vote par anticipation Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10.
valeur commerciale En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :
travail bénévole Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération.
serment Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle.
section de vote Zone territoriale visée à l’article 538.
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Registre des électeurs Registre tenu au titre de l’article 44.
radiodiffusion S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi.
radiodiffuseur Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation.
publication périodique Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces.
prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment.
parti politique Organisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.
parti enregistré Parti politique inscrit à titre de parti enregistré au registre des partis prévu à l’article 374.
parti admissible Parti admissible à l’enregistrement conformément à l’article 368.
période électorale La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou, conformément à l’article 551, est réputé l’être.
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi.
liste électorale révisée Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 105.
liste électorale préliminaire Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1).
liste électorale officielle Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 106.
liste électorale Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur.
élection partielle Élection autre qu’une élection générale.
élection L’élection d’un député à la Chambre des communes.
électeur Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3.
juge Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :
jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1) c).
jour de clôture Le jour prévu à l’article 69.
fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1).
documents électoraux
député Membre de la Chambre des communes.
dépouillement judiciaire S’entend du dépouillement effectué dans le cadre de la partie 14.
dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03.
dépense de campagne d’investiture Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.01.
course à la direction Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré.
course à l’investiture Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription.
contribution non monétaire La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
contribution monétaire Toute somme d’argent offerte et non remboursable.
contribution Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire.
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
commissaire Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre de l’article 509.
clôture des candidatures L’heure limite prévue au paragraphe 70(2).
circonscription Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes.
candidat à la direction Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction prévu à l’article 435.07, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 435.3 à 435.47.
candidat à l’investiture Personne dont le nom figure dans le rapport déposé au titre de l’alinéa 478.02(1) c) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 478.23 à 478.42.
candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1) mais qui ne s’est pas encore conformée, ou dont l’agent officiel ne s’est pas conformé, relativement à cette élection, aux articles 451 à 463 et 471 à 475.
bureau de vote par anticipation Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3).
bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.
bref Bref d’élection.
association enregistrée Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription prévu à l’article 403.08.
association de circonscription Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription.
arbitre Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1).
appartenance politique En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1) a)(v).
annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :
agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2) h).
agent officiel L’agent officiel qu’un candidat nomme pour se conformer au paragraphe 83(1).
agent enregistré Personne visée à l’article 375, y compris l’agent principal d’un parti enregistré.
agent de circonscription Personne nommée au titre du paragraphe 403.09(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.
agent de campagne à la direction Personne nommée au titre du paragraphe 435.08(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.
le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation — , 213(4), 242(1) ou 258(3).
le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;
les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :
les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;
les documents se rapportant à la révision des listes électorales;
les bulletins de vote en blanc non distribués;
les actes de candidature produits par les candidats;
Le bref et le rapport figurant à l’endos;
un paquet contenant les certificats d’inscription.
un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,
un paquet des bulletins de vote rejetés,
un paquet des bulletins de vote annulés,
des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,
un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,
relativement à tout endroit ou territoire du Canada :
relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;
relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;
relativement aux provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;
relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;
relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême de la province;
relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;
relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice.
s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,
dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,
une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise.
leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.
Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.
Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
le prix exigé est de 200 $ ou moins.
la personne qui le fournit n’exploite pas une entreprise qui les fournit;
toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.
le directeur général adjoint des élections;
le directeur général des élections;
d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.
de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;
Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.
Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.
Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.
Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.
Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.
Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.
le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.
le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat;
le lieu de la circonscription où l’ancien député se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire;
le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;
tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.
les électeurs incarcérés au sens de cette partie;
les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;
les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;
les électeurs qui appartiennent à l’administration publique du Canada ou d’une province en poste à l’étranger;
les électeurs des Forces canadiennes;
Uniquement dans le cas d’une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d’une section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.
Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s’il continue, jusqu’au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l’article 96.
La limite d’âge pour l’exercice de la charge de directeur général des élections est de soixante-cinq ans.
Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible par résolution de la Chambre des communes. Il peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Le suppléant a droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.
Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.
Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.
Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.
Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Il touche un traitement égal à celui d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.
exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi.
donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;
veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;
dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales;
Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.
Il ne peut toutefois modifier l’heure limite de réception des actes de candidature ni prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.
Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l’essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.
Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.
Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le système électoral canadien de même que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection.
Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.
Le directeur général adjoint des élections est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Le personnel du directeur général des élections se compose d’un cadre appelé directeur général adjoint des élections, nommé par le gouverneur en conseil, et, selon les besoins, d’autres cadres et employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).
les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1);
les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;
l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181;
les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;
les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);
les personnes responsables du maintien de l’ordre à un centre du scrutin nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b);
les préposés à l’information nommés en vertu de l’alinéa 124(1)a);
les agents d’inscription nommés en vertu de l’alinéa 32d);
les greffiers du scrutin nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);
les scrutateurs nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);
les agents réviseurs nommés en vertu de l’alinéa 32a);
les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions au titre de l’article 27;
les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);
les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);
Il est interdit à quiconque d’agir à titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.
Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s’il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l’agrément du directeur général des élections :
Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés.
Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :
Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.
Ont qualité de fonctionnaire électoral :
les personnes déclarées coupables d’une infraction à la présente loi, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires dans les sept ans qui précèdent.
les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant l’élection ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement de l’élection;
les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;
les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;
les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;
les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;
les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;
une personne ayant qualité d’électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.
un citoyen canadien âgé d’au moins seize ans qui réside dans la circonscription;
Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.
Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions.
Les fonctionnaires électoraux prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions.
Le directeur du scrutin peut être révoqué par le gouverneur en conseil pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association enregistrée, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Le directeur du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur général des élections; sa démission ne prend effet qu’à son acceptation par le directeur général des élections.
La charge de directeur du scrutin ne devient vacante qu’au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière de l’élection.
Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.
Le gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un motif valable prévu au paragraphe (7).
il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions.
il n’a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l’instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);
il ne s’est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);
il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi;
Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.
Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin et transmet sans délai le formulaire de nomination au directeur général des élections.
L’autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les fonctions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 57, 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.
Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.
Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.
En cas d’incapacité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l’intérim.
Le directeur général des élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.
Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.
Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin qui l’a nommé ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.
Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu’à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.
Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin qui l’a nommé nomme sans délai un remplaçant.
Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu’il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l’avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.
Il ne peut toutefois exercer les fonctions prévues aux paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).
Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.
Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.
À la demande du directeur du scrutin d’une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.
un agent d’inscription pour chaque bureau d’inscription.
un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;
un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;
les agents réviseurs qu’il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;
L’agent réviseur est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.
Enfin, il met à la disposition de chacun des candidats la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu’elle est complétée.
Il peut aussi procéder au remplacement d’un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel électoral en sa possession.
Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.
En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu’ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième.
Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d’autres sources.
Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.
Le choix des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.
Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.
Le choix des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection.
Le candidat peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat. Il en avise sans délai le candidat en cause.
Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.
Si aucun remplaçant n’est nommé en cas d’incapacité ou de refus d’agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d’autre serment.
Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées par chacun des candidats au titre du paragraphe (3). Si un de ceux-ci ne lui a pas fourni suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré qui soutient le candidat sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.
Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième jour précédant le jour du scrutin, les candidats ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants d’autres sources.
Pour chaque bureau d’inscription, il nomme un agent d’inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d’inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.
Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d’inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Dès qu’il a déterminé quels partis ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.
Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l’élection partielle n’a pas lieu avant qu’une élection générale soit déclenchée, les partis enregistrés qui ont le droit pour cette élection générale de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par le partage des voix.
S’il ne peut, pour une partie de la nouvelle circonscription, transposer les résultats de la dernière élection générale parce qu’aucun candidat n’a été élu en raison du partage des voix, le directeur général des élections transpose, pour cette partie, les résultats de l’élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.
dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires électoraux qu’il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.
d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;
d’entraver volontairement l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses fonctions;
L’inscription au Registre des électeurs est facultative.
Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).
Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d’électeur.
Pour l’application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d’une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l’élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.
Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms et adresses municipale et postale et se présentent en la forme établie par le directeur général des élections selon l’adresse municipale ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.
Au plus tard le 15 octobre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.
soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;
soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,
des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :
des renseignements :
soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.
soit sont détenus au titre d’une loi provinciale mentionnée à l’annexe 2,
Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.
Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :
Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui, selon le cas :
S’il désire être inscrit, l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur au titre de l’article 3.
Avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.
est fondée sur des listes électorales établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription.
est faite à la demande de ce dernier;
Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur, lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.
lui en fait la demande par écrit.
n’est pas un électeur;
est décédée;
Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.
Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :
L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.
L’organisme ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l’accord que pour l’établissement de listes électorales en vue d’une élection ou d’un référendum tenu en application d’une loi provinciale.
Il peut assortir l’accord des conditions d’utilisation des renseignements qu’il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.
Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements figurant au Registre des électeurs qui sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.
d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant au Registre des électeurs à une autre fin que les fins suivantes :
de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;
de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur;
de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, au nom, aux prénoms, au sexe ou aux adresses municipale ou postale d’une autre personne en vue de la faire radier du Registre des électeurs;
de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;
une élection ou un référendum tenu en application d’une loi provinciale dans les cas où un accord prévu à l’article 55 a été conclu avec la province et où le renseignement a été transmis conformément à cet accord.
une élection ou un référendum fédéral,
la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,
Lorsque le jour du scrutin est un mardi, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.
Si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin tombe un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.
Sous réserve du paragraphe (4), le jour du scrutin doit être un lundi.
S’il s’agit d’une élection générale :
La proclamation ou le décret :
Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.
Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.
fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.
fixe la date de délivrance du bref;
ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;
la proclamation fixe la date du retour du bref de l’élection au directeur général des élections, cette date devant être la même pour tous les brefs.
le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;
la date de délivrance du bref doit être la même pour toutes les circonscriptions;
Le nouveau jour du scrutin ne peut être éloigné de plus de trois mois de la délivrance du nouveau bref.
Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.
Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi.
Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.
Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période électorale.
Les membres du personnel recruté :
Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu’ils jugent nécessaire pour l’application de la présente loi.
sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.
prêtent le serment prescrit;
sont nommés selon le formulaire prescrit;
l’adresse de son bureau.
les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;
le jour du scrutin;
le jour de clôture et l’heure limite pour la réception des candidatures;
envoie, dans les quarante-huit heures suivant le retour du bref, une copie certifiée du bref au candidat élu.
déclare sans délai élu le candidat unique en établissant selon le formulaire prescrit le rapport figurant au verso du bref et en renvoyant celui-ci au directeur général des élections;
Le directeur du scrutin joint au bref un compte rendu de l’élection, dans lequel il fait état de toute candidature rejetée pour cause d’inobservation de la présente loi.
Lorsque, à 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, il n’a confirmé qu’une candidature, le directeur du scrutin :
Il transmet à chaque candidat, à la date de confirmation de sa candidature mais au plus tôt le trente et unième jour avant le jour du scrutin, au plus dix copies d’un document précisant les limites de chacune des sections de vote de la circonscription.
Il envoie une copie de l’avis d’un scrutin à chaque scrutateur ou à chaque superviseur de centre de scrutin; ceux-ci sont tenus de l’afficher dans la salle de scrutin.
Dans les cinq jours suivant le jour de clôture, le directeur du scrutin affiche dans son bureau l’avis d’un scrutin, selon le formulaire prescrit, indiquant :
Lorsque plusieurs candidatures sont confirmées dans une circonscription, un scrutin doit être tenu.
le nom, s’il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote et l’adresse de chacun des bureaux de scrutin de cette circonscription.
les nom et adresse de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;
les nom, adresse et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;
les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 451(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.
les fonctionnaires électoraux;
les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;
les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
les personnes qui, aux termes de l’article 4, sont inhabiles à voter;
les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province;
les membres de l’Assemblée législative d’une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;
les personnes qui sont inéligibles aux termes de l’alinéa 502(3)a);
les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où elles déposent leur acte de candidature;
le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;
les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 83(2),
les nom et adresse de son agent officiel,
l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,
ses nom, adresse et profession,
les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f).
s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;
sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;
une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;
la signature du témoin visé à l’alinéa b);
une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d’électeur, la personne devant laquelle elle prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;
une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :
Si le directeur du scrutin estime que le surnom d’un candidat visé à l’alinéa (2)b) est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, il notifie le directeur général des élections qui détermine si, à son avis, le surnom est conforme à cet alinéa.
Dans le cas où elle a remplacé son prénom par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, sur demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :
L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :
la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue au lieu de sa résidence habituelle.
il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;
le ou les prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe;
Le témoin doit présenter, avec l’acte de candidature :
En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :
Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.
Le témoin du consentement visé à l’alinéa 66(1)b) doit déposer l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où la personne désire se porter candidat au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.
que la personne qui désire se porter candidat a signé en sa présence le consentement à sa candidature.
qu’il a qualité d’électeur;
qu’il connaît la personne qui désire se porter candidat;
s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 383(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.
une déclaration signée par le vérificateur et portant qu’il a accepté d’agir à ce titre;
un cautionnement de 1 000 $;
Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.
Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.
Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l’acte de candidature ainsi que le cautionnement, la déclaration et l’acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu qu’il désigne; ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.
L’acte de candidature des personnes qui entrent au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture ne peut être reçu.
Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.
Un acte de candidature que le directeur du scrutin a refusé d’accepter peut être remplacé par un autre acte de candidature ou corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l’acte corrigé soit déposé auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures.
Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :
Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.
si les signataires sont habiles à voter dans la circonscription.
si l’acte de candidature est complet et comporte au moins le nombre de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;
En cas de rejet de la candidature, le cautionnement est remboursé à la personne qui désirait se porter candidat.
Dès réception du cautionnement, le directeur du scrutin, après avoir donné un reçu au témoin, le transmet sans délai au directeur général des élections, lequel le remet, sans délai, au receveur général.
Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est rejetée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.
La personne qui désire se porter candidat peut transmettre par voie électronique l’acte de candidature ainsi que la déclaration du vérificateur et l’acte signé par le chef du parti mentionnés au paragraphe 67(4); toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le cautionnement et les copies électroniques au plus tard à la clôture des candidatures et les originaux au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.
Le cas échéant, tous les votes en sa faveur à l’élection sont nuls.
Un candidat peut se désister à tout moment avant 17 h le jour de clôture, en remettant personnellement au directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la circonscription.
Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.
Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que celle du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.
Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième lundi suivant la date du décès.
dans le cas d’un immeuble de résidences multiples, de faire campagne dans les aires communes.
dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété, de frapper aux portes des logements;
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble de résidences multiples si le fait d’y permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de cet immeuble.
Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble de résidences multiples d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :
Il nomme en même temps un vérificateur.
Tout candidat est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne, de nommer un agent officiel.
les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
les personnes qui ne sont pas des électeurs;
un vérificateur nommé conformément à la présente loi;
les faillis non libérés;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
un candidat;
Sous réserve des articles 84 et 85, une personne peut être nommée en tant qu’agent officiel ou vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :
l’agent financier d’un tiers enregistré.
les candidats à l’investiture et leur agent financier;
les candidats à la direction et les agents de campagne à la direction;
les agents de circonscription d’une association enregistrée;
un agent enregistré d’un parti enregistré;
l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
l’agent officiel du candidat ou d’un autre candidat;
le candidat ou un autre candidat;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat :
les sociétés formées de tels membres.
les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :
soit d’un parti enregistré.
soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;
Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.
La liste électorale préliminaire ne contient que les nom, prénoms et adresses des électeurs et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.
Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.
À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales préliminaires.
Sur réception des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin en fait parvenir deux copies, dont l’une sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.
est visé à l’article 222.
a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;
est visé à l’alinéa 11e);
L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :
L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, donne :
Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :
les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation.
un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;
les heures de vote le jour du scrutin;
l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;
il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.
son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;
il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;
Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.
Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.
de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.
de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;
d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;
En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.
Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d’aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.
un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :
un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;
l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;
une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité.
l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,
L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.
Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :
Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :
L’adresse précédente de l’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) ou qui est inscrit au titre de l’alinéa (1)b) ou c) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.
Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :
il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.
il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;
il est établi qu’elle est décédée;
elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;
il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.
l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);
Si la personne visée par l’opposition décide de comparaître devant lui conformément à l’alinéa (3)a), le directeur du scrutin doit autoriser la présence d’un représentant de chaque candidat de la circonscription. Cependant, aucun représentant n’a le droit d’intervenir sans sa permission.
Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l’avis à chacun des candidats de la circonscription.
soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu’elle estime approprié.
soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l’avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;
Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle peut établir qu’elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :
L’électeur souscrit sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.
Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l’inscription d’une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.
Après étude de l’opposition, le directeur du scrutin soit radie le nom de la personne visée de la liste électorale sur laquelle il figure, soit permet qu’il y soit maintenu.
Le fait que la personne visée par l’opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l’opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.
Il incombe à l’auteur de l’opposition de faire la preuve qu’il existe un motif suffisant pour radier le nom d’une personne d’une liste électorale.
Après avoir envoyé l’avis à la personne visée par l’opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l’auteur de celle-ci, la personne visée — si elle désire présenter des observations — , ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.
Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.
Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.
À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes.
Le directeur du scrutin remet aussi deux copies des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, dont une sous forme électronique, à chacun des candidats.
Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe de chaque électeur y figurant.
La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.
Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.
Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.
À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.
Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.
Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.
Les candidats qui, au titre de l’article 94 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.
Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :
Les partis enregistrés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.
pour communiquer avec leurs électeurs;
d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :
de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;
de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;
sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour l’élection en cours;
de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;
une élection ou un référendum fédéral.
la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,
Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l’examiner à toute heure convenable.
Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat ou à son représentant et afficher dans son bureau la liste des noms et adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés pour la circonscription, avec le numéro du bureau de scrutin attribué à chacun.
Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs d’y apposer leurs sceaux.
Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.
Avant le jour de clôture, le directeur général des élections fait parvenir au directeur du scrutin le matériel d’impression préparé pour imprimer au verso du bulletin de vote le nom de la circonscription et l’année de l’élection.
Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d’opacité du papier.
Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre une déclaration sous serment, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).
L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.
Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.
Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.
Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.
Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1.
Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour de clôture.
[Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]
Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.
Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :
Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.
[Abrogé, 2004, ch. 24, art. 2]
à la clôture des candidatures, le parti est enregistré.
l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;
le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;
les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.
le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;
une urne;
la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;
un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;
un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;
le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;
un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;
un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;
Jusqu’à l’ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel électoral en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.
Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :
Avant d’envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.
Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu’il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.
Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s’il l’estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d’électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.
Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.
Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.
Un ou deux isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.
Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.
Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.
Il peut exiger du fonctionnaire responsable d’un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l’occupant qu’il mette l’édifice à sa disposition pour qu’un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.
Il doit autant que possible établir un bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou dans des locaux de l’édifice qui seront faciles d’accès pour les électeurs.
Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la présente loi s’applique à ce bureau de scrutin comme s’il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.
La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.
Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de quinze bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.
Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.
une personne responsable du maintien de l’ordre.
un préposé à l’information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;
Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :
Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.
Il donne avis aux candidats de l’itinéraire des bureaux de scrutin itinérants conformément aux instructions du directeur général des élections.
Le directeur du scrutin fixe les heures d’ouverture du bureau de scrutin itinérant dans chacun des établissements.
Lorsqu’une section de vote a été créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement dans chacun des établissements constituant la section de vote.
de fabriquer, d’importer, d’avoir en sa possession, de fournir à un fonctionnaire électoral ou d’employer dans le cadre d’une élection, ou de faire fabriquer, importer, fournir à un fonctionnaire électoral ou employer dans le cadre d’une élection, une urne comprenant un compartiment dans lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au moyen duquel un bulletin de vote peut être secrètement altéré.
d’imprimer un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;
étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour une élection, d’imprimer sciemment plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;
d’imprimer sans y être autorisé en vertu de la présente loi un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection;
de fabriquer un faux bulletin de vote;
au moyen d’un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.
en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;
en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.
de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;
de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;
de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;
Par dérogation au paragraphe (1), si une élection a lieu à l’époque de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :
Les heures de vote le jour du scrutin sont :
dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)c), de 7 h à 19 h.
dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;
Le présent article et l’article 133 s’appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d’un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.
La période ou les heures sont accordées à la convenance de l’employeur.
Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu’il lui faudra de façon qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l’employeur qui ne le rémunère pas comme s’il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l’employé se soit conformé aux directives que l’employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).
Il est interdit à l’employeur de faire des déductions sur le salaire d’un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu’il doit lui accorder pour aller voter.
les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver.
les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;
deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;
les candidats;
le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;
le scrutateur et le greffier du scrutin;
Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.
Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l’exclusion de cet électeur.
Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat.
Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :
Le représentant d’un candidat ne peut utiliser un appareil de communication pendant les heures de vote, dans un bureau de scrutin.
Tout représentant d’un candidat peut, pendant les heures de vote :
Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.
Le candidat ou l’agent officiel d’un candidat peuvent nommer un aussi grand nombre de représentants qu’ils l’estiment nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu que seulement deux de ces représentants soient présents en même temps dans le bureau de scrutin.
communiquer tout renseignement ainsi obtenu à un représentant du candidat qui est de service à l’extérieur du bureau de scrutin.
examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s’en trouverait retardé pour voter;
Lorsque la présente loi autorise la présence de tout représentant d’un candidat à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.
Le candidat peut remplir les fonctions de l’un de ses représentants ou l’aider dans l’exercice de ses fonctions; il peut également être présent en tout lieu où son représentant est, en vertu de la présente loi, autorisé à se trouver.
L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.
Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.
Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.
la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.
la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
Le scrutateur peut, s’il le juge opportun, ordonner qu’un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.
Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.
Le greffier du scrutin vérifie si le nom de l’électeur figure sur la liste électorale; le cas échéant, le nom est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, l’électeur est immédiatement admis à voter.
À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat.
Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il fournisse une preuve d’identité ou prête serment.
La personne peut, au lieu de fournir une preuve suffisante de son identité, prêter le serment prescrit.
S’ils ont des doutes sur l’identité d’une personne ou sur son habilité à voter au bureau de scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin, les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes peuvent lui demander de fournir une preuve suffisante de son identité et de sa résidence.
L’électeur qui refuse de prêter un serment au motif qu’il n’est pas prévu par la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation avec le scrutateur ou le greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que la présente loi ne prévoit pas en fait le serment, il ordonne que cet électeur soit de nouveau admis dans le bureau de scrutin et qu’il lui soit permis de voter, s’il est habile à voter.
Sous réserve du paragraphe (2), l’électeur qui refuse de fournir une preuve suffisante d’identité, de prêter un serment ou de répondre à une question relative à son habilité à voter dans ce bureau de scrutin ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter ni être admis de nouveau dans le bureau de scrutin.
il remet au scrutateur un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).
le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d’une preuve suffisante d’identité, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été accepté à la révision;
il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;
Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.
Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.
remet le bulletin à celui-ci.
plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur;
marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;
se rend directement dans l’isoloir;
Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur procède aux opérations suivantes :
Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :
il remet le bulletin à l’électeur pour dépôt dans l’urne ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans l’urne.
il détache, bien en vue de l’électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;
sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l’examen de son paraphe et du numéro de série, qu’il s’agit bien du bulletin qu’il a remis à l’électeur;
L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l’électeur.
Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l’heure de clôture du scrutin doivent être admis à voter.
Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l’urne.
Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.
À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.
Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.
La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :
Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.
L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.
qu’elle n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.
de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;
de ne pas divulguer le vote de l’électeur;
de se conformer aux instructions de l’électeur;
avec l’approbation du responsable du foyer ou de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve le foyer ou l’établissement.
arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;
Le scrutateur doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.
Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :
Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.
Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s’il est convaincu, à la fois :
La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, avant 22 h le vendredi précédant le jour du scrutin, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.
L’électeur qui, du fait qu’il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.
que l’électeur réside dans une section de vote où le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied.
que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription;
expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat au scrutateur du bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.
s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;
tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;
numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;
remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;
s’il prête serment sur le formulaire prescrit et est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.
sur présentation d’une preuve suffisante d’identité et de résidence;
Il est interdit à un électeur de répondre, en application de l’alinéa (1)b), de plus d’un électeur à une élection.
La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).
Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside habituellement et le lui fait signer.
L’agent d’inscription doit permettre que soit présent au bureau d’inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.
L’inscription se fait auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d’un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d’agent d’inscription.
Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :
inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).
indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment d’identité et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;
indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été réadmis à voter en vertu du paragraphe 145(2);
indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces d’identité ou de prêter le serment légalement obligatoires ou de répondre aux questions relatives à son habilité à voter au bureau de scrutin;
indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a présenté des pièces d’identité ou prêté serment, selon le cas, et, s’il y a lieu, indique la nature du serment;
indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;
indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l’alinéa 149b), le fait que l’électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;
indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;
indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;
procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;
Le scrutateur est tenu d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.
Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :
Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.
de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.
de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;
de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;
d’inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer un candidat ou un tel parti;
d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou s’opposant à un tel parti ou à l’élection d’un candidat;
Par dérogation à l’alinéa (1)b), le représentant d’un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu’il représente.
Il est interdit :
de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.
d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;
Il est interdit au scrutateur :
de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.
de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;
de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;
de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;
Il est interdit à quiconque :
sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.
sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;
de faire usage d’un faux bulletin de vote;
de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;
Il est interdit à quiconque :
Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’a pas d’accès de plain-pied.
Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.
Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.
Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.
Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.
Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.
Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation regroupant des sections de vote de sa circonscription.
Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.
Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer.
Il doit alors fournir une preuve suffisante de son identité et de sa résidence.
Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.
Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.
expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.
l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;
l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,
l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,
les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,
donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :
Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).
L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.
il a obtenu un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).
le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin et sur présentation d’une preuve suffisante d’identité, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été accepté à la révision;
il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.
il refuse de prêter le serment visé au paragraphe 144(2), comme l’exige le scrutateur, le greffier du scrutin, le candidat ou le représentant d’un candidat présent au bureau de vote par anticipation;
À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :
Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter sauf si, selon le cas :
demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.
faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.
la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide;
À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des trois jours du vote, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l’urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro de série à la réouverture du bureau les deuxième et troisième jours du vote et au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve l’urne scellée sous sa garde.
À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième et troisième jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :
Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi apposer leur signature.
À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :
À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le premier jour du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :
dépose les enveloppes dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (3) ont été apposées et scelle l’urne.
compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;
compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle celle-ci et en indique le nombre sur celle-ci;
verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;
descelle et ouvre l’urne;
scelle l’urne, la place sur la table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.
retire de l’urne et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote;
descelle et ouvre l’urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés le ou les jours de vote précédents;
Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.
Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.
Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.
unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)
territoire de vote Toute zone établie en vertu de l’article 180. (voting territory)
scrutateur Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas. (deputy returning officer)
électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)
électeur des Forces canadiennes Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2. (Canadian Forces elector)
enveloppe intérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué. (inner envelope)
enveloppe extérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)
demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu’un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)
déclaration de résidence habituelle Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195. (statement of ordinary residence)
commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)
centre administratif Endroit établi, en vertu de l’article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements. (administrative centre)
bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241. (special ballot)
agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)
agent de liaison Selon le cas, électeur des Forces canadiennes désigné en vertu de l’article 201 ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)
agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)
administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181. (special voting rules administrator)
Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.
La procédure de vote prévue par la présente partie ne s’applique qu’aux élections générales.
communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.
procède au décompte des votes donnés par les électeurs;
reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;
distribue le matériel électoral et la liste des candidats;
obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;
obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);
garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;
obtient un local convenable;
un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.
deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;
trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;
Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.
Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :
Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.
Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s’il est d’avis que le nombre de ceux qu’il a nommés conformément à l’article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).
Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n’y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.
S’il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l’Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.
sans délai après qu’elle est établie, un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.
sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel électoral, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l’électeur peut voter;
période de scrutin Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin. (voting period)
électeur S’entend de l’électeur des Forces canadiennes au sens de l’article 191. (elector)
employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.
membres de la force spéciale des Forces canadiennes;
membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l’instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;
membres de la force régulière des Forces canadiennes;
En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.
si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;
Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :
L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.
soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.
soit du lieu où il réside à cause du service qu’il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;
soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d’une personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;
L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :
Les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu’elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).
La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu’elle n’avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l’établir dès qu’elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.
son adresse postale actuelle.
l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;
sa date de naissance;
ses nom, prénoms, sexe et grade;
Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :
En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.
si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;
Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :
L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.
soit du lieu de sa résidence habituelle avant sa période d’instruction ou de service.
soit du lieu où il réside pendant sa période d’instruction ou de service;
soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de sa période d’instruction ou de service ou d’une personne qu’il désigne comme son plus proche parent;
L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :
Les membres de la force de réserve des Forces canadiennes visés aux paragraphes (1) ou (2) qui n’ont pas qualité d’électeur pendant qu’ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès qu’ils acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).
son adresse postale actuelle.
l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant qu’il soit mis en service actif;
sa date de naissance;
ses nom, prénoms, sexe et grade;
Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d’y être mis, il était à l’instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :
son adresse postale actuelle.
l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d’instruction ou de service à temps plein;
sa date de naissance;
ses nom, prénoms, sexe et grade;
Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n’est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l’instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :
Dès qu’une déclaration de résidence habituelle certifiée est reçue à l’unité pour un électeur, l’original et toutes les copies d’une déclaration antérieure de résidence habituelle de l’électeur peuvent être détruits.
Sur réception de la déclaration de résidence habituelle certifiée, le commandant la verse au dossier de l’électeur à son unité et détruit la copie qu’il avait conservée conformément au paragraphe (1).
Sur réception de la déclaration de résidence habituelle, le directeur général des élections la certifie par l’inscription du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui est inscrit dans la déclaration et la retourne au commandant de l’unité où l’électeur est en service.
L’original de la déclaration de résidence habituelle, à l’exception de celle qui est établie dans le cadre de l’article 195, est transmis au directeur général des élections; une copie de l’original est conservée à l’unité où l’électeur est en service.
L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :
Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.
leur adresse postale actuelle.
l’adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;
leur date de naissance;
leurs nom, prénoms, sexe et grade;
L’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin.
Dès qu’il est désigné, l’agent de liaison communique avec les commandants des unités pour lesquelles il est responsable et leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.
dresse la liste des électeurs de son unité.
en publie un avis dans les ordres de l’unité;
La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, sexe et grade de chaque électeur ainsi que :
L’avis informe les électeurs de la tenue de l’élection et de la date du scrutin, et précise :
Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :
que le commandant désignera des scrutateurs pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.
qu’un électeur peut voter conformément à la présente section;
sinon, le lieu de résidence habituelle figurant dans sa déclaration de résidence habituelle.
si sa déclaration de résidence habituelle a été certifiée, le nom de la circonscription figurant sur celle-ci;
fournit aux scrutateurs la liste des électeurs de son unité.
par l’entremise d’un agent de liaison, fournit au directeur général des élections la liste des scrutateurs désignés avec mention de leur grade et un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des électeurs de son unité;
désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;
établit les bureaux de scrutin;
Le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin.
Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.
Dans un délai de sept jours après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :
Le bureau de scrutin itinérant demeure dans une zone et est ouvert pendant les jours et heures, au cours de la période de scrutin, que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter.
Le commandant peut établir un bureau de scrutin itinérant dans une zone à l’intention des électeurs qui ne peuvent commodément se rendre aux bureaux de scrutin établis pour leur unité.
le cas échéant, les zones pour lesquelles un bureau de scrutin itinérant est établi, ainsi que les périodes approximatives pendant lesquelles il demeurera dans chaque zone.
l’emplacement exact de chaque bureau de scrutin — sauf les bureaux de scrutin itinérants — et les heures pendant lesquelles les électeurs peuvent voter à ce bureau;
les dates où les électeurs peuvent voter;
affiche, dans un ou plusieurs endroits bien en vue, des exemplaires de la liste.
distribue ce matériel en quantité suffisante aux scrutateurs désignés;
L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (4).
Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.
Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
L’électeur vote de la façon suivante : il s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
Une fois les déclarations remplies, le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure signée.
met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.
met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
Pour les électeurs qui décident d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.
S’il n’a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes, l’électeur doit expédier lui-même l’enveloppe extérieure à l’administrateur des règles électorales spéciales.
Le scrutateur informe l’électeur que, pour que son vote soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.
en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.
en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :
Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :
sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.
indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure;
Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.
Lorsqu’aucun scrutateur n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.
L’électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l’unité qui est sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.
dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.
les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :
Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :
transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu’il a reçus des scrutateurs.
traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;
registre Le registre visé au paragraphe 222(1). (register)
électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes. (elector)
demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).
demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);
sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;
appartiennent à l’administration publique du Canada ou d’une province en poste à l’étranger;
L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :
avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.
résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;
avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;
Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :
tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.
son adresse postale à l’étranger;
la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;
l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;
la date à laquelle il a quitté le Canada;
sa date de naissance;
si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;
une preuve suffisante de son identité;
En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :
sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.
l’électeur ne peut être rejoint;
l’électeur rentre au Canada pour y résider;
une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;
l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;
l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;
Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
L’électeur vote de la façon suivante :
Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).
il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle.
il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure;
il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;
soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;
tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.
son adresse postale;
une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;
sa date de naissance;
son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;
L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.
En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle l’adresse postale de son lieu d’habitation pour l’application de l’alinéa (1)d) peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler l’autre adresse que pour les fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.
La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :
Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l’administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
Si le nom de l’électeur figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;
Pour que son vote soit compté, l’électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :
L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l’enveloppe extérieure scellée à l’administrateur des règles électorales spéciales :
dans le cas contraire, au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
s’il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;
L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote, spécial ou non, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.
en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.
en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.
Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :
en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.
en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.
Sur demande d’un électeur incapable, à la fois, de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et de voter de la manière prévue par la présente section à cause d’une limitation fonctionnelle ou parce qu’il ne peut lire, le fonctionnaire électoral désigné se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :
L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.
L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.
Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.
Sur réception de l’information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :
Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.
informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.
désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;
avise l’agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;
Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.
Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.
Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.
Sans délai après avoir été nommé, l’agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l’établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu à la présente section.
En cas de contestation au sujet de la circonscription dans laquelle il doit voter, l’électeur peut porter l’affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l’établissement correctionnel; le directeur du scrutin s’en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.
L’agent de liaison certifie la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial par l’inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.
Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Le lieu de résidence habituelle de l’électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :
Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).
le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.
le lieu de son arrestation;
la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s’il n’était pas incarcéré;
sa résidence avant son incarcération;
Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :
Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.
fait afficher la liste des candidats dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l’établissement correctionnel.
distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l’établissement correctionnel;
tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.
fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;
Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable les uns des autres.
L’agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l’intérieur d’un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l’infirmerie.
Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :
Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.
remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
signe à son tour l’enveloppe extérieure;
met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.
met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).
Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.
Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.
en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.
Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :
les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.
les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.
Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l’administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.
elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l’article 77.
elle a été reçue à Ottawa par l’administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;
il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;
sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l’électeur;
les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes extérieures mises de côté.
Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.
Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’ils constatent lors de sa vérification l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.
au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;
le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur l’enveloppe extérieure;
qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
qui sont marqués pour plus d’un candidat;
qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;
qui ne sont pas marqués;
qui n’ont pas été fournis par le directeur général des élections;
Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.
En cas de différend quant à la validité d’un bulletin de vote spécial, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.
Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.
En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :
À compter du lendemain de la communication des résultats, l’agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu’il a établi.
L’administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats prévue à l’article 280.
Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l’administrateur des règles électorales spéciales.
du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.
du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;
du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;
la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.
les serments;
tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;
les listes des électeurs qui lui ont été fournies;
Le directeur du scrutin avise les candidats sans délai des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.
Pour l’application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l’élection.
Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu’un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de l’élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection.
Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.
Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.
Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis au scrutateur.
Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.
Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.
Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.
elle est reçue après le délai fixé.
plus d’un bulletin de vote a été délivré à l’électeur;
sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, elle ne porte pas la signature de l’électeur;
les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
Le scrutateur indique sur l’enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l’est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.
Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.
Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’il constate l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.
Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.
Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.
qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
qui sont marqués pour plus d’un candidat;
qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;
qui ne sont pas marqués;
qui n’ont pas été fournis pour l’élection;
Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.
Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.
En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :
Dès qu’il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.
Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.
pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.
de volontairement empêcher ou s’efforcer d’empêcher un électeur de voter à une élection;
de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;
de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;
de faire sciemment la demande d’un bulletin de vote ou d’un bulletin de vote spécial auquel il n’a pas droit;
de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;
de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;
d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.
de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;
Le scrutateur doit, dans l’ordre :
Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.
Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en la présence du greffier du scrutin et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.
ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;
additionner les nombres trouvés au titre des alinéas a) à c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;
compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;
compter le nombre des électeurs ayant voté, inscrire ce nombre à la fin de la liste électorale dans les termes suivants : « le nombre des électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre) », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;
qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
qui sont nuls en vertu de l’article 76;
qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
qu’il n’a pas fournis;
Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.
Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.
Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :
qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.
qu’il a lui-même fourni ce bulletin de vote;
Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).
Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.
Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.
Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.
L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.
La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.
Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :
Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.
Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.
les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.
les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;
Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).
Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation.
À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.
Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.
Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin et l’enveloppe contenant les certificats d’inscription.
examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l’état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.
prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d’y avoir accès;
Lorsque, pour quelque raison, il n’a pas, dans le cadre de l’ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d’autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.
Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l’alinéa 62c), un directeur du scrutin n’a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.
Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l’article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l’alinéa 62c).
S’il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.
Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.
S’il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.
Lorsque l’original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l’objet d’une contestation de la part d’un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l’urne et ouvrir l’enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l’absence de celle-ci, la grande enveloppe.
La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l’alinéa (2)b) est tenue d’y obéir.
Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis aux candidats des date et heure de la comparution.
S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :
Lorsqu’une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s’il l’avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.
peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l’affaire en question.
à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;
constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;
Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l’extérieur des limites de son district judiciaire.
Dans la présente partie, juge s’entend d’un juge siégeant pour la circonscription où s’est faite la validation des résultats.
Le directeur du scrutin est tenu d’assister au dépouillement judiciaire et d’y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.
Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.
Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.
Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.
Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.
La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.
le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.
un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;
À l’exception du directeur du scrutin et des personnes visées au paragraphe (1), aucune personne ne peut assister à un dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation du juge.
Les candidats et au plus trois de leurs représentants peuvent assister au dépouillement judiciaire; si un candidat n’est ni présent ni représenté, au plus trois électeurs ont le droit d’être présents pour le représenter.
Sous réserve de l’agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.
Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.
Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d’une sommation d’un directeur du scrutin.
Pour le dépouillement, le juge :
S’il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents et ne peut prendre connaissance d’aucun autre document électoral.
Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.
au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d’un candidat lorsque l’urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.
vérifie et rectifie, s’il y a lieu, chaque relevé du scrutin;
recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;
Le juge surveille personnellement l’empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l’apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.
Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.
remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat.
scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;
taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d’ordinaire, il préside.
ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;
La somme déposée en garantie des frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit :
Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.
Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu’à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu’a duré le dépouillement judiciaire.
À l’issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.
dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province.
dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;
dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, à un juge de la Cour suprême de la province;
dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;
dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;
Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.
Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :
La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.
Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :
fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.
requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;
fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;
peut rendre une ordonnance qu’il croit bon de rendre au sujet des frais.
soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;
Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l’alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.
Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :
En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.
Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l’article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d’élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.
tous les autres documents qui ont servi à l’élection.
une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;
un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;
Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.
Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :
S’il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s’y rapportant, pour correction ou complément d’information.
Dans le cas d’un rapport prématuré, le directeur général des élections n’est pas censé l’avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.
Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d’élection.
Le nouveau rapport d’élection établi en conformité avec l’alinéa (2)a) a pour effet d’annuler le premier rapport.
Dès qu’il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :
Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d’élection conformément à l’article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d’une copie certifiée de l’ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.
renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.
établit un nouveau rapport d’élection si le résultat du dépouillement atteste qu’un autre candidat a été élu;
publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.
en accuser réception dans un livre qu’il tient à cette fin;
publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu’une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu’aucun candidat n’a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;
sondage électoral Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.
réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe.
publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :
heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h.
exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau.
la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet.
l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;
la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;
la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.
Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.
Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.
Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.
Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.
Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.
la distribution de tracts et l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.
la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d’interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion.
des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.
d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;
le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données.
le nombre de personnes contactées;
la population de référence;
la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
le nom du demandeur du sondage;
Il peut demander le versement d’une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.
Le demandeur du sondage électoral visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu’à la fin de la période électorale, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :
Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :
Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :
la façon d’obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).
le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;
le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.
la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :
la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
ses nom et adresse;
les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;
la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,
la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,
le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,
la taille de l’échantillon initial,
la population de référence,
la méthode d’échantillonnage,
Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.
Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.
L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.
Le mandat de l’arbitre est renouvelable.
Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.
Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.
L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.
quatorze jours suivant la date du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution de l’arbitre, sauf si l’un de ces événements survient au cours d’une élection générale.
quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale;
Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d’eux. Cette communication a lieu au plus tard :
Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s’ensuivent.
En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :
quatre semaines après cette réunion, lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)b).
six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)a);
Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.
Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.
L’arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).
La demande de réunion ne peut être faite avant que l’arbitre n’ait été en fonctions pendant soixante jours.
Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l’arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer les consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335.
soit il ne communique pas à l’arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d’émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.
soit il informe par écrit l’arbitre qu’il ne désire pas s’en voir allouer;
À défaut d’accord unanime sur la répartition du temps d’émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l’arbitre répartit ce temps d’émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.
L’accord unanime sur la répartition du temps d’émission lie tous les partis enregistrés.
Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d’émission si, après avoir été avisé de la réunion prévue au paragraphe 336(1) :
le pourcentage des votes que chaque parti enregistré a recueilli à l’élection générale précédente.
le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente;
Dès que possible, l’arbitre notifie par avis écrit toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :
S’il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public, l’arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu’il estime approprié.
Si l’application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l’arbitre répartit l’excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d’émission.
L’arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d’émission.
Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :
Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :
pour l’octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l’élection générale précédente.
en appliquant l’alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l’élection générale précédente;
en appliquant l’alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l’élection générale précédente;
aux partis politiques qui sont devenus des partis admissibles avant ou après la répartition.
aux partis enregistrés;
six minutes de temps d’émission.
la plus petite portion de temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;
La période de temps d’émission maximale à libérer, pour achat par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu’il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.
Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.
Nul parti admissible n’a droit à se voir libérer du temps d’émission sous le régime du présent article si, selon le cas :
Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d’acheter le moindre des temps d’émission suivants :
il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.
il indique par écrit qu’il ne désire pas de temps d’émission sous le régime du présent article;
Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.
Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 339, un parti admissible cesse d’être admissible, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant ce fait, les représentants des partis enregistrés et des partis toujours admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti devenu inadmissible.
Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.
L’arbitre fournit, à leur demande, à tous les partis enregistrés et à tous les partis admissibles visés à l’alinéa 338(6)b), les nom et adresse de tous les radiodiffuseurs et exploitants de réseau.
L’arbitre informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de toute répartition de temps d’émission effectuée sous le régime des articles 337 et 338 et de tout droit à du temps d’émission découlant de l’article 339 aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée; de plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit notifier sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau cette répartition ou ce droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la délivrance des brefs d’une élection générale.
Si la répartition ou la demande de temps d’émission donne plus de six heures et demie, l’arbitre doit réajuster le temps proportionnellement entre les partis de façon à ne pas dépasser six heures et demie. Ce réajustement est irrévocable et lie les partis enregistrés et les partis admissibles.
Au cours de chaque année civile suivant celle où une répartition de temps d’émission a été effectuée sous le régime des articles 337 et 338, l’arbitre convoque et préside une réunion des représentants de tous les partis enregistrés afin de réviser la répartition. Il en va de même lorsqu’un parti admissible a formulé la demande prévue à l’article 339 et qu’il a droit à du temps d’émission.
temps commercial Les périodes d’au plus deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs présentent ordinairement des annonces publicitaires, des messages d’intérêt public ou des périodes d’identification de réseau ou de station. (commercial time)
durée de l’émission Les périodes de plus de deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs ne présentent pas ordinairement d’annonces publicitaires, de messages d’intérêt public ou de périodes d’identification de réseau ou de station. (program time)
La décision que prend l’arbitre en vertu du paragraphe (4) est irrévocable et lie le parti enregistré, le parti admissible et le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau.
L’arbitre tient compte des critères suivants pour prendre sa décision :
À défaut d’accord dans les deux jours qui suivent le début des consultations visées au paragraphe (3), la question est déférée à l’arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision aux représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui ont formulé des demandes ainsi qu’aux radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.
Tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (2) doit, dans un délai de deux jours, consulter les représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui l’ont expédié, dans le but de parvenir à un accord sur les demandes qui y sont formulées.
Au plus tard dix jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti admissible ayant le droit d’acheter du temps d’émission indique, par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau auxquels il entend acheter du temps d’émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l’être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d’émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur et l’exploitant de réseau.
Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) et (5).
libérer équitablement le temps mis à la disposition de ces partis sur les heures de grande écoute.
reconnaître à chaque parti enregistré et à chaque parti admissible la liberté et la possibilité de déterminer la proportion de temps commercial et la durée des émissions à lui être libérés et les jours et les heures où ils doivent l’être;
il n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
il est titulaire d’une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genre de programmation;
il rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau;
Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :
La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 407.
Pour l’application du paragraphe (1), le temps d’émission à libérer par un exploitant de réseau correspond au moins au temps d’émission gratuit libéré à l’élection générale précédente. Ce temps d’émission est libéré comme il suit :
Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :
le reliquat à tous les partis enregistrés à qui a été attribué du temps à libérer sous le régime de l’article 335 et à tous les partis admissibles qui ont formulé une demande en application de l’article 339 dans la proportion qui existe entre leur temps attribué ou demandé et le total du temps d’émission attribué ou demandé sous le régime ou en application de ces articles.
deux minutes à chaque parti enregistré visé à l’alinéa 337(1)a) et à chaque parti admissible visé à l’alinéa 339(2)a);
« B », dans le cas des stations de télévision;
de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,
de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,
les autres, qui reçoivent les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :
de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi.
des modalités de réservation de temps d’émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;
de la répartition de temps d’émission ou du droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;
pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l’alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour un emplacement équivalent d’une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, éditée ou distribuée et rendue publique pendant cette période.
pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;
les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. (expenses)
la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;
les dettes contractées;
Les sommes payées;
tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)
publicité électorale S’entend au sens de l’article 319. (election advertising)
groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)
dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour :
dépenses
l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages. (election advertising expense)
la production de messages de publicité électorale;
Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 414.
Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection partielle, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant 3 000 $, au total, dans une circonscription donnée.
Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s’y opposer.
Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :
Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.
en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.
en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;
en montrant leur photographie;
en les nommant;
L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).
Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré.
Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est ou non enregistré. En cas de refus, il en donne les motifs.
Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser l’engagement des dépenses de publicité électorale.
En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.
La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :
Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total mais non avant la délivrance du bref.
si elle est présentée par un groupe, de celui-ci et d’un responsable du groupe;
si elle est présentée par une personne morale, de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom,
si elle est présentée par un particulier, de celui-ci,
les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.
l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;
la signature du particulier, du dirigeant autorisé à signer au nom de la personne morale ou du responsable du groupe, selon le cas;
les nom, adresse et numéro de téléphone :
Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :
Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement.
les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
l’agent principal ou un agent enregistré d’un parti enregistré;
le candidat ou l’agent officiel d’un candidat;
En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :
Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :
Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.
les sociétés formées de tels membres.
les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
un agent enregistré d’un parti enregistré.
l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
l’agent officiel d’un candidat;
les candidats;
les fonctionnaires électoraux;
la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 353(2);
l’agent financier du tiers;
Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité électorale des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6).
