

art. 121(5) — Prescription Versions historiques

Les poursuites visant les infractions à la présente partie punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de leur perpétration.

art. 121(5) — Prescription Versions historiques

Les poursuites visant les infractions à la présente partie punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de leur perpétration.

art. 122 — Pouvoirs de certains préposés Versions historiques

Les préposés des douanes sont investis, en matière d’importation ou d’exportation du pétrole ou du gaz, des pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes; sauf incompatibilité avec les règlements pris aux termes de la présente partie, les dispositions de cette loi et de ses règlements d’application en matière de perquisition, saisie, rétention, confiscation, condamnation et disposition s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole ou au gaz faisant l’objet d’opérations contraires à la présente partie.

art. 123 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 123 — acheminement Versions historiques

acheminement Ce terme exclut l’exportation.

art. 123 — acheminement Versions historiques

acheminement Ce terme exclut l’exportation. (movement)

art. 123 — pétrole ou gaz désigné Versions historiques

pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou l’un et l’autre, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ayant fait l’objet du décret prévu au paragraphe 124(1). (designated oil or gas)

art. 123 — pétrole ou gaz désigné Versions historiques

pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou l’un et l’autre, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ayant fait l’objet du décret prévu au paragraphe 124(1).

art. 123 — région désignée Versions historiques

région désignée Toute province ou la zone extracôtière, ou les deux à la fois, visées par le décret prévu au paragraphe 124(1). (designated province or area)

art. 123 — région désignée Versions historiques

région désignée Toute province ou la zone extracôtière, ou les deux à la fois, visées par le décret prévu au paragraphe 124(1).

art. 123 — zone extracôtière Versions historiques

zone extracôtière L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada. (offshore area)

art. 123 — zone extracôtière Versions historiques

zone extracôtière L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.

art. 124 — Ordre donné à l’Office Versions historiques
art. 124(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office d’exercer la surveillance et le contrôle de l’acheminement du pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

art. 124(2) — Nécessité d’une licence Versions historiques

Tant que le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, il est interdit, sans y être autorisé par les règlements, d’acheminer du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée sans licence à cet effet.

art. 125 — Délivrance des licences Versions historiques
art. 125(1) Versions historiques

Sous réserve des règlements, l’Office peut, aux conditions qu’il fixe, délivrer une licence autorisant l’acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

art. 125(2) — Observation Versions historiques

Les licences sont délivrées sous réserve des conditions suivantes :

art. 125(2)(a) Versions historiques

observation des dispositions de la présente loi et des règlements en vigueur à la date de la délivrance de la licence et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues en application de la présente loi;

art. 125(2)(b) Versions historiques

observation des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie et de ses règlements d’application applicables au pétrole ou au gaz désigné faisant l’objet de la licence.

art. 126 — Facteurs à considérer Versions historiques
art. 126(1) Versions historiques

Pour délivrer une licence, l’Office tient compte des facteurs qui lui semblent pertinents, notamment la distribution équitable au Canada du pétrole et du gaz désigné.

art. 126(2) — Annulation et suspension des licences Versions historiques

L’article 119 s’applique aux licences délivrées en vertu de la présente partie.

art. 127 — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment en ce qui concerne :

art. 127(a) Versions historiques

les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

art. 127(b) Versions historiques

la durée de validité des licences, à compter de la date à fixer dans celles-ci, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités acheminables à l’extérieur de la région désignée au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;

art. 127(c) Versions historiques

les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée;

art. 127(d) Versions historiques

l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’acheminement du pétrole ou du gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

art. 128 — Infractions et peines Versions historiques
art. 128(1) Versions historiques

Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 128(1)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 128(1)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 128(2) — Application des par. 121(2) à (5) Versions historiques

Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux infractions prévues par la présente partie.

art. 129 — Règlements concernant les comptes, etc. Versions historiques
art. 129(1) Versions historiques

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :

art. 129(1) Versions historiques

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :

art. 129(1)(a) Versions historiques

prévoir les modalités de tenue des comptes des compagnies;

art. 129(1)(a) Versions historiques

prévoir les modalités de tenue des comptes des compagnies;

art. 129(1)(b) Versions historiques

prévoir les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que la ou les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;

art. 129(1)(b) Versions historiques

prévoir les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que la ou les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;

art. 129(1)(c) Versions historiques

prévoir un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;

art. 129(1)(c) Versions historiques

prévoir un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;

art. 129(1)(d) Versions historiques

obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

art. 129(1)(d) Versions historiques

obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

art. 129(1)(d)(i) Versions historiques

les compagnies autorisées sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline,

art. 129(1)(d)(i) Versions historiques

les compagnies autorisées sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline,

art. 129(1)(d)(i.1) Versions historiques

les compagnies auxquelles l’autorisation exigée en vertu de l’alinéa 74(1)d) a été donnée,

art. 129(1)(d)(ii) Versions historiques

les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité ou les importateurs de pétrole ou de gaz,

art. 129(1)(d)(ii) Versions historiques

les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité ou les importateurs de pétrole ou de gaz,

art. 129(1)(d)(iii) Versions historiques

les titulaires de licences délivrées aux termes des parties VI ou VII.