L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.
Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité électorale au cours de la période électorale doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité électorale engagées pour son compte doivent être autorisées par celui-ci.
un État étranger ou l’un de ses mandataires.
un parti politique étranger;
un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;
une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.
Le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d’enregistrement.
Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.
Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :
Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.
Le rapport doit aussi mentionner :
Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n’a été faite, le rapport doit signaler ce fait.
Le rapport doit donner :
Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.
la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent;
la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent,
dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.
dans le cas d’une élection générale :
le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).
dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.1), leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;
le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale;
organismes ou associations non constituées en personne morale.
personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;
syndicats;
gouvernements;
organisations commerciales;
entreprises;
particuliers;
Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :
Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.
sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).
au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;
Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux qui sont visés au paragraphe 521. 1(5).
La demande d’enregistrement doit comporter :
Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.
la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.
les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;
les nom et adresse de l’agent principal du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;
les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;
les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée d’acceptation de la charge;
l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;
le logo du parti, le cas échéant;
le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;
le nom intégral du parti;
Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :
le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts.
il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;
soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;
soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,
de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :
s’il est présenté une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme à l’alinéa 368a).
la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport au titre de l’article 382 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;
Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :
Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 368. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
son vérificateur est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 377.
son agent principal est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 376;
un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 374.1(2);
il contrevient à l’article 371, au paragraphe 374.1(1), à l’un des articles 378 à 380.1, à l’un des paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l’article 384;
Pour l’application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du ou des brefs pour cette élection.
S’il a été avisé au titre du paragraphe (3) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.
soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.
soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);
Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :
Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.
Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du ou des brefs pour cette élection.
la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.
le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;
Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 382(1).
Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.
Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada.
Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.
Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 9]
Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
d’agent principal ou de mandataire d’un parti admissible.
d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;
Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou de mandataire :
Une personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :
les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
un vérificateur nommé conformément à la présente loi;
les faillis non libérés;
les candidats;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
les sociétés formées de tels membres.
les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :
l’agent financier d’un tiers enregistré.
les candidats à l’investiture et leur agent financier;
les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
les agents de circonscription d’une association enregistrée;
un agent enregistré d’un parti enregistré;
l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
l’agent officiel d’un candidat;
les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
les candidats;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
Dans les trente jours suivant un remplacement visé au paragraphe (1), le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par la production du rapport prévu au paragraphe 382(1).
En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.
Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 388.
le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 388.
elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :
Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.
Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article au registre des partis.
Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 378.
Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.
Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont admissibles au titre des sous-alinéas 368a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.
Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.
dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).
une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;
Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 366(2) j).
Au plus tard le 30 juin, en 2007 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et les déclarations de ceux-ci, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.
dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).
une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;
Au plus tard le 30 juin, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :
Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.
Il est interdit au chef d’un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.
Il est interdit au chef d’un parti d’attester, au titre de l’un des articles 382 à 384, une déclaration ou un rapport alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.
Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’un des articles 382 à 384 qu’il sait faux ou trompeurs.
Il est interdit au chef d’un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’article 366 qu’il sait faux ou trompeurs.
La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
S’il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 380.1.
soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);
S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré.
le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 435.04(1) ou (2);
la production d’un des documents visés à l’article 372;
la production d’un rapport, au titre du paragraphe 382(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;
la production d’un rapport, au titre du paragraphe 375(3), sur la nomination d’un agent enregistré;
la production d’un document, au titre des paragraphes 379(2), 382(1) ou 382(4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;
la production d’un document, au titre des paragraphes 382(1) et (3), sur le remplacement du chef;
la production d’un document, au titre du paragraphe 382(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 366(2)a) à c);
la confirmation, au titre du paragraphe 383(1) ou de l’article 384, de l’exactitude des renseignements;
soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 429(1).
soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 424(1);
soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
trente jours, dans les autres cas;
cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 383(1),
soit d’assumer leurs obligations dans les délais suivants, après réception de la notification :
La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.
Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 386 ou 387 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits au registre des partis :
disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).
sont soustraits à tout ou partie de leurs obligations visées aux articles 386 ou 387;
L’avis prévu au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.
Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.
Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis.
Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.
pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;
pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation,
les documents visés au paragraphe 429(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.
les documents visés au paragraphe 424(1) :
La demande est assortie :
Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.
des renseignements exigés d’un parti politique pour devenir un parti enregistré, sauf ceux visés à l’alinéa 366(2)i).
d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;
d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;
Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis et de l’inscription du parti issu de la fusion.
Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre en conformité avec le paragraphe (1).
les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.
le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,
s’il est convaincu que, à la fois :
si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 400(1);
Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :
À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 403.01c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, céder des produits ou des sommes au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle cession de produits ou de sommes ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.
toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.
le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
le parti issu de la fusion continue d’assumer l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;
le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;
l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;
le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;
le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;
À la date de la fusion :
La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion au registre au titre du paragraphe 401(1).
Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 403.05b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 403.05a) est incomplet ou imprécis.
Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier dans les cas suivants :
L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association dans les cas suivants :
Sur demande du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription de l’association, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent de circonscription à payer la créance dans les cas suivants :
L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :
L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 403.26.
Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 403.35(1).
Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
Au plus tard le 31 mai — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :
Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.
La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’une association enregistrée est subordonnée à l’obtention par celle-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.
Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 403.02(1).
Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, au besoin, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.
L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.
Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :
Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319.
Toutes les créances présentées à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
Un parti enregistré ne peut avoir plus d’une association enregistrée par circonscription.
Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :
la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.
le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,
un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — , à la date de la fusion,
le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :
pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;
pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,
chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 424(1) :
d’accepter la cession de l’excédent des fonds électoraux d’un candidat, l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction ou l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture.
de fournir des produits ou des services ou de céder des sommes à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;
d’accepter des contributions;
L’association de circonscription est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.
Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.
la déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.
la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
La demande est accompagnée de :
les nom et adresse de l’agent financier de l’association.
les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;
les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;
l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
le nom intégral du parti;
le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;
La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :
une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;
Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.
Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.
les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
les faillis non libérés;
sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
les candidats;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :
Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
l’agent financier d’un tiers enregistré.
les candidats à l’investiture et leur agent financier;
les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
les agents de circonscription d’une association enregistrée;
les candidats et leur agent officiel;
l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’une association enregistrée :
les sociétés formées de tels membres.
les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :
Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.
Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 403.12.
Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 403.02(1), à l’exception de l’alinéa 403.02(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.
dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 403.16(1).
une déclaration, attestée par leur premier dirigeant, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;
le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.
la production d’un des documents visés à l’article 403.05;
la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.16(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;
la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.09(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;
la production d’un document, au titre des paragraphes 403.16(1) ou (2), relatif au remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;
la confirmation, au titre de l’article 403.17, de l’exactitude des renseignements;
Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.
Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.
Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.
Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2).
Une copie des avis visés aux paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.
disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations au titre de l’alinéa (1)a).
sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 403.18 ou 403.19;
En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut aviser les destinataires qu’ils :
soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de l’avis;
S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 403.18 ou 403.19 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections ordonne, par avis écrit envoyé au premier dirigeant de l’association et à son agent financier, à l’association ou à l’agent financier :
L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.
Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 403.02, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.
L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 403.01c), céder des produits ou des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.
Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à l’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.
Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant l’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.
L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.
Le directeur général des élections, dans le cas où il radie une association enregistrée au titre de l’article 403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise par écrit, par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison, l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.
Il inscrit toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.
Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.
pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.
pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;
Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, d’accepter ou d’effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l’association.
Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.
En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.
Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée est tenue de présenter un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.
le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 403.29(1);
Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :
elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 403.31(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 403.31(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 403.29(1) ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3;
Toute créance payée par l’agent de circonscription d’une association enregistrée dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
après l’expiration du délai prévu à l’article 403.3 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 403.31(1) ou de l’article 403.32, dans tout autre cas.
en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
Le créancier d’une créance présentée à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
L’agent financier de l’association débitrice d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant la date visée au paragraphe (1), de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;
fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :
Toute partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l’association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.
Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) j), le prêt est assimilé à une contribution.
un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.
un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;
un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;
un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;
un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;
un état des créances contestées visées à l’article 403.33,
un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ à l’association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l’association enregistrée l’a reçue,
dans le cas où le donateur est une association visée au paragraphe 405.3(3) :
le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);
un état, par catégorie, des contributions apportées à l’association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe 405.3(3);
Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :
les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4).
la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);
le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :
il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 403.35(2)d).
il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 403.35(2)a);
Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger de l’agent financier et des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
sa vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
le rapport financier qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
le rapport ne renferme pas, pour l’essentiel, les renseignements exigés par le paragraphe 403.35(2).
il sait ou devrait normalement savoir que le rapport renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;
Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Sur réception des documents visés au paragraphe 403.35(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 403.37(1).
Le directeur général des élections peut demander par écrit à une association enregistrée de corriger, dans le délai imparti, un document visé au paragraphe 403.35(1).
Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 403.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;
l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;
Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu au paragraphe 403.35(4);
La demande est présentée :
la correction d’un document visé au paragraphe 403.35(1) dans le délai imparti.
la prorogation du délai prévu au paragraphe 403.35(4);
Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections peut autoriser :
Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.
Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.
soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 403.41(1)a) ou b).
soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 403.41,
au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 403.4(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
La demande peut être présentée :
la prorogation de délai visée à l’alinéa 403.41(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 403.41(1)b).
l’association à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 403.4(2);
L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti au titre du paragraphe 375(1).
Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les sommes cédées par une telle division ou à celle-ci sont cédées par le parti ou à celui-ci.
Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.
une société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
le syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
la personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;
Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :
syndicat Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d’une telle association.
toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.
toute autre personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;
personne morale Sont comprises dans une personne morale :
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
Par dérogation à l’alinéa (1)a), si une personne morale ou un syndicat a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
Par dérogation à l’alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré.
1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
Par dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas :
Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus vingt-cinq dollars par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paye au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.
Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur admissible à apporter des contributions, en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Les associations enregistrées, les candidats à l’investiture et les candidats d’un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu’ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.
visés au paragraphe 404.3(3) par un parti enregistré à un candidat à la direction.
par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;
Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.
par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;
par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;
Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :
Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat, de candidat à la direction ou de candidat à l’investiture.
Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme provenant d’une contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.
Au présent article, contribution dirigée s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.
Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.
le montant total des contributions anonymes reçues.
le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;
la date de l’événement;
une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;
Lorsque des contributions anonymes d’au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 25 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
5 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
5 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
5 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à l’ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l’investiture et de ses candidats au cours d’une année civile;
Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1), l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.
Pour l’application de la présente loi, les contributions faites à un candidat à la direction dans les dix-huit mois suivant la course à la direction sont considérées comme des contributions pour cette course.
Les contributions ci-après ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :
Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les contributions apportées par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire.
Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
Avant le 1 er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada les montants applicables à compter de cette date.
la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)b) et 405(1)b) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(ii);
l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)a) et 405(1)a) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(i);
Les montants visés aux paragraphes 404.1(1) et 405(1) et à l’alinéa 405.3(2)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s’applique à :
au dénominateur, 119,0, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2002, calculée sur la base constante 1992 = 100.
au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;
Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de l’alinéa 405.3(2)b) pour un an à compter du 1 er avril correspond à la fraction comportant :
Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’une personne apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir ce fait.
de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;
Il est interdit à toute personne ou entité :
d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1) ou par l’alinéa 405.3(2)b);
Il est interdit à toute personne ou entité :
Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité pour échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).
Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre qu’un parti enregistré, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Pour l’application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.
Il est interdit au responsable d’une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l’alinéa (2)c).
La personne responsable de l’association produit avec les renseignements visés à l’alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.
Au présent article, on entend par association une organisation — autre qu’un syndicat — non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.
L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si une association a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, l’association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, l’association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.
le montant de la contribution,
les nom et adresse du particulier qui est responsable de l’association,
l’association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :
1 000 $, au total, à un candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré;
1 000 $, au total, pour l’ensemble des destinataires, visés à l’alinéa a), d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile,
les contributions ne dépassent pas :
les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture ou à un candidat;
Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :
Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.
la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire qui n’est pas remboursée par le receveur général.
leurs dépenses personnelles;
leurs dépenses électorales;
Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
Les dépenses électorales comprennent notamment les frais engagés et les contributions non monétaires apportées relativement :
Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement la candidature d’un individu comme candidat ou comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées à l’alinéa (3)a) qui sont liées à ces activités.
Les dépenses électorales s’entendent des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.
aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.
à la valeur des biens ou services fournis par un gouvernement, une société d’État ou tout autre organisme public;
à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;
le paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré — , y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;
à la production de matériel publicitaire ou promotionnel et à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen;
Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants, au sens du paragraphe 136(1), est réputée une dépense personnelle du candidat.
Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.
dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.
au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;
au titre de la garde d’un enfant;
au titre du déplacement et du séjour;
Les dépenses personnelles d’un candidat s’entendent des dépenses de campagne raisonnables engagées, autres que ses dépenses électorales, entraînées notamment :
Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en déclarer la nature et de conserver la preuve de son paiement.
Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, l’agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.
Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont la somme totale est supérieure au plafond précisé dans la délégation.
dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;
dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents y afférents prévus par l’article 410 :
La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.
l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture.
l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction;
l’agent de circonscription, au titre des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée;
l’agent officiel, au titre des dépenses de campagne d’un candidat;
l’agent enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré;
Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :
dès que possible après avoir reçu une version modifiée d’un tel compte.
dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;
Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale de tous les candidats ou une version modifiée de ceux-ci, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :
Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, et la version modifiée de celui-ci.
le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l’état des contributions visé à l’alinéa 435.06(2)d);
le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;
le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.
le nom du vérificateur;
le nom de l’agent officiel;
le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;
la somme des dépenses personnelles;
la somme des dépenses électorales;
Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).
Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.
Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 451(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998, calculée sur la base constante 1992 = 100.
au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.
En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession est habilitée à agir pour son compte.
À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.
Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré est tenue de présenter un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 418.
le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 417(1);
Sur demande écrite du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à payer, par l’intermédiaire d’un agent enregistré, la créance dont, selon le cas :
elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 419(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 419(1) et ne l’a pas obtenue et le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 417(1) ou le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 418;
après l’expiration du délai prévu à l’article 418 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 419(1) ou de l’article 420, dans tout autre cas.
en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
Toute créance payée par un agent enregistré d’un parti enregistré dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
Le créancier d’une créance présentée à un parti enregistré en conformité avec l’article 417 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414, applicable à la date de délivrance des brefs.
0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;
Pour l’application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :
Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :
les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués au titre du paragraphe 411(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.
les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;
Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond fixé en application de l’article 422.
Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond fixé en application de l’article 422.
Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.
L’agent principal du parti débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;
fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :
La partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n’est pas payée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l’exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.
un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.
un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie le parti;
le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti;
un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;
un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa c) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;
un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;
un état des recettes et des dépenses selon les principes comptables généralement reconnus;
un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire, l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420;
un état des créances contestées visées à l’article 421,
un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]
les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — , le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;
les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;
la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;
Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]
la déclaration de l’agent principal concernant ces opérations financières, effectuée sur le formulaire prescrit.
le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur au titre du paragraphe 426(1);
le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
L’agent principal est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti enregistré :
Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.
L’agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre du paragraphe 435.01(1), à l’allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.
Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
sa vérification révèle que le parti enregistré n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
il n’a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 424(2).
alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;
Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant le jour du scrutin.
Le compte des dépenses électorales comporte un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.
la déclaration de l’agent principal concernant ces dépenses, effectuée sur le formulaire prescrit.
le rapport du vérificateur y afférent prévu par le paragraphe 430(1);
le compte des dépenses électorales du parti dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :
Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
sa vérification révèle que le parti enregistré n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
il n’a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 429(2).
alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;
Le directeur général des élections peut demander par écrit à un parti enregistré de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1).
Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 424(1) ou 429(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
la correction d’un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1) dans le délai imparti.
la prorogation du délai prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);
une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un agent enregistré du parti ou d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent principal ou d’un de leurs prédécesseurs;
l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent principal ou d’un de ses prédécesseurs;
Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
Le délai de présentation de la demande est :
Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections peut autoriser :
au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);
Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes ces conditions.
Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 433(3) sont applicables.
soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 433(1)a) ou b).
soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 433,
au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 432(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
La demande peut être présentée :
la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 433(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 433(1)b).
le parti à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 432(2);
L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, le chef du parti peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.
soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans cette élection,
les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 430(2);
il est convaincu que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 429 à 434;
L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne du candidat, des sommes visées au paragraphe 404.3(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)a).
Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :
Le candidat à la direction peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement d’un scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :
Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.
Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.
Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 435.16 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 435.17 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 435.31 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.
Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.
Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.
Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’un candidat à la direction est subordonnée à l’obtention par celui-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.
Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :
Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).
Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable engagée par lui dans le cadre d’une course à la direction, notamment :
L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.
Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :
Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.
L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).
le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec le paragraphe 405.1(1) et en vigueur pour le trimestre visé.
0,4375 $ par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1);
L’allocation trimestrielle totale est le produit des facteurs suivants :
soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;
Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.
la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.
les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;
les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;
l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
le nom du parti;
les noms de la division et de la province ou du territoire;
Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :
Dès réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui est précisée sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.
Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés au titre des articles 424, 424.1 et 429, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.
Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.
dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.
au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
au titre de la garde d’un enfant;
au titre du déplacement et du séjour;
Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou de l’annuler, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.
Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la campagne.
Pour l’application de la présente partie, le candidat à la direction est présumé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.
Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.
Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.
un état contenant les renseignements visés aux alinéas 435.3(2)d) et e) à l’égard des contributions reçues avant la présentation de la demande.
la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;
la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
La demande est accompagnée de ce qui suit :
les nom et adresse de son vérificateur.
les nom et adresse de son agent financier;
l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;
son nom;
La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :
Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.
Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à recevoir les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
les faillis non libérés;
les personnes qui ne sont pas des électeurs;
tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
les candidats à la direction;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.
l’agent financier d’un tiers enregistré.
les candidats à l’investiture et leur agent financier;
les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
les agents de circonscription d’une association enregistrée;
les candidats et leur agent officiel;
l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
les sociétés formées de tels membres.
les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.
Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 435.11.
Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 435.06(1), le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.
s’il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu’il en est disposé en conformité avec la présente loi.
dès que l’excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;
L’agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :
Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.
L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à un de ses agents de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.
Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter la cession de fonds provenant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, sauf la cession par un parti enregistré de fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 404.3(2).
Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.
En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.
Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
contestées au titre de l’article 435.28.
visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;
visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;
pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);
L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.
Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).
le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;
Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :
elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);
Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
après l’expiration du délai prévu au paragraphe 435.24(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 435.26(1) ou de l’article 435.27, dans tout autre cas.
en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
Le créancier d’une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l’article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
Le candidat à la direction ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
fait l’objet d’une contestation;
fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :
Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.
l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).
il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (7) sans avoir adressé sa déclaration :
Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.
Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.
Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 435.36(1).
un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des sommes cédées par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — dont provient une somme cédée au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et de la somme cédée ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession;
les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;
un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;
un état des créances contestées visées à l’article 435.28;
un état des dépenses de campagne à la direction;
Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis.
la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne à la direction, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;
le rapport du vérificateur afférent, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 435.33(1);
un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :
Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont produits avant la fin de la semaine suivant la période sur laquelle ils portent.
Pour les trois semaines suivant la période visée au paragraphe (1), le rapport est produit hebdomadairement.
Pour la période commençant au premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 435.3(2)d) à h).
La personne visée au paragraphe 435.1(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)c).
Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu’un candidat à la direction est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.
L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.
Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 435.33, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.
contestées au titre de l’article 435.28.
visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;
visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;
recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 435.23(3) à cause du décès du créancier;
Après l’expiration du délai visé au paragraphe 435.3(6), l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 435.3(1) qui concerne le paiement des créances :
Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :
Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à la direction ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).
Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;
l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;
la maladie du demandeur;
Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);
La demande est présentée :
la correction d’un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans le délai imparti.
la prorogation du délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);
Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :
Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.
soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 435.38(1)a) ou b).
soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 435.38,
au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 435.37(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
La demande peut être présentée :
la prorogation de délai visée à l’alinéa 435.38(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 435.38(1)b).
le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);
Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.
soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :
Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 435.39 ou 435.41, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 435.3(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.
le document ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 435.3(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 435.35(1).
il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
L’agent financier d’un candidat à la direction dont les fonds de course à la direction comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.
Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.
L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).
Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.
Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.
Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.
L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».
L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’agent enregistré d’un parti enregistré qui paie ou engage des dépenses de campagne du chef du parti.
Il est interdit à quiconque, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et au mandataire visé à l’article 446, d’engager les dépenses de campagne du candidat.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 411 ou les dépenses personnelles du candidat.
Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat.
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 42]
Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager, ou de faire engager, pour les avis visés au paragraphe (1) des dépenses d’un montant supérieur au plafond prévu à ce paragraphe.
par le directeur général des élections, dans les autres cas.
pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;
Les dépenses faites pour lancer les avis de réunions tenues pendant une période électorale dont le but principal est la candidature d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent excéder 1 % du plafond des dépenses électorales établi :
le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.
le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;
Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.
Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
0,52 $, pour le reste.
1,04 $, pour les dix mille suivants;
2,07 $, pour les premiers quinze mille;
Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :
Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.
Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
0,52 $, pour le reste.
1,04 $, pour les dix mille suivants;
2,07 $, pour les premiers quinze mille;
Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :
Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.
Le montant de base des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :
Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.
Le plafond actualisé est envoyé :
Le 15 octobre, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale — tirée du Registre des électeurs — établie pour cette circonscription.
au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, assorti des listes électorales sous forme électronique visées au paragraphe 45(1).
à quiconque en fait la demande;
Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.
Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.
En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant, selon le cas :
Toute personne ayant une créance sur un candidat pour des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
le jour fixé pour le scrutin;
la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
le jour fixé pour le scrutin;
L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
Les créances relatives à des dépenses de campagne présentées en conformité avec l’article 444 doivent être payées dans les quatre mois suivant, selon le cas :
contestées au titre de l’article 449.
visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;
visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;
pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 444(3);
Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 445(1).
le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444;
Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dont, selon le cas :
elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 447(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 447(1) et ne l’a pas obtenue et le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444 ou le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 445(1);
Toute créance payée par l’agent officiel d’un candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
après l’expiration du délai prévu au paragraphe 445(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.
en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
Le créancier d’une créance présentée au candidat en conformité avec l’article 444 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
Le candidat ou l’agent officiel débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :
Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.
est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
fait l’objet d’une contestation;
fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 464, 466 et 467, avoir reçu la déclaration.
l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);
il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (5) sans avoir adressé sa déclaration :
Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)e).
soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
soit le jour fixé pour le scrutin;
Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.
Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l’agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.
un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;
un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;
dans le cas où le donateur visé à l’alinéa h) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;
les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,
dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa f);
un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;
un état des créances contestées visées à l’article 449;
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]
un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales;
un état des dépenses électorales;
Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit.
la déclaration de l’agent officiel concernant le compte de campagne électorale, effectuée sur le formulaire prescrit;
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]
le rapport du vérificateur y afférent prévu par l’article 453;
un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :
il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2)h.1).
il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 451(2)f);
Une personne visée au paragraphe 85(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).
Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
sa vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
il n’a pas reçu de l’agent officiel ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.
Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent officiel de l’obligation de produire le compte de campagne électorale et de faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)d).
Par dérogation au paragraphe 451(4), lorsqu’un candidat est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 451(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)e) et la produire auprès du directeur général des élections.
L’agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.
Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 453, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.
contestées au titre de l’article 449.
visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;
visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;
recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 444(3) à cause du décès du créancier;
Après l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 451(4), l’agent officiel produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 451(1) qui concerne le paiement des créances :
en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives y afférentes;
Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :
Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat ou à son agent officiel de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1).
Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
la correction d’un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) dans le délai imparti.
la prorogation du délai prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);
une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent officiel ou d’un de leurs prédécesseurs;
l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent officiel ou d’un de ses prédécesseurs;
la maladie du demandeur;
Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
Le délai de présentation de la demande est :
Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut autoriser :
au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);
Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 458(3) sont applicables.
soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 458(1)a) ou b).
soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 458,
au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 457(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
La demande peut être présentée :
la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 458(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 458(1)b).
le candidat ou son agent officiel à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 457(2);
Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.
soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :
Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 459 ou 461, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés au paragraphe 451(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 451(1) ou 455(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.
qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 455(1).
alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que tel document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
Le candidat élu qui omet de produire un document conformément aux articles 451 ou 455 ou d’effectuer une correction visée aux paragraphes 457(2) ou 458(1) dans le délai imparti ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.
Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) :
les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.
les dépenses personnelles payées par le candidat;
L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :
Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
le montant qui représente 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 440.
le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;
le nom du candidat élu, le cas échéant;
Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :
Sur réception du certificat, le receveur général verse à l’agent officiel, sur le Trésor, le montant visé à l’alinéa (1)d) relativement au candidat. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464.
60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464;
Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :
le montant du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).
que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 440;
que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 453(3);
sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 447(2) et se sont conformés aux articles 451 à 462;
Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 451(1) ou la version modifiée de tels documents prévue aux paragraphes 455(1), 458(1) ou 459(1), le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :
tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.
tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 451 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 478(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477;
Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
En l’absence d’un agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.
Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.
Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :
le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, le pourcentage figurant dans le certificat visé au paragraphe 464(1) à 22,5 %.
il est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 464;
l’excédent des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat, exposé dans son compte de campagne électorale, sur la valeur totale des contributions que le candidat a reçues.
le montant qui représente le plafond des dépenses électorales établi pour cette circonscription au titre de l’article 440,
sur réception d’un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l’agent officiel du candidat, sur le Trésor — le versement pouvant aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel — , le moins élevé des montants suivants :
chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;
le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication de l’avis dans la Gazette du Canada;
Malgré le paragraphe (1), aucun candidat n’a droit à un remboursement de ses dépenses électorales ou de ses dépenses personnelles :
Dans le cas où le bref est retiré en application de l’article 59 ou réputé l’être en application de l’article 551, la présente partie s’applique aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :
lorsque ses dépenses électorales, exposées dans son compte de campagne électorale, ne dépassent pas la valeur des contributions reçues par son agent officiel.
dans le cas où l’avis de retrait du bref est publié avant le jour de clôture;
les fonds cédés par un candidat au titre de l’alinéa 404.2(2)d).
tout montant d’un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat cède au parti enregistré;
les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :
Les recettes électorales comportent :
L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (2) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (3).
toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.
le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;
les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;
les contributions monétaires apportées au candidat;
la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.
la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;
L’agent officiel d’un candidat dont les fonds électoraux comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :
Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.
dans tout autre cas, au receveur général.
dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;
L’excédent est dévolu :
L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).
Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général verse la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.
L’agent officiel, ayant cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 473(2)b), qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est dévolu au receveur général.
L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent des contributions acceptées par son agent financier et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à l’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)b).
Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans les cas suivants :
Le candidat à l’investiture peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un vérificateur à la fois.
L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture dans les cas suivants :
Le contrat par lequel une dépense de campagne d’investiture du candidat à l’investiture est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.
Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :
L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.
Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.
En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.
Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.
Pour l’application de la présente partie, le candidat à l’investiture est présumé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne d’investiture.
Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dans les cas suivants :
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).
Le candidat ou l’agent officiel est tenu de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.
Le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.
date de désignation Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.
dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.
au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
au titre de la garde d’un enfant;
au titre du déplacement et du séjour;
dépense personnelle Toute dépense raisonnable engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :
Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.
le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.
les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;
la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;
les nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;
Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :
Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à l’investiture.
les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
les faillis non libérés;
les personnes qui ne sont pas des électeurs;
tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
les candidats et les candidats à l’investiture;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :
Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.06.
Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 478.02(1)c), le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
Après la date de désignation, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture ou des créances impayées.
Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.
L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.
Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter des fonds cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une association enregistrée.
Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.
le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.
20 % du plafond des dépenses électorales établi en application de l’article 440 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;
d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.
d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 478.14;
Il est interdit à toute personne ou entité :
Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 478.14.
En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la date de désignation.
Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture pour des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.
contestées au titre de l’article 478.21.
visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;
visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;
pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 478.16(3);
L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture présentées en conformité avec l’article 478.16 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.
Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).
le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16;
Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont, selon le cas :
la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);
Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
après l’expiration du délai prévu au paragraphe 478.17(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.19(1) ou de l’article 478.2, dans tout autre cas.
en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
Le créancier d’une créance présentée au candidat à l’investiture en conformité avec l’article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Dès que possible après le jour visé au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
Le candidat à l’investiture ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant le jour visé au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
fait l’objet d’une contestation;
fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, au jour visé au paragraphe (1), selon le cas :
Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) qui n’est pas payée le jour suivant l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation — ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — est réputée constituer une contribution apportée au candidat à l’investiture à la date à laquelle la dépense a été engagée.
l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).
il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Par dérogation au paragraphe (6), dans le cas où la date de désignation d’une course à la direction tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, le candidat à l’investiture peut produire les documents visés au paragraphe (1) dans le délai prévu au paragraphe 451(4) pour les candidats.
Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.
Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une contribution.
Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
L’agent financier d’un candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;
un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;
dans le cas où le donateur visé à l’alinéa f) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
les nom et adresse de tout autre donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat à l’investiture l’a reçue,
dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa d);
un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;
un état des créances contestées visées à l’article 478.21;
un état des dépenses de campagne d’investiture;
Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit et attestant que le compte est complet et précis.
la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne d’investiture, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;
dans les cas où un vérificateur doit être nommé en application du paragraphe 478.25(1), le rapport du vérificateur afférent prévu par l’article 478.28;
un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :
il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 478.23(2)g).
il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 478.23(2)d);
En cas de remplacement du vérificateur, le candidat doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.
Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.
l’agent financier d’un tiers enregistré.
les candidats à l’investiture et leur agent financier;
les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
les agents de circonscription d’une association enregistrée;
les candidats et leur agent officiel;
l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;
les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :
les sociétés formées de ces membres.
les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :
Le candidat à l’investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.
La personne visée au paragraphe 478.25(3) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à l’investiture, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat à l’investiture et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 478.25(1) fait rapport à l’agent financier de sa vérification du compte de campagne à l’investiture dressé pour celle-ci. Le vérificateur fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne d’investiture et de faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)c).
Par dérogation au paragraphe 478.23(6), lorsqu’un candidat à l’investiture est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 478.23(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.
contestées au titre de l’article 478.21.
visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;
visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;
recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 478.16(3) à cause du décès du créancier;
L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.
Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 478.28, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.
Après l’expiration du délai visé aux paragraphes 478.23(6) ou (7), selon le cas, l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 478.23(1) qui concerne le paiement des créances :
Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :
Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à l’investiture ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).
Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;
l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;
la maladie du demandeur;
Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);
La demande est présentée :
la correction de tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans le délai imparti.
la prorogation du délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);
Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :
Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 478.33(3) sont applicables.
soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 478.33(1)a) ou b).
soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 478.33,
au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.32(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
La demande peut être présentée :
la prorogation de délai visée à l’alinéa 478.33(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 478.33(1)b).
le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 478.32(2);
Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.
soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :
Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.34 ou 478.36, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 478.23(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.
le document ne contient pas l’essentiel des renseignements prévus au paragraphe 478.23(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 478.3(1).
il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
L’agent financier d’un candidat à l’investiture dont les fonds de course à l’investiture comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à l’investiture.
Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.
soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
L’excédent est cédé :
L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).
Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.
Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.
Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l’ordre nommés en vertu de l’alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.
La personne qui procède à l’arrestation doit, sans délai :
Le fonctionnaire électoral qui a donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.
La personne visée par un ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du paragraphe (3) doit y obéir sans délai.
Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l’alinéa 5a), l’article 7 ou l’alinéa 167(1)a) — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l’arrêter sans mandat.
Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.
Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l’ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.
la livrer à un agent de la paix pour qu’elle soit traitée conformément au Code criminel.
aviser la personne arrêtée de son droit aux services d’un avocat et lui fournir l’occasion d’en obtenir un;
Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d’autres personnes à agir ou conspire pour agir d’une manière désordonnée dans l’intention d’empêcher la conduite d’une assemblée publique convoquée pour une élection.
Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.
Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.
Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.
par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;
l’article 7 (voter plus d’une fois).
les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b)(inciter à voter une personne qui n’est pas habile à le faire);
Commet une infraction :
Commet une infraction le directeur du scrutin qui volontairement contrevient au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires).
Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).
l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).
quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);
le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);
le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);
quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);
quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);
Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs).
Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 56e) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs à des fins non autorisées).
Commet une infraction quiconque :
Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 81 (refus de donner accès à des immeubles).
Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur) ou à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur).
contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).
Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d’inscription sur une liste électorale) ou 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).
Commet une infraction :
Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 126b) (impression non autorisée de bulletins de vote).
quiconque contrevient aux alinéas 126a) (fabrication de faux bulletins de vote), 126c) (impression d’un trop grand nombre de bulletins de vote), 126d) (impression de bulletins de vote avec intention d’influencer les résultats) ou 126e) (fabrication d’une urne avec compartiment secret).
l’imprimeur autorisé à imprimer des bulletins de vote qui contrevient volontairement au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous les bulletins de vote ou la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés);
quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)b) (port d’insignes dans un bureau de scrutin).
quiconque contrevient à l’article 165 (usage interdit de haut-parleur);
l’employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d’accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l’employé pour voter);
Commet une infraction :
Commet une infraction :
Commet une infraction :
quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin).
l’électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);
quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (répondre de plus d’un électeur);
quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (aider, à titre d’ami, plus d’un électeur);
le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)b) (marquer un bulletin de vote de façon à reconnaître l’électeur).
le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)a) (apposer son paraphe avec l’intention d’influencer les résultats);
quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote ou à l’urne faites avec l’intention d’influencer les résultats);
quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);
le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d’un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);
quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l’électeur que l’on a aidé);
l’employeur qui contrevient à l’article 134 (empêcher l’employé de disposer de temps pour voter);
s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).
le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);
le scrutateur qui contrevient volontairement au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);
Commet une infraction :
Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).
Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l’égard des bulletins de vote et des bulletins de vote spéciaux).
quiconque contrevient aux alinéas 282a) ou b) (intimidation et incitation concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).
quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);
s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(1), le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);
s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, l’agent des bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);
s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 212, aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);
Commet une infraction :
Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 292 (défaut de protéger les urnes).
quiconque contrevient sciemment au paragraphe 289(3) (dépouillement prématuré du vote par anticipation).
s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);
l’article 314 (défaut de transmettre les documents électoraux).
le paragraphe 313(1) (défaut de déclarer le candidat élu);
quiconque contrevient à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).
quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);
le candidat ou le parti enregistré, ou une personne agissant en leur nom, qui contrevient à l’article 320 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité électorale);
Commet une infraction :
Commet une infraction :
Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 331 (incitation par un étranger).
Commet une infraction :
Commet une infraction :
quiconque contrevient volontairement à l’article 325 (enlèvement de publicité électorale imprimée).
le locateur ou la société de gestion d’un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l’article 322 (interdiction de publicité électorale sur des immeubles);
le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui libère pour un parti enregistré ou un parti politique, pendant la période visée au paragraphe 335(1), plus de temps d’émission qu’il n’est tenu d’en libérer à ce parti selon la répartition prévue aux articles 337 et 338 ou le droit à du temps d’émission découlant de l’article 339, sans libérer pour tous les partis enregistrés ou les partis admissibles des pourcentages supplémentaires équivalents de temps d’émission en plus du temps qu’il était tenu de leur libérer, compte tenu du pourcentage de temps établi lors de la répartition de temps d’émission sous le régime des articles 337 et 338 ou du droit à du temps d’émission découlant de l’article 339.
le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui ne respecte pas la répartition de temps d’émission ou le droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;
quiconque contrevient volontairement à l’article 348 (défaut de demander le prix le plus bas pour le temps d’émission ou l’espace publicitaire);
le radiodiffuseur qui contrevient volontairement aux paragraphes 339(3) (défaut de libérer du temps d’émission additionnel) ou 339(4) (modification ou réajustement du temps libéré) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 345(1) (défaut d’accorder du temps d’émission gratuit);
le radiodiffuseur qui contrevient volontairement au paragraphe 335(1) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 335(2) (défaut de libérer du temps d’émission);
quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à l’étranger);
quiconque contrevient volontairement à l’article 329 (diffusion prématurée des résultats de l’élection);
quiconque contrevient volontairement au paragraphe 328(2) (diffusion des résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction);
quiconque contrevient volontairement à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue);
quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient volontairement au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);
quiconque contrevient au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).
quiconque contrevient aux paragraphes 321(1) (publicité électorale sur un support gouvernemental) ou 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);
aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale) ou 359(8) (défaut de produire les justificatifs sur demande).
au paragraphe 357(3) (utilisation de contributions anonymes) ou à l’article 358 (utilisation de contributions étrangères);
à l’article 354 ou au paragraphe 355(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);
au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);
à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité électorale);
à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (3) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);
Commet une infraction le tiers qui :
Commet une infraction le tiers qui contrevient :
contrevient volontairement au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale).
contrevient volontairement au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);
contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (3) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 478.38 b) (production d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à l’investiture dans le délai prévu);
le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.25(4) ou (5) ou à l’article 478.26 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination du vérificateur);
le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.25(1) (défaut de nommer un vérificateur);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);
le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.17(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne d’investiture dans le délai prévu);
le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.12 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);
le candidat à l’investiture qui contrevient aux articles 478.06, 478.07 ou 478.08 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier);
le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.04 (nomination d’un agent financier);
le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);
le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.23(8) (défaut d’envoyer à son agent sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);
l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 478(2) (défaut de retourner les copies inutilisées des reçus à fins fiscales);
l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 476 (cession de contributions interdite);
l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);
l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1) b) (production d’un compte de campagne électorale incomplet);
l’agent officiel qui contrevient à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);
l’agent officiel qui contrevient à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);
le candidat qui contrevient au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);
l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 451(2.2);
l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 445(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses électorales dans le délai prévu);
le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient aux paragraphes 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);
l’agent officiel qui contrevient à l’article 437 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction);
le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43 b) (production d’un compte de campagne à la direction incomplet);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à la direction ou d’un document afférent);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);
le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.3(7) (défaut d’envoyer à son agent financier sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);
le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 435.02(5) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements);
le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’article 435.24 (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne à la direction dans le délai prévu);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.21 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
le parti enregistré qui contrevient à l’article 435.17 (défaut d’aviser du retrait de son agrément d’un candidat à la direction);
le candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);
le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.15(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);
le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.08(2) ou aux articles 435.11, 435.12 ou 435.13 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);
quiconque contrevient au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);
le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou la modification d’une telle campagne);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);
l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 431 b) (produire un compte de dépenses électorales incomplet);
l’agent principal qui contrevient à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent);
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 58]
l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427 b) (production d’un rapport financier incomplet);
l’agent enregistré qui contrevient à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
l’agent principal qui contrevient à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);
l’agent principal qui contrevient à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);
l’agent principal qui contrevient au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
le délégué qui contrevient aux paragraphes 411(3) (défaut de produire un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 411(4) (paiement de menues dépenses dont la somme est supérieure au plafond autorisé);
quiconque contrevient aux paragraphes 410(1) ou (2) (défaut de conserver des preuves de paiement);
la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);
la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);
la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);
le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);
l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 404(2) (défaut de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);
la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 404(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissible);
l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);
l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38 b) (production d’un rapport financier incomplet);
l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);
l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);
l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.17 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant l’association);
l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.16(1) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association);
l’association enregistrée qui contrevient aux articles 403.12, 403.13 ou 403.14 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);
l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);
l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
l’association de circonscription qui contrevient à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);
l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);
[Abrogés, 2003, ch. 19, art. 58]
tout agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
le parti enregistré qui contrevient à l’article 384 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant le parti);
le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 382(1) ou (4) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);
le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 374. 1(4), à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);
le parti enregistré qui contrevient à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);
Il ne peut être engagé de poursuite pour défaut de produire un rapport ou un autre document auprès du directeur général des élections avant l’expiration du délai de présentation, au titre de la présente loi, d’une demande de prorogation du délai de production du rapport ou du document.
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).
le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.38 a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.38 b) (production d’un compte de campagne d’investiture renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne d’investiture ou d’un document afférent);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);
le candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.23(8) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne d’investiture);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire la déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);
la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 478.15(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture;
le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient volontairement au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);
la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.13(3), (4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être admissible);
l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(2) (accepter des contributions de source interdite);
quiconque contrevient volontairement à l’article 478.27 (personne inadmissible agissant comme vérificateur d’un candidat à l’investiture);
la personne, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(1) (accepter des contributions sans y être admissible);
quiconque contrevient volontairement à l’article 478.09 (personne inadmissible agissant comme agent financier d’un candidat à l’investiture);
le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);
l’agent enregistré, l’agent financier ou l’agent officiel qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de contributions interdite);
l’agent officiel qui contrevient volontairement au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);
l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1) a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 463(1) b) (production d’un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne électorale incomplet);
l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);
l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);
le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);
l’agent officiel qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné sous le régime du paragraphe 451(2.2);
l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);
le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);
le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);
la personne, autre que l’agent officiel, qui contrevient aux paragraphes 438(2) ou (3) (réception de contributions et délivrance de reçus d’impôt), la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient aux paragraphes 438(4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses électorales), la personne, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient au paragraphe 438(6) (paiement des dépenses personnelles);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction dans le délai);
le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43 a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 435.43 b) (production d’un compte de campagne à la direction renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à la direction incomplet);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne à la direction ou d’un document afférent);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut conserver);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);
le candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.3(7) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);
quiconque contrevient sciemment au paragraphe 435.22(5) (payer des dépenses personnelles sans y être autorisé);
la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 435.22(3) ou (4) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisé);
l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(2) (accepter des contributions de source interdite);
la personne, autre qu’un agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(1) (accepter des contributions sans y être admissible);
le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 435.17 (défaut de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
le candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);
quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 435.14(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);
quiconque contrevient volontairement au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);
l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);
le parti enregistré qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);
à l’alinéa 431 a) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);
volontairement à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent),
l’agent principal qui contrevient :
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 58]
l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427 a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);
l’agent enregistré qui contrevient volontairement à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);
l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);
le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
l’agent principal qui contrevient volontairement au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);
la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(2) (collusion);
la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(1) (demande ou acceptation de contributions);
la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(4) (conclure un accord interdit);
l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);
la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient volontairement à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);
quiconque contrevient au paragraphe 405.3(5) (faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse);
la personne ou l’entité qui contrevient volontairement au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 405.2(3) (accepter sciemment une contribution excessive);
la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);
la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
quiconque contrevient volontairement au paragraphe 405(1) (apporter des contributions qui excèdent le plafond);
la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);
le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient volontairement au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);
l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38 a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);
l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);
l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient volontairement à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);
quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 403.15(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);
l’association enregistrée qui contrevient volontairement au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);
la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 404(1) (contribution inadmissible);
l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);
l’agent principal d’un parti fusionnant qui contrevient volontairement à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);
[Abrogés, 2003, ch. 19, art. 58]
l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient volontairement à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
le membre d’un parti qui contrevient au paragraphe 384.1(5) (déclaration fausse ou trompeuse);
le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 384.1(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);
le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 384.1(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
le dirigeant qui contrevient à l’article 381.1 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);
quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 381(1), (1.1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré);
le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);
Commet une infraction :
Commet une infraction :
Commet une infraction :
la personne, autre que l’agent principal, un agent enregistré ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient sciemment à l’article 416 (payer ou engager des dépenses pour le compte d’un parti enregistré).
quiconque, n’étant pas l’agent financier d’une association enregistrée, contrevient sciemment au paragraphe 403.28(4) (accepter ou faire des cessions sans y être admissible);
quiconque, n’étant pas un agent de circonscription ou un agent enregistré, contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(3) ou 416(3) (accepter des contributions sans y être admissible);
la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(1) ou (2) (personne inadmissible paie ou engage des dépenses d’une association enregistrée);
Commet une infraction :
Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).
le candidat qui contrevient sciemment à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).
quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);
Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.
Quiconque commet une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 481 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(2), 486(2), 495(3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Quiconque commet une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les paragraphes 485(1), 487(1), 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et le paragraphe 495(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
de prendre toute autre mesure raisonnable qu’il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.
de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;
d’indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l’infraction;
dans le cas où l’infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l’égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;
d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l’ordonnance;
Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d’une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.
L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d’argent prévue au paragraphe (5).
Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l’agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé d’après l’état prévu à l’alinéa (4)a).
L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :
Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l’un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :
En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :
s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa b), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de l’association.
s’il ordonne la radiation du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;
enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;
l’alinéa 497(3)v) (production d’un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne électorale incomplet).
le sous-alinéa 497(3)m)(ii) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);
l’alinéa 497(3)k) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);
l’alinéa 497(3)i) (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document afférent);
l’alinéa 497(3) f.163) (collusion);
l’alinéa 497(3) f.162) (contributions déguisées);
l’alinéa 497(3) f.161) (conclure un accord interdit);
l’alinéa 497(3)f.07) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);
l’alinéa 497(3)b.3) (production de renseignements faux ou trompeurs);
l’alinéa 497(3)b.2) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
sa déclaration concernant l’état, établie selon le formulaire prescrit.
le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l’état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l’actif et du passif;
un état de la juste valeur marchande de l’actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l’ordonnance;
le candidat qui contrevient à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).
le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);
le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée aux paragraphes 480(1) (entraver le processus électoral) ou (2) (agir d’une manière désordonnée pour empêcher une assemblée publique);
le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement à l’article 443 (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);
le candidat ou l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 330(2) (radiodiffusion à l’étranger);
le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement);
Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d’une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d’un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l’égard de cette infraction :
Est coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :
Est coupable d’une infraction constituant un acte illégal :
le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 481(1) (offre d’un pot-de-vin).
quiconque contrevient à l’alinéa 167(1)a) (demander un bulletin de vote sous un faux nom);
quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale);
quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient aux alinéas 56c) ou d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs);
le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 56b) (fausse déclaration destinée à faire radier une personne du Registre des électeurs);
le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);
le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral);
le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 7 (voter plus d’une fois);
inhabile à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire.
inéligible à être candidat et inhabile à siéger à la Chambre des communes;
Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application des plafonds visés à l’article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.
Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa 496(1) a) ou (2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1) a) ou (2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, l’agent principal ou un autre agent enregistré de ce parti ou par un dirigeant, l’agent financier ou un autre agent de circonscription de cette association dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti ou l’association, selon le cas.
le parti ou l’association est réputé être une personne;
La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 25 000 $.
La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 10 000 $.
Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre de l’article 496, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.
Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée à l’article 496, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.
Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée un fonctionnaire public.
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).
L’autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
Le certificat censé délivré par le commissaire et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être engagée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le commissaire a connaissance des faits qui lui donnent lieu, mais au plus tard sept ans après la date de la perpétration.
Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d’obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu’il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.
Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s’oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.
Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépens qu’il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l’exercice de la poursuite.
La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :
S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).
d’accomplir tout acte qu’il estime exigé par la présente loi.
de s’abstenir de tout acte qu’il estime contraire à la présente loi;
Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (7), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé.
Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.
La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.
La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.
Avant de conclure la transaction, le commissaire :
La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.
Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
obtient le consentement de l’intéressé à la publication de l’avis prévu à l’article 521.
avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;
La notification a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit d’empêcher le commissaire d’en engager contre lui pour ces faits.
S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait notifier à l’intéressé un avis à cet effet.
L’agent principal, l’agent financier ou la personne précisée par le tribunal effectue la liquidation ordonnée au titre du paragraphe (3) conformément aux paragraphes 501(4) à (7).
Le tribunal peut, sur demande, soustraire le parti et ses associations enregistrées à l’application du paragraphe 127(3.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il estime que le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public le justifient. Il peut alors assujettir les activités du parti, de ses associations enregistrées ou de ses candidats aux conditions qu’il juge indiquées.
Pour rendre sa décision, le tribunal prend en compte tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment, le cas échéant :
Il incombe au parti de prouver qu’il compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1).
S’il conclut que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi de la demande enjoint au directeur général des élections de radier le parti; il peut en outre :
Si, après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire entretient toujours les soupçons mentionnés au paragraphe (1), il peut demander au tribunal compétent en vertu du paragraphe 525(1) l’ordonnance visée au paragraphe (3).
S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l’administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, le commissaire, par avis écrit, demande au parti de lui démontrer que cela constitue un de ses objectifs essentiels.
s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de celle-ci.
enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;
le fait que le parti est ou non une entité à but non lucratif.
les relations du parti avec toute entité qui n’est pas un parti politique reconnu par le droit provincial susceptibles d’indiquer que le parti est contrôlé, directement ou indirectement, par une entité ou qu’il utilise son statut de parti enregistré principalement pour procurer une aide financière à une autre entité;
les fonds reçus par le parti, par ses associations enregistrées et par ses candidats, leur source et leur utilisation, notamment à titre de dépenses électorales;
la nature et l’étendue des activités du parti, de ses associations enregistrées et de ses candidats, y compris leur degré de participation aux campagnes électorales et leurs déclarations publiques au soutien d’un autre parti politique ou d’un candidat d’un autre parti politique;
le programme politique du parti, son rapport annuel à ses membres, son programme de financement, son matériel publicitaire et ses déclarations en matière d’orientations;
la constitution, les statuts, les lettres patentes ou les règlements administratifs du parti ou tout autre document permettant d’établir ses objectifs;
La présentation d’une requête en contestation d’élection n’a aucun effet sur les droits et obligations des candidats à l’élection en question.
La validité de l’élection d’un candidat ne peut être contestée que sous le régime de la présente partie.
irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection.
inéligibilité du candidat élu au titre de l’article 65;
La contestation ne peut être fondée sur les motifs prévus au paragraphe 301(2) pour un dépouillement judiciaire.
Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle-ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :
La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l’audition dans des circonstances particulières.
Au paragraphe (1), juridiction s’entend de :
La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.
au Nunavut, la Cour de justice.
à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;
au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
au Québec, la Cour supérieure;
en Ontario, la Cour supérieure de justice;
Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, majorer le montant du cautionnement.
La requête est accompagnée d’un cautionnement pour frais de 1 000 $ et est signifiée au procureur général du Canada, au directeur général des élections, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et aux candidats de celle-ci.
Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre, sauf si elle fait l’objet d’un appel.
Le greffier du tribunal expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes et fait part à celui-ci de tout appel éventuellement interjeté dans le cadre du paragraphe 532(1).
Au terme de l’audition, il peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu’il s’agit d’une requête fondée sur les alinéas 524(1)a) ou b), il doit constater la nullité de l’élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.
Le tribunal peut en tout temps rejeter toute requête qu’il juge vexatoire ou dénuée de tout intérêt ou de bonne foi.
Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre.
Le registraire de la Cour expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes.
La Cour statue sur l’appel sans délai et selon la procédure sommaire.
Appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada de la décision rendue en application du paragraphe 531(2), sur une question de droit ou de fait, dans les huit jours suivant la date où elle a été rendue.
les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou des articles 509 à 513 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes.
tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;
Dans le cas où une ou des élections partielles se tiennent au cours d’une année, il fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :
Dans le cas d’une élection générale, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée à l’alinéa 57(2)c), un rapport au président de la Chambre des communes signalant :
les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou 178(2) ou des articles 509 à 513 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes.
tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date du dernier rapport qu’il a établi en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;
Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l’article 535 pour l’élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l’effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.
S’il l’estime indiqué, le directeur général des élections peut inclure dans les rapports visés aux articles 534 ou 535 l’intégralité, une partie ou un résumé des documents afférents aux plaintes ou propositions visées au paragraphe (1).
Tout candidat, agent officiel d’un candidat ou chef ou agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible peut adresser par écrit au directeur général des élections toute plainte qu’il peut désirer formuler au sujet de la conduite de l’élection ou de tout fonctionnaire électoral ou toute proposition de modification qu’il juge souhaitable d’apporter à la loi.
Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.
Le directeur du scrutin effectue une révision en conformité avec les instructions reçues du directeur général des élections et tient compte des sections de vote établies par les autorités municipales et provinciales ainsi que de l’accessibilité du bureau de scrutin qui devra être établi pour la section de vote.
Le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de réviser les limites de certaines sections de vote et fixer le délai dans lequel doit se faire la révision.
Les sections de vote d’une circonscription sont, sous réserve du paragraphe (3), celles qui avaient été établies lors de la dernière élection générale.
Chaque section de vote doit comprendre au moins deux cent cinquante électeurs sauf si le directeur général des élections autorise un nombre moindre.
elle coïncide avec tout ou partie d’une circonscription dont le nom figurait à l’annexe 3 de la présente loi dans sa version du 15 juillet 1971;
elle fait l’objet d’un décret de représentation électorale ayant force de loi sous le régime de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales,
par suppression du nom de toute circonscription visée au sous-alinéa a)(ii) qui ne fait plus l’objet d’un décret de représentation électorale visé au sous-alinéa a)(i).
par adjonction, s’il l’estime nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi, compte tenu du caractère inadéquat des moyens de communication et de transport, du nom de toute circonscription qui réunit les conditions suivantes :
Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.
Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général des élections peut modifier la liste des circonscriptions figurant à l’annexe 3 :
Toute ordonnance d’examen ou de production de documents électoraux ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure et au lieu et au mode d’examen ou de production.
Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).
Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.
Lorsqu’un juge d’une cour supérieure a ordonné la production de documents électoraux, le directeur général des élections n’est pas, sauf si le juge l’ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.
Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d’enquêtes tenues en vertu de l’article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.
Pendant qu’il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document électoral ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge d’une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.
Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.
Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents électoraux qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an; en cas de contestation de l’élection dans l’intervalle, ils doivent être conservés pendant l’année qui suit la fin du litige.
Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.
Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d’une somme maximale de 0,25 $ la page.
Les documents visés aux articles 403.35, 424, 429, 435.3, 435.35, 451, 455, 478.23 ou 478.3, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.
Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu’il établit en conformité avec le paragraphe (1).
Sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections en vertu de la présente loi, ou prévoyant leur mode de calcul.
Le directeur du scrutin établit selon le formulaire prescrit tous les comptes à soumettre au directeur général des élections et est responsable de leur exactitude.
Une avance comptable peut être faite à un fonctionnaire électoral, en vue de pourvoir à ses frais de bureau et autres dépenses imprévues, selon le montant qui peut être autorisé au titre du tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1).
Le directeur général des élections peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, dans tous les cas où les honoraires et indemnités prévus par le tarif des honoraires établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante des services à rendre à une élection, ou relativement à tout service nécessaire rendu, autoriser le paiement de la somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable pour ces services.
Lorsqu’il constate que les honoraires et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection, ou qu’une réclamation présentée par une personne qui a rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.
Par dérogation au paragraphe (1), restent intacts les droits éventuels de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par voie de justice.
Le directeur général des élections doit, en conformité avec le tarif établi aux termes du paragraphe 542(1), taxer tous les comptes relatifs à la conduite d’une élection et les transmettre sans délai au receveur général.
Les avis et autres documents dont l’affichage est requis par la présente loi peuvent être affichés malgré toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement ou ordonnance municipal qui pourrait l’interdire.
Lorsque la présente loi autorise ou oblige un fonctionnaire électoral à donner un avis public sans préciser le mode de notification, avis peut être donné selon les modalités fixées par le directeur général des élections.
Une note signalant que quiconque enlève, recouvre ou modifie de quelque façon le document commet une infraction entraînant des peines sévères doit accompagner le document. Elle peut être séparée ou figurer sur le document lui-même ou sur un autre document affiché à proximité, de façon à être lue facilement.
Il est interdit à quiconque, sans autorisation, d’enlever, de recouvrir ou de modifier un avis de convocation ou un autre document qui peut ou doit être affiché en vertu de la présente loi.
Il est interdit de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à prêter faussement un serment prévu par la présente loi.
Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la présente loi.
Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi doivent l’être sans frais.
Lorsque la présente loi donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou un affidavit, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.
sur présentation du certificat du directeur général des élections, les frais engagés par le commissaire à l’égard de celui-ci ou pour celui-ci, au titre des articles 509 à 513 et 516 à 521.
les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral;
les honoraires, frais et indemnités visés au paragraphe 542(1);
les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);
la rémunération des cadres et employés visés à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé au paragraphe 19(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;
les sommes à verser en vertu de l’article 15;
Les modifications de la présente loi ne s’appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins qu’avant la délivrance du bref, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits et que celle-ci peut en conséquence entrer en vigueur.
Liste des circonscriptions
Dispositions absentes de la codification actuelle
934 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.
Loi électorale du Canada.
A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.
Sont inhabiles à voter :
Il est interdit à quiconque :
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.
L’électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.
Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.
Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :
Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :
Le directeur général des élections :
Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés, à titre temporaire, de la manière autorisée par la loi.
Le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élections ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confère la présente loi.
Les nom, adresse et profession de toute personne nommée directeur du scrutin, et le nom de la circonscription pour laquelle elle est nommée, sont communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections. Celui-ci publie dans la Gazette du Canada, entre le 1 er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi.
Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :
Si, au plus tard le dix-septième jour avant le jour du scrutin, les candidats n’ont pas fait leurs recommandations ou n’ont pas recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.
En cas d’élection partielle déclenchée dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada en raison du partage des voix, les partis enregistrés qui ont le droit de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par ce partage.
Pour l’application des paragraphes 33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4) et de l’article 41 dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.
Il est interdit :
Pendant la période électorale, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l’électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.
L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.
Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.
Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.
Sur demande écrite de l’électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.
Il est interdit à quiconque :
Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.
Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de convocation, selon le formulaire 2 de l’annexe 1, où sont indiqués :
Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :
Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.
Tout candidat peut, avant 17 h le jour de clôture, indiquer par écrit au directeur du scrutin toutes les modifications qu’il désire apporter à ses nom, adresse ou profession dans son acte de candidature.
À une élection, tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls.
L’ajournement du scrutin prévu à l’article 77 et la fixation d’un nouveau jour de clôture ne portent pas atteinte à la validité des autres candidatures.
Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l’article 77, tous les bulletins de vote déjà déposés sont nuls et sont détruits.
L’employeur ayant à son service un employé auquel s’applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période — au cours de la période électorale — que réclame l’employé.
Pour l’application des articles 83 à 88 et 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.
Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :
Le candidat qui nomme une personne en tant qu’agent officiel ou vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de l’agent officiel ou du vérificateur d’un candidat, celui-ci est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur.
Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu’il n’a pas le droit de l’être.
Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection.
Il est interdit de publier sciemment une fausse déclaration au sujet du désistement d’un candidat.
Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
Avec l’agrément du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut louer un ou des bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.
Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :
Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).
Le troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
Il est interdit à quiconque :
Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs fonctions.
Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour une élection.
Il est interdit à quiconque :
L’électeur peut exercer son droit de vote :
Le directeur général des élections peut, s’il l’estime nécessaire, adapter les heures de vote d’une circonscription pour qu’elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.
Lorsque l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l’agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi. Ces heures, après qu’un avis à cet effet a été publié dans l’avis de convocation visé à l’article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.
Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent le même jour et qu’elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.
Il est interdit à l’employeur d’empêcher, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.
Les candidats ou leurs représentants peuvent, pourvu qu’ils soient présents au moins un quart d’heure avant l’ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir dans le bureau de scrutin et examiner les bulletins de vote et tous autres documents se rattachant au scrutin.
À l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :
Dès que l’urne est scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.
Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne, en prêtant le serment prescrit et en se conformant à la présente loi sous tous autres rapports, a le droit de recevoir un bulletin de vote et de voter.
Si quelqu’un demande un bulletin de vote après qu’un autre a voté sous son nom, il est en droit d’exiger un bulletin de vote et de voter, après avoir prêté le serment prescrit et avoir convaincu le scrutateur de son identité et de son habilité à voter à ce bureau de scrutin.
Si, dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), le nom d’un électeur est biffé par mégarde, celui-ci doit être admis à voter en prêtant le serment prévu au paragraphe 144(2), après que le scrutateur ou le greffier du scrutin a communiqué avec le directeur du scrutin afin d’établir si une semblable erreur a vraiment été commise.
L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d’intermédiaire lorsqu’il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.
Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit :
Le greffier du scrutin :
Le vote est secret.
Il est interdit d’utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou de s’opposer à un tel parti ou à l’élection d’un candidat.
Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.
Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.
Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.
Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l’administrateur des règles électorales spéciales.
L’administrateur des règles électorales spéciales :
Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l’annexe 1 et sont fournis par le directeur général des élections.
Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription et, après le nom de chaque candidat, indique l’appartenance politique de celui-ci conformément à l’article 117.
Le directeur général des élections transmet sans délai à chacun des agents de liaison un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.
L’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu’il estime indiquées ou aux lieux qu’il estime indiqués :
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et que l’article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :
Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que pour un candidat présenté dans la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.
S’il n’a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l’électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l’article 192.
La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l’article 195 est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.
Les déclarations de résidence habituelle d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu de la présente section sont conservées pendant l’année qui suit et peuvent ensuite être détruites.
Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les territoires de vote et les centres administratifs.
Sur réception de l’information, le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin.
Sur réception de l’information, l’agent coordonnateur avise les commandants de la délivrance des brefs et informe le directeur général des élections des nom et adresse de chacun des agents de liaison.
Les commandants d’unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l’intention de tous les électeurs de ces unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.
Pendant au moins trois jours avant la période de scrutin et chaque jour de vote, le commandant publie dans les ordres de l’unité et fait afficher dans un endroit bien en vue un avis contenant les renseignements suivants :
Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :
Pendant la période de scrutin, le scrutateur affiche au moins deux exemplaires des instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section, selon le formulaire prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin et tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.
Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.
Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur lui fait établir une déclaration de résidence habituelle si aucune déclaration ne figure à son dossier et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.
S’il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.
L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.
L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.
Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.
Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :
L’électeur transmet l’enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :
Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.
Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.
Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l’administrateur des règles électorales spéciales.
Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.
Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.
Après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote — , l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).
Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.
Si l’électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l’enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.
Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur incarcéré.
Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.
Dès qu’il est informé de la désignation des agents de liaison, l’agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.
Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont réputées constituer la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.
Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :
Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.
Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :
Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit reçu par l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l’article 109.
La présente section s’applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l’exception de ceux visés par la section 7.
Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.
Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n’est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.
Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.
Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :
Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :
Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.
Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :
Il est interdit à quiconque, à l’étranger :
Lorsqu’il découvre qu’il a omis d’apposer ses initiales au verso d’un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu, à la fois :
Le directeur du scrutin transmet sur demande, à chaque candidat, une copie de tout relevé du scrutin relatif à sa circonscription.
Dès qu’il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :
Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats; si aucun candidat ou représentant n’est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu’au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.
Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.
Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.
Si plus d’une requête est présentée au même juge pour plus d’une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l’ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.
Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.
Sauf dans le cas prévu à l’article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.
Une fois le dépouillement terminé, le juge :
Dès réception d’un rapport d’élection, le directeur général des élections doit, suivant l’ordre dans lequel il l’a reçu :
Si le rapport d’élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l’agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti, selon le cas.
Le paragraphe 323(1) ne s’applique pas à :
Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.
Il est interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d’une circonscription dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière.
Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.
Lorsque, après la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335, des partis enregistrés se fusionnent, l’arbitre convoque sans délai les représentants des partis enregistrés, y compris le parti enregistré issu de la fusion, afin de répartir de nouveau le temps d’émission attribué à tous les partis.
Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, l’arbitre doit préparer et expédier au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un ensemble de lignes directrices traitant notamment :
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.
Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.
Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.
Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).
Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :
Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 6]
L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.
Pour l’application de la présente partie, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.
Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.
Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :
Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 369(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.
Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :
Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.
Le directeur général des élections tient un registre des partis où figurent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h) et aux paragraphes 375(3) et 390(3).
Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.
Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.
Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 392.
Dans les six mois suivant la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]
Dans les six mois suivant la date de la fusion :
Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :
Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
Avant le 1 er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :
L’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Toutes les créances présentées à un parti enregistré en conformité avec l’article 417 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
Sur demande du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré du parti, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent enregistré à payer la créance dans les cas suivants :
L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier :
[Abrogé, 2003, ch. 19, art. 37]
Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un compte des dépenses électorales :
L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.
Le plafond des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 441 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414 à la date de délivrance du bref.
Le contrat par lequel une dépense électorale du candidat est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci mandate par écrit à cette fin.
Sur demande du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dans les cas suivants :
L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat dans les cas suivants :
Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :
Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 250 $ — , le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.
Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :
Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.
Les candidats et leurs agents officiels doivent utiliser le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Commet une infraction quiconque :
Commet une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
Commet une infraction :
Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 296(4) (défaut de comparaître devant le directeur du scrutin).
Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient volontairement à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux).
Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré, un parti politique radié ou une association de circonscription est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :
Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e) ou (3)c).
Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01) ou (3)g), i), j) ou m).
Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.
Le directeur général des élections nomme le commissaire aux élections fédérales qui a pour mission de veiller à l’observation et à l’exécution de la présente loi.
Le directeur général des élections ordonne au commissaire de faire enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un fonctionnaire électoral a commis une infraction à la présente loi ou qu’une personne a commis une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les alinéas 486(3)a) ou d), l’article 488, l’alinéa 489(3)g), l’article 493 ou le paragraphe 499(1); le cas échéant, le commissaire procède à l’enquête.
S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe que des poursuites pénales pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(6), pourront reprendre.
Le tribunal rejette la poursuite lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il la rejette s’il l’estime injuste eu égard aux circonstances et peut, avant de rendre sa décision, tenir compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.
Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.
Les motifs d’inéligibilité prévus à l’article 65 emportent la nullité de l’élection.
La requête en contestation fondée sur l’alinéa 524(1)b) doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la publication dans la Gazette du Canada du résultat de l’élection contestée ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le requérant a appris, ou aurait dû savoir, que les irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal allégués ont été commis.
La requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
Les personnes visées au paragraphe 526(1) disposent de quinze jours après la signification de la requête pour déposer au tribunal un avis de comparution si elles veulent participer à la procédure.
Dans toute requête en contestation, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.
Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application.
Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534 et 535.
Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par chèques distincts émis par le bureau du receveur général, à Ottawa, et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.
Il est interdit au candidat de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation par une ou des personnes ou associations, entre la délivrance du bref et le jour du scrutin, si le document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action au Parlement, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une ou des personnes ou associations.
Lorsqu’un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada signalant l’annulation du bref et l’annulation de l’élection.
Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 424(1)a) ou 429(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.
Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :
En ce qui concerne les contributions apportées avant le 1 er septembre 2000, l’agent officiel est tenu d’inclure dans le compte de campagne électorale d’un candidat les renseignements visés aux alinéas 451(2)h) et i), sauf l’adresse des donateurs.
[Modifications]
[Abrogations]
Abrogations
Accords sur la communication des renseignements
Actes illégaux et manoeuvres frauduleuses
ADMINISTRATION ET FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES
Admission des électeurs à voter
Agent coordonnateur
Agents d’inscription
Agents réviseurs
Allocation trimestrielle
Attributions de l’agent financier
Attributions de l’agent financier
Attributions de l’agent officiel
Avis
Avis de confirmation d’inscription
Avis de convocation par le directeur du scrutin
Avis de réunion de candidature
Brefs
Bureau du directeur général des élections
Bureaux de scrutin
Bureaux de scrutin et centres de scrutin
Bureaux de vote par anticipation
Candidats
Candidatures
Certificats de transfert
Commissaire aux élections fédérales
COMMUNICATION DES RÉSULTATS DU VOTE
Communications
Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture
Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
Compte de campagne électorale
Compte des dépenses électorales
Contestation de l’élection
Contrôle d’application
Contributions
Contributions présumées
Correction des documents et prorogation des délais
Correction des documents et prorogation des délais
Correction des documents et prorogation des délais
Correction des documents et prorogation des délais
Correction des documents et prorogation des délais
Déclaration de résidence habituelle
Défaut du juge d’agir
Définition
Définitions
Définitions et champ d’application
Définitions
Définitions
Dépenses
Dépouillement du scrutin
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN AU BUREAU DU DIRECTEUR DU SCRUTIN
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN AU BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
Dépouillement judiciaire
Déroulement du vote
Déroulement du vote
Demande d’enregistrement
Diffusion prématurée des résultats
Directeur général adjoint des élections et personnel
Directeur général des élections
Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin
Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres
Disposition générale
Dispositions diverses
DISPOSITIONS FINANCIÈRES GÉNÉRALES
Dispositions générales
Dispositions générales
Dispositions générales
Dispositions générales
Dispositions générales
Dispositions générales
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Droit de vote et circonscription
Droits des candidats
Droits électoraux
Enregistrement
Enregistrement des associations de circonscription
Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées
ENREGISTREMENT DES PARTIS POLITIQUES
Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction
Entrée en vigueur
Excédent de fonds de course à l’investiture
Excédent de fonds de course à la direction
Excédent de fonds électoraux
Facteur d’ajustement à l’inflation
FINANCEMENT DES PARTIS ENREGISTRÉS
Fonctionnaires électoraux
Fonctions du greffier du scrutin
Formalités au bureau de scrutin
Formulaires
Fourniture et utilisation des formulaires
Fusion de partis enregistrés
Fusion de partis enregistrés
Fusion des sections de vote
Garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs
Gestion financière
Gestion financière des associations enregistrées
GESTION FINANCIÈRE DES CANDIDATS
Gestion financière des candidats à l’investiture
Gestion financière des candidats à la direction
Heures
Honoraires et frais des fonctionnaires électoraux
Incitation par les étrangers
Infractions
Infractions à la partie 1 (droits électoraux)
Infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux)
Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)
Infractions à la partie 6 (candidats)
Infractions à la partie 7 (révision des listes électorales)
Infractions à la partie 8 (opérations préparatoires au scrutin)
Infractions à la partie 9 (scrutin)
Infractions à la partie 10 (vote par anticipation)
Infractions à la partie 11 (règles électorales spéciales)
Infractions à la partie 12 (dépouillement du scrutin)
Infractions à la partie 13 (validation des résultats par le directeur du scrutin)
Infractions à la partie 15 (rapport d’élection)
Infractions à la partie 16 (communications)
Infractions à la partie 17 (publicité électorale faite par des tiers)
Infractions à la partie 18 (gestion financière)
Infractions à la partie 21 (dispositions générales)
Infractions à la présente partie (contrôle d’application)
Injonctions
Inscription
Inscription le jour du scrutin
Interdiction aux candidats de signer des engagements
Interdictions
Interdictions
Interdictions
Interdictions
Interdictions
Interdictions
INTERDICTIONS
Jour du scrutin
ÉLECTEURS DES FORCES CANADIENNES
ÉLECTEURS INCARCÉRÉS
ÉLECTEURS RÉSIDANT AU CANADA
ÉLECTEURS RÉSIDANT TEMPORAIREMENT À L’ÉTRANGER
Élection par acclamation
Élections partielles
Éligibilité
Liste des scrutateurs
Listes électorales définitives
Listes électorales préliminaires
Listes électorales révisées et listes électorales officielles
Maintien de l’ordre
Matériel électoral
Matériel électoral à fournir aux scrutateurs
Mise à jour
Émissions politiques
Modalités du dépouillement judiciaire
Modification de l’annexe 3
Modification des renseignements relatifs aux partis
Modifications
Modifications corrélatives
Nomination de fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin
Nouvelle circonscription
Obligations des candidats
Obligations du commandant
Occasions de voter
Opérations préparatoires au scrutin
Opérations préparatoires au scrutin
Oppositions
Paiement des frais de vérification
Paiements sur le Trésor
Partage des voix
Peines
Plafond des dépenses électorales
Plafond des dépenses électorales
Procédure de révision
Procédures spéciales de vote
Publicité électorale
Publicité électorale faite par des tiers
Règles électorales spéciales
Révision des listes électorales
Radiation
Radiation des associations enregistrées
Radiation des partis enregistrés
Radiodiffusion à l’étranger
Rapport d’élection
Rapport de course à l’investiture
Rapport de course à l’investiture et gestion financière des candidats à l’investiture
Rapport financier
Rapports du directeur général des élections
Rapports financiers
Recouvrement des créances
Recouvrement des créances
Recouvrement des créances
Registre des électeurs
Remboursement des dépenses électorales
Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles
Scrutateurs et greffiers du scrutin
Scrutin
Scrutin
Secret du vote
Sections de vote
Serments et affidavits
Sondages électoraux
Établissement des bureaux de vote par anticipation
Temps accordé aux employés pour voter
Tenue d’un scrutin
Tenue d’une élection
Tenue et communication
Titre abrégé
Traitement des créances
Traitement des créances
Transactions
Transmission des urnes au directeur du scrutin
Utilisation des listes électorales
Validation des résultats par le directeur du scrutin
Vote par anticipation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’adoption d’une modification, de la codifier, au besoin, dans les exemplaires de la loi imprimés pour distribution aux directeurs du scrutin, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que les corrections et la réimpression ont été effectuées.
Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, tout parti enregistré à la date d’entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant la fin de l’exercice alors en cours, un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de cet exercice, assorti des documents prévus aux alinéas (1)b) et c).[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]
Dans le cas où la présente loi entre en vigueur avant le 1 er juillet, tout parti enregistré à la date d’entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant cette date :
un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de l’exercice précédent;
le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement ou non — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]
Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin :
les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leur exercice alors en cours;
l’article 424 de la présente loi s’applique aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à leurs opérations financières pour leurs exercices ultérieurs.[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]
Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, les articles 43 à 46 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent aux documents que les partis fusionnants doivent produire au titre de l’alinéa 403a) de la présente loi relativement à leurs opérations financières pour la partie de leur exercice en cours antérieure à la date de la fusion et pour tout exercice antérieur pour lequel ils n’ont pas déjà produit ces documents.[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]
La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction à moins qu’avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur.[Note : Loi en vigueur le 1 er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, n o 6.]
Lois provinciales Autres sources de renseignements
Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l’élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.
La notification avise en outre les partis admissibles qu’ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d’émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l’article 339.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Bref d’élection
Suppléant du gouverneur général
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À
de
SALUT :
CONSIDÉRANT QUE, sur l’avis de NOTRE PREMIER MINISTRE DU CANADA, Nous avons ordonné qu’un PARLEMENT SOIT TENU À OTTAWA, le jour de prochain. (Omettre le préambule précédent s’il s’agit d’une élection partielle.)
NOUS VOUS ORDONNONS, après qu’avis du moment et du lieu en aura été dûment donné,
DE POURVOIR à l’élection, selon la loi, d’un député à la Chambre des communes du Canada, pour la circonscription, dans la province susmentionnée (s’il s’agit d’une élection partielle : pour remplacer );
ET DE POURVOIR aux candidatures jusqu’au ;
Et, si la tenue d’un scrutin est nécessaire, de tenir ce scrutin le .;
ET DE FAIRE RAPPORT du nom de ce député, lorsqu’il sera ainsi élu, qu’il soit présent ou absent, à Notre directeur général des élections, selon que le prescrit la loi (s’il s’agit d’une élection partielle, omettre ce qui suit) aussitôt que possible et au plus tard le jour de (année).
Témoin :, Suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé , Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET COMMANDANT EN CHEF DU CANADA.
En Notre ville d’Ottawa, le en la année de Notre règne.
PAR ORDRE,
Directeur général des élections
Formulaire d’Avis de convocation
Formulaire du bulletin de vote Recto
Vue de face du formulaire du bulletin de vote contenant des exemples de noms et des cercles blancs vis-à-vis chaque noms le tout sur un fond noir
Formulaire du bulletin de vote Verso
Vue arrière du formulaire du bulletin de vote
Formulaire du bulletin de vote spécial Recto du bulletin de vote
Vues avant et arrière du formulaire du bulletin de vote spécial
Alberta
Info-direct TM pour l’Alberta
Election Act, R.S.A. 2000, ch. E-1
La base de données du Programme national sur les changements d’adresse de la Société canadienne des postes
Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch. T-6
Vital Statistics Act, R.S.A. 2000, ch. V-4
Colombie-Britannique
Election Act, R.S.B.C. 1996, ch. 106
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, ch. 318
Vital Statistics Act, R.S.B.C. 1996, ch. 479
Île-du-Prince-Édouard
Election Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E-1.1
Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-5
Vital Statistics Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. V-4
Manitoba
Code de la route, S.M. 1985-86, ch. 3
Loi électorale, L.R.M. 1987, ch. E30
Loi sur la Ville de Winnipeg, S.M. 1989-90, ch. 10
Loi sur l’élection des autorités locales, L.R.M 1987, ch. L180
Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.M. 1987, ch. V60
Nouveau-Brunswick
Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, ch. E-3
Loi sur les statistiques de l’état civil, L.N.-B. 1979, ch. V-3
Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-17
Nouvelle-Écosse
Elections Act, R.S.N.S. 1989, ch. 140
Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1989, ch. 293
Vital Statistics Act, R.S.N.S. 1989, ch. 494
Nunavut
Loi électorale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-2, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28
Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.T.N.-O. 1988, ch. V-3, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28
Loi sur les véhicules automobiles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-16, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28
Ontario
Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8
Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O. 1996, ch. 32
Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6
Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, ch. V.4
Québec
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64
Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2
Loi électorale, L.R.Q., ch. E-3.3
Saskatchewan
Loi de 1995 sur les services de l’état civil, L.S. 1995, ch. V-7,1
The Election Act, 1996, S.S. 1996, ch. E-6.01
The Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H-3.1
The Vehicle Administration Act, S.S. 1986, ch. V-2.1
Terre-Neuve
Elections Act, 1991, S.N. 1992, ch. E-3.1
Highway Traffic Act, R.S.N. 1990, ch. H-3
Vital Statistics Act, R.S.N. 1990, ch. V-6
Territoires du Nord-Ouest
Loi électorale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-2
Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.T.N.-O. 1988, ch. V-3
Loi sur les véhicules automobiles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-16
Yukon
Loi sur les élections, L.Y. 1999, ch. 13
Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.Y. 1986, ch. 175
Loi sur les véhicules automobiles, L.R.Y. 1986, ch. 118
Province d’Ontario
Algoma—Manitoulin—Kapuskasing
Kenora
Nickel Belt
Thunder Bay—Rainy River
Thunder Bay—Superior-Nord
Timmins—Baie James
Province de Québec
Abitibi—Témiscamingue
Manicouagan
Nunavik—Eeyou
Province du Manitoba
Churchill
Dauphin—Swan River
Province de la Colombie-Britannique
Cariboo—Prince George
Chilliwack—Fraser Canyon
Kamloops—Thompson
Prince George—Peace River
Skeena—Bulkley Valley
Île de Vancouver-Nord
West Vancouver—Sunshine Coast
Province de la Saskatchewan
Battlefords—Lloydminster
Rivière Churchill
Prince Albert
Saskatoon—Humboldt
Saskatoon—Wanuskewin
Yorkton—Melville
Province d’Alberta
Athabasca
Lethbridge
Peace River
Westlock—St. Paul
Wetaskiwin
Wild Rose
Yellowhead
Province de Terre-Neuve-et-Labrador
Avalon
Bonavista—Exploits
Humber—St. Barbe—Baie Verte
Labrador
Random—Burin—St. George’s
Yukon
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Western Arctic
Nunavut
Nunavut