art. 129(1)(d)(iii) Versions historiques

les titulaires de licences délivrées aux termes des parties VI ou VII.

art. 129(1.1) — Exemptions Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance prise aux conditions qu’il estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en application du paragraphe (1).

art. 129(1.1) — Exemptions Versions historiques

L’Office peut, par ordonnance prise aux conditions qu’il estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en application du paragraphe (1).

art. 129(2) — Infraction Versions historiques

Quiconque contrevient à un règlement d’application du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 129(2) — Infraction Versions historiques

Quiconque contrevient à un règlement d’application du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 130 — Règlements généraux Versions historiques
art. 130(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l’application de la présente loi, notamment désigner comme produits pétroliers ou produits du gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :

art. 130(1)(a) Versions historiques

soit de l’asphalte ou des lubrifiants;

art. 130(1)(b) Versions historiques

soit des sources d’énergie acceptables, en soi ou unies ou utilisées avec autre chose.

art. 130(2) — Exemption Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi une région ou une opération données et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz.

art. 131 — Règlements sur la sécurité Versions historiques
art. 131(1) Versions historiques

Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

art. 131(2) — Infraction et peines Versions historiques

Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

art. 131(2)(a) Versions historiques

par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

art. 131(2)(b) Versions historiques

par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

art. 132 — Détermination de la peine — principes Versions historiques
art. 132(1) Versions historiques

Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

art. 132(1)(a) Versions historiques

le montant de l’amende devrait être majoré en fonction de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

art. 132(1)(b) Versions historiques

le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

art. 132(2) — Détermination de la peine — circonstances aggravantes Versions historiques

Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

art. 132(2)(a) Versions historiques

l’infraction a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaine;

art. 132(2)(b) Versions historiques

l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;

art. 132(2)(c) Versions historiques

l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

art. 132(2)(d) Versions historiques

l’infraction a causé des dommages ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;

art. 132(2)(e) Versions historiques

le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

art. 132(2)(f) Versions historiques

le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;

art. 132(2)(g) Versions historiques

le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

art. 132(2)(h) Versions historiques

le contrevenant a, dans le passé, contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;

art. 132(2)(i) Versions historiques

le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

art. 132(2)(i)(i) Versions historiques

a tenté de dissimuler sa perpétration,

art. 132(2)(i)(ii) Versions historiques

a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

art. 132(2)(i)(iii) Versions historiques

a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

art. 132(3) — Absence de circonstances aggravantes Versions historiques

L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

art. 132(4) — Définition de dommages Versions historiques

Pour l’application des alinéas (2)b) à d), dommages s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

art. 132(5) — Motifs Versions historiques

Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), motive sa décision.

art. 132.1 — Ordonnance du tribunal Versions historiques
art. 132.1(1) Versions historiques

En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline tout ou partie des obligations suivantes :

art. 132.1(1)(a) Versions historiques

s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

art. 132.1(1)(b) Versions historiques

prendre les mesures qu’il juge utiles pour réparer les dommages à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir de tels dommages;

art. 132.1(1)(c) Versions historiques

mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

art. 132.1(1)(d) Versions historiques

apporter les modifications à son programme de protection de l’environnement que l’Office juge acceptables;

art. 132.1(1)(e) Versions historiques

faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures que l’Office juge appropriées pour remédier aux défauts constatés;

art. 132.1(1)(f) Versions historiques

verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;

art. 132.1(1)(g) Versions historiques

publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

art. 132.1(1)(h) Versions historiques

aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

art. 132.1(1)(i) Versions historiques

donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées dans l’ordonnance;

art. 132.1(1)(j) Versions historiques

exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

art. 132.1(1)(k) Versions historiques

verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

art. 132.1(1)(l) Versions historiques

verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

art. 132.1(1)(m) Versions historiques

se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;

art. 132.1(1)(n) Versions historiques

s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de présenter une nouvelle demande d’autorisation sous le régime de la présente loi.

art. 132.1(2) — Prise d’effet et durée Versions historiques

Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant au plus trois ans.

art. 132.1(3) — Publication Versions historiques

En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

art. 132.1(4) — Créances de Sa Majesté Versions historiques

Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

art. 132.2 — Ordonnance de modification des sanctions Versions historiques
art. 132.2(1) Versions historiques

Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 132.1 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

art. 132.2(1)(a) Versions historiques

soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

art. 132.2(1)(b) Versions historiques

soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

art. 132.2(2) — Préavis Versions historiques

Avant de modifier l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

art. 132.3 — Restriction Versions historiques

Après audition de la demande visée au paragraphe 132.2(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 132.2 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

art. 132.4 — Recouvrement des amendes et autres sommes Versions historiques

En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 132.1(1) ou 132.2(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les éventuels dépens et autres frais; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

art. 133 — Rapport au Parlement Versions historiques

Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, l’Office présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

art. 134 — Règlements Versions historiques
art. 134(1) Versions historiques

L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements afin de :

art. 134(1)(a) Versions historiques

désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :

art. 134(1)(a)(i) Versions historiques

la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

art. 134(1)(a)(ii) Versions historiques

la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

art. 134(1)(a)(iii) Versions historiques

la contravention à toute condition :

art. 134(1)(a)(iii)(A) Versions historiques

d’un certificat, d’une licence ou d’un permis ou d’une catégorie de l’un de ceux-ci,

art. 134(1)(a)(iii)(B) Versions historiques

d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie de l’une de celles-ci;

art. 134(1)(b) Versions historiques

prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

art. 134(1)(c) Versions historiques

régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 139, 144 ou 147.

art. 134(2) — Plafond — montant de la pénalité Versions historiques

Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.

art. 135 — Attributions Versions historiques

L’Office peut :

art. 135(a) Versions historiques

établir la forme des procès-verbaux de violation;

art. 135(b) Versions historiques

désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;

art. 135(c) Versions historiques

établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;

art. 135(d) Versions historiques

désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 147.

art. 136 — Violations Versions historiques
art. 136(1) Versions historiques

La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 134(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

art. 136(2) — But de la pénalité Versions historiques

L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

art. 137 — Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires Versions historiques

Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

art. 138 — Preuve Versions historiques

Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

art. 139 — Procès-verbal — établissement et signification Versions historiques
art. 139(1) Versions historiques

L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

art. 139(2) — Contenu Versions historiques

Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

art. 139(2)(a) Versions historiques

le nom du prétendu auteur de la violation;

art. 139(2)(b) Versions historiques

les faits pertinents concernant la violation;

art. 139(2)(c) Versions historiques

le montant de la pénalité relatif à la violation;

art. 139(2)(d) Versions historiques

la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;

art. 139(2)(e) Versions historiques

les modalités de paiement de la pénalité;

art. 139(2)(f) Versions historiques

le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

art. 140 — Exclusion de certains moyens de défense Versions historiques
art. 140(1) Versions historiques

Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

art. 140(2) — Principes de common law Versions historiques

Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

art. 141 — Violation continue Versions historiques

Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

art. 142 — Cumul interdit Versions historiques
art. 142(1) Versions historiques

S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

art. 142(2) — Précision Versions historiques

Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

art. 143 — Prescription Versions historiques

Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.

art. 144 — Droit de faire une demande de révision Versions historiques

Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

art. 145 — Annulation ou correction du procès-verbal Versions historiques

Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

art. 146 — Révision Versions historiques
art. 146(1) Versions historiques

Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).

art. 146(2) — Restriction Versions historiques

L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).

art. 147 — Objet de la révision Versions historiques
art. 147(1) Versions historiques

L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

art. 147(2) — Décision Versions historiques

L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

art. 147(3) — Correction du montant de la pénalité Versions historiques

L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

art. 147(4) — Obligation de payer la pénalité Versions historiques

En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

art. 147(5) — Décision définitive Versions historiques

Malgré le paragraphe 21(1), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

art. 147(6) — Cour fédérale Versions historiques

Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de l’Office.

art. 148 — Fardeau de la preuve Versions historiques

En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

art. 149 — Paiement Versions historiques

Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

art. 150 — Défaut Versions historiques

Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

art. 151 — Créance de Sa Majesté Versions historiques
art. 151(1) Versions historiques

La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

art. 151(2) — Prescription Versions historiques

Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

art. 152 — Certificat de non-paiement Versions historiques
art. 152(1) Versions historiques

L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 151(1).

art. 152(2) — Enregistrement à la Cour fédérale Versions historiques

L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

art. 153 — Admissibilité de documents Versions historiques

Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 139(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

art. 154 — Publication Versions historiques

L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Acquisition des terrains

Annulation et suspension

Annulation et suspension

Application

Attributions de l’Office

Autorisation de mise en service

Autres plans

Certificats

Certificats

Champ d’application

Conditions du certificat

Conditions — permis et licences

Constitution

Construction et exploitation de lignes de transport d’électricité

Construction et exploitation des pipelines

Construction malgré la présence d’installations de service public

Contrôle de l’Office

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable

Décrets

Définition

Définitions

Définitions et interprétation

Définitions

Définitions

Délégué à l’exploitation

Délégué à la sécurité

Délivrance de licences

Délivrance des licences

Détermination et acceptation du tracé détaillé

Détournement ou changement de tracé d’un pipeline

Détournements, changements de tracé, franchissements et cessation d’exploitation

Déviations

Dirigeants

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Distinction injuste

Divers

Droit d’accès

Droits justes et raisonnables

Droits, production et usage rationnel du pétrole et du gaz

Droits, redevances et frais

Emplacement et construction régis par loi fédérale

Emplacement et construction régis par loi provinciale

Erreurs

Exécutions

Exemptions

Exportations et importations

Fonctions consultatives

Infractions et application

Infractions et peines

Inspecteurs

Interdiction

Interdiction

Interprétation de lois spéciales

Électricité

Licences

Lignes internationales

Lignes interprovinciales

Marché interprovincial du pétrole et du gaz

Mines et minéraux

Mise en oeuvre d’accords de libre-échange

Obligations des directeurs de l’Enregistrement

Office national de l’énergie

Ordonnances

Ordonnances et décisions

Pétrole et gaz

Permis

Permis de travaux et autorisations

Permis et certificats

Permis

Personnel

Plan, profil et livre de renvoi

Pouvoirs de l’Office

Pouvoirs de l’Office

Pouvoirs des compagnies

Pouvoirs généraux

Preuve des documents

Prise de possession et utilisation de terrains

Procédure d’arbitrage

Procédure de négociation

Production du tarif

Réglementation de la construction

Règlements

Règlements

Règlements

Règlements

Règles

Règles propres aux violations

Révision

Rapport au Parlement

Recouvrement des pénalités

Rejet ou suspension du tarif

Responsabilité

Sanctions administratives pécuniaires

Siège et réunions

Stipulations de non-responsabilité

Titre abrégé

Tracé des pipelines

Transport, droits et tarifs

Transport du pétrole ou du gaz

Transport et vente du gaz

Violations

Titre abrégé

Définitions et interprétation

Champ d’application

Office national de l’énergie

Constitution

Dirigeants

Siège et réunions

Règles

Personnel

Pouvoirs de l’Office

Ordonnances et décisions

Droits, redevances et frais

Preuve des documents

Fonctions consultatives

Droits, production et usage rationnel du pétrole et du gaz

Définitions

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable

Permis de travaux et autorisations

Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité

Ordonnances

Construction, exploitation et cessation d’exploitation des pipelines

Dispositions générales

Tracé des pipelines

Plan, profil et livre de renvoi

Détermination et acceptation du tracé détaillé

Erreurs

Obligations des directeurs de l’Enregistrement

Autres plans

Déviations

Détournement ou changement de tracé d’un pipeline

Autorisation de mise en service

Réglementation de la construction, de l’exploitation et de la cessation d’exploitation

Principe du pollueur-payeur

Responsabilité

Obligations financières

Remboursement par les compagnies

Compagnie désignée

Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines

Constitution

Président et personnel

Attributions du Tribunal

Demandes d’indemnisation

Paiement par l’Office

Réexamen

Révision judiciaire

Affectation et remboursement

Règlements

Mesures liées à la cessation d’exploitation

Inspecteurs

Certificats

Annulation et suspension

Conditions du certificat

Exemptions

Construction et exploitation de lignes de transport d’électricité

Lignes internationales

Permis

Certificats

Emplacement et construction régis par loi provinciale

Emplacement et construction régis par loi fédérale

Détournements, changements de tracé, franchissements et cessation d’exploitation

Permis et certificats

Divers

Lignes interprovinciales

Transport, droits et tarifs

Définition

Pouvoirs de l’Office

Production du tarif

Droits justes et raisonnables

Rejet ou suspension du tarif

Distinction injuste

Stipulations de non-responsabilité

Transport du pétrole ou du gaz

Transport et vente du gaz

Pouvoirs des compagnies

Pouvoirs généraux

Prise de possession et utilisation de terrains

Mines et minéraux

Application

Acquisition des terrains

Procédure de négociation

Procédure d’arbitrage

Droit d’accès

Construction malgré la présence d’installations de service public

Exécutions

Interprétation de lois spéciales

Exportations et importations

Pétrole et gaz

Interdiction

Délivrance de licences

Annulation et suspension

Règlements

Électricité

Interdiction

Permis

Décrets

Licences

Conditions — permis et licences

Règlements

Mise en oeuvre d’accords de libre-échange

Infractions et peines

Marché interprovincial du pétrole et du gaz

Définitions

Contrôle de l’Office

Délivrance des licences

Règlements

Infractions et application

Dispositions générales

Règlements

Détermination de la peine

Rapport au Parlement

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions de l’Office

Violations

Règles propres aux violations

Révision

Responsabilité

Recouvrement des pénalités

Dispositions générales